LOI DO 28 FÉVRIER
Helative anj écrits saisis eu wertu de la
loi du 21 oetol>re 1814.
— Voy. t. 1-, p. 128. —
Article unique. — Lorsqu'un écrit aura été saisi en vertu de l'article 15 du titre ii de la loi du 21 octobre 1811, l'ordre de sai-
sie et le procès-verbal seront, sons peiœ de nullité, notifiés dans les ▼injrt-qaaliv heures à la partie saisie, qui poarra y fbr^ mer opfiosilion.
En cas d'opposition, le proeurevr dm ni fera toute diligence pour que dans la huitaine, i dater du jour de ladite a il .«oit statué sur la saisie.
L<> délai de huitaine expiré, la i clic n'est maintenue par le tribnaal, dc^ meurera, de plein droit, périmée et sans effet, et tous dépositaire de Twivra^ s;ii>i seront tenus de le remettre an fnpriétairp.
LOI DC 17 MM m»
Sar la répression des trimra et iéHti
commis par la rote de la presse, etc.
- Voy. t.!-, p 161.—