Une question délicate est celle de savoir si c'est
(1) Voir le texte de l'arrêt de la Cour en ce qui touche cette importante question :
« La Cour, attendu que la responsabilité a été reconnue par la sentence des premiers juges, à laquelle la Compagnie acquiesce par ses conclusions; qu il ne s'agit plus que de savoir si la faute reprochée aux agents du chemin de fer est atténuée par celle imputée à Faux, victime de l'événement, au point de justifier la faible indemnité de 2,000 francs, en présence d'un aussi grand malheur; Attendu que la faute de la Compagnie est capitale ; qu'elle consiste à avoir fait marcher un train de marchandises, « le tender en avant de la locomotive, » ce qui est une coiuravention à l'art, la des règlements qui ont force de loi ; Que cette disposition est motivée sur ce que le tender, placé en avant de la locomotive, empêche le machiniste de voir à temps les obstacles ou les causes de danger, d'avertir et d'arrêter les trains qu:md besoin est; Attendu que le tribunal attribue cette contnivention à une insuffisance d'outillage, ce qui est loin d'être une excuse, pour une Compagnie qui, depuis 1846, a dû se mettre en mesure d'exécuter les règlements ; que pour cela, une plaque tournante eût suffi; qu'eût -il été néces'-aire, comme on le dit, de construire une rotonde, ni le temps ni les bénéfices n'auraient manqué pour cela ; Que l'on se prévaut vainement de l'usage suivi avant l'événement, et même d'une prétendue autorisation administrative, de faire marcher le tender en avant; Que l'usage ne peut prescrire contre la loi, et n'est qu'une raison de plus pour ramener rig ureusement à son exécution ceux qui s'en écartent; Que, quant à une prétendue autorisation administrative, la Compagnie n'en justifie pa'^, et que l'on ne peut admettre qu^une autorité quelconque eût pu alîranchir la Compagnie de l'observation d'un règlement de sûreté publique ; que le retour au règlement, depuis la mort de Faux, est une sorte d'aveu i ar la Compagnie, de la faute par elle commise n — Ariêt du... {Gazeite ila Tribunaux des lô et IG septembre ISG:;'. La Gazette n'indique pas la date de l'arrêt.)
au voyageur (demandeur) à prouver l'imprudence des employés de la Gompaj^nie, ou à la Compat^nie à établir la force majeure.
Au point de vue des principes généraux, le voyageur, étant demandeur, devrait établir l'imprudence commise, suivant lui, par les employés de la Compagnie. Mais les articles 1784 du Code Napoléon, et 103 du Code de commerce, établissent des règles spéciales au contrat de transport.
D'après ces diverses dispositions, le transporteur est chargé de veiller à la conservation des objets qui lui sont conliés; il est responsable de tout ce qui peut leur arriver pendant la route ; lorsqu'il se produit une avarie, il s'élève contre lui une présomption de faute qu'il doit faire tomber en prouvant la force majeure s'il veut être déchargé de toute responsabilité.
C'est ce qui a été jugé par plusieurs arrêts, relativement aux bagages des voyageurs, notamment par un arrêt de la Cour suprême en date du P"" mai 1855, cassant une décision de la Cour de Paris (1).
Or, si les voyageurs ont le désagrément d'être traités un peu comme des colis par les Compagnies de chemins de fer, au moins devraient-ils leur être assimilés en ce qui concerne les soins dus par les employés de la Compagnie (2). Si l'entrepreneur de transport doit rendre en bon
(1) Devil. et Car., 1855, 1, 437. — « Considérant, dit l'arrêt, qu'à la différence du cas prévu par l'art. 1 382, dans lequel le fait, qui est la cause du dommage, doit être prouvé par celui qui en réclame la réparation, le cocher et l'entrepreneur de voitures de place, en vertu du contrat de louage qui les lie et les oblige envers le voyageur, sont responsables de plein droit envers ce dernier, et sans qu'il ait à faire aucune preuve sur la cause de la perte de ses bagages... »
(2) Nous ne pouvons comprendre, pour notre part, la distinction arbitraire établie par deux jugements du tribunal civil de la Seine, en date du ly juin 1858. (Gazette des Tribunaux du 4 juillet 1858.)
