V. DURUY
Instruction relative a la perception d'un nouveau droit pour les
bibliothèques des facultes
3/ décembre /87:L
Monsieur le Recteur, la loi de finances portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1874, qui vient d'être votée à la date du 29 décembre, stipule, dans son article 9, que :
« Un supplément de droit de 10 francs, destiné à créer un fonds commun pour les bibliothèques des Facultés, sera perçu chaque année à partir du U'"" janvier 1874, sijr chaque première inscription prise dans toute les facultés de l'Etat. •>
Je vous prie, en conséquence, de donner des ordres à MM. les Secrétaires agents comptables des Facultés de droit, de médecine et de FEcole supérieure de pharmacie pour qu'ils aient à opérer cette perception en même temps qu'ils délivreront les inscriptions de janvier.
Je n'ai pas besoin d'ajouter que tout étudiant qui, après cette époque, prendra des inscriptions dans le courant de l'année scolaire devra justifier du payement de ce droit et y être astreint, il quelque moment que ce soit, s'il ne l'a pas encore acquitté.
Le$ secrétaires agents comptables des facultés de théologie, des sciences et des lettres percevront ce droit à quelque époque que ce soit, en même temps que les élèves prendront la première inscription du grade auquel ils se préparent.
Il est bien entendu que les étudiants en droit n'ont pas à payer la taxe nouvelle pour les inscriptions qu'ils doivent prendre à la faculté des lettres.
Les élèves non passibles de droits en vertu des règlements existants devront également en être dispensés.
Toutes les fois que, dans le cours d'une année scolaire, des inscriptions cumulatives seront concédées à un étudiant, le secrétaire agent comptable devra percevoir autant de fois le droit de 10 francs que le nombre d'inscriptions accordées simultanément représente d'années d'études.
Cette taxe nouvelle, perçue au compte du Trésor public comme tous les antres droits dans les Facultés, figurera sur les états de recettes sous la rubrique de : Droit de bibliothèque ; elle sera inscrite après les droits d'inscriptions, et, comme ces derniers droits, elle sera acquise au Trésor par le fait même de la consignation.
Jusqu'il nouvel ordre, la certification du payement de ce droit sera mentionnée sur la quittance même de l'inscription avec laquelle il aura été payé.
La souche de la quittance portera la même mention. A partir de la prochaine année scolaire, le droit de bibliothèque sera perçu chaque année avec l'inscription de novembre, dans les Facultés de droit et de médecine et dans les écoles supérieures de pharmacie.
Je vous prie d'informer de ces dispositions MM. les Doyens des
APPENDICE i'2b
Facullés et M. le Directeur de T Ecole supérieure de pharmacie, en Jes invilanl à leur donner, par voie d'affiche, une publicité immédiate.
Recevez, etc. De Fourtou.
ClRClLAlRE A PROPOS DE l/iNSTRrCTIOX GÉNÉRALE RELATIVE AU SERVICE