‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 3)Chapitre 2 sur 39 · ET DES CHOSES · texte numérisé non relu

ET DES CHOSES

« De la combinaison de ces deux articles (42 de la Constitution et 14 du décret du 17 février 1852), dit cette circulaire, il résulte que le procès-verbal ollQciel des séances ne pourrait être changé, altéré ou mutilé... Aucune difficulté ne peut s'élever sur le sens et la portée de la Constitution et de la loi qui défendent cette infraction matérielle; mais on peut se demander si, en dehors de ce procès-verbal, il sera permis, suivant un procédé déjà employé, d'insérer dans une autre partie du journal soit la relation, soit 1' appréciation plus ou moins hostile, plus ou moins sérieuse de l'ensemble des séances ou même de quelque accident particulier.

« 11 faut que la pensée des articles 42 de la Constitution et du.décret

SECOND EBIPIRE G9

du 17 février vous soit nettement révélée afin d'éviter les erreurs^de déjouer les calculs et de prévenir les surprises. La discussion loyale des actes du pouvoir, Vexamen consciencieux des matières soumises à V élaboration publique du Corps législatif, seront toujours acceptés par le gouvernement, qui doit voubir et qui veut en effet être éclairé.

« Mais ni les passions politiques ni la haine ou Taffection. envers les personnes qui participent à l'action du pouvoir et à la confection des lois ne peuvent se produire sous un prétexte plus ou moins spécieux.

• Si le compte^rendu était remplacé ou commenté par des discussions, des appréciations qui enlèveraient en tout ou en partie aune séance du Corps législatif sk véritable phtsionghie, si la force des raisons données était exagérée ou amoindrie, si l'impression produite était DÉifATCRÉE, si OQ attribuait aux délégués du pouvoir ou à quelque membre de rassemblée un langage, une attitude, des intentions téméiuirehent SUPPOSÉES ou INTERPRÉTÉES, ot, à plus fortc raisou, si, le mensonge ou l'in~ JURE, instruments de mauvaises passions qui nuisent à la presse ellemême lorsqu'elle s'en sert, exploitaient le terrain des séances, alors les sévérités de la justice seraient encourues,

» En un mot, monsieur le procureur général, on ne peut faire indirectement ce que Farticle 42 de la Constitution empêche de faire directement. On ne peut se mettre en contradiction avec le procès^verbal officiel.

« La liberté de discussion et d'appréciation a pour limites Vexactitude et la loyauté à l'égard des personnes et des choses. S'il pouvait en être autrement, l'article 42 de la Constitution deviendrait une disposition illusoire. »

Il était impossible de proclamer plus hautement le droit de discussion et d'appréciation, dont le ministre signalait très-justement les éléments essentiels : la relation et V appréciation. Nul ne pouvait avoir la pensée de réclamer contre les limites que le ministre lui donnait: V exactitude et la loyauté.

Tout en proclamant le droit de discussion, les instructions données par le ministre aux procureurs généraux ne portaient aucune atteinte au système inauguré par la Constitution. Comme le dit le préambule de la Constitution, le compte-rendu est soustrait à r esprit de parti ; il demeure le type, la règle destinée à mesurer le degré d'exactitude des discussions et des appréciations particulières. Non-seulement le mensonge et rinjure seront poursuivis, mais il ne sera pas permis de se mettre en contradiction avec le compte rendu officiel, seul authentique et seul réputé vrai.

Ces principes, officiellement prodamés au moment même où la législation qui régit cette matière prenait naissance, n'ont pas été modifiés depuis.

Les modifications apportées à Tartide 42 de la Constitution n'ont eu qu'un but : rendre plus complète la publicité des séances, intéresser de plus en plus l'opinion et la presse, qui en est Torgane, aux discussions législatives.

