O|)inion de l'auteur. — Adoption de ce dernier système
267. La Compagnie est responsable delà valeur totale des colis, objets
précieux, même en l'absence d'une déclaration spéciale, lorsqu'il
y a vol par ses employés.
"268. Cas spécial où les colis ainsi volés contenaient des titres de
créances.
269. Exception à la responsabilité de la Compagnie des objets perdus
dans le cas de force majeure.
Î85S. Les Compagnies de chemins de fer étant responsables des objets qu'elles sont chargées de transporter, si les bagages du voyageur sont perdus, la Compagnie est obligée d'en payer la valeur (art. 103 du code de commerce).
Elle doit donc rembourser au voyageur la valeur de la malle et des objets d'habillement qu'elle renfermait. Et dans ce cas elle n'a pointa se plaindre, car, en se chargeant du transport des bagages, elle devait présumer que ceux-ci contenaient tous les objets nécessaires au voyageur et à sa famille pendant le cours de sa route (art. 1150 Code Napoléon).
«59. Il est une erreur encore aujourd'hui assez généralement répandue et qui consiste à croire qu'en cas de perte, l'entrepreneur de transport ne doit qu'une certaine somme déterminée (150 francs par exemple) pour une malle et son contenu, etc., etc.
Cela était vrai au temps où les messageries appartenaient à l'Etat et étaient mises en régie. Ainsi, la Proclamation du Roi du 10 avril 1691 portait : Qu'à défaut de la déclaration par le voyageur, lors de l'enregistrement, de la valeur to-
ARRIVEE. 2 i 9
taie des objets contenus dans ses bagages, il n'était dû que 150 francs pour une malle perdue.
Mais les messageiies étant devenues libres en 1797, celle disposition légale a cessé d'avoir aucune valeur. Les art. 1784 du Gode Napoléon et 103 du Code de commerce, qui déclarent l'entrepreneur de transport responsable des objets qui lui sont confiés, n'apportent à ce principe aucune restriction du môme genre.
Les Compagnies de cbemins de fer ont voulu en revenir sur ce point au bon temps des messageries nationales, et s'affranchir des dispositions, gênantes pour elles, de la loi actuelle.
Pour y arriver, elles ont glissé sur le dos du bulletin de bagages la mention qu'en cas de perte il serait payé 30 francs pour un sac de nuit et 150 pour une malle.
Puis, lorsque des réclamations se sont élevées devant les tribunaux, elles ont soutenu qu'il y avait là un contrat formé entre elles et le voyayeur, et qui devait par conséquent recevoir son exécution.
Mais la justice n'a pas admis celle étrange prétention; c'est ce qui résulte de plusieurs décisions judiciaires, nolamment d'un arrêt de la Cour de Douai en date du 17 mars 1847 (1).
(1) Cet arrêt est ainsi motivé : — Attendu qu'à la demande formée par Dvpen, la Compagnie du cljemin de fer du Nord oppose en premier lieu l'avis imprimé an dos du buU tin qui lui a été dél vré et qui porte qu'eii cas de perte d'effet il ne pourrait jamais être alloué une sonime pins forte que 60 fr. pour un porte-manteau et 160 fr. pour une malle; — Mais que rien ne prouve que cette condition ait été connue de Dupen et moins encore qu'elle ait élé acceptée par lui ; — Que ladite Compagnie, obligée d'effectuer le transport de tous les objeîs qui lui sont remis moyennant certaines conditions déterminées dans le caliier des charges arrêté pour la concession qu'elle a obtenue, ne pourrait imposer auxrxpédiditeurs, une condition qui limit'^'rait ainsi sa responsabilité en cas de perte, ■qu'autant qu'elle y serait formellement autoiisée par la loi; — Qu'une telle autorisation n'existe pas en sa faveur; — Qu'elle se prévaut de il'art. C2 de la l-ji du 24 août 1793 qui fixe à l60fr. Tindemnité due aux propriétaires d'un paquet perdu ; mais que cette loi faite pour la régie
ibO BAGAGES.
En effet, en présence du principe général d'ordre publie posé dans les art. 1784 de Code Napoléon et 103 du Code de connmerce, la responsabilité du chemin de fer ne pourrait être limitée que par un contrat bien certain émanant sans conteste de la volonté des deux parties, du voyageur et de la Compagnie (1).
Or y a-t-il dans ce cas une manifestation de la volonté du voyageur? Pas le moins du monde.
Dans l'état actuel des choses, le voyageur remet ses bagages aux employés, les fait enregistrer, en paye le transport ou tout au moins le droit d'inscription avant de recevoir son bulletin de bagages.
Quoique muni alors de ce billet, le voyageur ne se préoccupe pas le moins du monde de lire les différentes mentions qui y sont contenues, trop préoccupé qu'il est par les apprêts de son départ, trop pressé d'entrer dans les salles d'attente pour monter ensuite en voiture. Et le chemin de fer prétend que dans ces conditions il aurait volontairement consenti à limiter, à son propre préjudice, la responsabilité que la loi impose formellement à tout entrepreneur de transports !
Cela serait une hérésie en droit, une iniquité en fait.
En droit, parce que, pour la formation d'un contrat
nationale des Messageries constituait un privilège qui ne peut être étendu à des entreprises particulières. (Devil. et Cap.., 1847, l\ 4()l.)
Attendu, dit d un autre côté, un jugement du tribunal civil de la Seine du 20 février 1850, qu'une clause qui limiterait à une somme déterminée la responsabilité de l'Administration ne saurait iier les tiers qui ont pu l'ignorer et qui, d'ailleurs, n'ont pas été à nitîme d'y donner une adhésion libre et raisonnée, forcés qu'ils sont de subir les exigences de l'Administration (Lehir, Annales du droit commercial, 1857 p. 2dï. — Teulet, et Camberlin, Journal des Tribunaux de commerce^ 185G p. 24.)
(1) Nous verrons même plus tard en traitant du transport des marchandises, qu'une telle concession ne saurait jamais être valablement faite par l'i-xpéditeur qui a devant lui une Compagnie exerçant un mop.opole, et qui ne peut par conséquent donner un consentement complètement libre.
^ynallagmatique, il faut l'accord de deux volontés libres; en fait, parce que ce serait là une surprise déloyale de la part de la Compagnie vis-à-vis du vogayeur.
