Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse
Le Maniiestc du 19 janvier. — Cessation du régime discrétionnaire. Bilan de la juridiction administrative.
Le manifeste du 19 janvier, malgré l'esprit libéral dont il était empreint, n'avait pourtant pas été accueilli par la presse sans une certaine réserve.
Quelques journaux se refusaient à voir un progrès, une amélioration de leur situation, dans la substitution de la juridiction correctionnelle à la juridiction administrative.
« Le changement, disait la Presse^ se bornera-t-il à transférer aux tribunaux correctionnels le pouvoir répressif dont le gouvernement est armé? Qu'un journal ne puisse être ni averti, ni suspendu, ni supprimé par une simple mesure administrative, c'est là sans doute une concession importante ; mais si ces pouvoirs sont transférés dans toute leur étendue aux tribunaux correctionnels, la presse aura en face d'elle un juge irresponsable, au lieu d un juge qui était comptable de l'opinion, et sa situation matérielle ne sera pas changée. »
Le Siècle^ nous l'avons déjà vu, pensait de même, et préférait la juridiction administrative à la juridiction correctionnelle.
« Ce mot^ il faut bien en convenir, — c'est M. de lionald qui le disait, il y a cinquante ans (Voy . t . F, p. 1 58)—
ce mot est mal»®nnant en littérature, el il rappelle que Tancien gouvernement, voulant flétrir un écrivain turbulent, l'envoya à la maison correctionnelle de Saint - Lazare. . ^ .
c( C'était donc, s'écrie l^ilîustre philosophe, à la police correctionnelle que devaient aboutir les progrès de l'esprit humain, sa perfectibilité indéfinie, les encouragements donnés aux lettres, les faveurs accordées à ceux qui les cultivent! Toujours dans les extrêmes: dans un temps nous voulions placer la philosophie sur le trône, et dans un autre nous>envoyonsrlaph|losophie devant la justice des filous et des prostituées : juste châtiment peutêtre de Tabus que nous avons fait de la noble faculté d'écrire ! Mais si on ne veut pas en proscrire l'usage honorable, il vaudFait mieux pour l'homme de lettres finir, comme Cervantes et tant d'autres, à l'hôpital, que de commencer par la police correctionnelle. »
Reconnaissons qu on n'a plus aujourd'hui la même horreur pour ces bancs sur lesquels sont venus s'asseoir, depuis un demi-siècle, tant d'hommeS éminents par leur caractère autant que par leur talent.
Et puis nous ferons remarquer, avec la Liberté^ qu'il ne s'agissait pas du rétablissement de la juridiction des tribunaux correctionnels, qui existait depuis 1852, mais de la suppression de la juridiction administrative, qui coexistait avec la juridiction correctionnelle.
« Je ne sais pas, ajoutait le journal de M. de Girardin, si les journaux y gagneront en sécurité ; ce que je sais, c'est qu'ils y gagneront en dignité. Le point capital n'est point, d'ailleurs, que la répression soit plus ou moins rigoureuse, c'est que la liberté d'écrire soit dégagée des entraves imposées par l'autorisation préalable. En dehors de l'impunité, que le Siècle ne demande pas, il n'y a place que pour le droit commun. »
Le Temps était du même avis. « Nous verrons, disait-il, disparaître sans regret le régime administratif. Ce régime a pu être (rès-souvent tolérant; mais il est, ainsi que, L'a^ dit M. de Persigny, le pouvoir discrétionnaire, c est-àdire que la loi des journaux est d'être hors la loi. Sous la juridiction qu'on nous fait entrevoir, et qui n'est pas cellç, que nous aurions souhaitée, il se peut que notre condition soit, en certains cas, plus dure; mais il nous semble qu'elle sera plus digne, et c'est là l'essentiel. »
Le Journal des Débats acceptait également la juridiction correctionnelle, en exprimant le vœu que les appels fussent portés devant la cour impériale, toutes chambres réunies, et non devant la chambre des appels correctionnels.
Mais il est un point sur lequel lous les journaux se rencontrèrent , c'est sur l'insuffisance des réformes annoncées ; aucun ne pouvait consentir à y voir « le couronnement, enfin achevé, de l'édifice élevé par la volonté nationale. » Cela, notamment, paraissait tellement impossible au Temps, qu'il s'accrochait à la plus faible espérance. « Nous croyons, disait-il, découvrir une certaine* nuance, ou plutôt une certaine gradation entre la lettre impériale et le commentaire dont elle est accompagnée dans le Moniteur. A ne lire que la lettre impériale, on pourrait être tenté de croire que les modifications nouvelles sont les dernières concessions possibles. L'Empereur dit, en effel, qu'il « achève le couronnement de l'édifice » ; mais cette déclaration, qui découragerait singulièrement les espérances libérales, semble tempérée, restreinte et expliquée par le commentaire qui suit, et où le décret du 19 janvier n'est présenté que comme un «utile progrès ». Cet article dit d'ailleurs itéra tivement, et avec une sorte d'insistance, que l'Empereur « n'aurait pu aller plus loin sans dépasser les bornes d'un simple décret. »
Pour moi, s'il m'était permis d'ajouter mon mot, je répéterais ce que j'écrivais ity a sept ans à la dernière page de mon Histoire de la presse, à propos du décret de 1852 : « Il est de la nature des lois d'exception, disais-je, d'être essentiellement temporaires , et de disparaître avec les circonstances qui les ont nécessitées, pour faire place à la loi commune. Il en sera ainsi du décret du 17 février, malgré toufes^les déclarations contraires. Sans parler de la force du droit, nous en avons pour garant la pensée généreuse qui a inspiré le décret du 14 novembre. Quelle Jarge brèche ce décret n'a-t-il pas déjà faite à la législation de 1852? Au moment précisément où nous écrivons ces dernières lignes (mars 1861), la discussion de l'adresse, répercutée par les mille échos de la presse, remplit de son bruit la France et l'Europe entière. En présence d'un pareil fait, si peu prévu, si peu probable il y a quelques mois, tout espoir légitime nous semble permis. »
Et aujourd'hui, après les déclarations si formelles de 1866, après ce iipn possiimus k toute occasion répété, qui aurait pu prévoir qu'à quelques mois de là le décret du 1 7 février serait abrogé, que le pouvoir discrétionnaire aurait vécu ?
Sans attendre, en effet, la loi annoncée, le gouvernement se dessaisit spontanément du pouvoir de vie et de mort sur les journaux dont il élait armé depuis quinze ans, et la juridiction administrative cessa immédiatement de fonctionner.
Ce serait le moment d'en dresser le bilan, de déterminer, de fixer la jurisprudence qui en a découlé, si cela n'était pas impossible. Arbitraire dans son principe, elle ne pouvait qu'être arbitraire dans son application. Les acles par lesquels elle s'est traduite n'ont plus, d'ailleurs, qu'un intérêt purement historique, mais un intérêt assez
grand, pour qu'on en doive retrouver la trace dans ce tableau des vicissitudes de la pressais.
les armes répressives du pouvoir discrétionnaire étaient Tavertissement, la suspension et la suppression.
La gravité de ces deux dernières mesures en devait rendre nécessairement l'application assez rare.
Il n'en était pas de même de l'avertissement. Comme, généralement, il tirait peu à conséquence, on le distribuait généreusement, sans trop y regarder, dans les départements surtout.
Dans l'origine, en effet, l'usage de cette arme nouvelle avait été laissée à la discrétion des préfets. Ces magistrats très-honorables, mais non moins chatouilleux, en frappaient à droite et à gauohe toute appréciation « malveillante» des actes de l'administration, et l'appréciation malveillante, c'était fout simplement quelquefois une appréciation qui n'élait pas suffisamment bienveillante, qui n'était pas louangeuse. Pour le reste non plus ils n'usaient pas toujours bien judicieusement du pouvoir absolu remis entre leurs mains ; témoin cet avertissement sur les engrais dont on a tant parlé.
Ces actes, qu'un ministre a qualifiés de « regrettables », motivèrent une circulaire de 1854 par laquelle les préfets étaient prévenus qu'à l'avenir ils ne pourraient donner d'avertissements qu'après avoir obtenu l'autorisation du ministre de l'intérieur.
Dans un ouvrage que j'ai déjà plusieurs fois cité , M. Léon Vingtain a relevé, et même reproduit textuellement, les a^verlissements, suspensions et suppressions encourus par la presse depuis 1848 jusqu en 1860. De ce travail, complété à l'aide du Moniteur^ il résulte que, depuis le décret de 1852, il aurait été prononcé administrativement 10 suppressions, 115 suspensions, et donné 270 avertissements, dont le tiers dès 1852. Mais j'ai des
raisons de croire que ce dernier chiffre, au moins, n'est pas le chiffre réel, et que tous les avertissements n'étaient pas insérés au Moniteur.
Je vais donner les motifs des principaux de ces actes, avec les considérants de quelques autres moins importants, mais qui pourtant méritent quelque attention. Je suivrai l'ordre chronologique, parce que plusieurs de ces arrêts rappellent des circonstances connues, et en reçoivent un plus haut degré d'intérêt.
La marche est ouverte par le Journal de la Meuse^ suspendu par arrêté préfectoral du 22 février, pour des motifs que ne rapporte point M. Vingtain. Viennent ensuite :
L Indépendant de V Ouest ^ averti, 28 mars.
Considérant que l'ensemble de cet article susvisé du journal l'Indépendant de VOuest a pour but, et aurait pour résultat, s'il devait exercer de Tinfluence sur Tesprit de ses lecteurs, de les porter à regretter un gouvernement qui n'est plus et d'exciter à la désafîection de celui que la France s*est donné ;
Qu'en particulier le dernier paragraphe dudit article, t n déclarant que la liberté reprendra son empire, mais seulement à la conditic n de s'appuyer sur le droit et la justice, exprime par là la pensée que le droit et la justice n'existent pas aujourd'hui.
La Presse, avertie, 9 avril.
Vu l'article publié par le journal la Presse le 9 avril, dans lequel on trouve le passage suivant : « Il serait (l'Empire) la provocation directe « à un attentat qui vraisemblablement ne se ferait pas attendre ; car « si dans le parti républicain il ne se trouvait pas d'Âlibaud, il se • trouverait un Mérino dans le parti royaliste... »
Ledit article signé : Emile de Girardin ;
Considérant qu'il ne saurait être permis, sans outrager à la fois la morale publique et le caractère de la nation, de proclamer comme un fait inévitable un attentat sur la personne du chef de TËtat, quels que soient d'ailleurs les prétextes ou les circonstances hypothétiques sur lesquels on appuie une argumentation si coupable ;
Considérant que le journal la Presse a oublié ainsi que la modération et la prudence spnt la première loi de la presse périodique.
Le Spectateur^ de la Côle-d'Or, averti, 17 avril.
Considérant que cet article outrage la vérité autant que le héros législateur auquel la France reconnaissante a dû son salut, le rétablissement de la religion, sa législation et son organisation modèle;
Considérant qu*il ne peut pas être permis de tenter de flétrir une mémoire chère à un grand peuple, ainsi que Tout prouvé deux acclamations immenses, sans blesser profondément le sentiment national, et que, dans cette circonstance, le Spectateur a publié un libelle diffamatoire au lieu de s'élever à la hauteur de la mission du publiciste et de rhistorien.
V Ami de l'Ordre, de la Somntie, averti, 20 avril.
Considérant que le journal VAmi de V Ordre, dans une série d'articles intitulés : Histoire du suffrage universel, s'attache avec une regrettable partialité à représenter la souveraineté nationale en France comme aboutissant fatalement, soit à Tanarchie, soit au despotisme, qui sont des faits accidentels inhérents à la fragilité des hommes bien plus qu'au vice des institutions ;
Considérant qu'en contestant au principe du même droit antique de la souveraineté nationale, la tradition qu'il appelle la qualité, l'auteur des articles cités plus haut altère sciemment, au profit d'un intérêt de parti, la vérité historique consacrée par les annales des peuples en général et du peuple français en particulier ;
Considérant que risquer une telle allégation, c'est insinuer l'injure sur son propre pays, qui, dans des phases mémorables de ses malheurs ou de sa gloire a donné plus d'une fois par la quantité, c'est-à-dire par le suffrage universel, cette haute qualité que pouvait seul conférer un grand peuple aux hommes illustres spontanément choisis pour présider à ses destinées ;
Considérant que les passages imprimés dans l'Ami de l'Ordre sont de nature à égarer Topinon des lecteurs sur la légitimité du droit imprescriptible de la souveraineté nationale, dont la France a fait tout récemment encore un si libre et si salutaire usage.
10 HtSTOIRE
Le Public^ averti, 6 mai.
Vu Tarticle 42 de la Constitution, portant : ...
Considérant que dans son numéro du 5 mai, présent mois, le Public a reproduit d'une manière incomplète le procés-verbal de la séance du Corps législatif du lundi 3 mai 1852.
Le Pays y averti, U mai.
Vu Tarticle 42 delà Constitution portant : ...
Considérant que dans les numéros des 5 et 6 mai, présent mois, le journal le Pays a publié, sous le titre de : Discussion sur la loi de la réhabilitation, première et deuxième séances, deux appréciations en contradiction complète avec le texte de Tarticle 42 de la Constitution précitée.
Progrès du Pas de-Calais^ averti, 19 mai.
Considérant que le directeur gérant du Progrès, au lieu de se borner à insérer Tavertissement qui lui a été donné le 14 mai 1852, par Tautorité préfectorale, a accompagné cet avertissement de réflexions, contrairement au vœu de la loi ;
Que ces réflexions, contiennent une personnalité qui a pour but d'isoler complètement de Tadministration M. le conseiller de préfecture, secrétaire général, investi des fonctions de préfet, par intérim ;
Qu*elles renferment contre Tautorité départementale une menace d*appel devant une puissance désignée sous le titre vague A'autorité supérieure et qui ne peut être que la personne même du chef de rËtat, qu'un sentiment de respect et de haute convenance devait empêcher de mettre en cause ;
Qu'elles ont pour but de persuader aux populations qu'un désaccord inexplicable pourrait exister entre le chef de l'État et le représentant de son autorité dans le département, en ce sens que le préfet poursuivrait un journal que le Prince -Président défendrait dans la personne de son rédacteur ;
Que, dans son numéro du 18 mai, le Progrès revient sur le même sujet, en qualiflant « d'article plein de convenance et de la plus scrupuleuse vérité quant aux faits » l'article même qui lui a valu de la part de l'autorité un premier avertissement ;
Que ces nouvelles réflexions témoignent, de la part du journaliste, son obstination dans le mépris de l'autorité.
Conciliateur (le Vlndre^ averti, 21 mai.
Considérant que, dans le premier de ces articles, le rédacteur s'efforce d'incriminer l'acte nécessaire du 2 décembre, et qu'il qualifîe la législation actuelle sur la presse d'atteinte formelle aux principes les plus élémentaires du droit public et de la liberté,
LAmi deVOrdre, de Noyon, averti, 21 juin.
Considérant que le chef de l'État doit rester en dehors de tous débats, et qu'il n'est pas permis d'invoquer comme éléments de discussion ses opinions vraies ou supposées ;
Vu l'article publié dans le journal, le 6 juin, dans lequel les grands corps de l'Etat sont l'objet des critiques les plus injustes et les plus passionnées, où l'on ne craint pas de prononcer les mots de mécontentement et de désaffection à propos de griefs imaginaires, et où on lit des phrases comme celle-ci :
« Il ne faudrait pas que le pouvoir en vînt à ce point de folie mcn- • taie de se persuader qu'avec des avertissements, des suppressions « et des condamnations, il aura raison de cette puissance (la presse) « établie à côté de lui pour le contrôler » ;
Et encore celle-ci qui fait une allusion amère à la chute des deux derniers rois : « ... L'histoire est là pour dire que le nom de Bonaparte « n'est pas un tahsman qui préserve des chutes » ;
Considérant que présenter la presse comme supérieure à tous les moyens de répression employés contre ses excès, c'est porter un défi au pouvoir, c'est proclamer l'impuissance des lois;
Considérant que c'est faire mentir l'histoire que d'assimiler la chute de Charles X et de Louis-Philippe à celle de Napoléon ; l'histoire démontre, au contraire, que si le trône des Bourbons a été renversé par des mouvements populaires, Napoléon n'a succombé, après des efforts héroïques de la part de l'armée et des populations, que devant la coali-* tion étrangère ; et les événements contemporains attestent combien la France est restée fidèle à la mémoire du grand homme, et si elle a jamais été complice de la chute de l'empereur ;
Vu l'article publié dans le même journal le 20 de ce mois, dans lequel on présente le gouvernement actuel comme rétrograde et comme destructeur des libertés publiques ;
Considérant que ce n'était pas la liberté qui était debout au 2 dé cembre, mais la licence la plus effrénée, l'anarchie la phis hideuse et la plus effrayante, et qu'en les terrassant de sa main puilssante, Louis- Napoléon n'a fait (|ue réhabiliter la vraie liberté, celle qui a rendu la
sécurité aux familles, Tessor au crédit, Factivité aux atTaires, et qui a réalisé sans bruit, sans vaines paroles, en quelques mois, tous les progrès, sollicités, et paralysés depuis vingt ans;
Considérant que T administrateur qui vient de parcourir tous les cantons du département, qui s'est mis en contact avec les maires, avec les populations elles-mêmes, qui les a interrogés sur leurs besoins, sur Tétat des esprits, qui a trouvé chez tous conscience et reconnaissance de rimmense service rendu au pays par le prince-président, chez tous la joie et la fierté d'avoir bien voté au 20 décembre, ne peut laisser passer sans protestation ces mots de mécontentement et de désaffection, articulés gratuitement par un écrivain désavoué de ceux-là même qui lui ont donné mission.
