‹ Manuel théoretique et pratique d'accouchementsChapitre 53 sur 256 · DES SOINS A DONNER A LA FEMME · texte numérisé non relu

DES SOINS A DONNER A LA FEMME

réparent aisément avec un pansement soigneux. Cela fait, en introduit dans le vagin deux tampons jumeaux, pas trop gros, de gaze iodoformée, bien enduits de vaseline.

La femme est alors blanchie , c’est-à-dire qu’on enlève le deuxième lit, — lit provisoire souillé, — et qu’on la vêtit de linge propre.

On prend ensuite les derniers soins. On entoure le ventre d’une serviette ou mieux d’une large bande de flanelle, munie de sous-cuisses qui l’empêcheront de remonter. Puis on place sur la vulve une compresse d’eau boriquée, recouverte d’un très large taffetas gommé, ou tout simplement un bon petit matelas de ouate hydrophile qu’on passe sous les sous-cuisses qui le maintiendront en place.

On regarde les seins ; on les soutiendra au besoin avec des tampons de ouate, maintenus par une large bande de flanelle ou un jersey lâche; on lave l’aréole avec de l’eau boriquée tiède et on la recouvre d’un linge fin enduit de vaseline boriquée.

La femme, bien étendue dans son lit, sera en hiver entourée de boules d’eau chaude.

L’accoucheur prendra le pouls qui normalement après l’accouchement est rapide et plein, et il restera encore environ une demi-heure auprès de la femme, qui pourra reposer, contrairement au préjugé populaire. Seulement, l’on placera une garde qui surveillera le pouls, l’état de la physionomie, le pansement vulvaire, de crainte d’une hémorragie possible.

Déclaration de naissance. — Avant de partir, l’accoucheur doit rédiger le certificat de naissance qui devra être porté à la mairie dans les trois jours, non compté le jour de la naissance. L’accoucheur est responsable de cette déclaration en vertu des articles 55 et 56 du Code civil sanctionnés par le Code pénal. « Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n’aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l’article 56 du Code civil et dans les termes prescrits par l’article du même Code, sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de seize à trois cents francs. »

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