NOMS SYSTÉMATIQUES. TRADUCTION. VALEUR
/'Décamètre. .Perche .... 10 mètres.
Mesures de ton-( gueur.
Métré Unité fondamentale des me-
sures ; dix-millionième partie du quart du méridien terrestre.
I Décimètre ..Palme (le).. 10* de mètre.
Centimètre, . Doigt 100 e de mètre.
k Millimètre . '. Trait 1000 e de mètre.
l Hectare .... Arpent .... 10,000 mètr. car.
S ? Are Perche carr.100 mètr. carrés.
gr très. (Q en tj aret o .Mètre carré.
Mes. de L Décalitre. . .Velte 10 décimèt. euh.
capacité < Litre. Pinte .décimètre cube.
p. Itquid . { Décilitre. . ..Verre, ... .,10* de déc. cub'
m... ( Kilolitre . .. .Muid. . . . .. 1 mètre cube ou
1000 décim. cub.
Hectolitre . .Setier . . .. .100 décim. cub.
I Décalitre. .. .Boisseau. . .10 décim. cub.
k Litre. ..... .Pinte. ... . ..décimètre éube.
Mei. de iStère. . . . . . . .mètre cube. '17
eoiidité. \ Décistère . . . Spliye . \ . .. 10 e de mètr. cub.
Millier.. . . . 1000 livr. , poids
. . - ri . du tonneau de
* ' . * ' mer. ,
...... Quintal .... 100 livres.
[Kilogramme. Livre Poids de l'eau
sous le volume du . . décimètre cube ;
contient 10 5nc. i Hectogram,.Once. ..*..10* de la livre;
contient 10 gros.
| Décagramme.Gros 10 e de l'once ;
contient 10 den.
Gramme.. . .Denier 10 e dugros;<3
tient 10 g»
^Décigramme. Grain 10 e du dénier.
Mesdüsi ^
^ lu,
Poids.
III. La dénomination mètre n’aura point de synonyme dans la désignation de l’unité fondamentale des poids et mesures ; aucune mesure ne pourra recevoir de dénomination publique, qu’elle ne soit un multiple ou un dividende décimal de cette unité.
V La dénomination stère continuera d’étre employée dans le mesurage du bois de chauffage et dans la désignation des mesures de solidité ; dans les mesures des bois de charpente, on pourra diviser le stère en dix parties , qui seront nommées solives .
Extrait du décret du 12 fèvrièr 1812, concernant les Poids et Mesures .
Art. I er . II. ne sera fait aucun change* ment aux unités des poids et mesures, telles qu’elles ont été fixées parla loi du 19 frimaire an 8.
II. Notre ministre de l’intérieur fera confectionner , pour l’usage du commerce , des instrumens de pesage et de mesurage , qui présentent soit les fractions, soit les multiples desdites unités, les plus en usage dans le commerce, et accommodés aux besoins du peuple.
III. Ces instrumens porteront, sur leurs diverses faces , la comparaison des divisions et des dénominations établies par les lois , avec celles anciennement en usage.
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DTJ SYSTÈME METRIQUE. 11
IV. Nous nous réservons de nous faire rendre compte, après un délai de dix années, des résultats qu’aura fournis l’expérience , sur les perfectionnemens que le système des poids et mesures serait susceptible de recevoir.
V. En attendant , le système légal continuera à être seul enseigné dans toutes les écoles, y compris les écoles primaires, et à être seul employé dans toutes les administrations publiques , comme aussi dans les marchés, halles, et dans toutes les transactions commerciales et autres entre nos sujet». v ' ; £
Extrait de V arrêté pris par le ministre de V intérieur , le 28 mars 1812 , pour Vexécution du décret ci-dessus^ ■ •’ ^ *
• « . * > iit* J
Art. I er . Il est permis d’employer pour les usages du commerce,
1° «Une mesure de longueur égale à deux.
mètres, qui prendra le nom de toise, et se divisera en six pieds ;
2° Une mesure égale au tiers âü mètre ou sixième de' la tôisfe , qui aura 1 ie hpijq de pied, se divisera en douze pouces, et le pouce en douze lianes. ? » rr ï .*?. r
pouce en douze lignes. .. r Chacune de ces mesures portera de ses faces les divisions correspon/ mètre ; savoir, la toise , deux mèti
i en décimètres , et le premier décimètre en millimètres; et le pied, trois décimètres un tiers , divisés en centimètres et millimètres ; en tout , 333 millimètres un tiers.