Celui-ci n'a donc pas à se préoccuper d'une telle mention sur le bulletin de bagages. Mais cela ne suffît pas, il faudrait aussi que cette mention disparût de tous les bulletinssans exception, et nous pensonsavecM. Paignon que : <« LesCompagnies feraient à la fois preuve de bon goût et de « respect à la loi, en supprimant sur les bulletins qu'elles a délivrent, cette mention inutile et même ridicule (I). »
«GO. Mais comment le voyageur devra-t-il établir la valeur des objets que contenaient ses bagages perdus?
Il ne pourra, pour ainsi dire, jamais fournir sur ce point aucune preuve par écrit ; il ne pourra, que bien rarement encore, fournir une preuve testimoniale; il ne sera le plus souvent à même que d'indiquer la liste des objets perdus avec l'estimation donnée par lui à chacun d'eux.
Si la Compagnie conteste la demande, le tribunal aura donc la plus grande liberté d'appréciation et devra prendre en considération, pour rendre son jugement, la position du voyageur, et les besoins présumés de son voyage. Si le réclamant offre de prouver par lémoins l'existence des finances et valeurs contenues dans ses bagages, le tribunal agira sagement en autorisant cette preuve de manière à s'éclairer lui-même sur la vérité des faits allégués. En effet, pour accorder au voyageur le remboursement des espèces nécessaires aux besoins de sa route, il faut que la justice se rende compte de ce que contenaient les baga-
(1) Traité juridique des chemins de fer^ n^ 4T9, n» 140. — Delattre, Tribulations des voyageurs et des expéditeurs en chemin de fer^ p. 59 à 61. — PouGET, Des droits et des obligations des divers commissionnairesy t. IV, p. 322, n» 742. — Duvergier (Continuation de TouUior, t. IV, n» 326).
?r)2 BAGAGES.
ges perdus. Nous ne saunons pour noire pnrt, approuver un jugement du 23 novembre 1800 (I) qui, dans une espèce semblable, a refusé l'enquête sur les l'iiilsallégués^ et celacontraireraent aux conclusions du Minislère public.
1501. Les chemins de fer sont responsables non-seulement des effels d'habillement, mais encore des finances et valeurs contenues dans les bagages perdus si ces fmances et valeurs ont été déclarées lors de l'enregistrement (2).
Dans ce cas, la Compagnie ayant touché la taxe spéciale fixée pour ces sortes d'objets (3), elle doit évidemment l'équivalent de celte taxe élevée, c'est-à-dire la responsabilité la plus complète pour la totalité des finances et valeurs : Ubi eniolmnentum^ ibi omis.
D'un autre côté, la déclaration de ces objets ayant eu lieu lors de l'enregistrement des bagages, la Compagnie a su, au moment de la formation du conirat, à quoi elle s'engageait en cas de perte. Elle ne peut se plaindre d'une position qui peut, il est vrai, devenir très-défavorable; mais qu'elle a connue, acceptée et en prévision de laquelle elle a agi (art. H50 Gode Napoléon).
%69. Nul doute par conséfîuent qu'elle ne soit responsable de la totalité des finances et valeurs contetjues dans les bagages perdus, si ces finances et valeurs avaient été déclarées par les voyageurs. Mais que doit-on décider lorsque ces valeurs ou objets précieux n'ont pas été déclarés parle voyageur? C'est Là une grave question qui a donné lieu à de nombreuses décisions judiciaires et à trois systèmes qu'il nous faut examiner avant de faire connaître notre opinion.
(1) {Gazette des Tribunaux du 19 décembre 1860.
(2) Les objets qui ont besoin d être déclarés sont, aux termes des cahiers de charges: « l'or, l'argent, soit en lingots, soit monnayé, ou tra- « vaille, le mercure, le pluliue, les bijoux, dentelles, pierres précieusi s \: et autres valeurs. »
(:i) Cette taxe est fixée annuellement. (Voir plus haut n^ 230.)
AlllUVEE. 2oâ
D'après le premier système, l'absence de déclaration ne décharge en aucune manière les chemins de fer de la responsabilité en cas de perte. D'après le second, la Compagnie n'est pas responsable des sommes ou objets précieux non déclarés par le voyageur lors de l'enregistrement de ses bagages.
Enfin, entre ces deux opinions radicales vient s'en placer une troisième qui réduit la question à une appréciation de fait laissée aux tribunaux. D'après ce dernier système, la Compagnie doit le remboursement des sommes qui peuvent être regardées comme nécessaires aux dépenses du voyageur pendant sa route et des valeurs ou objets précieux en rapport avec la position sociale de ce voyageur.
363. A l'appui du premier système on soutient que la responsabilité de la Compagnie ne saurait être contestée, puisqu'elle est écrite dans les articles 1784 du Gode Napoléon et 103 du Gode de commerce.
Il n'est apporté aucune restriction par les lois civile et commerciale à cette responsabilité. Elle existe donc tout entière à la charge des Compagnies de chemins de fer.
Dira-t-on que les tarifs ont dérogé à ces dispositions si impératives; que des tarifs exceptionnels ont été fixés pour l'or, l'argent, les valeurs, les objets précieux, et que le droit pour les Compagnies de faire payer un prix plus élevé pour ces différents objets leur permet de repousser toute responsabilité lorsqu'il n'y a ni déclaration spéciale ni paiement des droits spéciaux? Mais, à aucun point de vue, les tarifs n'ont dérogé aux Codes Napoléon et de commerce. Ils ne le pouvaient pas, car nos lois fondamentales ne sauraient être détruites par de simples décisions administratives telles que celles établissant les tarifs. D'ailleurs, ces tarifs n'ont pas apporté une exception à la responsabilité résultant de la loi, ils n'ont pas stipulé qu'en l'absence
2b 4 BAGAGES.
de déclarations spéciales et de paiement de droits plus élevés, celte responsabilité serait anéantie; ils se sont contentés de fixer des tarifs pour le cas où les voyageurs voudraient, comme les expéditeurs, éviter ultérieurement toute espèce de discussion en cas de perte (1).
Invoquera- t-onTart. 50 de l'ordonnance du 15 novembre 1846, qui exige l'enregistrement de tous objets transportés par le chemin de fer et la mention du prix de transport? Mais cette disposition, applicable exclusivement aux objets qui n'accompagnent pas le voyageur, ne saurait être invoquée lorsqu'il s'agit de bagages (2).
