DE LA CAPACITÉ DES ALIÉNÉS
A côté de la responsabilité criminelle des aliénés dont l'étude a fait l'objet des deux chapitres précédents, vient se placer la capacité de ces malades dans les affaires civiles.
Bien que Texamen médico-légal de la capacité des aliénés soit très rarement confié aux médecins praticiens, et soit plutôt du ressort d'experts spéciaux, il me semble cependant nécessaire de dire un mot des principales questions qui s'y rattachent. Gomme pour le chapitre précédent, j'emprunterai la plupart des considérations qui vont suivre, à l'excellent article de mon regretté parent, le D"" Linas, renvoyant pour des détails plus complets aux Traités de médecine légale et particulièrement aux excellentes monographies de M. Legrand du Saulle.
Interdiction. — Législation : Code civil. — Art. 489. — Le majeur qui est dans un état habitue] d'imbécillité,
de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides.
Art. 490. — Tout parent est recevable à provoquer l'interdiction de son parent. 11 en est de même pour l'un des époux à l'égard de l'autre.
Art. 491. — Dans le cas de fureur, si l'interdiction n'est provoquée ni par l'époux ni par les parents, elle doit l'être par le procureur du roi, qui, dans les cas d'imbécillité ou de démence, peut aussi la provoquer contre un individu qui n'a ni époux, ni épouse, ni parents connus.
Art. 492. — Toute demande en interdiction sera portée devant le tribunal de première instance.
Art. 493. — Les faits d'imbécillité de démence ou de fureur seront articulés par écrit. Ceux qui poursuivront l'interdiction, présenteront les témoins et les pièces.
Art. 497. — Après le premier interrogatoire, le tribunal commettra, s'il y a lieu, un administrateur provisoire, pour prendre soin de la personne et des biens du défendeur.
Art. 498. — Le jugement sur une demande en interdiction ne pourra être rendu qu'à l'audience publique, les parties entendues ou appelées.
Art. 499. — En rejetant la demande en interdiction, le tribunal pourra néanmoins, si les circonstances l'exigent, ordonner que le défendeur ne pourra désormais plaider, transiger, emprunter, recevoir un capital mobilier, ni en donner décharge, aliéner ni grever ses biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil nommé par le même jugement.
Art. 503. — Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque desdits actes.
Art. 504. — Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence,
qu'autant que son interdiction aura été prononcée ou provoquée avant son décès, à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.
Art. 505. — S'il n'y a pas d'appel du jugement d'interdiction rendu en première instance, ou s'il est confirmé sur l'appel, il sera pourvu à la nomination d'un tuteur ou d'un subrogé tuteur à l'interdit, suivant les règles prescrites au titre : De la minorité, de la tutelle et de VémancipaMon. L'administrateur provisoire cessera ses fonctions, et rendra compte au tuteur s'il ne l'est pas luimême.
Art. 506. — Le mari est, de droit, le tuteur de sa femme interdite.
Art. 507. — La femme pourra être nommée tutrice de son mari. En ce cas, le conseil de famille réglera la forme et les conditions de l'administration, sauf le recours devant les tribunaux de lapp^rt de la femme qui se croirait lésée par l'arrêté de sa famille.
Art. 508. — Nul, à l'exception des époux, des ascendants ou des descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.
Art. 509. — L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.
Art. 510. — Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison.
Selon les caractères de sa maladie et l'état de sa fortune le conseil de famille pourra arrêter qu^il sera traité dans son domicile, ou qu'il sera placé dans une maison de santé, et même dans un hospice.
Art. oJ h — Lorsqu'il sera question du matiage del'en^
INTERDICTION DES ALIENES o77
fant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, et les autres conventions matrimoniales seront réglés par un avis du conseil de famille, homologué par le tribunal sur les conclusions du procureur du roi.
Art. 512. — L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins, la main levée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jug-emeni de main levée.
