‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 2)Chapitre 1 sur 37 · LIBRAIRIE PAGNERRE · texte numérisé non relu

LIBRAIRIE PAGNERRE

BOB DB IBLIB, 18

3Tv3(3 Cô

(»tit«;

(MITt)

Le Maiiilcstc du 19 janvier. — Cessation du régime discrétionnaire. Bilan de la juridiction administrative.

Le maniresle du 10 janvier, malgré Tesprit libéral dont il était empreint, n'avait pourtant pas été accueilli par la presse sans une certaine réserve.

Quelques journaux se refusaient à voir un progrés, une ainëlioratioa de Unir situation, dans la substitution de la juridiction correctionnelle à la juridiction administrative.

« lAi changement, disait la Presse^ se bomera-t-il â transférer aux tribunaux correctionnels le pouvoir répressif dont le gouvernement est armé? Qu'un journal ne puisse être ni averti, ni suspendu, ni supprimé par une simple mesure administrative, c'est là sans doute une concession importante ; innis si ces pouvoirs sont transférés dans toute leur étendue aux tribunaux correctionnels, b presse aura en face d'elle un juge irresponsable, au lieu d'un juge qui était comptable de l'opinion, et sa situation matérielle ne sera pas changée. »

Le Siècle^ nous l'avons dt^à vu, pensait de môme, et préférait la juridiction adminislrative à la juridiction correctionnelle.

« Ce mot, il faut bien on convenir, — c'est .M. de Bouald qui le disait, il y a cinquante ans (Voy. t. l*%p.l58K-

ce mol est mnisonnant en littérature, et il rappelle que Tancien gouvernement, voulant flétrir un écrivain turbulent, l'envoya à la maison correctionnelle de Sainl- Lazare.

« C'était donc, s'écrie l'illustre philosophe, à la police correctionnelle que devaient aboutir les progrès de l'esprit humain, sa perfectibilité indélinie, les encouragements donnés aux lettres, les faveurs accordées à ceux qui les cultivent I Toujours dans les extrêmes: dans un temps nous voulions placer la philosophie sur le trône, et dans un autre nous envoyons la philosophie devant la justice des filous et des prostituées : juste châtiment peutêtre de Tabus que nous avons fait de la noble faculté d'écrire 1 Mais si on ne veut pas en proscrire l'usage honorable, il vaudrait mieux pour l'homme de lettres finir, comme Cervantes et tant d'autres, à Thôpital, que de commencer par la police correctionnelle.. »

Reconnaissons qu'on n'a plus aujourd hui la même horreur pour ces bancs sur lesquels sont venus s'asseoir, depuis un demi-siècle, tant d'hommes éminents par leur caractère autant que par leur talent.

Et.puis nous ferons remarquer, avec la Uberte\ qu'il ne s'agissait pas du rétablissement de la juridiction des tribunaux correctionnels, qui existait depuis 1852, mais de la suppression de la juridiction administrative, qui coexistait avec la juridiction correctionnelle.

« Je ne sais pas, ajoutait le journal de M. de Girardin, si les journaux y gagneront en sécurité ; ce que je sais, c'est qu'ils y gagneront en dignité. Le point capital n'est point, d'ailleurs, que la répression soit plus ou moins rigoureuse, c'est que la liberté d'écrire soit dégagée des entraves imposées par l'autorisation préalable. En dehors de l'impunité, que le Siècle ne demande pas, il n'y a place que pour le droit commun, n

SECOND EMPIRE Ti

Le Temps était du même avis. « Nous verrons, disait-il, disparaître sans regret le régime administratif. Ce régime a pu i^tre trôs-souvent tolérant; mais il est, ainsi que Ta dit M. de Persigny, le pouvoir discrétionnaire, cest-àdire que la loi des journaux est d*ètre hors la loi. Sous la juridiction qu'on nous fait entrevoir, et qui n'est pas celle que nous aurions souhaitée, il se peut que notre condition soit, en certains cas, plus dure; mais il nous semble qu'elle sera plus digne, et c'est làressenliel. »

Le Journal des Débats acceptait également la juridiction correctionnelle, en exprimant le vœu que les appels fussent portés devant la cour impériale, toutes chambres réunies, et non devant la chambre des appels correctionnels.

Mais il est un point sur lequel lous les journaux se rencontrèrent , c'est sur l'insuflisancc des réformes annoncées ; aucun no pouvait consentir à y voir a le couronnement, enfin achevé, de l'édifice élevé par la volonté nationale. » Cela, notamment, paraissait tellement impossible au Temps, qu'il s'accrochait à la plus faible espérance. « Nous croyons, disait-il, découvrir une certaine nuance, ou plutôt une certaine gradation entre la lettre impériale et le commentaire dont elle est accompagnée dans leMonileur. A ne lire que la lettre impériale, on pourrait être tcnli'î de croire que les modifications nouvelles sont les dernières concessions possibles. L'Empereur dit, en effet, qu'il « achève le couronnement de l'édifice » ; mais cette» déclaration, qui découragerait singulièrement les espérances libérales, semble tempérée, restreinte et expliquée par le commentaire qui suit, et où le décret du 10 janvier nVsl présenté que comme un « utile progrès ». Cet article dit d'ailleurs ilérativement, etavec une sorte d'insistance, que rKinpereur « n'aurait pu aller plus loin sans dépasser les bornes d'un simple décret. »

Pour moi, s'il m'était permis d'ajouter mon mot, je i*épéterais ce que j'écrivais il y a sept ans à la dernière page de mon Histoire de la presse, à propos du décret de i 852 : « Il est de la nature des lois d'exception, disais-je, d'être essentiellement temporaires, et de disparaître avec les circonstances qui les ont nécessitées, pour faire place à la loi commune. Il en sera ainsi du décret du 17 février, malgré toutes les déclarations contraires. Sans parler de la force du droit, nous en avons pour gai*ant la pensée généreuse qui a inspiré le décret du 44 novembre. Quelle large brèche ce décret n*a-t-il pas déjà faite à la législation de 1852? Au moment précisément où nous écrivons ces dernières lignes (mars 1861), la discussion de l'adresse, répercutée par les mille échos de la presse, remplit de son bruit la France et l'Europe entière. En présence d'un pareil fait, si peu prévu, si peu probable il y a quelques mois, tout espoir légitime nous semble permis. »

Et aujourd'hui, après les déclarations si formelles de 1866, après ce non possumus à toute occasion répété, qui aurait pu prévoir qu'à quelques mois de là le décret du i 7 février serait abrogé, que le pouvoir discrétionnaire aurait vécu ?

Sans attendre, en effet, la loi annoncée, le gouvernement se dessaisit spontanément du pouvoir de vie et de mort sur les journaux dont il élait armé depuis quinze ans, et la juridiction administrative cessa immédiatement de fonctionner.

Ce serait le moment d'en dresser le bilan, de déterminer, de fixer la jurisprudence qui en a découlé, si cela n'était pas impossible. Arbitraire dans son principe, elle t:e pouvait qu'être arbitraire dans son application. Les actes par lesquels elle s'est traduite n'ont plus, d'ailleurs, qu'un intérêt purement historique, mais un intérêt assez

grand, pour qu'on en doive retrouver la trace dans ce tableau des vicissitudes de la presse.

Les armes répressives du pouvoir discrétionnaire étaient Tavertissement, la suspension et la suppression.

La gravité de ces deux dernières mesures en devait rendre nécessairement l'application assez rare.

Il n*en était pas de même de l'avertissement. Comme, généralement, il tirait peu à conséquence, on le distribuait généreusement, sans trop y regarder, dans les départements surtout.

Dans Torigine, en effet, Tusage de cette arme nouvelle avait été laissée à la discrétion des préfets. Ces magistrats très-honorables, mais non moins chatouilleux, en frappaient à droite et à gauche toute appréciation « malveillante » des actes de l'administration, et l'appréciation malveillante, c'était tout simplement quelquefois une appnViation qui n'était pas suffisamment bienveillante, qui n'était pas louangeuse. Pour le reste non plus ils n'usaient pas toujours bien judicieusement du pouvoir absolu remis entre leurs mains : témoin cet avertissement sur les engrais dont on a tant parlé.

Ces actes, qu'un ministre a qualifiés de « regrettables », motivèrent une circulaire de 185i par laquelle les préfets étaient prévenus qu'à l'avenir ils ne pourraient donner d'avertissements qu'après avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'intérieur.

Dans un ouvrage que j'ai déjà plusieurs Tois cité, M. Léon Yingtain a relevé, et môme reproduit textuellement, les avertissements, suspensions et suppressions encourus par la presse depuis 1848 jusqu'en 1860. De ce travail, complété à Taide du Moniteur^ il résulte que, depuis le décret de 1852, il aurait été prononcé administrativement 10 suppressions, 115 suspensions, et donné 270 avertissements, dont le tiers dès 1852. Mais j'ai des

raisons de croire que ce dernier chiffre, au moins, n'est pas le chiffre réel, et que tous les avertissements n'étaient pas insérés au Moniteur.

Je vais donner les motifs des principaux de ces actes, avec les considérants de quelques autres moins importants, mais qui pourtant méritent quelque attention. Je suivrai Tordre chronologique, parce que plusieurs de ces arrêts rappellent des circonstances connues, et en reçoivent un plus haut degré d'intérêt.

La marche est ouverte par le Journal de la Meuse^ suspendu par arrêté préfectoral du 22 février, pour des motifs que ne rapporte point M. Vingtain. Viennent ensuite :

L Indépendant de V Ouest, averti, 28 mars.

Considérant que l'ensemble de cet article susvisé du journal rindê" pendant de VOuest a pour but, et aurait pour résultat, s'il devait exercer de Tinfluence sur Tesprit de ses lecteurs, de les porter à r<^ gretter un gouvernement qui n*est plus et d'exciter à la désafTection de celui que la France s*est donné ;

Qu'en particulier le dernier paragraphe dudit article, < n déclarant que la liberté reprendra son empire, mais seulement à la conditif-n de s'appuyer sur le droit et la justice, exprime par là la pensée que le droit et la justice n'existent pas aujourd'hui.

La Presse^ avertie, 9 avril.

Vu l'article publié par le journal la Presu le 9 avril, dans lequel on trouve le passage suivant : « li serait (l'Empire) la provocation directe « à un attentat qui vraisemblablement ne se ferait pas aUendre ; car « si dans le parti républicain il ne se trouvait pas d'Alibaud, il se • trouverait un Mérino dans le parti royaliste... »

Ledit article signé : Emile de Girardin ;

Considérant qu'il ne saurait être permis, sans outrager à la fois la inorale publique et le caractère de la nation, de proclamer comme un fait inévitable un attentat suç la personne du chef de TÉtat, quels que soient d'ailleurs les prétextes ou les circonstances hypothétiques sur lt*squel$ on appuie une argumentation si coupable ;

Considérant que le journal la Presse a oublié ainsi que la modération et la prudence sont la première loi de la presse périodique.

Le Spectateur^ de la Côle-d'Or, averti, 17 avril.

Considérant que cet article outrage la vérité autant que le héros législateur auquel la France reconnaissante a dû son salut, le ré(a> hlissement de la religion, sa législation et son organisation noodéle;

Considérant qu'il ne peut pas être permis de tenter de flétrir une mémoire cbére à un grand peuple, ainsi que Tont prouvé deux acclamations immenses, sans blesser profondément le sentiment national, et que, dans cette circonstance, le Speclateur a publié un libelle diffaluatoire au lieu de s'élever à la hauteur de la mission du publiciste et de l'historien.

L Ami de l'Ordre^ de la Somme, averti, 20 avril.

Considérant que le journal VAmi de l'Ordre, dans une série d'articles intitulés : Histoire du suffrage universel, s'attache avec une regrettable partialité à représenter la souveraineté nationale en France ixmime aboutissant fatalement, soit à l'anarcliie. soit au despotisme, qui sont des laits accidentels inhérents à la fragilité des hommes bien plus qu*au vice des institutions ;

Considérant qu'en contestant au principe du même droit antique de la souveraineté nationale, la tradition qu'il np|)elle la qualité, l'auteur des articles cités plus haut altère sciemment, au profit d'un intérêt de parti, la vérité historique consacrée par les annales des peuples en général et du peuple français en particulier;

Considérant que risquer une telle allégation, c'est insinuer riiyure sur son propre pays, qui, dans des phases mémorables de ses malheurs ou de sa gloire a donné plus d'une fois par la quantité, c'est-à-dire par le sufTrage universel, cette haute qualité que pouvait seul conférer un grand peuple aux hommes illustres spontanément choisis pour présider à ses destinées ;

Considérant que les passages imprimés dans l^Ami de VOrdre sont de nature à égarer Topinon des lecteurs sur la légitimité du droit imprescriptible de la souveraineté nationale, dont la France a fait tout récemment encore un si libre et si salutaire usage.

Le Public^ averti, 6 mai.

Vu rarticle 42 de la Constitution, portant : . ..

Considérant que dans son numéro du 5 mai, présent mob, le Public a reproduit d*une manière incomplète le procés-verbal de la séance du Corps législatif du lundi 3 mai 1852.

Le PaySy averti, 11 mai.

Vu l'article 42 de la Constitution portant : ...

Considérant que dans les numéros des 5 et 6 mai, présent mois, le journal le Pays a publié, sous le titre de : Discussion sur la loi de la réhabilitation, première et deuxième séances, deux appréciations en contradiction complète avec le texte de Tarticle 42 de la Constitution précitée.

Progrès du Pas de-CalalSj averti, 19 mai.

Considérant que le directeur gérant du Progrès, au lieu de se borner à insérer Tavertissement qui lui a été donné le 14 mai 18r)2, par Taulorilé préfectorale, a accompagné cet avertissement de réflexions, contrairement au vœu de la loi ,

Que ces réflexions contiennent une personnalité qui a pour but d'isoler complètement de Tadministration M. le conseiller de préfecture, secrétaire général, investi des fonctions de préfet par intérim ;

Qu'elles renferment contre Tautorité départementale une menace d^appel devant une puissance désignée sous le titre vague à'autoritê supérieure et qui ne peut être que la personne même du dief de rÉtat, qu un sentiment de respect et de haute convenance devait empêcher de mettre en cause;

Qu'elles ont pour but de persuader aux populations qu*un désaccord inexplicable pourrait exister entre le chef de l'État et le représentant de son autorité dans le département, en ce sens que le préfet poursuivrait un journal que le Prince -Président défendrait dans la personne de son rédacteur ;

Que, dans son numéro du 18 mai, le Progrès revient sur le même sujet, en qualifiant c d'article plein de convenance et de la plus scrupuleuse vérité quant aux faits » l'article même qui lui a valu de la part de lautorité un premier avertissement ;

Que ces nouvelles n^flexions témoignent, de la part du journal iste, son obstination dans le mépris de l'autorité.

CoiicUiateur de llndre^ averti, 21 mai.

Considérant que, dans le premier de ces articles, le rédacteur s'efforce d'incriminer Tacle nécessaire du 2 décembre, et qu'il qualifie la l/^islation actuelle sur la presse d'atteinte formelle aux principes les plus élémentaires du droit public et de la liberté.

VAmi deVOrdrCy de Noyon, averti, 21 juin.

Considérant que le chef de TËtat doit rester en dehors de tous débats, et qu'il n'est pas permis d'invoquer comme éléments de discussion ses opinions vraies ou supposées;

Vu l'article publié dans le journal, le G juin, dans lequel les grands corps de l'État sont l'objet des critiques les plus injustes et les plus passionnées, où l'on ne craint pas de prononcer les mots de mécontentement et de désaffection à propos de griefs imaginaires, et où on lit des phrases comme celle-ci :

« 11 ne faudrait (tas que le pouvoir en vint à ce point de folie roen- « taie de se persuader qu'avec des avertissements, des suppressions « et des condanmations, il aura raison de cette puissance (la presse) « établie à côté de lui pour le contrôler > ;

Et encore celle-ci qui fait une allusion amére à la chute des deux derniers rois : « ... L'histoire est là pour dire que le nom de Bonaparte « n'est pas un talisman qui préserve des dmtes • ;

Considérant que présenter hi presse comme supérieure à tous les moyens de répression employés contre ses excès, c'i»st porter un défi au pouvoir, c'est proclamer l'impuissance des lois;

Considérant que cVsl faire mentir l'histoire que d'assimiler la chute de Charles \ et de Louis-Philippe à celle de Napoléon; l'histoire déiDootre, au contraire, que si le trône des Bourbons a été renversé par des mouvements populaires, Napoléon n'a succombé, après des efforts héroïques de la part de l'armée et des populations, que devant la coalition étrangère ; et les événements contemporains attestent combien la France est restée fidèle à la mémoire du grand homme, et si elle a januis été complice de la chute de l'empereur ;

Vu l'article publié dans le même journal le 20 de ce mois, dans lequel on présente le gouvernement actuel comme rétrograde et comme destructeur des libertés publiques ;

Con^dérant que ce n'était p;ii la liberté qui était' delK>ut au 3 dé cembre, mais la licence la plus effrént^, Tanardiie la plus hideuse et la plus effrayante, et qu'en les terrassant de sa main puissante, Louis- >a|K>léon n'a fait que réhabiliter la vraie liberté, celle qui a rendu la

sécurité aux familles, Tessor au crédit, factivilé aux affaires, et qui a réalisé sans bruil, sans vaines paroles, en quelques mois, tous les progrés, sollicités, et paralysés depuis vingt ans;

Considérant que Tadministrateur qui vient de parcourir tous les cantons du département, qui s est mis en contact avec les maires, avec les populations elles-mêmes, qui les a interrogés sur leurs besoins, sur rétat des esprits, qui a trouvé chez tous conscience et reconnaissance de Fimmense service rendu au pays par le prince-président, chez tous la joie et la fierté d'avoir bien voté au 20 décembre, ne peut laisser passer sans protestation ces mots de mécontentement et de désaffection, articulés gratuitement par un écrivain désavoué de ceux-là même qui lui ont donné mission.

