RÈGLEMENT POUR LE SERVICE DE LA BIBLIOTHEQUE DE LA FACULTÉ DE
DROIT DE Paris.
Titre premier. — Dispositions générales.
Art. l**". La bibliothèque de la Faculté est placée sous Tautorité du doyen et la surveillance d'une commission spéciale.
Art. 2. Le bibliothécaire a, sous Tautorité du doyen, la direction du service.
Il est chargé de l'acquisition des livres et collections, et de l'abonnement aux périodiques ; il a la police intérieure de la bibliothèque et de ses annexes.
Les sous-bibliothécaires, employés ou garçons employés à la bibliothèque, lui sont subordonnés ; ils doivent, pour tout ce qui concerne le service, se conformer à ses prescriptions.
Art. 3. Tous achats, traités, abonnements et commandes se rapportant au service de la bibliothèque, seront faits sur la proposition du bibliothécaire, au moyen de bons approuvés par le doyen, et visés par le secrétaire agent comptable de la faculté.
Art. 4. Au commencement de chaque année scolaire, le doyen adresse au recteur un rapport sur la situation de la bibliothèque, les progrès réalisés pendant Tannée précédente et les améliorations à introduire.
Ce rapport est préalablement soumis à la faculté.
Titre II. — Commission de surveillance.
Art. 5. La commission de surveillance est composée du doyen, président, de trois professeurs titulaires et de deux agrégés, élus chaque année par la faculté, au scrutin de liste, dans sa première assemblée de janvier, et du bibliothécaire.
Elle se réunit au moins une fois par mois, à une date qu'elle fixe elle-même.
La présence de quatre au moins de ses membres sera nécessaire pour qu'elle délibère.
Art. 6 La commission statue sur les achats de livres et collections, sur les abonnements aux périodiques, et généralement sur l'emploi des crédits inscrits au budget de la facîdté pour le service de la bibliothèque.
Elle règle Tordre à suivre dans les achats.
Elle donne son avis sur l'acceptation des dons et legs.
Art. 7. Dans l'intervalle des séances de la commission, les acquisitions urgentes seront faites sur l'autorisation spéciale du doyen.
Elles seront soumises à la ratification de la commission de surveillance lors de sa prochaine séance.
Elles ne peuvent, au cours d'un exercice, excéder la portion du crédit alloué pour achats de livres que la commission déterminera chaque année.
Art. 8. — Les demandes d'achats faites par les membres de la faculté ou par les étudiants seront remises au bibliothécaire ; elles sont par lui transmises au doyen avec ses observations et ses propositions personnelles, pour qu'il soit statué conformément à l'article 5 ou à l'article 6.
Titre III. — Personnel.
Art. 9. Ne peuvent être nommés aux fonctions de bibliothécaire de la faculté que les personnes réunissant les conditions exigées par l'article 11 du règlement général du 23 août 1879, et étant munies en outre du diplôme de licencié en droit.
Titre IV. — Service de lecture à V intérieur.
Art. 10. La bibliothèque est ouverte tous les jours, sauf les dimanches et jours de fctes légales, de 9 heuros et demie du matin à 5 heures du soir, et, en outre, de 7 heures à 10 heures du soir.
Elle est fermée pendant les vacances et pendant les congés de la faculté ; toutefois, pendant la semaine de la Pentecôte, elle est ouverte, à partir du mardi, de 9 heures et demie à 2 heures.
Art. 11. Sont admis de droit dans les salles de lecture :
1° Les membres en exercice et les membres honoraires des facul-
tés de droit de l'État, ainsi que le secrétaire de la faculté de droit de Paris ;
2^* Les étudiants de la faculté de droit de Paris, sur la présentation de leur carte d'étudiant ;
3® Les candidats à l'agrégation pendant la durée du concours. Seront admises, en outre, les personnes munies d'une autorisation délivrée parle doyen.
Art. 12. Les mesures d'ordre relatives au service de lecture font l'objet d'un règlement spécial qui doit être affiché dans chacune des •salles de la bibliothèque.
Art. 13. — Les manuscrits communiqués ne peuvent être copiés qu'en vertu d'une autorisation délivrée par la commission de surveillance.
Titre V. — Prêt,
Art. 14. Sont admis au prêt :
1® Les membres en exercice et les membres honoraires de la faculté de droit de Paris ;
2" Le secrétaire, le bibliothécaire et les sous-bibliothécaires de la même faculté ;
3** Les candidats à l'agrégation pendant la durée du concours pour la préparation des leçons. Les ouvrages empruntés par eux doivent être rapportés à la bibliothèque aussitôt que chaque épreuve est subie. Aucun ouvrage ne sera prêté pour la préparation des sujets d'argumentation ;
4** Les personnes munies d'une autorisation délivrée par la commission de surveillance. L'autorisation ne peut être que spéciale à un ou plusieurs ouvrages déterminés; elle fixe les conditions et la durée du prêt; elle est toujours révocable.