Le ConstittUionnelj averti, 7 juin.
Vu l'article publié ddushionmalleConstitutionnel, le 7 juin 1852, dans lequel se trouve le passage suivant : • Nous croyons fermement encore, « même après Tarticle du Moniteur, que M. Granîer de Gassagnac était «complètement autorisé... »
Attendu que dans cet article le sieur Véron, malgré Tinsertion au Moniteur du 6 juin 1852 d'une note communiquée par le gouvernement, persiste à déclarer vraie une assertion inexacte.
Le Constitutionnel, réaverti, 8 juin.
Attendu que le susdit article persiste dans Taftirmation du fait qui avait motivé l'avertissement donné à la date d'hier au même journal.
Le Corsaire j suspendu, 5 juillet.
Vu la condamnation prononcée le 18 mai dernier par la 6' chambre du tribunal de première instance de la Seine contre ses gérant et ré- 'dacteur, pour délit d'excitation au mépris du gouvernement.
Journal de Castel- Sarrasin , averti, 17 juillet.
Considérant que Farticle précité contient un blâme contre l'autorité supérieure dans un de ses actes administratifs;
Qu'en attribuant au Messager de Castel-Sarrasin le droit d'insertion des annonces judiciaires, le préfet a fait un acte parfaitement légal et justifié par les dispositions de l'article 20 du décret du 1 7 février 1850 ;
Qu'en cédant à un sentiment immodéré d'envie pour la conservation d'un bénéfice incompatible avec la publicité que réclament les annonces judiciaires de l'arrondissement, les sieurs Mézamat et Lacurie se sont
rendus coupables d'excitation à la haine et au mépris du gouvernement et de dif&mation envers un dépositaire de Taulorité publique.
UVnion bretonne^ avertie, 19 juillet.
Considérant que cet article contient, à Tégard du rédacteur d'une feuille publique, d'amers sarcasmes qui dépassent les bornes dans lesquelles la polémique doit se renfermer, et qu'il est du devoir de l'au-' torité d'atteindre de son blâme un tel langage.
VEspérance du Peuple^ avertie, 20 juillet.
Considérant que cet article contient, à Tégard du rédacteur d'une feuille publique, des injures et des violences de langage qui dépassent toutes les bornes de la polémique permbe, et jpi'il est du devoir de l'autorité de frapper de son blâme un tel langage.
Le Pilote du Calvados jOyerti^ 23 juillet.
Yu l'article signé Félix Courty et inséré dans le Pilote du Calvados, au sujet de Tinauguration du chemin de fer de Strasbourg, lequel article, entre autres observations répréhensibles, qualifie de « vaine pompe « théâtrale, d'enthousiasmé banal au service de tous les pouvoirs », les létes et les acclamations qui ont accueilli le Prince-Président ;
Considérant que c'est manquer autant d'exactitude que de convenance dans l'appréciation d'une des plus grandes solennités de l'industrie nationale et d'une des plus éclatantes manifestations de la reconnaissance publique.
Journal de la Meurthe et des Vosges, averti, 25 juillet.
Considérant que de la rédaction de ce journal ressort un système qui tend à affaiblir l'action administrative et à enlever à l'administration son crédit auprès des populations, crédit qui lui est nécessaire pour faire le bien ;
Considérant, en outre, qu'il est l'organe d'un comité tendant à rétablir les influences funestes dont les institutions nouvelles ont voulu affranchir le pays.
Courrier de Verdun, averti, 26 juillet.
Considérant que ce journal, en insérant dans son numéro du mercredi 28 juillet 1^52, sans y être autorisé par le destinataire, une lettre adressée à M. le sous-préfet de Verdun, a fait intervenir Tadministration
dans une question d'individualité à laquelle elle devait et a voulu rester étrangère;
Considérant qu'un système de publications de cette nature peut offrir les inconvénients les plus graves et affaiblir le principe d'autorité.
UÊeho de Vésone, averti, 28 juillet.
Considérant que cette lettre, qui fait intervenir le préfet dans une querelle de journaux, par des lambeaux de correspondance privée, tronquée, antérieure de longue date à Fexistence de Tun desdits journaux, et appropriée, sans motifs aux besoins de cette querelle, contient, à regard de l'administration, un oubli complet de toute convenance, qu'il est du devoir de l'autorité d'atteindre et de biânier.
Journal de la Meiirthe et des Vosges^ averti, 30 juillet •
Considérant que ce journal porte comme candidat aux fonctions <te membre du conseil d'arrondissement de Nancy un citoyen qui s'est dé* mis de ces mêmes fonctions pour ne point prêter le serment exigé par la Constitution, acte qui implique la négation des droits d'un gouvernement établi par la souveraineté nationale ;
Considérant que cette feuille fait précéder la liste contenant le nom de ce candidat de réflexions qui sont de nature à tromper la bonne foi des électeurs.
L Écho de VAveyron, averti, août.
Considérant que, depuis longtemps, les articles que publie CÉcho de rAveyrm ont une tendance manifeste à faire naître dans l'opinion publique le découragement et la désaffection, en dénaturant, par des insinuations malveillantes et injustes, les actes et les intentions du gouvernement ; que la forme de sarcasme et de dénigrement qu'empruntent le plus souvent ces articles ne les rend que plus déplacés et plus coupables, et qu'il y a, dans leur ensemble, l'intention bien marquée de critiquer systématiquement les actes du pouvoir et nos institutions, et de porter atteinte au respect qui leur est dû.
Le Progrès de VOise, averti, 8 août.
Considérant que, dans ces articles, le rédacteur parodie indécemment le droit d'avertissement conféré aux préfets par le décret sur la presse.
L'Ère nouvelle j de Bastia, avertie, 9 août.
Considérant que ces deux articles tendent à déverser le blâme sur la conduite tenue par MM. les sous-préfets pendant les élections, et le mépris sur les administrations municipales ;
Considérant qu'il y aurait danger à tolérer un pareil oubli de la modération et de la conrenanee actuellement imposée à la presse.
UAmi de la PatriCy de Clermont-Ferrand, averti, 11 août.
Considérant que cet article contient des expressions injurieuses et sort des bornes que doit s'imposer, dans sa polémique, tout journal sérieux ;
Considérant que le nom de l'administration a été mêlé d'une ma* nière au moins peu convenable à des discussions auxquelles elle était étrangère.
LOrdre de Z)yon, averti, 12 août.
Considérant que cet article, conforme à l'esprit non équivoque du journal, a pour but de déprécier la Constitution du 14 janvier 1852, de faire croire aux lecteurs de cette feuille que le but du gouvernement est de porter atteinte aux droits du peuple, lorsque cette constitution elle-même a proclamé le suffrage universel, qui est la plus forte garantie de ces droits, et qu'une allusion au régime du Bas-Empire est un outrage au peuple lui-même et à la vérité.
Gazette du Languedoc j suspendue, 12 août.
Vu l'article publié par le journal la Gazette du Languedoc, le 12 août 1852;
Attendu que ce journal a déjà reçu deux avertissements qui lui ont été donnés les 13 et 16 mai 1852 par M. le préfet de la Haute-Garonne.
Gazette de France^ avertie, 14 août.
Attendu que cet article contient, sur de prétendues modifications ministérielles, des assertions complètement erronées et de nature à semer des doutes sur les véritables intentions du pouvoir.
Journal de Rennes, averti, 16 août.
Vu la discussion à laquelle se livre le rédacteur sur l'hérédité du pouvoir.
VÈre nouvelle, réavertie, 14 août.
Considérant que le rédacteur gérant de VÊrê muveUe, (j^ni de céder a notre avertissement du 9 de ce mois, en a lait le teite dfn oommen* taire et d'une polémique qui aggravent ses premiers torù et ex^ent une répression nouvelle.
U Corsaire, supprimé, 8 septembre.
Louis-Napoléon, président de la République»
Sur le rapport du ministre de la poÛee générale;
Vu l'art. 32 de la loi du 17 février 1852,
Décrète :
Art. !•'. Le journal le Corsaire est et demeure supprimé.
L Assemblée nationale^ avertie, 1*" mars.
Attendu que dans le cours de cet article cette feuille nie le principe du droit national sur lequel repose le gouvernement impérial.
La Presse^ avertie, 1*" mars.
Attendu que dans ces articles le journal la Presse foit un appel indirect à une forme de gouvernement autre que celle qui a été fondée par la volonté nationale.
La Gazette du Languedoc^ ^yertie^ 15 juillet.
Considérant que ce journal a publié dans le numéro précité, sous le titre : A Monseigneur le comte de Chambord, une pièce qui, n'empruntant rien à la forme ordinaire des articles de presse, est un véritable manifeste dans lequel le signataire, parlant au nom d'une collection d'individus, déclare que ce parti est uni de pensées et de sentiments pour espérer que le comte de Chambord sera le sauveur de la France ;
Considérant qu'en présentant ainsi la patrie comme étant en péril, en disant à un prétendant : « Vous savez que vous avez ici des ami» vrais et sûrs, vous savez que toutes les pensées sont en ce moment tournées vers vous, conune nous savons que la v6tre est tournée vers nous. Vous comprenez conune nous avons compris, et dans ce jour
heureux» ici et dans Texil, le même vœu, le même cri s'échappe de toutes les poitrines : Que Dieu sauve la France ! »
Considérant qu^en prenant la précaution d'imprimer en lettres capitales cette dernière phrase, le rédacteur a pris soin d'appeler sur la pensée qu'elle renferme toute Tattention de ses lecteurs ;
Considérant que cet espoir de commotions nouvelles, ce concours promis aux tentatives qui pourraient les amener, sont une atteinte portée à la volonté nationale dont le gouvernement de TEmpereur est la légitime expresâon.
La Patrie^ avertie, 15 août.
Attendu que, dans cet article, ce journal publie des nouvelles de Gonstantinople qu'une dépêche télégraphique de Trieste aurait apportées ;
Considérant que, si les faits annoncés sont probables, néanmoins Tavis positif qu'on en donne n'est arrivé par le télégraphe, à Paris, ni dans une dépêche publique, ni dans une dépêche privée ;
Considérant qu'il ne saurait être permis de propager, même de bonne foi, de prétendues dépêches télégraphiques, sans en avoir vérifié l'existence.
Le Courrier de Marseille^ averti, 18 septembre.
Considérant que Tarticle précité contient le récit de faits complètement faux ;
Que dans le même article des faits sans importance ont été singulièrement exagérés;
Que ces récits faux et exagérés peuvent éloigner de Marseille les capitaines dont les navires, par la nature de leur cargaison, sont astreints à décharger dans le port de la Joliette;
Que déprécier le port de la Joliette, c'est aussi déprécier les terrains qui l'entourent et qui doivent être cédés à la ville de Marseille, pour le prix en provenant être employé en travaux d'utilité générale et communale ;
Considérant que si l'administration peut laisser entièrement libre la discussion de toutes les questions qui se rattachent aux ports de Marseille et aux établissements destinés à les compléter, elle ne doit cependant pas tolérer que, dans cette discussion, on prétende invoquer comme arguments des faits controuvés et de nature à compromettre à la fois et les intérêts généraux du commerce français et les intérêts municipaux d'une des villes les plus importantes de l'Europe. II. 2
Le Conslitutionnely averti, 21 septembre.
Attendu que, sans tenir compte des avis officieux qui lui ont été donnés, ce journal persiste, dans un but de spéculation privée, à exalter systématiquement certaines entreprises industrielles et à en déprécier d'autres, en les discréditant à Taide d'appréciations erronées et malveillantes.
On remarquera ce terme : Avis officieux^ diminutif d'avertissement officiel. Voici comment le ministre s'expliquait à ce sujet, et précisément à l'occasion de ce même avertissement :
C'est à peu près à la même époque que le Constitutionnel recevait un avertissement qui prouve dans quel esprit de moralité les avertissements étaient donnés. Il y avait eu dans ce journal une série de bulletins hebdomadaires de la Bourse qui recommandaient ou dépréciaient systématiquement certaines entreprises. Ce n'était pas là un délit prévu par la loi, mais ce n'était pas là une discussion loyale. Le gouvernement est intervenu et a donné cet avertissement que lisait hier M. Picard.
L'avertissement commençait ainsi : « Attendu que, sans tenir compte des avis officieux...» Je m'arrête ici. On s'est beaucoup élevé contre les avis officieux, et je m'en étonne. Une arme arbitraire est entre les mains du gouvernement, et l'administration serait coupable de mander les rédacteurs des journaux et de les prévenir officieusement qu'ils sont dans une mauvaise voie, qu'ils s'exposent à des mesures de rigueur! Ya-t-il là matière à incrimination? Je ne m'explique vraiment pas que l'honorable M. Picard ait choisi cet avertissement, qui ne prouve qu'une chose, la loyauté avec laquelle le gouvernement usiait de son pouvoir.
LeLorientais^ averti, 19 octobre.
Considérant que le journal dont il s'agit, en exagérant le prix des céréales au moment où la population est préoccupée de la hausse des prix et des bruits d'accaparement, a répandu une fausse nouvelle de nature à troubler la paix publique.
Le Courrier du Bas-Rhin^ averti, 20 décembre.
Considérant que, dans le numéro susvisé, il a contrevenu u la légis-
SECOND EMPtRË 19
lation en matière de presse, en publiant in extenso et sans autorisation un rapport présenté au conseil municipal, au nom d'une commission municipale.
Le Spectateur y de Dijon, averti, 23 janvier.
Attendu qu'il reproduit un article de VUnion Fraîic-Comtoise qui a été Tobjet d'un avertissement^ et qu'en outre il l'accompagne de réflexions tendant à jeter un blâme sur un acte du gouvernement.
L Assemblée nationale^ suspendue, 4 mars.
Yu le premier avertissement donné le 1" mars 1853 au journal l* Assemblée nationale ;
Vu le deuxième avertissement donné à ce même journal le 6 avril 1853;
Considérant que, malgré les avertissements ci>dessus relatés et les avis officieux qui lui ont été récemment donnés, ce journal persiste dans la polémique antinationale qu'il soutient depuis le commencement de la question d'Orient.
Le Lorientais, aVerti, 1 1 mars.
Considérant que, malgré les avertissements officieux qui lui ont été donnés, il persiste à publier, non-seulement les mouvements des navires de guerre, mais même les détails de service qui, par leur nature, doivent rester secrets.
La Gazette de Flandre et d'Artois^ avertie, 14 mars.
Considérant que ledit article est en opposition avec le sentiment national ; qu'il est rédigé dans un esprit éminemment hostile aux grandes et patriotiques manifestations de l'opinion publique.
Le PapilloUy d'Agen, averti, 19 mars.
Considérant que, malgré T avertissement susvisé, ce journal persiste dans sa polémique acrimonieuse contre les personnes.
LUnion^ avertie, 20 mars.
Attendu que, malgré des avertissements officieux, ce journal persévère dans un système d'attaques injurieuses et de mauvaise foi contre les alliés de la France.
La Presse^ avertie, 22 mars.
Attendu que celte publication, qui est en opposition directe avec la politique du gouvernement, a pour objet de semer la défiance entre des puissances unies pour une grande cause.
