ET DES CHOSES
« De la combinaison de ces deux articles (42 de la Constitution et 14 du décret du 17 février 1852), dit celte circulaire, il résulte que le procès-verbal ofGciel des séances ne pourrait être changé, altéré ou mutilé... Aucune difficulté ne peut s'élever sur le sens et la portée de la Constitution et de la loi qui défendent cette infraction matérielle; mais on peut se demander si, en dehors de ce procès-verbal, il sera permis, suivant un procédé déjà employé, d'insérer dans une autre partie du journal soit la reution, soit l'AppREctATioN plus ou moins hostile, plus ou moins sérieuse de l'ensemble des séances ou même de quelque accident particulier.
« U faut que la pemée des articles 42 de la Constitution et du décret
Jm M février vous soit nettement révélée afin d'éviter les erreurs, de déjouer les calculs et de prévenir les surprises. La discussion loyale des actes du pouvoir, l'examen consciencieux des matières soumises à r élaboration publique du Corps législatif, seront toujours acceptés par le gouveniement, qui doit vouloir et qui veut en effet être éclairé. m Mais ni les passions politiques ni la haine ou TafTection envers les piersonnes qui participent à l'action du pouvoir et à la confection des lais ne peuvent se produire sous un prétexte plus ou moins spécâeax.
m Si le compte-rendu était remplacé ou commenté par des discussîcMis, des appréciations qui enlèveraient en tout on en partie à une témmee du Corps législatif sk vinivABLE prvsionoiiii, si la force des raisons données était exagéréb ou ahoinorie, si Timpression produite était fté?i ATTRÉE, si on attribuait aux délégués du pouvoir ou à quelque membre de rassemblée un langage, une attitude, des intentions TÉiiiiuiiiEHEitT sL-rrosKu oc nmcRPRériBs, et, à plus forte raison, si, le hensonse oo L*iir JCRK, instruments de mauvaises passions qui nuisent à la presse ellemême lorsqu'elle s'en sert, exploitaient le terrain des séances, alors les féûérités de la justice seraient encourues,
• En un mot, monsieur le procureur général, on ne peut faire indi- Rciement ce que Tarticle 42 de la Constitution empédie de faire direc- Icflient. Or ne peut se mettre ex co!itradictio!c avec le procès-verbal
• La liberté de discussion et d'appréciation a pour limites Vexacti" '■^ «< la loyauté à l'égard des personnes et des choses. S* il pouvait en ^to aiuirement, Tarticle 42 de la Constitution deviendrait une disposi* ^11^ illusoire. *
^ était impossible de proclamer plus hautement le droit de discussion cl^*»pprédation. dont le ministre signalait très-justement les éléments c>^titiels : la relation et V appréciation. Nul ne pouvait avoir la pensée ^ v^èclamer contre les limites que le ministre lui donnait : r«xa^a7ii(/0 dbi loyauté,
^out en proclamant le droit de discussion, les instructions données W l« ministre aux procureurs généraux ne portaient aucune atteinte ^système inauguré par la Constitution. Comme le dit le préambule de b Constitution, le compte-rendu est soustrait à l'esprit départi; il taieore le type, la régie destinée à mesurer le degré d'exactitude des teissions et des appréciations particulières. Non-seulement le mensonge et 1 injure seront poursuivis, mais il ne sera pas permis de se BMlre en contradiction avec le compte rendu officiel, seul authentique H ffui réputé vrai.
Ces principes, ofïïciellemenl proclamés au moment même où la 1^ gîslalion qui régit cette matière prenait naissance, n'ont pas été moJ^^ nés depuis.
Les modifications apportées à Tarticle 42 de la Constitution n'ont e^ qu'un but : rendre plus complète la publicité des séances, intéressé d^ plus en plus l'opinion et la presse, qui en est l'organe» aux discussion^ législatives.
Dès le :25. décembre 1852, le succès des candidatures oftjcidles ayant dissipé certaines défiances, un sénatus-consulte substitue au simple procès-verbal dont parle farticle 42 de la Constitution un compterendn rédigé sous la surveillance d'une commission composée du président du Corps législatif et des prés^idents de chaque bureau. (Sénatus-consultedu 25 décembre 1852, article 13.)
Huit ans plus tard parait le décret du 24 novembre 1860 :
« Voulant donner aux grands corps de l'État une participation plus directe à la politique générale de notre gouvernement et un témoignage éclatant de notre confiance, avons décrété et décrétons ce qui suit :
«... Art. 4. Dans le but de rendre plus prompte et plus complète la reproduction des débats du Sénat et du Corps législatif, le projet de sénatus-consulte suivant sera présenté au Sénat :
« Les complet-rendus des séances du Sénat et du Corps législatif rédigés par des secrétaires rédacteurs placés sous l'autorité du préaident de chaque assemblée, sont adressés chaque soir à tous les jour^ naux. En outre, les débats de chaque séance sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal oHiciel du lendemain. »
Le 2 février 1861 le Sénat rendit le sénatus-conbulte suivant :
a L'article 42 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit *
« Les débats du Sénat et du Corps législatif seront reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal ofllciel du lende^ main.
c En outre, les comptes-rendus de ces sc'ances, rédigés par des secrétaires rédacteurs placés sous fautorité du président de chaque assemblée, sont mis chaque soir à la disix)sition de tous les journaux.
« Le compte-rendu des séances du Sénat et du Corps législatif par les journaux ou ^^ autre moyen de publication ne consiste que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel, ou du compte-rendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents.
c Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats rela-
SECOND EMPIRB H
tirs lÉ un seul de cet projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce css, si la discussion te prolonge pendant plusieurs séances, la publication (i^^ra être continuée jusqu'au vote et y compris le vote.
m Le Sénat, sur la demande de membres, pourra décider qu'il se
foo-me &a comité secret.
m L*aftide 15 du sénatus-consulte du 35 décembre 1853 est abrogé flHB œ qu'il a de contraire au présent sénatus-consulte. »
€Ioapme les teites précédents, ce sénatus-consulte est muet sur le <ir«»it de discussion et d'appréciation. Nais dans le rapport présenté par M. Troplong, président du Sénat et rapporteur de la commission, ce droit. fÎHl de nouveau solennellement reconnu.
tiette reconnaissance vient d'être renouvelée avec éclat à la tribune dam Corps législalir, dans la séance du 9 janvier 1868, par M. le ministre dTÉIal, qui, répondant aux observations de MM. Ernest Picard et Tlaâert, s'est écrié : .
« Le droit de discussion, le gouvernement le reconnaît entier. H ne le reconnaît pas seulement aujourd'hui il ne l'a pas seulement reconnu *> « cr ^ il a reconnu d'une façon permanente depuis le moment où la < H»g M t ion a été résolue par la Constitution. »
lie principe de la libre discussion ainsi bauteroènt proclamé, il sem- '^ <|iie le grand intérêt public signalé au début de cette consultation ^^ reçu pleine satislaction.
^i^is nous vivons dans un temps où il est aussi facile de provoquer ^ pr^odamation des principes qu'il est dififidle d'en obtenir Tapplica-
^C^rés avoir proclami^ le droit de discussion et d'appréciation, ^ ^ei subordonne, en réalité, à la volonté du gouvernement, on le sou- '^^^ à Tarliitraire le plus absolu par la théorie du oomptenrendu dé»
K«aà discussion, dit-on, est permise ; mais le compte-rendu reste in- ^'''^dit. Or il peut arriver que, sous prétexte de discuter les opinions ^"^^^es, d'apprécier les discours prononcés, un journal fasse un compte- '^'■^«itt véritable ; il tombera alors sous l'application de la loi.
C«ite théorie, pleine en apparence de simplicilé, et nous dirions F^^que de bonhomie, ne va à rien moins qu'à supprimer la discussion ^^9Qd elle sera désagréable au gouvernement.
Il Mt en effet impossible de discuter une opinion sans l'exposer somttaôremeiit, de critiquer un discours sans l'analyser d'une manière plus <A moins complète, d'apprécier un incident sans le relater.
Dès lors tout article sur une séance du G>rps législatif pourra être fiiriuivi comme constituant un coiiipte-rendu complet ou partiel.
. Il est impossible de tracer une limite tieUe el précise. . Est-ce Trai? ou imaginonsHMNis unedifficolté qui dans iapralM|iie n*exbtepas?
La difficulté existe, et elle est insoluble.
Invoquons ici une haute autorité.
' M. le premier président Troplong, président du Sénat, et rapporteur de la commission nommée pour élaborer le sénatus-consulte du S janvier 1801, s'expliquant sur Tamendem^it proposé par M. Boiqean, s'exprinudt ainsi :
c Quant au droit de discussion, la loi sur la presse garde le silence comme la Constitution ; et M. Bonjean voudrait qu'il soit suppléé i ce stlenoe par une définition expresse.
« Mûîs comment donner a priori une définition légale a$$e% large el assez exacte pour marquer la limite qui sépare le compte rendu de la discussion? Il ny a rien de si facile que de faire dégénérer la discussion en compte-refidu : il suffit de quelques artifices de rédaction et de quelques couleurs habiles.
« L'esprit comprend la dilîérence, mais la formule légale ne pourra jamais arriver à prévoir, à caractériser, à embrasser les nuaiiees si diverses de la pensée, qui ici, veut se borner à une simple controverse là, cacher, sous un déguisement, un compte-rendu frauduleux ou contenant des attaques interdites. Tout reste donc subordonné aux âtconstances. Ce sont des appréciations défait du domaine du juge ou de Tadministration.
« Nous avons donc repoussé, à ce second point de vue, Tamendement de M. Bonjean. Nous avons craint qu'il ne devienne une source de difficultés, de malentendus et même d'embarras pour la presse quotidienne. La raison et la bonne foi disent ce qui est permis beaucoup mieux que des définitions ordinairement périlleuses. »
S'il en est ainsi, qu'on ne dise plus que le droit de discussion .existe. Ce qui existe, c'est un péril permanent, — nous allions presque dire un piège où tous les journaux peuvent être pris, h moins de s'abstenir de tout article sur les séances du Corps législatif en dehors du compte rendu officiel.
Comment oseront-ib s'aventurer sur un terrain où ils s'exposent à des amendes de 1,000 à 5,000 fr., et où ils ne peuvent être guidés par aucune formule légale, par aucune définition, où tout est abandonné à Tappréciation?
Une définition, dit-on, serait périlleuse pour le législateur; mais pour l'écrivain l'absence de définition n'est- elle pas mille fois plus périlleuse? On a craint, dit-on encore, que cette définition ne soit un
• -iHli,trr.*«> |MMn \,\ |u»'S><' (judtidi^'niic; iikms le vauU(M|iron ;» laissr miI»- — j^liT ft U'> .u;rav<'> [H'iialil«''> au\(|ih*ll('.s la pre»»* s"«'\jm»m' sont poiii" «^lle des causes bien plus sérieuses d'inquiétude.
Il n'est pas possible de rester dans ce vague; il faut, tout en bissant â rapprédation du juge, en ûdt, ce qu'il est légitime de lui abandonner» cMerminer une règle d'interprétation.
Cette régie a été posée en 185S dans la circulaire du ministre
«Je la jusliee; elle se résume dans ces deux mots: exaeiUude et loyauté.
Ce qui peut être poursuivi» comme le dit très-bien cette circulaire»
^=*est rapprédalion qui enlèverait à une séance sa véritable physiono-
■mie. qui exagérerait ou diminuerait, qui dénaturerait Fimpression
Y^roduite, qui supposerait des intentions fausses; c*est le mensonge,
m^'tA rinjure. Cest enfin tout ce qu'exclut cette formule excellente:
La Lissant de discussiok et D'APPRécuTioa a pour limite l'eiactitude
^RT U LOYAUTÉ A L^BGAED DBS PEMOMRES BT DBS CHOSES.
Si cette interprétation sensée et loyale suHit pour condanmer les ar* ^tid» déférés au tribunal» que la loi leur soit appliquée.
Mais s'ils ne contiennent rien» en fait» de contraire à Tesprit de la Soi ainsi déterminé» pourquoi sont-ils poursuivis?
Comment le parquet ne se conforme-t-il pas aux instructions que Sui a adressées le ministre de la justice en 1852?
Recevrait-il du ministre de la justice de 1808 des instructions moins libérales?
Gomment» après le décret du 24 novembre 1860 et la déclaration du 19 janvier 1807» l'interprétation de la loi ^rait-elle plus sévère que ^nm le régime rigoureux de la Constitution de 1852 avant les modifica- ^boos réalisées ou promises?
Est««e sur le sénatus-consulte du 2 février 1801 que ce changement ^interprétation s*appuierait?
Mais ce sénatus-consulte est muet sur la question et ne fait que reproduire les termes de la Constitution.
Est-ce sur le rapport de M. Troplong? Mais ce rapport n'a pas force debi. Il ne fait d'ailleurs que combattre une innovation proposée» sans demander qu'on s'écarte de la pratique observée dans le passé. Il est Biènie en parfaite concordance avec la circulaire du ministre de la justice quand il signale conune devant être poursuivis les comptes-rendus fnuiuleux ou œntenant des attaques interdites.
Enfin» postérieurement à ce rapp<irt» en 1803» en pré^enceet sous b présidence de M. Troplong» et sans rencontrer aucune contestation sar ce point» un sénateur» M. de la Guéronniére» disait dans son rapport sur la pétition de M. Dariinon :
74 niSTOIRE
c Toutes les fois que le gouvernement inToquera la loi pour contenir la discussion dans de sages limites, pour réprimer Ttn/ii^ lité, Vof férue et la mauvaise foi; pour faire respecter rindépenéance et la dignité des assemblées; pour protéger le mandat de chaeun de leurs membres contre la satire et la diffamaiioj^, il accomplira son devoir. •
Concluons donc que l'article 14 du décret du i7 février i85S n^esl applicable qu'autant que le journaliste, s'écartant du Gomptenrenda officiel, a manqué à l'exactitude ou à la loyauté, quand il s'est mis en contradiction avec le compte-rendu officiel, type légal auquel il est obligé de se conformer.
Cette régie d'interprétalion; vraie en tliése générale, Test plus évidemment encore appliquée aux journaux qui reproduisent le compterendu ofUciel sténographique ou analytique.
Ces journaux satisfont complètement au vœu de la loi.
Ils mettent sous les yeux de leurs lecteurs le texte même ou Tanalyse officielle des discours, ils leur présentent, dans un document authentique, la physionomie, l'ensemble et les détails de chaque séance.
Le but du législateur est ainsi complètement atteint, û compterendu des séances est soustrait à l'esprit de parti, pour nous servir des expressions mêmes du préambule de la Constitution.
Le mode indiqué par le législateur pour arriver à cette exactitude, à cette fidélité qu'il a voulu imprimer au compte-rendu est accepté par le journaliste. Pourra-t-il encore être poursuivi si, dans une autre partie de son journal, il apprécie la séance, expose les opinions émises pour les discuter, relate les incidents survenus pour coamiuniquer à ses lecteurs ses impressions personnelles ?
Non, sa liberté doit être entière. La publication du document officiel est une garantie sufûsanle.
Le lecteur qui Ta sous les yeux est en possession du moyen de oon- Irôle; il est mis à mémo de se former une opinion; il est à l'abri de toute fraude, de toute surprise.
Dés lors le journaliste doit élre à l'abri de toute poursuite.
Ici nu moins s'appliquent avec toute leur force les instructions de la circulaire ministérielle de 1H,V2. qui dans ce cas considère comme licite même la RELATION par le journaliste dans une autre partie du journal de ce qui s'est passé au Corps législatif, sous les conditions de loyauté et (Pexactitude ci-dessus posées. Il faudrait, pour que le journaliste pût être poursuivi, qu'il y eût dans son article mensonge, déloyauté ou inexactitude grave.
Dans tout autre cas, la publication du compte-rendu sténographique
*>** s^B^aiytique constitue contre la poursuite une fin de non-reoefoir i n sui^x^montable .
H Csut prévoir cependant une objection déjà faite par M. le ministre crf^lsàt dans la discussion récente dont- nous avons déjà parlé.
S'sippuyantsur Topinion émise par M. Troplong, M. le ministre d'État a &om]&tenu qu'à côté du compte-rendu ofliciel, on ne pouvait tolérer un coBnpie-rendupara//é/6, un compte-rendu parasite, qai pourrait déto^ir-ner de la lecture du compte-rendu officiel le lecteur peu soucieux d€^ lii«edeux fois à peu prés la même chose.
l^emarquons d'abord que M. le ministre d'État, qui citait de mémoire ^ - Trof^ong, ne s'est pas lappelé les véritables expressions de ce der-
M . Troplong n'avait parlé ni de compte-rendu parallèle ni de compte* rendu frauduleux ou contenant des attaques interdites, ce qui est ^oi"t. différent et implique Tidée de la mauvaise foi ou de la tIo-
I^<3 plus» M. le ministre d*État, qui voulait rassurer et la Chambre et ^ ^l>iviion par une distinction toute simple entre la discussion et le ^^^'^^ pte-rendu , ne s'est pas souvenu que M . Troplong avait déclaré ^^tt^ distinction tellement délicate, tellement insaisissable, qu'elle ^^^Happe à toute formule et à toute définition.
^^oû il suit que les journaux mêmes qui reproduisent les coraptes-
*^*^câus officiels peuvent être poursuivis pour leurs articles d'appré-
^^^•^icn; sous prAexte de compte-rendu parallèle et parasite, le droit
^ discussion retombe sous l'arbitraire le plus absolu.
-^xifin les journaux ne peuvent être rendus responsables de la paresse
^^ de rindifférence du lecteur. S'il en est qui, après avoir lu l'article
*^ï^préçiation, ne se reportent pas au compte-rendu auquel l'article
p'^^oie nécessairement, le journaliste qui leur présente le miroir olïl-
^^^^l^ment fidèle do la séance ne saurait être responsable de ce qu'ils
^i\*sent d'y jeter les yeux.
ï-4)rsque le texte oITÛciel est inséré dans le journal, le droit du jour-
'^^ isme est donc évident.
O^est ce qu'avait parfaitement senti M. le sénateur Bonjean, et cette
*^^^^i l'avait amené à proposer lors de la discussion du sénatus-con-
^^^t.c du 2 février 1861, un amendement tendant à ce qu'il fût dé-
Que tout discours reproduit intégralement dans un journal,. con-* ^•*"»~némentà l'édition officielle du Moniteur, pourrait être, de la part ^^^ séjournai, un objet de critique, de discussion ou de réflexion.
Oet amendement ne fut pas admis, par le motif qu'il semblait auto-
riser une reproduction fractionnée de la sténographie du Manileur, el le droit de discussion fut purement et simplement réservé.
11 faut se féliciter de ce résultat, car Tamendement subordonnait à la reproduction intégrale de la sténographie d'un discours le droit de discussion qui, dans Télat actuel de la législation, n'est soumis à aucune législation de cette nature.
Mais Topinion de M. Bonjean, dictée évidenunent par le bon sens el la loyale interprétation de la loi, n*en est pas moins considérable.
Elle concorde parfaitement avec celle qu'émettait M. Thiers dans la séance du Corps législatif du 9 janvier dernier, quand il disait :
c Tout ce que vous pouvez demander aux journaux, c'est de mettre sous les yeux du lecteur ou le compte-rendu in extenso ou le compterendu abrégé, qui ont un caractère officiel ; mais c'est tout ce que vous pouvez exiger d'eux, et, cela fait, leur droit d'appréciation commence, et rieji ne saui*ait le limiter. »
Est-ce à dire que les journaux ou les revues qui ne publient pas les comptes-rendus officiels doivent être poursuivis pour des articles de simple appréciation ?
Non assurémenL
Le droit de discussion, d'appréciation, est reconnu de la manière la plus large.
Il n'est pas subordonné à la condition de la reproduction préalable du compte4*endu officiel.
Il faut d'ailleurs ne pas dénaturer le vrai sens du mot campie^ rendu.
Si l'on considère comme compte-rendu tout article contenant à un degré quelconque l'exposition, la relation de ce qui s'est passé au Corps législatif, le droit de discussion et d'appréciation est purem^it illusoire.
Il est assurément difficile de formuler ici une définition exacte. Mais on peut affirmer que le compte-rendu n'existe réellement que dans certaines conditions de forme et d'étendue, qui l'assimilent plus ou moins complètement à une sorte de procès-verbal de la séance.
Les revues, notamment, qui ne font pas un article sur chaque séance, mais qui se livrent à une appréciation sur l'ensemble des travaux du Corps législatif pendant une période plus ou moins longue, écrivant par fragments l'histoire contemporaine, ne peuvent être accusées de faire des comptes-rendus. Le sens même du mot y répugne. En résumé, les soussignés sont d'avis :
i* Que, confonnément à l'interprétation du ministre de la justice, il ne doit y avoir poursuite pour infraction à l'article 42 de la Consti-
In I ion, en vertu de la loi du niévrier l^a^, que lorsque l'écrivain s'e^l /jiii> eu coulra diction textuelle avec le compte*rendu olficiel, manqua rat ainsi à Texactitude ou môme à la loyauté ; j 2^ Que Tappréciation des journaux qui reproduisent le compte-rendu f officiel doit être complètement libre, quelle que soit la limite dans ^ iaftC(«m«Ue ils exposent ou relatent ce qui s'est passé au Corps législatif; ^ 3* Oue le droit de discussion et d'appréciation n'est cependant nul* v lecK^^mt subordonné à la publication du compte-rendu offîciel ; ^ -^^ Qu'un article de journal ne peut avoir le caractère d'un compte- ■' r^ermclu, à moins de présenter des conditions de forme et d'étendue qui Pstsi^imilent plus ou moins complètement à une sorte de procès-verbal ^e Isi séance.
Si ces solutions devaient être écartées, il ne serait plus juste de dire ^^^ le droit de discussion existe. 11 faudrait dire qu'il est à la merci ^u pouvoir. Les études les plus légitimes, l'histoire contemporaine elle- ■**^a*ie seraient proscrites. L'article 42 de la Constitution et le sénatus- Î^^^^^^^Tille du 2 février 1861 sont en effet applicables non-seulement aux joia^*j,aux, mais à tout autre moyen de puiflication.
C^s mots embrassent tout, les brochures et les livTes; tout, jus-
^l^*^iix recueils des lois qui empruntent aux discussions législatives de
'^^'^«^iTbreuses citations ; tout, jusqu'aux plus inoffensifs traités juridiques
Rt^î y cherchent paisiblement les éléments de leurs commentaires.
*^^^t serait atteint par la doctrine du ministère public, oublieux des
**^S«s paroles du ministre de la justice de 1 852.
^i elle triomphait, le pays serait tenu d'assister, muet et impassible, ^^^. débats le^ plus émouvants, à la discussion de ses intérêts les plus ^^^K; rhistoire même des débats parlementaires serait indéfiniment ^^^^imée; l'influence réciproque de la nation sur la Chambre et de la ^^^mbre sur la nation serait subordonnée à l'arbitraire du gouverne- ''^^^t, qui ferait à son gré le bruit ou le silence.
Cle résultat serait aussi contraire à la dignité de la représentation ^^îonale qu'aux principes fondamentaux de notre droit public, ï^libéré à Paris, le 11 janvier 1868.
-^llou, bâtonnier; Berryer, ancien bâtonnier, doyen de l'ordre des
. ^^^<ats de Paris; Jules Favre, ancien bâtonnier; Senard, Crémieux,
^^ ^lond, Grévy, Emmanuel Arago, Ernest Picard, Ilenri Didier, Cres-
^^,Baze, Paul Andral, Ferdinand Duval, Henri Moreau, Gatineau, Ca-
"^^tsa^casse, Emile Lenoel, Emile Durier, avocats à la Cour de Paris.
U eût été impossible de poser plus nettement les vrais f^^^^'incipes. Mais pouvait-on attendre du tribunal correc
tîonnel la solution d'une pareille question? Pouvail-oir* espérer qu'il réussirait là où avaient échoué les pcr — soniïBgcs les plus éminents, et le Sénat lui-même ; qu'ils parviendrait à trouver nettement la ligne de démarcation ^ entre le parasitisme du compte-rendu et le droit de dis- cussion ? II n'y essaya même pas.
Les débats de vc procès prirent les proportions d'un événement. Les plaidoiries n'occupèrent pas moins de quatre audiences ; et quelles plaidoiries ! V Avenir national était défendu par M*" Emmanuel Arago ; la France^ par M" Mathieu; le Glaneur d'Eure-et-Loir, par M* Gatineau; Vlntérét pw6/ic,parM' Ernest Picard ; le Journal de Paris^ par M* Andral ; le Journal des DébatSy par M* Ferdinand Duval; rOpinion nationale^ par M* Sénart; le Siècle^ par M" Jules Favre ; le Temps^ par M* Duraure; ri/itton, par M' Berryer.
Ce fut un assaut d'éloquence entre les premiers avocats de notre pays et leurs jeunes émules ; ce fut un magnifique tournoi, auquel malheureusement nous ne pouvons faire assister nos lecteurs , qui savent que les comptes-rendus des procès de presse sont interdits.