état le colis qui lui est confié, s'il doit, en cas de perle ou d'avarie, être responsable chaque fois qu'il ne prouve pas le cas fortuit ou la force majeure, comment sa responsabilité serait-elle moins étendue en cas de mort ou de blessures des voyageurs !
Dira-t-on qu'il y a une distinction nécessaire à établir entre les voyageurs et les bagages ou les marchandises ; qu'en effet les voyageurs peuvent se garder et se conserver eux-mêmes, tandis que les bagages et les marchandises sont confiés d'une manière absolue à la garde et à la conservation du transporteur. Mais il y a là une confusion entre deux choses essentiellement distinctes, entre les mesures de précaution que peuvent prendre les voyageurs, celles que doit prendre le transporteur. Sans doute, le voyageur doit éviter de commettre une imprudence, par exemple, de mettre la tête hors de la portière, de descendre avant que le train soit arrêté, etc. ; mais il ne peut prendre, dans son intérêt, aucune mesure de précaution en ce qui concerne le service et se protéger, sous ce rapport, contre Timprudence de la Compagnie.
En résumé, le transporteur est lié par un contrat; s'il ne remplit pas ses obligations et ne fait pas arriver les voyageurs sains et saufs à destination, il est responsable, sauf à lui à se décharger en prouvant la force majeure.
C'est ce qui a été décidé par un jugement fortement motivé du tribunal civil de Bruxelles, et par un arrêt confirmatif de la Cour royale de la même ville (1).
(1) Jugement du tribunal de Bruxelles (2G mars 1859) : Le Tribunal : «Attendu qu'il est avéré au procès que la Société défenderesse a délivré, le 31 mai 1858, à Thiriac, un coupon pour prendre place dans le convoi de Mons à Manage ; qu'il s'est ainsi formé entre elle et Thiriac un contrat de louage d'ouvrage et d'industrie. — Attendu que la partie de la demande relativement à laquelle il n'a pas été sursis de
I .» ■ . Le principe des dommages-intérêts une fois admis parle Iribunal, leur quotité est laissée, bien entendu, à son entière appréciation.
statuer, est basée sur l'inexérutioii de ce contrat de louag*^. — Attendu que les demandeurs font consister cette inexécution en ce q'.ie la Compagnie défenderesse n'a pas effectué avec soin le transport dudit ïhiriac, celui-ci ét:uU mort dans le trajet par suite d'un accident sui-venu au convoi.— Attendu que, pour apprécier le fondement de cette action, il faut examiner quelle esi la nature et l'étendue des obligations incombant à la Compagnie défenderesse, en vertu du contrat de louage susdit. — Attendu qu'aux termes de l'art. 42 du cahier des charges pour la concession du chemin de fer de Mons à Manage, les concessionnaires ont contracté l'obligation d'exécuter constanmient, avec soin, le transport des voyageurs. — Attendu que cette obligation implique le devoir contractuel d'user des précautions nécessaires pour préserver la peisonne des voyageurs de tout dommage provenant du service de la locomotion, et ce, indépendamment de l'exactitude et de la célérité des trains. — Attendu qu'en l'absence même de l'art. 42 du cahier des charges, les principes généraux qui régissent le louage d'ouvrage doivent encore conduire aux mômes consétiuences. — Attendu, en effet, qu'il résulte de la nature du contrat de louage, que les entrepreneurs Ce transport par t ure et par eau sont tenus de tonte faute à l'égard des personnes qu'ils se sont engagé à transporter; qu'ils doivent exécuter ce transport avec soin, et par conséquent sans dommage pour les voyageurs. — Attendu que le transport, dans ces conditions, est même le seul objet du contrat, puisque l'obligation de conduire à destination dans le temps prescrit n'est qn'un dérivé de l'obligation générale qui vient d'être définie. — Attendu qu'il serait contraire à l'intention présumée des parties de supposer que les voyageurs n'ont eu en vue que d'arriver d'un lieu à un autre dans un temps donné, en néiiligf'ant de rien stipuler quant au point le plus important, à leur sécurité peisonnelle. — Attendu qu'.l suit de ce qui précède que le voyageur qui a éprouvé un dommage en sa personne par suite du fait du transport peut, ajuste titre, prétendre que l'entrepreneur n'a pas exécuté l'obligation dérivant du contrat de louage. — Attendu que c'est dans l'exécution duconrrat seulement que le voyageur lésé peut puiser le droit à des dommages-intérêts, puisque c'est vainement qu'il invoquerait l'art. 1382 du Code civil en l'absence du contrat, si par exemple il avait pris indûment place dans un convoi sans se munir d'un coupon de parcours (a).