Le Journal des Économistes^ averti, 5 avril.
Attendu que cet article cherche à discréditer, au profit d'intérêts privés, une institution créée dans un intérêt public.
Le Journal de Loudéac, averti, 29 mai.
Considérant que la polémique ouverte dans ce journal au sujet des engrais industriels, est de nature à infirmer la valeur et les résultats des mesures de vérification prises par l'administration ; qu'elle ne peut porter que l'indécision dans l'esprit des acheteurs et nuire ainsi considérablement à l'agriculture, en les détournant d'employer une substance dont les excellents effets, lorsqu'elle est de bonne qualité, ne sont pas contestables.
C'est le fameux avertissement auquel nous avons déjà fait allusion.
Le Paysy averti, 21 août.
Attendu que cet article renferme des allégations mensongères sur un prétendu refus de la part du gouvernement ottoman de f intervention de la France et de TAngleterre dans la garantie et la surveillance de Temprunt turc;
Attendu en outre que les attaques contenues dans cet article contre radministratioii turque ne sauraient être tolérées par le gouvernement français.
Le Mémorial bor délais ^9i\eri\j 17 octobre.
Considérant que cet article contient des insinuations malveillantes contre M. le maire de Bordeaux, qui, en toutes circonstances, a témoigné de sa iidélité aux devoirs municipaux et de son dévouement à ses concitoyens.
La Tribune. dé Beaune^ supprimée, 27 octobre.
Monsieur, conformément aax ordres que m'a transmis M. le préfet par sa lettre du 24 de ce mois, et en vertu de Tarticle 5 du décret du 17 février 1852, j'ai Thonneur de vous inviter et, au besoin, de vous •prescrire de cesser la publication de votre journal.
On n'y pouvait assurément mettre plus de formes. Courrier de BourgeSy averti, 31 décembre.
Considérant que signaler l'exercice loyal et mesuré que fait le gouvernement de ses droits d'adopter un candidat dans les élections législatives comme produisant les effets ou ayant la signification que lui attribue l'article du Courrier de Bourg es y c'est tendre à égarer la conscience des électeurs, à alarmer à tort leur indépendance, toujours respectées, à diminuer la confiance que leur inspire le gouvernement de l'Empereur, et à porter atteinte à la considération du Corps législatif lui-même.
Messager de Bayonne y averti, 22 février.
Attendu que ce journal,. à propos d'une question d'intérêt local, cherche à exciter entre divers arrondissements un antagonisme regrettable.
VUnion du Var, avertie, 10 mars.
Attendu que cet article contient des attaques violentes et diffamatoires contre un gouvernement allié de la France (le Kémont) .
U Indépendant de la Moselle et la Gazette du Midi reçurent, les 12 et 15 mai, un avertissement motivé dans les mêmes termes.
L Espérance du Peuple j avertie, 26 avril.
Considérant que ce journal exagère à dessein les conséquences d'une guerre nationale; •
Que, dans le but de semer l'alarme, il se livre à des allégations démenties par la prospérité publique et la confiance du pays.
La Colonisation^ d'Alger, avertie, 14 juin.
Considérant que divers articles publiés dans ce journal, notamment dans les numéros des 25 mai dernier et 15 juin courant, accusent dans la rédaction de ce journal de fâcheuses tendances qu'il importe de ne pas tolérer.
UÉcho agricole^ averti, 18 septembre.
Attendu que. nonobstant les avertissements ofïicieux qui lui ont été donnés, il n'a pas cessé de peser sur les transactions en matière de subsistances par une polémique systématiquement alarmante et de nature à produire une hausse factice.
U Assemblée nationale^ avertie, 28 février.
Considérant qu'en attaquant dans cet article Tarrêt de la cour de cassation sur le colportage des bulletins électoraux, ce journal porte atteinte à l'autorité de la chose jugée.
- R^yw^ (/^ Pam, avertie, 14 avril.
Attendu que ce journal, malgré les avis officieux qui lui ont été donnés, persiste dans un système d'allusions perfides et d'intentions malveillantes. •
Un deuxième avertissement lui était donné trois jours après, et ces deux avertissements motivèrent, le 15 jan^ vier 1857, sasuspension pour un mois.
Le Phare de la Loire ^ averti, 25 janvier.
Vu l'article rendant compte de la séance impériale d'ouverture de la session, et dans lequel on lit : « L'Empereur a prononcé ensuite le
discours que nous avons publié, et qui, d'après V agence Havas, a provoqué à plusieurs reprises les cris de Vive PEmpereur ! Vive Vlmpéra^ triée ! Vive le Prince impérial / »
Considérant que celte forme dubitative est inconvenante en présence de Tenthousiasme si éclatant que tes paroles de TEmpereur ont inspiré aux grands corps de TÉtat et à tous les bons citoyens, et devient plus blâmable encore dans les circonstances présentes.
La Presse^ avertie, 25 mars.
Vu le feuilleton intitulé Da7iiella publié dans ce journal dans sou numéro du 25 mars courant, et signé George Sand ;
Considérant que ce feuilleton contient des attaques violentes contre le souverain pontife et son gouvernement.
Courrier de la Gironde^ averti, 24 avril.
Attendu que cet article est très-inconvenant dans sa forme, et malveillant pour le conseil municipal de Bordeaux.
Le Siècle^ averti, 17 juin.
Considérant que dans cet article le journal le Siècle, non content d'attribuer exclusivement aux candidats de l'opposition, qu'il qualifie de démocratique, le monopole des grands principes de 1789, impute aux électeurs qui voteront pour les candidats du gouvernement « de « vouloir porter atteinte à la cause de la famille par le droit d'aînesse i( et par le mariage religieux, de menacer la propriété, en voulant éta- « blir sous le nom trompeur de liberté testamentaire le droit de dé- « pouiller les enfants au profit des congrégations, de menacer la cause « de l'égalité civile, la cause de la liberté de penser, de parler et d'é- « crire... etc. »;
Considérant que le gouvernement de l'Empereur, basé sur la souveraineté du peuple et sur les principes de 1789, fondements désormais inébranlables de la société française, ne saurait ainsi calomnier les idées d'ordre et de progrès qu'il représente et la masse électorale qui les approuve ;
Que le journal le Siècle, atteint déjà par deux avertissements officiels, pourrait, aux termes des lois, être dès aujourd'hui suspendu, mais que le gouvernement, qui a laissé à la lutte électorale la plus grande latitude,- ne veut pas, quoiqu'il en ait le droit, frapper aux derniers jours de cette lutte même' l'un des organes les plus vifs et les plus agissants d'une opposition dont l'opinion publique appréciera la portée;
U niSTOIRE
Qu*il ne peut, toutefois, se dispenser de Tavertir qu*il ne laissera pas dénalorer, au profit d'une agitation stérile, les loyales intentions d'une politique qui fait la gloire, le calme et la sécurité du pays.
La Véritéj de Lille, avertie, 1*' juillet.
Considérant que cet article attribue, faussement et à tort, aux incidents de la lutte électorale, la décision par laquelle la confiance dé TEmpereur a appelé le préfet du Nord à l'administration du département des Bouches-du-Rh6ne.
U Assemblée nationale^ suspendue, 7 juillet.
Vu les avertissements donnés au journal V Assemblée nationale, en dale des !•' mars 1853, 6 avril 1855 et 6 février 1856;
Vu Tarrèté en date du 5 mars 1854 qui suspend pour deux mois ledit journal ;
Vu l'article inséré dans son numéro du 2 juillet 1857 ayant pour titre : c Un dernier mot sur les élections », article dans lequel il est dit : « qu'il est difficile de voir dans les élections qui s'achèvent une tf de ces manifestations libres et spontanées de l'opinion publique qui il ne laissent aux plus incrédules aucun moyen de douter de l'union du « pays et de son gouvernement ; qu'il est commode, quand on s'adresse a à la nation, de faire tout à la fois la demande et la réponse-, mais « qu'alors il ne faut pas invoquer cette réponse comme un témoignage a éclatant de Topinion publique ; que les communes rurales ont eu, il « est vrai, une grande part au résultat général des éleclions, mais « qu'elles ont volé sous l'action des influences administratives, et qu'il «r faut tenir compte de ces influences quand on veut mettre en regard -' de Fopposition et de l'abstention qui se remarquent dans les villes « l'empressement et la fidélité des électeurs ruraux » ;
Considérant que ces allégations, quelles que soient les liabiletés de langage dont elles sont entourées dans l'article dont il s'agit, sont à la fois fausses et malveillantes ; que la plus entière liberté a présidé à la lutte électorale, et que le gouvernement ne peut laisser impunément calomnier les cinq millions de suffrages qui, sur tous les points du territoire, dans les villes comme dans les campagnes, lui ont donné leur loyal appui.
LEstafettej avertie, 7 juillet.
Vu l'article contenant les paragraphes suivants :
« En dépit des assertions de certains journaux, nous maintenons ce
« que nous avons dit au siyet de la signification du vote de Paris. Oui, « la capitale est l'expression politique de la France entière, parce que « sa population se compose de citoyens recrutés dans les moindres cen- « 1res de population. Oui, le vote du 22 juin, les nominations de « MM. Goudchaux et Garnot, la majorité relative obtenue par M. le général • Gavaignac, ont une portée qui a été appréciée par toute la presse eu- « ropéenne » ;
Considérant que, sous le régime du suffrage universel, le respect dû à Tautorité de la majorité est un principe fondamental qu'il ne saurait être permis aux minorités de mettre en doute ;
Considérant que prétendre trouver Texpression politique de la France dans le vote de quelques collèges, quand elle a parlé tout entière et nettement exprimé son opinion, c'est attaquer l'autorité constitutionnelle des cinq millions de suffrages qui forment Timmense majorité acquise aux candidats du gouvernement.
La Foi bretonne^ suspendue, 15 juillet.
Vu les deux avertissements officiels donnés au journal la Foi bretonne, le 8 avril 1856 et le 5 mai 1857 ;
Vu les articles publiés par celte feuille dans les numéros des 7 et 11 juillet courant;
Considérant que, dans le premier de ces articles, la Foi bretonne ose dire que les élections, auxquelles ont pris part six millions d'électeurs, « ont été pour le gouvernement une victoire remportée là où les adversaires n'étaient pas sur le cbamp de bataille ; »
Considérant que, dans le second, elle déclare que la suspension de deux mois qui a frappé l'Assemblée nationale attriste les hommes monarchiques et lui vaudra les plus augustes regrets.
La Patrie^ avertie, 10 novembre.
Vu l'article commençant par ces mol : « La situation financière de la France », et demandant entre autres mesures le cours forcé des billets de banque en France ;
Considérant que cet article est de nature à propager des alarmes mal fondées et à porter atteinte au crédit public.
La Presse^ suspendue, 4 décembre.
Vu les avertissements donnés au journal la Presse en date des 1" mars 1853, 24 mars 1854, 26 mars 1857 ; Vu l'article publié par le journal la Presse dans son numéro du 3 dé-
cembre courant, commençant par ces mots : « Dans les élections qui « ont eu lieu », sous la signature A. Peyrât, et dans lequel Fauteur; établissant de son chef « ce que sont les vœux, les dispositions et les a intérêts » de ce qu'il appelle « le parti démocratique^ le parti révoa lutionnaire », prétend « qu'il y a, depuis quelques mois, dans la tf conscience universelle, un vague frémissement », et ajoute : « Voici « évidemment l'heure des résolutions décisives. Les problèmes qui « préoccupent le monde politique se simplifient... les partis se serrent « et se comptent... il semble que nous ayons tous entendu, d'un bout a de l'Europe à Tautre, une voix qui nous crie : Levez-vous et mar- « chez!... Devons-nous, vivant toujours de nos souvenirs et de nos re- « grets, nous enfoncer de plus en plus dans notre abattement?... Le « parti révolutionnaire doit-il imiter le parti légitimiste, que l'absteni( tion a conduit à la nullité?... Nous nous sonunes comptés ; nous sa- « vons que nous sommes un grand parti dévoué à la révolution, etc. »;
Considérant que, si insensées que soient de telles paroles au milieu de la paix profonde dont jouit le pays, on ne saurait cependant laisser quelques esprits turbulents prêcher en pleine liberté l'agitation et l'appel aux passions révolutionnaires ;
Considérant que, dans l'intérêt général, dans l'intérêt surtout de ces masses laborieuses dont nul jamais en France ne s'est plus activement et plus efflcacement préoccupé que l'Empereur, le gouvernement a le droit et le devoir de se montrer sévère contre les folies de ces prétendus démocrates, dont l'influence, s'ils en avaient jamais une, ne saurait qu'être funeste au bien-être et au progrès régulier de cette démocratie qu'heureusement ils sont désormais impuissants à agiter.
La Gazette du Languedoc^ supprimée, 5 décembre.
• Vu le jugement du tribunal de première instance de Toulouse, du 6 août 1857, et l'arrêt de la cour impériale de cette ville, du 26 novembre suivant, portant condamnation pour délit de presse contre le gérant responsable du journal la Gaulle du Languedoc.
Revue de Paris elle Spectateur^ supprimés, 20 janvier.
Rapport à V Empereur.»
Sire, quand un attentat comme celui du 14 janvier vient effrayer le monde et montrer aux plus incrédules quelle sauvage anarchie vou-
drait, par rassassinat, s'imposer à la France, chacim attend du gouTer^ nemoit qu'il se recueille et pourvoie à de tels danger^.
Sans se laisser entraîner par Findignation publique, il faut, avec cette modération calme mais ferme qui proportionne à la gravité du mal rénergie des remèdes, se bien rendre compte du péril, et puis savoir agir.
Le péril flagrant, Sire, est dans cette inépuisable secte d'assassins se recrutant au grand jour, à quelques lieues de nos frontières, et envoyant en peu d'heures, jusqu'au cœur de Paris, ses séides et leurs effroyables instruments de mort.
Ce qui les encourage, ce qui encourage surtout ceux qui les payent et les dirigent, c'est le fol espoir dans lequel ils sont entretenus, que l'émeute, lorsqu'ils auraient brisé le bras puissant qui Ta déjà vaincue, leur livrerait Paris, la France, une partie de l'Europe, Cet espoir, sans fondement en face d'un gouvernement résolu, d'une armée dévouée, d'un peuple satisfait, ne se soutient, d un côté, que par l'action d'une démagogie travaillant sans cesse à s'organiser, à répandre l'agitaticm; de l'autre, par l'imprudente opposition de ces débris des anciens partis qui attendent eux-mêmes, tout aussi follement, de l'anarchie une résurrection impossible.
Pour parer aune telle situation, diverses mesures vont être soumises à l'examen de Votre Majesté. Toutefois, il en est une que^nos lois permettent dès aujourd'hui, c'est de ne plus permettre que certains journaux, soient, entre les mains de quelques meneurs, peu n(»nbreux mais infatigables, les instruments quotidiens du travail démagogique, les organes presque officiels de toutes leurs excitations directes ou indirectes. Il ne faut pas non plus que, d'un autre côté, attaquant sans relâché, sous des formes habilement déguisées, la nouvelle dynastie et la constitution que s'est données le pays, on s'obstine à montrer en espérance, comme des réalités encore possibles et prochaines, des ' prétentions tombées désormais sans retour dans le néant du passé.
Parmi les journaux français, il est facile de compter quels sont ceux dont le travail, plus ou moins voilé, prépare, autant qu'il est en eux, les voies à d'autres espérances que celles de la durée de l'Empire.
Tant que la libre Angleterre a eu à redouter, pour la famille qui règne aujourd'hui sur elle, les attaques ou les intrigues d'un prétendant, cette liberté dont elle est si fière s'est effacée derrière des rigueurs énergiques. Votre gouvernement. Sire, est aujourd'hui comme celui d'Angleterre le fut longtemps encore après Guillaume in,dansle cas évident de légitime défense : l'attentat du 14 janvier ne le prouve que Irop. Nous manquerions à notre devoir si, dès à présent, nous ne nous
tt HISTOIRE
senrioos pas, dans rintérèl de la société, des armes que la législalioD nous donne, et je Tiens demander à Toire )lajesté de faire immédiatement dn décret de i85i sur la presse une application sérére.