Le Constitutionnel^ averti, 7 juin.

Vu Tarticle publié dans le journal ^Co;i5a7t/a'o/2ne/, le 7 juin 4852, dans lequel se trouve le passage suivant : • Nous croyons fermement encore, « même après Tarticle du Moniteur, que M. Granier de Cassagnac était « complètement autorisé... »

Attendu que dans cet article le sieur Véron, malgré Finsertion au Moniteur du 6 juin 1852 d'une note communiquée par le gouvernement, persiste à déclarer vraie une assertion inexacte.

Le Constitutionnel^ réaverli, 8 juin.

Attendu que le susdit article persiste dans Taflirmation du fait qui avait motivé Tavertissement donné à la date d'hier au même journal.

Le Corsaire^ suspendu, 5 juillel.

• Vu la condamnation prononcée le 18 mai dernier par la 6* chambre du tribunal de première instance de la Seine contre ses gérant et rédacteur, pour délit d'excitation au mépris du gouvernement.

Journal de Castel-Sarrasin^ avcrli, 17 juillet.

Considérant que l'article précité contient un blâme contre l'autorité supérieure dans un de ses actes administratifs;

Qu'en attribuant au Messager de Castel-Sarrasin le droit d'insertion des annonces judiciaires, le préfet a fait un acte parfaitement légal el justifié par les dispositions de l'article 2(5 du décret du i 7 février 1850 ;

Qu'en cédant à un sentiment immodéré d'envie pour la conservation d'un bénéfice incompatible avec la publicité que réclament les annonces judiciaires de l'arrondissement, les sieurs Mézamat et Lacurie sc sont

rendui» coupables d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement et de diffiimalion envers un dépositaire de Tautorité publique.

L'Union bretonne j avertie, 19 juillet.

Considérant que cet article contient, à Tégard du rédacteur d'une' feuille publique, d'amers sarcasmes qui dépassent les bornes dans lesquelles la polémique doit se renfermer, et qu'il est du devoir de l'autorité d'atteindre de son blâme un tel langage.

VEspérancedu Peuple^ avertie, 20 juillet.

Considérant que cet article contient, à l'égard du rédacteur d'une feuille publique, des injures et des violences de langage qui dépassent toutes les bornes de la polémique permise» et qu'il est du devoir de l'autorité de frapper de son blâme un tel langage.

Le Pilote du Calvados^ averti, 23 juillet.

Vu l'article signé Félix Courly et inséré dans le Pilote du Calvadoi, au sujet de l'inauguration du chemin de fer de Strasbourg, lequel article, entre autres observations répréhensibles, qualifie de • vaine pompe « théâtrale, d'enthousiasme banal au service de tous les pouvoirs», les fêtes et les acclamations qui ont accueilli le Prince-Président ;

Considérant que c'est manquer autant d'exactitude que de convenance dans l'appréciation d'une des plus grandes solennités de l'industrie nationale et d'une des plus éclatantes manifestations de la reconnaissance publique.

Journal de la Meurthe et des Vosges^ averti, 25 juillet.

Considérant que de la rédaction de ce journal ressort un système qui tend à affaiblir l'action administrative et à enlever k l'administration son crédit auprès des populations, crédit qui lui est nécessaire pour faire le bien ;

Considérant, en outre, qu'il est l'organe d'un comité tendant à réta- Nir les influences funestes dont les institutions nouvelles ont voulu affranchir le. pays.

Courrier de Verdun^ averti, 26 juillet.

Considérant que ce journal, en insérant dans son numt'^ro du mercredi 38 juillet 185i, sans y être autorisé par le destinataire, une lettre adresksée à M. le sous-préfet de Verdun, a fait intervenir l'administration

ilans une question d'individualité à laquelle elle devait et a voulu rester étrangère ;

Considérant qu'un système de pubiieatiaos de cette nature peut ofTrir les inconvénients les plus graves et afdublir le principe d'au- ' tonte.

LÉcho de Vésone^ averti, 28 juillet.

Considérant que cette lettre, qui fait intervenir le préfet dans une querelle de journaux, par des lambeaux de correspondance privée, tronquée, antérieure de longue date à l'existence de Tun desdits journaux, et appropriée, sans motifs aux besoins de cette querelle, contient, à l'égard de l'administration, un oubli complet de toute convenance, qu*il est du devoir de l'autorité d'atteindre et de blâmer.

Journal de la Meiirthe et des Vosges^ averti, 30 juillet.

Considérant que ce journal porte comme candidat aux fonctions de membre du conseil d'arrondissement de Nancy un citoyen qui s'est démis de ces mêmes fonctions pour ne point prêter le serment exigé par la Constitution, acte qui implique la négation des droits d'un gouvernement établi par la souveraineté nationale ;

Considérant que cette feuille fait précéder la liste contenant le nom de ce candidat de réflexions qui sont de nature à tromper la bonne foi des électeurs.

L Écho de r,Aveyi^ony averti, août.

Considérant que, depuis longtemps, les articles que publie CÉcho de VAveyrmi ont une tendance manifeste à faire naître dans l'opinion publique le découragement et la désaffection, en dénaturant, par des insinuations malveillantes et injustes, les actes et les intentions du gouvernement ; que la forme de sarcasme et de dénigrement qu'empruntent le plus souvent ces articles ne les rend que plus déplacés et plus coupables, et qu'il y a, dans leur ensemble, l'intention bien marquée de critiquer systématiquement les actes du pouvoir et nos institutions, et de porter attemte au respect qui leur est dû.

Le Progrès de VOise, averti, 8 août.

Considérant que, dans ces articles, le rédacteur parodie indécemment le droit d'avertissement conféré aux préfets par le décret sur la

LÈre nouvelle^ de liastia, avertie, 9 août.

Considénint que ces deux articles taident à déverser le blâme sur lu conduite tenue par 3IN. les sous-préfets pendant les élections, et le inépri^ sur les administrations municipales ;

Considérant qu*il y aurait danger à tolérer un pareil oubli de la modération cl de la convenance actuellement imposée à la presse.

VAmi de la Patrie^ de Clerraonl-Ferrand, averti, 11 auût.

Con>idérant (|iio cet article contient des expressions injurieuses et M»rt d(^ bornes que doit sMmposer, dans sa polémique, tout journal bérienx ;

(>)n>idérant que le nom de l'administration a été mêlé d*une manière au moins i>eu convenable à des discussions auxquelles elle était élrangén».

L'Ordre de Dijon, averti, 12 aoill.

(ÀmMiléranl que cet article, conforme à Tcsprit non équivoque du journal, a pour but de déprécier la Constitution du 14 janvier 1852, de faire croire aux lecteurs de cette feuille que le but du gouvernement est de porter atteinte aux droits du peuple, lorsque cette constitution elle-même a proclamé le suffrage universel, qui est la plus forte garantie de ces droits, et qu'une allusion au régime du Bas-Empire est un outrage au peuple lui-même et à la vérité.

Gaiette du Languedoc^ suspendue, 12 août.

Vu Tartirle publié par le journal ia Gazette du Languedoc, le 13 août 1852;

Attendu que w journal a déjà reçu deux avertissements qui lui ont été donm'>s les 13 et 10 mai 1852 par M. le pn'fet de la Haute-Garonne.

Ga%elte de France, avertie, 14 août.

Attendu que cet article contient, sur de prétendues modifications ministérielles, des assertions complètement ern»nées et de nature k semer des doutes sur les véritables intentions du pouvoir.

Journal de Rennes, averti, IC août.

Vu la discussion à laquelle se livre le rédacteur sur Tlicrédité du pou>oir.

LÈre nouvelle^ réaverlie, 14 août.

Considérant que le rédacteur gérant de rÊre nouvelle, loin de céder à notre avertissement du 9 de ce mois, en a fait le texte d'un commentaire et d'une polémique qui aggravent ses premiers torts et exigent une répression nouvelle.

Le Corsaire^ supprimé, 8 septembre.

Louis-Napoléon» président de la République,

Sur ie rapport du ministre de la police générale ;

Vu l'art. 52 de la loi du i7 février 1852,

Décrète :

Art. i*'. Le journal le Corsaire est et demeure supprimé.

L Assemblée nationale^ avertie, 1*' mars.

Attendu que dans le cours de cet article cette feuille nie le principe du droit national sur lequel repose le gouvernement impérial.

La Presse^ avertie, 1*' mars.

Attendu que dans ces articles le journal la Presse fait un appel indirect à une forme de gouvernement autre que celle qui a été fondée par la volonté nationale.

La Gazette du Languedoc^ avertie, 15 juillet.

Considérant que ce journal a publié dans le numéro précité, sous le titre : A Monseigneur le comte de Chambord, une pièce qui, n'empruntant rien à la forme ordinaire des articles de presse, est un véritable manifeste dans lequel le signataire, parlant au nom d'une collection d'individus, déclare que ce parti est uni de pensées et de sentiments pour espérer que le comte de Chambord sera le sauveur de la France ;

Considérant qu'en présentant ainsi la patrie comme étant en péril, eu disant à un prétendant : c Vous savez que vous avez ici des amis vrais et sûrs, vous savez que toutes les pensées sont en ce moment tournées vers vous, comme nous savons que la vôtre est tournée vers nous. Vous comprenez comme nous avons compris, et dans ce jour

heureux, ici et dans l'exil, le même vœu, le même cri s'écliappe de toutos les poitrines : Que Dieu sauve la France ! i

Considérant qu'en prenant la précaution d'imprimer en lettres capitales cette dernière phrase, le rédacteur a pris soin d'appeler sur la liensée qu'elle renferme toute l'attention de ses lecteurs ;

(x>nsidérant que cet espoir de commotions nouvelles, ce concours promis aux tentatives qui pourraient les amener, sont une atteinte |K>rtée à la volonté nationale dont le gouvernement de l'Empereur est la légitime expression.

La PatriCy avertie, 13 août.

Attendu que, dans cet article, ce journal publie des nouvelles de Constantinople qu'une dépêche télégraphique de Trieste aurait apportées ;

G>nsidérant que, si les faits annoncés sont probables, néanmoins l'avis positif qu'on en donne n'est arrivé par le télégraphe, à Paris, ni dans une dépédie publique, ni dans une dépêche privée ;

Considérant qu'il ne saurait être permis de propager, même de bonne foi, de prétendues dépêches télégraphiques, sans en avoir vérifié lexistencc.

Le Courrier de Marseille^ averti, 18 septembre.

Considérant que l'article précité contient le récit de faits complètement faui ;

Que dans le même article des faits sans importance ont été singulièrement exagérés;

Que ces récits faux et exagérés peuvent éloigner de Marseille les capitaines dont les navires, par la nature de leur cargaison, sont astreints à décliarger dans le port de la Joliette;

Que déprécier le port de la Joliette, c'est aussi déprécier les terrains qui Tentourent et qui doivent être cédés à la ville de Marseille, pour le prix en provenant être employé en travaux d'utilité générale et C4Hnmunale ;

Considérant que si« l'administration peut laisser entièrement libre la di5cussion de toutes les questions qui ^e rattachent aux ports de Marseille et aux (Hablissements destinés à les compléter, elle ne doit cependant pas tolérer que, dans cette discussion, on prétehde invo<|uer conune arguments des faits controuvés et de nature à compromettre à la fob et les intérêts généraux du commerce français et les intérêts uHioicipaux d'une des villes les plus importantes de l'Europe.

Le ConslHutioMiel^ averti, 21 septembre.

Attendu que, sans tenir cx)rnpte des avis officieux qui lui ont été donnés, ce journal persiste, dans un but de spéculation privée, k exalter systématiquement certaines entreprises industrielles et à en déprécier d*autres, en les discréditant à Taide d'appréciations erronées et malveillantes.

On remarquera ce terme : Avis officieux^ diminutif d*averlissement officiel. Voici comment le ministre s'expliquait à ce sujet, et précisément à l'occasion de ce même avertissement :

C'est à peu prés à la même époque que le ConsUiutionnel recevait un avertissement qui prouve dans quel esprit de moralité les avertissements étaient donnés. Il y avait eu dans ce journal une série de bulletins hebdomadaires de la Bourse qui recommandaient ou dépréciaient systématiquement certaines entreprises. Ce n'était pas là un délit prévu par la loi, mais ce n'était pas là une discussion loyale. Le gouvernement est intervenu et a donné cet avertissement que lisait hier M. Picard.

L'avertissement commençait ainsi : • Attendu que, sans tenir compte des avis officieux... • Je m'arrête ici. On s'est beaucoup élevé contre les avis officieux, et je m'en étonne. Une arme arbitraire est entre les mams du gouvernement, et l'administration serait coupable de mander les rédacteurs des journaux et de les prévenir ofGcieusement qu^ib sont dans une mauvaise voie, qu'ils s'exposent à des mesures de rigueur ! Y a-t-il là matière à incrimination ? Je ne m'explique vraiment pas que l'honorable M. Picard ait choisi cet avertissement, qui ne prouve qu'une chose, la loyauté avec laquelle le gouvernement usait de son pouvoir.

LeLorientais, averti, 19 octobre.

Considérant que le journal dont il s'agij, en exagérant le prix des céréales au moment où la population est préoccupée de la hausse des prix et des bruits d'accaparement, a répandu une fausse nouvelle de nature à troubler la paix publique.

Le Courrier du Bas-Rhin^ averti, 20 décembre. Considérant que, dans le numéro susvisé, il a contrevenu à la légis-

SECOND EMPIRE i9

lation en matière lie presse, en publiant in extenso et sans autorisation un rapport présenté au conseil municipal, au nom d'une commission municipale.

Le SpectateuTy de Dijon, averti, 25 janvier.

Attendu qu'il reproduit un article de VVnion Frattc-Comtoise qui a été Tobjet d'un avertissement, et qu*en outre il raccompagne de réflexions tendant à jeter un blâme sur un acte du gouvernement.

L Assemblée nationale j suspendue, 4 mars^

Vu le premier avertissement donné le i*' mars 1855 au journal r Assemblée nationale ;

Tu le deuxième avertissement donné à ce même journal le avril 1855;

Considérant que, malgré les aveiiissements ci-dessus relatés et les avis ofticieux qui lui ont été rér«nunent donnés, ce journal pei*siste dans la polémiqué antinationale qu*il soutient depuis le commencement de la question d'Orient.

Le Lorientais, averti, il mars.

Considérant que, malgré les avertissements ofûcieux qui lui ont été donnés, il persiste à publier, non-seulement les mouvements des navires de guerre, mais même les détails de service qui, par leur nature, doivent rester secrets.

La Gazette de Flandre et d'Artois^ nveilie, 1 f mars.

Considérant que ledit article est en opposition avec le s<Mitinient national : qu'il est rédigé dans un esprit éminemment hostile aux grandes et patriotiques manifestations de lopinion publique.

Le Papillon^ dUgen, averti, 19 mars.

Contïidérant que, malgré Tavertissement susvisé, ce journal persiste sa polémi(|ue acrimonieuse contre les personnes.

LUnion, avertie, 20 mars.

Attendu que, malgré des avertissements officieux, ce journal persévère dans un système d*attaques injurieuses et de mauvaise foi contre les alliés de la France.

La Presse j avertie, 22 mars.

Attendu que celte publication, qui est en opposition directe avec la politique du gouvernement, a pour objet de semer la défiance entre des puissances unies pour une grande cause.

Le Journal des Éeonomistesy averti, 5 avril.