Je ne voudrais pas dire que toute cette éloqu ence fut en pure perte, mais eniin les dix journaux furent condamjfiéstous les dix à 1,000 francs d'amende; c'était, il est vrai, le minimum.
Voici le texte de ces dix jugements :
Le tribunal,
AUendu que Bosselet, gérant du journal le Glaneur , est prévenu d*avoir, en publiant à Paris, dans le numéro du 20 décembre 1867, un article intitulé : < Bulletin politique, la loi sur Tarmée, discussion générale», publié un compte*reudu des débats du Corps législatif autre que la reproduction des débats insérés in eateuso dans le journal of- Odel ou du compte-rendu rédigé sous rautorilc du président ;
Que le terrain juridique de la prévention est ainsi déterminé et li'mité;
SKCOMi r.MPIUi: 7'J
At l^iidii (ju'aii.v termes dc^ l'Mrlirle -4 '2 do la Coiistiliilioii ol du séiia- (u s -consulte du 2 février 1861 combinés, le compte-rendu des séances du Corps législatif par les journaux ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel ou du ctmmpie-reiidu rédigé sous Tautorité du président ; |
Qti*aiiisi la publication de tout compte-rendu mitre est interdite ; )
Attendu qu'il appartient au tribunal , en se conformant à Fesprit <l^s articles précités, déposé dans le préambule de la Constitution, la circulaire de M. le garde des sceaux du 27 mars 1852 et le rapport de ^- lo président du Sénat, d'apprécier Tarticle incriminé et de déclarer s*îl constitue un compte-rendu des débats du Corps législatif;
Qtic toute contravention aux dispositions desdits articles est piwie Pi*r IVticle 14 du décret du 17 février 1852.
Les motifs qui précèdenl sonl les mêmes pour les dix journaux ; voici maintenant les motifs particuliers à cha- ^^e journal :
Attendu que dans Tarticle du journal le Glaneur, retenu par la prétention, fauteur rend compte des débats du Corps législatif depuis le
* O <lécembre jusqu'à la clôture de la discussion générale de loi sur
* ^ï'xiiée, en faisant passer sous les yeux du lecteur et dans leur ordre '^ronologique l'énoncé des discours prononcés, l'objet qu'ils traitent ^ l'eflet qu'ils produisent sur rassemblée.
ÂUendu que dans l'article du Journal de Paris retenu par la prétention, l'auteur rend compte des débats du Corps législatif dans la *^^nce dont il donne la date, en faisant connaître t .qu'il arrive à la P**^i« du discours de M. Gressier qui a ému la Chambre, qui a provo- *lué plusieurs interruptions sur les bancs de la gauche, du centre gau- ^e et même de la majorité, et qui a enfin déddé M. Rouher à rompre *^ silence » ; qu'il accentue son compte-rendu en décrivant l'incident, ^ citant textuellement une partie du discours de M. Gressier, et en "^^^laraut TefTet produit par ce discours sur l'assemblée.
— ^ Attendu que dans Farticle du journal l"" Intérêt publû^, retenu par ** prévention, l'auteur rend compte des débats du Corps législatif dans ** ^ôance qu'il indique, en faisant passer sous les yeux du lecteur, dans ^ oadre dont il trace les limites, l'énoncé des discours prononcés, I o|>j^( qu'ils traitent, les amendements qui se succèdent et le sort qu'ils epiXHivent»
-Attendu que dans l'article du jourhal Wnion, retenu par la préven-
tioo, Fauteur a rendu compte des débats du Corps législatif t séance qu'il date, en faisant passer sous les yeux du lecteur le tahkvK^^ de ce qui s'est produit à la Chambre, tableau qu'il détermine en écri — ^ vaut que c tout à coup la clôture est venue faire tomber le rideau » ;
Qu'il a rendu compte en décrivant à son gré un incident où il fut -^ intervenir le rapporteiu* de la commission, en citant textuellenient une ^ partie de son discours, puis M. Tbiers, puis M. le ministre d'État.
— Attendu que dans l'article du Journal des Débats, retenu par la prévention. Fauteur rend compte des débats du Corps législatif dans la séance qu'il indique en faisant connaître que le débat entre M. le ministre de la guerre, le rapporteur de la commission et M. Segris a été des plus animés, et en analysant à son gré le discours prononcé par le ministre.
-—Attendu que dans l'article du journal/a France, retenu par la prévention. Fauteur rend compte des débats du Corps législatif dans la séance qu'il indique, en faisant passer sous les yeux du lecteur l'énoncé des discours prononcés, l'ordre dans lequel ils se sont produits et l'objet qu'ils ont traité, et en donnant ainsi un résumé complet de la séance.
—Attendu que dans l'article du journal l'Avenir naiiona/, retenu par la prévention, Fauteur rend compte des débats du Corps législatif dans la séance qu'il date, en reproduisant teituellement deux parties du discours prononcé par M. Jules Simon.
—Attendu que dans l'article du journal le Temps, retenu par la prévention. Fauteur rend compte des débats du Corps législatif pendant la séance qu'il indique, en présentant, aux yeux du lecteur, l'attitude des membres de l'Assemblée écoutant le discours de M. Magnin et la ma* niére dont ils l'accueillent ;
Qu'il rend compte, en analysant à son gré le discours de M. Gressier» en signalant un incident dont il trace le tableau et en faisant à son gré Fanal yse du discours prononcé à ce moment par M. Rouher.
— Attendu que dans Farticle du journal le Siéde, retenu par la prévention, l'auteur rend compte des débats du Corps législatif pendant la séance qu'il date, en disant connaître Fimpression produite sur les membres de FAssemblée par le discours de M. Jérôme David et par l'argumentation de M. Magnin.
— Attendu que dans Farticle du journal COpinian nationale, retenu par la prévention, Fauteur rend compte des débats du Corps législatif
pendant la séance qu'il date, en faisant connaître Fimpression produite ^^^ tes membres de rassemblée par le discours de M. Jérôme David;
Que dès lors, en publiant lesdits articles, les susnommés ont conmiis Is ocMntraTention prévue et punie par Tarticle 14 du décret du 17 février 1852;
Posant application dudit article, les condamn<^ chacun à mille francs d^^mende et aux dépens ; fixe à six mois la durée de la contrainte par carps.
La question, après ces dix jugements, restait tout entière, peut-être même plus embrouillée qu'avant.
On a, dit-on, vingt-quatre heures pour maudire ses J^ges ; mais les journaux condamnés n'abusèrent pas de 1^ pennission. La Liberté^ qui n'avait pas supporté sans quelque chagrin l'affront qu'on lui avait fait de ne pas '^ comprendre dans les poursuites, allait môme jusqu*à ^îï'e qu'on devait se féliciler plutôt que s'irriter de celle condamnation, parce qu'elle ne tarderait pas à être un ^cs plus décisifs arguments contre toute réglementation d® la presse.
Voici, au surplus, les réflexions qu'inspira l'issue de ce pi*ocès à quelques-uns des journaux condamnés :
Journal des Débals. — Nous devons d'abord constater, à Fhonneur ^e la presse parisienne, que pas une de ces condamnations n*est moti- ^^ par un compte-rendu de mauvaise foi, ou injurieux, ou diffamatoire ; la loyauté d'aucun des « condamnés du 25 janvier » n'est mise ^"^ doute ; ceux de nos lecteurs qui ne connaissent pas à fond la légistation à laquelle la presse est soumise depuis 1832 éprouveront sans "Ouie quelque étonnement en voyant combien est brûlant le terrain ^i* lequel il nous faut marcher quand nous voulons leur parler non de *8 Hussie ou de la Chine, mais bien des affaires qui les touchent de plus Pfés. Qu'ils le sachent maintenant : soit qu'on fasse connaître au pu- ^J"*^. comme le Glaneur et le Journal de PariSy « l'effet produit sur Assemblée • par les discours d'un ou de plusieurs orateurs ; soit qu'(>n révèle, comme le Siècle et r Opinion nationale^ « l'impression proouite sur les menïbres de l'Assemblée » ; soit qu'on « décrive à son ^ * un incident, comme Ta fait l'Union; soit qu'on « analyse à son 11. 6
grc le discoui-s prononcé parle ministre », comme nous Tavons nous-mêmes ; soit qu*au lieu de choisir ainsi ce qu'on veut analysa décrire, on donne, connne la France, « un résumé complet de séance » ; soit qu'on « trace le tableau d'un incident », comme le Tea et qu*on présente « Tattitude des membres de l'Assemblée > ccoul un de leurs collègues ; soit qu'on « reproduise textuellement deux f lies » d'un discours, comme P Avenir national, on se rend égalem coupable aux yeux de la loi, on s'expose également à une amende n'est cette fois que de 1,000 francs, mais qui pourrait être cinq jïlus forte.
Conuncnt les six joirnaux à Tégai-d desquels les poursuites ont abandonnées et ceux qui n'ont pas été poursuivis sont-ils parvenu parler des débats du Corps législatif sans faire connaître « soit Teffe soit « l'impression • qu*ont pu produire les orateurs dont ils jugent discours, sans présenter soit un « tableau », soit un « cadre », soit \ « analyse » faite c à leur gré », soit un « résumé complet » d'i séance ou d'un incident? c'est un hasard bien heureux dont nous félicitons vivement; nous ne pouvons plus dire : C'est un lour d'adrc que nous ne saurions trop admirer, puisque l'un d'eux nous a décl franchement qu'il lui était absolument impossible de comprendre quoi ses articles, déclarés innocents après examen, différaient de o qu'on persistait à juger coupables.
C'est de rÉpoque que les Débats entendaient parler. Patrie faisait une déclaration analogue. Elle avouait pas savoir comment elle avait échappé d'abord aux poi suites intentées contre la majeure partie de la presse ] risienne ; elle ignorait également pourquoi elle y av été comprise quelques jours plus tard, et pourquoi e avait fini par être, bientôt après, reconnue innocente, lecture des jugemenls rendus le 25 par la 6* chamb la laissait dans la même ignorance.
VUnion. — Ainsi, et sans discuter encore la question de droit se levée par le jugement — ce que nous nous réservons de faire, tant dev; les magistrats d'appel que devant l'opinion publique — il résulte, fait, de la sentence du 25 janvier, pour ce qui regarde l'Union :
i* Que l*Union a commis la contravention consistant en uncompte^ren c ABTRB » y et par conséquent iiiterdit, ^ bien qu'elle ait publié inl
SECOND EMPIÙE 83
•rralt* nient le conipto-reiidu orticiel, — « en faisant |>asser sous les m yeux du lecteur le tableau de ce qui s* est produit à la Chambre » . D*où il suit que tout « tableau », quel qu*il soit, de ce qui se produit dans la Chambre, ce tableau i(it-il nécessaire pour Tintelligence de ta discussion des actes, des décisions et des voles de cette Chambre ; ce tableau, d'ailleurs, ne fût-il nullement incriminé comme inexact (NI iiifidêle, et à plus forte raison comme injurieux ou tournant à la • caricature » ; que tout « tableau » . disons-nous, constitue un « compterendu • illicite des déltats;
^ Que la*« description i» d'un incident, où rVnion fait intervenir le rapporteur de la commission, puis les orateurs ; description accom|uignêe d'une « citation textuelle d*une partie du discours » de r* même rapporteur; description qui non-seulement n'est pas arguée de la moindre inexactitude, de la plus légère infidélité, mais au contraire qui »*appttie sur une « citation textuelle » du c compte-rendu >, déjà placé 90US les yeux du lecteur ; que cette simple « description » constitue un
• compte-rendu ■ illicite.
IK>tic, tout tableau, toute description, — la circulaire de M. le garde d^s sceaux du 37 mars 1852 exemptait cependant toute « relation >», — Voat tableau fidèle, toute description sincères sont interdits et punis de oiîlle francs d'amende I
Voilà U jurisprudence qu'établit le jugement rendu contre nous.
Que sera-ct* quand nous rechercherons ce qui est encore « interdit » ^t puni de mille francs d*amende parlesneuf autres jugements rendus ^^'otiire les autres journaux?
^ousno«is al)stenons, en ce moment, de tout commenUiire. Les faits «UBsicnt.
Gazelle de France. — Les dix journaux ^loursuivis ont été condamnés. ^ ^ chambre a déclaré qu*ils avaient tous fait un compte-rendu autre •1^ le compteHPendu officiel ou analytique. On disait à l'origine qu'il
* ^ssait de faire trancher une ijuestion de droit ; on esi>érait môme ^1^ de ces jugements sortirait la distinction légale entre le compte- ^^<Mhi interdit et la discussion permise. Le teite des dix jugements
^'^tre combien cette illusion que, pour notre compte, nous n'avons
pQab partagée, était grande.
iV, 00 vient de le voir, les jugements rendus ne font aucune mention ^adroit de discussion, d'appréciation des opinions et des votes des ^n^^és ou sénateurs. Les juges pouvaient-ils rappeler ces droits? La fMtion n'est pas là en ce moment, elle est dans l&altendu... qui mit les oondamnationB, et sur lesquels nous nous promettons de re*
venir, cai il est du plus grand intérêt pour nous d'en bien pénétrer sens.
V attendu par lequel est motivée la condamnation de V Avenir n% tional a pailiculiérement appelé notre attention ; car il porte quH fait un compte-rendu « en reproduisant textuellement deux parties à discours prononcé par M. Jules Simon ».
Presse. — Le jugement rendu par la 6* chambre n'intéresse pQ seulement les dix journaux condamnés, il importe k toute la près» car nous devons le considérer, temporairement du moins, tonmie Fii terprétation juridique de l'article 42 de la Constitution qui organise 1 compte-rendu des séances du Parlement.
11 parait qu'il existe un délit à la fois très- périlleux et très-commui qui est celui du compte-rendu autre. Eh bien, nous venons de lire h dix jugements qui ont pour dbjet de l'atteindre et sans doute de définir, et nous déclarons que nous ne savons pas plus qu'auparavai en quoi il consiste ni comment l'éviter.
L'impossible et l'incompréhensible, voilà en deux mots œ que sera la loi qui nous est faite si la jurisprudence établie parla 6* chambi devait être maintenue par la c*x)ur impériale, et, en dernier ressort par la cour de cassation. Notre prétendue liberté d'appréciation el d discussion ne serait plus que dérisoire.
Journal de Parts. — Depuis le jour où le parquet a eu décidé d poursuivre lesdix journaux présumés coupables de compte-rendu auirt et où le juge d'instruction les a renvoyés devant la 6* chambre les écrivains et les orateurs ministériels ont déployé toute leur ék quenceà nous démontrer que nous devions nous féliciter plus quenon affliger de ces poursuites. —-Car, disaient-ils, la magistrature v fixer le terrain; elle déterminera nettement ce qui est permis et c qui est défendu; on saura ce que c'est qu'un compte-rendu autre et, le sachant, on ne péchera plus par ignorance. Toutes les ténèbre seront dissipées. On aura enfin la clarté et la sécurité. — Nou avons répondu à ces optimistes que la distinction juridique entre Fap préciation permise et le compte-rendu autre interdit n'était pas dan la nature des choses; qu'à moins d'avoir reçu du ciel des lumière surnaturelles, déniées au commun des hommes, la magistrature n nous dirait là-dessus rien de plus que ce que nous savons, et o que nous savons se réduit forcément et inévitablement au pur néant qu'il n'y avait à propos des séances du Corps législatif et du Sénat, qu'i prohiber toute appréciation aussi bien que tout compte-rendu, ainsi qui cela se fait pour les séances du conseil d'Ëlat, ou à permettre à chaque
journal d'en parler selon la méthode et de la façon qui lui plairait ; ^u en dehors de ces deux systèmes, dont le second seul est libéral et f^^e, mais qui sont tous deux également intelligibles, on ne saurait imagixier a priori qu'un état de caprice, de confusion et d'arbitraire auquel nous tâcherions, quant à nous, de nous soustraire, en parlant le ''^oins possible des séances du Sénat et du Corps législatif, mais qui n'en ^ï^it pas moins pour le gouvernement, les corps et les individus, dis- P^^ês à le maintenir ou à l'accepter, un symptôme bien triste de décadence intellectuelle et politique; qu'en un mot, tout ce qu'il serait possible à la 6* chambre de nous apprendre, c'est que noue avions une amende à payer, ce qui ne constitue pas, on en conviendra, une jurisprudence ni bien nette, ni bien rassurante, ni bien digne du pays qui ^ glorifie d'avoir produit les Pussort, les Merlin, les Portails et les ^«^ilhard.
^os lecteurs ont lu hier le texte des dix jugements rendus par la 6* chambre. Ils peuvent voir si nous nous sommes trompés dans ï^os pronostics.
Qii'^a fait la 6* chambre dans ses considérants? Et qu'est-ce qu'elle a
^^■té de faire? Elle a apprécié ^souverainement des cas particuliers, et
^'^ a évité de donner une théorie générale, sous le coup de laquelle
^^^ fîf tomber ces cas particuliers. En cela, n'en déplaise à toutes lès
^ï^itiques dont ces jugements étaient hier soir l'objet dans les salons
^^Hlîques, elle a agi avec beaucoup d'habileté. C'était hier, contre
'^otiorable M. Delesvaux, président de la 6* chambre, un cri général !
' Qu'est-ce qui a pu prétendre, disait-on, que ce M. Delesvaux était
J*^ jurisconsulte alerte et fécond en ressources, capable de résoudre
■^s difficultés les plus épineuses en matière de presse, ayant toiyours
^•^•î série de considérants 'inattendus et ingénieux au service des cas
^^'*OTi lui soumet ! Où est cette science d'enchaîner les motifs, encore
^^e spécieux, pour laquelle les jugements rendus par le tribunal qu'il
P**^ide étaient jusqu'ici renommés? Quoi ! pas la moindre tentative de
J'ïrisprudence subtile ! pas le moindre embryon de doctrine ! La
^* chambre se borne à dire pour chaque journal : « Attendu qu'il
^Ppartient au tribunal... Attendu que l'auteur rend compte... »
^ais c'est l'enfance de l'art du droit, cela! C'est l'A, B, C! C'est simple
^ninie bonjour? — Simple, oui ! Mais non pas comme bonjour !
Simple comme l'œuf de Christophe Colomb ! la simplicité du génie !
^^ tribunal a parfaitement senti que s'il essayait de dresser, selon
* esprit du rapport de M.' Troplong, du rapport de M. de la Guéron-
JJïère, (ie la circulaire de M. Abatucci, du récent discours de M. Rou-
"^'*» des diverses Notes ou avertissements insérés au Moniteur depuis
1852, une théorie juridique de rappréciation permise et du comf^^ ^ rendu interdit, le procès qu'on nous a intenté et qui a été appelé ^^ divers journaux le piège, la souricière et Yembuscade deviendrait J^^ effet un piège el une souricière, non pour les prévenus, mais pour ^ juges. ^
U eût été impossible, en effet, de rendre un seul considén^ ^ en ce sens sans fournir prise à des discussions serrées, étroites, rigo^"^^ reuses, qui n'eussent rien laissé subsister de la doctrine, quef qu'elle fût, qui eût inspiré ce considérant ; tant la matière est fondtf rement contradictoire! Tout essai de jurisprudence de la part du tribu nal eût amené légitimement sur nos lèvres cette question dangereus( cette question qu'il eût été obligé de laisser sans réponse : — Pour quoi Pierre, qui n'a presque pas violé votre jurisprudence, est-il pour**^ suivi , et pourquoi Paul , qui Ta violée de front, n'est-il pas pour- — " suivi?
Le tribunal a donc agi avec une sagesse et une prudence qu'il y ^^ de l'aveuglement à conUrster, lorsque écartant tonte généralité qui eu ^ eu pour effet de rendre ses jugements «ur le sujet du compte-rendt^ aussi inextricables que le discours de M. Rouher, ou le rapport de M. Trop long sur la même thèse : il s'est borné : !• à constater qu'il lui tppar— -'^ tenait de déterminer si tel article spécial, cité par devant lui, était oinon un compte-rendu autre; 2" à déclarer qu'en effet les dix prévenu avaient fait un compte-rendu autre. Le tribunal n'a pas appris à U^^ ^ France attentive, il n'a pas essayé de lui apprendre à quels caractère^s^ '^
déiinis et permanents, applicables à tous les cas possibles, on recon
naissait le compte-rendu illicite, distinct de l'appréciation permise^ '^
C'est là le mystère sacré qu'on ne doit pas dévoiler, arcanum im
perii
Veut-on maintenant se faire une idée claire du résultat pratique < sonnais acquis à la buite de ce procès? L'avertissement est rétabli,, mais l'avertissement judiciaire au lieu de V avertissement administratif, c'est-à-dire l'avertissement aggi*avé de l'amende et non plus rendu, comme autrefois, par un ministre que contenaient les convenances politiques et le sentiment de la responsabilité personnelle, n'est pas pour le gouvernement un mince résultat.
Voici enfin comment ces poursuites étaient appréciées par un écrivain qui ne peut être regardé par le pouvoir, qui Ta appelé à siéger au Sénat, ni comme un ennemi, ni même comme un n ami de second degré ». M. de la
SF.COMi EMI'inr. 87
Gii.'^i^onniùiv adressait, le leudeniain du jugomenl, la letli^o suivante au directeur-géranl de la France :
Je -viens de lire le jugement qui vous condamne, vous et vos confrères poursuivis comme vous, à 1 ,000 francs d'amende pour contravention à l'article 42 de la constitution.
Movm nom ayant été prononcé et mes opinions ayant été invoquées souvent dans ce débat, personne ne s'étonnera que je vienne vous faire part des réflexions que m'a suggérées cette sentence judiciaire.
La grave question que le gouvernement a soulevée par ce procès est-t*lle résolue par ce jugement? Franchement je tie le crois pas.
n "y a dix condamnations prononcées contre dix journaux. Mais il "^y a pas une décision nette, claire, précise, qui puisse établir Fautonlé de ia jurisprudence.
Eïi effet, en parcourant les uns après les autres les jugements du ^™unal, on trouve dans tous un seul motif de droit et un seul motif «ïe fait.
^ motif de droit, c'est l'article 42 de la Conhlitulion, qui déclal^e <!œ le compte rendu des séances du Corps législatif ne consistera que "*ns la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal <>»uciel ou dans le compte-rendu rédigé sous l'autorité du président.
^ est impossible d'être plus discret que l'auteur de ce jugement ; car •"^près avoir cité l'article de la Gcmstitution, il n'ajoute rien, absolu- ^"^ïil rien qui en éclaire l'application et qui fixe la limite entre le ^^^pte-rendu et la discussion.
Celte distinction essentielle avait été faite cependant avec une aulo- ^^ décisive par M. Abatucci, l'éminent garde des sceaux, dans la circulaire ministérielle de 1852, et par M. Troplong, président du Sénat, "^'^s le rapport du sénatus-consulte de 1861. Pourquoi, après avoir ^^se ces deux documents, le jugement n'en a-l-il pas reconnu l'esprit ®^ déterminé la portée ? Pourquoi a-t-il gardé sur ce point capital une '^^'*ve aussi alarmante pour ia presse que gênante pour le pouvoir? . *^s la confusion qui résulte de ce manque d'interprétation de l'ar- ^*e 42 augmente encore, quand on examine le motif de fait.
*^| . il devient impossible de saisir l'élément même de la contrajcniîojrj . ^jgp il gg^ tellement vague et indécis qu'il échappe à l'analyse.
Voyons, par exemple, l'article incriminé du Journal de Paris, Pour- ™^* est-il condamné ? Parce que l'auteur a fait connaître que le dis- ^* de M.Gressier a ému la Chambre. Mais il faut citer : « Attendu,
*^ jugement, que dans l'arlicle du Journal de Paris, retenu par la
prérention, Tanteur rend compte des débats da Corps législitif ( séance dont il donne la date, en faisant connaître • qu'il arrnre Se partie du discours de N.Gres^rqui a ému la Chambre, qui a proio^ plusieurs interruptions siu* les bnncs de la gauche, du centre gaucS>^ même de la majorité, et qui a enfin décidé M. Rouher à rompre \i^ \ence ; • qu'il accentue son compte-rendu en décrÎTant rinddenl ^ citant textuellement une partie du discours de M. Gressier et en àh^ rant reflet produit par ce discours sur rassemblée. »
Voilà le crime du Journal de Paris. 11 a dit que le discours M. Gressier avait ému la Chambre, il a reproduit une partie de ^ paroles et il a constaté Teflet de ce discours sur l'assemblée.
Et pourquoi C Union a-4-elle été condamnée? Que Ton juge si le mcM a plus de valeur.
L'Union a été condamnée parce que l*auteur a « fait passer sous W* yeux du lecteur le tableau de ce qui s'est produit à la Chambre, tabler qu'il détermine en écrivant que « tout à coup la clôture est venue fair laire tomber le rideau ».
Et c'est là ce qui est interdit ! c'est là ce qui viole la Constitutioii Passons au Journal des Débals.