Dés le 25 décembre 4852, le succès des candidatures oflicieUes ayant dissipé certaines défiances, un sénatus-consulte substitue au simple procès-verbal dont parle Farticle 42 de la Constitution un compterendu rédigé sous la sun-eillance d'une commission composée du président du Corps législatif et des présidents de chaque bureau. (Sénatus-consulte du 25 décembre 1852, article 15.)

Huit ans plus tard parait le décret du 24 novembre 1860 :

« Voulant donner aux grands corps de l'Etat une participation plus directe à la politique générale de notre gouvernement et un témdgnagè éclatant de notre confiance, avons décrété et décrétons ce qui suit :

«... Art. 4. Dans le but de rendre plus prompte et plus complète la reproduction des débats du Sénat et du Corps législatif, le projet de sénatus-consulte suivant sera présenté au Sénat :

ff Les comples-rendns des séances du Sénat et du Corps législatif rédigés par des secrétaires rédacteurs placés sous l'autorité du président de chaque assemblée, sont adressés chaque soir à tous les journaux. En outre, les débats de chaque séance sont reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans lé journal officiel du lendemain. »

Le 2 février 1861 le Sénat rendit le sénatus-consulte suivant :

<c L'article 42 de la Constitution est modifié ainsi qu'il suit *

« Les débats du Sénat et du Corps législatif seront reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain.

« En outre, les comples-rendus de ces séances, rédigés par des se— crétaires rédacteurs placés sous Tautorité du président de chaque as-^ semblée, sont mis chaque soir à la disposition de tous les journaux.

« Le compte-rendu des séances du Sénat et du Corps législatif pai les journaux ou ^(mt autre moyen de publication ne consiste que dan la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel^ ou du compte-rendu rédigé sous l'autorité du président, conformément aux paragraphes précédents.

« Néanmoins, lorsque plusieurs projets ou pétitions auront été discutés dans une séance, il sera permis de ne reproduire que les débats rela-

tifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions. Dans ce cas, si la discussion se prolonge pendant plusieurs séances, la publication devra être continuée jusqu'au vote et y compris le vote.

- a Le Sénat, sur la demande de membres, pourra décider qu'il se

forme en comité secret.

a L'article 43 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852 est abrogé en ce qu'il a de contraire au présent sénatus-consulte. »

Gomme les textes précédents, ce sénatus-consulte e$t muet sur le droit de discussion et d'appréciation. Mais dans le rapport présenté par M. Troplong, président du Sénat et rapporteur de la commission, ce droit fut de nouveau solennellement reconnu.

Cette reconnaissance vient d*ètre renouvelée avec éclat à la tribune du Corps législatif, dans la séance du 9 janvier 1868, par M. le ministre d*État, qui, répondant aux observations de MM. Ernest Picard et Tbiers, s'est écrié :

« Le droit de discussion, le gouvernement le reconnaît entier. Il ne le reconnaît pas seulement aujourd'hui il ne Ta pas seulement reconnu hier; il a reconnu d*une façon permanente depuis le moment où la question a été résolue par la Constitution. »

Le principe de la libre discussion ainsi hautement proclamé, il semble que le grand intérêt public signalé au début de cette consultation ait reçu pleine satisfaction.

Mais nous vivons dans un temps où il est aussi facile de provoquer la proclamation des principes qu'il est difficile d'en obtenir l'application.

Après avoir proclamé le droit de discussion et d'appréciation, on le subordonne, en réalité, à la volonté du gouvernement, on le soumet à Farbitraire le plus absolu par la théorie du compte-rendu déguisé.

La discussion, dit-on, est permise ; mais le compte-rendu reste interdit. Or il peut arriver que, sous prétexte de discuter les opinions émises, d'apprécier les discours prononcés, un journal fasse un compterendu yérit2d)le ; il tombera alors sous l'application de la loi.

Cette théorie, pleine en apparence de simplicité^ et nous dirions presque de bonhomie, ne va à rien moins qu'à supprimer la discussion quand elle sera désagréable au gouvernement.^

11 est en effet impossible de discuter une opinion sans l'exposer sommairement, de critiquer un discours sans l'analyser dune manière plus ou moins complète, d'apprécier un incident sans le relater.