Attendu que cet article cherche à discréditer, au profit d'intérêts privés, une institution créée dans un intérêt public.

Le Journal de Loudéac^ averti, 29 mai.

Considérant que la polémique ouverte dans ce journal au sujet des engrais industriels, est de nature à infirmer la valeur et les résultats des mesures de vérification prises par l'administration ; qu'elle ne peut porter que findécision dans fespril des acheteurs et nuire ainsi considérablement à l'agriculture, en les détournant d'employer une substance dont les excellents effets, lorsqu'elle est de bonne qualité, ne sont pas contestables.

C'est le fameux avertissement auquel nous avons déjà fait allusion.

Le Pays^ averti, 21 août.

Attendu que cet article renferme des allégations mensongères sur un prétendu refus de la pari du gouvernement ottoman de l'intervention de la France et de l'Angleterre dans la garantie et la surveillance de Temprunt turc;

. Attendu en outre que les attaques contenues dans cet article contre l'administration turque ne sauraient être tolérées par le gouvernement français.

Le Mémorial bor délais y ^\eri\ y 17 octobre.

Considérant que cet article conlient des insinuations malveillantes contre M. le maire de Bordeaux, qui, en toutes circonstances, a témoigné de sa iidélité aux devoirs municipaux et de son dévouement à ses concitoyens.

La Tribune de Beaune^ supprimée, 27 octobre.

Monsieur, conrormi^ineiit aux ordres que m'a transmis M. le préfet par sa lettre du 24 de ce mois, et en vertu Je l'article 5 du décret du 17 février 1853, j'ai Thonneurtle vous inviter et, au besoin, de vous prescrire do cesser la publication de votre journal.

On n'y pouvait assurément mettre plus de formes.

Courrier de BourgeSy averti, 51 décembre.

Considérant que signaler Texercice loyal et mesuré que fait le gouvernement de ses droits d'adopter un candidat dans les élections législatives comme produisant les effets ou ayant la signifîcation que lui attribue l'article du Courrier de Bourges, c'est tendre a égarer la conscience des électeurs, à alarmer à tort leur indépendance, toujours respectées, à diminuer la confiance que leur inspire le gouvernement de PEmpereur, et à porter atteinte à la considération du Corps législatif lui-même.

Messager de Batjonney averti, 22 fé\Tier.

Attendu que ce journal, à propos d'une question d'intérêt local, cherche à exciter entre divers arrondissements un antagonisme regrettable.

L'Union du Var, avertie, 10 mars.

Attendu que cet article contient des attaques violentes et diflamatoîres contre un gouvernement allié de la France (le Piémont).

U Indépendant de la Moselle et la Gazetie du Midi reçurent, les 12 et 13 mai, un avertissement motivé dans les mêmes termes.

VEspérance du Peuple^ avertie, 26 avril.

Considérant que ce journal exagère à dessein les conséquences d'une guerre nationale ; Que, dans le but de semer l'alarme, il se livre à des allégations dé- ( par la prospérité publique et la confiance du pays.

•iî HISTOIRE

La Colonisation^ d'Alger, avertie, 44 juin.

Considérant que divers articles publiés dans ce journal, notamment dans les numéros des 25 mai dernier et 15 juin courant, accusent dans la rédaction de ce journal de fâcheuses tendances qu'il importe de ne pas tolérer.

VÉcho agricole y averti, 18 septembre.

Attendu que. nonobstant les avertibsements officieux qui lui ont été donnés, il n'a pas cessé de peser sur les transactions en matière de subsistances par une polémique systématiquement alarmante et de nature à produire une hausse faclice.

V Assemblée nationale^ avertie, 28 février.

Considérant qu'en attaquant dans cet article Tarrét de la cour de cassation sur le colportage des bulletins électoraux, ce journal porte atteinte à Tautorité de la chose jugée.

Revue de Parisj avertie, 14 avril.

Attendu que ce journal, malgré les avis officieux qui lui ont élé donnés, persiste dans un sysième d'allusions perfides et d'intentions malveillantes.

Un deuxième avertissement lui était donné trois jours après, et ces deux avertissements motivèrent, le 15 janvier 1857, sa suspension pour un mois.

Le Phare delà Loire^ averti, 23 janvier.

Vu l'article rendant compte de la séance nupériale d'ouverture de la session, et dans lequel on lit : « L'Empereur a prononcé ensuite le

discours que nous avons publié, et qui, d'après Vagence Havas, a pro- Toqué à plusieurs reprises les cris de Vive C Empereur ! Vive Vlmpéra^ trice ! Vive le Prince impérial ! »

Considérant que celte forme dubitative est inconvenante en présence de Tenthousiasme si éclatant que les paroles de PEmpereur ont inspiré aux grands corps de l'État et à tous les bons citoyens, et devient plus blimable encore dans les circonstances présentes.

La Presse^ avertie, 2n mars.

Vu le feuilleton intitulé Damella publié dans ce journal dans son nainéro du 25 mars courant, et signé George Sand ;

Considérant que ce feuilleton contient des attaques violentes contre le souverain pontife et son gouvernement.

Courrier de la Gironde^ averti, 24 avril.

Attendu que cet article est Irés-inconvenant dans sa forme, et mal- Tcillant pour le conseil municipal do Bordeaux.

Le Siècle^ averti, 17 juin.

Considérant que dans cet article le journal le Siècle, non content d*attribuer exclusivement aux candidats de l'opposition, qu'il qualifie de démocratique, le monopole des grands principes de i 789, impute aux éliHieiirs ((ui voteront {K)ur les candidats du gouvemement « de

• vouloir porter atteinte à la cause de la famille par le droit d'aînesse 4 et (>ar le mariage religieux, de menacer la propriété, en voulant éta- « blir sous le nom trompeur de liberté testamentaire le droit de déc pouiller les enfants au profit des congrégations, de menacer la cause c de l'égalité civile, la cause de la liberté de penser, de parler et d*é-

• crire... etc. •;

Considérant que le gouvernement de TEmpei eur, basé sur la souveraineté du peuple et sur les principes de 1789, fondements désormais inébranlables de la société française, ne i^aurait ainsi calomnier les idées d'ordre et de progrés qu'il représente et la masse électorale qui les approuve ;

Que le journal le Siècle, atteint déjà par deux avertissements officiels, pourrait, aux termes des lois, être dés aujourd'hui suspendu, mais que le gouvemement, qui a laissé à la lutte électorale la plus grande latitude, ne veut pas, quoiqu*il en ait le droit, frapper aux derniers jours de cette lutte même Tun des organes les plus vifs et les plus agissants d'une opposition dont Topinion publique appréciera la portée;

Qu*il ne peut, toutefois, se dispenser de Tavertir qu*i] iie laissera pas dénaturer, au proût d'une agitation stérile, les loyales intentions d*one politique qui Tait la gloire, le calme et la sécurité du pays.

La Vérité^ de Lille, avertie, 4*' juillet.

Considérant que cet article attribue, faussement et à tort, aux incidents de la lutte électorale, la décision par laquelle la confiance de TEmpereur a appelé le préfet du Nord à Padministration du département des Bouches-du-Rhône.

U Assemblée nationalej suspendue, 7 juillet.

Vu les avertissements donnés au journal V Assemblée nationale, en dale des !•' mars 1853. 6 avril 1853 et 6 février 1856;

Vu Tarrèté en date du 5 mars 1854 qui suspend pour deux mois ledit journal ;

Vu Tarticle inséré dans son numéro du 2 juillet 1857 ayant pour titre : • Un dernier mot sur les élections », article dans lequel il est dit : • qu'il est diflGcile de voir dans les élections qui s'achèvent une tf de ces manifestations libres et spontanées de l'opinion publique qui « ne laissent aux plus incrédules aucun moyen de douter de l'union du

• pays et de son gouvernement ; qu'il est commode, quand on s'adresse « à la nation, de faire tout à la fois la demande et la réponse, mais

• qu'alors il ne faut pas invoquer cette réponse comme un témoignage « éclatant de l'opinion publique ; que les communes rurales ont eu, il

• est vrai, une grande part au résultat général des élections, mais « qu'elles ont voté sous l'action des influences administratives, et qu'il « faut tenir compte de ces influences quand on veut mettre en regard s de l'opposition et de l'abstention qui se remarquent dans les villes

• Tempressement et la fldélité des électeurs ruraux • ; Considérant que ces allégations, quelles que soient les liabiletés de

langage dont elles sont entourées dans l'article dont il s'agit, sont à la fois fausses et malveillantes ; que la plus entière liberté a présidé à la lutte électorale, et que le gouvernement ne peut laisser impunément calomnier les cinq millions de suffrages qui, sur tous les points du territoire, dans les villes comme dans les campagnes, lui ont donné leur loyal appui.

LEstafettej avertie, 7 juillet.

Vu l'article contenant les paragraphes suivants :

« En dépit des assertions de certains journaux, nous maintenons ce

« que nous avons dit au siyet de la signification du vote de Paris. Oui, « la capitale est Texpression politique de la France entière, parce que

• sa population se compose de citoyens recrutés dans les moindres cen- < très de population. Oui, le vote du 23 juin, les nominations de « MM. Goudchaux et Carnot, la majorité relative obtenue par M. le général

• Cavaignac, ont une portée qui a été appréciée par toute la presse eu- « ropéenne • ;

Considérant que, sous le régime du suffrage universel, le respect dû à Tautorité de la majorité est un principe fondamental qu'il ne saurait être permis aux minorités de mettre en doute :

Considérant que prétendre trouver l'expression politique de la France dans le vote de quelques collèges, quand elle a parlé tout entière et nettement exprimé son opinion, c'est attaquer l'autorité constitutionnelle des cinq millions de suffrages qui forment Timmense rasgorité acquise aux candidats du gouvernement.

La Foibretonnej suspendue, 15 juillet.

Vu les deux avertissements officiels donnés au journal la Foi hre- Itmne, le 8 avril 1856 et le 5 mai 1857 ;

Vu les articles publiés par cette feuille dans les numéros des 7 et 1 f juillet courant ;

Considérant que, dans le premier de ces articles, la Foi bretonne ose dire que les élections, auxquelles ont pris part six millions d'électeurs,

• ont été pour le gouvernement une victoire remportée là où les adversaires n'étaient pas sur le champ de bataille ; •

Considérant que, dans le second, elle déclare que la suspension de deux mois qui a frappé V Assemblée nationale attriste les hommes monarchiques et lui vaudra les plus augustes regrets.

La Pairie y avertie, 40 novcnfibre.

Vu Tailicle commençant par ces mot : « La situation financière de la France •, et demandant entre autres mesures le cours forcé des billets de banque en France ;

Considérant que cet article est de nature à propager des alarmes mal fondées et à porter atteinte au crédit public.

La PressCj suspendue, 4 décembre.

Vu les avertissements donnés au journal la Presse en date des i** mars 1855, S4 mars 1854, 26 mars 1857 ; Vo Farticle publié par le journal la Presse d^m son numéro du 3 dé-

cembre courant, commençant par ces mots : c Dans les éledions qui

• ont eu lieu •, sous la signature A. Peyrat, et dans lequel Tauteur, établissant de son chef « ce que sont les vasux, les dispositùms et les

• intérêts • de ce qu'il appelle « le parti démocratique, le parti réwh- « lutionnaire •, prétend « qu'il y a, depuis quelques mois, dans la

• conscience universelle, un vague Trémissement », et ajoute : t Voici

• évidemment Pheure des résolutions décisives. Les problèmes qui c préoccupent le monde politique se simplifient... les partis se serrait « et se comptent... il semble que nous ayons tous entendu, d'un bout

• de l'Europe à l'autre, une voix qui nous crie : Levez-vous et mar-

• chez!... Devons-nous, vivant toujours de nos souvenirs et de nos re- « grets, nous enfoncer de plus en plus dans notre abattement?... Le « parti révolutionnaire doit-il imiter le parti légitimiste, que Fabsten- « tion a conduit à la nullité?... Nous nous sommes comptés ; nous sa>

• vons que nous sommes un grand parti dévoué à la révolution, etc. »; Considérant que, si insensées que soient de telles paroles au milieu

de la paix profonde dont jouit le pays, on ne saurait cependant laisser quelques esprits turbulents prêcher en pleine liberté l'agitation et l'appel aux passions révolutionnaires;

Considérant que, dans Tintérét général, dans l'intérêt surtout de ces niasses laborieuses dont nul jamais en France ne s*est plus activement et plus efficacement préoccupé que TEmpereur, le gouvernement a le droit et le devoir de se montrer sévère contre les folies de ces prétendus démocrates, dont l'influence, s'ils en aviiient jamais une, ne saurait qu'être funeste au bien-être et au progrès régulier de cette démocratie qu'heureusement ils sont désormais impuissants à agiter.

La Gazelle du Languedoc^ supprimée, 5 décembre.

Vu le jugement du tribunal de première instance de Toulouse, du 6 août 1857, et l'arrêt de la cour impériale de cette ville, du 20 novembre suivant, portant condamnation pour délit de presse contre le gérant responsable du journal la Gazette du Languedoc,

Revue de Paris elle Spectateur ^ supprimés, 20 janvier.

Rapport à VEmpereur, Sire, quand un attentat comme celui du 14 janvier vient effrayer le monde et montrer aux plus incrédules quelle sauvage anarcliie vou-

dnit, par Tassassinat, s'imposer à la France, chacun attend du gouver^ nement qu'il se recueille et pourvoie à de tels dangers.

Sans se laisser entraîner par Tindignation publique, il faut, avec cette modération calme mais ferme qui proportionne à la gravité du mal rénergie des remèdes, se bien rendre compte du péril, et puis savoir agir.

Le péril flagrant, Sire, est dans cette inépuisable secte d'assassins se recrutant au grand jour, à quelques lieues de nos frontières, et t*iivoyanten peu d'heures, jusqu*au cœur de Paris, ses séides et leurs effroyables instruments de mort.

Ce qui les encourage, ce qui encourage surtout ceux qui les payent et les dirigent, c'est le fol espoir dans lequel ils sont entretenus, que l'émeute, lorsqu'ils auraient brisé le bras puissant qui Ta déjà vainciie« leur livrerait Paris, la France, une partie de l'Europe. Cet espoir, sans fondement en lace d'un gouvernement résolu, d'une armée dénMiée, d'un peuple satisfait, ne se soutient, d'un côté, que par l'action d'une démagogie travaillant sans cesse à s'organiser, à répandi*e l'agitation ; de Tautre, par l'imprudente opposition de ces débris des anciens partis qui attendent eux-mêmes, tout aussi follement, de l'anarchie une résurrection impossible.

Pour parer à une telle situation, diverses mesures vont être soumises il l'examen de Votre Majesté. Toutefois, il en est une que nos lois per* ' mettent dès aujourd'hui, c'est de ne plus permettre que certains journaux, soient, entre les mains de quelques meneurs, peu nombreux mai:» infatigables, les instruments quotidiens du travail démagogique, les organes presque officiels de toutes leurs excitations directes ou indirectes. Il ne faut pas non plus que, d'un autre c6té, attaquant sans reliche, sous des formes habilement déguisées, la nouvelle dynastie et b constitution que s'est données le pays, on s'obstine à montrer en espérance, comme des réalités encore possibles et prochaines, des prétentions tombées désormais sans retour dans le néant du passé.

Parmi les journaux français, il est facile de compter quels sont ceux dont le travail, plus ou moins voilé, prépare, autant qu'il est en eux, les voies à d'autres espérances que celles de la durée de l'Empire.

Tant que la libre Angleterre a eu à redouter, pour la famille qtn' r^gne aujourd'hui sur elle, les attaques ou les intrigues d'un prétendant, cette liberté dont elle est si flére s'est effacée derrière des rigueurs énergiques. Votre gouvernement, Sire, est aujourd'hui comme celui d'Angleterre le fut longtemps oncore après Guillaume III, dans le cns évident de légitime défense : l'attentat du 14 janvier ne le prouve que trop. Koos manquerions à notre devoir si, dés à présent, nous ne nous

senrions pas, dans Fintérét de la société, des armes que la législation nous donne, et je viens demander à Votre Majesté de faire immédiatement du décret de 1852 sur la presse une application sévère.

Une revue qui, fondée à peine depuis deux ans comme organe politique, a, dès le lendemain du jour où je Tavais autorisée, oublié les engagements formels pris par ses gérants, et livré ses colonnes aux plus détestables inspirations de la démagogie, la Revue de Paris , cherche aiyourd^hui à se faire le centre d*une sorte d'agitation par correspondances dont le gouvernement vient de trouver les traces dans plusieurs départements ; elle continue d*ailleurs avec constance son œuvre de propagande, et son dernier numéro contient encore la glorification des souvenirs et des espérances de la pensée républicaine . Depuis deux ans plusieurs fois avertie, puis suspendue, elle ne peut désormais être que supprimée; le décret du 47 février 1852 permet cette suppression, et je propose à Votre Majesté de la prononcer.