Pourquoi le Journal des Débats est-il condamné ? Parce qu'il a fin connaître «^e le débat entre le ministre de la guerre, le rapporteni ol y. Segris avait été des plus animés ». Mais ce n'est pas tout. L'autour a encore analysé « à son gré le discours prononcé par le ministre ».
On pourrait dire que le Journal des Débals aurait été bien peu respectueux pour le ministre de la guerre, pour M. Segr'.s et poiu M. Gressier, s'il avait laissé supposé qu'une discussion entre ces troi honorables orateurs eût manqué d'animation, et par conséquent, dutérêt.
Quant à l'Opinion nationale, elle a rendu compte de l'impressioi produite sur l'Assemblée par le discours de M. Jérôme David. Yoili pourquoi elle est condamnée.
Pour le Siècle, c'est à peu près la même raison. Écoutons encore !< jugement :
ff Attendu que l'auteur rend compte des débats du Corps législati pendant la séance qu'il date, en faisant connaître l'impression produit! sur les membres de l'Assemblée par le discours de M. Jérôme David et par Targumentation de M. Magnin. »
Et voilà le compte rendu inconstitutionnel !
Le tribunal a également pensé que la Constitution défendait de reproduire un extrait d'un discours que l'on publie ailleurs in extenso^
^^^ ci'estpour avoir reproduit deux parties du discours prononcé par ^ - J tjJes Simon que L'Avenir national est condamné.
ï-cï s motifs sur lesquels s'appuient les condamnations du Temps, du ^^**^Kttr et de l'Intérêt public ne sortent pas de ce cadre si restreint. Ri^ûnj'e me demande pourquoi vous avez été condamné vous-même. V'oici la réponse du jugement : c'est que vous avez rendu compte des d^l>ails du Corps législatif « en faisant passer sous les yeux du lecteur l^^i^oncé des discours prononcés, Tordre dans lequel ils se sont produit, s et l'objet qu'ils ont traité, et en donnant ainsi un résumé complet, delà séance. •
M^ais il me semble que la rédaclion de la France eût été bien plus c-otj fiable si, en parlant de ces discours, elle n'avait pas fait connaître * i* objet qu'ils ont traité », et Ton ne comprendrait pas davantage P*^^^ rquoi vous seriez innocent si vous aviez bouleversé Tordre dans lec| v^^l cgs discours ont été prononcés.
-A. prés ces citations, on cherche avec embarras la doctrine qui res- ^^»"t de ces motifs. Il faut bien le reconnaître, s'il y en a une, c'est •^^^l^^^ d'une restriction tellement excessive en droit, et tellement im- ^■"'^^icable en fait, que Tinterdiction absolue de discuter les débats des ^■^^rmbres serait iniiniment préférable.
^«^ comment! ce serait contrevenir à la Constitution que de constater ^^^"* i^n discours de M. Gressier a ému la Chambre, qu'un débat a étç ^*^î.*-ïié, qu'un tel orateur a parlé après tel autre et qu'il a produit une ^"^^P^ression dans un sens quelconque? Mais alors rien n'est possible, et, ''^ 1^ répète, il vaudrait mieux dire que les discussions des Chambres ^*^*^^ indiscutables et que toute parole qui tombe de la tribune est ^'^'^'iolable et sacrée. Dans ce cas, il n'y aura pas d'équivoque et vous ^^^**e2 au moins l'alignement que demande mon honorable ami et mon ^^^^ «estant contradicteur, M. de Girardin.
Mais dans la jurisprudence que Ton cherche à établir, tout le monde '•^^ ^erra qu'une ligne vague, confuse, imperceptible, aussi dangereuse I^oviT la répression, qu'elle abandonne à l'incertitude, que pour la ^îl>erté qu'elle livre à Tarbitraire.
Avec cette jurisprudence, il y avait un témoin qui n'a pas paru au tribuïiaj correctionnel : c'est l'honorable M. Rouher.
Oui, la doctrine que M. le ministre d'État a formulée, il y a quelques jours, en réponse à MM. Picard et Thiers, est désavouée par la 6» Chambre correctionnelle. M. Rouher a formellement déclaré que le *TOit <|e discuter les débals des Chambres appartenait tout entier au>: journaux. Et comment Téloquent ministre eût-il proclamé ce droit, ^** avait pu supposer que les tribunaux devaient condamner un ar-
ticle où Ton dirait, par exemple, que ces grands débats, où l'énei de la défense se mesure à Tardeur de Tattaquc, sont très-aittitt^« qu'ils ont profondément ému la Chambre !
En vérité, le droit de discussion qui se heurterait à de tels obstacle** cesserait d'être sérieux.
Pour rhonneur du gouvernement, pour Tautorité de la magistrature, pour la dignité de la tribune, cela ne saurait être. Ce n'est pas de votr^ procès que je me préoccupe ici. Je ne présume pas que vous vous considériez comme trés-niallraité par une condamnation qui vous est commune avec vos confrères les plus honorables. Mais il s'agit d'un intact supérieur à cehii des journaux compris dans cette poursuite. Quand on sert un gouvernement, quand on le défend tous les jours contre d'injustes attaques, il faut aussi, si cela est nécessaire, le préserver de ses erreurs et de ses entraînements.
Pour les dix journaux condamnés, ce procès n'est qu'un petit malheur ; pour le gouvernement c'est une faute. Tous les esprits sensés et modérés la déplorent, les passions hostiles seules pourraient s'en réjouir. 11 n*y a guère, selon moi, qu'un moyen de la réparer, c'est que le gouvernement propose au projet de loi sur la presse un article additionnel qui tranche la question dans un sens ou dans Tautre. 11 évitera ainsi à la magistrature une responsabilité grave, au moment où il est si nécessaire d'élever son rôle à la hauteur de son indépendance et de ses lumières. 11 fera sortir noire droit constitutionnel de l'équivoque pour le replacer dans sa vérité. £t, en prenant une situation franche cl nette, il rendra l'attaque plus difficile à ses adversaires, et la défense plus facile à ses amis.
Voilà, selon moi, comment la rédaction de la France doit accueillir la décision qui la condamne. 11 y a quelque chose de mieux pour vous que de maudire vos juges, c'est de continuer à servir le gouvernement en l'éclairant.
Et, de l'autre cùlé de la Manche, le Times^ faisant écho à la France^ disait que le gain de ce procès était pour le gouvernement un « succès désastreux ».
La question, du reste, n'était pas vidée ; elle devait revenir devant la Chambre, qui en avait été saisie par deux amendements.
En attendant, les journaux, — à l'exception des feuilles officieuses, qui continuèrent à commenter avec admiration les discours des orateurs du gouvernement ou de la
SECOND EMPIKE 01 i
majorité, et à critiquer avec fort peu de ménagement les ^
orateurs de l'opposition, — tous les autres, dans une réunion tenue chez M. Marie, décidèrent qu'ils s'abstien- 3
draient de toute appréciation des séances législatives. • Quelques-uns même auraient voulu qu'on allât jusqu'à s'abstenir de publier les débats des Chambres ; mais, sur les réclamations des députés présents, en assez grand nombre, à cette réunion, on repoussa cette mesure ex- Irôme, cetle mise en interdiction qui impliquait le Corps 'égislalif dans une conspiration du silence.
liA EiOl DE 1 •••
L'Empereur, dans sa mémorable lettre, avait annoncé *^ présentation prochaine d'une loi sur la presse. Quelle ^•^ait cette loi ? Telle fut la grande préoccupation de la P'^esse pendant les deux mois qui suivirent.
Si, en effet, la promesse impériale n'avait pas été ac- ^^^illie avec enthousiasme par les journaux, on savait 'l^'elle avait jelé le désarroi , une sorle d'effroi même, "^ns le camp des conservateurs. Les deux courants que ^'gnalailM. Plichon dans la discussion de l'adresse de 1^60 allaient se rencontrer, se heurter sur ce terrain "^ûlant : lequel des deux l'emporterait?
^n cherchait donc à deviner ce qui se passait dans le ^^*n de la commission chargée de préparer la nouvelle ^*> et aux travaux de laquelle il se disait que plusieurs '^^nisires et les hommes d'État les plus éminenls pre-
naient une part active. On épiait ses moindres mou"^^ ^ ments. On commentait des suppositions; on discutait^^'^ hypothèses. Qu'allait-il advenir de «rautorisation pré^^^ lable? et du timbre? et du cautionnement? et la jw^'''^^^ diction, quelle serait-elle? Et sur chacun de ces poini chaque journal apportait ses vues, rhabillant de vieille théories et s'évertuant à fourbir des arguments émoussè ^^^ par une rouille quinquagénaire.
C'est que la loi qui se préparait était d'une importances^ souveraine, pour le pays comme pour le gouvernement. Il ne s'agissait pas, comme en d'autres occasions, de détails secondaires ; c'étaient les principes fondamentaux de la liberté qui étaient en question ; c'était le régime entier de la presse qui allait élre, pour longtemps peut- (^tre, réglé par le pouvoir législatif.
Ces considérations, qui expliquent les préoccupations du pays et les longues méditations de la commission et du Conseil d'État, m'ont également déterminé à donner à cette loi, à sa préparation et à sa discussion, tout le développement que comportait le cadre de ce livre.
Et ici je pourrais répéter ce que disait, il y a cinquante ans, Benjamin Constant, pour expliquer la large place qu'il donnait, dans ses Annales, à la loi de 1817 : a Ce n'est pas que cette question ne soit passablement épuisée ; l'écrivain le plus fertile en aperçus nouveaux chercherait en vain des arguments non encore employés sur cette matière. Mais les discours de plusieurs orateurs, l'accueil qu'ont obtenu ces discours, l'effet qu'ils ont produit, tant au dehors que dans l'Assemblée, peuvent être considérés comme des symptômes de l'état de l'opinion, de la disposition des partis, et du système suivi par le ministère. Sous ce rapport, cette discussion me parait être prodigieuse, et contient peut-être le germe des destinées de la France. »
SI. en M» I, MiMiu; or»
^ t^t diroil-oii pas ces lignes écriles (riiiei? La ([uestinii
cepci ridant avait, depuis 1817, bien changé de face. Il ne
s^si^issait plus de savoir si la liberté de la presse était un
dï^oit:, et si une société fait bien de la réclamer ou de la
conserver : la théorie, inconnue au dix-septième siècle,
^lMim:ftchée pendant le dix-huitième, est aujourd'hui
^clm^vée ; il ne reste rien de fondamental à éclaircir ;
l^ou t a été dit sur cette liberté, sur ses inconvénients et
s^i* ses avantages, sur ses périls et sa nécessité. Ce qu'on
^e demandait à l'approche de la discussion de la nou-
^ellciloi, c'était si nous étions en état de la supporter,
^^l tcî liberté, si le gouvernement était assez solidement
^^t^li pour subir la discussion quotidienne de ses actes,
^' A ^ temps était venu enfin défaire succéder à Parbi-
^rai:»^^ à l'exceptionnel, au transitoire, l'ordre normal,
du:K*5able, permanent.
I^^hs ces termes môme, la question avait encore une imm^Bnense portée politique, et la lutte ardente à laquelle ell^^ donna lieu restera, avec ses incidents et ses singularisés, une des pages les plus curieuses et les plus it^^^Tuctives de notre histoire.
^€ fut le 13 mars 1867 que le Corps législatif reçut
C^**iniunicalion du projet de loi si vivement attendu. 11
è^'^it précédé d'un très-remarquable exposé des motifs
d^ ^ la plume savante de M. Pinard, auquel la large part
c^^Ml avait prise à la préparation de la nouvelle loi valut
î> quelques mois de là le portefeuille de Tintérieur.
Voici ce document important :
EXPOSÉ DES MOTIVÉI
Messieurs, le projet de loi soumis à vos délibérations a un double caractère : il est la loyale exécution d'une auguste promesse ; il est une réforme de plus a -outée à d'importantes réformes.
Fonder rautorité au milieu d'une société déchirée fut le premier
94 IliSTOlRE
devoir de la politique impériale : alTrancliir riiiitiative individa quand le pouvoir est fondé et les passions apaisées, est sa seconde i sion. La ticbe d'aujourd'hui n*est donc ni pour Favenir une Im^J dence, ni pour le passé une contradiction. L'œuvre de la veille "ç/Kf^"^ rait celle du lendemain : inspirées par la même pensée, elles Ulnsif^^ ronl Tune et l'autre, à des dates distinctes, le règne assez fort pour 1e^ accomplir.
Le lendemain de l'empire, la prospérité matérielle est le premier bienfait de l'ordre rétabli : les forces économiques ont à peine reprê leur essor, que le gouvernement inaugure, graduellement et sans secousse, le régime de la liberté conunerciale. Le principe nouveia triomphe des vives alarmes qu'il avait soulevées, et l'augmentatk» croissante de la richesse publique lui crée une éclatante justificotion.
La grandeur morale de la France suit la prospérité matérielle : c'est là le second bienfait de la sécurité. Deux guerres glorieuses étendent el consacrent notre influence : le souverain veut inunédiatement que la nation, pacifiée chez elle, victorieuse au dehors, contrôle plus efficacement que par le passé ses propres afl^aires : au retour du champ de bataille, l'extension des prérogatives du Corps législatif marque, en 1860, cette seconde étape.
Initié ainsi à la liberté dans la sphère économique et dans celle de la politique, le pays reste intimement uni au pouvoir qu'il a choisi ; chacune des phases traversées consolide la dynastie au lieu de l'ébranler. Désormais le prestige de l'autorité ne doit plus souffrir de l'ind^ndance du citoyen. Aussi, fier du passé, conûant dans Tavenir, l'Empereur ouvre-t-il encore aujourd'hui à l'activité de tous un plus large champ d'expansion.
Faire disparaître pour la presse le contrôle administratif qui la contenait jusqu'à ce jour, c'est réaliser pour elle le programme dont nous avons signalé le caractère et le principe. Ce contrôle une fois disparu, l'écrivain ne relève plus que de lui-même et de la loi. 11 fait seul sa bonne ou sa mauvaise fortune : s'il éclaire, s'il est utile, il aura peutêtre le succès, toujours le témoignage de sa conscience; s'il blesse, soit le droit d'autrui, soit le droit de la société, qui est le droit de tous, il doit répondre, non plus à un tuteur, mais à un juge, des écarts de sa pensée.
Pour assurer ainsi l'usage et proscrire l'abus, la loi nouvelle doit s'inspirer de l'expérience du passé et de l'état des mœurs actuelles. Cette double étude nous indiquera la mesure des garanties dues aui franchises de la presse et à la sécurité du pays*
^^^B^t 1789, le livre et le journal subissent la même loi sévère de la c*^^i*<e : pas cTimpression possible sans autorisation préalable, et les iiw^ct|„„s a„x dispositions de ces lois rigoureuses sont frappées des ^^nv»s les plus sévères. Ce réginje dure jusqu'à la chute de la monarctUv Vrançaisc, en acceptant des modilications de détail, mais sans ja- <*^^ sachlier son principe. Seulement les mœurs, qui ont toujours une ^V\ou sur la loi qui doit tomber, en paralysent les elTels. Les pénali- ^^ TunMit souvtMït éludées; elles manquèrent leur but en le dépassant, rt le jour où leur sévérité eflmya , elles n'atteignirent personne. Les ouvrages les plus importants du dix-huitième siècle franchissaient h frontière, s'imprimaient clandestinement en Hollande, et rentraient en France impunément, presque avec la complicité des pouvoirs publics «.
I»e 17S0 à 1800, le droit de la ))ériode intermédiaire a toutes les contradictions des temps d'orage. Les luttes sanglantes qui accomfiagnent la chute du vieux monde, Tardeur avec laquelle on inaugure le monde nouveau, reutrainement des esprits connue les passions des partis se reflètent dans ces pages tourmentées de la législation sur la l»resse. Les constitutions promettent à la pensée toutes les libertés : les lois s()éciales donnent aux constitutions tous les démentis, et,conmie s»t la pratique voulait se jouer rie la th<H)rie, le démenti s'accuse toigours dans la proportion de la promesse *.
Ile Tan Vlll à la Restauration, la nouvelle société s'organise «sur un M>1 rempli des débris du pass^; et tremblant encore des commotions de la veille. A la différence des constitutions antérieures, celles du Consulat et de l'Empire ne débutent point par des promesses. Celle de Tan Vlll se tait sur la liberté de la presse; celle de Tan Xll ol>serve à peu près le même silence. Une semblable réserve était à la fois de la pnidence et de la sincérité. Le premier besoin du pays déchiré par
* Voir !tiir rancicnnc législation : Déclaration de 1553. — Ordonnance du 10 ycptriiil>rc l.'tCr». — Ordonnance de lloulins, do 1566. — Ordonnance de If,^. — llèj:lrnirnt dr 17^7.. — Ordonnance do 17'2^. -« Déclaration do 1767.
* Voir sur la p«'Tiode IntermfHliaire : Constitution du ^ septembre 1701, par r.\ss4'ml>léc conMituante. — Constitution du 21 juin 1705, par la Convention. — Constitution du 5 fructidor an 111, sous le Directoire. — Loi du 18 juillot I7UI. — Loi du iO niaiis 1703. — Lui du 27 germinal au IV.— Loi du 10 fructidor an V.
tant de diâcordeâ était rapaiseiiient des e:^prils : le calme était iodspensable pour fonder à rintérieur des institotioiis durables ; raccord de toutes les forces nationales ne l'était pas moins pour tous donner, arec b victoire, la direction du monde moderne. D^aulant phis libre qu'aucune promesse con^titutionneUe ne le liait. TEmpirr, cornue le Consulat, impose au journal et au lirre un silence alors nécessaire'.
La Restauration est une lutte à outrance entre la presse ei le pouvoir. Le pouToir use Tis-à-vis d^elle tantôt de lois dedrcoostance, tantôt de lois délinitires.
Les lois de circonstance sont des lois proTîsoires : c'est l'arme <ta combat plutôt que l'arme pacifique du droit; tantôt sous le nom de lois, tantôt sous le nom d'ordonnances , elles apparaissent à chacune des dates décisives ou pénllenses de la Restauration. Toutes aboutissent invariablement, et ^ous des fonnes diverses, à la censure ; c^est un retour à ridée de Tancien régime. Mais, comme si le pouvoir même qui les emploie sentait toute résurrection de ce vieux régime impossible, il restreint d^avance la durée de ces empnuits jugés nécessaires '.
En dehors de ces lois éphén>éres que la circonstance fait naître et que la circonstance abroge, se groupent, à trois dates distinctes, les lob permanentes de la Restauration.
Leurs auteurs ont le niéme point de départ : marcher loyalement avec la Charte , qui a promis l'usage et proscrit l'abus; mais leur pensée ri:\èt dans l'application un caractère diffên*nt. Cette pensée est libèlale en 1819: elle réagit en 182*2 ; elle redevient libénde en 1828.
En 1819, trois lois rendues dans le délai d'un mois constituent le nouveau code de la presse. La première crée les qualifications des crimes el'des délits, et édicté les peines. I^ seconde fixe la compétence
* (x)0sulat : Constitution du 22 frimaire an YIII. — Arrêté des Consuls du t!7 nivôse an ¥111 — Arrêté des Consuls du 4 vendémiaire an XII.
Empire : Constitution du 28 floival an Xll Art. 64 : Une Commission de sept membres, nommés par le Sénat et diuis:s dans son sein, est chargée de veiller à la liberté de la presse. Les journaux et écrits périodiques ne M>nt point compris dans» ses attributions). — Décret du 5 février 1810. — Code pénal, 12 février 1810 (283 à 290— 567 à 577— 171, § H). — Décret du 3 août 1810. — Décret du 14 décembre 1810.
* Loi du 21 octobre 1814 (certaines de ses dispositions ne devaieut avoir qu'un effet provisoire). — Ordonnance du 20 juillet 1815. — Ordonnance du 8 août 1815. — Loi du 9 novembre 1815. — Loi du 28 février 1817.— Loi du 50 décembre 1817. — UA du 51 mars 1820— Loi du 20 juin 1821. — Ordonnance du 15 août 1824. — Ordonnance du 29 septembre 1824. — Ordonnance du 24 juin 1827. — Ordonnance du 5 novembre 1827. — Ordonnance du 25 juUlet 183U.
SKCOM) EMIMUE 97
• f organise la proctMlinc : clli' rj'iivoi»^ au jury les (•^iIU('^ cl les drlil^ 'Ih pivs>c, à rrxri'plioii dos «iôlils do dilTaïualiou et d'iiijun* couliv les particuliers. La troisième, spéciale aux Journaux, ne leur impose pour naitre que la condition d'une déclaration. Elle exige le cautionnement et les laisse assiyellis à l'impôt du timbre, perçu déj4 depuis le 9 vendémiaire an Vf*.
En 189S, à la suite du crime de Louvel, apparaissent deux lois de résistance. Elles élérent les pénalités, modifient la compétence et apportent an changement important aux conditions d'existence de la presse Périodiqiie. Les délits de presse sont déférés aui tribunaux correction- <k^s, avec faculté d'appel devant, deux chambres de la cour. Deux cambres de la cour ont en outre le droit de juger directement, en <fehors des qualifications légales, le journal ou récrit périodique dont ^^esprit serait de nalure à porter atteinte à la paix publique ; elles |)eu- Yt^nt lui infliger la suspension ou la suppression. Le journal est, en outre, soumis à Fautorisation préalable *.
La loi de 1898 est un retour à Fesprit libéral de 1810. La juridiction correctionnelle est maintenue, mais le procès de tendance introduit directement devant deux chambres de la cour disparait : le principe de la déclaration remplace, pour les journaux, celui de l'autorisation, d le cautionnement est réduit. Le compte-rendu, trop souvent scandaleux dans les procès de presse, est restreint : il ne portera plus sur les faits diiïaniatoires étrangers à la cause, à l'occasion desquels Faction civile ou l'action publique aura clé réservée K
La monarchie de Juillet débute par une charte nouvelle qui descend àms des détails plus pratiques que la diarte de 181 4. Elle pose en principe que la censure ne sera jamais rétablie, et que les crimes et délits de presse seront toi^oun» déférés au jury *,
Trois lois spéciales sont immédiatement rendues pour réaliser la promesse de la charte nouvelle : les deux premières organisent la compétence du jury en formulant deux exceptions. Tune pour les délits de dilTamation et d'iigure contre les particuliers, qui seront toujours attriliués à la juridiction correctionnelle , l'autre pour les coniptes-ren- <ius infidèles et de mauvaise foi des débats des Chambres, des cours ou tribunaux. Les Cliambres peuvent juger elles-mêmes, si elles le
* Charte du 4-iOjuin 1814, article 8.^ Loi du 17 mai 1819. -> Loi du tt mai 1819.— Loi du 9 juin 1819.
* Loi du 17 mars 18^.— t»i du ^% mars 1829.
^ Loi du 18 juillet 1828.
« Charte du 14 aoiU 183U, article 7, article ((9.
croient opportun, les comptes-rendus de leurs séances; les cours d tribunaux ont seuls compétence pour juger ceux de leurs audiences. Quant à la troisième loi, elle maintient le cautionnement et la loi di timbre'.
La monarchie de Juillet a, comme la Restauration, sa période de résistance. En 1855, à la suite de Tattenlat de Fieschi, le gomernement demande des armes nouvelles. Lié par une charte plus eiplicile que celle de 1814, il ne rétablit point pour les délits de presse la juridiction correctionnelle à laquelle était revenue la Restauntion. Ilii il retouche à certaines qualifications, et range, sous la définition de Tattentat, des faits qui ne constituaient antérieurement que des déiils» d^autres faits qui constituaient déjà des crimes; puis il crée pour «s attentats ainsi définis la compétence facultative de la Chambre des pairs et permet ainsi à l'action publique d'opter entre deux juridictions. Il élève le taux du cautionnement, interdit le compte-rendu des procès pour outrage, injure ou difîamation, et ne permet pas à Taecusé de faire défaut, dès qu'il a comparu et assisté au linge du jury».
La République a sa constitution comme les monarchies ont leurs chartes. La constitution de 1848 donne à la liberté de la presse une formule philosophique ; puis, descendant sur le terrain pratique» elle renouvelle la double disposition de la charte de 1850 : la censure ne peut être rétablie, et les délits comme les crimes de presse sont déférés au jury '.
A la date où la Constitution se prépare , comme au moment de sa promulgation et de son application, commence une résistance courageuse et conser\-atrice contre Tèmeute qui gronde et la presse qui la fomente. Quatre lois ou décrets inspirés par le même esprit traduisent cette réaction nécessaire. Les qualifications anciennes sont reproduites et appliquées au nouvel ordre de choses; les peines ne sont point sensiblement modifiées. Le droit de suspension, consacré par les lois antérieures, est attribué aux cours d'assises. Le compte-rendu des pro-> ces pour outrage, ii^'ure ou diffamation est interdit de nouveau ; Taocusé qui a comparu et assisté au tirage du jury ne fera pas plus définit que par le passé. La gérance des journaux est interdite au représentant
* Loi du 8 octobre 1850 (Compétence du jury). — Loi du 8 avril 1831 (Procédure devant le jury). — Loi du 14 décembre 1830 (Cautionnement. — Timbre).