Dès lors tout article sur une séance du Corps législatif pourra être poursuivi comme constituant un coinpte-i'endu complet ou partiel.

Il est impossible de tracer une limite nette et précise.

Est-ce vrai? ou imaginons-nous une difficulté qui dans la pratique n*exisf e pas ?

La difficulté existe, et elle est insoluble.

Invoquons ici une haute autorité.

M. le premier président Troplong, président du Sénat, et rapporteur de la commission nommée pour élaborer le sénatus-consulte du 2 janvier iSGl, s'expliquant sur Tamendement proposé par M. Bonjean, s'exprimait ainsi :

• Quant au droit de discussion, la loi sur la presse garde le silence comme la Constitution ; et M. Bonjean voudrait qu*il soit suppléé à ce silence par une définition expresse.

ff Mais comment donner a priori une définition légale assez large et assez exacte pour marquer la limite qui sépare le compte rendu de la discussion? Il n'y a rien de si facile que de faire dégénérer la discussion en compte-rendu: il suffit de quelques artifices de rédaction et de quelques couleurs habiles.

« L'esprit comprend la différence, mais la formule légale ne pou jamais arriver à prévoir, à caractériser, à embrasser les nuances si di verses de la pensée, qui ici, veut se borner à une simple controverse

là, cacher, sous un déguisement, un compte-rendu frauduleux ou con tenant des attaques interdites. Tout reste donc subordonné aux cir= constances. Ce sont des appréciations défait du domaine du juge ou d Tadministration.

« Nous avons donc repoussé, à ce second point de vue, Famendemen de M. Bonjean. Nous avons craint qu'il ne devienne une source d« difficultés, de malentendus et même d'embarras pour la presse quotL dîenne. La raison et la bonne foi disent ce qui est permis beaucou mieux que des définitions ordinairement périlleuses. »

S'il en est ainsi, qu'on ne dise plus que le droit de discussion exista ^ Ce qui existe, c'est un péril permanent, — nous allions presque dir un piège où tous les journaux peuvent être pris, à moins de s'absteni de tout article sur les séances du Corps législatif en dehors du comptr rendu ofQciel.

Comment oseront-ils s'aventurer sur un terrain où ils js'exposent des amendes de 1,000 à .S,000 fr., et où ils ne peuvent être guidés p^ aucune formule légale, par aucune définition, où tout est abandonné l'appréciation?"

Une définition, dit-on, serait périlleuse pour le législateur; mafe pour récrivain l'absence de définition n'est- elle pas mille fois plu^ périlleuse ? On a craint, dit-on encore, que cette définition ne soit urv

embarras pour la presse quotidienne; mais le vague qu'on a laissé subsister et les graves pénalités auxquelles la presse s'expose sont pour elle des causes bien plus sérieuses d'inquiétude.

11 n'est pas possible de rester dans ce vague; il faut, tout en laissant à Fappréciation du juge, en fait, ce qu'il est légitime de lui abandonner, déterminer une règle d'interprétation.

Cette règle a été posée en 1852 dans la circulaire du ministre de la justice; elle se résume dans ces deux mots : exactitude et loyauté.

.Ce qui peut être poursuivi, comme le dit très-bien cette circulaire, c^est l'appréciation qui enlèverait à une séance sa véritable physionomie, qui exagérerait ou diminuerait, qui dénaturerait l'impression produite, qui supposerait des intentions fausses; c'est le mensonge, c'est l'injure. C'est enfin tout ce qu'exclut cette formule excellente:

La liberté de discussion et d'appréciation a pour limite l'exactitude

ET la loyauté a l'égard DES PERSONNES ET DES CHOSES.

Si cette interprétation sensée et loyale suffit pour condamner les articles déférés au tribunal, que la loi leur soit appliquée.

