‹ Manuel pratique ou traité de l'exploitation des chemins de ferChapitre 35 sur 78 · AN · texte numérisé non relu

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ir» classe (d'assurance)

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3^ classe

(I) Ce mode d'assurances étant en général assez peu connu, nous

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Il est, suivant nous, vivement à regretter que les abonnements soient seuls mis en pratique; car le bienfait des assurances contre les accidents se trouve ainsi considérablement restreint. Nous voudrions que l'usage des bulletins d'assurances au parcours devînt essentiellement géné-

«royons devoir reproduire les dispositions principales des statuts de la Compagnie d'assurances la Caisse paternelle :

Art. 1er. La Société anonyme, constituée à Paris, sous le titre de Caisse paternelle. Compagnie d'assurances sur la vie humaine, prendra la dénomination de :

Caisse pateimelle^ Compagnie d'assurances générales sur la vie humaine et contre les accidents sur les chemins de fer.

Art. 2. Les opérations de la Société comprennent :

3° Les assurances contre les accidents sur les chemins de fer.

L'effet de ces assurances est de réparer par une indemnité en argent, dont le chiffre sera subordonné à l'importance de la prime, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'accident, les dommages corporels éprouvés par les voyageurs des deux sexes sur les chemins de fer.

Art. 9. La Société assure les voyageurs contre tous les accidents qui peuvent leur arriver en cours de voyage sur les chemins do fer, à l'exception toutefois de ceux qui seraient la suite de la guerre, de l'emploi de la force armée, des révoltes, des tremblements de terre. Elle n'assure pas les enfants au-dessous de cinq ans. Elle est tenue d'indemniser l'assuré personnellement, et, en cas de mort, ses héritiers, dans les conditions et proportions ci-après :

Art, 10. Preynière classe. — 1° Blessures entraînant incapacité temporaire de travail, lO francs par jour, sans que l'indemnité puisse, dans aucun cas, et quelle que soit la durée de l'incapacité de travail, dépasser 1,200 Irancs; 2° Blessures entraînant incapacité de travail pour toute la vie, 16,000 francs; 3° accidents suivis de mort dans les trois mois, 25,000 francs.

Deuxième dasse. — 1° Blessures entraînant incapacité temporaire de travail, 0 francs par jour, sans que l'indemnité pu.sse, dans aucun cas, et quelle que soit la durée de l'incapacité de travail, dépasser 800 francs; 2° Blessures entraînant incapacité de travail pour toute la vie, 10,000 fr.; 3" Accidents suivis de mort dans les trois mois, I6,(i00 francs.

Troisième classe. — 1° Blessures entraînant incapacité temporaire de travail, 5 francs par jour, sans que l'indemnité puisse, dans aucun cas, et quelle que soit la durée de Tincapacité de travail, dépasser GOO francs; 2° Blessures entraînant incapacité de travail pour toute la vie, 7,500 fr. ; 3° Accidpnts suivis de mort, dans les trois mois, 12,000 francs.

« L'indemnité sera réglée d'après le tarif suivant, dans les cas qui y sont indiqués :

« 1° Perte des deux mains, ou des deux bras, ou des deux pieds.

rai; que clans chaque gare, àcôlc du bureau de dislribulion des billets de places, se trouvât un bureau de dislribulion

ou des deux yeux, 75 p. 100 de hi somme fixée pour le cas de mort.

« 2" Pe:"te de l'œil droit, ou du bras droit, de la main droite, GO p. lOQ de cette somme.

« 3° Perte de la main gauche ou du bras gauche ou d'un pied, 60 p. 100 de ladite somme.

« 'i" Perte de l'œil gaucho, ZO p. 100 de la môme somme. »

Pour toute autre mutilation, la Société ne paye plus que le secours fixé pour le cas d'incapacité de travail.

x\r.T, 11. Dans tous les cas où une indemnité sera duc par la Compagnie, elle sera, après la constatation régulière du sinistre qu'elle aura pour objet de l'éparcr, et l'établissement du droit des réclamants, remise en espèces et sur quittance à ces derniers.

