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(I) Arrêt du Conseil d'État du IG août 1860 (Devil. et Car., ISGI, 2, 318).
ni de la compétence de la juridiction commerciale (1). C'est devant le tribunal civil que la demande doit être portée.
SECTION III. — Obligations des voyageurs.
SOMMAIRE
159. Règlements affichés dans l'intérieur des voitures de voyageurs.
160. Obligations imposées aux voyageuis dans rintéièt de leur sécu-
rité.
161. Contiavention commise : par le voyageur (]ui monte, en route,
dans une voiture d'une classe supérieure à celle à laqnellc son
billet lui donne droit. — Par celui qui fait une partie du trajet
sans ère muni d'un billet.
163. Les voyageurs sont-ils obligés de représenter leurs billets pendant
la route, à toute réqnisijon dos agents de la Compagnie? 163. Les voyageurs peuvent-ils fumer pendant la route? 161:. Le wagon est un lieu public. — Conséquences, — Outrage à la
pudeur. — Lijures. — Diflfamation.
159. Des pancartes, placées dans l'intérieur des voitures, indiquent l'ensemble des obligations auxquelles sont soumis les voyageurs pendant la route.
Les dispositions portées ainsi à la connaissance du public sont extraites, soit de décrets ou d'arrêtés pris par les préfets sous l'approbation du Ministre des travaux publics, soit de règlements intérieurs rédigés par la Compagnie pour établir l'ordre du service. Dans le premier cas, l'infraction à ces dispositions constitue une contravention punie par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845; dans le second cas, au contraire, il n'y a pas de sanction légale à leur observation.
16©. Au nombre des dispositions réglementaires auxquelles il n'est pas permis de contrevenir sans encourir la
(l) Arrôt de la Cour de Toulouse du 9 mars 18G3 (Devil. et Car., 18G3, 2, 210].
pénalité de l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845, se trouvent celles ayant pour but la sécurité des voyageurs.
Ainsi il est défendu aux voyageurs :
D'entrer dans les voitures ou d'en sortir autrement que par la portière qui fait face au côté extérieur delà ligne du chemin de fer;
De passer d'une voiture dans une autre, de se pencher au dehors ;
Les voyageurs ne doivent, en outre, sortir des voitures qu'aux stations et lorsque le train est complètement arrêté (1).
lOl. Nous avons vu (2) qu'il y a contravention à l'art. 63 de l'ordonnance du 15 novembre 1856 de la part du voyageur qui monte, au départ, dans une voiture d'une classe supérieure à celle indiquée par son billet.
Il y aurait également contravention au môme article de la part du voyageur qui, pendant la route et notamment à une station où il changerait de train, monterait dans une voiture d'une classe supérieure à celle à laquelle son billet lui donne droit. Les voyageurs doivent donc, lorsqu'ils montent dans un train correspondant, examiner avec le plus grand soin dans quelles voitures ils prennent place.
Il y a encore contravention punissable de la part du voyageur qui, après avoir pris place dans un wagon avec un billet pour une station voisine, continue son voyage au delà de cette station et se procure ensuite un autre billet à l'une des dernières stations du convoi pour le présenter à la gare d'arrivée, comme s'il n'avait accompli que cette partie du trajet.
(1) Art. G3 d(:! l'Ordonnance du 15 novembre 184G. — Jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 22 avril 1847. {Gazette des Tribunaux du 23 avril 1847.)
La Cour de Metz a jugé, par arrêt du 27 juin 1862, que €6 fait constitue non le délit d'escroquerie ou de tentative <l'escroqucrie, à défaut, par la Compagnie, d'avoir fourni l'une des valeurs spéciliées dans l'art. 405 du Gode pénal, mais seulement la contravention prévue par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845 et par l'art. 63 de l'Ordonnance du 15 novembre 1846, qui punit le fait d'occuper une place dans les voitures d'un chemin de fer sans être muni d'un billet (1).
1 6«. Mais les voyageurs doivent-ils se soumettre au concontrôle des agents des Compagnies de chemins de fer et exhiber en route leurs billets à toute réquisition?
Cette question présente un intérêt pratique considérable, car les discussions qui peuvent s'élever, à cet égard, entre les voyageurs et les employés des Compagnies de chemins de fer sont très-fréquentes.
La question s'est présentée en 1857 devant le tribunal correctionnel de Compiègne.
Le 27 mai 1857, M. B..., architecte à Paris, avait pris à la gare du Nord le train express se dirigeant vers Cologne. Quelque temps avant son arrivée à Compiègne, lieu de sa destination, M. B... fut réveillé par un employé du chemin de fer qui lui demanda son billet. M. B..., contrarié par ce réveil fort inopportun, suivant lui, répondit qu'il donnerait son billet au lieu de son arrivée, mais qu'il refusait de le montrer. Procès-verbal fut dressé à l'arrivée du train par M. le commissaire de surveillance à la gare de Compiègne et envoyé à M. le procureur impérial. M. B... fut, à la suite de ces faits, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Compiègne.