Une revne qui, fondée à peine depuis deux ans comme organe politique, a, dés le lendemain àa jour où je Taiais autorisée, oublié les engagements formels pris par ses gérants, et livré ses colonnes aux plus détestables inspirations de la démagogie, la Rame de Paris, Gherciie aujounThui à se £ûre le centre d^une sorte d'agitation par correspondances dont le gouTemement Tient de trouTer les traces dans plusieurs départements; die continue d'ailleurs avec constance son œuTre de propagande, et son dernier numéro contient encore la glorification des souTenirs et des espérances de b pensée républicaine. Dq[Hiis deux ans plusieurs fois aTertie, puis suspoidue, elle ne peut désormais être que supprimée; le décret du 17 féTrier ifôS permet cette suppression, et je propose à Votre Majesté de la prononcer.
Dn journal qui, sous une toute autre bannière, n*a cessé, depuis le r^ablissement de FEmpire, de faune, aux nouTcUes institutions qu*a sanctionnées la Tolonté nationale, une guerre sourde mais continue, le Spectateur (ranôenne Assemblée natiûnale), persistant à tenir levé drapeau contre drapeau, trouve, hier encore, au milieu des paroles d'horreur que lui inspire Tattentat du 14 jauTier, Toceasion de protester de nouveau en faveur des principes qu'il défend^ et, sans tenir compte de Thistoire, oubliant l'assassinat d'Henri DI, d'Henri lY ^ du duc de fierry, il ajoute c qu'autrefois ces détestables passions trouvaient un frein dans celte loi salutaire de la monarchie qui, en plaçant audessus de tous les changements et de toutes les ambitions le principe de l'hérédité, rendait ces crimes inutiles et leur ôtait en qudque sorte toute raison de se produire... » C'est par trop oublier que l'hérédité de la couronne, dans la famille impériale, est le principe fondamental écrit par huit millions de suffrages dans notre Constitution.
Ce journal, déjà averti cinq fois, et deux fois suspendu, me semble' devoir être aussi, lui, frappé de suppression.
Ces mesures de sévérité. Sire, sont légitimes. Le gouvernement d'une grande nation ne doit pas plus se laisser miner sourdement par les habiletés de la plume qu'attaquer violemment par les brutalités sauvages des conspirations.
Le décret que je vous propose ne fera que justice à l'égard de ceux qu'il atteint : il sera de plus un avertissement pour d'autres.
Le Guetteur y de Sainl-Quentin, averti, 8 avril.
Considérant que ledit article tend à aigrir les classes souffrantes
contre ceux qui viennent à leur secours, en présentant comme une humiliation les bienfaits de la charité, et cherche à faire naître une confusion coupable entre le socialisme et les institutions dues à l'initiative impériale.
La Girmidcj avertie, 26 septembre.
Considérant que cet article, dans les passages qui appartiennent à la rédaction du journal, renferme une attaque directe, excessive, contre la législation de la presse;
Considérant que présenter comme un instrument d'oppression et de tyrannie la loi vivante, et' imprimer que : « la presse a en guise de tampon dans les oreilles et de bâillon dans la bouche, le décret organique de 1852 : qu'elle ne peut rien écouter ni redire sans la licence de Tadministration... t, ce n'est pas seulement excéder le droit de discussion en agitant ce qui doit rester en dehors de la controverse, c'est, de parti pris, insulter à la loi, au gouvernement dont elle est Tœuvre, et à Fadministràtion chargée de l'appliquer.
La Presse^ avertie, 16 février.
Vu l'article sous le titre : La crise italienne ; Considérant qu'une telle polémique est de nature à jeter dans les esprits des inquiétudes mal fondées.
Le Coton\ de Saint-Denis (Réunion), suspendu, 28 avril.
Vu Tarticle inséré dans ce journal, en date de ce jour, relatif à l'épidémie régnante.
Journal des villes et des campagnes, averti, 7 mai.
Considérant que cet article est rédigé avec l'intention évidente de provoquer à la déconsidération de l'armée et de tromper l'opinion publique sur le but de la guerre que la France soutient pour l'affranchissement de l'Italie.
UEcho dePAveyron^ averti, 17 mai.
Considérant que ce journal est constamment rédigé dans un esprit hostile au gouvernement de l'Empereur, et qu'il sympathise avec ses ennemis en approuvant la conduite et la politique de T Autriche;
Qu'il cherche, au moyen d'insinuations malveillantes, à inquiéter et à troubler les populations en les trompant sur le but de la guerre que lions soutenons en Italie.
V Espérance du peuple^ suspendue, 5 juin.
Vu les trois avertissements officiels donnés à ce journal ;
Vu Farticle publié dans le numéro du 31 mai sous le titre : Gomspondance de Paris ;
Considérant que cet article contient la négation 4es éroiis que l'Empereur tient du suffrage universel et de la volonté nationale.
Courrier du Dimanche, averti , i 8 juin .
Considérant que cet article, en attaquant de la manière la plus odieuse un général français mort glorieusement sur le champ de bataille, outrage tout à la fois la reconnaissance nationale, la morale publique et notre héroïque armée.
VVnivers^ averti, 11 juillet.
Considérant que cet article donne une publicité coupable à des pamphlets imprimés à l'étranger et qui contiennent les attaques les plus odieuses contre le peuple français, le gouvernement, la religion et l'armée ;
Considérant que les extraits de ces publications insérés dans rUnivers sont de nature à exciter la haine entre la population et l'armée, unies dans un sentiment commun d'ordre et de gloire nationale;
Considérant enfin que le même article contient une attaque et un outrage contre Torigine du pouvoir que l'Empereur a reçu du suffrage universel.
La Gironde^ avertie, 16 juillet.
Considérant que cet article contient sur la glorieuse paix conclue à Villafranca des appréciations antinationales et de nature à fausser Topinion.
Le Mémorial de V Allier^ averti, 5 octobre.
Considérant que l'article susindiqué est injurieux pour un souverain allié de la France.
V Univers j averti, 8 octobre.
Vu notamment les passages suivants :
« Quant à la France, une incurie incomparable tanlôt Fa éloignée de « ce théâtre... tanlôt elle s'y est portée par boutades, sans idée arrête tée, annonçant' de grandes choses, n'en faisant que de mesquines, a abandonnant la gloire, abandonnant Tintérèt. avançant pour se don- « ner le souci de reculer, semant pour se donna* le lustre de ne re- <f cueillir jamais... »
— a ... Notre position dans l'empire Annamite est incomparable-* « ment plus misérable qu'avant la guerre, et les infortunés chré- « tiens payeront par des centaines et par des milliers de martyrs le « secours que la France leur a fait espérer. » •
— « Si, en France, l'insouciance ou l'ignorance, ou l'entêtement le « plus incompréhensible dans les préjugés les plus épais, empêchent « de suivre les habiles mouvements des Russes en Asie ; si tout cri (f d'alarme jeté sur ce fait n'excite chez nous que l'invincible dédain « de la paresse et de l'incapacité. »
— « Que saura faire alors l'Europe, pourrie d'impiété, perdue de « révolutions et de dissensions intestines, sans chefs ou n*en ayant « plus que de mal assurés et disposés à la trahir, disposée à se trahir « elle-même, parce que tout la façonne à adorer la force? »
Considérant que cet article insulte et calomnie le gouvernement de l'Empereur, en lui reprochant son incurie et sa faiblesse, et en l'accusant d'abandonner la gloire et l'intérêt du pays dans les affaires de l'Asie ;
Qu'il représente l'expédition de Cochinchine, si généreusement entreprise au proût du christianisme et de la civilisation, comme devant entraîner le martyre de milliers de chrétiens ;
Considérant que ces attaques, aussi injustes au fond que violentes en la forme, sont encore aggravées par des outrages à la France et à l'Europe, et qu'elles ont pour but de provoquer au mépris du gouvernement de l'Empereur.
La Guadeloupe^ s\xs]fend\iey 19 octobre.
Considérant que l'article pubUé dans ce numéro sous le titre : Vox clamans in deserto, met en doute la sollicitude du gouvernement de
l'Empereur à l'égard des colonies, et tend à jeter de la déconsidération sur les dépositaires de Tautorité.
Le Correspondant, averti, 30 octobre.
Vu l'article publié par ce journal dans son numéro du 25 octobre 1859, sous la signature Gli. de Montalembert et sous le titre : Pie IX et la France e» 1849 et en 1859 ;
Vu notamment les passages suivants :
c C'est la France qui a sauvé l'indépendance temporelle du Saint- « Siège en 1849, et c'est elle qui la laisse ébranler et amoindrir en « 1859... Encore une fois, c'est la guerre portée par la France en « Italie qui aura amené la destruction de l'autorité temporelle du pape « dans le tiers de ses États et l'ébranlement irréparable de tout ce « qui reste. La fille aînée de l'Ëglise demeurera donc comptable de- « vaut le présent comme devant l'histoire, devant l'Europe comme * devant Dieu...
« Le rôle de l'Angleterre n'a qu'un nom, il est ignoble...
« Quant au Piémont, nous avons vu avec une àmére douleur ce no- « ble pays échanger le rôle patient et laborieux, mais si fécond et si <f pur, d'initiateur moral et intellectuel contre celui d'un aventurier tf cupide et impatient...
« 11 faut bien le proclamer, si TltaUe, au lieu de décréter une statue <c à l'astuce, à la déloyauté, à la dépravation politique personnifiée « dans Machiavel... On sait que le gouvernement toscan vient de déa cider qu'il serait élevé des statues à Machiavel, en même temps qu'à « l'empereur Napoléon III et au roi Victor-Emmanuel ; »
Considérant qu'en dénonçant la guerre portée par la France en Italie comme ayant amené la destruction de l'autorité temporelle du pape, cet article dénature les résultats de notre glorieuse expédition et calomnie la politique de l'Empereur ; .
Que, dépassant toutes les limites d'une appréciation libre des gou* vernements étrangers, il insulte les nations alliées de la France ;
Que Tassimilation rendue à dessein injurieuse entre le nom de Machiavel et ceux de Sa Majesté Napoléon III et du roi Victor-Emmanuel est une atteinte directe au respect dû à l'Empereur;
Considérant enfin que le gouvernement, dont le devoir est d'éclairer la conscience publique, ne saurait abandonner à la merci des passions personnelles et des haines de parti l'honneur de la politique française, la gloire de nos armes et la loyauté des principes si solennellement alfirmés.
LUnion de l'Ouest^ avertie, 3 novembre.
Considérant que Tarlicle susvisé s'efForce, par des allusions injurieuses, de rendre suspectes les intentions solennellement exprimées de l'Empereur envers le saint -père.
V Indépendant de VOuest^ averti, 12 novembre.
Considérant que, dans cet article, le gouvernement est accusé « d'air voir pour les journaux que l'auteur appelle les organes de la révo- « lution une tolérance formant un singulier contraste avec la sévérité « déployée depuis quelque temps contre ceux qu'il appelle les organes « du catholicisme; de sévir contre ceux qui défendent les droits « du pape 'et de se montrer très-tolérant envers ceux qui les attaquent, « etc., etc. »;
Considérant que de pareilles imputations n'ont d'autro. but que de troubler les consciences et d'exciter les esprits ;
Que le gouvernement qui a rétabli à Rome le souverain pontife, qui continue de Ty entouçer de protection et de respect, qui travaille sans relâche et loyalement à résoudre les difficultés de la situation acluelle, a l'impérieux devoir, pendant qu'il remplit avec zèle cette épineuse mission, de ne pas se laisser calomnier aux yeux des populations catholiques, dont il partage les sympathies et la foi.
Le Courrier du Dimanche^ averti, 20 novembre.
Vu l'article publié sous la signature comte d'Haussonville ;
Considérant que cet article contient une attaque formelle contre le décret organique du 17 février 1852 sur la presse, et que le droit de s'adresser au sénat par voie de pétition ne saurait impliquer celui de faire, par la voie des journaux, une guerre ouverte aux lois de l'État.
Mémorial des Deux-Sèvres j averti, 26 novembre.
Vu le passage suivant :
« Cependant, à voir le blâme que l'on jette quelquefois sur la Sar- « daigne... le frisson que font éprouver à nos hommes d'État les réso- « lutions énergiques que prennent les Toscans dans le but d'assurer • l'ordre ; le culte voué toujours et quand même au provisoire ; l'at- « tention scrupuleuse à ménager tout ce qui tient à l'Autriche, comme c si on iavait à craindre à chaque instant un reproche de sa part ; les <f limites que Ton trace tous les jours à la presse avec défense d'aller a plus loin ; la prudence commandée sur toute la ligne ; le silence
« imposé aux bataillons qui ne marchent pLs que le doigt sur les lé- « vres, on croirait réellement que nous allons à une mauvaise action ; « pour ne pas e'ïipri\nler les termes du proverbe » ;
Considérant qu'on ne saurait voir dans le passage ci-dessus visé une discussion loyale et sérieuse de la politique du gouvernement, et que ces imputations aussi fausses qu'injurieuses sont de nature à blesser le sentiment national.
UOpinionnatîonale^ avertie, 50 novembre.
Vu notamment la phrase suivante :
« Ce pouvoir (le pouvoir temporel du pape) est une plaie toujours « saignante aux flancs de l'Église catholique ; il Favilit à .la face du « monde » ;
Considérant que celte phrase est un outrage à un gouvernement étranger et à TÉglise dont le saint-père est le chef.
Au commencement de juillet, le Siècle^ pour un méfait analogue, avait reçu un simple communiqué, mais conçu dans des termes sévères, et qui se terminait ainsi : « L'indépendance politique et la souveraineté spirituelle unies dans la papauté la rendent doublement respectable, et condamnent moralement des attaques contre lesquelles le gouvernement aurait pu invoquer la répression légale ; mais il préfère les livrer à la justice de Topinion. »
La France centrale^ avertie, 8 décembre.
Vu l'article contenant deux articles empruntés à des journaux étrangers ;
Vu notamment les passages suivants :
« La sûreté de la France paraît reposer sur le fait qu'elle a su jeter « au milieu des puissances la pomme de discorde. Mais le monde, ha- « bitué au changement subit de plans et de vues politiques, se laissera « difficilement persuader que la France renonce tout à coup à tontes « les entreprises, et qu'elle se contentera d'assister en simple specta- « trice au développement de la situation qu'elle n'a fait qu'embrouiller « depuis six ans*..
« Le traité de Zurich n'est au fond qu'un acte de cession, mais ne < congédie pas les éléments révolutionnaires dont on avait invoqué « Talliance pendant la lutte. Le droit violé se vengera.
SECOND EMPlnE 55
« L'Aulriclie a reaoïicé à une partie de son droit, mais non au droit « en général. La légitimité, en Italie, n'a pas abdiqué en faveur delà « maison de Savoiç. ».
Considérant que la reproduction pure et simple de ces appréciations dans un journal français est de nature à blesser le sentiment national,
Eljleli décenfibre,lennêmejouinal recevait un deuxième avertissement pour un article considéré comme une protestation contre l'avertissement ci-dessus.
L'Univers^ averti, 26 décembre.
Considérant que, si la question traitée par ce journal peut être débattue avec une entière liberté de discussion , il ne saurait toutefois être permis de chercher à organiser en France, sous un prétexte religieux, une agitation politique.
Journal des villes et des campaynesj averti , 27 décembre.
Vu Tarticle commençant par ces mots : « L'Univers propose à la signature de ses amis l'adresse suivante, etc. »;
Considérant qu'il ne saurait être permis de chercher à organiser en France, sous un prétexte religieux, une agitation politique.
VEspérance du peuple^ avertie, 7 janvier.
Considérant que, dans cet article, le journal V Espérance du peuple tend à jeter de Todieux sur nos expéditions de Crimée et d'Italie, dont il calomnie les glorieux résultats.
LÊcho de rAveyron^ averli, 3 janvier.
Considérant que cet article est d'une violence qui dépasse toutes les bornes d'une discussion loyale, et que son but évident est d'exciter l'agitation dans les esprits.
Un avertissement dans les mêmes termes était donné,
deux jours après, à l Union de F Ouest, d'Angers, el à rJÉcho de la frontière, de Lille ; et ce dernier journal en recevait, deux jours encore après, un second pour un article considéré comme une aggravation des violences de langage qui avaient motivé le premier.
L'Algérie nouvette, avertie, 18 janvier.