* Loi du 9 septembre 1835.
> Constitution du 4 novembre 1848, article 8, article 85.
du peuple. La signature de l'auteur de l'article est exigée. Le cautionnement est maintenu ; l'impAt du timbre, supprimé par le décret du 4 mars 1848, est rétabli <.
L^Empire, en succédant à la République, a une tâche analogue à celle du législateur de Tan YIII et de l'an XQ : rendre à Fautorité le respect, au pays la sccuritô. La constitution de 4852 rappelle les principes de 4789, bases définitives de la société moderne. Mais, tldéleaux traditions du Consulat, elle garde le silence sur la liberté de la presse. Fourquoi promettre avant de pouvoir réaliser ? Pourquoi tenter deux oeuvres à la fois? Le premier besoin des nations, c'est l'ordre, et l'ordre ne se concilie avec la liberté que quand il est inattaquable*.
Trois décrets successifs constituent pour la presse un nouveau régime. Est-elle consacrée aux lettres, aux sciences, aux arts, à l'agriculture, elle nait en dehors de l'autorisation du pouvoir, ne fournit aucun cautionnement, se multiplie à son gré et jouit d'un privilège destiné à favoriser un nouveau courant : le timbre disparaît pour elle ; les esprits, fatigués des orages de la politique, sont ainsi conviés à des travaux que les luttes quotidiennes ne passionneront plus et que les calmes méditations de la pensée peuvent élever. La presse gardet-elle son caractère politique, elle est soumise à une forte tutelle dont le gouvernement iieut relâcher les liens dans la mesure où les partis s'apaisent, et où la dignité de la discussion grandit. Elle doit solliciter l'autorisation préalable, fournir le cautionnement, payer le timbre et vivre jjous deux autorités distinctes. La première de ces autorités est la justice, la seconde est Tadminislration. La justice réprime les écarts de b presse en vertu des lois existantes ; elle applique, aux crimes la juridiction du JU17, aux délits la juridiction correctionnelle, et si elle doit, à ceux qu'elle condamne ou qu'elle acquitte, la publicité des débats, elle ne |>eut en semblable matière autoriser aucun compten^du. L'administration reste, à cî^é d'elle, investie d'un droit difTérvnt, exerçant une sorte de juridiction disciplinaire, traduisant sa surveillance et son pouvoir |Mir l'avertissement, la suspension, la suppression >.
* micret du 9 août 1818 (cautionnement). — Décret du 11 août 4848 (qualification!}, pénalités]. — lx>i du 11 juillet 1849 (peine de la fuspennon. — Interdiction de certains comptes-rendus. — Accusé asaislant au Urtge du jury ut> }ieut faire défaut. — Interdiction de la gérance d'un journal au rciiK-scntant du peuple). — Loi du 10 juillet 48^0 (cautionnement, timbre)
* Constitution du 14 janvier 1852, art. 4*'.
* Décret du M décembre 48Jl (délits de presse déféréi aux tribunaui
A mesure que le temps marche, la tutelle s^allége parce qu'elle <fevient moins utile. Le gouvernement avertit plus qu*il ne frappe : 1 rétablit par un communiqué les faits dénaturés, plus qull nVertîL Puis, le jour où il étend les prérogatives parlementaires et proioqM un contrôle plus efGcace de ses propres ades, il fait modifier par le législateur le décret du 17 février 1852, dont U avait totyours, en frit, tempéré les rigueurs. La loi du 2 juillet 1861 suit de près le décrétai 24 novembre 1860, et un des premiers actes du Corps législatif, dont les attributions grandissent, fut de restreindre les cas de su^tensin et de suppression, et de limiter ainsi l'autorité disciplinaire de radministration. L'œuvre qui s'accomplit aujourd'hui commençait déjà, le pouvoir discrétionnaire disparait en 1867 : il était limité en 1861 ; b loi nouvelle s*annoncait avant de se formuler*.
Tel est Tensemble des législations qui la précédent. Ces législations si nombreuses ont toutes gardé l'empreinte de nos luttes intestines* et elles sont notre histoire. Si leurs détails sont compliqués, eDesse résument pour l'observateur attentif dans un petit ncmibre de principes, et les questions qu'elles soulèvent sont toiyours les mêmes.
Le journal nait-il, le législateur ne peut opter qu'entre deux sptémes : Tautorisation ou déclaration.
Le journal est né ; il s'affinne au grand jour et s'explique sur les
correctionnels). — Décret organique du 17 février 1852 (Âutorisràm pnulable. — Attributions du pouvoir judiciaire. — Attributions du pouvoir administratif). — Décret du 28 mars 1852 [Exemption du timbre pour les journaux relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts, k ragriculture).
< Sous le décret du 17 février 1852, la suppression du journal a lieu de plein droit : 1* après une condamnation pour crime; 2* après deax condamnations pour délits ou contraventions commis dans l'espace de deu ans. — Depuis la loi du 2 juillet 1861, ce second cas de suspension dis|Mralt.
Sous le décret du 17 février 1852, b suppression et la suspension du journal sont facultatives pour rAdministr.ntion dans les deux mois qui suiveniune condamnation prononcée pour contravention ou délit. — La loi du 2 juillet 1801 abroge pour r.\dministration celte double faculté.
Sous le décret du 17 février 1852, le gouvei*nement peut suspendre, par décision ministérielle, le journal (pii a reçu deux avertissements motivés. ^ Loi du 2 juillet laisse subsister cette faculté, mais elle limite le temps pendant lequel elle pourra s'exercer, en établissant que l'avertissement sera périmé deux ans après sa date.
Sous le décret du 17 février 1852, le gouvernement a la faculté de supprimer un journal, soit après une suspension judiciaire ou administratife, soit par mesure de sûreté générale , mais par un décret publié au BMiiêtm de* lai*. — La loi du 2 juillet 1861 laisse subsister cette dernière faculté.
SECOND EMPIHE 101
a flaires du pays : il doit olïrir un garanl, le cautionnement, et payer l'impôt du timbre.
L« journal sort de la sphère de la discussion : il commet un délit : on édicté tour à tour les mêmes peines, la prison, Tamende, qui frappât lliomme ; la suspension, la suppression, qui frappent Tentrepriae. A ce journal d^ juges doivent appliquer la peine. L'entreprise ^^ qodquefois frappée par l'administration : Thomme est toujours fnppé par le magistrat. Ce magistrat est tantôt la cour d'assises, tsnidt le tribunal correctionnel, tantôt un tribunal spécial, la Chambre des pairs.
Ia presse.a traversé sans abdiquer toutes ces législations dont nous ivons présenté Tanalyse. Klle a subi les régimes les plus divers et leur s rairécu. Tantôt en tutelle, tantôt émancipée, contenue un jour, impoiii€ le lendemain, elle a souvent perdu de sa dignité, mais rarement ^ sa puissance. Se prêtant avec une merveilleuse facilité aux goûts ^ jour, aux passions du moment, aux instincts de la nation, elle s'est multipliée et transfonnée à cliaque étape de la société moderne. En ^y^iit son point de départ et son point d'arrivée, on se rend compte du degré d'influence qu'elle a su conquérir et de la part que lui font ^^ moeurs actuelles.
*-e journal n'est qu'un enfant au dix-huitième siècle ; il s'appelle la . **'^ de France ou le Mercure galant : œuvre légère, à peu près j^flensive, il s'incline humblement devant le livre, qui a seul les '^^JTieurs de la publicité*.
^j^^^s TEmpire, il passe inaperçu comme le livre lui-même; une
7^^^ tutelle les régit l'un et l'autre ; il est difficile, en les comparant,
^re quel est le plus fort ou quel est le plus faible.
* ^^ moment où la Restauration débute, l'influence du journal ba-
^Tj^ déjà celle du livre, et comme symptôme de ce fait caractéris-
^^^» îe livre se fait plus petit pour avoir le succès. C'est l'époque
Pamphlets ou des brochures politiques, des écrits intermédiaires
1^ ^^ le journal et le livre. A la fin de la Restauration, le journal prend
*^*^ sur le livre : le nouveau venu a grandi et dépassé le vieil
H^^'o^irnaax avant 1789 : la Gaiette de France^ paraissant dès le coir r"^^2-^^^nient du dix-septième siècle ; — le Journal des savante, en iW5; ^ ^:^^^^^cure galant, en 1672; — le Journal de Verdun, en 1704; — le Jour* ••« Paris, en 1777.
il» HISTOIRE
athlète. En 1819, on faisait sans doute au journal rhoimeur<ruiieV3^ spéciale sur les trois lois qui constituaient le code de la presK; ^^ 1828, on ne fait qu'une loi, et elle est pour lui seul.
Pendant toute la monarchie de Juillet, la suprématie du joiirO^ s'accuse chaque jour davantage. Sous la République, on peut mesu^^^ sa puissance aux préoccupations du législateur stipulant, vis-à-ns ^^ lui, des garanties nouvelles. Sous TEmpire, on juge de sa force à t^^^ tendue du pouvoir discrétionnaire créé pour le contenir et le sub*^^^ donner. Sous ces trois régimes le journal a tellement dominé le liv^^ ^^* qu'il l'a fait oublier du public conune de l'autorité. A part de raS"' ^^^ et illustres exemples, le livre négligé ne compte plus faire son < min seul. Il doit demander au journal la notoriété et par conséqu^^ le succès. Souvent il s'humilie davantage, et résigné à ne qu^après le journal , il vit des articles dont ce dernier a réclamé primeur.
Ainsi favorisé par les habitudes qu'il nous a données lui-même, V^ journal sera demain comme aujourd'hui, et un organe de publn tout spécial, et un orçane de polémique souvent ardent.
Organe de publicité tout spécial, il pénètre au foyer tous les jours^ Il n'attend pas le lecteur ; il le visite, il le surprend, il le poursuit. D ^^ le facile avantage d'apporter des opinions faites, de dispenser d*étude^ Il parle sans rencontrer la contradiction immédiate et par conséquente la contradiction efficace. La réponse du lendemain est toujours tardive et s'adresse rarement au même lecteur. Il est la goutte d'eau qui pénè^ tre avec profondeur, parce qu'elle tombe toujours au même point. Quel est l'esprit assez fort pour résister vaillamment à ce siège quotidien, à ce siège renouvelé sur la surface du territoire et qui doit obtenir tant de capitulations à la fois?
Organe de polémique, le journal sera facilement passionné. Admettant toutes les plumes, il a des débutants, que les imprudentes ardeurs de la jeunesse poussent aux idées extrêmes ; il a des vétérans, que l'amour-propre et le souvenir de leur propre célébrité engagent à ne jamais changer. Les uns comme les autres aspirent plus à diriger l'oinnion qu'à la refléter, et qui aspire à diriger l'opinion est bien près de la fausser au gré de ses erreurs ou de ses haines. Derrière récrivain, l'homme politique surgit : ou il aspire au pouvoir ou il Ta quitté : rien n'est âpre comme les aspirations de Tattenle ou les déceptions de l'ambition. Sous le voile anonyme du gérant, on a promptement la tentation de tout dire. Quels sont les partis vraiment impartiaux, A tous en France mettent-ils la couronne et la dynastie au-dessus de leurs disputes ?
SECOND EMPIilK 103
• h^j.tii»' •!«' piil>li( ilé. or^Min' ilc |»o|i'mi(jih' , l«* jouiikiI p«Mit [\\\ov t'.tiit.int |iln> loin, nu'il oIm'mI à deux iiioliilr> (}iii li;ui>igenl rjii'iiUMil, l'intérêt et la |>assion. Ses hardiesses inêiiies lui conquièrent des partisans dans un pays qui se fatigue promptement, même de la sécurité. Tout le sert quand il attaque, la souplesse de la langue qu'il emploie, 1« milieu dans lequel il parle. La langue française n*a4-elle pas, comme r«sprit de la nation eUeHnaéme, des ressources pleines dembûches? !€e permet-elle pas d*étre plus agressif en dégidsant son arme, de porter le coup avec plus de profondeur en le rendant discret? Le milieu n^est-il pas prompt à accueillir Tironie, à acclamer le ridicule? Et le ridicule tue toujours plus sûrement que la liolence.
Voilà le journal tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette situa-
Cjon Traie, que lui ont créée successivement et par degrés le passé et
%m présent, détermine et justifie les principales dispositions du projet.
1 traçant à la presse les conditions qui constituent sa loi civile et
sont la négation de toute tutelle, le projet Taffranchit et l'honore
nme une force utile. — En précisant les caractères et la portée de la
v^épression, il envisage de sang-froid ses périls et protège contre eux
Mff pouvoir et le pays.
La loi civile du journal se résume dans les trois points suivants ; la <lédaration, le cautionnement, le timbre.
Bratloa. — La déclaration constitue Télat civil du journal. Le gooveniement ne lui permet plus de naître comme dans le système de Fautorii^ation préalable , mais il le voit naître : il doit être averti exactement atin de surveiller ; il faut qu'il connaisse le titre, le nom, le gérant, le propriétaire de ce nouvel organe de publicité et de polémîifue.
La déclaration substituée à lautorisation constitue le caractère essentiel du projet : l'initiative individuelle est affranchie : la tutelle disparait. La peust'^c de récrhain se manifestera désormais dans le journal comme elle le faisait dans le livre lui-même. En retrouvant ses franchi-ses, la presse recouvre une responsabilité plus entière.
Si la responsiibilité augmente pour Técrivain avec la liberté, elle diminue pour le |Kiuvoir, avtn: la cessation de la tutelle : il n'encourt plus les reproches immérités de paralyser le bien quand il refusait d'autoriser, de faciliter le mal quand il avait autorisé.
i04 HISTOIRE
Ëdfin cette situation nouvelle ùdte à la presse et au poamr crée une ooncurrenoe de nature à neutraliser un danger. Les nHiDopoles écrasants sont un péril dans la sphère de la pensée comme dans eefie de l'industrie. Si le monopole industriel peut confisquer oa altérer le produit, le monopole du journalisme peut (JBssimuler ou fausser l'opê nîon. Dans les deux cas le remède naîtra d^une libre concurrence.
Le principe de la déclaration, avec son triple résultat, était, d'adlleufs, la conséquence inévitable d*une autre abdication imposée ao poaioir administratif par la lettre impériale du 49 janvier. Du moment où ce pouvoir ne devait plus avertir, suspendre on supprimer le journal, du moment où il perdait sur la presse toute juridiction dîscîpUnaîpe, il était difficile qu'il conservât le droit absolu d'autoriser, qui impliquait, dans les termes absolus de l'article l*' du décret du 17 février 4852, le droit subsidiaire de retirer Tautorisation. Gomment dès lors garder d'une main ce qu'on abandonnait de l'autre?
Pratiqué en 1849, supprimé en 4893, rétabli en 4838, conservé en 4835 et en 4849, le système de la déclaration devait revivre, comme le point de départ normal de toute législation qui ne soumet les écarts de la pensée qu'au régime répressif des tribunaux.
Le dépôt administratif et le dépôt judiciaire de l'exemplaire da journal permettra chaque jour à l'administration et au parquet une sérieuse suneillance : ce double dépôt, qui s'explique déjà sous le régime de l'autorisation, est plus nécessaire que jamais avec le système de la déclaration. Précisément parce que le dernier système n'impose la vérification qu'après la production de la pensée, il doit vouloir cette vériûcation plus complète, et s'attendre d'ailleurs à bien des hardiesses. Aussi le projet étend-il à tous les journaux l'obligation du dépôt au parquet, qui ne concernait jusqu'à ce jour que les feuilles politiques ; puis il impose le dépôt administratif dans les mêmes termes que le dépôt judiciaire, afin de répondre aux esprits qui s'étaient demandé si la loi qui prescrivait le second dépôt n'avait point abrogé celle qui imposait le premier '.
t. — Si la déclaration est l'état dvil du journal, le cautionnement est son garant. Le cautionnement répond du délit: il permet une répression sérieuse, même vis-à-vis du journal qui vou* drait faire échapper l'auteur caché sous la fiction du pseudonyme. H impose, par conséquent, aux surveillants légaux de Fentreprise, une polémique plus mesurée : leur faute personnelle, leur complicité, leur
* Les exemplaires déposés seront dispensés du timbre.
SECOND KMPIRE 105
inn|>i-\idenco même seront atteintes an besoin; la poursuite désormais cess^ d'être illusoire.
BcE gardant le silence sur le cautionnement, le projet le maintient, ^ n!*en change pas le taux. L*élé?ation du taux pouvait sembler une n^es^ire normale, au moment où Tautorisation préalable disparaissait. ^ laà répression doit seule remplacer la prévention, ne faut-il pas ^u*^l]e trouve un gage toujours sérieux qui la rende vraiment efficace? ^^s» à des périodes antérieures où Targent avait plus de valeur ^^* «aujourd'hui, et sous des lois qui adoptaient également comme point <le départ le système de la déclaration, le chiffre du cautionnement "^/^viait-U pas été bien plus élevé? Néanmoins, les auteurs du projet ^^^ préféré ne pas toucher sur ce point à la lé^slation existante. En ^^^'^^^ant.à la presse une voie nouvelle, la loi doit sans doute réprimer ■ •^^xs. mais elle tient à ne pas alllîcher de défiance et elle juge suffir- ^^'^^^ la garantie du cautionnement actuel.
— Le timbre est Timpôt rationnel el normal dû par le J^H&s^sial. Depuis les lois de la première République jusqu^à nos jours il ^ <^oi3stamment frappé les feuilles politiques et les feuilles d*annonces. ^ République de 1848 ne le supprima un moment que pour le rétablir ^*l^^-Hnnéme; il est en quelque sorte la patente de rétablissement plus ou. nioins commercial que suppose la feuille périodique *.
S^ir le chiffre du timbre comme sur le chiffre du cautionnement le P''^^ct ne consacre aucune innovation. Des théories diverses peuvent se P^'^oduire sur l'assiette de Timpôt du timbre, sur ses limites, sur son ^^t^nsion. Mais de semblables questions ne pouvaient trouver leur solution dans une loi qui n*est point fiscale, et qui doit garder son ^^^■'actère essentiellement politique. La législation sur le timbre reste ^■onccequ'eleest am'ourd'hui. Les écrits périodiques de plus de dix "^^^-Ues de 25 à 32 décimètres carrés ou de plus de cinq feuilles ^*o Sd à 72 décimètres carrés, continuent à être exemptés de Fimpôt, coQun^ le livre lui-même. Les autres écrits périodiques, ayant un Volume et des dimensions inférieurs, acquittent au contraire le droit ^^'ïiine par le passé.
t'^Z^*^ toucher à l'ensemble des lois spéciales qui régissent cette ma- ^^^» le projet se borne à accorder une exemption sollicitée par les
1^ . ^^ première loi qui assujettit au timbre les journaux politiques est q^j • ^e finances du 9 vendémiaire an VI (art. 56 et 57). — La première r^i ^otimet à cet impôt les avis ou annonces est celle du 6 prairial an VU
i06 HISTOIRE
journaux politiques, el à résoudre, pour les journaux non cautîoD^^^' une question controversée.
L'exemption accordée concerne les suppléments consacrés à la W^>production de certains documents officiels. La loi du 2 mai 1861 ^^^ avait affranchis du timbre, mais à la condition qu*ils ne reprocha-*" raient que ces documents eux-mêmes. Celte restriction obligeait, 9t>^^ peine de perdre le bénéfice de l'exemption, à laisser en blanc la pas'^^^ du supplément que le document -officiel ne remplissait pas. Le proty^ permet au gérant de remplir cette partie comme les autres feuilles c^^ journal, sous une double condition : 1* le supplément ne coDtîeDd^** pas d'annonces ; 2* la moitié au moins du supplément sera consanr<^^ à la reproduction du document officiel.
La question controversée, que le projet résout pour les jouraa»:»^ non cautiounés, se posait en ces termes : toute annonce doit le tin»l>^*^ aux termes de la législation fiscale ; tout journal exclusivement rel3^-if aux lettres, aux sciences, aux arts, à Tagriculture, en est exempté le décret du 28 mars i852. Que décider lorsque le journal qui exempté insère Tannonce qui doit être timbrée? Les tribunaux appelas
à se prononcer avaient fait une distinction : le journal n'insére-*^ "^
qu'une annonce relative à sa spécialité, une annonce littéraire s'il ^"^ littéraire, une annonce scientifique s'il est scientifique, une annox^^^ agricole s'il est agricole, il ne doit rien. Insêre-t-il toute espèce d'^i*^' nonces, il doit tout le timbre*. L'administration des domaines eo**' testa cette distinction comme permettant aux journaux non cauti^^**" nés d'éluder en fait les prescriptions fiscales, et la question plaidé^ ^^ nouveau n'a pas encore reçu de solution définitive. Appelé à staL*^^*" sur un débat qui intéresse à la fois le Trésor, le journal politique ^ celui qui ne l'est pas, le projet a tenu un compte équitable des ir»^-^' rets en jeu. Plus sévère que la jurisprudence actuelle, il assujettittimbre toute feuille insérant des annonces, sans faire cette distinct-' toujours éludée, entre l'avis relatif à la spécialité de la feuille, et 1'^^"^^ qui ne concerne pas cette spécialité. Moins sévère à un autre point ^^ vue, il ne soumet pas ces journaux au timbre intégral , mais au ti seulement de ce timbre lui-même.
Le projet devait laisser aux tribunaux le soin de déterminer ce constituerait l'annonce ou l'avis. Il se borne à signaler, à titre d'( pie, deux énonciations qui ne sauraient assujettir le journal an timbi la publication des mercuriales officielles, celle des cours officiels
* Arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 4857. - Jugements tribunal de la Seine du 7 juin 1859,— du 11 juin 1859.
Tileurs oolées aux bourses Trançaises. Le programme des q>ectade8 «▼ec rheure des représentations , l'indication du prix de la main- (f œuTre rurale ou industrielle seront également considérés comme des faits divers et non comme des annonces soumettant le journal au payement du droit fiscal.
La distinction entro l'annonce et le fait divers une fois faite par la jorisprudence, le joiunal ne devra point éluder la prescription par des moyens détournés ; aussi le droit sera-t-il perçu lorsque Fannonce, sans se poser hardiment dans le journal, se glissera sur la couverture, s'annexera au journal même, ou se distribuera sur feuille séparée et en même temps que lui.
Une loi pénale est tocgours la sanction nécessaire d'une loi civile, i presse doit avoir, comme toute institution, sa double législation. Cette loi pénale est tout entière dans la qualification des faits punis- 5, dans la détermination de la peine, dans l'établissement de la l^aridiction, dans l'organisation de la procédure.
. — Les faits punissables constituent des cri-
s, des délits ou des contraventions. La définition des crimes, des
^^^éiHs, des contraventions est faite déjà par les lois antérieures. D
^&lait dés lors aussi inutile qu'inopportun de revenir sur des qualiû-
^c^abons acquises. Ile 1819 à 1867, aucun législateur n'a repris en-
^ iérement l'œuvre de son devancier : chacun d'eux l'a modifiée sans
^jai refaire dans son ensemble; s'inspirant uniquement des besoins
& mmédiats auxquels il était urgent de pourvoir, tous ont profité du
tenter une codification qui eût reproduit tout ce qu'on
l'abrogeait pas.
Le projet ne touche donc sur ce point à aucune des qualifications
lois antérieures. Il se borne : 1* à substituer une conUravention h
autre contravention ; 3* à créer deux contraventions nouvelles.
11 n'y aura plus contravention à paraître sans autorisation, il y aura
^sontravention à paraître sans déclaration ; l'illégalité ne consiste phis
^ naître sans l'agrément du pouvoir, mais à cacher à ce pouvoir son
^èUX civil ; la clandestinité sera atteinte comme le serait aujourd'hui
le défaut d'autorisation.
Les deux contraventions nouvelles sont : 1* la publication d'un article signé par une personne privée de ses droits civils et pohtiques;
S* la pablicatîon d'un article signé par une personne à laquelle le ter*--! ritoire de France est interdit. Ces deux innovations se justifient l'an^i et l'autre par des raisons diflérentes.
La première complète le principe posé dans l'article )i du < du 17 février 1853. Cet article interdisait la publication d*un i émanant, soit d'un condamné à une peine afQictive et infamante» ! d'un condamné à une peine infamante seulement. Il est rationnel qatn rinterdiction s'étende à celui que la justice prive de ses droits dvib s et politiques. La presse ne peut que gagner en dignité et par conséquent en influence, en se séparant de ceux que la justice r^uressive atteint. Jaloux d'enseigner aux citoyens la nature et la portée de leurs droits, le journal ne saurait avoir pour organes ceux qui les ont perdus.