Art. 15. Sont exceptés du prêt.
1® Les ouvrages rares ou de grand prix que désignera la commission de surveillance ;
2** Les dictionnaires ;
3® Les estampes, cartes et plans ;
Art. 16. Les manuscrits et les incunables ne seront prêtés que sur une autorisation spéciale de la commission de surveillance, pour le temps et aux conditions qu'elle prescrira.
Art. 17. Le prêt est personnel ; il est expressément interdit à l'emprunteur de se dessaisir des livres qui lui seront confiés.
Art. 18. Tout ouvrage prêté doit être remplacé sur les rayons par une planchette indicative, contenant la fiche signée de Temprunteur.
11 est, en outre, inscrit sur un registre spécial établi par ordre alphabétique des noms des emprunteurs, contenant la date du prêt et ceU» de la restitution.
La fidie signée sera immédiatement remise à Temprunteur lors de la rentrée de Foiivrage à la bibliothèque ; il est immédiatement fait mention de la renirie sur le registre du prêt.
Art. 19. Les professeivs ei agrégés de la faculté et le bibliothé-« caire ne pourront, à moins d^iiae aulorisation de la commission de surveillance, avoir plus de dix voIimijmi à leur nom.
Les autres personnes admises au prêt ba pourront en avoir plus de cinq.
Art. 20. Tout ouvrage ou volume prêté qui sera demandé en communication à la bibliothèque sera, par les soins du bibUothécaire, réintégré sur-le-<;hamp ; il sera rendu à Temprunteur, s*il le demande, après un délai de deux jours francs.
Art. 21. La durée du prêt n'excédera pas un mois pour les livres et quinze jours pour les périodiques, soit en fascicules, soit en volumes.
Le même emprunteur ne pourra emprunter de nouveau le même ouvrage ou le même périodique que huit jours après la réintégration.
Art. 22. Pour rendre régulière et assurer, en cas de besoin, la rentrée des ouvrages prêtés, il sera procédé comme il suit :
Une feuille indiquant la date à laquelle le volume devra être réintégré sera remise à chaque emprunteur en même temps que le volume emprunté.
Si l'emprunteur n'a pas remis le volume à la date de la réintégration, le bibliothécaire lui enverra le lendemain une lettre d'avis pour l'inviter à réintégrer le volume.
Si, dans la quinzaine qui suivra cette lettre d'avis, le livre n'a pas été rapporté, le bibliothécaire transmettra au doyen le nom de l'emprunteur en retard ; le doyen lui adressera une lettre de rappel ; un mois après, faute de réintégration, les volumes non rentrés seront remplacés sans autre avertissement, par les soins du recteur, aux frais de l'emprunteur.
Art. 23. 11 n'y aura pas de lettre d'avis pour les périodiques en fascicules ou en volumes.
11 sera, quant à ces ouvrages, faute de réintégration au terme du prêt, procédé de suite conformément au dernier alinéa de Tarticle précédent.
Art. 24. La privation du droit au prêt peut être prononcée par le ministre de l'instruction publique sur le rapport de la commission de surveillance.
Art. 25. Les emprunteurs qui ne peuvent rendre les ouvrages prêtés ou qui les rendent soit en mauvais état, soit incomplets, sont tenus de les remplacer à leurs frais. Si le remplacement n'est pas possible, ils doivent réparer le préjudice causé à la bibliothèque, suivant estimation faite par expert.
Titre VI. — Service administratif.
Art. 26. Les registres dont la tenue est obligatoire sont :
1** Le registre d'entrée ;
2® Le registre de prêt ;
3** Le registre de récolement ; »
Deux catalogues sur fiches seront constamment tenus au courant :
1® Le catalogue alphabétique ;
2*^ Le catalogue méthodique.
Art. 27. Les livres, brochures, cartes, etc., entrant à la bibliothèque, seront immédiatement estampillés et inscrits sur le registre d'entrée et sur les divers catalogues.
Art. 28. Chaque volume porte au dos et à l'intérieur le numéro de son inscription au registre de récolement.
Art. 29. Le récolement est fait tous les ans par un délégué spécial du recteur, en présence du bibliothécaire.
Disposition spéciale.
Art. 30. Le présent règlement, adopté en assemblée de la faculté» dans les séances du 22 novembre 1879 et du 18 mars 1880, sera exécuté à dater du jour où il aura été approuvé par M. le Ministre de l'Instruction publique.
Le doyen^ Ch. Beudant.
