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COMPTABILITÉ DES DEPENSES DE MATEBIEL

Paris ^ le i i décembre 1888,

Monsieur le Recteur, je suis informé que, dans plusieurs bibliothèques universitaires, les mandats de payement sont délivrés au nom des bibliothécaires au lieu de l'être au nom des créanciers réels.

J'ai rhonneur de vous faire remarquer que cette manière de procéder est contraire au règlement général de comptabilité du 16 octobre 1867, et peut entraîner de graves inconvénients.

Les prescriptions de ce règlement ont été rappelées dans une circulaire de mon prédécesseur, en date du 29 décembre 1875. Je crois devoir les remettre sous vos yeux. L'article 98 du règlement de comptabilité du 16 octobre 1867 porte que : « les ordonnances de payement et les mandats doivent désigner le titulaire de la créance par son nom. » L'article 125 ajoute : « Aucun payement ne peut être

eiïcctué qu'au véritable créancier justifiant de ses droits, et pour Taquittement d'un service fait ». Enfin, dans la nomenclature générale des pièces à produire (Dispositions générales), il est dit § 9 : « La partie prenante dénommée dans une ordonnance ou dans un mandat de payement doit toujours être le créancier réel c'est-à-dire la persone qui a fait le service, effectué les fournitures ou travaux ; et § 1 1 : « Toute quittance doit être datée et signée par la partie prenante devant Tagent du Trésor au moment même du payement. »

Je vous prie de refuser votre visa sur toute facture portant Tacquit du fournisseur, et de vous entendre avec M. le Préfet et M. le Trésorier-Payeur général pour que les mandats soient toujours payés entre les mains du créancier réel. Vous voudrez bien donner connaissance de ces instructions à M. le Bibliothécaire et m'accuser réception de la présente circulaire.

Recevez, Monsieur le Recteur, l'assurance de ma considération très distinguée.

Le ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts.

Signé : Ë. LocKROY.

Paris, le 5 février 1889.

MoNsiEi'R LE Recteur, la loi du 25 janvier 1889 relative à Texor- Clce financier modifie sur certains points le règlement général sur la comptabilité publique en date du 31 mai 1862. — Les dispositions essentielles de cette loi, et qui intéressent tout particulièrement les établissements et administrations dont les dépenses figurent au budget de TEtat, sont les suivantes :

Art. 3. — La période d'exécution des services d'un budget embrasse, outre Tannée môme à laquelle il s'applique, des délais complémentaires accordés, sur Tannée suivante, pour achever les opérations relatives au recouvrement des produits, à la constatation des droits acquis, à la liquidation, à l'ordonnancement et au payement des dépenses.

A l'expiration de ces délais, l'exercice est clos.

Art. 4. En ce qui concerne le budget de TElat, ces délais s'étendent pendant la seconde année : P Jusqu'au 31 mars, pour la liquidation et Tordonnancement des sommes dues aux créanciers ; 2*^ jusqu'au 30 avril, pour le payement des dépenses, la liquidation et le recouvrement des droits acquis à TEtat pendant l'année du budget.

Art. 9. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir du budget de l'exercice 1888. Toutefois, à titre transitoire, pour les exercices 1888, 1889 et 1890, les délais prévus à l'article 4 seront prolongés de deux mois.

Afin d'entrer dans le mode de comptabilité qui résulte de la loi du 25 janvier 1889, il importe. Monsieur le Recteur, que les dispositions nécessaires soient prises par l'administration académique et par les Facultés de votre ressort, pour que désormais l'apurement et la liquidation des dépenses de personnel et de matériel imputées sur le budget de l'Etat, et dont l'ordonnancement n'aura pu être effectué avant le 31 décembre, soient complètement achevées dans le courant du premier trimestre de l'année suivante, la loi fixant pour la clôture des opérations un terme (31 mars) qui ne pourrait être dépassé en aucun cas. — Vous remarquerez toutefois qn'en ce qui concerne les exercices 1888, 1889 et 1890, une disposition spéciale de la loi du 25 janvier stipule (art.9, § 2) que les délais prescrits à l'art. 4 (§ 1 et 2) seront prolongés de deux mois. Comme conséquence, les dates de clôture des opérations de chacun de ces trois exercices se trouvent fixées ainsi qu'il suit :

Exercice 1888. — 1** Jusqu'au 31 mai, pour la liquidation et l'ordonnancement des sommes dues aux créanciers.

2° Jusqu'au 30 juin, pour le payement des dépenses par le Trésor public.

Exercices 1889 et 1890, même délais. — Veuillez veiller à ce que ces prescriptions soient strictement observées. — Je vous envoie un nombre suffisant d'exemplaires de la présente instruction pour que vous puissiez en adresser aux Doyens des Facultés, aux bibliothécaires universitaires et aux inspecteurs d'académie de votre ressort.

Recevez, Monsieur le Recteur, l'assurance de ma considération

très-distinguée.

Le Ministre de l'Instruction publique.

Et pour le Ministre et par autorisation,

Le directeur de l'enseignement supérieur.

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530 APPE^IDIGE

ARRÊTé DÉTERMINANT LES CLASSES ET LES TRAITEMENTS DES BIBUOTHE- CAIRES ET SOUS-BIBLIOTIIÉCAIRES UNIVERSITAIRES.

Du 13 mai 1893

Le Minisire de rinstruction publique, des Beaux-Arts et des Cultes,

Vu le règlement pour les bibliothèques universitaires, en date du 23 août 1879 ;

Vu r arrêté en date du 4 décembre 1882 ;

Arrête :

Art. l^'. Les classes et les traitements des bibliothécaires et sous-bibliothécaires des bibliothèques universitaires sont fixés ainsi qu'il suit :

V Bibliothécaires

Quatre classes.

V classe 4.500 fr.

2« classe 4.000

3« classe 3.500

4« classe 3.000

2'' Sous-bibliothécaires

Deux classes

l* classe 2.800 fr.

2« classe 2.400

Art. 2. 11 est procédé chaque année, au mois de décembre, aux

promotions de classes. Elles ont lieu au choix et dans la limite des crédits disponibles.

Art. 3. Nul ne peut être promu à la classe supérieure qu'après trois ans d'exercice dans la classe immédiatement inférieure.

La durée de Texercice dans une classe est calculée à partir du jour de la nomination à cette classe.

Art. 4. Les bibliothécaires et sous-bibliothécaires, qui ont actuellement les traitements attribués aux classes déterminées par Tarticle

l*''", prendront rang dans cette classe, à dater de leur dernière promotion.

Art. 5. Sont abrogées les dispositions antérieures contraires à celles du présent arrêté.

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