Un journal qui, sous une toute autre bannière, n*a cessé, depuis le réftblissement de TEmpire, de faire, aux nouvelles institutions qu a sanctionnées la volonté nationale, une guerre sourde mais continue. le Spectateur (rancienne Assemblée nationale), persistant à tenir levé drapeau contre drapeau, trouve, hier encore, au milieu des paroles d'horreur que lui inspire l'attentat du 14 janvier, Toccasion de protester de nouveau en faveur des principes quHl défend, et, sans tenir compte de l'histoire, oubliant l'assassinat d'Henri HI, d'Henri IV et du duc de Berry, il ajoute • qu'autrefois ces détestables passions trouvaient un frein dans cette loi salutaire de la monarchie qui, en plaçant audessus de tous les changements et de toutes les ambitions le principe de l'hérédité, rendait ces crimes inutiles et leur ôtait en quelque sorte toute raison de se produire... • C'est par trop oublier que l'hérédité de la couronne, dans la famille impériale, est le principe fondamental écrit par huit millions de suffrages dans notre Constitution .

Ce journal, déjà averti cinq fois, et deux fois suspendu, me semble devoir être aussi, lui, frappé de suppression.

Ces mesures de sévérité. Sire, sont légitimes. Le gouvernement d'une grande nation ne doit pas plus se laisser miner sourdement par les habiletés de la plume qu'attaquer violemment par les brutalités sauvages des conspirations.

Le décret que je vous propose ne fera que justice à l'égard de ceux qu'il atteint : il sera de plus un avertissement pour d'autres.

Le Guetteur, de Sainl-Quenlin, averti, 8 avril. Considérant que ledit article tend à aigrir les classes souffrantes

contre ceux qui vieuncnt à leur secours, eu présentant comme une humiliation les bienfaits de la charité, et clierche à faire naître une confusion coupable entre le socialisme et les institutions dues à i'iniliatiTe impériale.

La Girotidej avertie, 26 septennbrc.

(x>nsidérant que cet article, dans les passages qui appartiennent à la nnlaction du journal, renferme une attaque directe, excessive, contre la législation de la presse;

Considérant que présenter comme un instrument d'oppression et de tyrannie la loi vivante, et imprimer que : « la presse a en guise de tampon dans les oreilles et de bâillon dans la bouche, le décret organique de 1852 : qu'elle ne peut rien écouter ni redire sans la licence de l'administration.. . •, ce n'est pas seulement excéder le droit de dbcussion en agitant ce qui doit rester en dehors de la controverse, c'e^t, de parti pris, insulter à la loi, au gouvernement dont elle est Tieuvre, et à l'administration chargée de l'appliquer.

La Presse y avertie, 16 février.

Vu l'article sous le titre : La crise italienne ; Considérant qu'une telle polémique est de nature à jeter dans les esprits des inquiétudes mal fondées.

L< Colon, de Saint-Denis (Réunion), suspendu, 28 avril.

Vu l'article inséré dans ce journal, en date de ce jour, relatif à l'épidémie régnante.

Journal des villes et des campagties^ averti, 7 mai.

Considérant que cet article est rédigé avec l'intention évidente de provoquer à la déconsidération de l'armée et de tromper l'opinion publique sur le but de la guerre que la France soutient pour l'affranchissement de r Italie.

LÉcho del'Aveyron^ averti, 47 raai.

Considérant que ce journal est constamment rédigé dans un esprit hostile au gouvernement de TErapereur, et qu'il sympathise avec ses ennemis en approuvant la conduite et la politique de TÂutriche ;

Qu'il cherche, au moyen d'insinuations malveillantes, à inquiéter et à troubler les populations en les trompant sur le but de la guerre €{ue nous soutenons en Italie.

UEspérance du peuple^ suspendue, 5 juin.

Vu les trois avertissements officiels donnés h ce journal ;

Vu Tarlide publié dans le numéro du 31 mai sous le titre : Correspondance de Paris ;

Considérant que cet article contient la négation des droits que TEmpereur tient du suffrage universel et de la volonté nationale.

Courrier du Dimanche, averti, 18 juin.

Considérant que cet article, en attaquant de la manière la plus odieuse un général français mort glorieusement sur le champ de bataille, outrage tout à la fois la reconnaissance nationale, la morale publique et notre héroïque armée.

UUniverSy averti, M juillet.

Considérant que cet article donne une publicité coupable à des pamphlets imprimés à l'étranger et qui contiennent les attaques les plus odieuses contre le peuple français, le gouvernement, la religion et Tannée;

Considérant que les extraits de ces publications insérés dans VUnivers sont de nature à exciter la haine entre la population et Tannée» unies dans un sentiment commun d'ordre et de gloire nationale ;

Considérant enfin que le même article contient une attaque et un outrage contre Torigine du pouvoir que TEmpereiu* a reçu du suffrage universel.

La GirondCj avertie, 16 juillet.

Considérant que cet article contient sur la glorieuse paix conclue à Villafranca des appréciations antinationales et de nature à fausser To^ pinion.

Le Mémorial de l Allier^ averti, 5 octobre.

Considérant que Tarticle susindiqué est injurieux pour un souverain allié de la France.

LUniversj averti, 8 octobre.

Vu notamment les passages suivants :

« Qiiant à la France, une incurie incomparable tantôt Ta éloignée de « ce théâtre... tantôt elle s*y est portée par boutades, sans idée arré-

• tée, annonçant de grandes choses, n*en faisant que de mesquines, < abandonnant la gloire, abandonnant Tintérèt, avançant pour se donc lier le souci de reculer, semant pour se donner le lustre de ne re- « cuoillir jamais... •

— « ... Notre position dans l'empire Annamite est incomparable- « nient plus misérable qu^avant la guerre, et les infortunés chré- « tiens payeront par des centaines et par des milliers de martyrs le « secours que la France leur a fait espérer. •

— • Si, en France, l'insouciance ou l'ignorance, ou l'entêtement le

• lAus incompréhensible dans les préjugés les plus épais, empêchent « de suivre les habiles mouvements des tinsses en Asie ; si tout cri « d'alarme jeté sur ce fait n'excite chez nous que l'invincible dédain « de U paresse et de Tincapacité. »

— « Que saura faire alors TEurope, pourrie d'impiété, perdue de « révolutions et de dissensions intestines, sans chefs ou n*en ayant « plus que de mal assurés et disposés à la trahir, disposée à se trahir c eile-roème, parce que tout la façonne à adorer la force? »

Considérant que cet article insulte et calomnie le gouvernement de rEinpereur, en lui reprochant son incurie et sa faiblesse, et en Taccii»ant d'almidonner la gloire et l'intérêt du pays dans les affaires de TAsie ;

Qu'il représente l'expédition de Cochinchine, si généreusement en^ treprise au profit du christianisme et de la civilisation, comme devant entraîner le martyre de milliers de chrétiens ;

Consiilérant que ces attaques, aussi injustes au fond que violentes en U forme, sont encore aggravées par des outrages à la France et à |*Earope» et qu'elles ont pour but de provoquer au mépris du gouf emement de l'Empereur.

La Guadeloupe y suspendue j 19 octobre.

Comidéruit que l'article publié dans ce numéro sous le titre : V(Ke dsmmu in deêerto^ met en doute la sollicitude du gouvernement de

FEmpereur à Fégard des colonies, et tend à jeter de la déconsidération sur les dépositaires de Fautorilé.

Le Correspondant, averti, 50 octobre.

Vu l'article publié par ce journal dans son numéro du 25 octobre 1859, sous la signature 0\, de Montalembert ei sous le titre : Pie IX et la France en\U^ et en 1859 ;

Vu notamment les passages suivants :

• C'est la France qui a sauvé l'indépendance temporelle du Saint-

• Siège en 1849, et c'est elle qui la laisse ébranler et amoindrir en fl 1859... Encore une fois, c'est la guerre portée par la France en « Italie qui aura amené la destruction de l'autorité temporelle du pape

• dans le tiers de ses États et l'ébranlement irréparable de tout ce fl qui reste. La fille ainée de TËglise demeurera donc comptable def vaut le présent comme devant Fhistoire, devant l'Europe comme

• devant Dieu...

• Le rôle de l'Angleterre n'a qu'un nom, il est ignoble...

fl Quant au Piémont, nous avons vu avec une amère douleur ce no-

• ble pays échanger le rôle patient et laborieux, mais si fécond et si

• pur, d'initiateur moral et intellectuel contre celui d'un aventurier « cupide et impatient...

f 11 faut bien le proclamer, si l'Italie, au lieu de décréter une statue « à Tastuce, à la déloyauté, à la dépravation politique personnifiée f dans Machiavel... On sait que le gouvernement toscan vient de déf cider qu'il serait élevé des statues à Machiavel, en même temps qu'à

• l'empereur Napoléon III et au roi Victor-Emmanuel ; • Considérant qu'en dénonçant la guerre portée par la France en Italie comme ayant amené la destruction de l'autorité temporelle du pape, cet article dénature les résultats de notre glorieuse expédition et calomnie la politique de l'Empereur ;

Que, dépassant toutes les limites d'une appréciation libre des gouvernements étrangers, il insulte les nations alliées de la France ;

Que l'assimilation rendue à dessein iigurieuse entre le nom de Machiavel et ceux de Sa M^esté Napoléon III et du roi Victor-Enunanuel est une atteinte directe au respect dû à l'Empereur;

Considérant enfin que le gouvernement, dont le devoir est d'éclairer la conscience publique, ne saurait abandonner à la merci des passions personnelles et des haines de parti l'honneur de la politique française, la gloire de nos armes et la loyauté des principes si solennellement altirmés.

L Union de lOuest^ avertie, 3 novembre.

Ctiiisidérant que Tarticle susvisé s'elTorce, par des allusions injuriouses, de rendre suspectes les intentions solennellement exprimées de TEiiipereur envers le saint •i>ére.

V Indépendant de V Ouest ^ averti, 12 novembre.

Considérant que, dans cet article, le gouvernement est accusé « d a- « voir pour les journaux que Tauteur appelle les organes de la révo- « lution une tolérance formant un singulier contraste avec la sévérité

• déployée depuis quelque temps contre ceux qu'il appelle les organes « du catholicisme; de sévir contre ceux qui défendent les droits

• du papt» et de se montrer trts-tolérant envers ceux qui les attaquent,

• etc., etc. •;

G>nsidérant que de pareilles imputations n'ont d'autre but que de trout>ler les consciences et d'exciter les esprits;

<iue le gouvernement qui a rétabli à Rome le souverain pontife, qui ciNitinue de l'y entourer de protection et de respect, qui travaille sans reliclie et loyalement à résoudre les difficultés de la situation actuelle, a rimpérieux devoir, pendant qu'il remplit avec zélé cette épineuse mbsioii, de ne pas se; laisser calonmier aux yeux des populations oitlioliques. dont il partage les sympathies et la foi.

l^ Courrier du Dimanche^ averli, 20 novembre.

Vu Tarticle publié sous la signature comte d*Haussonville ;

Considérant que cet article contient une attaque formelle contre le décret organique du 17 février 1852 sur la presse, et que le droit de s'adresser au sénat par voie de pétition ne saurait impliquer celui de faire, par la voie des journaux, une guerre ouverte aux lois de

r£ut.

Mémorial des Deux-Sèvres ^ averli, 26 novembre.

Vu le passage suivant :

« Cependant, à voir le blâme que Ton jette quelquefois sur la Sar-

• daigne... le frisson que font éprouver à nos hommes d'fitnt 1<^ résoc lutions énergiques que prennent les Toscans dans le but d'assurer

• Tordre ; le culte voué toujours et quand même au provisoire ; Tat- < lent ion scnipuleuse à ménager tout ce qui tient à l'Autriche, comme € M on avait à craindre à chaque instant un reproche de sa |»art ; les « limites que l'on trace tous les jmus ;i la pn'sse avec défense d'aller

• plus loin ; la prudence conunandée sur toute la ligne ; le silence

Il 3

54 UISTOIUË

« imposé aux bataillons qui ne marchent pl.s que le duigtsur les'iéf vres, on croirait réellement que nous allons ù une mauvaise action ; « pour ne pas emprunter les termes du proverl)e » ;

Considérant qu'on ne saurait voir dans le passage ci-dessus visé une discussion loyale et sérieuse de )a politique du gouvernement, et que ces imputations aussi fausses quinjurieuses sont de nature à blesser le sentiment national.

UOpinion nationale j avertie, 50 novembre.

Vu notamment la phrase suivante :

« Ce pouvoir (le pouvoir temporel du pape) est une plaie toujours f « saignante aux flancs de TÉglise catholique ; il Favilit à la face du

, < inonde » ;

T. Considérant que celte phrase est un outrage à un gouvemcuieiit

[. étranger et à TÉglise dont le saint-père est le chef.

Au commencement de juillcl, le Siècle^ pour un méfait analdgue, avait reçu un simple communiqué, mais conçu dans des termes sévères, et qui se terminait ainsi : a L'indépendance politique et la souveraineté spirituelle unies dans la papauté la rendent doublement respectable, et condamnent moralement des attaques contre lesquelles le gouvernement aurait pu invoquer la répression légale ; mais il préfère les livrer à la justice de lopinion. »

La France centrale^ avertie, 8 décembre.

Vu l'article contenant deux articles empruntés à des journaux étrangers;

Vu notamment les passages suivants :

« La sûreté de la France parait reposer sur le fait qu'elle a su jeter f au milieu des puissances la pomme de discorde. îlais le monde, ha- « bitué au changement subit de plans et de vues politiques, se laissera

• difilcilement persuader que la France renonce tout à coup à toutes

• les entreprises, et qu'elle se contentera d'assister en simple specta- « trice au développement de la situation qu'elle n'a fait qu'embrouiller « depuis six ans...

• Le traité de Zurich n'est au fond qu'un acte de cession, ntais ne

• congédie pas les éléments révolutionnaires dont on avait invoqué fl l'alliance pendant la lutte. Le droit violé se vengera.

SECOIsi) EMt»iRE ôï

« L'Aiitriclifî a iiMioiicé à une ))nrtie de ^oll dioit, mais non au droit

• en général. La lêgitimi(t% en Italie, n'a pas abdiqué en faveur de la

• maison de Savoie. •

«jonsidéranl que la reproduction pure et simple de ces appréciatiuns dans un journal français est de nature à blesser le sentiment national,

El, le H décembre, le même journal recevait un deuxième avertissement pour un article considéré comme une pro. tentation contre l'avertissement ci-dessus.

LUnivers^ averti, 26 décembre.

Considérant que, si la question traitée par ce journal peut être dé* battue avec une entière liberté de discussion , il ne saurait toutefois être permis de chercher à organiser en France, sous un prétexte religieux, une agitation politique.

Journal des villes et des campagnes^ averti , 27 décembre.

Va Tarticle commençant par ces mots : « L'Univers projiose à la» signature de ses amis Tadresse suivante, etc. •:

GNisidérant qu'il ne saurait être |)erniis de clierclier à organiser en France, sous un prétexte religieux, une agitation politique.

VEspérance du peuple^ avertie, 7 janvier.

Considérant que, dans cet article, le journal l'Espératice du peuple tend à jeter de rodieux sur nos expéditions de CriimV et d'Italie, dont il calomnie les glorieux résultats.

LÈcho deV Aveyron^ averti, 5 janvier.

Considérant que cet article est d'une violence qui dépasse toutes les bornes d'une discussion loyale, et que son but évident est dVxciler Tagitation dans les esprits.

Un avertissement dans les mêmes termes tétait donné.

deui jours après, à l Union de rOuestj d'Angers, el à PÉcho de la frontière^ de Lille ; et ce dernier journal en recevait, deux jours encore après, un second pour un article considéré comme une aggravation des violences de langage qui avaient motivé le premier.

L'Algérie nouvelle^ avertie, 18 janvier.

Vu Farticle qui affirme que • Ton frappe de pénalité les Arabes qui veulent s^établir en territoire civil, etc.... »;

Considérant que cette assertion, essentiellement fausse, n'a d*autre but que d'égarer Topinion et de représenter le gouvernement comme hostile au développement de la colonisation et à la fusion des intérêts;

Considérant que cet article nie la portée des progrés accomplis et consacrés par ce décret, el qu*en demandant la suppression radicale de la justice musulmane, si intimement liée aux croyances religieuses du pays, il est de nature à jeter Tinquiétude et Fagitation parmi les populations indigènes.