Le ministère public soutint que M. B... avait commis une contravention : 1° à l'art. 03 de l'Ordonnance du 15
(1) Devil. et Car., 18G5, 2, 5i0.
1C2 TOYAGEURS.
novembre 1846, d'après Icqr.el : « Les voyageurs sont lace nus (l'obtempérer aux injonctions des agents de la Com- (( pagnie ; » 2" à l'ordre de service n° J52 de la Compagnie du chemin de fer du Nord portant : a Qu'indépendamment « de la vérification des billets à la sortie, il y aurait des (( vérifications faites, dans les voitures mêmes, pour re- « chercher si les voyageurs ont tous des billets, s'ils sont « réellement dans la classe à laquelle ils ont droit et s'ils « n'ont point dépassé leur point de destination. »
La défense répondit que M. B... n'avait commis aucune contravention, qu'il avait pris un billet, était monté dans une voiture de la classe à laquelle son billet lui donnait droit, et n'avait pas dépassé sa destination. Elle repoussa l'application de l'ordre de service qui, n'ayant été revêtu d'aucun arrêté ministériel ou préfectoral, ne pouvait être obligatoire pour le public. « F'aut-il donc, disait l'avocat « du prévenu (1), que les voyageurs, qui ont payé leur place «et qui espèrent goûter un peu de tranquillité pendant le (( trajet, soient exposés, aussi souvent que les agents le « voudraient et suivant leur bon plaisir, à être à chaque insa tant tourmentés par le contrôle en route qui, dans Tes- « pèce, vu la composition du train, était sans aucune uti- (( lité?Mais les colis, voyageant par la grande vitesse, ne (i sont assujettis aux opérations des agents de la Compagnie <i qu'au départ et à l'arrivée. Pourquoi donc les voyageurs (( seraient-ils moins bien traités?»
Ces raisons ne prévalurent pas auprès du tribunal qui condamna M. B... à 25 francs d'amende et aux dépens (-2)»
(1) M'' Armand, avocat à la Cour impériale de Paris.
(2) Le tribiuial :
« Attendu, en fait, qu'il résulte de l'instruction orale que, le 27 mai dernier, dans le trojet de Paris à Compit^gne, le prévenu, qui voyageait er> train express sur le chr-min de fer du iNord, a, plusieurs t'ois, malgré l'invitation (jui lui en était faite pvir lesemp'oyés chargés de ce service, refusé de montrer le billet de première classe qu'il avait pris au départ. — Attendu^
Cette décision consacre un principe qui peut paraître rigoureux pour les voyageurs, mais que nous croyons juste. Il faut, en effet, que les agents des Compagnies de chemins de fer soient mis à m(5me de constater toutes les fraudes que pourraient commettre les voyageurs; or, cela leur serait impossible s'ils n'avaient pas le droit de faire des vérifications en route. Comment reconnaître que des voyageurs sont montés, pendant le trajet, dans des voitures d'une autre classe que celle à laquelle leur donnaient droit les billets délivrés ? Comment savoir s'ils n'ont pas dépassé leur destination?... Les vérifications au départ ne défendraient pas les Compagnies contre les fraudes qui seraient commises- enroule. Les vérifications à l'arrivée ne leur seraient pas plus utiles, car on sait que, sur plusieurs lignes, les voyageurs, en arrivant à destination, remettent leurs billets aux employés de la Compagnie opj^ès être descendus de voitures. Il est donc juste que les Compagnies fassent exécuter l'art. 63 de l'Ordonnance du J5 novembre 1846, d'après lequel, nous l'avons dit, les voyageurs seront tenus d'obtempérer aux injonctions de la Compagnie.
Mais il faut reconnaître, d'un autre côté, que les vérifications en route étant très-désagréables pour les voyageurs, elles doivent être faites avec une excessive réserve. La trop
en droit, que l'Ordonnance réglementaire des chemins de fer, après avoir, dans son ariicle G3, dit, entre autres prescriptions ayant pour objet la sûreté de ces chemins, que l'on n'entrerait pas dans les voitures sans avoir pris un billet, ajoute que les voyageurs sont tenus d'optempérer aux injonctions des agents de la Compagnie pour l'observation des dispositions mentionnées au paragraphe ci-dessus. — Qu'exiger, dans le parcours, la représentation du bilkt reçu à la gare de départ, c'est assurer l'exécution de la disposition précitée. — Et que celui qui s'y lefuse contrevient, à n'en pas douter, à l'article G3. — Attendu que toute contravention aux ordonnances ponant règlement sur les chemins de fer est punie par l'article 21 de la loi de 1S45. — Condamne le prévenu à 25 francs d'amende et aux dépens. » — Jugement du 24 juin 1857. {Gazette des Tribunaux du 3 septembre 1857.) »
grande fréquence de telles vérifications, surtout dans les trains de nuit, deviendrait un abus essentiellement préjudiciable aux voyageurs et dont chacun de nous a eu plusieurs fois assurément l'occasion de se plaindre.