En fait : le chemin de fer étant dépositaire nécessaire à égal titre de tous les objets qui lui sont confiés, il doit exercer sur tous la même surveillance. Or exiger, pour que la Compagnie soit responsable, qu'il y ait une déclaration spéciale, c'est lui reconnaître le droit de ne pas exercer avec le môme soin cette surveillance sur tous les objets indistinctement qu'elle transporte, c'est supposer qu'elle prendra, pour les objets de valeur, des précautions particulières, et qu'elle se méfiera de la plupart de ses employés lorsqu'il s'agira de sommes importantes.
Ce système, admis par M. Vanufhel à l'égard des ?.n-
(î) Arrêt de la Cour impériale de Paris du 12 janvier 1852. — Confirmation pure et simple d'un jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 15 février 1851, qui contient le motif suivant : « Attendu que le v défaut de déclaration de la valeur des objets ne décharge pas l'entre- « preneur de sa responsabilité, mais peut seulement lui donner le droit « de percevoir, conformément au tarif, un droit de transport plus élevé. » {Gazette des Tribunaux des 12 et 13 janvier 1852).
(2) Jugement du tribunal civil de la Seine du 20 février 1856 : « Le « tribunal, considérant :.. . . que l'obligation d'une déclaration spéciale u dans les termes de l'art. 50 de l'Ordonnance réglementaire du 15 no- « vembre 18-iG n'est nullement applicable à ce cas; que cet article, en « ctlet, n'a trait qu'aux colis expédiés par une personne à une autre per- « sonne et non aux effets accompagnant le voyageur. » Lehir, Annales du droit commercial ^ \8bl, p. 204.
ciennes messageries (1), est appliqué par M. DelaUre à l'exploitation des chemins de fer (2). Mais ce dernier auteur, tout en soutenant ce système au point de vue dudroit, ne le trouve pas juste de fait. « La multiplicité des opéra- (( tions des chemins de fer devait, dit-il, faire modifier à (( leur égard la responsabilité qui incombe aux entrepre- (( neurs et aux aubergistes. » M. Delattre croit que, pour décharger les chemins de fer d'une responsabilité illimitée, il fallait une disposition spéciale qu'il ne trouve pas dans les cahiers des charges, mais qu'il appelle de tous ses vœux: nous verrons bientôt si les vœux de notre honorable confrère ne pourraient pas être immédiatement exaucés et s'il n'existe pas une disposition qui permette de faire concorder le droit avec l'équité.
!$64. Pour établir, au contraire, qu'en l'absence de déclarations des valeurs et objets précieux, les Compagnies de chemins de fer ne sont pas responsables, on soutient : Que si l'art. 1784 du Code Napoléon déclare, d'une manière générale, le voiturier responsable des objets qui lui sont confiés, c'est parce que, d'un autre côté, l'art. 1785 lui impose l'obligation de tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont il se charge.
Si le voyageur ne fait pas au chemin de fer, lors de l'enregistrement de ses bagages, la déclaration des valeurs ou objets précieux qu'ils contiennent, il met la Compagnie dans l'impossibilité d'exécuter l'art. 1785 du Code Napoléon, et, par conséquent, Tart. 1784 devient inapplicable à ces objets spéciaux.
Cela est d'autant plus vrai que l'obligation imposée au
(1) Traité du cordrat de louage et de dépôt appliqué aux voituriers^ no 10.
(2) Tribulations des voyageurs et des expéditeurs en chemin de fer, p. 201 et suiv.
voilurier par l'art. 1785, est spécialement imposée aux chemins de 1er par l'art. 50 de l'Ordonnance du 15 novembre 1846, pour les bagages aussi bien que pour les marchandises (1).
Si le voyageur ne permet pas à la Compagnie d'exécuter celte disposition, s'il transporte dans son bagage, sans les déclarer, des valeurs ou des objets précieux, il commet à la fois une fraude et une grave imprudence qui doivent décharger la Compagnie de sa responsabilité quant à ces objets (2).
Il commet une fraude, car, s'il agit ainsi, c'est dans le but d'éviter le paiement des droits légitimement dus à la Compagnie, pour le transport des objets qui exigent des soins et une surveillance particulière.
11 commet une grave imprudence, puisqu'il fait entrer dans un colis, en apparence de peu de valeur, facile à égarer et facile à voler, des objets qu'il devait, soit garder sur lui, soit recommander d'une manière spéciale à la vigilance de la Compagnie.
En fait, ajoiile-l-on, il est juste que la Compngnie ne soit pas responsable des objets de valeur non déclarés, car si elle doit veiller à la conservation de tous les bagages des voyageurs, elle peut, lorsqu'elle reçoit des prix de transport plus élevés, prendre des précautions nouvelles dont elle
(1) Jugement du tribunal de commerce de la Seine du 17 octobre 1855. — Lchir, Annales du droit commercial^ 1857, p. 287.
{1) Jugement du tribunal civil de la Seine du 18 juillet 1S(0, dans lequel se trouvent les motifs suivants : « Que cette omission l'absence de déclaration) constitue, une fraude, au préjudice delaCompiignic et la décharg.^ de la responsabilité que L,. . veut faire peser sur elle, puisqu'elle n'a pas connu les risques auxquels elle était exposée et qu'elle n'a pu prendre Ls précautions nécessaires pour assurer la conservation du dépôt qui lui était confié ;
« Qu'elle constiuie dans tous les cas, delà part deL..., une imprudence grave dont la conséquence est que toutes les chances du transport restent à sa cliarge. »
reçoit la rémunération par l'élévation du prix du transport.