Le Correspondant j averti, 29 janvier.

Considérant que, dans l'appréciation qu'ils contiennent des événements qui ont précédé el suivi la guerre d'Italie, ces articles calonuiient la politique de la France, et que leur évidente hostilité a pour but d'exciter les passions que réprouve le sentiment national.

Llndépetidant de VOuest^ averti, 30 janvier.

Vu la reproduction, dans le numéro de cette feuille en date du Îi7 janvier 1860, d'une lettre adressée par le clergé catholique des diocèse du Mans et d'Angers au pape Pie VI, le 23 mars 1792;

Considérant que la reproduction de ce document tend à établir une sorte d'assimilation hypothétique entre une époque de persécutions contre le clergé catholique et un régime sous lequel la religion est environnée de protection et de respect ;

Considérant que cette assimilation n'a d'autre but que d'égarer les esprits.

LVniversy supprimé, 29 janvier,

Rapport à C Empereur.

Sire, le journal L'Vnivejs s'est fait dans la presse périodique l'organe d'un parti religieux dont les prétentions sont chaque jour en opposition

LJI

plus directe avec W droits de l'État ; ses efforts incessants tendent à dominer le clergé français, à troubler les consciences, à agiter le pays, à saper les bases fondamentales sur lesquelles sont établis les rapports de r£glise et de la société civile.

Celte guerre ouverte faite à nos plus anciennes traditions nationales est dangereuse pour la religion même qu'elle compromet, en la mèbnt à des passions indignes d'elle, en l'associant à des doctrines incondlables avec les devoirs de patriotisme que le clergé français n'a jamais séparés de sa respectueuse soumission au saint-siége dans Tordre spirituel.

1^ presse religieuse a méconnu la mission de modération et de paix qu'elle devait remplir. Le journal VUnivers surtout, insensible aux avertissements qui lui ont été donnés, atteint chaque jour les dernières limites de la violence ; c'est à lui que sont dues ces polémiques ardentes où des attaques regrettables ne manquent jamais de répondre à ses provocations, et dont les scandales sont un siyet de profonde tristesse pour le clergé comme pour tous les bons citoyens.

Les vrais intérêts de l'Ëglise, aussi bien que ceux de la paix publique, réclament impérieusement que l'on mette un terme à ces excès. In gouvernement fondé sur la volonté nationale ne craint pas la discussion, mais il doit savoir protéger efficacement, contre ceux qui voudraient les ébranler ou les compromettre, l'ordre public, l'indépendance de l'État, Tautorité et la dignité de la religion.

Cesl dans ce but que je propose à Votre Majesté d'appliquer au journal rVnufen l'article 32 du décret du 17 février 1852, et de prononcer la suppression de cette feuille périodique. Les doctrines et les prétentions que ce journal voudrait ressusciter parmi nous ne sont pas nouvelles; la vieille monarchie française les a toujours énergiquement combattues; de grands évéques l'ont parfois puissamment secondée dans cette lutte. Votre Majesté ne se montrera pas moins soucieuse que ses devanciers de faire respecter les principes consacrés par nos traditions nationales.

La Bretagne j supprimée, 15 février.

happori à VEmpereur.

Sire, le journal la Bretagne, publié à Saint-Brieuc, expose dans son nnméfo du samedi il février que, au moment où, suivant ce journal, le revirement inexplicable qui vient de s'opérer dans les hautes régions du pouvoir jetait l'alarme et la consternation dans tous les cœurs caliioliques, plusieurs députés, des plus sincèrement dévoués jusqu'ici à

la dynastie el ii la politique impériales, se seraient rassemblés spontanément à Paris des points les plus éloignés de la France, et se seraient concertés entre eux sur les moyens de faire parvenir la venté jusqu^au pied du trône.

Comme résultat de ce concert, le journal donne sous forme d'adresse signée par trois membres du Corps législatif une sorte de protestation contre la politique suivie par votre gouvernement dans la question romaine. Ce document se termine par ces mots : « C'est pour vous. Sire, « c'est pour votre dynastie que nous déplorons l'incertitude qui règne « en ce moment, et qui, en se prolongeant, séparerait de vous tous

• les catholiques sincères. »

Le journal ajoute : « La seule réponse qu'aient reçue les signataires

• de cette adresse a été la suppression de ITnivers; leur incertitude a « cessé. »

Je ne vous propose pas, Sire, d'examiner jusqu'à quel point cette séparation qu'on proclame s'accorde avec le serment de Odélité à TEmpereur que prêtent les membres du Corps législatif. Votre Majesté peut en tout cas tenir pour certain que si les populations, au nom desquelles |iarlent ces trois députés, étaient consultées, ce serait d'eux et non de l'Empereur qu'elles se sépareraient...; mais je n'appelle aiyourd'hui votre attention que sur le journal qui a donne à cette manifestation le concours de sa publicité.

Dans une question où vos intentions et vos actes sont si violemment méconnus et calomniés par l'esprit de parti ; où Ion s'obstine à oublier tout ce que vous avez fuit depuis dii ans pour protéger la religion en France et à Rome : où, confondant à dessein le spirituel avec le temporel, le dogme avec la politique, on pï*ésenle aux yeux des simples les plus sages conseils comme une spoliation, la plus infatigable bienveillance comme de l'hypocrisie, la longanimité que montre votre gouvernement contre tant d'attaques injustes et passionnées doit avoir une limite. Il est impossible de tolérer qu'au sein de ces populations bretonnes, à la fois si pieuses el si dévouées à l'empereur, on sème ouvertement et comme olûciellemenl des divisions intestines, on essaye «l'abuser leur foi, et de leur présenter comme ennemi du tempord du sainl-pére, el presque du saint-pére lui-même, le prince qui lui a rendu lîome el ne cesse de l'y protéger.

1^ journal qui entreprend une telle œuvre se place sous le coup des «îisposilions du décret du 17 février l*f52 ; je demande à Votre Majesté qu'il en soit fait application.

SECOND EMPIflE 59

VOcéanj averti, 15 février.

Gonsidérant que ladite feuille a reproduit, en grande partie, dans son niunérodu 13 février, Fariiclequi a motivé la suppression du journal la Brelagne.

Le Siècle j averti, iO mars.

Tu, dans le journal le Siècle du 9 mars 1860, l'article intitulé : Examen mtique de la religion chrétienne. Rénovation religieuse^ sigoé Louis Jourdan, ledit article rendant compte de deux ouvrages publiés k Bruxelles par M. Larroque, ancien recteur de TAcadémie de Lyon; ^

?a notamment les passages de cet article ainsi conçus : « Dams les deux ouvrages qu'il publie simultanément, et dont Tun « est la conséquence de Faulre, il (M. Larroque) entreprend de démon-

• trer l'impuissance actuelle, les contradictions, les erreurs, les puéri- « lités des doctrines judaïque et chrétienne.. .

« Le vieil esprit religieux se retire des sociétés européennes; tous « les clergés sans exception sont en pleine décadence morale...

« Jeiei un coup d*œil sur l'islamisme, sur le catholicisme, sur le pro- « tesilaiitisme, et vous serex frappé du vide immense dans lequel s*a-

• gîtent les clergés de ces trois grandes formes religieuses du passé... « Pour l'observateur attentif, il n'est pas douteux que les clergés ac-

« luelleroent existants sont occupés à se suicider. 11 ne faut pas seule- « nient (es laisser faire, il faut les aider à accomplir la tûche providen- « lieUe qu'ils s'imposent...

« Cest ce genre de concours que M. F. Larroque vient prêter aux « dÎTen clergés chrétiens...

« Il prend un à un les textes les plus importants, les dogmes prin- ■ cipaux, et il en démontre la vanité...

« Il aborde directement l'enseignement chrétien et examine les « dogmes fondamentaux...

« Il n'est pas un seul des points discutés par M. Larroque qui ré-

• ûnte à cet examen...

« L'arrêt de la justice qui a rendu ce livre à la circulation témoigne « d'un progrés considérable qui s'est accompli. Jusqu'ici... on pouvait

• bien critiquer certains abus, certaines exagérations, et notamment « celles dont le parti ultramontnin se fait l'écho, niais on devait s'ar-

• râler là. L'ouvrage de M. Larroque... aura ce mérite d'avoir rétabli € réqttiiibre et inauguré Fère de la libre discussion » :

Vn le réquisitoire de M. le proaireur impénal prés le tribunal de

première instance de la Seine, en date du il janvier 1860, portant (en ce qui concerne les ouvrages susdits publiés par M. Larroque) :

« Attendu que les ouvrages incriminés paraissent bien contenir dans « leur ensemble un outrage envers les religions dont l'établisTement « est légalement reconnu ; mais attendu, en ce qui concerne Larroque, « qu'il n'est pas suffisamment établi qu'il ait participé d'une manière « directe «i la publication desdits ouvrages en France ; vu d'ailleurs le tf consentement que cet inculpé a donné à la destruction des exem- « plaires saisis, requiert qu'il plaise à M. le juge d'instruction de pro- « noncer qu'il n'y a lieu à poursuivre • ;

Vu l'ordonnance de non-lieu, en date du 12 janvier 1860, par laquelle M. le juge d'instruction, « attendu que, eu égard aux circon- « stances de la cause, le fait de publication en France n'apparaît pas M suffîsammenl, qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner si les ouvrages « incriminés contiennent les délits relevés, déclare n*y avoir lieu à • poursuivre » ;

Considérant que les attaques contenues dans l'article susvisé contre les principes fondamentaux du christianisme sont plus coupables encore, propagées par la voie de la presse périodique, que lorsqnelles S4» produisent dans des ouvrages qui, par leur forme et leur nature, ne s'adressent qu'à un nombre irès-limité de lecteurs.

U Algérie nouvelle^ supprimée, mars.

Rapport à tEmpereur.

Sire, je viens demander à Votre Majesté de vouloir bien, |)ar appliplication de l'articlo 32 du décret organique du 17 février 1852, ordonner la suppression du journal publié à Alger sous le titre do CÂl~ y trie nouvelle.

Méconnaître tous les services rendus ; répandre contre l'armre des attaques aussi injustes que violentes ; chercher à jeter entre elle et les fonctionnaires de Tordre civil les excitations d'une rivalité qu'heureusement le bon sens et le dévouement surent toujours repousser ; faire naître dans l'esprit des colons la méfiance qui produit le découragement ; représenter Tétat de la colonie sous un aspect qui devait en éloigner ceux qui pourraient y vouloir porter leur industrie, leurs capitaux ; exposer le pays à d'incessantes agitations par une polémique menaçante pour bien des intérêts, et peut-être paralyser ainsi les efforts du gouvernement, telle semble être la tâche que l'Algérie nout elle s'est imposée. El je pourrais pourtant ajouter encore que ce journal ne suffisait pas aux passions des hommes qui le dirigeaient, car ils

SECOND EMPIRE 4i

voulurent recourir à d^autres modes de publicité pour outrager, sans exception, tous les fonctionnaires les plus élevés, et descendre, dans une autre pul>licatioii, aux plus grossières et aux plus mensongères allusions contre les dépositaires du pouvoir dans la colonie.

Ni la longanimité de Fadministration, qui entendait laisser à la discussion de ses actes la plus entière liberté, ni ses avis officieux, n'a- Taieot pu prévenir ces excès ; ses avertissements, ainsi que ceux de la justice, n ont pu les faire cesser.

Ces excès. Sire, qui déjà avaient amené de déplorables scènes dans la Tîile d*Alger, ont de nouveau menacé d*avoir des conséquences qu'il a fallu tonte la fermeté de l'autorité pour empêcher de dégénérer en Têrilable trouble apporté à Tordre public.

. En France, de semblables écarts ne sauraient être tolérés ; encore moins le peuvent-ils être dans cette colonie nouvelle qui, pour grandir €i profiter des bienfaits que votre sollicitude ne cesse de répandre sur e'Ie, a besoin du travail, qui ne peut exister sans la confiance et le calme.

J^ai donc la conviction. Sire, de donner satisfaction à tous les hommes sincérenient attachés à la prospérité de TAIgérie, à tous ceux qui veulent réllement le progrès de ses institutions civiles, et qui ont accueill avec tant de gratitude tout ce que l'Empereur a fait dans cet intérêt, lorsque je viens demander à Votre Majesté d'approuver le décret qui prononce la suppression du journal C Algérie rtOitvelU,

L'Ami de la Religion^ averii, 2 avril.

Vu Tarticle dans lequel, à propos de la loi organique du 18 germinal an X, il est dit que i la désuétude a frappé un certain nombre des dis- « positions de cette loi... ;

« Qu'un grand nombre des articles organiques ne sont point en har- « monie avec ce principe fondamental de droit public (la liberté des

• cultes)...; que la loi organique du Concordat n'a jamais été acceptée « dans le for de FÊglise ; que, sans lui contester le caractère légal dans « Tordre civil, il faut se rappeler que le saint siège et Pèpiscopat fran-

• çais n'ont négligé aucune occasion de protester contre l'intrusion dans « le domaine spirituel que cette loi arroge à la puissance civile... t ;

Considérant que cet article contient une attaque Tonnelle contre la loi organique qui, en promulguant le Concordat et en rétablissant Teierrice du culte catholique en France, a réclé les rapports de Vf,- Kliseetde l'État.

Ai HISTOIRE

Jji Gazette de Lyon^ supprimée, 20 octobre.

Rapport à PEmpereur,

Sire, le gouvernement de Votre Majesté a pensé que, dans les ciroonstances actuelles, il convenait de laisser une large appréciation aux organes de la publicité. Il s*est confié au bon sens du pays pour discerner au milieu de ces débats ce qull y avait de ju«te et de raisonnable, de faux et d*exagéré.

Mais la tolérance irait jusqu'à la faiblesse si ces discussions dégénéraient en hostilités injurieuses et en provocations coupables.

Or, depuis quelques jours, il s'est produit dans cette partie de la presse qui a la prétention de représenter la cause sacrée, de TÉglise un redoublement de violences, qu'il importe d'arrêter par un acte de fermeté devenu nécessaire.

Une considération ma frappé surtout : les consciences ne doiventelles pas malheureusement être troublées, et Pautorité de la foi amoindrie, parla confusion queTesprit départi cherche à établir entre ses passions et l'esprit religieux? Cest la religion que l'on compixmiet en faisant descendre les principes les plus respectables jusqu'à la complicité de ressentiments ou d'ambitions que le pays a tant de fois répudiés.

Au nombre des journaux qui ont pris cette attitude, la Gazette 4r Lyon s'est signalée en première ligne par ses appels incessants à l'agitation, parla perfidie de ses attaques contre le gouvernement, et par le dèlain systématique qu'elle a opposé aux avis les plus bienveillants de l'administration.

Le Courrier du Dimanche^ averti, 29 janvier.

Cet averlissement était précédé de la letlre suivante adressée par le ministre de l'intérieur au directeur général de rimprimerie et de la librairie, et qui causa une émotion facile à concevoir :

Je viens de lire dans le Courrier du Dimanclie un article qui est une insulte à nos institutions.

Jusqu'ici, convaincu que la liberté de discuter les actes de l'autorité est aussi utile au gouvernement qu'au public, et fortillé dans cette con-

SECOND EÎLpinE 45

viction parraltitudemèmede la presse depuis deux mois, je n'ai cessé, t-omine vous le savez, conrorraément aux principes exposés dans ma circulaire du 7 dtVembre, d*é(:arter les obstacles qui pouvaient tendre clans la pratiquée restreindre cette liberté.

Mais je serais coupable envers TÉtat de tolérer un instant que le principe du gouvernement fût discuté, et encore moins outragé. Je vtHis prie doiic de préparer immédiatement un arrêté d'avertissement pour ce journal.

rapprends, du reste, que l'auteur de cet article, M. Gregory Ganesco, n'est pas Français. Je m*étonne qu*un étranger se permette de venir iiiMilter aux institutions de notre pays, et je charge en conséquence M le préfet de police de l'expulser de France, par application de Tarlide 7 de la loi du 11 décembre 1849.

Signé: F. db.Pbrsicmt.

La Reçue des Deux Mondes^ avertie, 16 octobre.

Atteodu que l'article susvisé s'efforce, par les asyertions les plus mensongères, de propager l'alartne dans le pays et d'exciter à la haine #4 au mépris du gouvernement.

Cet article dans lequel Tauleur, M.E. Foicade, soulevait un coin du voile qui cachait les dangers de notre situation financière, refait à quelques jours de lu par M. Fould, qui, lui, necraignit pas dedéchirercoinpiêteineiil le voile, ci adressé à l'Empereur, valut à l'illustre banquier le portefeuille des iinances.