Ta l'article qui affirme que c Ton frappe de pénalité les Arabes qui veulent s*établir en territoire civil, etc.... •;
Considérant que cette assertion, essentiellement fausse, n^a d'autre but que d'égarer l'opinion et de représenter le gouvernement comme hostile au dévetoppement de la colonisation et à la fusion des intérêts;
Considérant que cet article nie la portée des progrès accomplis et consacrés par ce décret, et qu'en demandant la suppression radicale de la justice musulmane, si intimement liée aux croyances religieuses du pays, il est de nature à jeter l'inquiétude et l'agitation parmi les populations indigènes.
Le Correspondant, averti, 29 janvier.
Considérant que, dans l'appréciation qu'ils contiennent des événements qui ont précédé et suivi la guerre d'Italie, ces articles calomnient la politique de la France, et que leur évidente hostilité a pour but d'exciter les passions que réprouve le sentiment national.
L'Indépendant de VOuest, averti, 50 janvier.
Vu la reproduction, dans le numéro de cette feuille en date du 27 janvier 1860, d'une lettre adressée par le clergé catholique des diocèse du Mans et d'Angers au pape Pie VI, le 23 mars 1 792 ;
Considérant que la reproduction de ce document tend à établir une sorte d'assimilation hypothétique entre une époque de persécutions contre le clergé catholique et un régime sous lequel la religion est environnée de protection et de respect ;
Considérant que cette assimilation n'a d'autre but que d'égarer les esprits.
UVnivers, supprimé, 29 janvier.
Rapport à VEmpereur,
Sire, le journal V Univers s'est fait dans la presse périodique Forgaiie d'un parti religieux dont les prétentions sont chaque jour en opposition
SECOND EMPIRE Zl
plus directe avec les droits de TÉtat ; ses efforts incessants tendent à dominer le clergé français, à troubler les consciences, à agiter le pays, à saper les bases fondamentales sur lesquelles sont établis les rapports de rÉgllse et de la société civile.
Cette guerre ouverte faite à nos plus anciennes traditions nationales est dangereuse pour la religion même qu'elle compromet, en la mêlant à des passions indignes d'elle, en l'associant à des doctrines inconciliables avec les devoirs de patriotisme que le clergé français n'a jamais séparés de sa respectueuse soumission au saint-siége dans Tordre spirituel.
La presse religieuse a méconnu la mission de modération et de paix qu'elle devait remplir. Le journal V Univers surtout, insensible aux avertissements qui lui ont été donnés, atteint chaque jour les dernières limites de la violence ; c'est à lui que sont dues ces polémiques ardentes où des attaques regrettables ne manquent jamais de répondre à ses provocations, et dont les scandales sont un sujet de profonde tristesse pour le clergé comme pour tous les bons citoyens.
Les vrais intérêts de l'Ëglise, aussi bien que ceux de la paix publique, réclament impérieusement que l'on mette un terme à ces excès. Un gouvernement fondé sur la volonté nationale ne craint pas la discussion, mais il doit savoir protéger efficacement, contre ceux qui voudraient les ébranler ou les compromettre, Tordre public, Tindépendance de TËtat, l'autorité et la dignité de la religion.
C'est dans ce but que je propose à Votre Majesté d'appliquer au journal l* Univers l'article 32 du décret du 17 février 1852, et de prononcer la suppression de cette feuille périodique. Les doctrines et les prétentions que ce journal voudrait ressusciter parmi nous ne sont pas nouvelles; la vieille monarchie française les a toujours énei^iquement combattues; de grands évêques Tonl parfois puissamment secondée dans cette lutte. Votre Majesté ne se montrera pas moins soucieuse que ses devanciers de faire respecter les principes consacrés par nos traditions nationales.
LaBretagnCy supprimée, 15 février.
Rapport à VEmpereur.
Sire, le journal la Bretagne, publié à Saint-Brieuc, expose dans son numéro du samedi 11 février que, au moment où, suivant ce journal, le revirement inexplicable qui vient de s'opérer dans les hautes régions du pouvoir jetait l'alarme et la consternation dans tous les cœurs catholiques, plusieurs députés, des plus sincèrement dévoués jusqu'ici à
ZH HISTOIRE
la dynastie et à la politique impériales, se seraient rassemblés spontanément à Paris des points les plus éloignés de la France, et se seraient concertés entre eux sur les moyens de £iire panrenir la Térité jusqu^au pied du trône.
Comme résultat de ce concert, le journal donne sous forme d*adresse signée par trois membres du Corps législatif une sorte de protestation contre la politique suirie par TOtre gouvernement dans la question romaine. Ce document se termine par ces mots : c C*est pour vous, Sire, « c'est pour votre dynastie que nous déplorons Fincertitude qui règne « en ce moment, et qui, en se prolongeant, séparerait de vous tous « les catholiques sincères. ■
Le journal ajoute : < La seule réponse qu'aient reçue les signataires « de cette adresse a été la suppression de Wnivers; leur incertitude a « cessé. »
Je ne vous propose pas, Sire, d'examiner jusqu'à quel point cette séparation qu'on proclame s'accorde avec le serment de fidélité à l'Empereur que prêtent les membres du Corps législatif. Votre Majesté peut en tout cas tenir pour certain que si les populations, au nom desquelles parlent ces trois députés, étaient consultées, ce serait d'eux et non de l'Kmpereur qu'elles se sépareraient...; mais je n'appelle aujourd'hui votre attention que sur le journal qui a donné à cette manifestatign le concours de sa publicité.
Dans une question où vos intentions et vos actes sont si violemment incconnus et calomniés par Tesprit de parti ; où l'on s'obstine à oublier tout ce que vous avez fuit depuis dix ans pour protéger la religion en France et à Rome; où, confondant à dessein le spirituel avec le temporel, le dogme avec la politique, on présente aux yeux des simples les plus sages conseils comme une spoliation, la plus infatigable bienveillance comme de l'hypocrisie, la longanimité que montre votre gouvernement contre tant d'attaques injustes et passionnées doit avoir une limite. 11 est impossible de tolérer qu'au sein de ces populations bretonnes, ù In rois si pieuses et si dévouées à l'empereur, on sème ouvertement et comme olficiellement des divisions intestines, on essaye d'abuser leur foi, et de leur présenter comme ennemi du tempord du saint-pére, et presque du saint-père lui-même, le prince qui lui a rendu Home et ne cesse de l'y proléger.
Le journal qui entreprend une telle œuvre se place sous le coup des «lispositions du décret du 17 février 1852 ; je demande à Votre Majesté qu'il en soit fait application.
UOcéan^ averti, 13 février.
Considérant que ladite feuille a reproduit, en grande partie, dans son numéro du 15 février, l'article qui a motivé la suppression du journal la Bretagne,
Le Siècle^ averti, 10 mars.
Vu, dans le journal le Siècle du 9 mars 1860, l'article intitulé : Examen critique de la religion chrétienne. Rénovation religieuse^ signé Louis Jourdan, ledit article rendant compte de deux ouvrages publiés à Bruxelles par M. Larroque, ancien recteur de TAcadémie de Lyon ;
Vu notamment les passages de cet article ainsi conçus :
<f Dans les deux ouvrages qu'il publie simultanément, et dont Tun « est la conséquence deTaulre, il (M. Larroque) entreprend de démon- « trer l'impuissance actuelle, les contradictions, les erreurs, les puéri- « lités des doctrines judaïque et chrétienne.. .
« Le vieil esprit religieux se retire dçs sociétés européennes ; tous • les clergés sans exception sont en pleine décadence morale...
« Jetez un coup d'œil sur l'islamisme, sur le catholicisme, sur le prof testantisme, et vous serez frappé du vide immense dans lequel s'a- « gitent les clergés de ces trois grandes formes religieuses du passé....
« Pour l'observateur attentif, il n'est pas douteux que les clergés ac- < tuellement existants sont occupés à se suicider. 11 ne faut pas seule- € ment les laisser faire., il faut les aider à accomplir la tâche providen- « tielle qu'ils s'imposent...
« C'est ce genre de concours que M. P. Larroque vient prêter aux « divers clergés chrétiens...
« Il prend un à un les textes les plus importants, les dogmes prin- « cipaux, et il en démontre la vanité...
« Il aborde directement l'enseignement chrétien et examine les « dogmes fondamentaux...
« Il n'est pas un seul des points discutés par M. Larroque qui ré- <c siste à cet examen...
« L'arrêt de la justice qui a rendu ce livre à la circulation témoigne « d'un progrès considérable qui s'est accompli. Jusqu'ici... on pouvait « bien critiquer certains abus, certaines exagérations, et notamment « celles dont le parti ultramontnin se fait l'écho, mais on devait s*ar- « rêter là. L'ouvrage de M. Larroque... aura ce mérite d'avoir rétabli a l'équilibre et inauguré l'ère de la libre discussion » ;
Vu le réquisitoire de M. le procureur impérial près le tribunal de
première instance de la Seine, en date du il janvier 1860, p<Hrtant (en ce qui concerne les ouvrages susdits publiés par M. Larroque) :
« Attendu que les ouvrages incriminés paraissent bien contenir dans « leur ensemble un outrage envers les religions dont l'établissement « oi'l légalement reconnu ; mais attendu, en ce qui concerne Larroque, (( qu'il n'est pas suffisamment établi qu'il ait participé d'une manière « directe à la publication desdits ouvrages en France ; vu d'ailleurs le « consentement que cet inculpé a donné à la destruction des exem- « plaires saisis, requiert qu'il plaise à M. le juge d'instruction de pro- « noncer qu'il n'y a lieu à poursuivre » ;
Vu Tordonnance de non-lieu, en date du 12 janvier 1860, par laquelle M. le juge d'instruction, « attendu que, eu égard aux circon- « stances de la cause, le fait de publication en France n'apparait pas « suffisamment, qu'il n'y a pas lieu dès lors d'examiner si les ouvrages « incriminés contiennent les délits relevés, déclare n'y avoir lieu à • poursuivre » ;
Considérant que les attaques contenues dans l'article susvisé contre les principes fondamentaux du christianisme sont plus coupables encore, propagées par la voie de la presse périodique, que lorsqu'elles se produisent dans des ouvrages qui, par leur forme et leur nature, ne s'adressent qu'à un nombre très-limité de lecteurs.
U Algérie nouvelle^ supprimée, mars.
Rapport à l'Empereur,
Sire, je viens demander à Votre Majesté de vouloir bien, par appliplication de l'articlvi 32 du décret organique du 47 février 4852, ordonner la suppression du journal publié à Alger sous le titre de r Algérie nouvelle.
Méconnaître tous les services rendus ; répandre contre l'armée des attaques aussi injustes que violentes ; chercher à jeter entre elle et les fonclionnaires de l'ordre civil les excitations d'une rivalité qu'heureusement le bon sens et le dévouement surent toujours repousser ; faire naître dans l'esprit des colons la méfiance qui produit le découragement ; représenter l'état de la colonie sous un aspect qui devait en éloigner ceux qui pourraient y vouloir porter leur industrie, leurs capitaux ; exposer le pays à d'incessantes agitations par une polémique menaçante pour bien des intérêts, et peut-être paralyser ainsi les efforts du gouvernement, telle semble être la tache que l* Algérie nouvelle s'est imposée. Et je pourrais pourtant ajouter encore que ce journal ne suffisait pas aux passions des hommes qui le dirigeaient, car ils
SËCOND*EMPIRE 41
voularent recourir à d'autres modes de publicité pour outrager, sans exception» tous les fonctionnaires les plus élevés, et descendre, dans une autre publication, aux plus grossières et aux plus mensongères allusions contre les dépositaires du pouyoir dans la colonie.
Ni la longanimité de l'administration, qui entendait laisser à la discussion de ses actes la plus entière liberté, ni ses aWs officieux, n'avaient pu prévenir ces excès ; ses avertissements, ainsi que ceux de la justice, n'ont pu les faire cesser.
Ces excès, Sire, qui déjà avaient amené de déplorables scènes dans la ville d'Alger, ont de nouveau menacé d'avoir des conséquences qu'il a fallu toute la fermeté de l'autorité pour empêcher de dégénérer en véritable trouble apporté à l'ordre public.
En France, de semblables écarts ne sauraient être tolérés ; encore moins le peuvent-ils être dans cette colonie nouvelle qui, pour grandir et profiter des bienfaits que votre sollicitude ne cesse de répandre sur eMe, a besoin du travail, qui ne peut exister sans la confiance et le calme.
J'ai donc la conviction. Sire, de donner satisfaction à tous les hommes sincèrement attachés à la prospérité de l'Algérie, à tous ceux qui veulent réllement le progrès de ses institutions civiles, et qui ont accueill avec tant de gratitude tout ce que l'Empereur a fait dans cet intérêt, lorsque je viens demander à Votre Majesté d'approuver le décret qui prononce la suppression du journal r Algérie nouvelle,
UAmi de la Religio7i, averti, 2 avril.
Vu l'article dans lequel, à propos de la loi organique du 18 germinal an X, il est dit que « la désuétude a frappé un certain nombre des dis- « positions de cette loi... ;
« Qu'un grand nombre des articles organiques ne sont point en har- « monie avec ce principe fondamental de droit public (la liberté des « cultes)...; que la loi organique du. Concordat n'a jamais été acceptée « dans le for de l'Église ; que, sans lui contester le caractère légal dans « l'ordre civil, il faut se rappeler que le saint siège et l'épiscopat fran- « çais n'ont négligé aucune occasion de protester contre l'intrusiop dans « le domaine spirituel que cette loi arroge à la puissance civile... » ;
Considérant que cet article contient une attaque formelle contre la loi organique qui, en promulguant le Concordat et en rétablissant l'exercice du culte catholique en France, a réglé les rapports de l'Église et de l'État.
La Gazette de Lyon y supprimée, 20 octobre.
Bapport à VEmpereur.
Sire, le gouvernement de Votre Majesté a pensé que, dans les circonstances actuelles, il convenait de laisser une large appréciation aux orgnnes de la publicité. 11 s'est confié au bon sens du pays pour discerner au milieu de ces débats ce qu'il y avait de ju^te et de raisonnable, de faux et d'exagéré.
Mais la tolérance irait jusqu'à la faiblesse si ces discussions dégénéraient en hostilités injurieuses et en provocations coupables.
Or, depuis quelques jours, il s'est produit dans cette partie de la presse qui a la prétention de représenter la cause sacrée de FËglise un redoublement de violences, qu'il importe d'arrêter par un acte de fermeté devenu nécessaire»
Une considération m'a frappé surtout : les consciences ne doiventelles pas malheureusement être troublées, et Tautorilé de la foi amoindrie, parla confusion que l'esprit départi cherche à établir entre ses passions et l'esprit religieux ? C'est la religion que Ton compromet en faisant descendre les principes les plus respectables jusqu'à la complicité de ressentiments ou d'ambitions que le pays a tant de fois répudiés.
Au nombre des journaux qui ont pris cette attitude, la Gazette de Lyon s'est signalée en première ligne par ses appels incessants à l'agitation, par la perfidie de ses attaques contre le gouvernement, et par le dédain systématique qu'elle a opposé aux avis les plus bienveillants de l'administration.
Le Courrier du Dimanche^ averti, 29 janvier.
Cet avertissement était précédé de la lettre suivante adressée par le ministre de l'intérieur au directeur général de l'imprimerie et de la librairie, et qui causa une émotion facile à concevoir :
Je viens de lire dans le Courrier du Dimanche un article qui est une insulte à nos institutions.
Jusqu'ici, convaincu que la liberté de discuter les actes de rautorité est aussi utile au gouvernement qu'au public, et fortifié dans cette con*
viction parraltitudemèmede la presse depuis deux mois, je n'ai cessé, comme vous le savez, conformément aux principes exposés dans ma circulaire du 7 décembre, d*é<'.arter les obstacles qui pouvaient tendre dans la pratique à restreindre cette liberté.
Mais je serais coupable envers TÉtat de tolérer un instant que le principe du gouvernement fût discuté, et encore moins outragé. Je vous prie doue de préparer immédiatement un arrêté d'avertissement pour ce journal.
J'apprends, du reste, que Tauteur de cet article, M. Gregory Ganesco, n'est pas Français. Je m'étonne qu'un étranger se permette de venir insulter aux institutions de notre pays, et je cliarge en conséquence }i. le préfet de police de l'expulser de France, par application de l'article 7 de la loi du M déœmbre 1849.
Signé : F. DE Persigny.
La Revue des Deux Mondes^ avertie, 16 oclobre.
Attendu que l'article susvisé s'efforce, par les assertions les plus mensongères, de propager l'alarme dans le pays et d'exciter à la haine et au mépris du gouvernement.
