‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 2)Chapitre 26 sur 37 · LOI DE MAI · texte numérisé non relu

LOI DE MAI

Article premier. — Tout Français umjeur et jouissant de ses droit» civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique parji>sant soit régulièrement et à jour Aie, »oit par livraison» et irrégulièrement.

2. Aucun journal ou écrit périodique ne peut être publié s'il n'a été fait, à Paris

LÉGISLATION

à la préfectore de poUee, et dans les départements à la préfecture, et qainxe jours an moins aTant la publication, une déclaration contenant :

1* Le titre du journal ou écrit périodique ei les époques auxquelles il doit paraître;

2* Le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres que les commanditaires ;

3* Le nom et la demeure du gérant ;

i* L'indication de Timprimerie où il doit être imprimé.

Toute muutioo dans les conditions cidessus énumérées est déclarée dans les quinze jours qui la »uiTent.

Toute contravention aux dispositions du présent article est punie des peines portées dans l'article 5 du décret du 17 février 1852.

3. Le droit de timbre fixé par l'article 6 du décret du 17 février 1851 est réduit k 5 centimes dans les départements de la Seine etdeSeine-et-Oise, et à 2 centimes partout ailleurs.

Le paragraphe 3 de l'article 6 du décret du 17 février 1852 est abrogé.

Sont affranchies du timbre les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui, ou seulement Son nom.

Le nombre de dix feuilles d'impression des écrits non périodiques prévu par l'ar- Ucle 9 du décret du 17 février 185i est réduit à six, et le droit de timbre abaissé à A centimes par feuille.

4. Sont considérées comme supplément et assujetties au timbre, ainsi que le journal lui-même, s'il n'est déjà timbré, les feuilles contenant des annonces, lorsqu'elles servent de couverture au journal ou qu'elles y sont annexées, ou lorsque^ publiées séparément, elles sont néanmoins distribuées ou vendues en même temps.

5. Sont exempts du timbre et des droits de poste les suppléments des journaux ou écrits périodiques assujettis au cautionnement lorsque ces suppléments ne comprennent aucune annonce, de quelque nature qu'elle soit et quelque place qu'elle y occupe, et que la moitié an moins de leur superficie est consacrée à la reproduction des documents éhumérés en l'article 1"* de b loi du S mai 1861.

6. Sont applicables, en cas de contravention aux articles précédents, les dispositions des articles 10 et 11, paragraphe 1*', du décret du 17 février 1852.

Dans aucun cas, ramcade ne pnl éépnaser le tiers du caataoanenMnt une par le journal on de celai auqwl il mit été assujetti s'il eût traité de matièRi politiques ou d'économie sociale.

7. Au moment de la pahlieatiM k chaque feuille ou livraison du joand ou écrit périodique, il sera remis à k préfecture pour les chefi§-lieax de déf«tement, à la sous-prélecture pour ccn d'arrondissement, et pour les antres vite»

à la mairie, deux exemplaires signé» éa gérant responsable, ou de Ton d'eu 1*111 a plusieurs génnU responsables.

Pareil dépôt ^era fait an parqnfll éa procureur impérial, ou à la mairie ém les villes où il n'y a pas de tribunal et première insunee.

Ces exemplaires sont dispensés du droit de timbre.

8. Aucun journal ou écrit périodique i* pourra être signé par un membra du Sénat ou du Corps législatif eo qualité et gérant responsable. En cas de ooniravc»' tion, le journal sera considéré comme loa signé, et hi peine de 50t) à ZjOOO fr. d'amende sera prononcée contre les impnmeurs et propriétaires.

9. La publication par un joamal M écrit périodique d'un article signé pir une personne privée de ses droiu civils et politiques, ou k laquelle le territoira de France est interdit, est punie d'uni amende de 1,000 fr. k 5.000 fr.. qui sera prononcée contre les éditeurs ou gérants dudit journal ou écrit périodique.

10. En matière de pourauites pour délits et contraventions commis par la «oie de la presse, la citation directe devant le tribunal de police correctionnelle ou h cour impériale sera donnée conformément aux dispositions de l'article 184 du code d'instruction criminelle. Le prévenu qui a comparu devant le tribunal ou devant la cour ne peut plus faire défaut.

11. Toute publication dans un écrit périodique relative à un fait de la rie privée constitue une contravention punie d'une amende de 500 fr.

La poursuite ne pourra être exercée que sur la plainte de la partie intéressée.

IS. Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse entraîne de plein droit la suppression du journal dont le gérant a été condamné.

Tour le cas de la récidive dans les deux années à partir de la première condamna* tion pour délit de presse autre que ceux

LÉGISLATION

commis contre les pti-tiruliers, les tribunaux fieuTent, en réprimant un nouTeau délit de même nature, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne sera pas moindre de qainxe jours ni supérieur à deux

Une suspension de deux & six mois peut être prononcée pour une troisième condamnation dans le même délai. Elle peut l'être également par un premier jugement ou arrêt de condamnation, si la condamnation est encourue pour provocation à l'un des crimes préTUS par les article» 86. 87 et 91 du Code pénal, ou pour délit prévu par l'article 9 de la loi du 17 mai 1819.

Pendant toute la durée de la suspension, le cautionnement demeurera déposé au Trésor et ne pourra reccTOir une antre destination.

13. L'exécution provisoire du jugement eu de l'arrêt qui prononce la suspension en la suppre>sion d'un journal ou écrit périodique pourra, par une disposition spéciale, être ordonnée, nonobstant opposition ou appel, en ce qui touche la suspension ou la suppression.

Il en sera de même pour la consignation de Tamende, sans préjudice des disposi-

tions des articles i9, 30 et 31 du décret du 17 février 1852.

Toutefois l'opposition ou l'appel suspendront l'exécution, s'ils sont formés dans les vingt-quatre heures de la signification des jugement on arrêt par défaut ou de la prononciation du jugement contradictoire.

L'opposition ou l'appel entraîneront de plein droit citation à la plus prochaine audience.

Il sera statué dans les trois jours.

Le pourvoi en cassation n'arrêtera en aucun cas les effets des jugements et ar • rets ordonnant l'exécution provisoire.

14. Les gérants de journaux seront autorisés à établir une imprimerie exclusivement destinée i l'impression du journal.

15. L'article 463 est applicable aux crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse, sans que l'amende puisse être inférieure à 50 fr.

16. Sont abrogés le» articles 1 et 32 du décret du 17 février 1852, et généralement les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.

La suspension dans le cas prévu pa l'article 19 du décret du 17 février 185 ne pourra être prononcée que par l'autorité judiciaire.

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