Par la quittance de l'indemnité, la Société sera subrogée aux droits de l'assuré, jiisqn;\ concurrence dos sommes qu'elle aura payées, et elle exercera en son nom, dans cette limite, tout recours contre les personnes ou les Compagnies responsables de l'accident, sans préjudice du droit de l'assuré, de poursuivre directement, et ainsi qu'il avisera, la Compagnie du chemin de fer, à l'effet d'obtenir le complément d'indemnité auquel il pourrait avoir droit.

Aur. 12. Dans le cas où la fixation définitive de l'indemnité sera subordonnée i\ la durée de l'incapacité de travail, ou aux suites consécutives de l'accident, l'assuré recevra par jour les sommes déterminées par l'article 10, à titre d'avance, sur la somme qui lui sera définitivement allouée, ou à SCS héritiers, pour le cas d'accident suivi de mort.

Ar.T. 13. Toute action en réclamation contre la Compagnie est éteinte trois mois après l'accident.

Ar.T. li. Pour être assuré et avoir droit, en cas de sinistre, à l'une des indemnités fixées en l'article 10, tout voyageur, sur un chemin de fer, sans disti)ict:on de sexe, âgé de plus de cinq ans, devra payer la prime suivante avant le départ, contre la remise qui lui sera faite d'un bulletin de la Compagnie, constatant l'assurance :

Parcours jusqu'à 150 kilom. : première classe, 15 centimes ; deuxième classe, 10 centimes; troisième classe, 5 centimes ; jusqu'à iOO kilomètres 30 centimes, 20 centimes et 10 centimes; au delà de 400 kilomètres CO centimes, 40 centimes et 20 centimes.

Ar.T. 15. Il sera aussi délivré aux voyageurs des bulletinsd'assurances, valables pour un jour entier de vingt-quatre heures. Ces bulletins produiront les mûmes effets en laveur de l'assuré que le bulletin de voyage; ils seront datés et si.cnés comme ceux-ci par le Directeur; ils porteront aussi le timbre sec de la Compagnie, mais ils ne mentionneront que leur nature et le nom de l'assuré.

Les primes seront également payées d'avance, et d'après le tarif sui.

ROL'TE. loi

des bulletins d'assurances, de telle sorte que chaque voyageur pût, au moment de son départ, prendre -successivement ses billets de place et d'assurance. Alors seulement, l'idée éminemment utile de l'assurance contre les accidents de chemins de fer recevrait une application générale qui deviendrait un véritable bienfoit pour tous.

Mais, telle qu'elle est établie aujourd'hui, celte assurance présente déjà des avantages qu'il est impossible de méconnaître, et l'on ne saurait trop encourager, selon nous, la Compagnie qui s'efforce d'appliquer en France un système généralement adopté dans les pays voisins.

Ce système répond à un besoin qui, jusque-là, n'avait reçu aucune satisfaction. En effet, si, comme nous l'avons dit, les Compagnies de chemins de fer doivent être déclarées responsables chaque fois qu'elles n'établissent pas la force majeure, nous devons reconnaître que la jurisprudence est loin d'adopter ce principe d'une manière unanime, et que le plus souvent la responsabilité des Compagnies n'est pas prononcée lorsqu'il n'y a pas un fait spécial d'imprudence constaté à la charge de la Compagnie ou de ses employés.

Or, le dommage causé dans ce cas et qui ne serait peutêtre pas réparé sans l'assurance, le sera complètement au contraire par elle. Ainsi, chaque fois qu'un accident se sera produit, le voyageur assuré pourra toucher l'indemnité attachée à la prime qu'il aura payée; le seul cas où il n'aurait pas droit à l'indemnité serait celui d'une force majeure déterminée, telle que la guerre, l'emploi de la force armée, les révoltes et les tremblements de terre.

D'un autre côté, le voyageur assuré contre les accidents

vant : Première classe, 45 centimes ; deuxième classe, t5 centimes ; troisièoie classe, 15 centimes.

Il appartiendra au Conseil d'administration de réduire les tarifs compris au présent article et dans l'article précédent, s'il le juge utile aux intérêts de la Compagnie.

1 l 2 VOYAGEURS.

ne perd en aucune façon le droit de réclamer des dommages-intérôts à la Compagnie du chemin de fer en môme temps qu'à la Compagnie d'assurances.