{a) Un tel motif nous paraît essentielltment contestable. En ciï'-l, si, dans ce dernier ca'i, la r.ompa^Miie n'ét .it pas liée par le contrat de lraiKp<irt. elle n'en serait pas moins respousable, aux termes de l'art 1382, dont l'appiicntiod n'est pas subordonnée a l'existence d'un lien de droit •ntre la victime et l'auteur du dommage. Seulement, ce ser.dt alors à celui qui se prétendrait lébé, à prouver la faute de la Compagnie ou de ses employés.
BCUTE. 143
Cette quotité doit être fixée d'après les circonstances spéciales à chaque espèce. Elle dépend et de la gravité des résultats causés par l'accident et de la position qu'occupait la victime, c'est-à-dire du bénéfice qu'elle se procurait par
— Attendu que, conformément à la règle générale de l'art. 1147 du Gode civil, l'entrepreneur, étant débiteur de l'obligation de transporter avec soin, ne peut échapper aux dommages-intérêts dus à raison de l'inexécution de son obligation, que s il justifie qne le défaut d'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. — Attendu que ces principes sont énoncés dans les art. 1782 et i783 du Code civil, en ce qni concerne le transport des choses, et que l'art. 17 Si applique à ce cas spécial le principe général établi par l'art. 1147. — Attendu qu'il est impossible de concevoir une raison de difiérence entre le cas du dommage causé aux choses voiturées et celui du dommage occasionné aux personnes transportées, puisque les unes comme les a.itres sont confiées aux soins des entrepreneurs; que, loin de pouvoir restieindre, à l'égard des personnes, les obligations qui découlent du contrat de louage, il faut au contraire admettre que ces obligations sont plus strictes et doivent nécessiter des soins plus complets que les cho-^es. — Attendu qu'on ne saurait dire, à l'appui d'une distinction entre les personnes et les choses, que les premières peuvent se garder et se conserver elles-mêmes, tandis que les secondes sont confiées d'une manière absolue à la garde et à la conservation des voituriers ; qu'en effet, ce raisonnement implique confusion entre les soins et les mesures de conservation que les voyageurs peuvent et doivent prendre eux-mêmes, et ceux qui ne dépendent en rien de leur volonté, mais sont dévolus exclusivement aux entrepreneurs de transport et constituent les prestations à fournir par eux. — Par ces motifs, etc. »
Sur l'appel de la Compagnie du chemin de fer, arrêt confirmatif ainsi conçu de la Cour royale de Bruxelles, en date du 27 juillet 1859 :
La Cour : « Attendu qu'en recevant le sieur Thiriac dans le convoi qui est parti de Mons pour Manage, le 31 mai 1858, la Compagnie appelante avait contracté envers lui l'engagement de le transporter à sa destination dans le temps convenu et avec tous les soins que réclame la sûreté des personnes. — Attendu que l'inexécution de cet engagement, soit qu'elle consiste en ce que le convoi n'est pas arrivé en temps et lieu, soit qu'on la fasse consister en ce que le sieur Thiriac a péri dans le transport, se résout en dommages-intérêts (art. 114 2 G. civ.), à moins que le débiteur ne justifie que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée (art. 1 147 G. civ.), ou bien qu'elle est la suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit qui l'a empêché de faire ce à quoi il était obligé. — Par ces motifs... »
i 4 4 VOYAGEURS.
son travail, et de l'avenir qu'elle créait au profit de sa famille.