Cet article dans lequel l'auteur, M.E. Forcade, soulevait un coin du voile qui cachait les dangers de notre siluation financière, refait 5 quelques jours de là par M. Fould, qui, lui, ne craignit pas de déchirer cornpléteraenl le voile, et adressé à l'Empereur, valut à l'illustre banquier le portefeuille des finances.
Le Correspondant^ averti, 14 décembre, pour une pièce de vers de M. de Laprade, intitulée : les Muses d'État.
Considérant que cette pièce est une diatribe injurieuse dirigée à la fois contre Tordre de choses établi et contre le souverain que la France s'est donné ;
Considérant, en outre, que ces attaques, inspirées par un esprit àe dénigrement haineux, ont pour but évident de provoquer au mépris des institutions impériales, et de porter atteinte au respect dû au chef deTÉtat.
Journal des Débats^ averti, 24 décembre.
Vu l'article du Journal des Débats du 20 décembre sous la signature de M. Saint-Mare Giraniin.
Vil notamment le passage suiyant :
« Nous ne vouions pas non plus discuter avec M. Troplong sur les « principes fondamentaux de la Constitution de 1852; nous en vien- « drions peut-être à dire, avec l'assentiment de bien du monde, que le « principe le plus fondamental de la Constitution de 1852, c'est Tempe- «( reur» et que c'est se laisser aller à une illusion dé jurisconsulte, tou- • jours trop facilement épris des textes, que de croire que c'est c Tempire qui soutient l'Empereur, et non pas l'Empereur qui soutient « l'empire » ;
Attendu que cet article, écrit dans une pensée factieuse, cherche à ébranler la foi dans la force et la durée de nos institutions ;
Attendu que les doctrines professées dans cet article sont la négatioii flagrante des principes siu* lesquels le peuple français a voulu fonderie trône impérial et Tavenir de la dynastie.
UOpinion iiatio7ialey avertie, 27 février.
Considérant qu'à l'occasion des opinions émises au sein du Sénat par plusieurs de ses membres, cette feuille se livre à des appréciations injurieuses, et déverse l'outrage sur un des grands corps de TÉtat.
Un deuxième avertissement fut donné à la même feuille le 8 décembre suivant.
Considérant qu'en attribuant faussement, et malgré des avertissevients officieux, tous les actes du gouvernement à des influences qu'il appelle c/^nV;a/e5, ce journal continue à dénaturer les intentions libérales du gouvernement de l'Empereur.
La Presse y avertie, 10 mars.
Considérant que le droit de libre discussion dont jouissent le Sénat et le Corps législatif, en vertu du décret du 24 novembre 1860, ne saurait autoriser les journaux à attaquer les lois de l'État ;
Considérant que, si le sénatus-consulte du 2 février n'a pas formellement interdit les comptes-rendus résumés des séances, il n'a nullement permis les comptes-rendus infidèles et injurieux, comme celui que rmiferme l'article précité.
Le Charivari^ averti, 2 mai.
Vu l'article intitulé : les Quiproquos de M, de Goyon ;
Attendu que, par des imputations calomnieuses dirigées contre le général en chef du corps d'occupation à Rome, ce journal tend à jeter la déconsidération sur Farmée française et le mépris sur nos institutions.
UOrléanais^ supprimé, 24 juillet.
Rapport à VEmpereur,
Sire, le journal VOrUanais a inséré dans son numéro du 46 juillet un article où il prétend « que la situation de l'industrie des couvertures «( est déplorable dans le chef-lieu du Loiret ; que les commandes sont c nulles, et que les fabricants n'auraient pas continué à occuper leurs ouvriers une journée sur quatre f s'ils n'avaient voulu leur conserver « un morceau de pain »; assertion qui avait été catégoriquemeni niée le lendemain par une protestation des fabricants, affirmant que toutes les usines travaillaient comme par le passé; — ce qui ne pouvait laisser aucun doute sur l'intention coupable du journaliste, qui avait voulu, par un mensonge, semer l'alarme dans les classes des populations ouvrières, et les pousser ainsi à la méfiance et à la désaffection contre le gouvernement de l'Empereur.
La Gazette de France^ avertie, 11 mars.
Considérant que, par un compte-rendu infidèle du discours prononcé devant le Sénat par S. Exe. le ministre sans portefeuille, l'auteur de cet article dénature et calomnie la politique du gouvernement.
Un second avertissement fut donjié à la même feuille, le 27 novembre suivant, pour un délit du même genre.
Considérant que, sous prétexte d'établir la jurisprudence du Corps législatif en matière électorale, l'auteur de cet article réunit des fragments de rapports et discours prononcés à l'occasion de la vérification de l'élection de la 2* circonscription de TAveyron, et donne ainsi de
la séance du ^5 novembre un compte-rendu autre que celui qui est autorisé par Partide 42 de la Constitution et le sénatus-consulte du 2 lévrier 1861.
Le Journal des Débats^ averti, 21 avril.
Considérant que le sénntus-consulte du 17 février 1858 a pour unique objet d'imposer à tous les candidats au Corps législatif l'obligation du serment ;
Que ce serment, prescrit à peine de nullité de rélectioii, est ainsi conçu : « Je jure obéissance à la Constitution et fîdéJitè à TËmpereur » ;
Considérant que l'auteur de l'article ci-dessus désigné prétend que le serment politique ne réclame d'autre engagement et n'impose d'au tre devoir que de ne pas entrer dans là voie douteuse et obscure <i€s conspirations, et d'observer le respect des lois recommandé par la morale à tous les bons citoyens ;
Qu'il cherche dès lors ii (romper la conscience publique sur la portée d'un acte solennel qui forme un lien d'honneur absolu entre celui qui le prête et celui qui le reçoit, entre l'Empereur et le candidat.
La France^ avertie, 16 mai.
Considérant que ce journal, en affeclant d'exprimer la pensée secrète du gouvernement, se donne journellement la mission d'en dénaturer et d'en travestir la politique dans les élections , de manière à égarer Topinion publique.
Le Siècle^ averti, 23 juillet.
Vu l'article intitulé : Un plébiscite pour la Pologne ;
Considérant que le journal le Siècle, dans cet article, en proposant une sorte d'appel au peuple sur une question de politique étrangère dont la Constitution a remis la décision à l'Empereur, a porté atteinte à Tautorité de l'Empereur et aux bases essentielles de la Constitution ;
Considérant que de pareils écarts ne peuvent que compromettre les intérêts de la grande cause que l'on prétend servir, et donner prétexte à des agitations qu'on ne saurait tolérer.
La Presse^ avertie, 20 septembre.
Considérant que l'auteur de cet article représente la conduite des affaires extérieures comme inquiétante pour le pays et compromettante pour le crédit public; qu'il dénature ainsi dune manière grave la po-» litiqué du gouvernement.
SECOND EMIMKE 47
La Nation^ averlie, 1*' décembre.
Considérant que l'auteur de cet article outrage et calomnie le gouvernement, en signalant comme achetés une partie des hommes placés au sommet des positions officielles.
La Giromle\ suspendue, 27 juillet.
Considérant que l'auteur de cet article, en accusant le projet (je congrès de n'être qu'un programme de guerre générale habillé en utopie de paix universelle^ et en ajoutant que ces déguisements ne trompent personne^ et que mieux vaudrait porter franchement son vrai nom et arborer sa vraie cocarde t dénature et outragi; la politique du gouvernement de l'Empereur ;
Attendu que le journal la Gironde a dep, depuis moins de deux mois, reçu deax avertissements.
LejCourrier du Dimanche, suspendu, 24 août.
Considérant que, mettant en parallèle TEmpereur et les gouvernements qui Font précédé, Tauleur de cet article dénature les faits, s'efforce de tourner en ridicule les actes les plus glorieux pour la France et pour ses armées, et cherche ainsi à exciter à la haine et au mépris du gouvernement;
Considérant en outre que, depuis longtemps, le Courrier du Dimanche, se plaçant en dehors d'une opposition loyale et constitutionnelle, se livre contre le principe même du gouvernement à un système persévérant d'insinuations injurieuses et d'altaques injustes qui ne sauraient être tolérées.
uses
L*Uniotide V Ouest, suspendue, après deux avertissements, 6 janvier.
Considérant que Tauteur de cet article affirme que f le gouvernement a cru que les pouvoirs de l'État étaient en péril, et, par une in-
48 IISTOIKE
conséquence qui liem «{oe trop commune quand oo ne slnspîre que de la peur, il glisse â l'oppression pour ne pas éCre opprimé » ; qu^en s^exprimant ainsi il cherche â exciter à la haine et an mépris do gouvernement.
Un des avertissements susvisés lui avait été donné pour une correspondance de Rome donnant sur un prétendu entretien de notre ambassadeur avec le saint-père des détails a entièrement faux et ayant pour but de jeter lé trouble dans les esprits. » — La reproduction de celte correspondance par le Monde lui valut également un avertissement.
VOpinion nationale , avertie, 25 juin.
Considérant que Fauteur de cet article apprécie d^une façon injurieuse les paroles prononcées devant le Corps législatif par un commissaire du gouvernement ;
Qu'il représente cet orateur comme « ayant ramassé de imaérables cancans, qu'il a inutilement essayé de grossir; — usé d'une rhétorique injurieuse : — prononcé une grossière philippique, — avancé des allégations outrecuidantes » , et qu il conclut en disant qull a été plus facile de trouver « des injures que des raisons » ;
Considérant que, si une polémiaue aussi violente pouvait s'introduire dans un journal, et que Tinjure du lendemain dût suivre et dénaturer le discours prononcé la veille dans une de nos assemblées, un tel excès porterait à la liberté des orateurs, quelle que soit leur opinoin, l'atteinte la plus grave, et mènerait infailliblement à la déconsidération et à l'avilissement des pouvoirs publics.
UUnion^ averlie, 9 septembre.
Considérant que le décret du 8 mars 1 852 dispose en termes exprès qu'il n'y a ])a8 lieu de distinguer, au point de vue de la prestation du sernienl, « entre les fonctions publiques proprement dites et celles qui sont le résultat de l'élection » ;
Considéra nt que cette disposition s'applique, de la manière la plus évidente, aux membres des conseils municipaux ;
Considérant qu'en persistant, malgré les explications données par Tadminisl ration sous forme de communiqués, à déclarer que les conseillei*s municipaux no sont pas tenus de jurer « obéissance à la Consti- UUion ol tldéliléà rKmpereur », Fauteur de Tarticle précité se met en hostilité diroclo avec le principe fondamental de nos institutions.
Le Courrier du Dimanche^ averti, 26 novembre.
Considérant que cet article affirme que « punir l'excitation à la haine « et au mépris du gouvernement, c'est rendre toute discussion sérieuse «I des actes du gouvernement purement et simplement impossible » ; que, pour soutenir cet étrange sophisme, il présente Tapplication de la loi comme nécessairement entachée d'iniquité, en même temps qu'il dénature le rôle et la mission du magistrat, en lui déniant le pouvoir de poser une juste limite entre le droit de discussion et le délit de presse ;
Considérant que cette publication constitue une atteinte aux. lois existantes et une olïense envers les magistrats chargés de les appliquer.
Le Courrierdu Dimanche^ averti, 14 mai.
Considérant que Fauteur de cet article méconnaît et dénature le caractère de nos institutions politiques en niant qu'elles reposent sur des principes de liberté;
Considérant qu'il calomnie les intentions du gouvernement de l'Empereur en l'accusant faussement de chercher dans une guerre européenne des moyens de compression intérieure.
UUnion de VOuesi recevait un avertissement le même jour pour des motifs identiques :
Considérant que l'auteur de l'article dénature et calomnie les intentions du gouvernement en représentant sa politique comme excitant à la guerre, au moment même où il redouble d'efforts pour assurer la paix de l'Europe.
Le Courrier du Dimanche^ supprimé, 2 août.
Sire, le journal le Courrier du Dimanche^ dans son numéro du 29 juillet, publie un article intitulé : Lettre au rédacteur, qui contient, notamment les passages suivants :
c La France est une dame de la cour, très-belle, aimée par les plus « galants hommes, qui s'enfuit pour aller vivre avec un palefrenier. « Elle est dépouillée, battue, abêtie un peu plus tous les jours ; mais II. 4
« c'en est fait, elle y a pris goût, et ne peut être arrachée à cet indigne « amnnt... »
— « Noble et chère nation, qui donc plaidera ta cause comme ilcon- « vient auprès de la postérité trop sévère ? Qui expliquera comme il est « juste ton découragement par tes échecs, ton dégoût par lant de su- • blimes et stériles efforts? Comme cet homme à la main malheureuse, « dont on raconte Thistoire aux enfants, qui ne pouvait marcher sans « faire un faux pas, ni toucher un meuble sans le briser, ni tendre la <t main sans renverser quelqu'un ou quelque chose, et qui finit par « rester cloué sur sa chaise de peur de faire crouler la maison, tu de- « meures immobile et sans voix, pleine de défiance contre toi-même, « et aussi de surprise, déconcertée par le sentiment même de ta force « et par cette impuissance de la faire tourner à bien. Mais ce mauvais « sort n'est pas éternel, et celte contradiction doit cesser un jour. »
Sire, Votre Majesté l'a souvent proclamé, la critique sévère, injuste môme, des actes du gouvernement, n'est que l'exercice légitime d'un droit nécessaire dans un pays libre, et ce droit est pleinement exercé par la presse en France.
Le langage que j'ai voulu reproduire, pour le signaler, non-seulement à Votre Majesté, mais au pays tout entier, est-il celui d'une appréciation loyale des affaires de l'État ? N'est-il que la critique amère de la politique extérieure et intérieure du gouvernement ? Ou, au contraire, n'est-il pas un dénigrement systématique des hommes et des choses? Tout honnête homme, tout bon citoyen prononcera, dans sa conscience, la même réponse, Évidemment ce tableau détectable de la France humiliée, impuissante, abaissée, dégradée chaque jour, est à la fois un audacieux outrage à la vérité, une injure calomnieuse envetS" le pays, une attaque à l'honneur de la nation, une excitation éhontée à la révolte, à la sédition, au renversement des institutions et du gouvernement.
C'est à de tels signes que se révèle cette presse antidynastique, instrument d'un parti incorrigible, qui cherche dans la violence des attaques de vaines compensations à sa fiiiblesse et à son isolement. Or, c'est contre de pareils organes de publicité que la législation a armé le pouvoir.
Le Courrier du Dimanche a, depuis son apparition, encouru huit averlissemenis, deux suspensions et une condanuiation judiciaire pour excitation à la haine et au mépris du gouvernement. A côté de ces mesures sont intervenues des amnisties successives, qui auraient dû inspirer quelque modération et quelque convenance à la rédaction de cette feuille ; mais l'indulgence et la sévérité devaient être égale-
ment impuissantes ù contenir des pussions et une liosliiilé qui poursuivaient un dessein prémédité.
Le recours à un droit extrême s'impose donc au gouvernement, et je n*hésitepas à soumettre a la signature de Voire Majesté un décret qui prononce la suppression du Courrier du Dimanche,
On peul, par ce simple tableau, se faire une idée assez juste de ce que fut le régime sous lequel vécut la. presse de 1852 h 1867. Certes, je ne prétends pas nier ce que ce régime eut parfois d'excessif; mais si l'on veut bien peser tous les considérants qui précédent, et que Ton essaye de supputer à combien de milliers de francs d'amende, à combien d'années de prison ils auraient pu aboutir devant la police correctionnelle, ou même devant le jury, on sera bien forcé de convenir que le système des avertissements, modéré comme il le fut en général, et tempéré par des amnisties «périodiques, fut en somme assez bénin.
Est-ce à dire qu'on le doive regretler? Je suis de ceux qui répondent : Non , me souvenant de ces paroles de Uoyer-CoUard :
De toules les espèces d'arbitraires, celui que je voudrais le moins confiera un pouvoir permanent, c'est celui de la presse.
Les pouvoirs ont, comme les individus, leur tempérament, leurs mœurs, leurs instincts naturels, qui les dirigent à leur insu; le bruit les importune, le mouvement les inquiète, la censure leur est odieuse; la liberté de la presse, devant laquelle ils sont responsables» leur semble une ennemie. Que l'arbitraire soit donc partout plutôt que dans les mains des pouvoirs établis ; qu'il soit partout, afin qu'il ne soit nulle part.
