ARTICLE III. — BAGAGES PEKDUS
SOMMAIRE
2ii8. Responsabilité de la Compagnie en cas de perte des bagages du voyageur.
259. Quelle est la valeur de la mention portée sur les bulletins de ba-
gages que la Compagnie ne paye que 160 fr. pour une malle et 50 fr. pour un sac de nuit?
260. Comment se fait la preuve du nombre et de la valeur des objets
contenus dans les bagages perdus?
261. Responsabilité de la totalité des finances ou valeurs déclarées par
le voyageur lors de l'enregistrement.
262. La Compagnie est-elle responsable de la valeur des finances es-
pèces, objets précieux ? — Trois systèmes.
263. Premier systèiJie. — La Compagnie est responsable môme en l'ab-
sence de toute déclaration spéciale.
264. Deuxième système. — La Compagnie n'est pas responsable en l'absence d'une déclaration spéciale.
S65. Troisième systèm''. — La Compagnie est responsable, en l'absence d'une dé'^laration spéciale, de la somme nécessaire aux frais du voyage et des objets précieux en rapport avec la position sociale du voj'ageur.