Si les tribunaux ne sont pas suffisamment fixés sur la durée des effets de l'accident, ils peuvent accorder une indemnité provisionnelle et remettre à un temps plus éloigné pom- prononcer définitivement sur la demande, à l'époque où il sera permis de savoir, par exemple, si l'infirmité causée par l'accident sera incurable.
155. La fixation des dommages-intérêts peut être faite assez facilement par les tribunaux, chaque fois que l'accident a produit sur la victime un effet déterminé, tel que perte ou détérioration d'un membre, etc.
Mais cette appréciation devient incontestablement beaucoup plus difficile, lorsque la victime, sans avoir aucune blessure, éprouve une violente commotion. Nous avons eu un exemple de ce résultat, encore assez fréquent, des accidents de chemins de fer dans une affaire plaidée par nous devant le tribunal de Béziers. Les médecins déclaraient que, si le voyageur victime de l'accident pouvait, dans un temps plus ou moins rapproché, recouvrer complètement la santé, il pouvait tout aussi'bien être frappé pour toujours d'aliénation mentale (1).
Dansune affaire de cette nature le tribunal peut accorder immédiatement une somme déterminée, ou condamner seulement la Compagnie à une provision en se réservant de statuer plus tard selon le résultat définitif de Taccident.
353. Si l'accident a causé à une famille un de ces préjudices moraux que l'argent ne saurait réparer, le tribunal ne peut pas prononcer de dommages-intérêts.
(1) Le tribunal accorda, dans l'cspcce, une indemnité définitive de 8,000 francs.
Mais ce cas sera bien rare, car la perle d'un membre de la famille est presque toujours, non-seulement une perle cruelle au point de vue des sentiments du cœur, mais encore une cause de préjudice matériel.
Nous ne pensons pas, du moins, que nos tribunaux se montrent disposés à consacrer l'étrange doctrine adoptée parla Cour suprême de rOhio et d'après laquelle: une femme n'étant d'aucune valeur pécuniaire pour son mari, le mari qui vient à perdre sa femme dans un accident de chemin de fer est sans droit pour réclamer à la Compagnie des dommages-intérêts (l).
Sans parler du charme que la femme apporte dans la vie d'intérieur, n'est-elle pas encore utile à son mari et à sa famille par les soins qu'elle donne à la direction du ménage et le dévouement avec lequel elle élève ses enfants !
Ceux-ci, eux-mêmes, ne sont-ils pas destinés à soutenir leurs parents dans leur vieillesse, et par conséquent leur perte ne causerait-elle pas un préjudice pécuniaire? Il est donc, selon nous, bien peu de cas où le tribunal doive se trouver en face d'un préjudice purement moral ne pouvant donner lieu à l'allocation de dommages-intérêts.
15*5 bis. On s'est demandé si l'allocation faite, même à titre définitif, par les tribunaux à la victime d'un accident peut mettre obstacle à une nouvelle demande en dommages-intérêts.
Il est évident que, si la position de la victime ne s'aggrave pas depuis le premier jugement, sa nouvelle demande est mal fondée. Mais si, au contraire, la situation s'aggrave, si des résultats, non prévus par le premier jugement, viennent à se produire, la victime a droit à des dommages-intérêts.
Si, par exemple, elle ne demande tout d'abord de dom-
(1) PouGET. Des droits et des obligations des divers commissionnaires , p. 517, note 4.
mages-intérôts que pour une infirmité temporaire et que, plus tard, la maladie devienne incurable, le premier jugement ne fait pas obstacle à une demande nouvelle. C'est ce qu'a jugé un arrêt de la Chambre des requêtes de la Cour de cassation du 10 décembre 1861 (I).
15 t. Mais que décider s'il y a imprudence et de la part des employés de la Compagnie et de la part de la victime?
Si l'on en croit les Compagnies de chemins de fer, la justice doit refuser dans ce cas tous dommages-intérêts.
Nous ne sommes point de cet avis.