En effet, aux termes de l'art. 3 du décret précité du 12 mars 1856 : « Il est expressément interdit à la Société {la (<. Caisse paternelle), sous peine de retrait de l'autorisation (( relative aux assurances contre les accidents de chemins (( de fer, de contracter avec des concessionnaires de che- « mins de fer aucuns traités ou conventions ayant pour ob- « jet de les décharger ou de les couvrir directement ou Il indirectement de tout ou partie des responsabilités pé- <c cuniaires ou autres qu'ils peuvent encourir en cas d'ac- « cidents. »

Cette disposition est fort sage, puisque, sans elle, les Compagnies de chemins fer auraient pu, par des traités avec les Compagnies d'assurances, se décharger, au détriment des voyageurs, d'une partie de leur responsabilité; elles se ser-aient vues ainsi à l'abri des lourdes indemnités qui sont parfois prononcées contre elles, et n'auraient eu à payer que le montant des indemnités prévues par les contrats d'assurances. Mais, s'il est juste que le voyageur ne perde pas, par le fait de l'assurance, le droit de réclamer des dommages-intérêts contre la Compagnie du chemin de fer, il est juste aussi que l 'indemnité touchée par lui delà Compagnie d'assurances soit défalquée de l'indemnité totale qu'il aurait eu le droit d'obtenir de la Compagnie du chemin de fer, s'il n'avait pas été assuré.

Aussi, d'après l'art. 11 des statuts delà Caisse paternelle: « Par la quittance de l'indemnité payée à l'assuré, la Com- « pagnie est subrogée aux droits de l'assuré, jusqu'à conte currence des sommes qu'elle aura payées; elle exerce en (( son nom, dans cette limite, tout recours contre les per- (I sonnes ou les Compagnies responsables de l'accident, « sans préjudice du droit de l'assuré de poursuivre direc-

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« tement, et ainsi qu'il avisera, la Compagnie du chemin <( de fer, à l'effet d'obtenir le complément d'indemnité au- <c quel il pourrait avoir droit. »

156. Le préjudice éprouvé par la victime elle-même, ou par sa famille en cas de mort, peut être bien heureusement établi en France par tous les genres de preuves. Notre législation et notre magistrature laissent aux réclamants la plus grande latitude pour justifier du préjudice allégué, et cet état de choses ne saurait présenter aucun inconvénient puisque les tribunaux sont libres de repousser toute demande qui ne leur paraît pas juste (1).

159. Dans le cas où il y a lieu à poursuivre la répa ration du préjudice causé par un accident, les règles de la compétence, soit au point de vue de la matière, soit au point de vue du domicile, sont les suivantes.

S'il y a poursuite à la requête du ministère public, le procès s'engage devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'accident.

Les voyageurs victimes de cet accident peuvent, ou se porter parties civiles dans le procès correctionnel, ou intenter un procès civil directement contre les employés qui se sontmontrés imprudents. Dans ce dernier cas,ily alieu d'intenter l'action, non devant le tribunal du siège social, mais

(1) Ce n'est pas en France que pourrait se produire le cas suivant, cité par M. Zurch, président de chambre à la Cour suprême de Bavière, dans sa Monographie comyarée des Codes de procédure civile de la France et de l'Allemagne : « Un tribunal de la Hesse électorale, ayant à fixer « le chiflfre des dommages-intérêts réclamés par une veuvo, contre celui « qui, par imprudence, avait causé la mort de son mari, imposa à cette « pauvre veuve la preuve par les voies légales de l'âge que le défunt « aurait pu probablement atteindre s'il n'eût pas été tué. » [Gazette des Tribunaux ÛKi 14 septembre 18G0.) N'est-ce pas là une étrange et amère dérision, en présence de la perpétuelle incertitude que les lois divines jdonnent à l'homme sur la durée de sa vie!

devant le tribunal du domicile des employés eux-mômes, en ayant soin d'assigner la Compagnie comme civilement responsable du fait de ses employés.

S'il n'y a pas de poursuites à la requête du ministère public, les victimes peuvent intenter :

Soit un procès correctionnel, par voie de citation directe, devant le tribunal de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'accident, tant contre les employés auteurs du délit de blessures par imprudence que contre la Compagnie comme civilement responsable ;

Soit un procès civil devant le tribunal civil du domicile des employés, tant contre les employés que contre la Compagnie comme civilement responsable.