Le Correspondant^ averti, 14 décembre, pour une pièce de vers de M. de Laprade, intitulée : les Muses d^État,

Considérant que cette pièce est une diatribe injurieuse dirigée k la fui* contre Tordre de choses établi et contre le souverain que la France >eii donné ;

Considérant, en outre, que ces attiques, inspirées par un esprit de dénigrement haineux, ont pour but évident de provoquer au mépris des institutions impériales, et de porter atteinte au res^ttnrt dû au clier del£t«t.

Journal des Débats^ averti, *24 décembre.

Vu l'article du Journal de$ Débals du 20 déiembre sous la signature de H. Saint-M^rc (iirardin.

Vil notamment le passage suivant :

« Nous ne voulons pas non plus discuter avec M. Troplong sur les c principes fondamentaux de la Constitution de 4852 ; nous en vien- M drions peut-être à dire, avec Tassentiment de bien du monde, que le « principe le plus fondamental de la Constitution de 1853, c'est Tempe-

< reur, et que c^est se laisser aller à une illusion de jurisconsulte, tou- 1 jours trop facilement épris des textes, que de croire que c'est

< Tempire qui soutient l'Empereur, et non pas l'Empereur qui soutient M l'empire » ;

Attendu que cet article, écrit dans une pensée factieuse, cherdie à ébranler la foi dans la force et la durée de nos institutions ;

Attendu que les doctrines professées dans cet article sont la négation flagrante des principes siu* lesquels le peuple français a voulu fonderie trône impérial et l'avenir de la dynastie.

UOpinion fiationalej avertie, 27 février.

ConsidtVrant qu'à l'occasion des opinions émises au sein du Sénat par plusieurs de ses membres, cette feuille se livre à des appréciations injurieuses, et déverse l'outrage sur un des grands corps de l'État.

Un deuxième avertissement fut donné à la même feuille le 8 décembre suivant.

Considérant qu'en attribuant faussement, et malgré des avertissemenu officieux, tous les actes du gouvernement à des influences qu'il appelleci^rico/^s, ce journal continue à dénaturer les intentions libérales du gouvernement de l'Empereur.

La Presse^ avertie, 10 mars.

Considérant que le droit de libre discussion dont jouissent le Sénat et le Corps législatif, en vertu du décret du 24 novembre 4860. ne saurait autoriser les journaux à attaquer les lois de l'État ;

Considérant que, si le sénatus-consulte du 'J février n'a pas formellement interdit les comptes-rendus résumés des séances, il n*a nullement permis les comptes-rendus infldéles et injurieux, comme celui que renferme Tarticle précité.

Le Charivarij averli, 2 mai.

Vu rarticle intitulé : Us Quiproquos (le M. de Goyon ;

Attendu que, par des imputations calomnieuses dirigées contre le gêoénl en chef du corps d'occupation à Rome, ce journal tend à jeter la déconsidération sur l*arroée française et le mépris sur nos institutioos.

VOrléanaUj supprimé, 24 juillet.

Happort à VEmpereur.

Sire, le journal VOrléanais a inséré dans son numéro du 16 juillet lin article où il prétend c que la situation de l'industrie des couvertures « est déplorable dans le clief-lieu du Loiret ; que les conunandes sont « nulles, et que les fabricants n'auraient pas continué à occuper leurs « ouvriers une journée sur quatre, s*ils n'avaient voulu leur conserver « un morceau de pain »; assertion qui avait été catégoriquemeni niée le lendemain par une protestation des fabricants, aflirniant que toutes les usines travaillaient comme par le passé; — ce qui ne |)ouvait laisser aucun doute sur Tintent ion coupable du journaliste, qui avait voulu, |»ar un mensonge, semer l'alarme dans les classes des populations ouvrières, et les pousser ainsi à la méfiance et â la désaffection contre le gouvernement de TEmpereur.

La Gaulle de France^ averlie, H mars.

Cutisidérant que, par un compte-rendu infidèle du discours pi onoiiié devant le Sénat par S. Exe. le ministre sans iK)rtefeuille, l'auteur de cet article dénature et calomnie la politique du gouvernement.

Un second avertissement fut donné à la m£me feuille, le 27 novembre suivant, pour un délit du même genre,

Considérant que. sous prétexte d'établir la jurispnidence du Corps législatif en matière électorale, l'auteur de cet article réunit des fragments de rapports et discours prononcés à l'occasion de la vérification de IVlection de la 2* circonscription de TAveyron, et donne ainsi de

Ui IllbtOIRE

la séance du tS5 novembre un compte-rendu autre que celui qui est autorisé par Tarticle 42 de la Constitution et le sénatus- consulte du !2 Tévrierl86l.

Le Journal des Débats^ averti, 21 avril.

Considérant que le sénatus-consulte du 17 février 1858 a pour unique objet d'imposer à tous les candidats au Corps législatif robligatioii du serment ;

Que ce serment, prescrit à peine de nullité de Télection, est aiu^i conçu : € Je jure obéissance à la Constitution et Odélilé à TEmpereur p;

Considérant que Tauteur de Tarticle ci-dessus désigné prétend que le serment politique ne réclame d*autre engagement et n'impose d'au tre devoir que de ne pas entrer dans la voie douteuse et obscure des conspirations, et d'observer le respect des lois recommandé par la morale à tous les bons citoyens ;

Qu'il cherche dés lors à tromper la conscience publique !>ur la portée d'un acte solennel qui forme un lien d'honneur absolu entre celui qui le prête et celui qui le reçoit, entre FEmpereur et le candidat.

La France^ avertie, 16 mai.

Considérant que ce journal, en nfreclant d'exprimer la pensée secrète du gou\ernement, se donne journellement la mission d'en dénaturer et d'en travestir la politique dans les élections, de manière à égarer l'opinion publique.

Le Siède^ averli, 23 juillet.

Vu l'article intitulé : Un plébiscite pour la Pologne ;

Considérant que le journal le Siècle, dans cet article, en proposant une sorte d'appel au peuple sur une question de politique étrangère dont la Constitution a remis la décision à l'Empereur, a porté atteinte à rnutorilé de l'Empereur et aux bases essentielles de la Constitution ;

Considérant que de pareils écarts ne peuvent que compromettre les intérêts de la grande cause que l'on prétend servir, et donner prétexte à des agitations qu'on ne saurait tolérer.

La Presse^ avertie, 20 septembre.

Considérant que l'auteur de cet article représente la conduite des affaires extérieures comme inquiétante pour le pays et compromettante pour le crédit public ; qu'il dénature ainsi d'une manière grave la politique du gouvernement.

SECOND EMMKE 47

La Nation^ averlie, 1''' décembre.

r4)iisidôr9nt «jue Fauteur de cet article outrage et calomnie le youvomement, en signalant comme ACRrrés une partie des hommes placés au sommet des positions orficielles.

La Gironde^ suspendue, 27 juillet.

G>nsidéraut que Tauteur de cet article, en accusant le projet de congrès de nVtre quun programme de guerre générale habillé en utopie de paix universelle, et en ajoutant que ces déguisements ne trompent ptrumne, et que mieux vaudrait porter franchement son vrçii nom et arborer sa vraie cocarde, dénature et outrage? la politique du gouvernement de r Empereur ;

Attendu que le journal la Giroude a déjà, depuis moins de deux mois, nxu deux avertissements.

LeCowrier du Dimanche^ suspendu, 21 aoill.

Considérant que, mettant en parallèle l'Empereur et les gouvenieloents qui Font précédé, Fauteur de cet article dénature les faits, s'efforce de tourner en ridicule les actes les plus glorieux pour la France et pour ses armées, et cherche ainsi à exciter à la haine et au mépris du gouvernement;

Considérant en outre que, depuis longtemps, le Courrier du Diman» che^ se plaçant en dehors d'une opposition loyale et constitutionnelle, ie lirre contre le prif«cipe même du gouvernement à un système per^ sévérant d'insinuations injurieuses et d'attaques injustes qui ne sauraient être tolérées.

LViiion de VO^si^ suspendue, après deux avertissements, 6 janvier.

Gonftidérant que Fauteur de cet article affirme que ■ le gouverne-^ a cm que ks pouvoirs de FÊtat étaient en péril, et, par une in^

conséquence qui n'est que trop commune quand on ne s*inspire que de la peur, 'il glisse à Toppression pour ne pas être opprimé • ; quVn s'exprimant ainsi il cherclie a exciter à la haine et au mépris du gouvernement.

Un des avertissements susvisés lui avait été donne pour une correspondance de Rome donnant sur un prétendu entretien de notre ambassadeur avec le saint-père des détails « entièrement faux et ayant poiir but de jeter le trouble dans les esprits. » — La reproduction de celte correspondance par le Monde\m valut également un avertissement.

V Opinion nationale j avertie, 25 juin.

Considérant que Tauteur de cet article apprécie d'une façon injurieuse les paroles prononcées de\'ant le Corps législatif par un commissaire du gouvernement ;

Qu'il représente cet orateur comme « ayant ramassé de misérables cancans, qu*il a inutilement essayé de grossir; -> usé d'une rhétorique injurieuse : — prononcé une grossière philippique, — avancé des allégations outrecuidantes » , et qu il conclut en disant qu*il a été plus facile de trouver « des injures que des raisons » ;

Considérant que, si une polémioue nussi violente pouvait s'introduire dans un journal, et que l'injure du lendemain dût suivre et dénaturer le discours prononcé la veille dans une de nos assemblées, un tel excès porterait à la liberté des orateurs, quelle que soit leur opinoin, l'atteinte la plus grave, et mènerait infailliblement à la déconsidération et à Tavilissement des pouvoirs publics.

UUnion^ avertie, 9 septembre.

Considérant que le décret du 8 mars 1 852 dispose en termes exprés qu'il n'y a i>as lieu de distinguer, au point de vue de la prestation du serment, « entre les fonctions publiques proprement dites et celles qui sont le résultat de l'élection » ;

Considérant que cette disposition s'applique, de la manière la plus évidente, aux membres des conseils municipaux ;

Considérant qu'en persistant, malgré les explications données par l'administration sous forme de communiqués, à déclarer que les conseillers municipaux ne sont pas tenus de jurer i obéissance à la Constitution et fldélité à l'Empereur » , l'auteur de l'article précité se met en hostilité directe avec le principe fondamental de nos institutions.

LeCowrier duDunanchej avcrii, 26 novembre.

(ù>ii>i<lêrant que cet article affirme que « punir rexcitalion à la liaine « et au mépris du gouvernement, c'est rendre toute discussion sérieuse « lies actes du gouvernement purement et simplement impossible > ; qiie, pour soutenir cet étrange sophisme» il présente Papplication de In lot comme nécessairement entachée d'iniquité, en même temps qu'il dénature le rôle et la mission du magistrat, en lui déniant le pouvoir •!e poser une jusie limite entre le droit de discussion et le délit de presse ;

Considérant que cette publication constitue une atteinte aux lois eii^tantes et une oTfense envers les magistrats chargés de les applit|uer.

Le Courrier du Dimanche j averti, 14 mai.

Considérant que Fauteur de cet article méconnaît et dénature le caractère de nos institutions politiques en niant quelles reposent sur des prîncipe^i de liberté;

Considérant qu'il calomnie les intentions du gouvernement de TEmperenr en Taccosant faussement de cliercher dans une guerre européenne des moyens de compression intérieure

L'Union de VOuesi recevait un avertissement le même jour pour des motifs identiques :

Considérant que Fauteur de Tarticle dénature et calomnie les intentions du gouvernement en représentant sa politique comme excitant à b cuerre, au moment même où il redouble d^efTorts pour assurer la |MÛx de l'Europe.

Le Courrier du Dimanche y supprimé, 2 aoill.

Sire, le journal le Courrier du Dimanche, dans son numéro du 39 juillet» publie un article intitulé : Lettre au rédacteur, qui contient, ootamment les passages suivants :

« La France esl une dame de la cour, très-belle, aimée par les plus • galants hommes, qui s'enfuit pour aller vivre avec un palefrenier. « Elle est dépouillée, battue, abêtie un peu plus tous les Jour»; mais n. i

« c'en est fait, elle y a pris goût, et ne peut être arrachée à cet indigne « amnnt... »

— « Noble et chère nation, qui donc plaidera ta cause conune ilcon- « vient auprès de la postérité trop sévAre? Qui expliquera comme il est « juste ton découragement par tes échecs, ton dégoût par tant de sufl blimes et stériles efforts? Comme cet homme à la main malheureuse, 1 dont on raconte Thistoire aux enfants, qui ne pouvait marcher sans « faire un faux pas, ni toucher un meuble sans le briser, ni tendre la * main sans renverser quelqu'un ou quelque chose, et qui finit par « resler cloué sur sa chaise de peur de faire crouler la maison, tu de- « meures immobile et sans voix, pleine de défiance contre toi-même, « et aussi de surprise, déconcertée par le sentiment' même de ta force « et par cette impuissance de la faire tourner à bien. Mais ce mauvais « sort n'est pas éternel, el celte contradiction doit cesser un jour. »

Sire, Votre Majesté l'a souvent proclamé, la critique sévère, injuste même, des actes du gouvernement, n'est que l'exercice légitime d'un droit nécessaire dans un pays libre, et ce droit est pleinement exercé par la presse en France.

lie langage que j'ai voulu reproduire, pour le signaler, non-seulement à Votre Majesté, mais au pays tout entier, est-il celui d'une appréciation loyale des affaires de l'État ? N'est-il que la critique amère de la politique extérieure et intérieure du gouvernement? Ou, au contraire, n'est-il pas un dénigrement systématique des hommes et des choses? Tout honnête homme, tout bon citoyen prononcera, dans sa conscience, la même réponse. Évidemment ce tableau détestable de la France humiliée, impuissante, abaissée, dégradée chaque jour, est à la fois un audacieux outrage à la vérité, une injure calomnieuse envers le pays, une attaque à Thonneur de la nation, une excitation éhontée à la révolte, à la sédition, au renversement des institutions et du gouvernement.

Cest à de tels signes que se révèle cette presse antidynastique, instrument d'un parti incorrigible, qui cherche dans la violence des attaques de vaines compensations à sa faiblesse et à son isolement. Or, c'est contre de pareils organes de publicité que la législation a armé le pouvoir.

le Courrier du Dimanche a, depuis son apparition, encouru huit avertissements, deux suspensions et une condamnation judiciaire pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement. A côté de ces mesures sont intervenues des amnisties successives, qui auraient dû inspirer quelque modération et quelque convenance à la rédaction de cette feuille ; mais l'indulgence et la sévérité devaient être égale-

mrnl iin|inissmlcs ,i (Diilciiir dt^s i);is>luiis et iiiic lin>lilil(' (|(ii puiii- >nivaient un dessein prémédité.

Le recours à un droit extrême s'impose donc :iu gouvernement, et je u*liésite pas à soumettre i\ la signature de Voire Najcsté un décret qui prononce la suppression du Courrier du Dimanche,

•On peut, par ce simple tableau, se faire une idée assez jusle de ce que fut le régime sous lequel vécut la presse de 1852 à 1867. Certes, je ne prétends pas nier ce quece •"égirac eut parfois d'excessif; mais si l'on veut bien peser tous les considérants qui précédent, et que l'on essaye de supputer à combien de milliers de francs d'amende, à combien d'années de prison ils auraient puaboulir devant ï» police correctionnelle, ou m«îme devant le jury, on sera bien forcé de convenir que le système des averlisse- 'nents, modéré comme il le fui en général, et tempéré P^tr des amnisties périodiques, fut en somme assez bénin. Est-ce à dire qu'on le doive regretter? Je suis de ceux T*î répondent: Non, me souvenant de ces paroles de Hoyer-Collard :

I^ toutes les espèces d'arbitraires, celui que je voudrais le moins confiera un pouvoir permanent, c'est celui de la pressée.

Ws pouvoirs ont, comme les individus, leur tempérament, leurs ii'^urs, leurs instincts naturels, qui les dirigent à leur insu; le bruit ïes importune, le nwuvement les inquiète, la censure leur est odieuse ; ^Uberté de la presse, devant laquelle ils sont responsables, leur sem- We une ennemie. Que l'arbitraire soit donc partout plutôt que dans ^ mains des pouvoirs établis ; qu'il soit partout, afm qu'il ne soit

nwHe part.

C'est ainsi que M. Jules Favre disait encore, précisé* ment à propoB des avertissements :

C'est là rinconvénient de rarbitrairc. Il est l'arbitraire, il est con- ^**"*néà être injuste, le hasard serait qu'il ne le fût paô.

5i HISTOIRE

Je sais bien que le gouvernement n'use pas toujours des sévérités» de la loi pénale ; mais alors il y a là une grâce qui offense la dignité du journaliste.