Ce système est enseigné par MM. Rebel et Juge (I), Paignon (2), Duvergier (3), etc., etc. « La réclamation du voyageur en ce cas serait repoussée, dit ce dernier auteur, non à défaut de preuve que l'argent qu'il réclame se trouvait dans la malle, mais bien parce qu'en supposant celte preuve faite, l'entrepreneur peut dire : <( On ne m'a pas (( averti qu'il y eût de l'argent dans les coffres ou ballots; « si je l'avais su, j'aurais redoublé de soins et de vigilance; «j'aurais placé les effets dans une partie de la voiture où (c ils auraient été à l'abri des accidents..., le voyageur doit a donc supporter la perte que j'aurais prévenue si j'avais « connu la nature des objets qui m'étaient confiés... »
(c Ce langage devrait faire d'autant plus d'impression, « que les Compagnies de cbemin de fer exigent, comme « les entrepreneurs de messageries, pour le port de l'ar- « gent, un prix plus élevé que pour le transport des autres « effets; dès lors, il est très-juste que le voyageur qui, (C pour se soustraire à l'obligalion de payer la somme fixée (C au tarif pour le transport de l'argent, n'indique pas qu'il » y a de l'argent dans ses effets, ne puisse pas venir en ré- « clamer la restitution, lorsqu'il est perdu; à défaut de dé- (( claration expresse, le voiturier est donc censé n'avoir « reçu et transporté que des effets ordinaires (4). »
Ce système est adopté par les jugements : du tribunal de commerce de Tours, du 9 novembre 1847 (5); du tribunal de commerce de la Seine, du 24 novembre 1853 (6) ; du
(1) Traite des chemins de fer (11° 511).
(2) Traité juridique des chemins de fer (n» 480).
(3) Da louage (n» 329).
(4) l-ommier, Des litiges en matière de transports par chemin de fer, no 45.
(5) Pouget, Des droits et des devoirs des commissionnaires, t. IV, p. 323.
(6) Teulet et Camberlin, Journal des Tribunaux de commerce^ 1854, p. 12.
tribunal de commerce de Strasbourg, du 24 novembre 1854 (I); du tribunal de commerce de la Seine, des 8 et
17 octobre 1855 (2); du tribunal civil de la Seine, du
18 juillet 1860 (3); du tribunal civil de la Seine, du 23 novembre 1860 (4).
^G5. Mais la plupart des auteurs et des jugements ou arrêts, se plaçant entre ces deux systèmes radicaux, admettent que la déclaration est inutile lorsqu'il s'agit soit de sommes nécessaires aux dépenses de voyage du propriétaire des bagages, soit de bijoux ou objets précieux en rapport avec la position sociale du voyageur.
Cette opinion se fonde sur ce que le chemin de fer est tenu des obligations qu'il a pu prévoir lors du contrat (art. 1150 du Gode Napoléon) (5), et qu'il a pu penser que tel ou tel voyageur pouvait avoir dans ses bagages des sommes plus ou moins importantes, suivant sa condition, pour subvenir aux dépenses de son voyage.
Elle se fonde également sur cet autre motif que, dans ces divers cas, il n'y a pas imprudence de la part du voyageur.
Ce système est adopté par M. Troplong, du Louage, n° 950, d'après lequel : « Les entrqDreneurs doivent savoir que les (( malles des voyageurs contiennent ordinairement de petites « sommes dVgent, de 500 fr., ou 1,000fr., plus ou moins, nécessaires aux besoins du voyage et aux premières dépenses d'arrivée (6).
(1) Teulet et CdkmhQvWn, Journal des Tribunaux de commerce^ 1856, p. 22.
(2) Teulet et Gamberlin, Journal des Tribunaux de commerce, 18ôG, p. 21. — Lehir, 1857, p. 287.
(3) Gazette des Tribunaux du 19 août 1860.
(4) Gazette des Tribunaux du l'J décembre 1860.
(5) Cet article est ainsi conçu : — Le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
(6) Pougct, Des droits et des oblifjutions des divers commissionnaires, t. IV, p. 322, no 742.
Il est consacré par de' nombreux jugements et arrêts : Cour de Douai, 17 mars 1847 (1); tribunal de commerce de la Seine, -15 février 1851 (2) ; Cour de Paris, 12 janvier 1852 (3) ; tribunal de commerce de la Seine, 21 janvier 1834 (4) ; tribunal de commerce de la Seine, 20 février 1836 (5); Cour d'Angers, 20 janvier 1838 (6) ; Cour de Bordeaux, 24 mai 1858(7); tribunal de commerce de la Seine, 17 novembre 1858 (8), et Cour de cassation, 15 mars 1839 (9).
(1) Paignon, Traité juridique des chemins de fer^ 11° 4S0.
(2) Gazette des Tribunaux des 12 et 13 janvier 1852.
(3) Gazette des Trihunuux des 12 et 13 janvier 1852.
(4) Gazette des Tribiomux du 22 janvier 1854.
(5) Tenlet et Camberiiu, Journal des Tribunaux de commerce^ 1856, p. 24. — Lehir, Annales du droit commercial^ 1857, p. 294.
(G) Devil. et Car., 1858, 2, 13.
(7) Gazette des Tribunaux du 23 juin 1858. . (8) Gazette de9 Tribunaux ûw 24 novembre 1858.
(9) Ce dernier arrêt est ainsi conçu :
« Attendu que les Compagnies de chemins de fer sont sans doute res- « ponsables, comme tous les voituriers et entrepreneurs de transport, « des objets qui leur sont confiés, mais qu'il est de i3rincipo de droit (art. « 1 150, C. Nap.) et d'équité, que cette responsabilité soit renfermée dans « les limites des obligations que ces Compagnies ont entendu conirac- « ter ; — Que, sous un autre rapport, les art. 40 et 43 des statuts de la « Compagnie des chemins de fer du Midi, approuvés par la loi du 8 juil- « let 1852, assujettissent les objets d'or et d'argent monnayés ou non « monnayés à une taxe spéciale, comme exigeant une plus grande sur- « veillance et pouvant, en cas de perte, entraîner une responsabilité « plus étendue, mais que, pour avoir droit à cette garantie particulière, « les voyageurs sont tenus de faire une déclaration spéciale de ces ob- « jets; — Qu'à la vérité l'omission de cette déclaration spéciale ne fait « pas perdre au voyageur ou à l'expéditeur tout recours contre la Gom- « pagnie qui a été chargée du transport et qui est tenue de restituer ce « qui lui a été confié; qu'ainsi, dans l'espèce, la Compagnie reconnaît « elle-même qu'elle est responsable du sac de nuit qui lui a été remis; « que l'arrêt attaqué admet môme qu'elle doit répondre ^indépendamment « du sac de nuit lui-même^ des objets qui y étaient contenus^ suivant « sa destination ordinaire, et encore de la somme qui pouvait y avoir « été enfermée comme nécessaire aux frais de voyage; qu'il n'est pas « possible de pousser plus loin, en présence des réticences intéressées « des déclarants, la responsabilité d'une Compagnie vis-à-vis de laquelle
«GO. Ces diflérents systèmes ainsi résumés, il reste à examiner la question de savoir quel est celui qui doit servir de base aux règles à suivre entre les voyageurs et les Compagnies de chemins de fer.