La seconde innovation comble une lacune. Les personnes auxquelles le territoire de France est interdit par les lois des 10 avril 4839 et 10 avril 1848, ne peuvent être, en cas de délit, ni poursuivies ni atteintes par la justice française. Or si l'impunité leur est toujours acquise, pourquoi leur permettre l'attaque? Là où la répression de l'abus n'est pas possible, Texercice du droit n'a plus sa raison d'être. D'ailleurs la signature seule, quelle que soit la nature de l'article, doit créer la contravention parce qu'elle crée la prétention, La même signature, toujours apposée au bas du même journal, aurait promptement la signification d'un appel et d'un programme. Elle serait l'acte public, presque officiel, d'un prétendant, et par conséquent une atteinte indirecte aux lois et aux pouvoirs établis.
PéaalHés. — Les pénalités édictées vis-à-vis de la presse périodique peuvent atteindre l'homme et le journal : elles atteignent l'homme plus directement quand elles sont l'amende, remprisoiiiiement, Imcapacité électorale; elles atteignent plus spédaleroeot le journal quand elles sont la suspension ou la suppi-ession.
Amende, — Fallait-il, comme dans les lois antérieures, cumuler l'amende et l'emprisonnement ? Les auteurs du projet ne l'ont pis pensé.
Frapper le délit de presse de la peine corporelle, c'est n'atteindre souvent qu'un gérant fictif, qu'un signataire apparent, et les responsabilités légales, qui s'appliquent en dehors des responsabilités morales, ont le double tort de sembler injustes et de rester inefficaces. Franchit-on ces fictions de la gérance et de la signature pour atteindre
1^ écrivain lui-même, on s'expose à donner à Tliomme frappé pour un ^élii de la pensée la célébrité qu'il recherche.
Gomme si les mœurs désavouaient souvent cette peine corporelle, ^e souverain gracie, dans beaucoup de cas, l'écrivain condamné à Pempnaonnement. Le condamné subit-il sa peine, la détention est allégée par des ménagements et des privilèges qui constituent des scandales ^créant des inégalités. Puis, le jour de la libération, Técrivain a les apparences du martyr : il se fait un titre d'honneur de cette captivité si doucement subie, et que ses amis signalent comme une persécution. La détention devient pour lui un piédestal.
Que la peine de Temprisonnement subsiste pour les délits froideineot médités, qui se produisent dans le livre et la brochure, nul ne saurait s'en étonner. Mais lui substituer une peine pécuniaire sérieuse pour les délits commis dans Fentrahiement des luttes de la presse péiixiique, c'est mieux proportionner la pénalité à la nature du fait Ça'oi) veut atteindre ; c'est le réprimer à la fois avec plus de justice et plus d'efficacité : avec plus de justice, puisqu'on tient compte des vivacités d'une polémique qui a rarement le temps de se recueillir et <te calculer ; avec plus d'eflicacité, puisqu'on frappe directement l'en- ^piise. La peine pécuniaire atteignant le cautionnement, ab&orbant ^ minimum le quinzième , au maximum la moitié de ce cautionnement lui-même, a paru la peine vraiment salutaire. 11 oblige néces- ^^^i^'^nient le journal à faire sa propre police pour sauvegarder sa pro- P*"® fortune et se sauver lui-même.
^ journal placé en dehors de la sphère politique n'a- 1- il pas de ^utionnement, il sera passible d'une forte amende dont le minimum ^ le maximum sont imposés au juge, et il se trouve ainsi soumis aux ''^^es conditions de répression que le journal cautionné.
^pcapacité électorale. — En dehors de la peine pécuniaire toujours
^'^atoire pour le juge, une seconde pénalité facultative est édictée
^ ^« projet. L'auteur du délit de presse peut être suspendu del'exer-
^^ de ses droits électoraux pendant un temps qui n'excédera pas
^^^ ans. Il est équitable et logique que l'homme qui a abusé de la
^''^^s^ dans une ambitieuse pensée puisse être frappé dans l'objet même
^on ambition ; son calcul était coupable, il sera déçu. 11 a voulu
v?J*^^tir en faisant appel à de mauvaises passions : il doit, au lieu de
^Jl^'^^r, perdre temporairement cette qualité d'électeur et d'éligible,
^^^I^ïXMnise par son délit.
^^^^f^ession du journal, — La suppression du journal n'aura lieu ^^ ^lans un seul cas, celui de condamnation pour crime commis par
la voie de la presse. Le juge, ici, c'est le jury. Une
blable, prononcée par la cour d*assises, est un fidt trop grave pour qiL '^
le journal convaincu de complicité puisse survivre. La sap
aura lieu de plein droit et ne dépendra pas du pouvoir discrétioiiiiâie
de la cour d'assises.
Les autres cas de suppression, édictés par le décret du 17 février 185S et restreints d^à par la loi plus indulgente du 2 juillet 1861, disparaissent.
Suspension du journal, —La suspension reste une peine puremoit correctionnelle, destinée à frapper les feuilles dont la videnoe constituerait un danger public. La suspension, en effet, ne peut être prononcée que si le tribunal constate soit l'état de récidive, soit le plos grave des délits, la provocation à certains crimes déterminés '. U y a récidive quand le journal poursuivi a été condamné antérieurement, depuis moins de deux ans.
Enfin, la loi laisse au juge la faculté d'appliquer ou non la suspension. Mais précisément parce qu'elle Tinvestit sur ce point d'un pouvoir discrétionnaire, que rend nécessaire la variété des cas, elle lui trace une double limite, celle du niininmm, celle du maximum. Si le prévenu est en état de récidive, à raison d'une première condamnation encourue depuis moins de deux ans, le minimum de la suspension sera de quinze jours et le maximum de deux mois. Si la récidive résulte de deux condamnations prononcées dans ce même espace de temps, ou si le prévenu est frappé pour une provocation à un crime déterminé, le minimum de la condamnation sera de deux mois et le maximum de six.
Nulle suspension administrative ne peut plus intervenir à cM de cette suspension judiciaire ainsi réglementée. Le gouvernement cesse d'avertir et de suspendre, en même temps qu^il cesse de suppri* mer. Sa tutelle disparaît, et avec elle les pénalités qu'il infligpi^ît au journal *•
JwrMIctIoB. — La juridiction n'est pas changée par le projet. La loi actuelle écarte le contrôle de rauUTnté administrative, mais pour
* La provocation suivie d'efTet aux crimes prévus par les articles 86, 87, 91 du code pénal, constitue un crime. La même provocation non suivie d'effet ne constitue plus qu'un délit.
* Sont dès lors abrogés l'article 52 du décret du 17 février 185i et le paragraphe 4 de rariicle 19 du même décret, dans sa disposition finale relative à la suspension administrative.
SECOND EMPiHË iii
^^<^^ à Tautorité judiciaire la plénitude d'action que lui assure la
^^iMion existante. S'agit-il de crimes, le jury et la cour d'assises
^^^lent. S*agit-il de délits et de contraventions assimilées aux délits,
^libunal de police correctionnelle et, en appel, la cour impériale
i ^^noncent.
Chercher, en dehors de la juridiction correctionnelle, des juges pour ks délits de presse serait à la fois une anomalie et un danger.
On ne saurait déférer ces délits à un tribunal purement admi- Jitftratif au moment où le ministre de Tintérieur abdique sa prérogative.
On no |M'ut dnvanta^'e instituer une commission qui les juge. Comment la composer? Quels éléments choisir et dans quelle proportion réunir ces éléments disparates? Ne serait-ce point déroger au principe «Inégalité, et au moment où on invoque le droit commun, distraire le justiciable de ses juges naturels ?
Le jury, juridiction légitime pour les crimes, ne saurait avoir compétence pour les délits. Une semblable attribution créerait, à vrai dire. an privilège de juridiction. Lorsque les délits de tous les citoyens ne sont jamais déférés au jury, où serait la raison de Texception pour le délit commis par le journal istc?
Le délit de presse ne pourrait-il, à raison de sa nature, être bien apprécié que par le jury? Le contraire se démontrera facilement.
Le juré, d*abonl, est peu disposé à juger les faits correctionnels. Pénétré de la haute responsabilité de sa mission, il sacrifiera avec abnégation, à certains intervalles, ses affaires et son temps, mais il tient • à ce que le sacrifice ait lieu pour des affaires vraiment im(iortantes ITaccord sur ce point avec la pensée qui inspire le législateur, de 1808, il sent que son rùle n'est point d'entrer dans les détails et d'intervenir trop souvent.
Le juré, en second lieu, n'est vraiment l'arbitre éclairé et impartial qa'a voulu la loi que lorsqu'il statue sur les crimes. En semblable matière, il disscute sur la prouve, mais n'hésite jamais sur l'immoralité de l'acte. Chez ces juges improvisés , mais tous pénétrés de la grande notion du bien et du mal, il n'y aura pas deux appréciations oppi»sées sur le caractère condamnable d*un voi, d'un attentat, d'un assassinat.
Placé, non i>lus en présence des crimes, mais en face des délits de presse , lo juré , au contraire , perd proiiiptement les qualités du
Juge.
Aura-t-il toujours l'aptitude nécessaire? Lui le juge d^un jour, le juge d'une heure, sorti de tous les milieux sociaux, oompreodra-t-il
la perfidie de Tattaque? Saura-t-il écarter les voiles de coaraài^'-^^ qui la déguisent? Distinguera-t-il Féloge ironique qui fait sourire lecteur, et le trait cruel qui , sous cet éloge menteur, frapper* ^ ▼ictime?
Aura-t-il Timpartialité voulue? Autant sur le terrain moral le^ hommes d'opinions opposées se rencontrent pour flétrir le toI, l'at-' tentât, l'assassinat , autant ils se sépareront pour juger le délit politique d'un accusé et d'un parti. Quel est celui qui ne fera pas de la sévérité vis-à-vis de ses adversaires, et de Timpunité vis-à-vis de ses amis?
Incapable un jour, complice le lendemain, le juré aurait à vaincre un troisième obstacle, la crainte. Il est inaccessible à ce sentiment visà-vis du voleur et de Tassassin que la société lui livre, mais il le subît vis-à-vis des partis. Son expérience lui révèle la puissance de cette publicité dont les amis de Taccusé disposent. H connaît d^avanoe les flatteries qui caresseront sa faiblesse, les allusions compromettantes qm puniront sa fermeté.
Ainsi disparaissent une à une les garanties cherchées par le législateur dans rinstitution du jury, le jour où ce dernier sortirait de sa sphère pour juger les délits de presse. Semblable défaillance est dans la nature des clioses , et Thistoire Ta enregistrée à toutes les époques qui ont tenté ces téméraires essais.
Si les délits de presse ne peuvent être déférés ni à un tribunal administratif, ni à une commission, ni au jury, la juridiction correctionnelle doit continuer à les juger comme par le passé.
Pourquoi en serait-il autrement? Lorsque la loi libérale de i8S8 . substituait le principe de la déclaration au système de Tautorisalioa préalable, elle n'hésitait pas à laisser les délits de presse ù la juridiction correctionnelle, et se gardait de toucher sur ce point à la loi de i822. Lorsque, à d'autres époques, on voulut pour ces délits une compétence privilégiée, on comprit qu'on ne pouvait imposer aux particuliers, atteints dans leur honneur ou leur intérêt par un délit de presse, l'abandon de la juridiction du droit commun. On exigea ce sacriGoe de l'action publique, on n'osa l'exiger de Faction privée. L'intérêt social alla bravement, mais imprudemment, demander au jury la répression du délit politique ; Tintérêt individuel gardi le juge naturel de tout délit, le juge correctionnel.
Investie, à toutes les époques, du droit déjuger les délits de presse lorsqu'ils concernent les particuliers, la juridiction correctionnelle sait les juger également lorsqu'ib s'adressent à la société et au pouvoir. La diffamation, l'injure, la dénonciation calomnieuse contre un
SECOND EMPIKE 115
^^V^nn'oflrent-elles pas des nuances analogues à celles qu^on signale
^^^^S" le délit politique? Dans le premier cas, le juge correctionnel peut,
^I^V^feu de tous, apprécier le préjudice et Tintention, calculer la por-
^ de Fattaqueet sonder la conscience de Tagresseur. Pourquoi écboue-
^^-il dans le second cas? Pourquoi serait-il subitement impuissant
Wsque fattaque serait dirigée contre un fonctionnaire, contre un
corps politique, contre une classe de citoyens, contre un trône, contre
ime société? La nature du délit, son caractère, ses nuances resteront
soufent 165 mêmes; Tintérèt lésé seul aura changé.
Le délit de presse est-il d'ailleurs un fait tellement anormal qu'il diflére complètement de tous les autres délits ? A l'occasion de tout flélil, le juge apprécie les circonstances aggravantes ou atténuantes d* on Eût , le milieu dans lequel il s'accomplit, la préméditation de l*agent, la responsabilité des complices. La solution de ces questions n'exigerait-elle pas, comme lorsqu'il s'agit du délit de presse, Tappréciation des nuanœs ? Habitué par la pratique de la vie quotidienne à séparer la vérité de Terreur, à juger des faits, à juger des bommes, le magistrat est au contraire mieux préparé qtie personne pour apprécier sainement ces délits spéciaux de la pensée et leur donner leur vraie mesure.
B. — La procédure se résume dans quatre dispositions destinées à assurer la promptitude de la répression.
Citation, — 11 était tout d'abord essentiel que la loi fût la même pour tous, et que le ministère public, chargé d'assurer son exécution, n*eât point à distinguer entre la feuille patronnée par un membre du Sénat ou du Corps législatif et celle qui ne l'est pas. Or, cette distinrtioa s'imposait, si l'immunité personnelle qui ne permet de poursui* ▼re. soit un sénateur, soit un député, pendant le temps des sessions, qu*aTec l'autorisation de ses pairs, eût couvert le journal signé par le sénateur ou le député en qualité de gérant.
Dans une semblable matière, la répression n^est eTHcace que par sa célérité, et le ministère puirlic préférerait, dans beaucoup de cas, re« noncer à la iioursuitt" plutôt que d'attendre une autorisation : par la nature même des choses, l'autorisation, en efTet, n'entralne-t*elle pas mille lenteurs et ne soulève-t-elle pas de longs débats préalaliles plus retentissants que le proct^ pour lequel on la sollicite? Le projet, dès lors, renouvelle une dis|N>sition empruntée aux lois de i71K5 el de 1SI9 < ? 11 considère comme non signé le journal qui a un sénateur ou
* Décret du mars 179ô, article unique : i La Coofention décrète que Il 8
ii4 HISTOIRE
un député comme gérant; dans ce cas, le propriétaire et l'imp sont passibles d'une amende.
Cette solution du projet satisfait à la fois à la justice el de la prérogative parlementaire. Il satisfait à la justice, piiisqa*îl n'y aura pas deux catégories de journaux , les uns exposés à la poursmte^ les autres protégés contre elle par la qualité de leur propre gérant. 17 satisfait au respect de la prérogative parlementaire, puiaqu'O tient pour toute poursuite contre le sénateur ou le député la i de Tautorisation.
Citation à un jour franc, — La citation peut être donnée à mi j franc. L'action publique doit avoir cette faculté dans des matières ou la promptitude est une garantie aussi nécessaire que la répressioii.
Quand Tattaque se porte avec tant de rapidité sur tout les points do pays, Pessentiel pour en paralyser les résultats est d^arriver à temps. Il fhut que la justice donne son démenti avant que Je trait ne soit enraciné. Qu'importent les réponses tardives, quand d^autres prêoociipations ont frappé les esprits ? Le public a gardé mémoire de Ta^ression, et il n'entendra pas la défense si le temps qui s'écoule lui apporte des émotions nouvelles. Pour relever une calomnie, la poursuite immédiate est seule eflic^ice, parce qu'elle est seule opportune.
Lorsque la loi récente des flagrants délits impose au ministère public une célérité analogue, dans l'intérêt des prévenus eux-mêmes, n'esl-fl pas logique de la lui permettre, au nom même de l'intérêt social *?
Comparution. — Pas de défaut, -— Le prévenu qui a comparu ne saurait faire défaut. L'assignation Ta touché, il est averti, il sait le délit qu'on lui impute : sa comparution même en est la preuve. Il ne peut dés lors dépendre de lui d'ajourner des débats qui, dans l'intérdi de tous, doivent être promptement terminés. S'il a des motifs graves pour obtenir une remise, le juge a toujours la fanilté de l'accorder. Mais s'il ne la sollicite que pour prolonger l'émotion de la poursuite» se créer un auditoire, retarder ce démenti judiciaire que le pouvoir ou
les miinbres do la Convention qui rédigent des journaux seront tenus d'opter entre les fonctions de député et celles de rédacteur de journal. >
Loi du S7 juillet 1840 : « Aucun journal ou éciit périodique ne pourra être signé par un représentant du peuple, en qualité de gérant re^ionsable. fin cas de contravention, le journal sera considéré comme non sîfné, et la peine de 500 francs à 3,000 francs d'amende sera prononcée omtre les iniprimeun» et propriétaires. >
< Loi du iO mai ig63, articles 1*' et S.
^^^•Ttie est en droit d exiger, sa retraite volontaire ne doit point Ten- ^^«^ à ses juges. Il conservera le droit d'appeler ; il aura perdu la
Itéde former opposition.
U en était ainsi déjà sous les législations antérieures, lorsque l*au-
Vttrdu délit de presse comparaissait devant le jury: s'il avait assisté
^ tirage, il ne pouvait plus fuir le débat, il était jugé par la cour
d'assises ^ans désemparer. U est logique qu'une garantie semblable
revive devant la juridiction correctionnelle. On la trouvait nécessaire
lorsqu'il s'agissait de frapper un accu:»é en vertu d'une décision de
cour souveraine vis-à-vis de laquelle il n'y avait pas d'appel possible :
on ne saurait, à plus forte raison Técarter lorsqu'il s'agit d'un prévenu
qui a toujours le bénéfice des deux degrés de juridiction.
Exécution provisoire. — Li décision rendue peut être exécutée fMTOvisoîrement. Cette exécution provisoire est laissée au pouvoir discrétionnaire du juge, qui n'eii usera que dans les cas graves. Elle ne portera que sur trois points : la suppression du journal, sa suspension, to consignation de l'amende. Appliquée par un jugement du tribunal correctionnel, elle peut être immédiatement déférée à la cour, uiênie par le défaillant qui veut renoncer au droit d'opposition, et la sentence d*appel se rendra dans les trois jours.
Entourée de semblables tempéraments, l'exécution provisoire est une sérieuse garantie de sécurité. Elle est eu harmonie avec les dispositions antérieures, qui |H'rmettent l'assignation à bref délai et qui refusent au pn'venu comparant la faculté de faire défaut. Elle puise sa raison d'être, noii-sinilement dans un besoin de célérité, mais dans Tmipérieuse nécessité d'imposer silence à de nouvelles attaques. Tout peut convier (pieUpiefois un journal ii ces attaques nouvelles : la publicité si rapide dont il dispose, l'irritation qui suit une condamnation, les blessures de l'amoiir-propre vaincu dans un débat public, l'orgueil de braver b* juge après avoir bravé le pouvoir, l'atlrait d'un scandale, peut-Mre la |)ers|)ective d'une émeute, la certitude de la ruine, le besoin de vengeance |K)ur l'Iiomnie qui n brûlé ses vaisseaux.
Pour prévenir un |»artMl dani^er, l'exécution provisoire se justifie pleinenuMit.
S*appli(|ue-t-elle ii la consignation de l'amende, elle trouve mi précédent dans la Un de 1850, cupiée sur ce |K>int par le décret de 1853.
S*appli(|ue-t-ellt' à la suppression ou à la suspension du jcHimal, elle est une iniMivation, mais une innovation nécessaire. If oublions pas, en effet. qu«* le journal supprimé et le journal suspendu ont une situation qui légitimera cette mesure d'urgence.
Il n'y a suppression que s'il y a condamnation pour crime, prononcée par la cour d'assises, et dans ce cas la suppression a lieu de plein droit. Est-il exorbitant de donner à la cour d^assises, qui a connu h gravité du crime, la faculté de rendre la suppression proTisoirenieiit exécutoire, malgré le pourvoi ? Non, évidemment.
Il u*y a de suspension que si le journal est en état de récidiTe ou que s'il est condamné pour provocation à des crimes déterminés. .Test-il pas rationnel d'autoriser le juge, qui a vérifié la récidive ou la |)rovocalion, à prendre la garantie de Texécution provisoire visons du journal dont il coimait le passé et les résolutions?
Lorsque nous passons du régime de la tutelle administrative, où le ^ouvemenicnt pouvait arrêter et Trapper sur l'heure, au régime purement judiciaire, où le journal n'est condamné qu après les délais légiux et le débat contradictoire, pour des faits qualifiés et qu'à des peines déterminées, on ne saurait contester au magistrat qui constate, soit une récidive certaine, soit une culpabilité très-grave, le pouvoir d^élre prompt et prévoyant.
On lui octroie largement cette faculté de l'exécution provisoire pour protéger, dans la sphère des contestations civiles, les droits d'un créancier redoutant, avant la décision passée en force de chose jugée» la mauvaise foi de son débiteur *. Il serait illogique de la lui dénier» lors(|u*il s'agit de sauvegarder non plus l'intérêt d'un homme, mais l'intérêt social.
Imprimerie et Librairie. — Une disposition annexe termine le projet et en précise le caractère. Cette dis(X>sition supprime, pour rimprimeur et le libraire, la nécessité du brevet et ne leur impose plus que la déclaration préalable. Le commerce de l'imprimerie et de la librairie sera libre ; la clandestinité sera seule interdite et punie. Le gouvernement rie confère plus le monopole, mais il surveille l'exploitation.
Le projet ouvre ainsi deux fois la route à l'initiative individuelle ; il a laissé au journal la faculté de se multiplier; il consacre, dans une sphère plus spécialement industrielle, le principe fondamental de la liberté des professions.
Ce principe doit s'incliner lorsqu'un grand intérêt social impose à
1 Article 155 du Code de procédure civile.
r£ut la concession des offices, ou Toblige à n'ouvrir la camt^re qu'après aToir vérifié Taptitude. Dans le premier cas, le monopole est ahsolu : le nombre même de ceux que le gouvernement investit est limité et ne saurait être franchi : dans le second cas, la limite du nombre disparait, mais la nécessité des examens préalables demeure comme une légitime barrière. Or, aucune des raisons qui justiûent le monopole des ofGciers ministériels, ou qui expliquent pour Favocat, le médecin, le pharmacien, Ta nécessité de Texamen, n'a semblé de nature à motiver l'obligation du brevet de Timprimeur ou du libraire. La liberté professionnelle a donc dû prévaloir.
Le jour d'ailleurs où on n'assujettit plus le journal qu'à la déclaration préalable, il eût été difflcile de maintenir pour l'imprimeur et le libraire la nécessité du brevet. Le brevet n'est en effet qu'une autorisation. Or. pouvait-on faire une situation inégale, presque opposée, à l'entreprise du journal et à l'entreprise de l'imprimerie et de b librairie? Quand le journal va chercher l'abonné à domicile, quand Fimprimeur ou le libraire attend chez lui le client, il était illogique de dispenser de Tautorisation le premier, et de l'imposer au second.
Comme le journal, l'iniprimerie et la librairie relèveront désormais d'elles-mêmes sous l'unique contrôle de la loi et des tribunaux. Comme lui, elles n'attendent que la surveillance du pouvoir auquel elles doivent la déclaration ; comme lui, elles ne répondent qu'au ju^e de leurs infractions. La surveillance d'abord, la répre>sion ensuite restent vis-àvis d'elles la double garantie de la société.
YI
Tel est l'ensemble du projet: il trace au journal une loi civile et une loi pénale. La loi civile se résume dans la déclaration préalable, le cautionnement et le timbre. La loi pénale détenninejes faits punissables, les pénalités, la juridiction, la procédure. Assimilant enfin l'entreprise de rimprimerie et de la librairie à celle du journal, le projet feit cesser pour toutes deux la tutelle administrative, et ne leur donne d*autres juges que la loi et le magistrat, la loi qui fixe le droit, le magistrat, qui eo punit la violation.
Kapproché des législations étrangères, le projet pourrait soutenir une avantageuse comparaison. Mieux que certaines d'entre elles, il évite les extrêmes, et répond ainsi aux instincts du bon sens françai.s,
as HISTOIRE
qui veut en tout la mesure, depuis que les expériences de la praCi^^fv*^ Tont guéri des séductions de la théorie.
L'essentiel, d'ailleurs, n*est point déjuger une loi d'après une aMM,^^^ loi, mais d'après les mœurs du pays qu'elle doit régir. Or, mise ^^ regard de l'état social que nous font les mœurs actuelles, la loi iic»vi^ velle tient un compte exact de tous nos éléments de péril et de aéssMM^ rite : ce sera sa double justification.