Mais s'ils ne contiennent rien, en fait, de contraire à l'esprit de la loi ainsi déterminé, pourquoi sont-ils poursuivis?

Comment le parquet ne se conforme -t-il pas aux instructions que lui a adressées le ministre de la justice en 1852 ?

Recevrait-il du ministre de la justice de 1868 des instructions moins libérales ?

Gomment, après le décret du 24 novembre 1860 et la déclaration du 19 janvier 1867, l'interprétation de la loi serait-elle plus sévère que sous le régime rigoureux de la Constitution de 1852 avant les modifications réalisées ou promises?

Est-ce sur le sénatus-consulte du 2 février 1861 que ce changement cP interprétation s'appuierait ?

Mais ce sénatus-consulte est muet sur la question et ne fait que reproduire les termes de la Constitution.

Est-ce sur le rapport de M. Troplong? Mais ce rapport n'a pas force de loi. 11 ne fait d'ailleurs que combattre une innovation proposée, sans demander qu'on s'écarte de la pratique observée dans le passé. Il est même en parfaite concordance avec la circulaire du ministre de la justice quand il signale comme devant être poursuivis les comptes-rendus frauduleux ou contenant des attaques interdites.

Enfin, postérieurement à ce rapport, en 1863, eh présence et sous la présidence de M. Troplong, et sans rencontrer aucune contestation sur ce point, un sénateur, M. de la Guéronnière, disait dans son rapport sur la pétition de M. Darimon :

€ Toutes les fois que le gouvernement invoquera la loi pour contenir la discussion dans de sages limites, pour réprimer Vinpdélité, Voffeme et la mauvaise foi; pour faire respecter Tindépendance et la dignité des assemblées; pour protéger le mandat de chacun de leurs membres contre la satire et la diffamation, il accomplira son devoir. »

Concluons donc que Tarticlell du décret du 17 février 1852 n^est applicable qu*autant que le journaliste, s*écartant du compte-rendu officiel, a manqué à l'exactitude ou à la loyauté, quand il s*est mis en contradiction avec le compte-rendu officiel, type légal auquel i} est obligé de se conformer.

Cette règle d'interprétation, vraie en thèse générale, Test plus évidemment encore appliquée aux journaux qui reproduisent le compterendu officiel sténographique ou analytique.

Ces journaux satisfont complètement au vœu de la loi.

Ils mettent sous les yeux de leurs lecteurs le texte même ou Tanalyse officielle des discours, ils leur présentent, dans un document authentique, la physionomie, Tensemble et les détails de chaque séance.

Le but du législateur est ainsi complètement atteint. Le compterendu des séances est soustrait à Tesprit départi, pour nous servir des expressions mêmes du préambule de la Constitution.

Le mode indiqué par le législateur pour arriver à cette exactitude, à cette fidélité qu'il a voulu imprimer au compte-rendu est accepté par le journaliste. Pourra-t-il encore être poursuivi si, dans une autre partie de son journal, il apprécie la séance, expose les opinions émises pour les discuter, relate les incidents survenus pour communiquer à ses lecteurs ses impressions personnelles ?

Non, sa liberté doit être entière. La publication du document ofQciel est une garantie sufQsanle.

Le lecteur qui Ta sous les yeux est en poc>session du moyen de contrôle; il est mis ù même de se former une opinion; il est à Tabri de toute fraude, de toute surprise.

Dès lors le journaliste doit être à Tabri de toute poursuite,

Ici au moins s^appliquent avec toute leur force les instructions de la circulaire ministérielle de 1 852 , qui dans ce cas considère comme licite même la RELATION par le journaliste dans une autre partie du journal de ce qui s'est passé au Corps législatif, sous les conditions de loyauté et d'exactitude ci-dessus posées. Il faudrait, pour que le journaliste pût être poursuivi, qu'il y eût dans son article mensonge, déloyauté ou inexactitude grave.

