VULPIAN
Vu et approuvé, conformément aux dispositions de l'article 40 de l'arrêté Jîiinistériel du 23 août 1879.
Paris; le 23 avril 1880.
Le minisire de V Instruction publique et des Beaux-Arts^
JuL«s Ferry.
Règlement pour la bibliothèque de la faculté de théol'ogie*
protestante
i^'.août 1885.
Art. l*^"*. — La Bibliothèque est ouverte aux élèves de la Faculté tous les jours, le jeudi excepté, de neuf heures à midi et de une heure à quatre heures.
Art. 2. — Les personnes autorisées spécialement par M. le Doyen peuvent y être admises par mesure exceptionnelle.
Art. 3. — Le prêt des livres pourra être accordé aux élèves, j)Our un temps déterminé, à condition que le livre demandé ne soit pas nécessaire à renseignement. Les livres rares et précieux sont exceptés du prêt.
Art. 4. — La durée du prêt n'excédera pas un mois. Pour qu'il soit renouvelable, il faudra que l'ouvrage soit rapporté et réinscrit sur le registre.
Art. 5. — Les professeurs de la Faculté, les chargés de cours et maîtres de conférences peuvent emprunter de plein droit les ouvrages qui ne sont exceptés du prêt. Le délai d'un mois fixé ci dessus sera pour eux étendu à un semestre; si un livre ainsi prêté est demandé dans l'intervalle par un autre professeur ou par un étudiant, il devra être rendu par le détenteur, sur réclamation du bibliothécaire, immédiatement si le délai d'un mois est expiré, à l'expiration du mois si la date de l'emprunt est moins ancienne.
Art. 6. — Les professeurs, chargés de cours et maîtres de conférences des établissements d'enseignement supérieur situés dans Iç ressort de l'Académie de Paris jouiront, sous le rapport du prêt, des mêmes droits que les professeurs de la Faculté ; mais, sauf exception consentie par le doyen, la durée du prêt ne pourra dépasser un moi*s.
Art. 7. Le secrétaire de la Faculté est chargé des fonctions de bibliothécaire. La discipline, la surveillance et l'entretien delà bibliothèque lui sont confiés, sous l'autorité du doyen. Il est respon-
sable de la conservation de tous les ouvrages contenus dans la biblio*thèque.
Abt. 8. — L'appariteur est chargé, provisoirement, des fonctions de surveillant.
Art. 9. •— La surveillance générale de la Bibliothèque est exercée par le Conseil des professeurs. Le Conseil prend toutes les dispositions générales relatives au bon ordre et à Tentretien de la Bibliothèque, ainsi qu'à son accroissement^.
Abt. 10. — Tout volume, à son entrée, est inscrit sur le registre ^rinventaire.
Abt. 11. — Il est dressé un catalogue alphabétique, par fiches, de tous les ouvrages contenus dans la Bibliothèque. Ce catalogue est xédigé à la fois par noms d'auteurs et par matière.
Abt. 12. — Il est adopté, pour le classement, une seule série de numéros.
Abt. 13. — Il est également tenu un registre sommaire de récolement.
Abt. 14. — Les dispositions de l'Instruction générale du 4 mai 1878, relative aux bibliothèques universitaires, serviront de guide pour la direction de la Bibliothèque, sous la réservé des modifications exigées par le caractère spécial de la bibliothèque de la Faculté.
Art. 15. — Le présent règlement sera affiché dans la salle de la Bibliothèque.
Vu et approuvé, *
Le l*"- août 1885.
Le ministre de V Instruction publique^ des Cultes et des Beaux- Arts.
René Goblet.
1. Une commission de trois membres est désignée pour assister le bibliothécaire dans Tachât des livres.