Elle ne redoute pas l'initiative individuelle; puisqu'elle l'affruM^bit ; elle n'a pas de téméraires confiances, puisqu'elle arme la justice. E1I« ne veut pas que ces armes soient rigoureuses, mais qu'elles soient efficaces; elle a le privilège d'être humaine parce qu^elle a le soin d'être prévoyante. Dans ses détails, comme dans son ensemble» elte recherche l'utile, mais à la condition que Futile soit le juste ! Le justo est pour elle, comme aux yeux des pouvoirs éclairés et forts, le sco^** des lois permanentes. Seul, il donne à ces lois la durée, parce qii^*^ fait d'elles l'expression du droit ; seul, aussi, il les rapproche du !>***• qu'elles poursuivent, parce que dans toutes les sphères, où se m^^^ l'activité de l'homme, le juste, tôt ou tard, devient toujours l'utile*
Projet de loi.
Article premier. — Tout Français majeur et jouissant de ses dï*^^* civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un joi****^ . ou écrit périodique paraissant soit régulièrement et à jour fixe, ^*^ par livraisons et irrégulièrement. .^
Art. 2. — Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publia ^ n'a été fait, à Paris, à la préfecture de police, et dans les départemc^^
à la préfecture, et quinze jours au moins avant la publication, uim^ claration contenant ; ^^
i* Le titre du journal ou écrit périodique et les époques auxqu^^^^""^ il doit paraître ; ^
S* Le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres qu^ commanditaires ;
3* Le nom et la demeure du gérant ;
4* L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.
Toute mutation dans les conditions ci-dessus ènumérées est décli dans les quinze jours qui la suivent.
^^Kata contraventioD aux dispositions du présent article est punie
peines portées dans Tarticle 5 du pécret du 17 février 1859. ^n. 5. — Les journaux et écrits périodiques umquement oonsacrét ^^ lettres, aux sciences, aux beaux-erts et à Tagriculture sont exempts ^ timbre, k moins qu'ils ne contiennent des avis ou annonces de quel- ^ nature qu*ils soient. Dans ce cas, ces journaux et écrits périodiques sont assujettis à des droits de timbre dont la quotité est fixée au tiers de ceux établis par Tarticle 6 du décret du 17 février 1853.
Ve^ pas considérée comme avis ou annonces, la publication pure et simple :
1* Des mercuriales officielles;
9* Des cours odiciels des valeurs cotées aux bourses françaises.
Art. 4. — Sont considérées comme suppléments et assujetties au timbre ainsi que le journal lui-même, s'il n'est déjà timbré, les feuilles CDOtenant des avis ou annonces, lorsqu'elles servent de couverture au journal ou qu'elles y sont annexées, ou lorsque, publiées séparément, dies sont m^nmoins distribuées ou vendues en même temps.
AH. 5. — Sont exempts du timbre et des droits de poste les suppléments des journaux ou écrits périodiques assujettis au cautionnement, lorsque ces suppléments ne comprennent ni avis ni annonces de quelque nature qu'ils soient, et que la moitié au moins de leur superficie est consacrée à la reproduction des documents énumérés en l'article 1*' de to loi du S mai 1861.
Art. 6. — Sont applicables, en cas de contravention aux articles précédents, les dispositions des articles 10 et 1 1 , § 1", du décret du 17 février 1859.
Si le journal n'est pas soumis au cautionnement, ranieiide ne pourra, au tota^ dt'passer le tiers du cautioimement auquel il aurait été assujetti, s*il eût traité de mati«Tes politiques ou d'économie sociale.
Art. 7. — Au moment de la publication de chaque Teuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis à la pn*fecture pour les diefs-lieux de département, à la sous-préfecture pour ceux d'arrondissement, vX pour li*s autres villes à la mairie, deux exemplaires signés du génuit res(K>iisable ou de Tun d'eux, s'il y a plusieurs gérants rwponsables.
Pareil dé|K>t sera fait au itarquet du proi'ureur impérial ou à la mairie, dans les villes où il n*y a pas de tribunal de première instance.
Ces exemplaires sont dbpensés du droit de timbre.
Art. 8. — Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un membre du Sénat ou du Corps législatif eu qualité de gérant
m HISTOIhC
responsable. En cas de contravention, le journal sera oonsidM^
non signé, et la peine de 500 à 3,000 francs d'amende sera prononcée
contre les imprimeurs et propriétaires.
Art. 9. — La publication par un journal ou écrit périodique d'un vtide signé par une personne pritée de ses droits drils el pditiques, ou à laquelle le territoire de France est interdit, est punie d'une amende de 1,000 francs à 5,000 francs, qui sera prononcée contre les éditeurs ou gérants dudit journal ou écrit périodique.
Art. 10. — En matière de poursuites pour délits et oontrafentions commis par la voie de la presse, la citation directe dennt le tribunal de police correctionnelle ou la cour impériale peut être donnée i un jour franc. Le prévenu qui a comparu devant le tribunal ou deiant la cour ne peut plus faire défaut.
Art. ii. — Dans tous les cas où les lois prononcent contre les délits commis par la voie de la presse périodique, l'emprisonnenient el l'amende, l'amende seule sera prononcée. Cette amende sera, pour les journaux soumis au cautionnement, au minimum du quiniième de ce cautiomiement, et au maximum de la moitié. Pour les joumsMU ou écrits périodiques non assujettb au cautionnement, le minimum de l'amende est fixé à 500 francs et le maximum à 10,000 francs.
L'article 463 ne sera pas applicable.
Art. 12. — Tout individu condanmé pour délit de presse conmiis par la voie d'un journal ou écrit périodique, ou par un écrit non périodique soumis au timbre, peut être, par le jugement de oondanmation. suspendu, pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans, de l'exercice de ses droits électoraux.
Art. 13. — Une condanuiation pour crime commis par la voie de la presse entraine de plein droit la suppression du journal dont le gérant a été condamné.
Pour le cas de la récidive dans les deux années à partir de la première condamnation pour délit de presse autre que ceux commis con* tre les particuliers, les tribunaux peuvent, en réprimant un nouveau délit de même nature, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne sera pas moindre de quinze jours ni supérieur à deux mois.
Une suspension de deux à six mois peut être prononcée pour une troisième condamnation dans le même délai. Elle peut Tètre également par un premier jugement ou arrêt de condamnation si la condamnation est encourue pour provocation à l'un des crimes prévus par les articles 86 , 87 el 91 du code pénal.
Pendant toute la durée de la suspension, le cautionnement demeurera déposé au Trésor et ne pourra recevoir une autre destination.
Art. 14. -* Inexécution provisoire du jugement ou de Tarrét qui prononce la suspension ou la suppression d*un journal ou écrit périodique pourra» par une disposition spéciale, être ordonnée nonobstant opposition, appel ou pourvoi en cassation, en ce qui touche la suspenftion ou la suppression.
Il en sera de même pour la consignation* de l'amende, sans préjudice des dispositions des articles 29, 50 et 31 du décret du 17 février fft54.
Au cas d*exécution provisoire prononcée par le tribunal de police eorrectionnelle, le condamné même par défaut peut immédiatement interjeter appel; il sera statué par la cour dans le délai de trois
Art. 15. — Les professions d'imprimeur et de libraire sont affranchies de l'obligation du brevet.
Tout imprimeur ou libraire ne peut établir ou déplacer le siège de •on industrie, non plus que ses magasins et dépôts, sans en avoir fait la déclaration préalable, à Paris, ï la préfecture de police, et dans les départements, k la préfecture.
Cette déclaration indiquera les localités où seront établis, soit les presses, soit les magasins ou dépôts.
Le dé&ut de déclaration préalable est puni, contre les propriétaires on gérants, d'un emprisonnement d*un mois à deux ans et d'une amende de 3,000 francs à 10,000 francs.
L'établissement sera fermé.
Art. 16. — Sont abrogés les articles 1, 34 et 3S du décret du 17 février 185), rarticle 11 de la loi du 31 octobre 1814, le décret du fi mars 1852, et généralement les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.
Ce projet fit pousser les hauts cris à certains journaux, qui allèrent jusqu'à traiter la nouvelle loi de draconnienne. Et cependant, que demandait la presse depuis 1852? Que réclamait-on pour elle à toute occasion? Une loi qui la délivrât de Tarbitraire, une loi sévère, s'il le fallait, disait M. Jules Simon. Et l'un des écrivains les plus brillants du parti libéral, M. Dupont-While, ne crai- ^^nait pas de dire que, si les peines correctionnelles ordi-
iS2 HISTOIRE
naires ne suffisaient pas, il fallait en créer d*autr
même, s'il en était besoin, des peines afflictives et in
mantes ; rappelant ainsi ces paroles de Chateaubriand ^^ ' « La liberté de la presse ne peut exister sans avoir dea^^^^^^ riére elle une loi terrible, immanis /ex, qui prévienne K prévarication par la ruine, la calomnie par Piniamie, 1 écrits séditieux par 'la prison, Texil et quelquefob Ismort *. »
C'était, pour un partisan si ouvertement déclaré del liberté de la presse, pousser un peu loin la crainte cette liberté.
Assurément, la loi proposée par le gouvernement aii rait pu, et sans danger, être plus libérale ; mais telle qu'elle était, elle constituait, sur le régime existant, un progrés considérable. C'est ce que n'hésitait pas à reconnaître le Journal des Débats : « Si ce projet, diaail-il, est adopté, si la presse se trouve replacée sous le régime légal, quelque dur qu'on lui fasse ce Régime, nous nous en féliciterons, car ce sera une preuve que le temps de la dictature est passé, et que les institutions propres aux époques régulières vont refleurir en France. •
* On a souvent reproché i Chateaubriand cetta immënit le%. Ainsi, ( la diaenision dct lois de septembre, qui c faisaient horreur > au noble ptir, qu'il c repoussait de toute la puissance de son finie », M. Duvergier de Haa* ranne ayant fait allusion à ce passage, l'auteur de la UontarMe êeUm le Charte adressa à la Quotidienne une lettre où il essayait, non de le désaTOoer, mais de l'expliquer, et en appelait au passé pour repousser œ qui lui paraissait une atuque à sa vie tout entière. Selon lui, quand oes lignes furent écrites, la censure existait, et il s'agissait d'en faire consentir l'abolition aux royalistes, dans les rangs desquels il se trouvait, et qui regardaient la liberté de la presse comme un Héau. CéUit donc pour rassurer s« amis, au moyen d'une concession qui leur fût agréable, qu'il demandait une loi forte, menaçante en échange de la censure. Cependant, onae ans après, alors qu'il ne pouvait plus prétexter de la même nécessité, Ghatea»briand, dans son célèbre discours ^lu: la loi de justice et d'amour, répétait : c L'teifiMnf> lex que j'ai demandée avec la liberté complète de la presse, je la demande encore; car je ne suis pas de ceux qui abandonnent la aodété sans défense à la liceiioe des passions.»
SECOND EMPIRE iiS
M. Emile Ollivier était également dans la logique quand
U répondait à un député qui se plaignait des sévérités de
la nouvelle loi : « Je crois que nous servirions mieux la
^use qui nous est chère en observant mieux Téquité, et
^i) en même temps que nous regrettons ce qui nous
banque, nous reconnaissions ce que nous avons obtenu.
^Q ne veux pas examiner chacune de ces mesures en dé-
^il, mais comment en méconnaître la portée? En ce qui
louche la presse, je ne me prononce pas sur la manière
^onlla loi est faite; mais, par cela seul que l'acte du
^février supprime la nécessité de l'autorisation préalable
^t fait cesser le régime administratif, j'affirme, et je ne
trains pas d'engager mon honneur sur cette parole, que
'^ iiberté de la presse est fondée en France. »
Il eût été néanmoinsplus juste dédire: quela liberté de la
presse était restituée à la France. «Pour toutes les restric-
^lOBis imposées ou maintenues, ajoutaitM. Ollivier, ce sont
autant de maladresses gouvernementales, agissant comme
ï^s barrages qui retiennent les eaux du fleuveet augmentent
^ puissance. » Sur ce point, on peut différer d'avis avec
* *^ouorable député : car, de même qu'on s'accorde gé-
^^ï^lement à voir dans le barrage des fleuves tout autre
chose qu'une maladresse, de même beaucoup de bons
esprilg regardent les digues opposées aux débordements
^Mjours imminents de la presse comme une nécessité,
^^ lïioins temporaire. C'est même très-incontestablement
opinion dominante, et je suis convaincu, quant à moi,
%^^ peur le moment on essayerait vainement d'aller à
^^oontre. En pourrait-on douter après Topposition faite
•^^ les conservateurs à la suppression de l'autorisation
^**^^lable, et serait-il possible de se faire illusion sur le
^^ï*t de la loi si le gouvernement était allé plus loin qu'il
^'a été?
En résumé, le gouvernement donnait l'essentiel ; la li-
m HISTOIRE
berlé ; pour le reste, pour les conditions de la liber""^^ c*est à la Chambre qu'appartenait le dernier mot, et ^ dernier mot dépendait beaucoup de l'opinion publique et de la presse elle-même.
Le rapport présenté par M. Nogent Saint-Laurens, au nom de la commission chargée d'examiner le projet du gouvernement, va nous apprendre quels eftbils furent laits pour amender ce projet, pour en élargir les bases, et aussi, nous avons regret de le dire, pour les rétrécir encore.
Messieurs, votre commission a dû consacrer vingt-six séances à Fisamen du projet de loi sur la presse; elle a entendu plusieurs publicisles de la presse parisienne, les délégués de la presse départementale, de rimprimerie, de la librairie, elle a écouté tous les intérêts engagés dans le projet, tous les auteurs des nombreux amendements qui se sont produits, elle a discuté toutes les questions qu'ils fusaient naître ; elle vient aujourd'hui vous rendre un compte exact et fidèle de ses appréciations, de ses résolutions et de ses travaux.
Il eiit été facile de placer au commencement du rapport et comme préambule une histoire complète de la législation sur la presse. Mais ce développement préalable nous a semblé inutile. Cette histoire est trop connue pour la faire ici. 11 suilit, sans même recourir aux ouvrages spéciaux, d'oumr un répertoire quelconque de législation et de jurisprudence pour trouver la matière exposée et approfondie. En y suivant la ligne de la législation depuis le commencement du siècle, par exemple, on verra cet étemel spectacle du développement ou de la restriction des lois de la presse se produisant tour à tour sous Tactualité politique et sous rinfluence des événements.
Au lieu de faire une histoire connue, nous aimons mieux indiquera grands ti*aits les impressions et les sentiments que l'apparition et l'étude du projet de loi ont fait naitre parmi nous.
En fait de presse, nous vivions surtout sous le régime du décret du
SECOND EMPIRE Vio
} ^^Trier i852. En France, les impressions sont si mobiles, on oublie '^ >ile, qu'il nous est permis de dire que le décret succédant aux agi- ^Uoos de 1848 a été Tun des éléments les plus considérables qui ont ^^tri à rétablir Tordre et la sécurité à l'intérieur du pays. 11 y aurait ^ttçratitude à le méconnaître. Ceux qui vivent de Tétude et du travail, Cfax qui dirigent et développent une profession, ceux qui consacrent leur vie à bien faire, h bien produire, ceux qui impriment par leur activité, par leur intelligence un mouvement régulier au progrés des arts, de fa science, de l'industrie, tous ceux-là ont pu, depuis quinie ans. agir librement sans subir les interruptions funestes, les préjudices terribles que répandent les troubles et les agitations politiques.
Aussi la France veut FEmpire, et notre première sollicitude est de marcher vers raflermissement et la stabilité de nos institutions fondamenCales. Notre premier devoir est de consolider Tordre intérieur qui est la condition suprême du progrés véritable et de la prospérité publique.
n y a malheureust'ment des esprits ardents qui dénaturent cet amour die Tordre, de la Tranquillité et qui veulent trouver dans ces sentiments de consenation, hautement aflirmés par nous, la haine du progrés et de la liberté. C'est là une erreur ou une tactique. Nous voulons loyalement le progrés et la liberté, mais nous voulons améliorer sans détruire. La question pour nous est là tout entière, et chaque fois qu'on nous montrera un progrés, une liberté sortie des manifestations vraies de Topinion publique, favorable aux idées, aux moeurs, à TintérM général du pays, nous irons résolument vers ce progrés. Nous ne voulons pas reculer, nous ne voulons pas être immobiles, nous vouidis marcher d'un pas régulier vers le bien, en sacliant le discerner du mal. dont li*s apparences sont fréquemment trompeuses.
Aussi la lettre du 19 janvier, loin de nous causer des alarmes, des tristeitses, nous a trouvés prêts à nous associer à. ce signal du progrés possible, utile et réalisable.
On nous a donc apporté une loi sur la presse.
Cette question de la presse a le privilège de passionner les esprits. Silôi qifon en parle, on rencontre les antagonismes trés-vifs de ceux qui trouvent que Ton a trop fait, de ceux qui veulent maintenir, de ceux qui veulent élargir la législation. Nous avons essayé d'échapper à ces tendances diverses, trop souvent |»assionnées, et de nous placer froidement en face de b question et du problème.
Nos réflexions, nos discussions, nous ont conduit vers trois idées fixes principales, que noiu plaçons m . conune ou met on titre sur
i26 HISTOIRE
un livre, afin que tout de suite chacun puisse apercevoir la Tolontô de la commission.
La commission veut faire une loi de liberté progressive pour la presse et elle en a fait une; elle le prouvera.
La commission veut faire une loi de garantie et de responsabilittl dans rinlérêt général du pays.
La commission veut enfin que les garanties exigées , que la respon» sabilité édictée n'entravent point les mouvements d'une presse honorable et loyale ; elle veut qu'elles soient un obstacle excluilnf , mais puissant, pour les abus possibles de la presse.
Ces sentiments sont un plagiat inévitable, car ils sortent de la eonscience, et la conscience ne change pas. Ils sont la copie exacte de ceux qui animaient les législateurs de 1819. « Le problème à résoudre, disait Royer-Collard, doit donc satisfaire à deux conditions : premièrement, réaliser la liberté de la presse, en réprimant Tabus qu'on peut en faire ; secondement, réprimer Tabus sans que l'abus de la...^ répression détruise la liberté elle-même. »
La presse a souvent été très-vivement attaquée. Si elle est sinoére^s^s elle reconnaîtra que ses écarts et leurs conséquences ont laissé autoiL^iB de son histoire un sentiment de déflnnce qu'il dépend d'elle de fai disparaître entièrement.
L'heure est passée suivant nous d'attaquer ou de défendre la i Elle a son existence définitive. Elle est un fait, une institution si l't veut ; elle est Taliment quotidien de la curiosité, elle est Texpansiczn:^ de l'opinion publique ; marchant en tout sens dans la foule qui la r^^ garde et qui l'écoute, elle a son influence inunédiate et permaneot^ Il faut être de son temps, de son époque ; il faut ^ivre avec «Ue, •^ renonçant à des attaques ou à des défenses inutiles, il faut agir seul^^ ment pour que cette force s'utilise autant que possible au profit d^^ l'intérêt généra] du pays.
Quand nous raisonnons ainsi, nous ne voulons pas souhaiter un-^^ presse qui s'immobiliserait dans le panégyrique. Nous détestons 1^ louange systématique à l'égal de Faltaque systématique.
Nous comprenons à merveille que la presse soit un contr&le, un» ^ critique, un avertissement. Nous ne la blâmerons jamais de discutai les actes du gouvernement, car nous la voulons indépendante.
Mais si nous voulons cette indépendance, nous résisterions loujoor^ avec une vive énergie à une presse injuste et passionnée, à une pressa de l'excitation mauvaise et du dénigrement déloyal, à une presse d^ la diffamation et de l'injure, et à celle qui tenterait l'attaque contre l'empire, contre la dynastie , contre nos institutions fondamentaler-s5
En imrlant des journaui» Royer^ollard disait un jour : c Dirigés par les partis qui s*en emparent» foués à leurs intérêts, instruments de leur politique, théâtre de leurs combats, leur liberté n'est en réalité que h libôlé des partis déchaînés. •
Une presse pareille nous trouTcrait sans tolérance et sans faiblesse ; elle rencontrerait sa défaite dans la loi que nous faisons et qui feul Of^giniser la liberté vraie, celle qui , ouTrant la critique la plus large sur les actes et la |>olitique du gouTernement, répudie Fattaque contre les institutions que nous avons îàiies et contre la stkiirité sociale.
Mais laissons c^ tristes hypothèses, espérons que la loi n'aura pas à oser des moyens répressifs qu'elle contient. Aujourd'hui, en Europe, les peuples ne vont pas vers les changements politiques ; sous la rapidité magique des communications, sous le contact général, sous Téehange continuel des idées, des œuvres intellectuelles et morales, des intérêts matériels, ils semblent marcher par de grandes émulations vers les conquêtes paciûques qui sont l'honneur et la prospérité d'un pays. L'agitation, le désordre, les révolutions, la guerre même, apparaissent aux gens du travail et de Thonnèteté comme la paralysie des afiaires et du progrès social.
Entre autres choses, la presse a une tâche noble et grande à remplir : au lieu de servir volontairement ou involontairement à faire des révolutions, coiiune cela est arrivé ; au lieu de semer la division politique , au lieu de laisser tomber de sa plume ardente des excitations dont on ne mesure souvent pas toute la portée, et qui se traduisent par des événements ftinestes ipii doivent laisser des remords aux écrivains vraiment honnêtes, elle peut se jeter surtout dans le mouvement admirable que nous sigualions tout à l'heure et dont le sticcês sera la véritahl»* prospériU'; de rEuro|)e. La puissance de la presse est grande, les talents ne lui niaixpient |>as ; qu'elle soit de bonne volonté, de bon conseil, de lyonno influence, et son action man]uera véritablement dans la marche ascendante du progrès et de rhumanité, et l'opi. nion cessera de la craindre, et nous nous applaudirons d'avoir fait une loi qui développe ses franchises et ses libertés.
flous avons nfllrmé que nous faisions une loi de liberté progressive pour la presse et une loi n*servant les garanties et la responsabilité indispensables [>our l'inténM général <lu pays. Est-(*e vrai?... Voyons, quel est ras[)ect général de la loi ?
LonM]u'oii reganle attentivement l'ensemble chi projet de loi, on y rencontre trois choses également distinctes, également en relief:
On y rencontre en premier lieu la liberté progremvff qui se niani-
128 IIISTOIHE
Teste par deux innovations considérables, la suppression du réqme ûif ministratif et de l'autorisation préalable.
Après la liberté^ on rencontre en second lieu les ganmlies duo» ^ l'intérêt général et qui se manifestent par la déclaration préalable, ^ cautionnement, le timbre.
On rencontre enfin et en troisième lieu la responsabilité, sans I quelle il n'y a pas de liberté possible. La responsabilité se i par V amende substituée à femprisotinement pour les délits de la prev^* par la suspenswn et la suppression dans certains cas qui seront < minés plus tard.
L'ensemble général de la loi étant ainsi ùxè dans ces mots : i progressive, garanties utiles, responsabilité indispensable, nous a marcher vers les détails et examiner successivement chacun des i clés du projet.
Pourtant, avant de passer aux articles, il convient de ne pas < tre rinnovation considérable qui n'est pas écrite dans le projet. 1 entendons parler de la suppression du régime administratif.
Le régime administratif est supprimé. L'article 53 du décret de 18 qui l'organisait est abrogé par le projet actuel. Nous ne voulons ni I regretter ni l'attaquer ici. De très-bons esprits, raisonnant avec pratique impartiale et modérée du système, prétendent qu'il sera devenu la conciliation loyale, honorable, entre les journaux et le | voir, ce qui eût mieux valu peut-être que les procès. Beaucoup journaux ont attaqué ce système en lui infligeant l'argument de r» bitraire. Toute cette polémique est aujourd'hui sans utilité, le système n'existe plus. Nous mentionnons simplement la suppresEÎo -^«^ qui a fait l'objet de plusieurs réclamations.
Nous commençons ici l'examen des articles du projet et celui d(- " " *== amendements présentés sur chacun de ces articles.
Article premier.
L'article premier contient la suppression de fautorisation préalabl^^^-
Quelle est son histoire?...
L'autorisation préalable se rencontre dans cette idée très-i^ratiqu^^iB» que le public doit être garanti par certaines conditions de capacité ^^^ de moralité individuelles contre les professions qui agissent immédi-^^' tement sur lui, à son profit quand elles font bien, à son détrim^'-^K^^ quand elles font mal.
Cette autorisation est supprimée. Ainsi, plus de précautions, p^ '«^s rien de préventif : la porte est ouverte à tous. C'est une innovatL^c^** considérable.
SECOND EHPIhL iîO
On Ta répété bieii des fois» et cela est éternellement vrai : Pour être médecin, aTocat, ingénieur, notaire, avoué, pharmacien, etc., il faut remplir certaines conditions. La presse est affranchie aous ce rapport. loai le monde peut faire un journal. On est, on deyient journaliste sans conditions. Le public est à vous, à votre plume, à vos idées, à vos opînioDs, à votre influence , sans que le gouvernement exige rien de voua, ni certiflcat, ni examen, ni diplôme. La loi qui fait cela est une loi de liberté.