Quant à considérer le régime de Tavertissement comme un progrés appelé à tenter les nations voisines, je répondrai à M. le président du Conseil d*Ëtat que l'Autriche y a renoncé, et je me déclare prêt à accepter la discussion sur la situation dé la presse dans ce pays.

Mais ce qui est plus grave, c'est que Favertissement est une usurpation de la puissance judiciaire. Cest une pénalité qui peut avoir pour conséquence la perte de la propriété. Or un citoyen ne doit pas être exposé à subir une peine non appliquée par les magistrats, et partout où un pareil abus se rencontre, la société est attaquée par un germe mauvais.

L'avertissement est en outre une peine prononcée à huis clos et sans qu'il ait été possible de la prévoir. La loi, au contraire, est claire et précise ; elle fixe la limite de ce qui est permis et de ce qui est défendu. Mais est-ce un régime compatible avec les institutions normales d'une grande nation, que celui sous lequel un ordre ministériel peut ainsi venir frapper un écrivain par derrière?

Quant à nous, nous réclamerons constamment contre un pareil état de choses et nous demanderons que la loi soit modifiée. Qu'on ne nous appelle pas preneur d'anarchie et de révolution ! que ces fantômes du passé disparaissent ! Nous voulons le retour à la loi de 4819. Jamais cette loi n'a été traitée de révolutionnaire ; elle a obtenu les éloges éloquents de ceux-là même qui nous combattent aujourd'hui ; elle a toujours été regardée comme une conciliation merveilleuse entre l'autorité et la liberté.

Rappelons, en terminant, qu a coté de Tavertissement et de l'avis officieux, fonctionnait le Communiqué,q\xi existait depuis longtemps dans la loi, mais qui était demeuré, sous les gouvernements précédents , à peu près lettre morte.

Des discussions s'étaient élevées à diverses reprises sur le caractère et la portée de ces diverses mesures. L'administration avait la prétention, qui paraissait exorbitante, d'assimiler les avertissements, ces mesures que leur inventeur avait la franchise d'appeler des actes du pouvoir discrétionnaire, à des jugements, qu'il faudrait

subir purement et simplement, et qu'il serait interdit d'apprécier et de discuter. C'était réclamer pour Tautorité administrative un privilège que n'a point et que ne voudrait point exiger la justice civile du pays.

m L'avertissement, disaient des jurisconsultes consullés sur ce point, n'est pas une peine ; il n'a pas pour but de réprimer un délit qui n'existe pas ; il ne descend pas d'une juridiction, il ne constitue pas de chose jugée; il n^esi pas un acte de justice accompli au nom de la société outragée ou compromise dans ses intérêts : en race de cette mesure la justice du pays peut rester et reste calme.

« Qu'est-il donc alors ? Une simple mesure administrative, dont le but est d'éclairer sur une imprudence commise, de mettre en garde contre des velléités de liberté ou d'indépendance qui, selon Tautorité, dépasseraient les limites légales. Qu'est-ce encore? Une menace, au fond de laquelle le journal menacé peut apercevoir la mesure plus terrible de la suspension, de la suppression. »

La question fut déférée au Conseil d'État, mais sans résultat pratique ; voici dans quelles circonstances :

La Gazette y eusiii de recevoir un premier avertissement. Elle déclara que, puisqu'elle était ainsi frappée pour avoir présenté quelques observations à propos d*un communiqué, elle n'en discuterait plus aucun.

Nouvel avertissement, basé sur ce motif, qu'elle avait discuté le premier, et que cetle sorte de répression, assimilable à un jugement et devant conserver toute l'autorité de la chose jugée, n'admettait pas de discussion.

Lfl Gazette résiste. Elle dirige un recours contentieux contre le deuxième avertissement, et en demande l'annulation pour excès de pouvoir, parce que, suivant elle, le ministère avait à tort prétendu, dans les motifs de sa décision, interdire aux journaux le droit de discuter un

avertissement, et qu'en fait, d'ailleurs, il n'était paseiact qu'elle eût discuté la mesure ministérielle.

Ce recours ne fut pas admis. Le Conseil décida que les motifs d'un avertissement ne donnaient pas ouverture à un recours contentieux, parce que le décret organique les abandonnait à la prudence discrétionnaire de l'administration. Sans doute Tavertissemenl devait être motivé, et s'il ne Teût pas été, il aurait pu être annulé par le Conseil, parce qu'une formalité substantielle et protectrice du droit du journaliste aurait été omise; mais, s'il était motivé, le Conseil n'avait pas ii apprécier la valeur des motifs, et il ne jouait pas, dans cette circonstance, à aucun litre, le rôle de tribunal d'appel.

Quant à la suspension, on sait qu'elle pouvait être prononcée contre un journal qui aurait encouru deux avertissements. Une loi de 18G3 avait tempéré la rigueur de cette mesure en statuant que tout avertissement serait périmé deux ans après sa date ; et le Conseil d'État avait décidé, sur un pourvoi du Courrier du Dimanche j qu'une première suspension effaçait les avertissements antérieurs, et qu'il fallait deux nouveaux avertissements pour motiver une deuxième suspension.

On peut voir, d'ailleurs, pour les modiGcations apportées déjà au décret du i 7 février, notre tome I", page 516.

SECOND EMIMKE 55

Proe^ des dlxHMpt posr eompte-rendia Illégal des séances des Chambres.

J'ai déjà dit que, dès le 19 janvier 1867, le gouverne-

^^^ent s'était dessaisi de son pouvoir discrétionnaire, ne se

^"^èservanl que le communiqué, dont il parait disposé à

^îre un usage d'autant plus large, et remettant aux tribu-

iiiux à réprimer les excès de la presse.

Les parquets acceptèrent résolument la succession de la

juridiction administrative, et semblèrent prendre à cœur

de montrer qu'ils n'étaient pas au-dessous de la tâche.qui

leur était exclusivement dévulue. Je ne voudrais pas dire

avec M. Pelletan qu'il y eut un «véritable ouragan de

procès », ni avec H. Jules Simon, que « depuis quelques

mois les écrivains occupent, dans les journaux judiciaires,

plus de place que les voleurs » ; la vérité est, cependant,

que les procès de presse allèrent se multipliant, au

point de rappeler des époques dont le retour paraissant

impossible.

De ces procès, je m'arrêterai à un seul, qui s'impose à FaUention, et par ses proportions extraordinaires, je pourrais dire inouïes, et par sa cause, un sujet sur lequel il semble presque aussi difficile de s'entendre que sur la liberté de la presse elle-même. Je veux parler, on l'aura déjà compris, des poursuites dirigées contre la presque totalité des grands journaux de Paris, prévenus «d'avoir publié un compte*i*endu des débats du Corps législatif autre que la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel, ou du compte-rendu rédigé sous l'autorité du président, infraction prévue et punie par les articles 42 de la Constitution, 1 du sénatus-consulte du ifèvrier 1861, et 14 du décret du 17 février 1852. »

Les lecteurs du Mantiel connaissent déjà les précédents de celle grave question, qui n'intéresse pas seulement les

journaux, mais les Chambres et le pays, plus encore que la presse ; ils vont d'ailleurs être rappelés dans un documenl que nous cilerons tout à l'heure.

A défaut de règle écrite, les journalistes avaient pour se guider sur ce terrain difficile le commentaire libéral, donné par le garde des sceaux, de l'article 14 du décret organique de la presse, et les loyales explications du rapporteur du sénatus-consulte du 4 février. N'auraient-ils pas apporté dans l'exercice du droit qui leur était solennellement reconnu d'apprécier les débats des Chambres la mesure convenable, ou les membres des assemblées s'exagéraient-ils le sentiment de leur (iignité ; toujours est-il que des tiraillements ne tardèrent pas à se produire, et on voit dès 1862 poindre entre les deux Chambres et la presse un conflit qui n'était pas nouveau d'ailleurs, et qu'il est fort à craindre de voir se perpétuer, plus ou moins ouvertement, par la force même des choses.

Le 16 novembre M. deMorny, président du Corps législatif faisait à l'assemblée la communication suivante :

Plusieurs journaux, et notamment le Journal des Débatf, ont publié des articles qui, à mon avis, portent atteinte à la liberté des délibérations et à la dignité de la Chambre.

Le gouvernement, messieurs, s'est ému de ces articles. BI. le tuinislre de l'intérieur est venu me trouver hier, en ma qualité de président de la Chambre, chargé en quelque sorte du soin de préserver ses prérogatives. Nous avons eu une conférence ensemble, et nous avons examiné les moyens qui étaient au pouvoir du gouvernement d'empêcher de nouvelles attaques. Un moyen se présentait tout d*abord, c'était d'envoyer un avertissement au journal. J'ai préféré cependant, d^accord ivec M. le ministre et en le remerciant de sa démarche déférente à l'égard du Corps législatif, j*ai préféré saisir cette oc<:asion pour rétablir certains principes oubliés.

D*abord, les comptes-rendus D'UNE CERTAINE ESPÈCE sont interdits par la loi ; ceux-là tombent sous Tapprêciation du gouvernement et du parquet. Mais lorsque ces comptes-rendus sont desattaquos à vos déci-

skms, sont des calomnies de vos intentions, lorsqu*ils deviennent, en quelque sorte, une ii^ure à la conscience et à l^aulorité de rassemblée, il est bon qu*on sache que la loi qui donne à un corps délibérant le droit de s*ériger en tribunal, d'appeler un écrivain à sa barre et de lui appliquer une peine proportionnée à Toulrage, n'est pas abrogée. User de ce droit sans modération serait une faute ; l'abandonner serait une faiblesse.

Je ne viens pas proposer à la Chambre d'en faire l'application dans la circonstance actuelle. Je viens seulement aujourd'hui devant vous, fort de votre assentiment, c;»r il n'est aucun membre de cette Chambre qui ait intérêt à ce que le Corps législatif soit abaissé devant le pays ; je viens prévenir les écrivains que, si ces attaques se renouvellent, je serai le premier à proposer à la Chambre d'user d'un droit qui lui est attribué pour préserver sa dignité et maintenir intacte son autorité dans le pars.

Trois mois après se produisaient les incidents que nous avons rapportés tome I*', page 308 et suivantes : la note du Moniteur du 8 février 1863, qui remettait en question le droit, incontesté jusque-là, pour les journaux, de discuter et d'apprécier à leur point de vue les débatsr des Chambres ; le commentaire officiel de cette note, la pétition Darimon, et le remarquable rapport de M. de la Guéronnière, qui consacra, d'une manière que Ton aurait pu regarder comme définitive, l'interprétation libérale donnée à l'article 42 de la Constitution.

L'émotion produite par la note du Moniteur 'd\di\i été telle, que presque tous les journaux «considérant, pour nous senrir des expressions de Tun d'eux, comme impossible de trouver la ligne idéale qui sépare absolument la discussion du compte-rendu, n'ayant pas la certitude de distinguer ce qui, aux yeux du mmistre de Tintérieur, est permis et ce qui est défendu, et sachant par expérience ce qu'il en route de ne pas se rencontrer, dans les matières douteuses, avec le sentiment du ministre », prirent le parti ne ne plus dire un mot des débats des deux Chambres.

Cependant Témotion s'était quelque peu calmée à la suite du rapport de M. de la Guéronnière, et la discuslion reprit peu à peu son cours, qu'elle poursuivit pendant cinq années sans autre encombre que quelques avertissements.

Le 14 décembre 1867, parut dans le Moniteur une note ainsi conçue :

Le gouvernement croit devoir rappeler la note insérée au Moniieur du 2 février 4866:

« Le Moniteur a plusieurs fois rappelé les dispositions légales relatives à la publicité des séances du Sénat et du Corps législatif.

« Le législateur a voulu, par Farticle 42 de la Constitution et par les articles 14 et 46 du décret du 17 février 1852, substituer un compterendu ûdéleet impartial aux comptes-rendus critiques, qui, dénaturant tes paroles et ta pensée des orateurs, ne compromettraient pas moins la dignité des personnes que celle des grands corps de TÊtat.

« Le gouvernement ne peut tolérer que les journaux, en s'écarlanl des prescriptions de la loi, se laissent entraîner à des excès qui en d'autres temps ont porté une si grave atteinte à la considération et à la liberté des pouvoirs publics. »

Si la presse ne se conformait pas aux prescriptions qui viennent d'être rappelées, Fautorité judiciaire serait saisie des infractions commises.

Cette note replongeait les journaux dans le même embarras qu'avait fait celle de 1865: où commençait, où s'arrêtait leur droit ?

« Après avoir lu cet avertissement du Moniteur, disait la Liberté y nous ne pouvons que rappeler, nous aussi, noire observation de Tan dernier :

a Pourquoi un avertissement vague s'adressantà tous les journaux et ne s'adressant a aucun, laissant, conséquemmenl, dans le doute et dans l'indécision, ce qui est toléré et ce qui est prohibé ? Si des journaux se son! rendus coupables de « comptes-rendus critiques qui osent dénaturer les paroles et la pensée des orateurs ; s Us se sont laissé entraîner à des excès », pourquoi ne pas nommer

SECOND EMPIRE 5î»

ces journaux, afin de bien fixer ralignonienl,etde marquer ainsi aux autres journaux la ligne qu'il leur est interdit de dépasser ?

« Après ravertissemenl du 2 février 1866, réimprimé le 14 décembre 1867, les observateurs, tels que nous, les plus stricts de ralignement, déclarent loyalement qu'ils continuent à ignorer ce qui est permis et ce qui est défendu. Nous demandons un éclaircissement. »

Cet éclaircissement, le gouvernement, cette fois, ne jugea pas à propos de le donner lui-même ; il en laissa le soin à la justice.

Le 1^ janvier, en effet, les géranis d'une douzaine do journaux reçurent un mandat de comparution devant le juge d'instruction. Ils se demandaient avec étonnement, chacun de leur côté, par suite de quel délit une instruction judiciaire avait pu être ordonnée contre eux, et leur étonnement ne fut pas moins grand quand ils se rencontrèrent en si grand nombre sur le même chemin, et qu'ils apprirent qu'ils étaient inculpés d'avoir contrevenu aux dispositions de la Constitution et de la loi qui règle les comptes-rendus des Chambres.

« Douze journaux poursuivis à la fois ! s'écriait la Franed, le fait est rare et ne s'est pas vu depuis longtemps. Pour que tant d'écrivains, sans s'être concertés, se soient rendus coupables de la même infraction, il faut qu'ils y aient été autorisés par l'interprétation raisonnable de la loi ou par une pratique tellement admise qu'elle supplée à l'incertitude de la législation.

« En effet, les journaux, en agissant comme ils l'ont fait, jusqu'à ce jour, se sont appuyés à la fois sur une interprétation solennelle qui ne laissait place à aucun doute, et sur une pratique constante qui ne donnait lieu à aucune défiance.

« La garantie de notre bonne foi est dans la publica-

tion intégrale du compte-rendu officiel. Ce que le législa — leur a voulu, c'est qu'on ne substituât pas un compterendu de fantaisie, inspiré par l'esprit de parti, à celu î qui se rédige sous l'autorité des présidents du Sénat et dua Corps législatif. Mais le document officiel, une fois repro — duit, appartient à l'histoire, c'est-à-dire à la discussioim loyale et au contrôle de Topinion. Quand donc commence l'histoire pour les débats et les votes des Chambres ? Et^ comment interdire d'apprécier aujourd'hui ce qu'il sera permis d'apprécier en toute liberté quelques jours, quelques mois plus tard?