Dans tout autre cas, la publication du compte-rendu sténographique

<wi analytique constitue contre la poursuite une fin de non-recevoir insurmontable.

Il faut prévoir cependant une objection déjà faite par M. le ministre d'État dans la discussion récente dont-nous avons déjà parlé.

S'appuyant sur l'opinion émise par M. Troplong, M. le ministre d'État a soutenu qu'à côté du compte-rendu officiel, on ne pouvait tolérer un compte-rendu parallèle, un compte-rendu parasite, qui pourrait détourner de la lecture du compte-rendu officiel le lecteur peu soucieux de lire deux fois à peu prés la même chose.

Remarquons d'abord que M. le ministre d'État, qui citait de mémoire M. Troplong, ne s'est pas rappelé les véritables expressions de ce dernier.

M. Troplong n'avait parlé ni de compte-rendu parallèle ni de compterendu frauduleux ou contenant des attaques interdites, ce qui est fort différent et implique l'idée de la mauvaise foi ou de la violence.

De plus, M. le ministre d'État, qui voulait rassurer et la Chambre et l'opinion par une distinction toute simple entre la discussion et le compte-rendu, ne s'est pas souvenu que. M. Troplong avait déclaré €:ette distinction tellement délicate, tellement insaisissable, qu'elle écliappe à toute formule et à toute définition.

D''où il suit que les journaux mêmes qui reproduisent les comptesrendus officiels peuvent être poursuivis pour leurs articles d'appréciation; sous prétexte de compte- rendu parallèle et parasite, le droit de discussion retombe sous l'arbitraire le plus absolu.

Enfin les journaux ne peuvent être rendus responsables de la paresse ou de l'indifférence du lecteur. S'il en est qui, après avoir lu l'article d'appréciation, ne se reportent pas au compte-rendu auquel l'article renvoie nécessairement, le journaliste qui leur présente le miroir officiellement fidèle de la séance ne saurait être responsable de ce qu'ils refusent d'y jeter les yeux.

Lorsque le texte officiel est inséré dans le journal, le droit du journalisme est donc évident.

Cest ce qu'avait parfaitement senti M. le sénateur Bonjean, et cette idée l'avait amené à proposer lors de la discussion du sénatus-consuUe du 2 février 1861, un amendement tendant à ce qu'il fût décidé :

Que tout discours reproduit intégralement dans un journal, conformément à rédition officielle du Moniteur, pourrait être, de la part de ce journal, un objet de critique, de discussion ou de réflexion. Cet amendement ne fut pas admis, par le motif qu'il semblait auto-

riser une reproduction fractionnée de la stéDOgnphie do MomUeur, et le droit de discussion fut purement et simplement réserfé.

Il faut se féliciter de ce résultat, car Tameiidemenl subordonnait à la reproduction intégrale de la sténographie d'un disooars le droit de discussion qui, dans Fétat actuel de la l^islation, n^est soumis à aucune législation de cette nature.

Mais Topinion de M. Bonjean, dictée érideomient par le bon sens et la loyale interprétation de la loi, n'en est pas moins considérable.

Elle concorde parfaitement avec celle qu'ém^tait l. Thiers dans la séance du Corps législatif du 9 janvier dernier, quand il disait :

« Tout ce que vous pouvez demander aux journaux, c^est de mettre sous les yeux du lecteur ou le compte-rendu in extenso on le compterendu abrégé, qui ont un caractère officiel ; mais c'est tout ce <|ne vous pouvez exiger d'eux, et, cela fait, leur droit d'appréciation ccmimence, et rien ne sam*ait le limiter. »

Est-ce à dire que les journaux ou les revues qui ne publient pas les comptes-rendus ofûciels doivent être poursuivis pour des articles de simple appréciation ?

Non assurément.

Le droit de discussion, d'appréciation, est reconnu de la manière la plus large.

Il n'est pas subordonné à la condition de la reproduction préalable du compte-rendu officiel.