II . Le mesurage des toiles et étoffes pourra se faire avec une mesure égale à douze décimètres , qui prendra le nom d 'aune. Cette mesure se divisera en demis, quarts, huitièmes et seizièmes, ainsi qu’en tiers, sixièmes et douzièmes ; elle portera sur l’une de ses faces les divisions correspondantes du mètre en centimètres seulement, savoir, cent vingt centimètres , numérotés de dix en dix.
IV. Les grains et autres matières sèches pourront être mesurés , dans la vente au détail, avec une mesure égale au huitième de rhectolitre , laquelle prendra le. nom de boisseau, et aura son double, son demi et son quart.
Chacune dê'ces mesures portera son nom, et en outre l’indication de son rapport avec l’hectolitre, savoir :
Le double boisseau
V hectolitre.
Le boisseau
id.
Le demi-boisseau
id.
Le quart du boisseau. . . .
id.
V . Pour la vente en détail des graines , ' grenailles, farines, légumes secs ou verts, le litre pourra se diviser en demis, quarts et huitièmes....
DU SYSTÈME METBIQFE. 1S
VII. Pour la vente en détail du vin, de l’eau-de-vie et autres boissons ou liqueurs , on pourra employer des mesures d’un quart,
d’un huitième et d’un seizième de litre
Chacune de ces mesures portera son nom, indicatif de son rapport avec le litre.
VIII. Pour la vente en détail de toutes les substances dont le prix et la quantité se règlent au poids, les marchands pourront employer les poids usuels suivans ; savoir :
La livre , égale au demi-kilogramme ou 500 grammes, laquelle se divisera en 16 onces; l'once, seizième de la livre, qui se divisera en 8 gros ; le gros , huitième de l’once , qui se divisera en 72 grains. Chacun de ces poids se divisera, en outre , en demis, quarts et huitièmes. Ils porteront , avec le nom qui leur sera propre, l'indication de leur valeur en grammes; savoir:
La livre . r... . .'..grammes , 500
La demi-livre 250
Le quart de livre ou. quarteron 125
Le huitième ou demi-quart. 62.5
L’once v.r.. ...... ..... 31.3
La demi-once. . ; 15.6
Le quart d’once ou deux gros. ........ 7.8
Le gros. ' 3.9
WotQk ^o us donnerons ;cl- après,. ;«our : lès titres r relatifs aux diverses mesures, les tables etlnstroctions nécessaires, pour établir la comparaison des mesures décimales avec celles qui sont autorisées par cet arrêté. •
DISPOSITIONS PENALES
Dispositions pénales et réglementaires , e«r- . traites des lois et arrêtés du gouvernement > concernant les Poids et Mesures.
Observ. Nous ne donnons ici que les dispositions communes à toutes les mesures; celles qui ne concernent qu’une classe, se trouvent rapportées ci-après, dans les observations qui précèdent chaque table.
-.Toute fabrication et importation des an-.:, ciennes mesures est interdite en France, à peine de confiscation , et d’une amende double de la valeur desdits objets. Loi dtc 18 germ. an S, art. 24.
r- L’usage des nouvelles mesures est obligatoire pour tous les marchands en gros et en détail , sédentaires et ambulans. Loi du 1 er vendent, an A , art. 2 et 7.
Tous les marchands doivent être pourvus des poids et mesures usuels, autorisés pour le commerce en détail. Arrêté du 28 mars 1812 , art. 11 . t , - ,
Sur chaque poids et chaque mesure trouvés exacts, doivent être gravés leurs noms particuliers , et apposé le poinçon déterminé par les réglemens. Loi du 18 germ. an 3.
Les mesures et les poids doivent porter les noms et! la marque du fabricant. Instr. du
27 oct. 1812. ’ ' ''*'!>•
. Sont réputées fausses et illégales les anciennes mesures , même vérifiées et poin-
ET REGLEMENTÀIBES. 15
çonnées précédemment , et les mesures nouvelles, ou présentées comme telles, qui n’auraient pas été poinçonnées. Arr. des 27 pluviôse , 19 germ. et 11 therm. an 7.
Quiconque aura trompé l’acheteur , par usage de faux poids ou de fausses mesures , sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an , et d’une amende , qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts , ni être au-dessous de 50 francs. Les faux poids et mesures seront confisqués et brisés. Code pénal , art. A23.
Si le vendeur et l’acheteur se sont servis , dans leurs marchés , d’autres poids et d’autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l’état , l’acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l’aura trompé par l’usage de poids ou mesures prohibés , sans préjudice de l’action publique pour la punition , tant de cette fraude , que de l’emploi même des poids et mesures prohibés. Ibid. art. A2A.