On voit que , dans toutes ces hypothèses, il est inutile de porter l'aclion devant le tribunal du domicile social de la Compagnie. Cela ne pourrait être nécessaire en cas d'accident, d'après la jurisprudence la plus généralement adoptée aujourd'hui, que si les victimes ne pouvaient adresser de reproches qu'à la Compagnie elle-même, par exemple dans le cas où l'accident serait dû au mauvais élat, soit de la voie, soit du matériel roulant, ou bien encore dans le cas où l'accident serait dû à l'imprudence des conducteurs, chefs de train et autres employés qui font leur service sur toute l'étendue de la ligne (I).

lo8. Quoique le cadre que nous nous sommes tracé ne nous permette pas d'examiner, d'une manière approfondie, toutes les règles spéciales aux cas d'accidents arrivés aux agents et ouvriers des chemins de fer, nous croyons devoir mentionner quelques-unes des décisions judiciaires les plus imporlantes en celte matière si digne d'intérêt.

Pour tout ce qui concerne les éléments constitutifs de la

(I) s o\v Gazette des Tribunaux ùcs 14 et 15 janvier ISCl,

responsabililité des Compagnies, les rrgles sont évidemment les mêmes, que l'accident ait frappé des employés ou des voyageurs.

Mais, lorsque l'accident a frappé des employés et que ceux-ci intentent une action en dommages-intérêts, la Compagnie ne manque pas d'opposer qu'il y a imprudence de la part de la victime. C'est à la justice à apprécier la valeur d'une telle allégation. Ainsi, il est aujourd'hui reconnu que les chefs de trains ne peuvent faire aux stations le contrôle des billets, les voyageurs descendant le plus souvent des voitures dès que le tiain s'ariêle quelques minutes. Les employés sont donc obligés de faire le contrôle pendant la marche du train en suivant le long des marchepieds. Or, si l'employé, en se livrant à ce travail, est victime d'un accident, et si la Compagnie lui reproche d'avoir commis une imprudence grave, celte défense, devra être repoussée sans hésitation par la justice. Il ne saurait être permis à personne, pas même aux puissantes Compagnies de chemins de fer, de reprocher à la victime une imprudence qu'elles auraient elles-mêmes rendue nécessaire.

Il a même été jugé qu'une Compagnie de chemin de fer est responsable de l'accident survenu à un de ses ouvriers lors même que ce dernier aurait été atteint en état d'infraction aux règlements, si l'infraction a été commise sous l'influence d'un sentiment généreux et pour préserver d'un immense danger un grand nombre de voyageurs (J).

Lorsqu'un accident arrive à un employé, la Compagnie lui conserve provisoirement, tout au moins son traitement, mais le plus souvent aussi l'employé se trouve par suite de l'accident dans l'impossibilité la plus absolue de remplir les mêmes fonctions qu'auparavant. Si, dans ce cas il accepte une nouvelle place, perd-il le droit de réclamer une

(1) Arrêt de la Cour impériale de Lyon, du 2/> mai i85G. Gazette des Tribunaux des 1 3 et 14 octobre 185G.}

indemnité de la Compagnie? Nous ne le pensons pas ; cependant cela paraitrait résulter dim arrêt de la Cour de Lyon {Gazette des Tribunaux du l" septembre 1860).

D'un autre côté, l'employé peut craindre, s'il accepte une place, d'être plus tard renvoyé à une époque où il n'aurait plus le droit d'actionner la Compagnie. Tout dernièrement encore, un employé, blessé par un accident ayant acceptéune place et s'étant vu plus tard remercié, avait intenté, plusieurs années après l'accident, une action contre la Compagnie de l'Est; celle-ci opposait à la demande une fin de non-recevoir résultant de ce qu'elle avait pour objet une prétendue imprudence ayant le caractère d'un délit, que, l'action correctionnelle se trouvant éteinte (3 ans), il en était de même de l'action civile aux termes des art. 637 et 638 du Code d'instruction criminelle. Le tribunal avait admis l'exception, mais la Cour de Paris (4^ Chambre) l'a repoussée par un arrêt fortement motivé en date du 5 mai 1860(1).