Vu et approuvé, conformément aux dispositions de Tarticle 40 de Tarrêté ministériel du 23 août 1879.
Paris, le 22 avril 1880.
Le minisire de V Instruction publique et des Beaux-Arts,
Jules FERBr.
Mesures d'ordre relatives au service de lecture a la bibuo-
TUÈQUE DE LA FACULTE DE DROIT DE PaRIS.
1. Le catalogue alphabétique sur fiches est à la disposition du public.
2. Le silence est obligatoire. Il est interdit de fumer dans la bibliothèque et ses dépendances.
3. Les lecteurs peuvent consulter librement tous les volumes placés au rez-de-chaussée de la bibliothèque. Ils ne doivent pas les replacer eux-mêmes sur les rayons. Ils ne doivent pas monter dans les galeries.
4. Ils sont invités à signaler au bibliothécaire les ouvrages dont ils désireraient que la bibliothèque fit l'acquisition.
5. Les lecteurs qui prennent des notes ne doivent pas placer leur papier surle livre communiqué. Il est interdit d'écrire sur les marges des livres, et de s'en servir comme d'un pupitre. Les lecteurs sont tenus, quand les ouvrages demandés en communication sont rares et précieux, de se conformer aux prescriptions que le bibliothécaire estime nécessaires.
6. On ne peut retenir déplace aux tables de travail. Les personnes qui s'absentent plus d'un quart d'heure ne pourront à leur retour réclamer la place qu'elles occupaient ou les livres qui leur avaient été communiqués.
7. Toute contravention aux mesures d'ordre prescrites par le présent règlement entraînera l'exclusion à temps ou définitive de la bibliothèque, sans préjudice des peines disciplinaires, s'il y a lieu.
La peine de l'exclusion sera prononcée par la commission de surveillance, qui en fixera la durée.
Tout lecteur emportant sans autorisation un livre de la bibliothèque sera poursuivi pour détournemeut.
8. Toute dégradation sera réparée ayx frais de celui qui l'aura causée.
9. Un quart d'heure avant la clôture, aucune demande de livre ne sera reçue.
10. Tout lecteur devra, en sortant, présenter à l'employé de service son portefeuille ouvert ou les livres lui appartenant.
Le doyen ^ Ch. Beudaxt.
Vu et approuvé, conformément aux dispositions de l'article 40 de l'arrêté ministériel du 23 août 1879.
Paris, le 22 avril 1880.
Le ministre de V Instruction publique et des Beaux-Arts,
Jules Ferry,
Règlement pour le service de la bibliothèque de médecine de
Paris.
Titre premier. — Des devoirs du bibliothécaire et des agents sous
ses ordres.
Art. 1". Le bibliothécaire a, sous l'autorité du doyen, la direction de tous les services.
Il est pécuniairement responsable de l'exécution des règlements, de la tenue du catalogue et des registres de comptabilité qui sont prescrits (art. 6.)
Il est le chef de tous les agents attachés à la bibliothèque.
Il veille à l'exécution des mesures relatives au bon ordre et à la police de la salle.
Art. 2. Le bibliothécaire doit assister à toutes les séances du jour et du soir.
Il peut se faire suppléer par l'un des deux bibliothécaires adjoints à tour de rôle.
Art. 3. Les bibliothécaires adjoints et les sous-bibliothécaires exercent la surveillance sur la distribution des ouvrages prêtés aux lecteurs, le rangement de ces ouvrages, et ils prennent une part directe à ces services lorsque cela est nécessaire.
Màvubi. du BauoTBccAns 35
Ils sont chargés spécialen\eni, sous Tautoriié du bibliothécaire, de la rédaction du catalogue.
Ils donnent aux lecteurs tous les renseignements dont ceux-ci peuvent avoir besoin et les dirigent dans leurs recherches.
Us assistent aux séances d*après un mode de roulement établi de manière qu*il y ait à chaque séance du jour et du soir un bibliothécaire-adjoint et un sous-bibliothécaire.
Les bibliothécaires souscrivent, avant d'entrer en exercice, rengagement de n'accepter aucune fonction rétribuée, et spécialement de ne pas faire de clientèle.
Art. 4. Le surveillant a autorité sur les garçons. Il doit assister à toutes les séances du jour et du soir.
Il veille à l'exécution de toutes les mesures de propreté, tant dans la salle de lecture que dans les diverses dépendances de la bibliothèque. '
11 s'assure que les mesures prescrites pour le chauffage et l'éclairage sont régulièrement exécutées.
Il veille à ce qu'aucun lecteur n'emporte de livres provenant de la bibliothèque, sauf les cas prévus à l'article 1 1 .
Il rend compte au bibliothécaire de toutes les infractions qu'il constate ou qui lui sont signalées par les garçons.