Il résulte donc des termes de la loi, que le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, même lorsque cet état présente des intervalles lucides. Il est superflu de faire ressortir ce qu'il y aurait d'imparfait et d'insuffisant dans cette formule, si les trois termes, imbécillité , démence et fureur avaient en jurisprudence le sens rigoureux et précis qu'ils ont aujourd'hui dans les nomenclatures nosologiques. Mais les jurisconsultes et les magistrats, en donnant à ces mots une acception plus large, admettent dans la division de l'article 489, toutes les personnes frappées de cet état d'incapacité notoire, auquel le législateur a voulu subvenir. Ainsi, d'après les rédacteurs mêmes du Gode, « l'imbécillité est une faiblesse d'esprit causée par l'absence ou l'oblitération des idées ; la démence provient, non de la faiblesse de l'esprit , mais d'un dérèglement d'idées qui ôte l'usage de la raison ; la fureur n'est qu'une démence exaltée qui pousse à des actions dangereuses. » Sans nous arrêter à ce qu'il y a d'inexact et d'erroné
dans ces définitions, qu'il nous suffise de constater qu'on peut aisément y faire rentrer les formes principales de la folie. C'est là l'essentiel. Néanmoins, la loi gagnerait en clarté et en précision, si sa nomenclature était plus conforme aux classifications scientifiques généralement adoptées. Un autre point qui ressort rigoureusement des interprétations juridiques précitées, et qu'il importerait de ne jamais perdre de vue, c'est que le législateur a voulu frapper par l'interdiction, non pas tous les fous indistinctement, mais seulement les insensés assez dénués de raison pour ne plus pouvoir, comme dit D'Aguesseau, mener une vie commune et ordinaire, remplir la destination humaine, ni atteindre jusqu'à la médiocrité des devoirs généraux.
Le Gode dit encore expressément que l'état d'imbécillité, de démence ou de fureur doit être habituel. Cette condition est nécessaire pour rendre recevable toute demande en interdiction. Le délire aigu, les cas isolés, accidentels, rares et passagers de la folie sont rejetés par les tribunaux comme insuffisants. Mais il n'est pas besoin que l'aliénation mentale soit continue ; d'après le texte même de la loi, les intervalles lucides ne sont pas un obstacle au succès de l'instance.
« L'interdiction peut être provoquée par l'époux ou l'épouse, ou par un des parents de l'aliéné, ou, à leur défaut, parle ministère public. Leur demande est portée devant le tribunal civil. Les faits constitutifs de la folie doivent être articulés par écrit; et cette articulation est accompagnée d'un certificat médical qui
est en même temps destiné à éclairer le conseil de famille dont le tribunal ordonne la réunion et réclame l'avis avant tout acte d'instruction. Le certificat, délivré par le médecin dans ces circonstances, demande de sa part une attention toute particulière. Il ne doit pas ignorer que l'aliéné, après ces préliminaires, va être interrogé, soit en chambre du conseil, soit par un juge délégué assisté d'un membre du ministère public et que cet interrogatoire sur lequel repose en général le succès de l'instance, aura pour base principale le certificat du médecin et les faits qu'il énonce. Il se peut qu'une enquête soit jugée nécessaire, dans laquelle les preuves de la folie pourront être administrées par pièces ou par témoin et où, par conséquent, trouveront place encore les documents et témoignages médicaux. Il est bien entendu que l'interdiction n'a rien d'irrévocable, cela est bien important à retenir, et qu'elle cesse par le fait du retour de l'aliéné à la raison : la demande en main-levée doit être adressée au tribunal civil, elle est instruite et jugée dans la même forme que l'interdiction, et la constatation médicale a ici pour objet de vérifier laguérison. » (Tardieu).
L'interdiction des aliénés étant une mesure grave, puisqu'elle prive le malade de tous ses droits civils, ne doit être provoquée que lorsqu'elle est véritablement nécessaire. Le médecin ne saurait donc conclure en sa faveur à moins d'une raison majeure, ni toutes les fois qu'il s'agit d'une maladie mentale offrant des chances sérieuses deguérison ou, au con^ traire, rapidement mortelle. L'interdiction doit être
épargnée à un certain nombre d'aliénés chez lesquels elle n'est pas absolument nécessaire ; avec d'autant plus de raison, que la législation ne reste pas désarmée vis-à-vis de leur incapacité plus ou moins grande et qu'elle a à sa disposition deux mesures moins graves, mais qui n'en sont pas moins suffisantes dans la majorité des cas : le conseil judiciaire et V administration provisoire.
Conseil judiciaire. — A côté des aliénés que la loi frappe d'interdit, il existe une autre catégorie d'individus qui ne sont pas assez sains pour jouir de la plénitude de leurs droits civils et qui cependant sont jugés capables de se marier et de tester. C'est pour veiller à la gestion de leurs biens que la loi pourvoit ces individus d'un conseil judiciaire, sorte de demi-interdiction qui leur interdit « de plaider, transiger, emprunter, recevoir capital, mobilier, donner décharge, aliéner ni grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance de leur conseil. » Cette demi-interdiction s'applique aux vieillards dont la mémoire est affaiblie, aux personnes dont l'intelligence est bornée et voisine de l'état d'imbécillité, à celles dont les facultés mentales ont subi quelque atteinte sérieuse sous le coup d'une maladie convulsive, ou d'une lésion cérébrale.
Administration provisoire. — Aux termes mêmes de la loi de 1838 (art. 31), les aliénés non interdits placés dans les hospices ou établissements publics d'aliénés sont, par cela même, pourvus d'une admi-