CERTIFICAT D'ADMISSION
complication, ni retard dans leur placement dans les établissements spéciaux, sauf à multiplier, après l'admission, les garanties administratives, judiciaires et médicales. Il suffit de jeter un coup d'œil sur la loi de 1838 pour se convaincre qu'elle n'a rien négligé pour sauvegarder à cet égard le principe de la liberté individuelle. Il est probable que la loi nouvelle, désireuse de pousser plus loin encore les garanties, ne reconnaîtra à la séquestration d'un aliéné un caractère définitif, qu'après intervention de la justice. Mais cette intervention ne pourra être évidemment efficace que si les juges se font assister d'un ou de plusieurs médecins aliénistes désignés par eux à cet effet. Sans cet appui scientifique, leur contrôle ne saurait être qu'illusoire, car nous ne sommes plus heureusement au temps où cette hérésie courait les rues qu'il suffisait d'avoir du bon sens pour reconnaître si un individu était ou non aliéné. L'intervention judiciaire se réduira donc en fin de compte, dans l'intervention d'un élément médical de plus, ce qui est et sera toujours pour ainsi dire fatal, puisqu'il s'agit, en somme, d'une question purement médicale à résoudre. D'ailleurs, il faut bien savoir que cette disposition nouvelle et d'autres analogues qui constitueront un supplément de garanties, sont surtout dirigées non pas contre les établissements publics ou privés que leur situation dépendante vis-à-vis de l'autorité administrative et judiciaire met à l'abri des illégalités, mais contre certaines institutions et les domiciles des particuliers où se produisent, ce que le public ignore, les véritables séquestrations arbitraires.
Que la loi soit, ou non, modifiée en ce qui concerne la séquestration des aliénés, la formalité essentielle dans le placement de ces malades est, et restera toujours le certificat médical, ce qui donne à cette pièce une importance et une gravité tout à fait exceptionnelles.
La loi anglaise exige deux certificats rédigés suivant un modèle spécial, ayant moins de sept jours de date , et signés de deux médecins ayant visité l'aliéné séparément. Ces certificats doivent en outre distinguer les faits observés par les médecins de ceux qui leur ont été simplement communiqués ; ces derniers faits ne doivent jamais être admis comme suffisants.
Voici la formule de ces certificats :
I, the undersigned, being a [indication du titre du médecin, chirurgien ou apothicaire certifiant) and being in actual practice as a (médecin^ chirurgien ou apothicaire, swwan^ /e cas), herebycertify,thatl, on the...day of...l88,, at {rue et numéro de la maison, s'il en existe, ou autres 'particularités) in the County of..., separately from any otlier Médical Practitioner, personalJy examined (nom, prenoîTis, profession, résidence du malade) and that the said X...is a [aliéné, idiot ou esprit anormal) and a properPerson to be taken charge of, and detainedunder careand treatment: and that ï bave formed this opinion upon the foliowing grounds:
1° Faits indiquant la folie, observés par moi-même.
2° Autres faits (s'il en existe) indiquant la folie, communiqués à moi par d'autres.
Signed : X...