Nous comprenons bien que la victime n'obtienne pas, lorsqu'elle s'est montrée imprudente, la somme de dommages-intérêts à laquelle elle aurait droit si elle n'avait aucun reproche à se faire; mais la faute commise par la victime ne saurait faire disparaître celle des employés de la Compagnie. Ce qui nous semble juste, c'est que le tribunal apprécie le degré de gravité des imprudences commises par chacune des parties, et fixe en conséquence l'indemnité à allouer au demandeur. Tel est du reste le principe consacré plusieurs fois par la jurisprudence ; ainsi la Cour de Paris a, le 18 août 1860 (2), prononcé contre la Compagnie des chemins de fer de l'Ouest une condamnation à •25,000 fr. de dommages-intérêts au profit d'un sieur Camus mécanicien, en ayant soin de mentionner dans les motifs de son arrêt que la victime aurait obtenu une somme plus importante si elle n'avait eu elle-même une imprudence à se reprocher (3).
(1) Gnzeite des Tribunaux du 11 décembre 18G1.
(2) Voir le Droit du 19 aoùl 18G0.
(3) Le même principe a été admis, par la Cour de Bourges, dans un arrêt du 19 décembre 18G0 (aff. Vogei), et par la Cour de Lyon (arrêt du ;'5 juin ISO?) :
« Attendu , dit cet arrêt, que, s'il y a eu imprudence de la part de Dcmaison « (la victime), en ce qu'il aurait mal placé lamuin qui a é:é mutilée, il n'en
155. Les accidents qui trop souvent se produisent sur les voies ferrées ont donné l'idée d'établir des assurances spéciales. Dès 1849, ce système a été appliqué en Angleterre où il fonctionne à l'avantage de tous. Étendu en 1853 à l'Allemagne et à l'Amérique, il a été mis en pratique en France par la Compagnie d'assurances la Caisse paternelle.
Celle-ci, en effet, a été autorisée par un décret impérial du 12 mars 1856 : « A joindre à ses opérations d'assurances c( sur la vie celles contre les accidents de chemins de fer. »
La Compagnie assure tous les voyageurs âgés de plus de cinq ans et circulant sur les chemins de fer de l'Europe contre les accidents qui peuvent leur arriver en cours de voyage, à l'exception de ceux qui seraient la suite de la guerre, de l'emploi de la force armée, des révoltes, des tremblements de terre.
Les voyageurs sont divisés en trois classes, non pas suivant la classe de voitures qu'ils occupent dans les chemins de fer, mais d'après la prime payée, laquelle donne lieu dans chaque classe à une indemnité différente. Ainsi, un voyageur voyageant en 1® classe dans les voitures d'un chemin fer peut prendre une assurance de 2^ ou de 3^ classe, et réciproquement.
L'assurance peut se faire soit au parcours, soit à l'abonnement : malheureusement l'assurance par abonnement paraît être aujourd'hui la seule appliquée par la Compagnie concessionnaire.
Le voyageur qui veut obtenir une assurance au parcours
« résulterait pas que la responsabilité de la Compagnie devrait être écar- « tée, mais seulement que cette imprudence devrait être prise en consi- « dération dans la fixation des douimages-intérêts, de manière à faire à ^i chacun la part de sa faute et de son imprudence ; que c'est en suite de « cet examen, auquel la Cour s'est livrée, que sera fixée l'indemnité. »
[Gazette des Tribunaux du 2 octobre 1862.)
doit payer, avant le départ, contre la remise qui lui sera faite d'un bulletin constatant l'assurance : Pour un parcours do 150 kilomètres :
ire classe (d'assurance) j5 centimes.
2e classe 10 —
3c classe 5 —
Jusqu'à -400 kilomètres :
ire classe (d'assurance) 30 centimes.
2e classe 20 —
3e classe 10 —
Au delà de 400 kilomètres :
irc classe (d'assurance) .... 60 centimes.
2e classe 40 —
3e classe , 20 —
Les abonnements peuvent être soit d'un jour, soit d'un mois à une année inclusivement.
Les tarifs pour les bulletins d'assurance valables pendant 24 heures sont de :
Reclasse (d'assurance) 45 centimes.
2e classe 25 —
3* classe T 15 —
Les tarifs pour l'abonnement d'un mois, trois mois, six mois, un an sont de :