11 fait chaque jour le relevé du nombre des lecteurs. Ce relevé est inscrit sur un registre spécial, qui est visé par le bibliothécaire.
Il veille à ce que les livres prêtés soient rangés à la clôture de chaque séance, et il ne quitte la salle, ainsi que les garçons qui sont sous ses ordres, qu'après l'accomplissement de ces prescriptions.
Art. 5. Les garçons sont chargés, tous et au même titre, soit conjointement, soit à tour de rôle :
P Des soins de propreté, qui doivent être exécutés tous les jours de 8 à 10 heures du matin ;
2** De tout ce qui concerne l'allumage et l'entretien des poêles, ainsi que de Téclairage ;
3^ De donner aux lecteurs les livres qu'ils réclament, de ranger ces livres au fur et à mesure qu'ils sont rendus ;
4® De veiller à ce que les livres ne soient ni détériorés, ni maculés, ni emportés, etc. ;
5" De ranger dans les rayons ou les cases, après chaque séance de lecture, les livres qui ont été prêtés aux lecteurs ;
6° Ils ne doivent quitter la bibliothèque qu*après raccomplissement de tous ces devoirs.
Art. 6. Les registres dont la tenue est prescrite sont les suivants :
1** Catalogue par ordre alphabétique et par ordre de matières ;
2** Registre des acquisitions ;
3® Registre des dons ;
4** Registre des publications périodiques ;
5^ Registre des prêts.
Les modèles de ces registres seront déterminés par Tadministration de la faculté.
Art. 7. Ces registres devront être tenus constamment au courant^
Art. 8. La bibliothèque est ouverte tous les jours de la semaine, les dimanches exceptés, de 1 1 heures du matin à 4 heures de l'aprèsmidi, et de 5 heures et demie à 10 heures du soir.
Pendant les vacances, la bibliothèque est ouverte trois jours par semaine, de 11 heures à 4 heures, les mardis, jeudis et samedis.
Art. 9. La présence d'un bibliothécaire adjoint et d*un sonsbibliothécaire, d'un surveillant et de trois garçons est indispensable à chaque séance.
Art. 11. 11 n'est mis qu'un volume à la fois à la disposition de chaque lecteur, sauf dans des cas particuliers dont le bibliothécaire est juge.
Art. 12. Les livres prêtés sont inscrits sur un registre spécial portant la dêie du prêt, la signature de l'emprunteur et la date de la restitution.
Tous les mois, une lettre de rappel est adressée aux emprunteur» n'ayant pas remis les livres qui leur auront été prêtés.
Les livres ne peuvent être emportés au dehors sans une autorisation accordée par le doyen ou le bibliothécaire.
Cette autorisation est accordée, de plein droit, par le fait de leurs fonctions, aux professeurs, agrégés, prosecteurs, aides d'anatomie et chefs de clinique, sous la condition toutefois de se conformer aux prescriptions des deux premiers paragraphes du présent article.
Art. 13. Les achats de livres et les abonnements aux journaux et publications périodiques ont lieu dans la mesure des crédits budgétaires, soit sur une liste dressée par lé bibliothécaire et approuvée
par la commission de surveillance, soit en cas d'urgence, directe, ment, à condition d'en référer immédiatement au doyen. - Cette proposition devra être arrêtée par le doyen et visée par le secrétaire de la faculté, conformément aux prescriptions du règlement de la comptabilité générale.
Toute dépense faite en dehors de ces conditions sera nulle de droit.
Art. 14. Les mêmes formalités devront, être remplies pour les reliures. La liste des livres à relier sera dressée par le bibliothécaire, approuvée par le doyen et visée par le secrétaire.
Titre II. — Commission permanente.
Art. 15. Une commission nommée par l'assemblée de la faculté est chargée de veiller au fonctionnement des divers services.
Art. 16. Cette commission est composée de trois membres choisis parmi les professeurs et nommés pour trois ans. Elle est assistée du secrétaire agent comptable de la faculté.
. Elle se réunit tous les trois mois, dans la première quinzaine de chaque trimestre. Elle présente au doyen, dans un rapport, les observations qui résultent de l'examen des registres et des différents services de la bibliothèque.
Le doyen en est le président de droit.
Art. 17. A l'époque de la rentrée de la faculté, elle soumet à la faculté un rapport sur la situation de la bibliothèque, sur les progrès réalisés et les améliorations à introduire.
Art. 18. Tous les trois mois, le doyen vise les différents registres dont la tenue est prescrite par l'article 6.
Le présent règlement, approuvé en assemblée de la faculté, dans les séances des 13 novembre 1876 et 27 novembre 1879, sera exécuté à dater du jour où il aura été approuvé par M. le Ministre de l'instruction publique.
Le doyen ^