La suppression de rautorisation préalable est combattue encore à rheure qu'il est par une partie trés-honorable de la presse départeaeotale. On signale ses conséquences, ses dangers. Malgré ces appréhensions respectables, la commission a accepté la liberté pour la créition des journaux.
Llionorable M. Emile Ollivier a présenté l'amendement suivant :
c Article premier. » La presse cesse d*étre soumise au régime discrétionnaire. Le décret du 17 février 1853 est abrogé.
c Art. 2. — 11 n'y a plus de délits particuliers de la presse ; toute personne qui fait usage de la presse est responsable, selon la loi commune, de tous les actes auxquels elle peut s'appliquer. En conséquence, les crimes commis par la presse seront jugés par les cours d'assises, les délits, par les tribunaux de police correctionnelle ; les contraventions, par les tribunaux de simple police.
• Art. 5. — Tout Français majeur pourra publier un journal moyennant une simple déclaration, sans être astreint au dépêt d*aucun cautionnement.
• Art. 4. — .\ucun droit de timbre ne sera perçu sur les journaux qui ne contiendront pas d'annonces. Le droit actuel sera réduit de moitié sur les journaux qui continueront à insérer des annonces.
• Art. 5. — La profession d'imprimeur est libre* « Art. 6. — Les peines corporelles sont abolies.
fl Art. 7. — Toute nouvelle ou toute divulgation relative à la vie privée, alors même qu'elle ne constituerait ni la diffamation, ni Poutrage, sera, à la requête de la partie inUrestée, punie d'une amende de 500 francs à i,000 francs.
f Art. 8. — Une commission sera instituée pour intercaler dans le code pénal ou dans le code d'instruction criminelle les dispositions de la loi sur la presse actuellement en vigueur, relatives, soit à la détermination des délits, sdit aux peines, soit aux [poursuites, qui soi.t com patibles avec les princii>cs du droit commun.
c Ce travail devra être présenté au Corps législatif dans la prochaine
150 âlSTOIRB
session. Il aura pour conséquence Tabrogation de toutes les lob spé^ ciales sur la presse, i
Cet amendement est complexe, général ; il constitue un Téritab^^ contre-projet ; c'est pour cela que nous Payons placé i la suite ^*^ rarlicle 1*'.
Il nous a été impossible de partager les idées de Thonorable M. (HE ^' vier; son système a Tinconvénient, selon nous, de diminuer dans ur""^^ proportion trop forte les garanties qui sont dues à Tordre public el ^^ la société.
Ainsi. M. Emile Ollivier abolit tous les délits de la presse telsqn'i^^'^ ont été définis par la loi. Certainement le délit de la presse propremo^^^ dit étant le délit de la pensée, il est plus difficile à définir elà apprécie^ ^ qu'un délit qui se produit dans des conditions purement matérielle^^^^ Mais est-ce une raison pour livrer la société sans défense à ces exâla^^^*" lions coupables, à ces provocations nuisibles qui font le ravage et im^ ^^ trouble, qui éclatent dans des catastrophes, dans des malheurs public et qui ont sans cesse forcé le législateur à réagir par une législation pins— étroite contre des résultats funestes au pays? Nous voulons une 1 lation solide, durable, et c'est pour cela que nous ne voulons pas courii^ les dangers connus des troubles politiques et de la réaction sortie de^ '^ troubles, en effaçant de la loi une grande partie de son efficacité.
Quant à la juridiction, nous voulons le droit commun comme le i dacteur de Tamendement : la cour d'assises pour les crimes, la polic es "^ ^ correctionnelle pour les délits. M. Emile Ollivier voudrait les tribunauMi'^ -^ de simple police pour les contraventions. Nous ne sommes pas d'ai cord avec lui sur ce dernier point. La Commission, comme on le ve plus tard, a fait une assimilation qu'elle croit bonne entre les délits eP' les contraventions de la presse.
M. Emile Ollivier abolit le cautionnement et le timbre ; il maintieniP le timbre en le réduisant de moitié sur les journaux qui feront de annonces. La Commission a maintenu le cautionnement comme une garantie nécessaire à l'exécution de la peine, alors surtout que le peines corporelles étaient détruites pour les délits de la presse.
Quant à l'impôt du timbre, elle le maintient en le réduisant dansuntf proportion qui sera indiquée plus tard, qui sera favorable aux journaux sans porter une atteinte grave aux intérêts du Trésor.
Par ces motifs, la Commission n'a pas cru devoir adopter Tamende'' ment de M. Emile Ollivier.
L'honorable M. Belmontet nous a adressé l'amendement suivant, qui est aussi un contre-projet :
« Article premier. — La presse est indéfiniment libre dans toutes les parties de Tempire français.
• Art. 3. — Tout citoyen jouissant de ses droits civils peut imprimer ou foire imprimer ce qu'il veut, sauf la responsabilité personnelle et légale après la publication. (Acte additionnel de 1815.)
c Art. 5. — Tout citoyen, en publiant ses pensées signées de lui, est responsable devant les lois :
• 1* Des injures faites ou du préjudice porté aux particuliers;
« 2* De ce qui peut nuire à la paix intérieure de l'État, à ses intérêts politiques, aux mœurs et aux droits du souverain non discutables. (Conseil d*État, présidé par Tempereur à Saint-Gloud, en 1809.)
« Art. 4. — La liberté de la presse exempte les journaux de tou cautionnement.
« Art. 5. — Le timbre est obligatoire pour toutes les feuilles publiant des annonces, des réclames et tous actes judiciaires.
« Art. 6. — Tout journal ou feuille publique contenant des faits ou des opinions contraires à la vérité sera tenu d'insérer immédiatement les réponses communiquées par le Gouvernement ou par les administrations publiques.
« Art. 7. — Les anciennes lois sur la presse sont abrogées, t
Nous avons également repoussé Tamendement de Tlionorable M. Belmontet, parce qu'il abolit le cautionnement et parce qu'il ne maintient pas les garanties que la Commission a jugées nécessaires.
Le cautionnement n'est pas modilié par la loi actuelle. Il reste ce qu'il est selon les dispositions de l'article 4 du. décret de 1852. Il est fixé à 50,000 francs pour Paris, à 15,000 francs pour les départements.
L'idée première du cautionnement appartient à M. de Chateaubriand : elle a pour but d'établir une responsabilité sérieuse et par conséquent de constituer un effet préventif.
La loi du 9 juin 1819 est la première qui ait organisé le cautionnement. La garantie parut si utile, que la législation anglaise se l'appropria immétiiatement.
On retrouve le cautionnement dans les lois de 1828 ; on le retrouve diminué dans la loi du 14 décembre 1850, aggravé dans la loi du 9 aep* tiiubre 1855; suspendu un instant en 1848, il est rétabli par un décret du 9 août 1848 ; le décret de 1852 a organisé un cautionnement tri*s-inférieur à celui qui avait été exigé par la législation de 1835. .^ous avons maintenu le décret de 1852 en ce qui concerne le cautionnement.
Est-ce bien?... Nous le croyons, et voici la raison de décider : la peine corporelle ebt abolie |)our les délits de la presse; il ne reste que
Tamende. Par le cautionnement, l'exécution de la peine unique, ^ est ramende, est assurée. Sans le cautionnement, la peine naurrfU^ ™ réalité, ni efficacité. 11 fallait donc maintenir le cautionnement, ^
une peine que Ton peut ne pas exécuter est une peine que Ton bne^^*^* (jui déconsidère le pouvoir et qui accroît Taudace de ceux qui tcuI^ ^^ violer la loi. Le respect de la loi est une garantie sociale ; on va ^
mépris de la loi par les peines illusoires. Ces motife nous col dél^ss*^" minés à approuver le maintien du décret de 1853 en ce qui touche ^
cautionnement.
Art. 2.
Cet article contient la première des garanties exigées par la kn, ^^ ^ déclaration préalable '.
La déclaration préalable n'est pas une gène, c'est une formalité '^ ' elle est Tavertissement donné au pouvoir de la fondation d*un journal ^ * elle a pour but de déterminer l'attention, la sollicitude, la surveillance '^ légitime du gouvernement. Nul ne saurait se plaindre sérieusement d'une mesure qui se borne à faire connaître Torganlsation du jouroa^ ^ qui vient d*ètre créé .
Aussi votre Commission a adopté Farlicle 2 sans aucune espèce de^^ modification.
Sur farticle % MM. Marie, J. Favre, Hénon, Bethmont, Carnet, ^ Glais-Bizoin, Magnin, E. Picard, Jules Simon, E. Pelletan, Lai^uinais, Gamier-^^ès nous ont envoyé lamendement suivant :
f Art. 2. — § l*'. — Après les mots : « Aucun journal ou écrit péi riodique, » ajouter : c Paraissant plus d'une fois par mois* >
• § 2. — Au lieu de c 15 jours, t « 3 jours. •
fl § 5. — Au lieu de c toute contravention, » c l'infraction aux i dispositions du présent article sera punie d'une amende de 25 à i 500 francs. »
Les honorables auteurs de Tamendement ont déclaré, en ce qui concerne le § 1*' de farticle 2 qu'en ajoutant aux mots de farticle: Aucun journal ou écrit périodique les mots de l'amendement: Paraissant plus d'une fois par mois, ils avaient voulu limiter et définir les expressions écrits périodiques ; dans leur pensée, il faut distinguer le livre de f écrit périodique, et si leur rédaction n*ètait pas adoptée, un
> La déclaration préalable vient de l'Angleterre; elle a été introduite dans la législation anglaise par un statut de la trente-huitième année du règne de George III (1798) ; elle est inscrite dans l'arUcle l*' de la loi du 9 juin 1819, et la législation ultérieure l'a maintenue.
>r.<;nM) iMPii;!". irr.
i i \r.' |»iil>li«'' par livraisons iim^iish.'IIcs, par i'\»Miipl»', pduri'ail rlii^ a^siï r. iil.' .1 iiti l'ti it pi'i iudi'pif" ri Iniiilicr son.> la dispositiun de rarliclc "1.
Sur le § 1 '. la commission fait les réponses suivantes. L'écrit pério- «-iique doit être soumis à la déclaration préalable, quelle que soit la pt^riodicité ; c'est utile, c'est nécessaire.
Quant à Fexemple du livre publié par livraisons, il ne saurait y avoir de difficulté sérieuse. Le livre est un écrit déterminé qui a son commencement et sa fin, et s'il est publié par livraisons, les livraisons ne représenteront qu'une périodicité passagère et limitée. Si, au contraire* récrit n'est pas la manifestation d'un sujet déterminé, s'il s'étend à toute espèce de matières et s'il prétend à une périodicité indéterminée, alors ce n'est plus un livre, c'est un écrit périodique sans limites, rt la déclaration préalable doit être accomplie. Il peut exister des journaux, des revues ayant le véritable caractère d'écrits périodiques et ne paraissant que tous les deux mois ou même tous les trimestres. On reconnaîtra le livre publié par livraisons à ce double signe : 1* la présence d'un sujet déterminé ; 2^ la périodicité des livraisons circonscrite entre le commencement et la fin du sujet. On reconnaîtra le journal ou l'écrit périodique au caractère complexe de sa rédaction, et surtout à une périodidté indéterminée.
La commission a maintenu le § i"de l'article 3. Le même amendement demandait que la déclaration préalable fû^ laite trois jours au moins avant la publication, au lieu de quinze jours, ainsi que le veut le projet. On invoquait l'urgence possible. La Commission préfère le délai de quinze jours, établi déjà par la loi du 18 juillet 1828. Elle veut que le gouvernement ait le temps suffisant entre la déclaration et la publication pour se renseigner sur les détails et la sincérité de la déclaration préalable.
Xous n'avons pas admis la rédaction nouvelle proposée par les auteurs de l'amendement à propos du § 5 de l'article 2 et qui consiste à remplacer le mot contravention par le mot infraction, et à punir l'infractioo aux prescriptions relatives à la déclaration préalable d'une simple amende de 25 à 500 francs. Si nous n'admettons pas l'amendement sur ce point, nous ne sommes pas à vrai dire en dissentiment absolu avec les auteurs de cet amendement. .Nous avons adopté un autre système qui conduit à peu près au même but ; il consiste, nous l'avons dit déji, dans une assimilation entre les délits et contraventions de la presse, avec l'article 463 applicable à toute la matière. On verra plus tard l'exposition de nos idées sur ce point important.
Art. 3.
L'article 3 soulève une importante question, celle du timbre.
Un journal est une œu\Te intellectuelle, mais il est aussi une pr»^""^*^ priété productive : il est mAine une entreprise commerciale. Cela <-'i-^ ^ vrai, surtout depuis le développement inouï de cette publicité très^^^ cliére qui nous est venue d'Angleterre, d'Amérique, et qu'on appelL ^'^ les annonces! Que sont les annonces?... A quoi serrent-elles?... We^^" de très-bons esprits ({ui prétendent que, malgré leurs exagéralioni souvent fantastiques, les annonces finiront par être la suppression de intermédiaires, du courtage, des représentants de commerce, et qu'elle substitueront à ces moyens une publicité plus simple, plus facile et plus. ^^ utile. D'autres n'y voient que des excès de publicité, favorables au char— '"'^ latanisme, qui pèsent lourdement sur les bonnes choses et qui devront ^ cesser un jour.
Ce que nous y voyons et ce que tout le monde doit y voir, c'est ii»^ — r" produit énonne et essentiellement commercial pour le journal. Les^s^^ journaux trafiquent sans cesse de cette publicité. Il y a des 1 d'annonces. La feime est la quatrième page du journal, le produit es( ^ Tannonce, et le fermage se paye très-exactement.
Quand l'impôt du timbre fut établi par la loi du 9 vendémiaire an VI, maintenu par la loi du 13 brumaire an VII, modifié par plusieurs lois postérieures dont l'éiiumération serait fastidieuse ici, les journaux n'avaient point ce caractère d'entreprise commerciale. Aujourd'hui, et surtout à raison de ce caractère, le timbre est un impôt légitime, et en principe il doit être mainteim.
Le timbre sur la presse périodique est actuellement régi par les deux décrets des 17 fé\Tier et 28 mars 1852, et par la loi du 2 mai 1861.
11 est de six centimes pour les journaux de la Seine et de Seine^t- Oise, et de trois centimes pour la presse départementale.
L'article 3 maintient farticle G du décret du 1 7 février 1852.
Il maintient également Vexemption du timbre en faveur des jour' nauxel écrits périodiques uniquement consacrés aux lettres, sciences^ beaux^arts et agriculture.
A propos de cette exemption, dont forigine se trouve dans la loi du 20 mars 1817, votre Commission s'est demandé si elle devait être maintenue et s'il ne valait pas mieux, ù propos de la presse périodique, proclamer la doctrine absolue de l'égalité devant l'impôt du timbre. Cette doctrine, il faut l'avouer, est très-séduisante par sa logique même. Elle paraissait jusqu'à un certain point motivée dans les faits, car il faut bien reconnaître que trop de fois la presse prétendue
i a ^diairt' muiN «IdHiitMinc lidrrainrc qui iw pciil |i;i< luvci-riiioiit scivir -» i|.'\oi h' nivo.Mi iiKtralrt iiilrllcctiicl de l.i v,,( iri.'- fiaii(:iiM\
La cumiiiissiuii a eu un mouient des lendances Irès-vives vers Té^^v
E âté del*ifi)p^ du timbre ; cette doctrine la séduisait encore, parce que,
^i on andt pu augmenter les produits de Fimpôt en soumettant au tim-
Inre tous les journaux sans exception, il jurait été possible alors de son -
^er à réduire Tirnpôt lui-même plus qu'elle n'a cru devoir le faire.
Mais, après bien des discussions, des explications avec le gouveme- «nent, il est venu des scrupules dans le sein de la commission. On s'est «lil : les jownaux littéraires ou prétendus tels ont la possession détat ; ib constituent une propriété fondée sous une législation que le timbre Tiendrait détruire ; et puis, à côté d'eux, il y a la presse des arts, des sciences, deTagriculture, dont le développement est désirable et qu'il ne faut pas efTrayer par des questions de timbre.
En conséquence, nous avons maintenu la première partie du premier paragraphe de l'article 3, et nous nous .sonmies associés à la deuxième partie qui crée un timbre spécial pour les annonces dans les journaux exempts du timbre.
L'innovation du timbre spécial est une mesure logique et juste. L'annonce est du commerce. Le conunerce doit payer l'impôt. 11 le payera dans les journaux littéraires, scientifiques, artistiques, agricoles ; seulement, les droits de timbre dans ce cas sont réduits ; on les fixe à deux centimes pour la Seine et Seine-et-Oise, à un centime pour les départements.
L'article se termine en déclarant, ce qui est vrai, que les mercuriales officielles et les cours officiels de la Bourse ne seraient pas considérés conune des annonces. Ce sont, en effet, des avertissements gratuitement donnés au public.
Sur l'article 5, la commission a proposé les amendements sui^-ants : Elle a demandé qu'aux expressions avis et annaneet, qui sont dans les articles 4 et 5 du projet, on ajoute le mot réctames,
La réclame, puisqu'on l'appelle désormais ainsi, n'est qu'une annonce perfectionnée et plus cliére. Nous avons tenu à la placer dans la catégorie des marchaiidis(*s du journal.
La commission a demandé ensuite de mettre en dehors des avis, réclames ou annonces, non-seulement les mercuriales ofOdelles et cours de la Bourse, comme le disait le projet, mais encore les InUUHns des foires et marchés. Tout cela est analogue, tout cela est un avertissement donné gratuitement au public.
Le conseil d'ÉUt a adopté ces deux changements de rédaction proposés par la couunission.
L*idéedela réduction du timbre s'était produite dans la comimssiMCB; elle a fait l'objet d un amendemeut dû à Tinitiative de MM. Bourn^^ Busson-Billault » Ghauchard, comte Le Hon, qui a été, en définitir^* adopté à runanimité par la commission; 11 se formule ainsi :
« Ajouter à Tarticle 3 un paragraphe ainsi conçu :
« Le droit de timbre, fixé par Tarticle 6 du décret du 17 février i8^'^> est réduit à cinq centimes dans les départements de la Seine et ^^ Seine-et-Oise, et à deux centimes partout ailleurs, t
11 est inutile d'expliquer cet amendement ni de montrer dans qa^^ esprit, dans quelle intention il a été produit. La lecture suffit pour qi^^ chacun comprenne le texte et les intentions. Nous aurions voulu fiw"^ davantage, mais nous avons pensé que le timbre des journaux est wrm^ ressource sérieuse pour le Trésor, qu'il ne faudrait pas atteindre trip*^ sérieusement cette ressource en exagérant la réduction, et sans avoi rien pour la remplacer. Mous avons pensé également que beaucoup M^ dégrèvements seraient plus utiles, plus intéressants et plus populair ce qui nous imposait une certaine modération dans le d^rèvement < rimpôt du timbre sur la presse.
Le Conseil d'État a admis notre amendement sur Tarticle 3 et ! la réduction du timbre ; il a seulement proposé mie rédaction que h. ^ commission a adoptée et qui est devenue l'article 3 nouveau; cet ai "ticle est ainsi conçu:
i Art. 3. — Le droit de timbre , fixé par l'article 6 du décret d ^w « 17 février 1852, est réduit à cinq centimes dans les départemeni^^s
< de la Seine et de Seine-et-Oise, et à deux centimes partoi z^t
i ailleurs.
i Ijes journaux et écrits périodiques uniquement consacrés aux l^-'V- « 1res, aux sciences, aux beaux-arts et à l'agriculture sont exemiK'Ws fl (le timbre, à moins qu'ils ne contiennent des avis, réclames ou aan- « nonces de quelque nature qu'ils soient. Dans ce cas, les journaux ^ « écrits périodiques sont assujettis à des droitç de timbre dont la € quotité est fixée à deux centimes dans les départements de la Sei^'ane « et de Seine-et-Oise, et à un centime partout ailleurs.
* N'est pas considérée comme avis, réclame ou annonce la publî^^* « tion pure et simple :
« 1* Des mercuriales et bulletins des foires et marchés ;
« 2* Des cours officiels des valeurs cotées aux bourses française^ - *
De nombreux amendements nous sont parvenus sur l'article 3. ^ * allons les examiner successivement. Parmi ceux qui s'éloigneiE^ . plus du projet, nous rencontrons d'abord un amendement éman^
MM. Garnier-Pagès» Jules Favre, Glais-Bizoiii, Jules Simon, et qui est ainsi conçu :
4 Les journaux paraissant tous les jours ou à époque détenninée, politiques ou littéraires» avec annonces ou sans annonces, et les brochures de toute dimension sont, à Tavenir, affranchis du timbre. »
Cet amendement est extrêmement radical, car il est l'abolition absolue de rimpôt du timbre.
Le journal politique, littéraire, avec ou sans annonces, la brochure, quelle qu'elle soit, ne seront pas soumis au timbre.
Nous adressons deux observations aux signataires de Tamendedement :
La première consiste à leur dire que nous allons trouver leurs signatures au-dessous d*un amendement immédiat qui maintient le timbre pour les annonces dans les journaux et écrits périodiques.
La seconde observation est celle-ci : Le timbre produit 7 millions en cliifTre rond pour le Tn^sor. Si on Tabolit absolument, par quoi le remplacerait- on?
On ne le dit pas. Pourtant, en bonne économie sociale et politique, c'est une faute de se priver d*un impôt ancien, accepté, légitime, car le journal est une propriété fort lucrative et la propriété doit payer l*iinpôt, sans avoir quelque chose de tout prêt pour combler le vide accompli dans le Trésor. Ce n*est pas tout de détruire, il faut édifier.
Ces observations faites, nous terminons en disant que nous n'acceptons pas Tamendement.
Voici maintenant l'amendement qui maintient le timbre sur les annonces et que les signataires du précédent amendement ont signé, non pas, sans doute, comme une contradiclian, mais comme un subndiaire. Cet amendement est signé de MM. Marie, Jules Favre, Hénon Belhmont, Camot, Glais-Bixoin, Magnin, Picard, Jules Simon, Pelletan, Lanjoinais, Gamier-Pagés.
• Art. 3. — Les journaux ou écrits périodiques sont exempts de timbre, à moins qu'ils ne contiennent des avis ou annonces.
• La quotité des droits de timbre par feuille d'annonces est fixée i fr. OS c. à Paris et dans le département de Seine-et-Oise , et de fr. Oi c. dans les autres départements. »
Les idées que nous avons précédemment émises sur la question du timbre expliquent suffisamment qu'il nous a été impossible d'accepter ramendement précédent, qui limite le timbre aux annonces.
MM. de Janxé et Jules Brame ont proposé Tamenderoent suivant :
fl Art. 3. ^ Les journaux et écrits périodiques, politiiiii6B< litiques, sont exempts de timbre quand ils ne contiennent ni avis, r ^^ annonces de quelque nature que ce soit.
i Art. 3 bis. — Les journaux ou écrits périodiques dont le i aura feit la déclaration qu'il veut insérer des annonces ou aris, et < qui auront subi une condamnation pour avoir inséré des annonces dé^^^*^ guisées, seront assujettis à un droit de timbre. Ce droit sera calcuB^ mMè d'après la dimension totale des journaux , sans que les suppléments ^ints contenant les séances des Cliambres puissent entrer dans ce ôdcol :m ^^ sera d'un demi-centime par 12 décimètres carrés ou fraction de lî dé-^^^^ cimètres carrés dans les déparlements de la Seine et de Seine-ei-Oise " et d'tiH quart de centime par 12 décimètres carrés ou fradkm 12 décimètres carrés dans les autres départements.»
Cet amendement présente encore le système du timbre exdusif pour^ ^^^ les annonces, c'est-à-dire un système qui n'est pas celui de la < mission.
L'bonorable M. Paul Dupont est l'auteur de l'amendement soi- - ▼ant :
< Art. 5. — Le modifier ainsi :
i Art. 3. — Les journaux et écrits périodiques uniquement consacrés aux lettres, aux sciences, aux beaux-arts et à Fagricultare, sont exempts du timbre, à moins qu'ils ne contiennent des avis ou annonces.
« N'est pas considérée comme avis ou annonces la publication pure et simple ou l'indication :
« 1* Des mercuriales officielles ;
i 2* Des cours officiels, des valeurs cotées aux bourses françaises ;
fl 3* Des livres, ouvrages produits ou traités ayant un rapport immédiat ou direct avec les sujets sur la littérature, les sciences, les beauxarts et l'agriculture faisant la matière des articles insérés dans les journaux et écrits périodiques ne paraissant que deux fois par semaine. »
L'amendement de M. Paul Dupont est conforme à nos idées, sauf le dernier paragraphe, qui est relatif au système des annonces spéciales. On verra plus bas notre avis sur les annonces spéciales.