Seront punis d’une amende de 11 à 15 fr.
ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, * ateliers , ou maisons de commerce , ou dans les halles , foires ou marchés , sans préjudice . des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui en auraient fait usage : même amende pour ceux qui emploieront des
16 DISPOSITIONS PENALES
poids ou mesures différons de ceux qui sont établis par les lois en vigueur. Ibid. art. 479.
Pourra, selon les circonstances, êtreprononcééla peine d’emprisonnement pendant cinq jours au plus , contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures, et contre ceux qui emploient des poids ou mesures difTérens de ceux que la loi en vigueur a éta- "bljs : cette peine aura toujours lieu pour récidive. Ibid. art. A80 et 482.
! Seront , de plus , saisis et confisqués les faux poids, les fausses mesures, ainsi que lés poids et les mesures difTérens de ceux que là loi a établis. Ibid. art. 481.
Il est enjoint à tous notaires et officiers publics d’exprimer en nouvelles mesures toutes les quantités à énoncer dans les actes qu’ils passeront où recevront. En cas de contravention , les actes sont sujets à un excédant de droit d’enregistrement, de la valeur de 50 francs, par forme d’amende, à payer par le notaire ou officier public, sans .que, sous aucun prétexte, elle puisse être imputée aux parties pour qui l’acte aura été ' passé. Loi du l* r vend, an 4 , art. 9.
Aucun papier de commerce, livre et registre de négociant, marchand ou manufacturier , aucune facture , compte , quittance , même lettre missive, faits ou écrits depuis la mise en activité des nouveaux poids et mesures, ne peuvent être produits, et faire
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foi en justice , qu’autant que les quantités exprimées dans îesdits livres , papiers , etc. s, le seraient en nouvelles mesures ; ou du moins la traduction en sera faite préalablement , et constatée aux frais des parties par un officier public. Ibid. art. 10.
Les ouvriers, artistes, ou agefts, qui employaient le pied, la toise, les mesures de superficie et d’arpentage, ou autres anciennes mesures analogues, ne peuvent produire en justice aucun titre dans lequel seraient rapportées des quantités de ces mesures, à moins qu’elles ne soient traduites concurremment en expressions de nouvelles mesures. Ibid. art. 15.
Les préfets et sous-préfets continueront S’exercer leur surveillance sur l’uniformité et la légalité des poids et mesures répandus dans le commerce ; l’inspection en sera faite, sous leurs ordres , par des vérificateurs. Ord. du 18 déc. 1825 , art. 1".
Il y aura dans chaque arrondissement communal un vérificateur , dont le bureau siéra placé au chef-lieu : il pourra, suivant les convenances locales , être placé plu- , sieurs bureaux dans un seul arrondissement , ou un seul bureau pour plusieurs.
Ibid. art. 3 , h et 8.
Chaque bureau sera pourvu dé rassortiment nécessaire d’étalons vérifiés et poinçonnés au bureau des prototypes , établi aù
ministère de l’intérieur. Tous les poinçons nécessaires aux vérifications dans les départemens seront fabriqués à Paris , par les ordres du ministre de l’intérieur : ils porteront des marques distinctes pour chaque année d’exercice. Ibid. art. 5.
- La marque distinctive pour 1827 sera la lettre A. Instr. du 31 déc. 1825.
Les poinçons, pour la vérification des poids et mesures nouvellement fabriqués ou rajustés, seront différens de ceux destinés à constater les vérifications successives. Ord. du 18 dcc. 1825, art. 5.
Les fabricans de poids et mesures ne pourront mettre en vente ou livrer aucun .instrument neuf ou rajusté, qu’il n’ait été revêtu du poinçon de la vérification primitive , sous les peines portées par les articles À79, A80 et A81 du code pénal. Ibid, art . 17.
Les balances, romaines et autres instrumens de pesage autorisés ou tolérés seront soumis à la vérification primitive , et poinçonnés avant d’être exposés en vente ou livrés au public : ils ne seront pas susceptibles de la vérification périodique ; mais les poids spéciaux qui y seraient employés , y seront soumis comme tout autre poids. Ibid, art. 2A.
La vérification périodique se fera tous les ans dans les communes d’un commerce considérable', et de deux en deux ans dans
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les autres lieux ; le tout suivant le tableau qui en sera dressé par le préfet. 16. art. 16.
