‹ Manuel pratique de médecine mentaleChapitre 131 sur 179 · PLACEMENTS VOLONTAIRES. PLACEMENTS D'OFFICE · texte numérisé non relu

PLACEMENTS VOLONTAIRES. PLACEMENTS D'OFFICE

sortes de placements pour les aliénés : 1° les placements volontaires; 2° les placements d'office.

Ces deux ordres de placements diffèrent l'un de l'autre parleurs points les plus essentiels, c'est-à-dire : l** par la catégorie des malades auxquels ils s'adressent ; 2» par la qualité des personnes qui les provoquent ; 3° par les formalités légales auxquelles ils donnent lieu.

1° Relativement au premier point, il résulte des termes même de la loi (titre II, art. 8), que tout individu atteint d'aliénation mentale^ quelle quen soit la forme, peut être l'objet d'an placement volontaire. Au contraire, le placement d'office ne vise que les individus dont Vétat d'aliénation compromet V ordre public ou la sûreté des per^sonnes (titre II, art. 18).

2° Dans le placement volontaire, l'admission du malade est demandée par un parent, un ami ou tout autre individu ayant avec lui quelques relations. Dans le placement d'office, c'est le Préfet de police à Paris, et dans les départements les Préfets qui ordonnent le placement de l'aliéné.

3° Pour opérer le placement volontaire d'un malade, il est nécessaire de présenter : 1° une demande d'admission, écrite et signée par la personne qui la forme ; 2° un certificat de médecin constatant l'état mental du malade ; 3° le passe-port ou toute autre pièce propre à constater son individualité. Dans le placement d'ofTice, il suffit d'un ordre motivé du Préfet énonçant les circonstances qui ont rendu le placement nécessaire. Toutefois, l'arrêté du Préfet n'est rendu, en général, qu'après un examen médical de l'aliéné, soit

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dans son domicile, soit dans un dépôt provisoire, en vertu de l'art. 19 du titre II de la même loi.

Certificat d'admission. — Il résulte de ces dispositions que la formalité la plus importante, dans le pla • cément d'un aliéné, quelle qu'en soit lanature, est l'attestation du médecin. Dans le placement volontaire, cette pièce est même l'unique garantie de la nécessité delà séquestration. Aussi, est-ce ce point de la loi qui a surtout donné lieu aux critiques les plus passionnées et les plus violentes. Sans parler des attaques outrées et véritablement absurdesdont le certificat médical a été l'objet, on lui a surtout reproché, avec quelque apparence de raison, d'être souvent insuffisant, et de ne pas offrir tous les caractères de garantie désirables. On a fait remarquer que dans certains pays étrangers, la loi se montrait plus sévère, et qu'elle exigeait, pour la séquestration d'un aliéné, le certificat de deux médecins assermentés et ayant déjà trois années au moins de pratique.

Il est probable que la loi actuellement en préparation adoptera une réforme dans ce sens et exigera désormais, pour le placement des aliénés, un certificat de deux médecins et non plus d'un seul. Cette disposition nouvelle qui donnera, sans doute, toute satisfaction à l'opinion mais qui ne sera pas toujours facilement réalisable, n'augmentera guère en réalité les garanties, assurément suffisantes, de la loi de 1838. La loi actuellement existante, en effet, préoccupée avant tout de l'intérêt des malades, avait compris qu^il importait au plus haut point de n'apporter ni

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