L'honorable M. Haentjens a envoyé l'amendement suivant : fl Rédiger l'article 3 comme suit :
« Les journaux et écrits périodiques uniquement consacrés aux lettres, aux sciences, aux beaux-arts, à l'agriculture et à l'industrie sont
-mi
si.coM» KMPini: ir.i»
- x.»-nipl> «i.^ tiinl)iv>, <i m<ii)is (ju'ii^ ne traUrnt fl'irn}iomir poliHijur,
- t i <[ii'ilv ne conlH'iiiu'iil <l«'s avi> o\i (!(•> jininuicrs «le (|U('ltjiH' iKiluic l«.rils» boienl. Dans le cas où ces journaux el écrits périodiques coni cadraient des avis ou des annonces, ils sont assujettis à des droits de Ambre dont la quotité est fixée au tiers de ceux établis par Tarticle G i« décret du 47 fé\Tier 1852. p
Le point saillant de Tamendement de M. Uaentjens est radjonction iiol industrie à Tarticle 3. 11 veut comprendre les journaux consa> > k Vindttstrie dans Texeniption du timbre lorsque ces journaux ne =30filiendront pas d'annonces. L'industrie purement théorique, celle c^vi constitue, par exemple, renseignement pratique de Técole des arts e»t métiers, celle-là est une science et se trouve comprise dans le mol «^^ience ; elle profite de Texemption. Nous n'affranchissons que Fin- «Insirie qui se réfère au mot science et qui est comprise dans cette expression générale.
MM. Havin et Guéroult ont proposé Famendement suivant : .\rt. 5.~ « Les journaux quotidiens, quels que soient leur format et %es matières dont ils traitent, sont soumis à un timbre de 2 centimes par feuille dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et de ^ centime dans les autres départements. »
Le projet est destiné à dégager toutes les questions qui, de près ou
«ie loin, touchent à la presse. Nous ne nous en plaignons pas, et nous
serons heureux de regarder ces questions si diverses, ces théories
souvent contraires, passant à travers une discussion approfondie
fToù nous voudrions voir sortir la froide vérité !
Dans les amendements qui précédent, nous avons eu la théorie de Tabolition absolue du timbre, celle de son application exclusif aux annonces. Voici venir, sur la proposition de collègues honorables et qui connaissent la matière, la théorie de Tégalité devant le timbre. Il ne s*agit plus, comme on le voulait naguère, de ne timbrer aucun journal, il s'agit de les timbrer tous ; c'est la thèse oppo^ée.
Setilenient, la théorie de Kègalilè devant le timbre se présente sous les auspices d'une réduction de Timpùt formulée ainsi : dans la Seine et dans Seine-et-Oise tout le monde payera 2 centimes. Dans les autres départements, i centime.
La Chambre entendra la contradiction, elle verra le choc des deux systèmes. La Commission [>ersiste dans ses résolutions précédemment émises i propos du timbre.
L'honorable M. Darimon est l'auteur de l'amendement suivaint : Art. 5. — • (Ajouter le paragraphe sui>'ant) :
« Ne sont pas soumis au cnutionnement et sont exemptés du 1 à moins quMIs ne renferment des annonces, les journaux et paraissant quatre fois par mois ou à des intervalles plus éloignés traitant uniquement et spécialement des matières écx>nomiques.
« Ne sont pas considérés comme annonces, etc. (le reste comme i projet). »
La Commission n a pas aperçu Tutilité de Famendement et la né site de modifier le décret de 1852 dans le sens indiqué par l'fa U. Ihrimon.
II Teut placer les matières économiques, probablement Téconomp ^ sociale et politique, dans les exemptions du timbre.
La Commission n'essayera pas de faire la distinction entre la polt
tique pure et l'économie sociale et politique ; il y a là des affinités, de= — ^^ intimités, des coïncidences, des analogies, des identités qui nous on ^^ empêché de nous lancer dans Tobscurité de la distinction et qui nous- -^^ ont décidé à maintenir la législation sur ce point.
Le dernier amendement sur Tailicle 3 est de MM. Jules Bramé et le^ ^^ baron de Janzé :
« Les livres ou brochures traitant de matières politiques ou écono ^--^
miques seront exempts de timbre, lors même qu'ils contiendraient .9 ^^^ moins de dix feuilles d'impression. »
Pour les livres et brochures politiques au-dessous de dix feuilles d'impression, le timbre est dû ; au-dessus de dix feuilles, la publication ayant tous les caractères d'un véritable livre, il n'est pas dû. • L'émancipation absolue des livres et brochures politiques proposée par les honorables MM. Jules Brame et le baron de Janié n'oflrirait peut-être pas d'inconvénient au point de vue de Tintérêt général. Mais votre Commission, à propos de l'impôt du timbre, n*a pas cru devoir aller au delà de la réduction proposée par son amendement.
Art. 4.
L'article 4 frappe Tannonce sur la couverture, ou dans les annexes du journal, et il a raison ; car, si ce genre d'annonces était permis, il y aurait là un moyen indirect d'éluder le principe de Fimpôt sur l'annonce, principe accepté par la Commission.
La Commission a eu à examiner la question suivante : 11 a été proposé d'exempter du timbre les annonces spéciales faites dans les jotirnaux spéciaux, ainsi l'annonce agricole faite dans un journal d'agriculture, l'annonce médicale faite dans un journal de médecine.
La Commission n'a pas accepté la proposition, parce que l'abus était
Mt
SECOND EMPIRE lli
^'^l^ près de la pratique; parce que les journaux spéciaux pourraient ^^^*%<ire singulièrement les annonces prétendues spéciales, parce que "^*^s r^ cas il serait trés-difûcile de discerner la spécialité de l'annonce ^^ paice qu'enfin le timbre de l'annonce avait été beaucoup réduit P^^r les journaux exempts du timbre par leur nature.
^ loi du 2 mai 1861 avait affranchi du timbre et des droits de poste ^^ suppléments consacrés à la publicité de certains documents olfi- ^^^Is. Souvent l'insertion des documents ne prenait pas la totalité du ^^^pplément, et alors on perdait Texemption si on employait ce papier ^^^perflu. Le projet permet d'utiliser ce papier blanc à condition qu'on ^^^y insère pas d'annonces, et que le document ofGciel remplisse la ^^Mtié du supplément.
Ced est un détail matériel de la loi que la Commission accepte sans ^ftifficolté.
An. 5.
Sur Tarticle 5, MM. Havin et Guéroult ont proposé Taroendement ^^uivant :
Art. 5. — « Sont exemptés du timbre, les journaux et écrits périodiques spéciaux paraissant au plus une fois par semaine et unique- «Dent consacrés aux arts, aux sciences, à Tagriculture et i Tindus- %rie. .
MM. Havin et Guéroult, ayant dans leur amendement à Tarticle 3 frappé toute la presse quotidienne, quelle qu'elle soit, de Timpôt du timbre, ils voulaient établir une exception pour les journaux paraissant au plus une fois par semaine. Le rejet de Taroendement sur l'article 3 entraîne celui de Pamendement sur l'article 4.
Ainsi, et en résumé, la législation du timbre ne change pas, sauf 1^ réduction proposée par la Commission, pour les écrits périodiques. Un timbre spécial et réduit frappe les annonces si on les rencontre dans les journaux exempts du timbre.
Quant aux écrits périodiques, paraissant deux ou trois fois par moi* et ayant plus de dix feuilles de 25 à 32 décimètres carrés, ou plus de cinq feuilles de 50 à 72 décimètres carrés, ils continuent à être exempts du timbre d'une manière absolue.
Ainsi la Rtvue des Deux Mondes, la Revue Briianntque peuvent trailer toutes les matières possibles et faire des annonces sans payer le timbre. Ces recueils sont en dehors des conditions de rartide 6 du décret dtt 47 février 4852. On les assimile aux livres, et on a raison, lloof approuvons, sans réserve, cette exception à laquelle noire loi ne toadiepas, parce qu elle est un encouragement aux études sérteuses et profiMides, ma succès littéraires qui distinguent ces recueils.
La Commission a proposé et obtenu une diminution du timbre, elle Ta fait beaucoup pour la presse départementale, qui rend des senrices certains et qui, à part de rares exceptions, ne peut pas rencontrer ub produit proportionné à ses sacrifices et à son travail.
M. le baron de Janzé nous a adressé l'amendement suivant :
Art. 5 bis, — • Les journaux et écrits périodiques politiques ou oxn^ politiques sont exceptés de la prohibition établie par Farticle i" ^ l'arrêté du 25 prairial an IX, s'ils forment un paquet dont le poids d^ passe 1 kilogramme, ou s'ils font partie d'un paquet de librairie «i^i dépasse le même poids. »
L'arrêté du 27 prairial an IX ordonne le transport par la poste ^^-^ clusivement des journaux du poids de 1 kilogramme et au-desso»»^^- L*arrêté est en vigueur, et le port des jouniaux se fait normalcm^^^* par la poste.
Le paragraphe 5 de rarlicle 2 de la loi du 25 juin 1856 fait une^^^K.ception à l'arrêté ci-dessus. Il déclare que les journaux uniquem^^^**^ consacrés aux lettres, aux sciences, aux arts, à Fagricuture et à 1 dustrie peuvent être transportés autrement que par la poste, s'ib f^tf ment un paquet du poids de plus de 1 kilogramme.
Certains journaux dont la vente et la distribution se font surtout « numéro et sur la voie publique, ont profité de l'exception ; on les 6 pédie en ballots par les chemins de fer.
M. de Janzé veut étendre l'exception de la loi de 1856 à tous ■ journaux, politiques ou non.
La commission n'a pas cru devoir modifier un état de choses q^ fonctionne sans inconvénients. Au surplus, les journaux politiqu vont diredement à Tabonné ; ils ne profitent pas généralement province de la vente au numéro. L'adoption de l'amendeinent ne raîtrait pas devoir leur être avantageuse.
MM. Havin et Guéroult ont proposé l'amendement suivant :
• Le droit de poste pour les journaux est fixé à 2 centimes : tous 1« journaux indistinctement sont astreints à le payer. »
Cet amendement est contraire au précédent. Au lieu d'abroger i droit de po4e, il le réduit de 2 centimes ; mais il demande son appL — ^^ cation absolue. ^
La commission n'a pas jugé opportun de modifier une pratique c ancienne. Du reste, toutes ces questions d'intérêt, tous ces débats i l'entreprise commerciale n'ont pas été le principal souci de la < mission, et elle a laissé la législation telle qu'elle était sur la questior'*
SKCOM) kmpiiif; ir>
iïe?' frais «iénêraux du journal, toutes les lois qu'un no lui apab aïontir la nécessité absolue d'une réforme.
Art. 6.
lJ*article 6 établit les pénalités pour les contrayentions aux droits de tinabre. Sur les pénalités, on verra plus tard un amendnment important de la commission ; c est celui déjà annoncé de Tassimilation des confraventions aux délits avec- application générale de l'article 463.
^M. Jules Brame, le comte deChambrun, le baron de Janzé, Maurice Aioliard, de Tillancourt, Plicbon, Martel, Kolb-Bernard, le comte Hallez- Qaparède, le marquis de Grammont, le vicomte de Rambourgt, le colonel Héguis, le marquis d'Ândelarre, Goerg, Malézieux, Lambrecht ont proposé Tamendement suivant :
« Ajouter à Tartide 6 une disposition ainsi conçue :
* Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront insérées dans un journal de Tarrondissement, à défaut de journal de l'arrondissement, dans un journal du département , de gré à gré par les parties. »
La ici du 2 juin 1841 avait laissé aux cours royales la désignation ^^ journaux dans lesquels seraient insérées les annonces judiciaires.
Le «lécretdu 8 mars 1848 déclara que les annonces faites dans le cas prév^i par Tarticle 696 du code de procédure civile, celui de saisie, ^^'^^«t insérées, au choix des parties, dans Tun des journaux publiés dans 1« département où sont situés les biens.
^ décret du 17 février 1852 a laissé aux préfets la désignation des J^'*^^ux et la fixation du tarif des annonces.
^^l est rhistorique de la question.
. ^^ «amendement veut proclamer 1» régime de la liberté des annonces
^'^ désignation d'un ou de plusieurs journaux, suivant les localités,
?^^ parait nécessaire, afin que le public intéressé sache directement
** *^ trouvera Tannonce judiciaire ; elle nous parait nécessaire, parce
^^ ^a désignation laissée au choix des parties pourrait renfermer des
^^^inaisons frauduleuses, établir l'annonce dans des journaux ayant
j^^ de publicité, et cela pour écarter, par exemple, la concurrence et
^tichérisseurs d'une adjudication.
^^trcfois la désignation appartenait à la magistrature; on l'a don-
^.^ ^ radminîstration, aux préfets, qui sont parfaitement en mesure
^^^Alir cette publicité au profit des véritables intéressés.
L'honorable M. Hathieu a formulé ramendement suivant: « Entre Tarlicle 6 et Tarticle 7 du projet, placer la disposition suivante :
« Tout article de polémique devra, vingt-quatre heures au moins avant sa publication, être déposé, à Paris au ministère de Tinté rieur, à la préfecture dans les chefs-lieux de déparlement, et dans les chefslieux d'arrondissement à la sous-préfecture.
• Le gouvernement pourra y répondre, et la réponse, dans ce cas, paraîtra parallèlement à Farticle du journal ou à sa suite, imprimée dans les mêmes caractères, à peine d'une amende de 500 à 5,000 fr. Le tout sans préjudice du droit de communiqué et de la poursuite de tous les délits que pourra renfermer Tarticle ou toute autre partie du numéro dans lequel il paraîtra. »
Cet amendement a été attaqué avec vivacité et avant que l'auteur aài expliqué ses intentions ; voici textuellement les explications qui ont été données à la commission par l'honorable M. Mathieu.
« Ma proposition, quoi qu'on ait pu dire, n'a été inspirée à aucun degré par la pensée de restreindre la liberté que donne l'artide i** de la loi et que je n'ai pas été le danier à provoquer. Encore moins est-elle le rétablissement indirect de la censure préalable que je repousse aussi énergiquement que personne. L'expérience m'a convaincu de l'inutilité, de l'insuffisance tout au moins du droit de réponse et du communiqué pour atteindre le but que, depuis l'an VU, ont poursuivi tous ceux qui, partisans de la liberté de la presse, mais frappés de ses inconvénients et de ses abus, ont voulu y porter remède afin de la défendre elle-même contre les réactions que, toujours, ses excès ont provoqués. A quoi tenait l'mutilité du remède? A une cause capitale, à ce que, dans l'état actuel de la législation, il arrive fatalement que, quand le mal est fait, il est pour ainsi dire irréparable. D'abord, parce que, sauf pour le petit nombre, la réponse n'est pas lue par ceux auxquels l'attaque s'est adressée, et ensuite parce que les impressions de ceux-là mêmes qui lisent la défense ont le temps de se fortifier et de passer à l'état de prévention. Un journal a qualifié l'amendement VantidoU. Rien n'est phis juste. Or, qui ne le sait, l'antidote n'agit, dans presque tous les cas, qu'autant qu'il est administré à un moment voisin de celui où le poison l'a été lui-même. Autrement le poison s'est glissé dans les veines, il a glacé les sources de la vie, et nul effort ne peut le combattre. Cest pour cela, et pour cela seulement, que l'auteur de Tamendement voulait que la réponse et l'attaque pussent se produire simultanément sous les yeux du lecteur. Pour cela, le moindre délai pendant lequel
un aKicle de polémique dût être déposé avant de paraître était suffisant. C'était ainsi qu'il demandait un délai de vingt-quatre heures. Où était, en cela, la censure préyentiTe. puisque l'article paraissait, accompagné de la réponse qu*il avait provoquée, sans qu'une syllabe en eût pu être retranchée? Et en quoi la pensée du journaliste, si elle était sérieuse, sincère, utile, pouvait-elle perdre par un retard de vingt-quatre heures son action légitime sur Topinion ? La mesure ne s'appliquait pas aux nouvelles, si souvent controuvées, que les journaux publient, mais uniquement à leurs commentaires; de sorte que leur rôle d'information n'en était ni altéré, ni amoindri. Seulement un répit de vingt-quatre heures se plaçait entre l'improvisation ardente, hâtive, irréfléchie de In plupart des articles de la presse quotidienne et leur publication , et donnait place aux atténuations, et dans tous les cas aux redressements légitimes. « L'unique juge de l'erreur, c'esCla vérité , » a dit un célèbre journaliste. Il a dit aussi, il a écrit et réimprimé : c Le mensonge ne remporte sur la vérité que lorsqu'elle est tardive, jamais quand elle le devance; plus il sera accordé de place aux nouvelles, moins il en restera pour les fausses interprétations ; plus la publicité aura d^alirait, et plus la polémique en ojtra perdu, » c Cest de ces vérités incontestables que Pamendement s'était inspiré. Il en avait corrigé la rigueur, car il ne s'agissait pas, comme le proposait alors le journaliste, de donner à la vérité une avance de vingtquatre heures sur le mensonge et de porter, comme il le demandait alors, un coup mortel aux autres journaux, mais de faire marcher de front Y affirmation et la négation, en laissant le public juge de la vérité. En un mot, dans l'état des faits, la presse est une arme de guerre ; l'amendement voulait en faire une tribune ouverte à la discussion sincère, c'est-à-dire à la contradiction. En cela, son auteur croyait honorer et servir la presse, en faire l'instrument loyal de la propagande des idées, et il ne croyait pas que la grandeur de ce r61e Ml payée trop cher, si elle pouvait être acquise au prix de quelques entraves.
f Ce qui l'a déterminé à abandonner son amendement, ce n'est ni la polémique blessante dirigée contre lui, ni même les difficultés pratiques qu'il aurait pu créer à la presse, eu égard à ses habitudes actuelles. Mais il a reconnu que le pouvoir social en userait difficilement ; que dans certains cas où le silence lui est imposé par la nature des choses, l'article de journal, quoi qu'on fit, emprunterait à ce silence une autorité qui ne lui appartenait pas naturellement. Il a reconnu que, si, comme il persiste à le penser, un remède était nén. 10
i4« HISTOIRE
« cessaire, c'était aiJleurs qu'il le fallait chercher, et il en laisse Thonm neur à de plus heureux et de plus habiles. » L'amendement étant retiré, la Commission n'a pas eu à en délibérer.
Art. 7.
L'article 7 est relatif à la formalité du dépôt. 11 n'y a point là d^innovatiou sérieuse ; il s'agit de mettre le gouvernement et Fautorité en mesure d'examiner el de surveiller le journal.
Un détail a préoccupé la Commission.
Le dépôt est administratif et judiciaire.
Quand il s'agit d'une ville où il y a une prélecture ou une sous-préfecture, deux exemplaires sont déposés à la préfecture ou à la «ouspréfecture. S'il s'agit d'une ville sans préfecture ni sous-préfecture, les deux exemplaires pour le dépôt administratif sont envoyés à la mairie. Pas de difficulté.
Arrivons au dépôt judiciaire : deux exemplaires sont déposés au parquet, partout où il y a un parquet, à la mairie dans les villes qui n^ont pas de tribunal de première instance.
Or, lorsqu'il s'agira d'une ville qui n'a ni sous-préfecture, ni parquet, le dépôt à la mairie devra être de quatre exemplaires : deux destinés à la sous-préfecture voisine, deux au parquet voisin.
Il a paru à la Commission que cet éclaircissement devrait être mis au rapport, parce qu'il ne ressortait pas suffisamment du projet de loi.
M. le baron Eschassériaux a présenté l'amendement suivant :
« Article nouveau. — Les feuilles destinées au journaux et aux écrits périodiques pourront être timbrées au chef-lieu de rarrondissement où se publient ces journaux et écrits périodiques. »
L'honorable auteur de l'amendement nous a dit que la mesure qu'il proposait était réclamée par la presse départementalo.
Il nous a cité des exemples qui prouvaient une dépense considérable imposée à certains journaux, à raison de Téloigneinent du chef-lieu où ils devaient aller se faire timbrer. Nous avons recommandé ramendement à Tattention du gouvernement. H nous a été répondu que l'inconvénient du timbre au chef-lieu pouvait être fréquemment vrai ; mais qu'il était inutile en l'état d'adopter l'amendement, qui entraînerait une augmentation de fonctionnaires. Le gouvernement, en effet, a pris un moyen plus simple et plus expéditif. 11 a résolu la question du timbre mobile. Le timbre mobile sera comme le timbre-poste; on rachètera, et diacun pourra timbrer* lui-même son journal.
Art, 8.
L*article 8 n'a donné lieu à aucune observation de la Commission ni à aucun amendement. Il décide qu'un membre du Sénat ou du Corps législatif ne pourra être gérant responsable d'un journal.
Art, 9.
L'article 9 interdit dans les journaux la publication d'un article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques. On s'est demandé si cette disposition concernait les faillis non réliabilités. Dans ce cas, la disposition eût paru rigoureuse. Un failli peut souvent n'être qu'un homme malheureux. Il a été répondu et reconnu que les faillis n'étaient pas compris dans la disposition. 11 faut, pour être frappé par Farlicle 9, le cumul de la privation des droits civils et politiques, qui ne peut découler que d'une condamnation correctionnelle.
En effet, le failli non réhabilité n'a pas l'exercice des droits politiques.
Cela résulte :
1* De l'article 5 de la Constitution du *i^ frimaire an VIII, ainsi conçu :
« L'exercice des droits de citoyen français est suspendu par l'état de débiteur failli » ;
5* De l'aKicle 15, 17% de la loi du 2 février 1852, qui leur enlève le droit d'être électeurs ;
3* De l'article 2, 9*, de la loi du 4 juin 1855, qui les déclare incapables d'être jurés.
Mais le failli a l'exercice de ses droits civils. Il peut donc faire ou réiliger un journal.
Art. 10.
L'article 10 du projet voulait accélérer la procédure et permettre de donner la citation à un jour franc en matière de presse. 11 ne nous a pas semblé nécessaire de nous écarter du droit commun, et nous avons demandé par amendement que la citation continuât A être donnée en conformité de l'article 184 du Code d'instruction criminelle, c'estè-dire à trois jours francs. Notre amendement a été adopté par le contai dtut.
MM. Ilavin et Guéroult avaient formulé un amendement ainsi conçu :
« Art. 10. — En matière de poursuites pour délits et contraventions
Goaunis par la voie de la presse» la citation directe devant le tribunal
de police correctionnelle ou la cour impériale sera donnée conformé — ^^.
ment aux prescriptions de l'article 184 du Code d'instruction crimi Mijy.
nelle. »
Après ce qui vient d'être dit, cet amendement n'a plus d'objet.
MM. Jules Simon, le vicomte Lanjuinais, Marie, Eugène Pelletan ^mn^ Glais-Bizoin, P. Bethmont, J. Magnin, E. Picard, Uénon, Camot, Inlr Favre ont présenté l'amendement suivant :
« Les poursuites pour contraventions ou délits commis par la voi ^ de la presse ne pourront s'exercer que dans un délai de trois mois, â partir du jour où aura lieu le dépôt du journal bu du livre. »
Le fond de l'amendement n'est que la création d'une prescripti(K ~aD de trois mois substituée à la prescription de droit commun en mati èi -^ de délits et contraventions. Pourquoi ce privilège?... Pourquoi cetK^ e exception?...
En pratique, la poursuite est toujours immédiate, c*esi l'intérêt (
Ï;ouvernement qui veut q^ue l'exemple à faire ne soit pas perdu 'inévitable bénéfice du temps. Mais s'il arrivait une fois par qu'un article eût échappé à la vigilance nécessaire et immédiate i magistrats, si les explications do l'auteur avaient déterminé une 1 rance dont il se serait rendu indigne par sa conduite ultérieure, et s' ^'esi écoulé trois mois seulement, pourquoi paralyser l'action publique
Nous voulons bien favoriser la presse, mais nous ne voulons pas favi riser le délit et lui faire la prescription à bref délai, l'impunité à < échéance.
Ces raisons ne nous ont pas permis d'accueillir l'amendement.
Les amendements qui suivent ont trait à la juridiction ; ici tous 1 systèmes connus, expérinienlés déjà, vont lour à tour se produire :
MM. Kolb-Bernard, Martel, de Tillancourt, le marquis d'Ândelarre, marquis de Grammout, Julis Brame, le vicomte de Rambourgi, Janzé, le comte de Chambrun, Lambrecht, Maurice Richard» le Hallez-Claparède, Plichon, le colonel Réguis,. Goerg, ont apporté Famédément suivant :
« Ajouter à l'article 10 du projet de loi un paragraphe ainsi
« Les appels des jugements rendus par les tribunaux en matière presse seront jugés par la première Chambre civile et la Chambre rectionnelle réunies. »
G*est le système de la loi du 22 mai^ 1822.
Il a pour nous deux inconvénients : celui de sortir de la commune, qui défère l'appel correctionnel à la Chambre unique
s ECU M» EMI'im: iiO
;j[>pel>. celui Miitoul d»» constiluer nii(' justice rxioptioiinelle (]ui don- ■ it'r;ut aux al1ain*> de la presse des proporlioiis véritablement exagérées. .Nous voulons, en maliére de juridiction, laisser la presse sou le nifeau ordinaire, sous les régies du droit commun; nous pensons ^9iie la juridiction, qui est bonne pour tous les citoyens, ddt être bonne INHirelle.