Si nous remontons à l'ancien droit, nous trouvons que les entrepreneurs de transport n'étaient pas responsables des valeurs et objets précieux qui ne leur étaient pas déclarés. Denizart disait à propos des aubergistes auxquels sont assimilés les entrepreneurs de transports : «On n'est « pas libre de rendre les aubergistes responsables de som- « mes indéfinies, en supposant dans les malles des effets « précieux, tels que des diamants et des bijoux qui ne sont (c pas présumés y être (1). » Rousseau de Lacombe (F° Coché) faisait aux transporteurs l'application de cette règle, et citait, à cet égard, des arrêts de 1627 et 1628.
Le môme principe fut admis par un arrêt du Conseil du 8 février 1683, et un arrêt du Parlement de Paris du 12 juillet 1738.
La proclamation du Roi du 10 avril 1791, sur les Messageries nationales, portait : a Que les fermiers desdites (c Messageries sernient responsables des objets à eux cona fiés et par eux perdus : — que les dédommagements pro- « nonces seraient proportionnés à la valeur des objets, « d'après la déclaration désignative desdits effets, qui « aurait été faite lors de l'enregistrement, et que, faute de « cette déclaration, ils ne seraient tenus qu'à un dédom- « magement de 130 livres. »
Enfin les lois des 24 juillet 1793, et 13 août 1796, concernant les Messageries nationales, prescrivaient « l'esti-
« ils n'ont pas eux-mômes rempli leurs propres obligations; — Et at-
« tendu, en fait ; Qu'en définitive, cette décision, conforme à l'é-
« quiié et aux principes généraux du droit, ne contrevient, en particu , « liera aucune disposition de la loi; » — Rejette. (Devil. et Car., 1859 1,463).
(\)\^ Aubergistes.
« mation des objets précieux et liraient une taxe proporcc lionnelle à la valeur. En cas de perte, l'objet devait être « payé pour sa valeur déclarée : à défaut de déclaration, le « maximum était fixé à loO livres. »
Mais, depuis septembre 1797, le privilège des Messageries nationales a cessé, les entreprises de transport sont devenues libres, et par conséquent on ne saurait plus invoquer aujourd'hui CCS dispositions, comme voulaient le faire, à tort suivant nous, quelques Compagnies de chemins de fer, notamment la Compagnie d'Amiens à Boulogne, en 1852 (i).
Le contrat de transport se trouve régi aujourd'hui par les dispositions combinées du Code Napoléon et du Code de commerce.
D'après l'art. 1782 du Code Napoléon : c Les voituriers « par terre et par eau sont assujettis, pour la garde et la (( conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes (c obligations que les aubergistes. »
D'après les articles 1784 du môme Code, et 103 du Code de commerce , ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues ou avariées par cas fortuit ou force majeure.
Enfin, d'après l'art. 1783 du Code Napoléon, ils doivent tenir registre de Vargent^ des effets et des paquets dont ils se chargent.
Celte dernière obligation est-elle imposée, comme le dit un arrêt de la Cour d'Alger, « dans le but exclusif d'ajouter « aux sûretés des voyageurs (2)? »
Nous ne le pensons pas. Cela n'est pas vrai, du moins, lorsque des tarifs différents sont établis pour les diverses catégories d'objets transportables ; lorsque, par exemple,
(1) Gazette des Tribunaux des 12 et 13 janvier 1852.
(2) Paignon, Traitée' juridique des chemins de fer^ n» 479.
2fi9 BAGAGES.
des droits spéciaux sont fixés pour le transport de certains objels, tels que bijoux, espèces, valeurs, etc. Dans ce cas, la nécessité, pour le voiturier, d'enregistrer les objets qui lui sont confiés, a un double but, celui de forcer le voyageur à déclarer le contenu des objets à transporter et celui de faire ainsi connaître à l'entrepreneur quels sont les objets dont il sera, en cas de perte, obligé de payer la valeur. C'est ce qui avait lieu, avant l'établissement des chemins de fer, pour les Messageries.
Aussi croyons-nous qu'en principe et sauf certaines exceptions dérivant des usages et des besoins de la circulation (1), les Messageries^ qui avaient établi des prix spéciaux pour le transport des valeurs ou objels précieux, étaient en droit, dans le cas de non déclaration, de refuser le remboursement de tels objets perdus ou détériorés.
Mais, quelle que dût être la solution de cette importante question au temps des Messageries, les Compagnies de chemins de fer sont, en cette matière, protégées par des dispositions particulières qui les mettent à l'abri d'une responsabilité illimitée.
Les cahiers de charges fixent d'abord le poids de bagages que le voyageur peutTaire transporter en franchise ou plutôt dont le prix de transport se trouve compris dans le taux de la place.
Ils déterminent ensuite le prix du transport des excédants de bagages (2).
Enfm ils déclarent que ces prix ne sont pas applicables à l'or et à l'argent, soit en lingots, soit monnayés ou travaillés, aux plaques d'or ou d'argent, au mercure et au platine, ainsi qu'aux bijoux, dentelles, pierres précieuses,
(1) Par exemple, à l'égard des conducteurs d'on)nibus ou voituricrs ne se conformant pus aux prescriptions de l'art. 178.^ du Code Napuléon. Voir n" 2 il .
(2) Voir no 228.
objets d'art et autres valeurs ; et que, pour ces sortes d'objets, les prix de transport sont annuellement arrêtés par l'Administration (1).
D'un autre côté, une Circulaire ministérielle du 20 août 1857 autorise les voyageurs à garder auprès d'eux, sans s'en dessaisir, les sacs d'espèces jusqu'à concurrence de 25 kilogrammes ; pour ce cas, elle dispense les voyageurs de la taxe et la Compagnie de toute responsabilité, en cas de perte (2).
Or, quelle est la portée de ces différentes dispositions combinées?
