‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 2)Chapitre 25 sur 37 · A défaut de la déclaration exigée par · texte numérisé non relu

A défaut de la déclaration exigée par

l'article précédent, les écrits et marnés passibles du timbre qui senmt iaiprtéi en France seront retenus, selon le {as,a bureau des douanes, on à la prcledife; la saisie en sera opérée, conferméMwt à l'article 10 du décret du 17 février ICS.

par les préposés de Tadminislratin èe l'enregbtrement, et des ponnulM MMit exercées pour le recouTremeot des Mk de tinU>re, et, s'il y a lieu, des dniU à douane, ainsi que des amemies canut 1k introducteurs on distributeurs.

Les mêmes pénalités seroot eMonw, à défaut de décharge régulière et dn n^ port, dans les délais fixés, des aoq«lfr4caution délivrés en vertu de Particle pi* cèdent ; le tout sans préjudiee de Fadiia qui pourrait être intentée en verta et 1 article 2 du décret du 11 février IflBl

DÉCRET du 28 MARS 1852

Exemptant du droit de timbre leajaaruu et écrits périodiqnes et non périod^sa eiclnsitement relatifs aux lettres^ s»

sciences, aux arts et à rofrienUnre,

Considérant que, si des conditions t9r trictives ont dû être imposés à la fom politique, il convient, au contraire, de fiivoriaer le développement des publications consat rées aux sciences et aux aits.

.\rticle premier. — Sont exempt» da dnit de timbre le» journaux etécrits périodiqiei et non périodiques, exclusivement ralatifc aux lettres, aux sciences, aux arts et I l'agriculture.

2. Ceux de ces journaux et écriU qd même accidentellenient, s*oocnperaient de matières politiques ou d'économie seciali, seront considérés comme éUnt en eentravention aux dispositions du décret dm 17 février 1852, et seront passibles des peines établies par les articles 5 et il dt ce décret

DÉCRET du 5 JAinriER 1855

Helatif aux condmnnations piemmâirt»

pour délits de presse.

Considérant que, d'après les lois et décrets snsrisés,

« Dans le» trois jours de tout jugenwBt ou arrêt définitif de condamnation pour crime, délit ou contravention de presse, le gérant du journal est tenu d*acqiuUer le montant des condamnations qu'il avra

LÉGISLATION

ô'iô

rbcounie;» ou dont il sera re.«|>on sable, et qu'à défaut de payement dans le délai ftié, 1« journal doit cesser de i>arailre.

MBS let peines porUres |>ar l'article 5 du éiem, du 17 révrier 185S; >

CMuldérani qu'aux terme» de ravis du coo»€il d'État du 3 janvier i9yi, toute anende Yer«ée dans l6^ caisse» du Trésor M esldéfinitivament acquise et ne «aurait étrertscitaee;

Tovlant concilier l'exercice du droit de grâce avec les règlements de la comptabilité publique :

Article premier. — l.es amende» à acquitter eu exécution du paragraphe 1" de l'article 6 de la loi du 16 juillet 1850, et de l'articieî9du décret du 17 féTrier IHoi, lieront v e r sée» , à l'avenir, à la caisse des coii»ignatÎMU, à P^ris, et i celle de ses préposé»

den» les départements; cUps y resteront ëéposéfs pendant trois mois, avec leur anctatiou spéciale au prollt du Trésor.

Les sommes consignées, en cas de pourvei ea cassation, conformément au paragraphe S des articles ci~de»sus mentionoés, resteront également déposée»

peadaot le même délai de trois mois, i partir de la date, soit du désistement, soit de Tarrél de rejet, soit du jugement ou de rarréi définitif à inU'rvemr.

S. A l'expiralioa du délai de tmismoi», dans les deux ra« prévu» en l'article préeédeat, si le droit de grâce n'a pas été exercé, les somme» consignées seront irrévocablement acquise» à l'ÉUt, et elles seront versée» par la caisse des consignatiana au bureau du receveur de l'enregistmneat chargé de la recette des amendes et frais de justice dans la ville où se pu* hltiit le journal.

SftNATUS-COKSULTE DU 3 FÉVRIER 1861

ReUtifam ecmpte-rendB df» iéancfs

ies Ckamkres.

îoj. t. I-, p. 302.

LOI DU i MAI 1861

Helâtite MU limkre et an port ie* tupplé- . menis de journëni.

Article premier. — Sont exempts de timbre et de droits de po»te le» suppléments des journaux lorsque ces supplé- HMUts sont exclusivement con>acré» soit à la publication des débats législatifs, re-

protiuits par la sténographie ou par le compte-rendu conl'ormémeiil h l'article 42 de la Conslilulion. soit i l'insertion de»

exposés des motifs de projets de lois ou de sénatus-consnltes, des rapports de commission» et des documenu officiels déposés au nom du gouvernement sur le bureau du Sénat et du Corps législatif.

Pour jouir de l'exemption sus-énoncée, les suppléments doivent être publiés sur feuilles déuchées du journal.

La même exemption s'appliquera aux Kuppléments des journaux non quotidiens des départements autres que ceux de la Seine et de Seinc-et-Oiae publié» en delior» des conditions de périodicité déterminées par leur cautionnement et leur autorisation.

2. Sont exemptes de timbre toutes autre» publication» périodiques exclusivement consacrées aux matières indiquée»

dans l'article 1".

Helâiite è Is êufpreuion om gugpenêWi des journtuu et mujc *verliê»emenlt.

Article unique.— Le premier paragraphe de Particle 32 de la loi du 17 février 189S eyi abrogé en ce qui concerne la suppres- Hon de plein droit d'un journal condamné deux fol!» |K>ur délits ou contraventions.

\a: deuxième paragraphe du même article est abrogé.

Tout avertissement donné en vertu du paragraphe 3 dudit article e»t périmé deux mu aprè» sa date.

SÉKATCS-COMSDLTE DC 18 JUILLET 1866 Inierdùunt toute ducuuion de tu CoustiUh

liea, et lu pukticutiou de pititiong epenl

pour objet une modification de tu Cork-

êtiiution.

Yoy. t. I", p. 351.

Page 1