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officielle * . Comme on peut le voir, les richesses intellectuelles de la France sont encore grandes; dans ce nombre ne figurent ni les bibliothèques spéciales de corps savants ni celles de particuliers.
Il est à peu près certain que le prêt des livres existait bien longtemps avant que les bibliothèques fussent publiques. On cite souvent le cas de Louis XI demandant à la Faculté de médecine de Paris la communication d*un manuscrit de Rases, médecin arabe, dont il désirait avoir une copie. 11 ne put Tobtenir qu'en donnant un gage de douze marcs d'argent et après que Malingre, bourgeois de Paris, eut fourni une caution de cent écus d'or***.
A propos de la bibliothèque du collège de Sorboniie qui possédait» en 1290, 1.017 volumes d'après un catalogue méthodique de cette époque, Etienne, archidiacre de Cantorbery, dit dans son testament daté du -28 octobre 1215 :
« Je veux et je prescris que mes livres de théologie soient remis au chancelier de Paris, lequel, dans une intention pieuse, les prêtera aux écoliers pauvres étudiant la théologie à Paris, qui manqueraient des livres nécessaires à leurs travaux; je veux que le chancelier en exercice réclame ces livres à la fin de chaque année et, les ayant recouvrés, les prête de nouveau, pour Tannée suivante» aux écoliers pauvres qui lui sembleront en avoir besoin **. »
Un règlement particulier régissait le prêt des livres du couvent de Saint-Bernard, à Paris *. A l'abbaye de Saint-Ouen le prêt existait aussi, comme on Ta vu.
Nous n'insisterons pas davantage sur le prêt des livres.
D'après M. Franklin, la plupart des bibliothèques étaient généralement publiques aux xiii® et xiv® siècles, c'est-à-dire qu'elles
1. La majeure partie est extraite de la Minerva, de Kukula, années 1893 et 1894; l'autre partie, pour les villes de Marseille, Besançon, Lille, Caen, Lyon, Alger, Poitiers, Montpellier, Dijon, Bordeaux, Clemiont-Ferrand (B. U.), Le Mans dont les noms sont suivis d'un astérisque, les chiffres nou» sont fournis par les réponses au questionnaire que nous avons envoyé.
2. Du Boulay : Uistoria universitatis parisiensis, t. V, p. 885. — Dans la plupart des abbayes le prêt existait pour les religieux.
3. Voir Franklin : Les anciennes bibliothèques de Paris ^ t. I, p. 283, et notre chapitre « Ser\'ice intérieur», où nous reproduisons in-exlenso ce règlement.
4. Ludovic Lalanne : Curiosités bibliographiques, Paris, Delahaye, 1857, in-16, p. 162.
16 INTRODI-CTION IIISTORIQrK
étaient accessibles à tous les travailleurs sérieux. C'est Mazariu qui le premier, eu 1614, ouvrit aux érudils et même au public sa bibliothèque ; celle de Saiiit-\'iclor admit les savants à partir de 1652; celle du roi ne fut publique qu'en 1737. La bibliothèque du Collèj^c royal à Toulouse fut aussi ouverte en 1786; voici les dates <l'ouverture de quelques autres : celle de réf,dise Sainte-Marguerite en 1738; Saint-Germain-des-Prés en 1745; la Faculté de médecine en 1746; Tabbave de Sainte-Geneviève en 1759; l'Hôtel-de-Ville en 1763; la bibliothèque de Tlnivcrsité en 1770.
La révolution qui s'opéra à la fin du xviii^ siècle dans toute la société eut un retentissement plus intense dans le clergé et les communautés religieuses. Par la suppression de ces dernières, leurs biens furent saisis en vertu du décret du 2 novembre 1789, promulgué par la (Constituante, et mis u à la disj)osition de la nation »\ tous ces biens étaient transformés en propriété publique. Leurs mobiliers, leurs collections d'objets d'arts et les livres furent confisqués; les livres furent versés dans des dépôts spéciaux. Voici comment s'exprime le décret du 14 novembre 1789, en ce qui concerne les communautés religieuses :
u Dans tous les monastères et chapitres où il existe des bibliothèques lesdits monastères et chapitres seront tenus de déposer
aux grelfos do^' siè;;es royaux ou des municipalités les plus voisines, des états et des catalogues des livres qui se trouveront dans lesdites
bibliothèques d'y iU^i^'i^^ner particulièrement les manuscrits,
d'ariirmer lesdits états véritables, de se constituer gardiens des livres et manuscrits compris auxdits états, enfin d'affirmer qu'ils n'ont j)oint connaissance qu'il a été soustrait aucun des livres el manuscrits qui étaient dans lesdites bibliothèques et archives. »•
Nous ne nous arrêterons pas sur l'élaboration et la publication des règlements et décrets relatifs aux bibliothèques pendant celte période de troubles où la stabilité de l'administration était illusoire, où les passions mal conteimes, faussement dirigées, détruisaient souvent aveuglément ce qu'il aurait fallu préserver. Notons cependant que la Convention, sur la proposition de Homme, député du Puv-de- Dôme et président du comité d'instruction, décréta, le 4 brumaire an II ('25 octobre 1793 , la défense de détruire et d'altérer des livres et (>!)jels d'art sous le futile prétexte qu'ils rappelaient des « signes