D'après elles, le voyageur qui aura dans ses bagages des objets de la nature de ceux cités plus haut devra en faire la déclaration lors de l'enregistrement de ses colis, moyennant quoi la Compagnie verra sa responsabilité engagée pour la totalité des valeurs perdues. C'est l'application du principe de haute équité contenu dans l'art. 1104, ainsi conçu, du Code Napoléon : « Il (le contrat) est commu- <c tatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à a faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de (( ce qu'on lui donne ou de ce qu'on fait pour elle. »
Le contrat de transport est un contrat commutatif, — personne ne le conteste, — par lequel le voyageur ou l'expéditeur paie un droit en échange duquel les entreprises de transportluiassurentle transportetla conservation soitdesa personne etde sesbagages, soit de la marchandise expédiée.
Si donc le voyageur veut que la Compagnie lui garantisse, pour le cas de perte, le remboursement de valeurs considérables, il faut que lui-môme contracte l'équivalent de cette obligation, c'est-à-dire qu'il paie le prix spécial de transport.
Cette solution est encore commandée par l'article 1150,
(1) Voir n'^ 230.
(2) Voir no 240 et 270»
?fi 4 BAGAGES.
ainsi conçu, du Code Napoléon : h Le débiteur n"est tenu (( que des dommages el intérêts qui ont été prévus ou qu'on « a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par « son dol que l'obligation n'est point exécutée. » En effet, lorsqu'un voyageur se présente avec ses bagages et qu'il ne fait aucune déclaration de valeurs ou d'objets précieux, la Compagnie ne doit pas supposer qu'il emporte avec lui des objets précieux, des espèces considérables dont il n'a nul besoin pour sa route. Elle ne peut pas prévoir, par exemple, qu'il enferme dans ses bagages une somme considérable destinée àdes paiements plus ou moinsimportants, etc., etc. Il serait donc contraire à la loi, à son texte et à son esprit, de faire peser sur la Compagnie une responsabilité indéfinie qu'elle ne devait prévoir à aucun titre.
Du reste, cette solution n'est pas seulement juridique, elle est aussi parfaitement équitable.
Pourquoi le voyageur ne déclare-t-il pas les objets précieux qu'il a dans ses bagages? Évidemment, pour éviter de payer un droit qu'il sait légitimement dû à la Compagnie ; et il aurait le droit de dire à la Compagnie : « Je « sais quelles étaient mes obligations vis-à-vis de vous ; « j'ai cherché à vous fruslrel* du montant des tarifs spé- « ciaux, j'aurais profité, k votre insu, de l'inexécution de « mes obligations, si mon bagage n'avait pas été perdu ; il « l'a été, or je prétends profiter encore de cette inexécu- « tion el vous imposer les charges alors que vous ne pro- « fitez pas des bénéfices ! » Un tel langage ne saurait être accueilli par la justice! Les Compagnies ont de grands devoirs à remplir et le public n'a que trop souvent le droit de se plaindre de la manière dont elles accomplissent leur mission ; mais, comme nous l'avons déjà dit en traitant précédemment cette question (1), on n'a le droit de se montrer
(1) Écho Af/n'rnie du 17 février t8S8.
sévère que vis-à-vis de ceux envers lesquels on est juste.
En vain objecte-t-on, pour soutenir les prétentions exorbitantes de certains voyageurs, que les chemins de fer doivent exercer une égale surveillance sur tous les objets qui leur sont confiés. Comme le dit avec raison l'arrêt précité de la Cour de Bordeaux (I) : « Elle (la Compagnie) doit sans (( doute ses soins à tous les objets qui lui sont confiés, mais « il va à cet égard des degrés, il est dans l'ordre que les '( choses les plus précieuses soient placées dans la partie « de la voiture la moins exposée ; et que de même qu'elles « sont assujetties à un surcroît de taxe, elles soient entou- « rées d'un surcroît de précaution. ))
Dira-t-on encore avec M. Delattre (2) : «Que le voyageur (( ne peut pas supposer que la Compagnie a des agents « d'une probité inébranlable en face d'une petite somme, « et fragile en face d'un magot : les uns honnêtes jusqu'à « 400 fr. ; les autres honnêtes jusqu'à 1,000 fr., ceux-ci « incorruptibles jusqu'à 5,000 fr., et ceux-là héroïques « jusqu'à 100,000 fr. »
Mais il ne suffit pas de faire preuve d'esprit pour avoir raison, et notre honorable confrère nous permettra de lui faire remarquer qu'aucun arrêt et aucun auteur ne soutient un aussi étrange système. Tout le monde est d'accord, qu'en cas de vol de la part des employés de la Compagnie, celle-ci est responsable, même en l'absence de toute déclaration spéciale, ainsi que nous l'établirons bientôt.
Mais, en cas de perle, la loi générale, les dispositions spéciales des cahiers des charges, la raison et l'équité veulent que la Compagnie ne soit pas responsable des sommes ou valeurs importantes dont elle n'a pu prévoir l'existence en l'absence d'une déclaration régulière.
(1) 24 mai 185S. (Voir précédent.)
(2) Tribulations des voyageurs et expe'diteurs en chemin de fer, p. 220.
Seulement nous croyons avec les auteurs et la jurisprudence que ce système, le seul admissible en principe, ne doit pas être poussé jusque dans ses dernières limites.
Nousadmettons,par exemple, que les chemins de fer sont responsables, même en cas de non déclaration, lorsqu'il s'agit d'objets qui peuvent être regardés comme des accessoires du bagage. Ainsi les cahiers de charges comprennent dans les objets qui paient un droit plus élevé les bijoux et les dentelles ; or il a été reconnu avec raison par plusieurs arrêts que ces objets n'avaient pas besoin d'être déclarés lorsqu'ils étaient en rapport avec laposition sociale du voyageur, parce que, danscecas, ils élaientregardéscommeayant pour but la satisfaction des besoins du voyage. Cela est juste ; car, dans ce cas, l'article M50 du Code Napoléon permet de faire peser la responsabilité sur la Compagnie. Celle-ci, en enregistrant les bagages, a pu prévoir qu'ils contenaient des objets de toilette ayant une certaine valeur, tels que dentelles, cachemires, bijoux, etc.; elle ne peut donc se plaindre si plus tard, en cas de perte, le voyageur lui réclame le paiement d'une somme plus ou moins considérable; cependant nous devons dire que la jurisprudence est peut-être alléequelquefoisun-peu loin, et nous citerons à cet égard un arrêt de la Cour de Paris, en date du 12 janvier 1852, qui condamne une CoiT\])^^n'\e k ])^yer dix mille francs pour valeur de bijoux non déclarés par une riche voyageuse et perdus en cours de route.
