‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 2)Chapitre 11 sur 37 · Chapitre prkxier. — De Is pro9ù(a^ publique aux criwses et dit Us · texte numérisé non relu

Chapitre prkxier. — De Is pro9ù(a^ publique aux criwses et dit Us

Article premier. — Quiconque, soit p« des discours, des cris ou menaces proléHs dans des lieux ou réunions publics sait par des écrits, des imprimés, des dc^uins, des gravures, des peintures ou fmUi^tff vendus ou distribués, mis en vente, en a* posés dans des lieux ou réunions pidrfics, soit par des placards et affidies expoaés au regard du public, aura provoqué l'auteur on les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit k la commettre, sen réputé comi^ce et puni comme tel.

2. Quiconque aura, par l'un des moyms énoncés en l'article 1, provoqué à commettre un ou plusieurs crimes, sans qne ladite provocation ait été suivie d'ancon effet, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être de moins de trois meii El excéder cinq années, et d'une sroeadt qm ne pourra être au-dessous de 50 fr., ni excéder 6.000 fr.

3. Quiconque aura, par Pun des mêmes moyens, provoqué i commettre un on plusieurs délits, sans que ladite provocstioa ait été suivie d'aucun eOet, sen puni d^m emprisonnement de trois jours i deux années, et d'une amende de 30 fr. 4 4,000 fr., ou de l'une de ces deux peines seulement, selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi prononcerait une peine moins grave contre Fauteur même du délit, laquelle sera alors appliquée au provocateur.

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