C'est ainsi que M. Jules Favre disait encore^ précisé* ment à propos des avertissements :
C'est là rinconvénient de l'arbitraire» 11 est l'arbitraire, il est condamné à être injure, le hasard serait qu*il ne le fût paà.
Je sais bien que le gouvernement n'use pas toujours des sévérités de la loi pénale ; mais alors il y a là une grâce qui offense la dignité du journaliste.
Quant à considérer le régime de Tavertissement comme un progrés appelé à tenter les nations voisines, je répondrai à M. le président du Conseil d'État que T Autriche y a renoncé, et je me déclare prêt à accepter la discussion sur la situation de la presse dans ce pays.
Mais ce qui est plus grave, c'est que Tavertissement est une usurpation de la puissance judiciaire. C'est une pénalité qui peut avoir pour conséquence la perte de la propriété. Or un citoyen ne doit pas être exposé à subir une peine non appliquée par les magistrats, et partout où un pareil abus se rencontre, la société est attaquée par un germe mauvais.
L'avertissement est en outre une peine prononcée à huis clos et sans qu'il ait été possible de la prévoir. La loi, au contraire, est claire et précise ; elle fixe la limite de ce qui est permis et de ce qui est défendu. Mais est-ce un régime compatible avec les institutions normales -d'une grande nation, que celui sous lequel un ordre ministériel peut ainsi venir frapper un écrivain par derrière ?
Quant à nous, nous réclamerons constamment contre un pareil état de choses et nous demanderons que la loi soit modifiée. Qu'on ne nous appelle pas preneur d'anarchie et de révolution!* que ces fantômes du passé disparaissent ! Nous voulons le retour à la loi de 1819. Jamais cette loi n'a été traitée de révolutionnaire ; elle a obtenu les éloges éloquents de ceux-là même qui nous combattent aujourd'hui ; elle a toujours été regardée comme une conciliation merveilleuse entre l'autorité et la liberté.
Rappelons, en terminant, qu a côté de raverlissement et de l'avis officieux, fonctionnait le ComwîMuiqM^, qui existait depuis longtemps dans la loi, mais qui était demeuré, sous les gouvernements précédents , à peu près lettre morte.
Des discussions s'étaient élevées à diverses reprises sur le caractère et la portée de ces diverses mesures. L'administration avait la prétention, qui paraissait exorbilante, d'assimiler les avertissements, ces mesures que leur inventeur avait la franchise d'appeler des actes du pouvoir discrétionnaire, à des jugements, qu'il faudrait
subir purement et simplement, et qu'il serait interdit d'apprécier et de discuter. C'étaitTéclamer pour l'autorité administrative un privilège que n'a point et que ne voudrait point exiger la justice civile du pays.
a L'avertissement, disaient des jurisconsultes consultés sur ce point, n'est pas une peine ; il n'a pas pour but de réprimer un délit qui n'existe pas ; il ne descend pas d'une juridiction, il ne constitue pas de chose jugée; il n'est pas un acte de justice accompli au nom de la société outragée ou compromise dans ^s intérêts : en face de cette mesure la justice du pays peut rester et reste calme.
« Qu' est-il donc alors ? Une simple mesure administrative, dont le but est d'éclairer sur une imprudence commise, de mettre en garde contre des velléités de liberté ou d'indépendance qui, selon l'autorité, dépasseraient les limites légales. Qu'est-ce encore? Une menace, au fond de laquelle le journal menacé peut apercevoir la mesure plus terrible de la suspension, de la suppression. »
La question fut déférée au Conseil d'État, mais sans résultat pratique ; voici dans quelles circonstances :
LaGazetteyeudiiàe recevoir un premier avertissement. Elle déclara que, puisqu'elle était ainsi frappée pour avoir présenté quelques observations à propos d'un communiqué, elle n'en discuterait plus aucun.
Nouvel avertissement, basé sur ce motif, qu elle avait discuté le prenjier, et que cette sorte de répression, assimilable à un jugement et devant conserver toute l'autorité de la €hose jugée, n'admettait pas de discussion.
La Gazette résiste. Elle dirige un recours contentieux contre le deuxième avertissement, et en demande l'annulation pour excès de pouvoir, parce que, suivant elle, le ministère avait à tort prétendu, dans les motifs de sa décision, interdire aux journaux le droit de discuter un
avertissement, et qu'en fait, d'ailleurs, il n'était pas exact qu'elle eût discuté la mesure ministérielle.
Ce recours ne fut pas admis. Le Conseil décida que les motifs d'un avertissement ne donnaient pas ouverture à un recours contentieux, parce que le décret organique les abandonnait à la prudence discrétionnaire de l'administration. Sans doute l'avertissement devait être motivé, et s'il ne Feût pas été, il aurait pu être annulé par le Conseil, parce qu'une formalité substantielle et protectrice du droit du journalftte aurait été omise; mais, s'il était motivé, le Conseil n'avait pas à apprécier la valeur des motifs, et il ne jouait pas, dans cette circonstance, à aucun titre, le rôle de tribunal d'appel.
Quant à la suspension, on sait qu'elle pouvait être prononcée contre un journal qui aurait encouru deux avertissements. Dnc loi de 18(53 avait tempéré la rigueur de cette mesure en statuant que tout avertissement serait périmé deux ans après sa date ; et le Conseil d'Etat avait décidé, sur un pourvoi du Courrier du Dimanchey qu'une première suspension effaçait les avertissements antérieurs, et qu'il fallait deux nouveaux avertissements pour motiver une deuxième suspension.
On peut voir, d'ailleurs, pour les modifications apportées déjà au décret du 1 7 février, notre tome 1"", page 516.
Procès des dix-sept pour compte-rendii illég^al des séances des Chambres.
J'ai déjà dit que, dès le 19 janvier 1867, le gouvernement s*était dessaisi de son pouvoir discrôlionnaire, ne se réservant que le communiqué, dont il paraît disposé à faire un usage d'autant plus large, et remettant aux tribunaux à réprimer les excès de la presse.
Les parquets acceptèrent résolument la succession de la juridiction administrative, et semblèrent prendre à cœur de. montrer qu'ils n'étaient pas au-dessous de la tâche qui leur était exclusivement dévolue, id ne voudrais pas dire avec M. Pelletan qu'il y eut un «véritable ouragan de procès », ni avec M. Jules Simon, que «depuis quelques mois les écrivains occupent, dans les journaux judiciaires, plus de place que les voleurs » ; la vérité est, cependant, que les procès de presse allèrent se multipliant, au point de rappeler des époques dont le retour paraissait impossible.
De ces procès, je m'arrêterai à un seul, qui s'impose à l'attention, et par ses proportions extraordinaires, je pourrais dire inouïes, et par sa cause, un sujet sur lequel il semble presque aussi difficile de s'entendre que sur la liberté de la presse elle-même. Je veux parler, on l'aura déjà compris, des poursuites dirigées contre la presque lotalité des grands journaux de Paris, prévenus «d'avoir publié un compte-rendu des débats du Corps législatif autre que la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel, ou du compte-rendu rédigé sous Tautorilé du président, infraction prévue et punie par les articles 42 de la Constitution, 1 du sénatus-consulte du 4 février 1 861 , et 1 4 du décret du 1 7 février 1852 . »
Les lecteurs du Manuel connaissent déjà les précédents de cette grave question, qui n'intéresse pas seulement les
journaux, mais les Chambres et le pays, plus encore que la presse ; ils vont d'ailleurs être rappelés dans un documenl que nous citerons tout à l'heure.
A défaut de règle écrite, les journalistes avaient pour se guider sur ce terrain difficile le commentaire libéral, dBnnépar le garde des sceaux, de l'article 14 du décret organique de la presse, et les loyales explications du rapporteur du sénatus-consulle du 4 février. N'auraient-ils pas apporlé dans l'exercice du droit qui leur était solennellement reconnu d'apprécier les débals des Chambres la mesure convenable, ou les membres des assemblées s'exagéraient-ils le senlimentde leur dignité; toujours est-il que des tiraillements ne tardèrent pas à se produire, et on voit dès 1 862 poindre entre les deux Chambres et la presse un conflit qui n'était pas nouveau d'ailleurs, et qu'il est fort à craindre de voir se perpétuer, plus ou moins ouvertement, par la force môme des choses.
Le 16 novembre M. deMorny, président du Corps législatif faisait à l'assemblée la communication suivante :
Plusieurs journaux, et notamment le Journal des Débats, ont publié des articles qui, à mon avis, porlent atteinte à la liberté des délibérations et à la dig:nité de la Chambre.
Le gouvernement, messieurs, s'est ému de ces articles. M. le ministre de rintériour est venu me trouver hier, en ma qualité de président de la Chambre, chargé en quelque sorte du soin de préserver ses prérogatives. Nous avons eu une conférence ensemble, et nous avons examiné les moyens qui étaient au pouvoir du gouvernement d'empêcher de nouvelles aUaques. Un moyen se présentait tout d'abord, c'était d'envoyer un avertissement au journal. J'ai préféré cependant, d'accord nvec M. le nunistre et en le remerciant de sa démarche déférente à l'égard du Corps législatif, j'ai préféré saisir cette occasion pour rétablir certains principes oubliés.
iral)onI, LKS COMPTF.S.RKXDUS D'UNE CERTAINE ESPÈCE sont interdits par la loi ; ceux-là tombent sous rappn'Ti.ition du gouvernement et du parquet. Mais lorsque ces comptes-rendus sont des attaques à vos déci-
sions, sont des* calomnies de vos intentions, lorsqu'ils deviennent, en quelque sorte, une injure à la conscience et à Tautorité de rassemblée, il est bon qu'on sache que la loi qui donne à un corps délibérant le droit de s'ériger en tribunal, d'appeler un écrivain à sa barre et de lui appliquer une peine proportionnée à Foulrage, n*est pas abrogée. User de ce droit sans modération serait une faute ; Tabandonner serait une faiblesse.
Je ne viens pas proposer h la Chambre d'en faire l'application dans la circonstance actuelle. Je viens seulement aujourd'hui devant vous, fort de votre assentiment, car il n'est aucun membre de cette Chambre qui ait intérêt à ce que le Corps législatif soit abaissé devant le pays ; je viens prévenir les écrivains que, si ces attaques se renouvellent, je serai le premier à proposer à la Chambre d'user d'un droit qui lui est attribué pour préserver sa dignité et maintenir intacte son autorité dans le pays.
Trois mois après se produisaient les incidents que nous avons rapporlés lome P', page 508 et suivantes : la note du Momteur du 8 février 1865, qui remettait en question le droit, inconteslé jusque-là, pour les journaux, de discuter et d'apprécier à leur point de vue les débats des Chambres ; le commentaire officiel de cette note, la pétition Darimon, et le remarquable rapport de M. de la Guéronnière, qui consacra, d'une manière que l'on aurait pu regarder comme définitive, l'interprétation libérale donnée à l'article 42 de la Constitution.
L'émotion produite par la note du Moniteur avait été telle, que presque tous les journaux «considérant, pour nous servir des expressions de l'un d'eux, comme impossible de trouver la ligne idéale qui sépare absolument la discussion du compte-rendu, n'ayant pas la certitude de distinguer ce qui, aux yeux du ministre de Tintérieur, est permis et ce qui est défendu, et sachant par expérience ce qu'il en coûte de ne pas se rencontrer, dans les matières douteuses, avec le sentiment du ministre », prirent le parti ne ne plus dire un mot des débats des deux Chambres.
Cependant l'émotion s'était quelque peu' calmée à la suite du rapport de M. de la Guôronnière, et la discuslion reprit peu à peu son cours, qu'elle poursuivit pendant cinq années sans autre encombre que quelques avertissements.
Le 14 décembre 1867, parut dans le Moniteur une note ainsi conçue :
Le gouvernement croit devoir rappeler la noie insérée au Moniteur du 2 février 1866:
« Le Moniteur a plusieurs fois rappelé les dispositions légales relatives à la publicité des séances du Sénat et du Corps législatif.
« Le législateur a voulu, par l'article 42 de la Constitution et par les articles 14 et 16 du décret du 17 février 1852, substituer un compterendu fidèle et impartial aux comptes-rendus critiques, qui, dénaturant les paroles et la pensée des orateurs^ ne compromettraient pas moins la dignité des personnes que celle des grands corps de TËtat.
« Le gouvernement ne peut tolérer que les journaux, en s'écartant des prescriptions de la loi, se laissent entraîner à des excès qui en d'autres temps ont porté une si grave atteinte à la considération et à la liberté des pouvoirs publics. »
Si la presse ne se conformait pas aux prescriptions qui viennent d'être rappelées, l'autorité judiciaire serait saisie des infractions commises.
Cette note replongeait les journaux dans le même embarras qu'avait fait celle de 1865; où commençait, où s'arrêtait leur droit ?
« Après avoir lu cet avertissement du Moniteur^ disait la Liberté, nous ne pouvons que rappeler, nous aussi, noire observation de l'an dernier :
« Pourquoi un avertissement vague s'adressant à tous les journaux et ne s'adressant à aucun, laissant, conséquemment, dans le doute et dans l'indécision, ce qui est toléré et ce qui est prohibé ? Si des journaux se sont rendus coupables de <c comptes-rendus mtiques qui osent dénaturer les paroles et la pensée des orateurs ; s ils se sont laissé entraîner à des excès », pourquoi ne pas nommer
ces journaux, afin de bien fixer ralignomcnt, et de marquer ainsi aux autres journaux la ligne qu'il leur est interdit de dépasser ?
a Après raverlissement du 2 février 1866, réimprimé le 14 décembre 1867, les observateurs, tels que nous, les plus stricts de l'alignement, déclarent loyalement qu'ils continuent à ignorer ce qui est permis et ce qui est défendu. Nous demandons un éclaircissement. »
Cet éclaircissement, le gouvernement, cette fois, ne jugea pas à propos de le donner lui-môme ; il en laissa Je soin à la justice.
Le 1®' janvier, en effet, les géranis d'une douzaine de journaux reçurent un mandat de comparution devant le. juge d'instruction. Ils se demandaient avec étonnement, chacun de leur cùté, par suite de quel délit une instruction judiciaire avait pu être ordonnée contre eux, et leur étonnement ne fut pas moins grand quand ils se rencontrèrent en si grand nombre sur le même chemin, et qu'ils apprirent qu'ils étaient inculpés d'avoir contrevenu aux dispositions de la Constitution et de la loi qui règle les comptes-rendus des Chambres.
c( Douze journaux poursuivis à la fois ! s'écriait la Francôjle fait est rare et ne s'est pas vu depuis longtemps. Pour que tant d'écrivains, sans s'être concertés, se soient rendus coupables de la même infraction, il faut qu'ils y aient été autorisés par l'interprétation raisonnable de la loi ou par une pratique tellement admise qu'elle supplée à l'incertitude de la législation.
« En effet, les journaux, en agissant comme ils l'ont fait, jusqu'à ce jour, se sont appuyés à la fois sur une interprétation solennelle qui ne laissait place à aucun doute, et sur une pratique constante qui ne donnait lieu à aucune défiance.