L'exception que nous admettons à l'égard de certains objets de toilette, nous l'admettons également à l'égard de l'argent. La Compagnie doit être responsable, même en l'absence de déclaration, lorsqu'il s'agit d'une somme en rapport avec les besoins présumés du voyage et des premières dépenses d'arrivée, car alors cette somme pourra être regardée comme l'accessoire du bagage, comme la bourse de voyage, ainsi que le disait avec beaucoup de raison
notre confrère M. Rodrigues, plaidant pour la Compagnie des chemins de fer du Midi dans l'affaire terminée à Bordeaux par l'arrêt du 24 mai 1858(1).
Ici encore l'exception se trouvejustifiée par l'article 1150 du Code Napoléon, la Compagnie ayant pu prévoir, lors du contrat, que le voyageur avait mis dans son bagage l'argent nécessaire pour sa route et le premier terme de son arrivée à destination. Seulement nous pensons que les tribunaux doivent se montrer à cet égard plus circonspects encore qu'à l'égard des objets de toilette.
«Gî. Les règles que nous venons d'exercer ne sont plus applicables lorsqu'il y a vol, par les employés delà Compagnie, des objets qui lui sont confiés.
Dans ce cas, la Compagnie doit rembourser la valeur totale des objets volés, môme en l'absence d'une déclaration spéciale; car elle n'est plus seulement responsable comme entrepreneur de transports ; elle peut être poursuivie en vertu de l'article 1384 du Code Napoléon, d'après lequel : a On est responsable non-seulement du dommage que l'on « cause par son propre fait, mais encore de celui qui est a causé par le fait des personnes dont on doit répondre,
« ou des choses que l'on a sous sa garde Les maîtres
« et les commettants, du dommage causé parleurs domes- « tiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les <c ont employés.
C'est ce qui résulte notamment d'un arrêt de la Cour de Douai du 17 mars 1847, d'un jugement du tribunal civil de la Seine du 17 mai 1850 et de l'arrêt précité de la Cour de Bordeaux du 54 mai 1858 (2).
(1) Voir n» précédent.
(2) Arrêt de la Cour de Douai du 17 mars 1847 :
« Considérant en fait qu'il ne faut pas confondre, quant à la respon- « sabilité, le cas où la chose remise à un entrepreneur de transport a « été perdre avec celui où elle aurait été volée par ses préposés. » (Devil. et Car., 1847, 2, 461)*
26S. On s'esl demandé comment devait être appréciée la responsabilité de la Compagnie, lorsque les bagages soustraits contenaient des titres de créance.
Le tribunal civil de la Seine et la Cour impériale de Paris, successivement saisis de cette question, ont pensé qu'il était juste de rendre la Compagnie du chemin de fer responsable du cas où, par suite du vol des titres de créance, le voyageur ne pourrait pas obtenir le paiement de ses débiteurs. Mais la Cour, infirmant sur ce point seulement la décision du tribunal, a jugé que le recours contre la Compagnie ne devait pas avoir une durée illimitée ; elle a déclaré qu'il ne pourrait s'exercer après trois ans, et que, pendant ce temps, le voyageur devait mettre afin toutes les réclamations qu'il pourrait avoir à exercer contre ses débiteurs (1).
— Jugement du tribunal civil de la S»;ine du 17 mai 1850, confirmé par arrêt de la Cour impériale df Paris du 2'1 novembre I8ôl. « Attendu que des dorumentsde la cause, et iioiammont de Tiustruction criminelle suivie à Bourges, à l'occasion de la disparition de ce sac retrouvé dans la rivière du Moulon, il résulte que ledit sac a été, dans la gare du chemin de fer, l'objet d'une soustraction frauduleuse, et que cette soustraction a été commise par un employé de l'administiation ; — Que dès lors l'administration est responsable du fait de son agent ou préposé, dans les termes du § 3 de l'art, l^i.S^-du Gode civil. » {Gazette des Tribunaux dyi "21 novembre IS.SO.)
— Arrêt de la Cour de Bordeaux du 24 mai 18ôS : «Attendu que la demande principale étant écartée en principe, il n'y a lieu de s'arrêter aux faits subsidiairement articulés par l'intimé ; que toutefois, quelques-uns de ces faits tendent à supposer, sans qu'il y ait preuves offertes ii cet égard, que le sac de nuit a été soustrait par l'un des préposés de la Compagnie; — Que, s'il en était ainsi, elle serait responsable pour le tout, non en vertu du contrat qui s'est formé entre elle et l'intimé, mais aux termes de l'art. i;584 du Code Napoléon; qu'il convient de réserver éventuellement ses droits à cet égard. » [Gazette des Tribunaux du 23 juin 185S.) — Voir n« Sfiô.
(I) Jugement du tribunal civil de la Seine du 17 mai I85i). — Ar.êt de la Cour iii.périale de Paris du 22 novembre 1851. (Gazette de-: Triliunaux du 27 novembre is51). — Voir pour le ras où les bagages d'un voyageur de commerce contiendraient des échantillons. Arrêt de la Cour de Dijon du G juillet 1839. (Tculet et Camberlin, Journal de <; Tribunaux de commerce, 1861, p. 15)0, n» 3502.)
AURTVKI-. 2C9
^«9. En cas de perte, comme en cas d'avarie, la responsabilité de la Compagnie se trouve dégagée s'il y a eu force majeure (articles 1784 du Gode Napoléon et 103 du Code de commerce).
Ainsi, une inondation est un cas de force majeure lorsqu'elle ne pouvait être prévue et que, du moment où elle a commencé, la Compagnie a fait tout ce qui pouvait dépendre d'elle pour sauver les objets qui lui avaient été confiés... C'est ce qui a été jugé le 18 août 1857 par le tribunal de commerce de la Seine à l'égard de bagages emportés par les eaux dans la gare de Tours lors des terribles inondations de 1836 (1).
Mais c'est à la Compagnie à établir la force majeure ; du moment où le voyageur a fait constater la perte de ses bagages, la Compagnie doit prouver l'exception qu'elle oppose à la demande et qu'elle fait résulter de la force majeure.