{{) La Cour : « En ce qui touche l'exception de prescription opposée par la Compagnie et tirée des dispositions des arr. 2 et 638 du Code d'instruction criminelle.— Considérant d'abord, et sur la contre-exception de l'appelant que, dans les circonstances particulières de la cause, les secours et l'emploi donnés au blessé ont le caractère, no;i d'one grâce inspirée par la compassion et la charité, mais d'une satisfaction dont la Compagnie puisait alors le principe dans !e sentiment lionorable et vrai de sa propre responsabilité ; que sans tenir compte, malgré leur vraisemblance, de promesses qui auraient été faites par des agents qui n'avaient pas qualité pour obliger la Compagnie, et en appréciant uniquement, selon la comhiune intention des parties, le mode de réparation ;emporairement offert par l'une et accepré par l'autre, on y trouve la reconnaissance d'une véritab.e dtte, er, comme conséquence de ce premier règlement amiable et provisionnel, une cause légale d'interruption de la prescription. — Considérant, en second lieu, et .sans fréjudicier à ce qui précède, que le caractère des fais imputés à la Compagnie ne saurait être nécessairement déterminé par la qualification qui re-torr, pour quelquesuns de ces faits, du libellé de la demande et de l'articulation ; qu'en cette matière, il appartient au juge de vérifier la nature et la qualité des faits qui lui son: soumi-, soit pour faire prévaloir le principe d'ordre public qui défend la recherche des faits délictueux lorsque le temps de la prescrip-

Assurément cette décision est pleine d'équilé, mais c'est là un arrêt d'espèce et. d'ailleurs, il peut se rencontrer des circonstances où les motifs donnés par la Cour ne puissent pas recevoir application, si, par exemple, il y a eu procès correctionnel et que, plus lard, la victime de l'accident se fonde, pour intenter son action, sur les faits qualifiés délit par un jugement correctionnel.

Il est donc de la plus grande importance, pour les employés de chemins de fer victimes des accidents, d'intenter le procès s'ils veulent en faire un, dans les trois années qui suivent l'accident.

Nous avons vu (n** 155) que le voyageur assuré contre les accidents de chemins de fer a le droit de réclamer une indemnité à la Compagnie de chemins de fer, et ce que nous avons dit à cet égard s'applique incontestablement à l'employé de la Compagnie qui s'est assuré (1).

Ajoutons, en terminant, que le procès intenté par un ouvrier contre la Compagnie, pour avoir réparation du préjudice causé par un accident dont il aurait été victime,

tion est accompli, scit pour donner effer au principe de droiî et d'équité qui distingue la faute du délit, et permet de demander la réparation du dommage occasionné par la faute, quand la réparation des torts causés par le délit ne pourrait plus être poursuivie. — Que cette distinction se présente d'elle-même dans les faits de Tespèce. — Que la partie publique qui les a connus au moment môme où ils venaent de s'acconîp'.ir, ainsi que le constate le rapport du commissaire de surveillance administrative, n'y a pas trouvé les éléments d'un délit, puisqu'elle ne les a pas poursuivis.— Que si, parmi les faits articulés au nom de l'appelant, on relève le défaut d'éclairaue de la gare et de la machine et la négligence du conducteur qui ij'aurait pas donné le signal d'avertissi^ment eu entrant en gare, et si, dans ces griefs, on peut trouver certains éléments du délit prévu par l'article 319 du Code pénal, lesquels, à défaut d'interruption de la prescription, ne pourraient plus être l'ubjet de l'action civile, il faut reconnaître que la demande s"appuie encore sur d'autres faits qui, sans l'entrer aucunen^ient dans la définition de la loi pénale, suffiraient seuls pour engager la responsabilité de la Compagnie dans les termes de l'article 1382 du Code .Napoléon. ;) {Gazette des Tnbutiaiuo dtt 12 mai 1S60.) (1) Nous croyons devoir donner ici le tarif adopté par la Compagnie

n'est ni de la compétence de l'autorilé administrative (1),

d'assurances lu Caisse paterne/le, spi^cialoment autoi-isue par le gouvernement à assurer contre les accidents de chemins de fer.

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