Les poids et mesures des bureaux d’octrois et autres, où les préposés comptent avec les contribuables au poids ou à la mesure, seront soumis à la vérification : là où la rétribution serait à la charge directe du gouvernement , elle sera gratuite. Ibid, art. 23.
La rétribution pour la vérification des poids et mesures , établie par l’arrêté du 29 prairial an 9, continuera à être perçue, sauf les modifications apportées au tarif , et dans les formes et suivant les dispositions ci-après. Ibid. art. 11.
Le directeur des contributions directes dressera chaque année le rôle des personnes qui, par leur profession , sont tenues d’être munies de poids et mesures poinçonnées , et assujetties à la vérification, périodique. Ibid. art. 1 h.. . i-, ..
Le rôle portera la somme de la rétribution due , à raison du minimum de rassortiment des poids et mesures, dont chacun doit être pourvu suivant sa profession. Les conseils généraux et d’arrondissement pourront être consultés sur les professions à assujettir, et sur la fixation du minimum , relativement aux besoins et usages locaux. Ibid. art. 15 . y .
Chaque commerçant ne sera taxé qu’à
' 20 DISPOSITIONS PENALES
raison de cet assortiment réduit à son minimum ; le surplus de ses poids et mesures sera poinçonné gratuitement. Instr. du 31 déc. 1825,
Dans les lieux où la vérification pério?
dique n’aura lieu que tous les deux ans, la quotité de chaque contribuable sera réduite à la moitié. Ordonn. du 18 décembre 1825, art. 16. . .
* Les fabricans de mesures seront taxés chaque année, d’après le nombre effectif de poids et mesures, neufs ou rajustés, qu’ils auront présentés à la vérificàtion , dans le cours de l’année précédente. Pour tenir lieu de la modération accordée aux fabricans par l’arrêté du 29 prairial an 9, le tarif sera réduit pour eux à moitié. Ibid. art. 17.
< Les rôles seront arrêtés et rendus exécutoires pap* le préfet, et mis en recouvrement par les mêmes voies , et aux mêmes termes ' de recours en cas de réclamation, que pour l’impôt des portes et fenêtres. Ibid. art. 18.
11 est défendu aux vérificateurs de s’ingérer dans le recouvrement de la rétribution , et de percevoir ou accepter aucun salaire de la: part de ceux dont ils vérifient les poids et mesures , à peine de concussion.. Ibid, art. 22. .. .. .
La rétribution n’est pas un impôt; clle.a pour objet seulement de défrayer l’administration du prix d’une opération aussi néees-
saire dans l’intérêt privé , que dans l’ordre public. lmtr. du 31 déc. 1825.
Le montant du crédit ouvert pour les dépenses de la vérification ne pourra être supérieur au produit de la rétribution de l’an- . née précédente : quand la totalité de la recette ne sera pas absorbée par la dépense , i\ sera pourvu à une réduction sur le tarif.
Ordonn . du 18 dec.1825, art. 12.
Quand il y aura lieu à réduction, le premier dégrèvement sera spécial en faveur des lieux où, la vérification étant annuelle, le tarif est perçu en entier tous les ans. Ibid, art. 16.
Le vérificateur sera tenu , à peine de toute responsabilité et de destitution , d’accomplir la visite qui lui aura été assignée pour chaque année , et de se transporter au domicile de chacun de ceux qui sont portés au rôle , dont copie lui aura été délivrée ;
• ü sera accompagné par le maire, l’adjoint ou un officier de police. Il visitera et poinçonnera les instrumens qui lui seront exhibés , tant ceux qui composent l’assortiment obligatoire au minimum , que ceux que le commerçant posséderait de surplus : il fera note du tout , sur un registre portatif qu’il fera émarger par la partie ; à défaut , le vérificateur fera certifier ses opérations par l’officier de police. Ibid. art. 19.
Les assujettis seront prévenus à domicile.
par le maire , du jour oit la visite aura lieu ; la fermeture d’une boutique ou magasin , au jour désigné , serait considérée comme refus et contravention, dont il sera dressé procès-verbal. Jnstr. du 31 déc. 1825.
Les instrumens défectueux et non susceptibles de rajustage seront brisés ; si le propriétaire s’y refuse et prétend les conserver, ils seront saisis, et il en sera dressé procèsverbal : ceux dont le rajustage aura été reconnu possible, seront laissés , sous le sceau de la mairie, aux propriétaires, qui s’obligeront de les représenter en état d’être poinçonnés. Ibid. . s
Les vérificateurs ne pourront, sous peine , de révocation , s’immiscer directement ou indirectement dans le commerce des instrumens de pesage ou mesurage ; ils devront également s’abstenir de toute coopération aux rajustages. Ibid.