« La garantie de notre bonne foi çst dans la publica-
tion intégrale du compte-rendu officiel. Ce que le législateur a voulu, c'est qu'on ne substituât pas un compterendu de fantaisie, inspiré par l'esprit de parti, à celui qui se rédige sous l'autorité des présidents du Sénat et du Corps législatif. Mais le document officiel, une fois reproduit, appartient à l'histoire, c'est-à-dire à la discussion loyale et au contrôle de Topinion. Quand donc commence l'histoire pour les débats et les votes des Chambres ? Et comment interdire d'apprécier aujourd'hui ce qu'il sera permis d'apprécier en toute liberté quelques jours, quelques mois plus tard ?
ce Nous craignons que l'on n'accomplisse en cette circonstance un acte profondément impolitique. Le programme libéral du 19 janvier a élargi, avec les préroga tives des Chambres, leurs rapports nécessaires avec l'opinion. Réagir contre ce développement de la liberté de la parole et de la liberté de la presse, n'est-ce pas effacer une ligne essentielle dans cette belle lettre impériale à l'accomplissement de laquelle le pays a attaché ses plus chères et ses plus légitimes espérances ? »
Le fait parut assez grave à M. Guéroult pour qu'il crût devoir interpeller le gouvernement, dans la séance du 2 janvier, sur cette mesure, étrange après tous les précédents, et qui lui paraissait ne devoir profiter ni à la publicité ni à la considération du Corps législatif, ni à la valeur des opinions émises, ni enfin à la vérité, qui était le but souverain. Il craignait d'y voirie prélude d'un régime plus sévère et plus restrictif, et « il regrettait, sous ce rapport, qu'on n'eût pas ajourné de quelques semaines, et qu'au lieu de donner aux journaux leurs étrennes au 31 décembre, on n'eût pas attendu, au 19 janvier : il y aurait eu là un anniversaire, une commémoration heureuse de la velléité libérale que le gouvernement avait manifestée l'année précédente. »
Mais le ministère refusa toute explication, par le motif que, a l'autorité judiciaire étant saisie, il y aurait inconvénient, à tous égards, à porter devant le Corps législalif un débat qui. appartenait à la justice. »
Cependant Témotion causée par cette affaire était si vive, que M. Ernest Picard revint à la charge dans la séance du 9, et demandaau gouvernement, « au nom de la dignité de la Chambre, au nom de l'intérêt du pays, de mettre un terme à celte espèce de confiscation du droit de discussion qui, contre sa volonté sans doute, résultait des mesures qu'il avait prises, mesures dont l'inopportunité était frappante en présence des graves questions qui s'agitaient, puisqu'elles privaient la Chambre, pour ainsi dire, de la collaboration du pays et du concours de l'opinion publique, en même temps que de celui delà presse. — 11 nous semble, disait en terminant l'honorable député de Paris, qu'en face de ce débat sur la réorganisation militaire delà France, nous devrions, sans acception de parti, ne former. qu'un seul vœu : c'estque la lumière soit pleine et entière, que le concours nous vienne de toutes parts, et que la discussion soit libre et sans aucune entrave. »
M. Rouher répondit qu'il s'associait dvecun grand empressement aux dernières paroles de M. Picard ; que le gouvernement, autant que lui, sinon plus que lui, désirait que la lumière se fit entière sur l'objet de la discussion qui s'agitait.
Mais de quoi est-il question ?
L'honorable M. Picard prétend que, par une mesure récente, le gouvernement aurait confisqué le droit de discussion sur la loi actuellement pendante.
En vérité, je m'étonne d'un pareil langage! Que s'est-il passé?
Tous les ans, au début des sessions, d'une manière lente d'abord, plus marquée ensuite, et bientôt tout à fait significative, la presse arrive à oublier complètement les prescriptions de l'article 42 de la Constitution.
tiS UISTOIRE
Tous les ans, des avis soiil ill^é^ês au Moniteur pour inviter les journaux à ne pas violer une règle constitutionnelle, que le gouvernement a le devoir de faire respecter d'une façon absolue.
Cette année, nous avons pris la même précaufion ; une note a été publiée au Moniteur pour rappeler les journaux à robservation r^Qreuse des dispositions de l'article 42.
. Les journaux ont répondu qu'ils ne comprenaient pas plus la note du Moniteur que la distinction posée par la Constitution.
Ils ont continué; la magistrature s'est saisie, elle fait une instruction ; les journaux disent que la poursuite a pour objet d'empêcher la discussion de vos séances.
Or, je proteste d'une manière absolue contre Taccusation d^une pareille tendance.
La distinction a été faite dans les termes les plus nets pour ceux qui ont étudié cette question.
Le droit de discussion appartient aux journaux, nous n'entendons nullement le contester ; ils peuvent discuter les opinions du gouvernement, ils peuvent discuter celles émises dans cette enceinte et apprécier les voles du Séiiat et ceux du Corps législatif. Ce qui leur est interdit, c'est de faire un compte-rendu parallèle .nu compte-rendu officiel prescrit par l'article 42 de la Constitution. Là est la contravention f elle leur a été signalée officieusement.
La magistrature une fois saisie, prétendra-t-on mettre de côté les dispositions constitutionnelles du pays et la législation qui le régit?
Si vous n'admettiez pas que la magistrature eût le droit de faire respecter, à l'aide des sanctions qui lui appartiennent, les dispositions de nos lois et de la constitution, et cela par des considérations contingentes, en vérité le rôle de la justice en France serait bien précaire.
Non, nous n'avons pas cherché le prétexte ou l'occasion de tel ou de tel projet de loi ; nous étions en face d'une violation répétée d'un texte de loi positif. La magistrature en a revendiqué l'observation sains vivacité comme sans violence.
On a fait appel à la presse, on lui a dit qu'il était fâcheux qu'elle ne pût pas continuer son œuvre. Pour mon compte, je n'hésile pas à lui dire que, tant qu'elle exercera le droit de discussion dans les termes de la loi, le gouvernement applaudira à ses efforts loyaux et sincères ; mais si elle entre dans la violation des prescriptions légales, il n'appartient à personne de contester ou de méconnaître le droit et le devoir de la justice.
En ce moment précisément, le rôle de la justice, le rôle de la magistrature est commencé ; ce rôle doit être exercé avec indépendance et
impartialité, et la solution doit être atleiidue avec une i especlueusc déférence.
Si franches que fussent ces explications, elles ne parurent pas suffisamment claires à M. Thiers, qui contre son Inbitude, se décida à intervenir dans cette escarmouche. Ce qui rengageait, dit-il, lui qui se mêlait peu des incidents dans la Chambre, à prendre la parole, c'est qu'on était en présence d'une question constitutionnelle d'une immense importance.
Vous nous dites : « La discussion est libre, et on n'empêche pas la presse d'apprécier nos débats, mais elle doit pas donner un faux compterendu. »
Qu'entendez-vous par un compte-rendu? La Constitution, les usages qui sont venus l'expliquer et la compléter, ont établi qu'il y avait deux comptes-rendus : le compte-rendu complet, qui est celui du Moniteur , et un compte-rendu abrégé, qui se fait sous la direction des présidents des Chambres.
Eh bien, lorsque les journaux ont donné l'un ou l'autre de ces comptes-rendus, que voulez-vous qu'ils fassent de plus? Quand ils ont mis les faits eux-mêmes en présence du pays, comment voulez-vous leur interdire la discussion de ces mêmes faits? Comment pouvez-vous distinguer entre une appréciation plus ou moins développée, plus ou moins critique? Enlendez-vous, par exemple, leur dire : Mais vous avez trop longuement discuté, ou vous avez mal apprécié tel ou tel discours de tel orateur ! Comment pourriez-vous poser une limite de ce genre?
Tout ce que vous pouvez demander aux journaux, c'est de mettre sous les yeux du lecteur le compte-rendu ofticiel. Cela fait, leur droit d'apprécftition commence, et rien ne saurait le limiter...
Y aurait-il donc, en effet, un pouvoir dans le pays dont on ne discuterait, dont on ne pourrait pas discuter les actes ? Comment ! nous venons discuter et les actes du souverain, et les actes de ses ministres, et le Corps législatif seul ne serait pas discuté ! Mais ce serait, permettez-moi de le dire, une monstruosité et une absurdité !...
Si xous prétendez mesurer l'étendue des apprêciations.des journaux, vous vous arrogez une puissance qui ne vous appartient pas. Et quant à nous, notre dignité, notre devoir, notre intérêt, c'est de livrer nos personnes et nos opinions à la pleine discussion.
Le ministre d'État répondit à M. Thiers ce qu'il avait répondu à M. Picard : qu'il n'admettait en aucune façon que les pouvoirs publics ne pussent être discutés en France ; que le Corps législatif .cl le Sénat devaient accepter, dans unpayslibre,la discussion de leurs actes. Mais telle n'était point la question que les tribunaux étaient appelés à apprécier. Certains journaux avaient fait des comptesrendus sans publier le compte-rendu officiel — allégation, disons-le par parenthèse, à laquelle M. Guéroult opposa une vivedénégation, et dont on ne trouve, en effet, aucune trace dans les motifs des jugements rendus contre les journaux poursuivis. — ^ D'autres, en publiant ce dernier compte-rendu, avaient fait eux-mêmes, non pas des appréciations deséances, non pas des appréciations de votes, nonpasdes appréciations de discours prononcés, mais des comptes-rendus analytiques à leur façon, et tels que les lecteurs qui ne voudraient pas s'exposer à relire deux fois la même chose étaient à peu près dispensés délire le véritable compte-rendu analytique. Là est la contravention, là tout du moins est la question soumise aux tribunaux»
Quant au droit de discussion, le gouvernement le reconnaît entier. Il ne le reconnaît pas seulement aujourd'hui, il ne l'a pas seulement reconnu hier ; il l'a reconnu d'une façon permanente depuis le moment où la question a été résolue par la Constitution.
« On exagère l'incident, dit en terminant l'honorable ministre ; il n'a, à aucun degré, la portée que certains esprits pourraient y voir; il s'agit uniquement de l'observation rigoureuse deprescriplions constitutionnelles ; mais le gouvernement déclare qu'il n'a jamais eu la pensée ni la volonté de paralyser la pleine, libre et entière discussion de toutes les lois du pays, soit dans cette enceinte, soil au dehors.
« Non, c'est par la lumière que nous voulons ai'river à
notre but, et non par des poursuites judiciaires... et c'est dénaturer nos intentions que de leur donner une autre interprétation.
a Je me résume en un mot : compte-rendu parasite défendu, discussion libre et entière. Voilà toute la question. »
Après ces nouvelles explications, la voie laissée ouverte aux journalistes demeurait tout aussi obscure.
a II y a deux ans, disait à ce sujet le Journal des Débats^ on se disputait sur les épithètes qu'il convenait de donner à la neutralité observée par la France entre l'Autriche et la Prusse ; aujourd'hui, c'est la qualification des comptes-rendus qui fait l'objet de nos querelles véritablement un peu byzantines. Compte -rendu déguisé^ compte-rendu aiitre^ compte-rendu personnel , compterendu parasite^ tous ces mots sont sérieusement pesés, discutés , analysés , épluchés soir et matin par tous les journaux de Paris. Loin de nous la pensée d'entraîner nos lecteurs dans cette bagarre ! Quelque adjectif qu'on accole au mot de compte-rendu, ce que nous voyons de plus clair, c'est que tout article sur les débats de nos assemblées mène ou tout au moins peut mener les journaux devant la 6® chambre. Dans le doute abstiens toi, dit le sage : c'est ce que nous faisons pour notre part...
« 11 y a un dicton anglais qui dit que le Parlement peut tout faire, excepté de faire d'une femme un homme. Le gouvernement peut bien envoyer gratuitement le Moniteur à tous les citoyens, mais il ne peut pas les forcer à le lire. Il peut aussi supprimer la discussion ; mais dire ce que c'est*, même avec le concours de l'Académie, il n'en viendra pas à bout
« Ces messieurs sont dans la plus grande erreur s'ils s'imaginent que le public dévore indistinctement tout ce
que lui sert rofûcinc sténographique. La plupart du temps, il ne lit que les choses sur lesquelles nous appelons son attention ; et si c'est précisément cet effet de notre intervention qu'on veut interdire, nous croyons qu'on obtiendra un résultat tout contraire à celui qu'on cherche. On se trompe si Ton croit que le public, livré à lui-même en présence des suppléments du Moniteur^ lira tout; il finira par ne rien lire du tout. 11 n'y a, nous devons le redire, qu'une seule chose raisonnable : la reproduction exacte, officielle, si l'on veut, des débats, et, à côté, la discussion soumise aux lois. »
— «Supprimer la discussion, ajoutait la Ltfrerl<?, ne serait pas moins difficile que de la définir, car on l'interdirait sous une forme , qu'elle en trouverait une autre pour se faire jour. Que fait la source qu'on empêche de jaillir? Elle ravine. Ne valait-il pas mieux lui laisser prendre son cours et creuser son lit? N'était-ce pas plus simple et plus sûr ?»
Cependant, la justice suivait son cours. Des poursuites avaient été dirigées d'abord contre dix-sept journaux ; puis elles avaient été abandonnées à l'égard de six d'entre eux, et, avant l'ouverture des débats, la mort du gérant du Constitutionnel éteignit l'action publique contre ce journal : de sorte qu'il ne resta finalement en cause que dix journaux.
Ces journaux résolurent de défendre vigoureusement ce qu'ils regardaient comme le droit de la presse. Ils s'adressèrent d'abord aux sommités du barreau, pour en avoir la confirmation, en quelque sorte, la démonstration, et ils en obtinrent la consultation suivante, dont il n'est pas besoin défaire ressortir l'importance :
Au moment où le Corps législatif discute et vote les articles de la loi sur Tannée, onze journaux, représentant toutes les nuances de Topinion , sont poursuivis devant le tribunal de police correctionnelle.
Ces journaux ont apprécié les opinions émises, les obseryations échangées dans un débat qui intéresse vivement le pays.
Dans leurs appréciations, la poursuite veut voir une infraction à l'article 42 de la Constitution et au sénatus-consulte du 3 février 1861, infraction que le décret sur la presse du 17 février 1852 punit d*une amende de 1,000 à 5,000 francs.
Consultés par les gérants du Journal des DébalSf du Siècle, de VUnion, du Temps , de V Avenir national, de la France, de l'Opinion nationale, du Journal de Paris, du Glaneur d'Eure-et-Loir,
Les avocats sousi^gnés sont unanimes pour déclarer que les pour- < suites dirigées contre ces journaux constituent une grave atteinte aux droits des citoyens et à la liberté de la presse, dans les limites mêmes posées par la Constitution et les lois existantes.
La Constitution, basée sur le suffrage universel, a organisé la représentation nationale de manière à permettre la discussion libre et publique des grands intérêts du pays.
Elle a en même temps posé le principe de la responsabilité des pouvoirs publics.
Le Corps législatif est tout particulièrement soumis à cette responsabilité, puisqu'il procède directement du suffrage universel, à Tépreuve duquel il est soumis tous les six ans. Chargé d'élaborer la loi, it doit le faire dans des conditions de publicité qui lui permettent d'en répandre dans la nation le véritable esprit, et de profiter lui-même, avant que son oeuvre ne soit devenue définitive, du concours et du contrôle de Topinion publique.*
De ces prémisses résulte nécessairement le droit pour tout citoyen d'apprécier, de discuter, de critiquer les opinions émises au Corps législatif et la ligne politique suivie par ses représentants.
Peut-il exercer par la voie de la presse ce droit, qui sans cela serait illusoire?
Incontestablement oui.
La Constitution, dans son article P% reconnaît, confirme et garantit les grands prindpes proclamés en 1789, et qui sont la base du droit public des Français.
La liberté de la presse est un de ces principes.
Sauf les restrictions résultant de la nécessité de l'autorisation, du timbre, du cautionnement, des lois et règlements sur l'imprimerie, et des prohibitions contenues dans les différentes lois sur la presse, en principe, la presse est libre.
Le droit de discuter les opinions émises au Corps législatif et d'apprécier les débats de cette assemblée doit donc lui être reconnu de la
maaiére la plus absolue, à moins qu'une disposition spéciale de la loi n'ait porté atteinte à ce droit en pr(^iibant ou en limitant son exercice.
Cette disposition n'existe pas.
Ni la Constitution dans son article 42, ni le sénatus-consulte du 2 février 1861 n'ont porté atteinte au droit de discussion et d'appréciation.
L'article 42 de la Constitution est ainsi conçu :
«Le compte-rendu des séances du Corps législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne consistera que dans la reproduction du procès-verbal dressé à l'issue de chaque séance par les soins du président du Corps législatif. »
Ce texte est ainsi commenté par le préambule de la Constitution :
« Le compte-rendu des séances qui doit instruire la nation n'est plus liVré, comme autrefois, à l'esprit de parti de chaque journal ; une publication officielle, rédigée par les soins du président de la Chambre, en est seule permise. »
Le décret organique sur la presse du 17 février 1852 sanctionna la disposition constitutionnelle en punissant d'une amende de 1,000 à 5,000 francs toute infraction à l'article 42 de la Constitution. (Art. 14 du décret.)
Ces textes sont absolument muets sur le droit de discussion et-d'appréciation ; ils ne s'appliquent qu'au compte-rendu. Ils créent et ils imposent le compte-rendu officiel, qu'ils réduisent aux proportions de simple procès-verbal.
Le droit de discussion et d'appréciation restait intact. La circulaire adressée par le ministre de la .justice aux procureurs généraux, le 27 mars 1852, comme instruction à suivre pour l'application dudéoret du 17 février 1852, le proclama très-nettement, en assignant pour seules limites à ce droit I'exactitude et la loyauté a l'égard DEa personnes