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ARRÊTÉ

Le ministre de l'Instruction publique, des Beaux- Arts et des Cultes,

Vu l'arrêté du 4 décembre 1882 relatif au certificat d'aptitude pour les fonctions de bibliothécaire universitaire ;

La Commission centrale des bibliothèques universitaires entendue,

Arrête ;

Inscriptions y pièces à produire ^ informations.

Art. l®^ Les candidats au certificat d'aptitude pour les fonctions de bibliothécaire universitaire doivent se faire inscrire au secrétariat de l'Académie dans laquelle ils résident.

L'inscription n*est pas reçue au cas où le candidat aurait plus de trente-cinq ans ou moins de vingt et un ans révolus, au 31 décembre de l'année qui précède l'inscription ;

Art. 2. Ils déposent k cet effet :

1° Leur acte de naissance ;

2° Le diplôme de bachelier es lettres ou de bachelier de l'enseignement secondaire classique ;

3"^ Un certificat constatant que le candidat a fait une année de stage comme surnuméraire dans une bibliothèque universitaire.

La durée du stage est réduite à six mois pour les licenciés es lettres ou les licenciés es sciences, les docteurs en droit ou en médecine, les

archivistes paléographes et les élèves diplômés de FÉcole des hautes études.

Sont dispensés de la condition de stage les fonctionnaires des bibliothèques dépendant de TLtat ou des communes pouvant justifier de trois ans de service actif ;

4^ Un curriculum viiœ écrit en entier et signé par eux, dans lequel ils font connaître les situations qu*ils ont occupées, la nature de leurs travaux et de leurs services, les divers diplômes et brevets de capacité qu'ils ont obtenus ;

5^ Une note indicative des langues anciennes et des langues vivantes qu'ils déclarent connaître ;

6^ Le certificat d'un médecin délégué par le Recteur constatant leur état de santé et leur aptitude physique.

Art. 3. Les candidats sont informés de leur admissibilité aux examens quinze jours au moins avant l'ouverture des épreuves.

ExsLmen.

Art. 4. L'examen comprend deux épreuves, l'une écrite, l'autre orale.

Art. 5. Epreuve écrite, — L'épreuve écrite comprend :

1® Une composition sur une question de bibliographie générale ou sur une question d'administration appliquée au service d'une bibliothèque universitaire, tirée du programme ci-annexé ;

2° Le classement de quinze ouvrages traitant de matières diverses et appartenant anx différentes époques de l'imprimerie. Ce travail implique les opérations déterminées par l'Instruction générale du 4 mai 187^8, savoir :

. Le numérotage ;

L'inscription au registre d'entrée-inventaire ;

L'inscription au catalogue méthodique ;

L'inscription au catalogue alphabétique ;

Le candidat devra justifier dans ce travail d'une écriture serrée et parfaitement lisible.

Art. 6. Epreuve orale. — L'épreuve orale se compose :

1° De questions sur la bibliographie et le service d'une bibliothèque universitaire;

2° D'interrogations sur les langues vivantes inscrites à la note indicative mentionnée à l'article 2.

Le candidat devra justifier, en tout cas, d'une connaissance suffisante de la langue allemande, par l'explication, à livre ouvert, d'un passage tiré de Graesel, Grundzûge der Bibliothekslehre (Leipzig, Weber, 1890).

Jugement des épreuves.

Art. 7. Les épreuves sont subies devant la Commission centrale des bibliothèques universitaires. Pour être valable, le jugement devra être rendu par cinq de ses membres présents à toutes les opérations. Il est soumis à la ratification du Ministre, qui délivrera un certificat d'aptitude aux candidats qui en seront jugés dignes.

Le résultat de l'examen et le rapport du président sont consignés au registre des procès-verbaux de la Commission centrale des bibliothèques universitaires.

Sessions d'examen.

Art. 8. Les sessions d'examen ont lieu à Paris. Elles sont %

ouvertes par un arrêté du Ministre qui indiquera les dates d'ouverture et de clôture du registre d'inscription, le lieu, le jour et l'heure des épreuves.

Art. 9. Les dispositions contraires au présent arrêté sont et demeurent rapportées.

Fait à Paris, le 20 décembre 1893.

E. Spuller

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