<c Nous craignons que Ton n'accomplisse en cette circonstance un acte profondément impolitique. Le programme libéral du 19 janvier a élargi, avec les prérogatives des Chambres, leurs rapports nécessaires avec l'opinion. Réagir contre ce développement de la liberté de la parole et de la liberté de la presse, n'est-ce pas effacer une ligne essentielle dans cette belle lettre impériale à l'accomplissementde laquelle le pays a attaché ses plus chères et ses plus légitimes espérances ? »

Le fait parut assez grave à M. Guéroult pour qu'il crût devoir interpeller le gouvernement, dans la séance du 2 janvier, sur cette mesure, étrange après tous les précédents, et qui lui paraissait ne devoir profiter ni à la publicité ni à la considération du Corps législatif, ni à la valeur des opinions émises, ni enfin à la vérité, qui était le but souverain. Il craignait d'y voirie prélude d'un régime plus sévère et plus restrictif, et « il regrettait, sous ce rapport, qu'on n'eût pas ajourné de quelques semaines, et qu'au lieu de donner aux journaux leurs étrennes au 51 décembre, on n'eût pas attendu, au 19 janvier : il y aurait eu là un anniversaire, une commémoration heureuse de la velléité libérale que le gouvernement avait manifestée l'année précédente. »

H.roMi i: MI' Mil t.l

Mai^ h' minislri'c rrlu^M ((miIc cxplicalioii, par le iiiolil' <|iH\ « l'aiilorili'' jiidiriairc rlaiil saisie, il y amail inconvénienl, à tous égards, à porter devant le Corps législatif un débat qui appartenait à la justice. »

Cependant rémotion causée par cette affaire était si vive, que M. Ernest Picard revint à la charge dans la séance du 9, et demandaau gouvernement, a au nom de la dignité de la Chambre, au nom de l'intérêt du pays, de mettre un terme à celte espèce de confiscation du droit de discussion qui, contre sa volonté sans doute, résultait des mesures qu'il avait prises, mesures dont l'inopportunité était frappante en présence des graves questions qui s'agitaient, puisqu'elles privaient .la Chambre, pour ainsi dire, de la collaboration du pays et du concours de l'opinion publique, en même temps que de celui delà presse. — 11 nous semble, disait en terminant l'honorable député de Paris, qu'en face de ce débat sur la réorganisation militaire de la France, nous devrions, sans acception de parti, ne former qu'un seul vœu : c'estqiie la lumière soit pleine et entière, que le concours nous vienne de toutes parts, et que la discussion soit libre et sans aucune entrave. »

M. Routier répondit qu'il s'associait avec un grand empressement aux dernières paroles de M. Picard ; que le gouvernement, autant que lui, sinon plus que lui, désirait que la lumière se fit entière sur l'objet de la discussion qui s'agitait.

Mais de quoi est-il question ?

L'honorable M. Picard prétend que, par une mesure récente, le gou- «emcnient aurait confisqué le droit de discussion sur la loi actuellement (tendante.

En vérilé, je m étonne d'un pjireil langage! Que sVsl-il passé?

Tous les ans, au début des sessions, d'une manière lente d'abord, plus marquée ensuite, et bientôt tout à fait signilirative, la presse arme à oublier complètement les prescriptions de l'article 4i de la Conititution.

Tous les ans, des avis sonl insérés au Moniteur pour inviter les journaux à ne pas violer une règle constilutionnelle, que le gouvernement, a le devoir de faire respecter d'une façon absolue.

Cette année, nous avons pris la même précaution ; une note a ét^ publiée au Moniteur pour rappeler les journaux à Tobservation rigou — reuse des dispositions de l'article 42.

Les journaux ont répondu qu'ils ne comprenaient pas plus la not^ du Moniteur que la distinction posée par la Constitution.

Ils ont continué; la magistrature s*est saisie, elle fait une instruction ^ les journaux disent que la poursuite a pour objet d'empêcher la discussion de vos séances.

Or, je proteste d'une manière absolue contre Taccusation d*une pareille tendance.

Lii distinction a été faite dans les termes les plus nets pour ceux qui ont étudié cette question.

Le droit de discussion appartient aux journaux, nous n'entendons nullement le contester; ils peuvent discuter les opinions du gouvernement, ils peuvent discuter celles émises dans cette enceinte et apprécier les votes du Sénat et ceux du Corps législatif. Ce qui leur est intei^ dit. c'est de faire un compte-rendu parallèle au compte-rendu officiel prescrit par l'article 42 de la Constitution. Là est la contravention ; elle leur a. été signalée officieusement.

Li magistrature une fois saisie, prétendra-t-on mettre de côté les (lisiiositions constitutionnelles du* pays et la législation qui le régit?

Si vous n'admettiez pas que la magistrature eût le droit de faire respecter, à l'aide des sanctions qui lui appartiennent, les dispositions de nos lois et de la constitution, et cela par des considérations contingentes, en vérité le rôle de la justice en Frnnce serait bien précaire.

Non, nous n'avons pas cherché le prétexte ou l'occasion de tel ou de tel projet de loi ; nous étions en face d'une violation répétée d'un texte de loi positif. La magistrature en a revendiqué l'observation sans vivacité comme sans violence.

On a fait appel à la presse, on lui a dit qu'il était fâcheux qu'elle ne pût pas continuer son œuvre. Pour mon compte, je n'hésite pas à lui dire que, tant qu'elle exercera le droit de discussion dans les termes de la loi, le gouvernement applaudira à ses efforts loyaux et sincères; mais si elle entre dans la violation des prescriptions légales, il n'appartient à personne de contester ou de méconnaître le droit et le devoir de la justice.

En ce moment précisément, le rôle de la justice, le rôle de la magis-^ trature est commencé ; ce rôle doit être exercé avec indépendance et

xmfartialité, et la solution doit être attendue avec une respectueuse déférence.

Si franches que fussent ces explications, elles ne paru- :a*enlpas suffisamment claires à M. Thiers, qui contre son Iinhitude, se décida à intervenir dans cette escarmouche, ^e qui rengageait, dit-il, lui qui se mêlait peu des incidents ^laiis la Chambre, à prendre la parole, c'est qu'on était en firésencc d'une question constitutionnelle d'une immense importance.

Vous nous dîtes : « La discussion est libre, et ou n'einpèche pas la ^tresse d'apprécier nosdébats, mais elle doit pas donner un faux compteavndu. •

Qu entendez- vous par un compte-rendu ? La Constitution, les usages

^pii sont Tenus l'expliquer et la compléter, ont établi qu'il y avait deux

«comptes-rendus : le compte-rendu complet, qui est celui du Moniteur,

^ un compte-rendu abrégé, qui se fait sous la direction des présidents

^es Charal>res.

Eh ïÀen, lorsque les journaux ont doimé Tun ou Pautre de ces <oinptes-rendus, que voulez-vous qu'ils fassent de pfus? Quand ils ont mis les foits eux-mêmes en présence du pays, comment voulez-vous leur interdire la discussion de ces mêmes faits ? Comment pouvez-vous <iistiiigiier entre une appréciation plus ou moins développée, plus ou moins critique? Enlendez-vous, par exemple, leur dire : Nais vous avez trop longuement discuté, ou vous avez mal apprécié tel ou tel discours de tel orateur î Comment pourriez-vous poser une limite de ce genre?

Tout ce que vous pouvez demander aux journaux, c*est de mettre aoQs les yeux du lecteur le compte-rendu ofliciel. Cela fait, leur droit d'appréciation commence, et rien ne saurait le limitei*...

Y aurait-il donc, en effet, un pouvoir dans le pays dont on ne discuterait, dont on ne pourrait pas discuter les actes? Comment! nous Tenons discuter et les actes du souverain, et les actes de ses ministres, et le Corps légisbtif seul ne serait pas discuté ! Mais ce serait» pennetlet-moi de le dire, une monstruosité et une absurdité !...

Si TOUS prétendez mesurer l'étendue des appréciations des journaux, toii5 vous arrogez une puissance qui ne vous appartient pas. Et quant i uous, notre dignité, notre devoir, notre intérêt, c*cst de livrer nos penonnes et nos opinions à la pleine discussion.

Le ministre d'État répondit à M. Thicrs ce qu'il avait répondu à M. Picard : qu'il n'admettait en aucune façon que les pouvoirs publics ne pussent ùlre discutés en France ; que le Corps législatif et le Sénat devaient accepter, dans un pays libre, la discussion de leurs actes. Mais tellen'était point la question que les tribunaux étaient appelés à apprécier. Certains journaux avaient fait de^ comptesrendus sans publier le compte-rendu ofBciel — allégation, disons-le par parenthèse, à laquelle M. Guéroult opposa une vivedénégation, et dont on ne trouve, en effet, aucune trace dans les motifs des jugements rendus contre les journaux poursuivis. — D'autres, en publiant ce dernier compte-rendu, avaient fait eux-mêmes, non pas des appréciations de séances, non pas des appréciations de votes, non pas des appréciations de discours prononcés, mais des comptes-rendus analytiques à leur façon, et tels que les lecteurs qui ne voudraient pas s'exposer à relire deux fois la môme chose étaient à peu près dispensés de lire le véritable compte-rendu analytique. Là est la contravention, là tout du moins est la question soumise aux tribunaux.

Quant au droit de discussion, le gouvernement le reconnaît entier. Il ne le reconnaît pas seulement aujour d'hui, il ne l'a pas seulement reconnu hier ; il l'a reconm d'une façon permanente depuis le moment où la quesUoi a été résolue par la Constitution.

« On exagère l'incident, dit en terminant l'honorable ministre ; il n'a, à aucun degré, la portée que certains esprits pourraient y voir; il s'agit uniquement de l'observation rigoureuse deprescriptions constitutionnelles ; mais le gouvernement déclare qu'il n'a jamais eu la pensée ni la volonté de paralyser la pleine, libre et entière discussion de toutes les lois du pays, soit dans cette enceinte, soit au dehors.

<Y Non, c'est par la lumière que nous voulons arriver à

kH

SECOND ËMMHE (i5

fioire but, cl non par des poursuites judiciaires... et c'est dénaturer nos intentions que de leur donner une autre jj^terprétation.

m Je me résume en un mot : compte-rendu parasite dt&fendu, discussion libre et entière. Voilà toute la queslion. »

Après ces nouvelles explications, la voie laissée ouverte aumx journalistes demeurait tout aussi obscure.

« 11 y a deux ans, disait a ce sujet le Journal des Débais ^ on se disputait sur les épithètes qu'il convenait de donner à la neutralité observée par la France entre l'Auiriclie et la Prusse ; aujourd'hui, c'est la qualification des comptes^rendus qui fait l'objet de nos querelles véritablement un peu byzantines. Compte -rendu déi/mséj compte-rendu autre^ compte-rendu personnel j comptel'^endu parasite j tous ces mots sont sérieusement pesés, discutés, analysés, épluchés soir et matin par tous les journaux de Paris. Loin de nous la pensée d'entraîner nos lecteurs dans cette bagarre ! Quelque adjectif qu'on accole au mot de compte-rendu, ce que nous voyons de plus clair, c'est que tout article sur les débats de nos assemblées mène ou tout au moins peut mener les journaux devant la 6* chambre. Dans le doute abstiens- **n y dit le sage : c'est ce que nous faisons pour notre part...

« Il y a un dicton anglais qui dit que le Parlement peut

^t faire, excepté de faire d'une femme un homme. Le

K^HiTemcment peut bien envoyer gratuitement le ilforit-

^<ar à tous les citoyens, mais il ne peut pas les forcer à

^ lire. 11 peut aussi supprimer la discussion ; mais dire

^ que c'est, même avec le concours de l'Académie, il

n'en viendra pas à bout

« Ces messieurs sont dans la plus grande erreur s'ib 5 iaiigiaent que le public dévore indistinctement tout ce

que lui sert Tonicine sténographiquc. Li plupart du temps, il ne lit que les choses sur lesquelles nous appelons son attention ; et si c'est précisément cet effet de nofre intervention qu'on veut interdire , nous croyons qu'on obtiendra un résultat tout contraire à celui qu'on cherche. On se trompe si Ton croit que le public, livré à lui-même en présence des suppléments du Moniteur^ lira tout; il finira par ne rien lire du tout. 11 n'y a, nous devons le redire, qu'une seule chose raisonnable : la reproduction exacte, officielle, si Ton veut, des débats, et, à côté, la discussion soumise aux lois. »

— « Supprimer la discussion, ajoutait hUberté^ ne serait pas moins difficile que de la définir, car on Tinterdirait sous une forme , qu'elle en trouverait une autre pour se faire jour. Que fait la source qu'on empêche de jaillir? Elle ravine. Ne valait-il pas mieux lui laisser prendre son cours et creuser son lit? N'était-ce pas plus simple et plus sûr ? »

Cependant, la justice suivait son cours. Des poursuites avaient été dirigées d'abord contre dix-sept journaux ; puis elles avaient été abandonnées à l'égard de six d'entre eux, et, avant l'ouverture des débats, la mort du gérant du Cons^utiowiel éteignit l'action publique contre ce journal : de sorte qu'il ne resta finalement en cause que dix journaux.

Ces journaux résolurent de défendre vigoureusement ce qu'ils r^rdaient comme le droit de la presse. Ils s'adressèrent d*abord aux sommités du barreau, pour en avoir la confirmation, en quelque sorte, la démonstration, et ils en obtinrent la consultation suivante, dont il n'est pas besoin de faire ressortir l'importance :

Au moment où le Corps législatif discute et vote les articles de la loi sur Parmée, onte journaux, représentant toutes les tiuances de Topinion , sont poursuivis devatit le tribunal de police correctionnelle.

Ctjs journaux ont nppivric' les opinions émises, les observations écl jsingées dans un débat qui intéresse vivement le pays.

I>sin$ leurs appréciations, la poursuite veut voir une infraction à l'as-t.icle42 de la Constitution et au sénatus-oonsulte du 3 février 1861, inrr-action que le décret sur la presse du 17 février 1852 punit d*une aicmende de 1,000 à 5,000 francs.

Consultés par les gérants du Journal des Débats, du Siècle, de Tl/nUP9m^ du Temps, de V Avenir national, de la France, de VOpinion fun^wirnale, du Journal de Paris, du Glaneur d'Eure-et-Loir,

I--es avocats soussignés sont unanimes pour déclarer que les poursu i^^s dirigées contre ces journaux constituent une grave atteinte aux <Jrc>its des citoyens et à la liberté de la presse, dans les limites mêmes P<>s«es par la Constitution et les lois existantes.

1-a Constitution, basée sur le suffrage universel, a organisé la représe«xt.ation nationale de manière à permettre la discussion libre et publi- <n*^ des grands intérêts du pays.

HlUe a en même temps posé le principe de la responsabilité des P^^'^i'voirs publics.

î-« Corps législatif est tout particulièrement soumis à cette respon- ^•^ilité, puisqu'il procède directement du suffrage universel, à Fépreuve ^'^ciiiel il est soumis tous les six ans. Chargé d'élaborer la loi, il doit *^ ^5dre dans des conditions de publicité qui lui permettent d'en ré- P^^dre dans la nation le véritable esprit, et de profiter lui-même, avant ^^ son œuvre ne soit devenue définitive, du concours et du contrôle "^ l^opinion publique.

"« ces prémisses résulte nécessairement le droit pour tout citoyen r^iiprécier, de discuter, de critiquer les opinions émises au Corps ^^islatif et la ligne politique suivie par ses représentants.

ï*€Ut-il exercer par la voie de la presse ce droit, qui sans cela serait *^*«ire?

I^icoiitestablement oui.

^ï-^ Constitution, dans son article I", reconnaît, confirme et garantit ^^ grands principes proclamés en 17811, et qui sont la base du droit P^^ï>lic des Français.

l>a liberté de la presse est un de ces principes.

Hauf les restrictions résultant de la nécessité de l'autorisation, du "ïUbre, du cautionnement, des lois et règlements sur l'imprimerie, et "^s prohibitions contenues dans les différentes lois sur la presse, en ^^iHâpe, la presse est libre.

^ droit de discuter les opinions émises au Corps législatif et d'ap-

Pi^er les débats de cette assemblée doit donc lui être reconnu de la

manière la plus absolue, à moins qu'une disposition spéciale de la 1^ n*ait porté atteinte à ce droit en prohibant ou en limitant son exercice*

Cette disposition n'existe pas.

Ni la Constitution dans son article 42, ni le sénalus-consulte dy 2 février 1861 n'ont porté atteinte au droit de discussion et d*appp^ ciation.

L'article 42 de la Constitution est ainsi conçu :

«Le compte-rendu des séances du Corps législatif par les journaux (^«-* tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reprodudii^'^' du procès-verbal dressé à T issue de chaque séance par les soins dc^ président du Corps législatif. »

Ce texte est ainsi commenté par le préambule de la Constitution ^

« Le compte-rendu des séances qui doit instruire la nation n'est plu^^^ livré, comme autrefois, à Tesprit de parti de chaque journal ; an^^ publication ofQcielle, rédigée par les soins du président de la Chambre^ en est seule permise. »

Le décret organique sur la presse du 17 février 1852 sanctionna la disposition constitutionnelle en punissant d'une amende de 1,000 à 5,000 francs toute infraction à l'article 42 de la Constitution. (Art. U du décret.)

Ces textes sont absolument muets sur le droit de discussion et d'appréciation ; ils ne s'appliquent qu'au compte-rendu. Ils créent et ils imposent le compte-rendu officiel, qu'ils réduisent aux proportions de simple procès-verbal.

Le droit de discussion et d*appréciation restait intact. La circulaire adressée par le ministre de la justice aux procureurs généraux, le 27 mars 1852, comme instruction à suivre pour l'application du décret du 17 février 1852, le proclama très-nettement, en assignant pour seules limites à ce droit I'kxactitude et la lotauté a l'égard des persoriies

Page 1