(l) Ce jugemont est ainsi conçu : « Attendu qu'il résulte des débats que les colis énoucé^ dans la demande étaient transportés par le chemin de fer comme bagages voyageant avec le demandeur; — Qu'il est établi qu'à l'arrivée du convoi à Tours, le demandeur n'a pu continuer sa route par la même vole, par suite de l'inondation ; — Qu'il avait la faculté de réclamer et de se faire délivrer Icsdits colis; qu'il était suffisamment prévenu du danger qu'ils pjuvaient courir en les lais^^ant déposés à la gare de Tours ; — Attendu qu'il est constaté que lendits colis ont péri par suite de l'inondation; qu'on ne saurait dénier que c'est là un cas de force majeure que la Gouipagme ne pouvait prévenir ni empèciicr ; qu'il est du reste justifié que dès que le danger a été imminent, la Compagnie défenderesse a fait tous les efforts possibles pour procéder au sauvetage des colis déposés à la gare de Touis : qu'ainsi aucune faute ne saurait lui être imputée ; — Par ces motifs : déclare le demandeur mal fondé et le condamne aux dépens. » (Teulet et Camberlin, Journal des Tribunaux de commerce^ 1867, p. 451.) — Gazette de.f Tribunaux du 20 août 18.57.
SECTION II. — Bagages non enregistrés.
2Î'0. La Compagnie est-elle responsable en cas de perte des colis conservés par le voyageur dans la voiture?
271. Elle serait incontestablement responsable dans le cas de vol commis par ses employés.
«îO. Les bagages que le voyageur garde avec lui ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement; ils ne sont pas confiés à la surveillance des employés de la Compagnie et restent, au contraire, sous la garde des voyageurs (1).
Aussi croyons-nous que la Compagnie ne saurait, dans ce cas, être en principe responsable de la perle dont se plaindrait un voyageur.
C'est ce que déclare une Circulaire ministérielle en date du 20 août 1857.
Un arrêt de la Cour d'Alger avait, il est vrai, décidé, avant l'établissement des chemins de fer, que les entrepreneurs de transport étaient responsables de la perle de tous bagages, que ceux-ci fussent enregistrés ou non. La Cour se fondait sur l'art. 1782 du Code Napoléon, d'après lequel : a Les voituriers par terre et par eau sont assujettis, pour (( la garde et la conservation des choses qui leur sont con- « fiées, aux mêmes obligations que les aubergistes. » Elle en concluait que les entrepreneurs de transport étaient dépositaires de ces choses et responsables de leur perte, à moins qu'ils ne prouvassent qu'elles avaient été perdues par cas fortuit ou force majeure.
Mais cette décision ne saurait, suivant nous, être appliquée aux Compagnies de chemins de fer (2). En effet, les
(1) Voir nos 240 et 241.
(2) Ibid., Paignon, Traité juridique des Chemins de fer ^ n» 479.
voituriers parterre et par eau dont parle l'art. 4782 étaient, aux termes de l'art. 1785, obligés d'enregistrer les effets dontils se chargeaient ; ils le devaient, même sans réquisition de la part des voyageurs, même malgré leur refus, de telle sorte que l'absence d'enregistrement constituait l'entrepreneur de transport en faute. Or, il est à remarquer que la Cour se fonde précisément sur ce motif pour prononcer la responsabilité des transporteurs : « Attendu, « dit-elle, qu'il importe peu en principe, pour l'exercice (t de l'action en responsabilité, que les objets confiés aux (( entrepreneurs de voitures publiques par terre ou par eau « aient été ou n'aient pas été inscrits sur un registre « tenu à cet effet, puisque l'obligation dans laquelle sont « lesdits entrepreneurs de tenir registre de l'argent, des « effets ou des paquets dont ils se chargent, n'est imposée « que pour ajouter aux sûretés des voyageurs ; que l'enre- (' gistrement doit être fait, même sans réquisition de la part « des voyageurs, même malgré leur refus, ainsi que cela
« résulte du procès-verbal du Conseil d'Etat, lors de la « discussion de l'art. 1782 du Code civil, et que le défaut « de cette formalité, à plus forte raison, son défaut habi- « tuel et volontaire, comme dans l'espèce, constitue les « entrepreneurs en faute. »
Cela est juste ; mais, dans le cas dont nous nous occupons au point de vue de l'exploitation des chemins de fer, il s'agit de colis soustraits à la formalité de l'enregistrement, non par la volonté accidentelle ou habituelle de la Compagnie, mais par la volonté du voyageur. Ce n'est donc pas la Compagnie qui pourrait être en faute de n'avoir pas enregistré le colis, ce serait plutôt le voyageur ; par conséquent, le principe qui servait de base à la décision de la Cour d'Alger ne peut trouver ici son application.
Cela nous paraît incontestable dans le cas où le voyageur perd ses bagages pendant qu'il est lui-même dans la voiture.
La question peut être plus délicate, si les bagages sont perdus pendant le stationnement du train, alors que le voyageur est descendu de voiture. Cependant, dans ce cas encore, la responsabilité de la Compagnie n'est pa^ engagée suivant nous (I), s'il n'y a pas faute lourde des employés.
Si, par exemple, les employés cnl, en contravention aux lois qui régissent les chemins de fer, laissé pénétrer dans l'enceinte de la gare des étrangers qui n'avaient pas le droit d'y venir, et que ces derniers aient volé les bagages des voyageurs, il y aura responsabilité de la Compagnie.
Mais si la soustraction est commise par des voyageurs, nous pensons que la Compagnie- ne saurait être responsable; car aux moments de stationnement, alors que toutes les portières sont ouvertes, il est impossible aux employés de savoir quelle est au juste la place de chaque voyageur, dans quelle voiture il doit monter, et par conséquent d'exercer une surveillance active sur ce qui se passe dans chacun des compartiments du train.
«91. Mais si, en principe, les Compagnies de chemins de fer ne sont pas responsables des bagages portés par le voyageur avec lui dans la voijure, c'est dans le cas où la perte ne résulte pas d'un fait personnel aux employés do la Compagnie (2).
Par conséquent, si un colis, môme non enregistré, est soustrait par les employés du chemin de fer, la Compagnie devient incontestablement responsable, en vertu de l'art. 1384 du Code Napoléon, d'après lequel on est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre.
(1) Secus^ Le voyageur et les voyageurs, par M. X. . ., avocat, p. 41, en note.
(2) Delattre, Tribulations du voyageur en chemins de fe)\ p. 118 — 120.
AKKIVÉE. 27 3