Si la coinroi^ion estime que le« nio
tifs d'an saiMS sont insuffisants, on qu'ila ne subsistent plus, il sera levé par le directeur de la librairie.
9. Les journaux et écrita périodiques ne pourront paraître qu'avec l'antorisalion du roi.
10. Les auteurs et imprimeurs poorroat requérir, a%ant la publication d'un écrit, qu'il soit examiné en la forme prescrite par l'artkle 4 : s'il est approuvé, l'auteur et l'imprimeur sont déchargés de toute retponsabilitf*, si ce n'est envers les partirulier» lésés.
(O titre n'était que transitoire.)
Titre ii. — i>^ ia police de la prtête,
11. Nul ne sera imprimeur ni libraire s'il n'i^st breveté par le roi et assermenté.
12. Le brevet pourra être retiré i tout imprimeur ou libraire qui aura été convaincu, par un jugement, de contravention aux lois et règlements.
lô. Los imprimeries cIando»line$ seront délruit(*>, et les posse»»eurs et dépositaire» punis d'une amende de 10,(100 fr. et d'un einpri>onncment de sii mois. — Sera réputée claiidotine toute iiiipriiiierie non déclarée i la direction générale de la librairie, et pour laquelle il n'aura pas été obtenu de permi»sion.
11. Nul imprimeur ne pourra imprimer un écrit avant d'avoir déclaré qu'il se propose de l'imprimer, ni le mettre en venta ou le publier, de quelque manière que ce soit, avant d'avoir déposé !•• nombre prescrit d'exemplaire», savoir : i Paris, au socrélariat de la direction générale; et daaa le» flépartements, au secrétariat de la pré- Tecture. (Vny. l'ordonn. ci-après.)
15. Il y a lieu à saisie et séquestre d'un ouvrage : — 1* •>! l'imprimeur ne représente pas les récépiw>és de b déclaration et du dépôt ordonné en l'article précédent ; — â* si ehaque exem|»bira ne |Hirte pas l« vrai nom et la vraie d<*meure de l'imprimeur; — 3* si l'ouvrage est déféré aux triiNinanx |K>or son contenu.
16. Le défaut de dérbration avant l'iaipre>»ion, et le défaut de dépAt avant U puUication, constaté» comme il e»t dit en l'article précédent, «eront punis chacun d'uno amende de l.tiOU fr. fiour la première fois, et de 2.000 fr. pour la ^ecoade.
17.1^ défaut «rindication, de la part de l'imprimeur, de Kon nom et de sa deineure, sera puni d'une amenda da 3,000 fr. L'indication d'un faux nom ou d'une fausM demeure sera pu nied'une amende de 6.000 fr. ,
LÉGISLATION
sans préjudice de l'eioprisonnemeni prononcé par le code pénal.
18. Les exemplaires saisis pour simple oonlravention à la présente loi seront re:^ titués après le payement des amendes».
19. Toul libraire chez qui il sera trouvé, ou qui sera convaincu d'avoir mis en vente ou distribué un ouvrage sans nom d'imprimeur, sera condamné A une ameudc de 2,000 fr,, à moins qu'il ne prouve qu'il a été imprimé avant la promulgation de a présente loi. L'amende sera réduite à
1,000 fr. si le libraire fait connaître l'imprimeur.
20. Les contraventions seront constatées par les procès-verbaux des inspecteurs de la bbrairie et des commissaires de police.
21. Le ministère public poursuivra d'otfice les contrevenants par devant les tribunaux de police correctionnelle, sur la dénonciation du directeur général de la librairie et la remi>e d'une copie des procès-verbaux.