Ces vérifications trop fréquentes ont pour résultat, nonseulement de fatiguer le voyageur, mais aussi d'amener nécessairement des confusions dans les billets des voyageurs qui occupaient le môme compartiment, des échanges involontaires ayant souvent lieu lorsque l'employé remet les billets aux voyageurs après les avoir examinés.
En résumé, nous sommes d'avis que^ si les agents ont le droit de faire des vérifications en route, ils doivent, du moins, les faire avec la plus grande réserve, et alors seulement que cela est nécessaire pour l'ordre du service.
163. D'après l'art. 63 de l'Ordonnance de 1846, il était défendu de fumer dans les voitures ou sur les voitures.
Le principe était donc formel, et toute contravention à cette disposition réglementaire pourrait être réprimée par l'art. 21 de la loi du 15 juillet 1845. Cette pénalité a môme été appliquée à plusieurs reprises, ainsi que le constatent les nombreux jugements rendus par les tribunaux correctionnels contre des voyageurs (1).
Cependant l'usage de fumer est aujourd'hui tellement répandu, qu'il serait impossible d'empôcher les voyageurs de se livrer pendant le trajet à leur distraction favorite; les commissaires de surveillance ne suffiraient pas à la constatation des contraventions qui se commettent constamment. L'Administration supérieure l'a depuis longtemps compris, aussi l'art. 63, de l'ordonnance de 1846, tout en défendant aux voyageurs de fumer dans ou sur les voitures ajoute que : « Toutefois, à la demande de la
(I) \oir Gazette des Tribunaux des 23 et 25 juillet, 18 août, l*' septembre, 5 novembre, 22 décembre 1847 ; *9septembic(t 7 novembre 1852.
« Compagnie et moyennant des mesures spéciales de préce caution , des dérogations à cette disposition pourront (( être autorisées (I). »
De son côté, le Ministre des travaux publics exprimait, dans sa Circulaire générale du 31 décembre 1846, l'opinion que les mesures de précaution, dont il s'agit dans l'art. 63 précité, devraient consister presque toujours dans l'emploi de voitures spéciales convenablement disposées.
Rien cependant ne se fit k cet égard pendant plus de dix années. En 1857, leiMinistre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics chercha à remédier à cet inconvénient en proposant aux Compagnies de réserver, dans tous les trains, un compartiment de chaque classe pour les fumeurs.
Cette idée est aujourd'hui mise en pratique sur nos voies ferrées.
Un arrêté ministériel du 1" mars 1861 autorise les Compagnies à réserver un compartiment dans chaque classe de voitures pour les fumeurs. — Ce compartiment doit être ostensiblement désigné au moyen d'une plaque appendue, pendant toute la durée du trajet, à l'un des panneaux dudit compartiment et contenant l'indication fumeurs.
Mais les compartiments particuliers réservés aux fumeurs ne satisfont pas complètement aux besoins du public; car le voyageur qui désire fumer en route 'ne veut pas pour cela se trouver obligé de rester pendant toute la durée du trajet séparé de ceux avec lesquels il voyage.
Aucun inconvénient n'existerait plus au contraire si, comme nous en avons déjà exprimé le désir (2), les voitures de voyageurs étaient composées de sièges placés de
(1) Aujourd'hui, les personnes voyageant sur l'impériale des wagons, fument sans contestation de la part des emplo3'C's des Compagnies de chemins de fer.
(2) toirno 68.
chaque côté avec passage au milieu. Le fumeur pourrait alors satisfaire son goût, dans la partie du train réservée aux fumeurs, et retourner ensuite dans le wagon où se trouveveraient sa famille ou ses amis.
tG4. La question de savoir si le wagon est un lieu public présente un certain intérêt 'au point de vue des délits qui peuvent s'y commettre. Ainsi, certains faits tirent leur caractère délictueux de la publicité, notamment l'injure, la diffamation, l'outrage à la pudeur, etc. (1).
Nous pensons, pour notre part, que le wagon est bien un lieu public ; il est vrai que, durant le trajet d'une station à une autre station, le public ne peut y être admis ; mais, ainsi que nous l'avons vu (n° 162), les chefs et sous-chefs de train peuvent y entrer à chaque instant pour le service du contrôle des billets. D'un autre côté, à chaque station où le train prend des voyageurs, ceux-ci ont le droit de monter dans le compartiment qu'ils choisissent, et dés lors le caractère de la publicité se présente (2).