Indépendamment des tournées à domicile , le bureau du vérificateur sera ouvert , aux jours et heures qui seront indiqués, aux
Ï iersonnes qui préféreraient y accomplir 'obligation de faire vérifier les poids et mesures;. ces opérations seront consignées sui la copie des rôles , par émargement. Ordonn.
du 18 déç. 1825, art. 20 , et instr. du H.
Les maires , adjoints et officiers de police sont chargés de faire, plusieurs fois dans l’année, des visites dans les boutiques et
magasins , places publiques , foires et marchés , à l’effet de s’assurer de l’exactitude et du fidèle usage des poids et mesuras. Ord.
du 18 déc. 1825, art. 25. *
Ils s’assureront, 1° si les poids et mesures portent les marques et poinçons de vérification ; 2° si , depuis la vérification , les instrumens n’ont pas souffert d’altérations, soit accidentelles, soit frauduleuses; 3° si les marchands font réellement usage de ces poids et mesures, et non d’aucun autre.
Ibid. '
Ils veilleront à la fidélité dans le débit des marchandises, fabriquées au moule ou à. la forme , qui se vendent à la pièce ou au paquet, comme correspondant à un poids déterminé , telles que les pains de Certaine^ espèces, les bougies, chandelles et autres semblables : néanmoins les formes et moules propres aux fabrications de ce genre ne seront pas réputés instrumens de pesage , ni assujettis à la vérification. Ibid. art. 27.
Les vases ou futailles servant de récipient aux boissons, liquides, ou autres matières* ne seront pas réputés mesures de capacité ou de pesanteur i la police municipale veillera à ce que, dans le débit en détail , les boissons et autres liquides ne soient pas vendus à raison d’une certaine mesure présumée, sans avoir été mesurés effectivement. Ibid, art . 28. *
24 dispositions pénales
• II' n’est apporté aucun changement dans l’usage de vendre à la pièce et sans rapport avec les mesures légales , les liqueurs ou les vins venant de l’étranger ou de crus particuliers, d’un prix supérieur aux vins de vente cornante. Ibid. art. 29.
Le prix vénal des denrées et marchandises pourra être établi sur tous multiple et fraction décimale d’unité du système métrique, sans préjudice de l’usage, dans la vente en détail, des mesures usuelles , autorisées pair le décret du 12 février 1812 : la même règle est applicable dans les cas où les basçs du cours légal doivent être déterminées par l’autorité, ainsi qu’à la composition des assortimens obligatoires des poids et mesures.
Ibid . art. 30. ■ : ;
En matière de poids et mesures?; les arrêtés pris par les préfets , et les ordonnances de police rendues par les maires, ne ser ront exécutoires qu ? après avoir reçu l’approbation du ministre de l’intérieur. Ibid.
art, /• 31» i . * /fit-
Toutes les contraventions auxdits régiemens et arrêtés , de la compétence des tribunaux de simple police , seront poursuivies conformément aux articles du code pénal relatifs à l’usage des poids et mesures, et à l’art. 606 de la loi du 24 octobre 1794, sur les contraventions aux réglemens de police en général. Ibid, art . 32.
ET REGLEMENTAIRES. 25
Rétributiùns à percevoir pour la vérification dés Poids et Mesures , sauf réduction à moitié pour les fabricans. Ordonn. du 18
déc. 1825 , art. 11 et 17.
Poids.
Enfer. Poids de 50 kilogrammes. ... 4 .... ... 50 b
De 5, Iff èt 20 kilogrammes 25
Kilogramme , double et demi 10
Double hectogramme et au-dessous 5
Usuels. Poids de 6 et 8 livres 25
De 4, 2, 1 livre , et demi-livre , 10
Quart de livre et au-dessous 5
En cuivre. Poids simples , moitié en sus.
Poids divisés ; kilogr. et au-dessous. ......... 30
Double livre et au-dessous JJ ,
.. .Mesures de capacité pour matières sèches. i
Hectolitre * 75
Demi-hectolitre 50
Double boisseau , quart d’hectolitre. 20
Double décalitre, et boisseau..*. 15
Décalitre, et demi-boisseau 10
Demi-décalitre , et quart de boisseau 7
Double litre et au-dessous 5
Mesures de capacité pour liquides *
Décalitre , double et demi-décalitre. 50
Double litre. .' 20 c«
Litre ! . 15
Demi-litre et au-dessous.. . 10
Pour le lait. Double litre et litre..... ....... 10
• Demi-litre et au-dessous. 5
Pour l’huile. Mesure d’une livre et au-dessous.. 10
Bois de chauffage.
