‹ Manuel pratique de médecine mentaleChapitre 162 sur 179 · DONATIONS ET TESTAMENTS · texte numérisé non relu

DONATIONS ET TESTAMENTS

neuse, soit l'origine méconnue « d'excès, de sévices et d'injures graves » entre époux, doit devenir ainsi, plus d'une fois, la source indirecte et lointaine de ces sortes d'instances.

Quant au divorce, il a été un instant question de l'admettre dans certains cas déterminés d'aliénation mentale, mais ce projet, récemment discuté avec ardeur, paraît être abandonné aujourd'hui.

Donations et testaments des aliénés. — « L'art. 90 1 du Gode civi] dit que « pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ».

Cet article dont la rédaction est très claire, a cepenpendant donné lieu à un grand nombre de jugements contradictoires, parce que l'appréciation posthume de la folie est souvent très difficile. La question est en général facile à résoudre lorsque le donataire était déjà frappé d'interdiction au moment de l'acte. L'article 504 dit, en effet, « qu'après la mort d'un individu les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès ; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué. D'après la loi, le testament d'un interdit peut être attaqué, mais il n'est pas dit qu'il sera toujours annulé. Les défendeurs peuvent, en effet, invoquer la circonstance d'un intervalle lucide qui, une fois démontré, peut faire valider l'acte surtout si les dispositions testamentaires sont judicieuses et sages » (Lutaud).

Mais la question est bien plus compliquée lorsque le donateur est mort sans avoir été frappé d'interdiction. « Il faut alors, dit Linas, établir la démonstration posthume de l'état mental au moment de la confection de l'acte. L'acte est déclaré valable si la cour décide que l'auteur était sain d'esprit à l'époque où ses dispositions ont été prises, quelque signe de folie qu'il ait pu donner avant ou après. Certaines bizarreries d'humeur, des excentricités de goût, des travers de conduite et même la simple faiblesse d'esprit ou l'altération de la mémoire, telle qu'on l'observe chez les vieillards, ne suffisent pas pour rendre recevable une demande d'annulation; il faut que les faits articulés soient assez précis pour caractériser la démence et pour donner une démonstration complète de l'aliénation mentale. Cependant la nullité d'une donation ou d'un testament peut être prononcée dans le cas où divers moyens de captation, intrigues, supercheries, pressions, intimidation ou autres influences pernicieuses ont été mis en jeu pour abuser de la faiblesse d'esprit du donateur ; les artificieuses et coupables obsessions ne sont que trop souvent employées au milieu des défaillances ou des terreurs de l'agonie. »

Puissance paternelle. — L'état habituel et notoire de folie, qui empêche l'aliéné de contracter un mariage valable, le prive aussi de consentir au mariage de ses enfants (art. 149). L'aliénation doit même, tant qu'elle existe, entraîner la perte de la puissance paternelle.

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