Membrures de stère et double stère 75
Mesures linéaires ou de longueur.
Déoamètrcs, doubles et demi-décamètres.. . . 25
Double mètre. ....... f 15
Mètre et demi-mètre...
Décimètre et double décimètre J 5
Toise , 20 c. — demi-toise , 10 c. , — pied. . «, . , 5
Aune et demi -aune
Instrumcns de pesage ; sans remise.
Balance à fléau au-dessus de 65 centimèt... » fr. 50 c.
de 65 centimètres et au-dessous... »
Balance-bascule ; portée au-dessus de 100
kilogrammes ^
de 100 kilogrammes et au-dessous.. . 1
Romaine tolérée; portée. de 40 kilogr. et
au-dessous ...» • “
au-dessus de 40 jusqu’à 200, la rétribution augmente de 25 cent, par chaque 20 kilogrammes.
de 200 kilogrammes et au-dessus. . . 2
Tolérances autorisées dans la fabrication des Poids et Mesures.
Il serait impossible de rendre les mesures rigoureusement égales aux étalons qui servent à les véririfier : pour éviter de trop grandes inégalités , des instructions ministérielles ont ainsi fixé les limites audelà desquelles elles ne peuvent s’étendre.
MESURES DE LONGUEUR
Les erreurs tolérables sur ces mesures , tant décimales qu’usuelles , sont :
Double mètre
Mètre, toise et aune
Demi-toise et demi-aune. .
Demi-mètre
Double décimètre et pied.
Décimètre et demi-pigd. .
Mesures en bois; eu plus seulement.
Mesures eu métal; en plus et en moins.
millimètres.
millimètres.
ET réglementaires. 2?
Les mesures trouvées inexactes sont rejetées : on ne peut tolérer de différences,, qu’autant qu’elles n’excèdent pas les proportions précédentes. .
Les mesures décimales brisées ne peuvent être divisées qu’en 2, 5 ou 10 parties. * <
Les mesures usuelles pourront être construites d’une seule pièce , ou brisées à charnière , ou de toute autre manière qu’il conviendra , pourvu que les fractions soient des parties aliquotes desdites mesures , et ne puissent , par aucune combinaison y reproduire les anciennes mesures qu’elies doivent remplacer. Art. du 28 mars 1812, art. 3.
MESURES n’ARPENTAGE.
Ces mesures se fabriquent en forme de chaîne ; la longueur en est comptée depuis l’extrémité intérieure d’une des poignées ou mains jusqu’à l’extrémité intérieure de l’autre, déduction faite de l’épaisseur de l’un des chaînons. La longueur des chaînons doit être de 2 ou de 5 décimètres, et les anneaux, à chaque mètre, exécutés avec un métal de couleur différente.
Les erreurs tolérables en plus ou en moins sont , sur le double décamètre , 3 millimètres; sur le décamètre, 2 ; sur le demi-décamètre , 1 et demi.
y „ « ’i , - - r * -ji n
BOIS DE CnAUFFAGE.
Il n’est permis de tolérer aux membrures
d’erreurs qu’en plus, et elles ne doivent pas excéder 5 millimètres pour le stère, 8 pour le double stère, et 15 pour le demi-décastère, en cumulant celles qui pourraient avoir lieu , soit sur la longueur de la sole , soit sur la hauteur des montans.
Voir Ci-après, titre Bois de chauffage , les dimensions à donner aux différentes menibrures , d’après la longueur des bûches.
La hauteur de chaque mesure doit être égale à son diamètre ; si ces dimensions diffèrent de la grandeur fixée , les différences doivent être , l’une en plus , l’autre en moins , et ne pas excéder un vingtième. § Dans les mesures garnies de potences ou autres corps saillams , il faut que la hauteur soit un peu plus forte que celle désignée au tableau, en raison du volume de ces objets.
" La vérification se fait par le moyen de la graine de navette 9 versée à la trémie ; toute mesure, dont la contenance sera trouvée tr.op petite , est rejetée ; les différences' en plus ne doivent pas excéder un centième pour les mesures en chêne , et un cinquantième pour celles en hêtre ou autre bois.
On trouvera ci-après , titre Mesures de capacité , des observations sur les formes et dimensions à donner à ces mesures.
ET REGLEMENTAIRES. 29