Il faut d'ailleurs ne pas dénaturer le vrai sens du mot compU" rendu.

Si Ton considère comme compte-rendu tout article contenant à un degré quelconque l'exposition, la relation de ce qui s'est passé au Corps législatif, le droit de discussion et d'appréciation est purement illusoire.

11 est assurément difficile de formuler ici une défmition exacte. Mais on peut affirmer que le compte-rendu n'existe réellement que dans certaines conditions de forme et d'étendue, qui l'assimilent plus ou moins complètement à une sorte de procès-verbal de la séance.

Les revues, notamment, qui ne font pas un article sur chaque séance, mais qui se livrent à une appréciation sur l'ensemble des travaux du Corps législatif pendant une période plus ou moins longue, écrivant par fragments rhistoire contemporaine, ne peuvent être accusées de faire des comptes-rendus* Le sens même du mot y répugne.

En résumé, les soussignés sont d'avis :

i" Que, conformément à Tinterprétation du ministre de la justice, il ne doit y avoir poursuite pour infraction à l'article 42 de la Consti-

tution, en vertu de la loi du 17 février 1852, que lorsque Técrivain s'est mis en contradiction textuelle avec le compte-rendu officiel, manquant ainsi à l'exactitude ou même à la loyauté ;

2" Que Tappréciation des journaux qui reproduisent le compte-rendu officiel doit être complètement libre, quelle que soit la limite dans laquelle ils exposent ou relatent ce qui s*est passé au Corps législatif;

5° Que le droit de discussion et d'appréciation n*est cependant nullement subordonné à la publication du compte-rendu officiel ;

A" Qu'un article de journal ne peut avoir le caractère d'un compterendu, à moins de présenter des conditions de forme et d'étendue qui l'assimilent plus ou moins complètement à une sorte de procès-verbal de la séance.

Si ces solutions devaient être écartées, il ne serait plus juste de dire que le droit de discussion existe. 11 faudrait dire qu'il est à la merci du pouvoir. Les études les plus légitimes, l'histoire contemporaine ellemême seraient proscrites. L'article 42 de la Constitution et le sénatusconsulte du 2 février 1861 sont en effet applicables non-seulement aux journaux, mais à tout autre moyen de publication.

Ces mots embrassent tout, les brochures et les livres ; tout, jusqu'aux recueils des lois qui empruntent aux discussions législatives de nombreuses citations ; tout, jusqu'aux plus inoffensifs traités juridiques qui y cherchent paisiblement les éléments de leurs commentaires. Tout serait atteint par la doctrine du ministère public, oublieux des sages paroles du ministre de la justice de 1852.

Si elle triomphait, le pays serait tenu d'assister, muet et impassible, aux débats les plus émouvants, à la discussion de ses intérêts les plus chers; l'histoire même des débats parlementaires serait indéfiniment ajournée; l'influence réciproque de la nation sur la Chambre et de la Chambre sur la nation serait subordonnée à l'arbitraire du gouvernement, qui ferait à son gré le bruit ou le silence.

Ce résultat serait aussi contraire à la dignité de la représentation nationale qu'aux principes fondamentaux de notre droit public.

Délibéré à Paris, le 11 janvier 1868.

Allou, bâtonnier; Berryer, ancien bâtonnier, doyen de l'ordre* des avocats de Paris; Jules Favre, ancien bâtonnier; Senard, Crémieux, Le Blond, Grévy, Emmanuel Arago, Ernest Picard, Henri Didier, Cresson, Baze, Paul Andral, Ferdinand Duval, Henri Moreau, Gatineau, Camescasse, Emile Lenoel, Emile Durier, avocats à la Cour de Paris.

Il eût été impossible de poser plus nettement les vrais principes. Mais pouvait-on attendre du tribunal correc

lionnel la solution d'une pareille question? Pouvait-on espérer qu'il réussirait là où avaient échoué les personnages les plus éminents, et le Sénat lui-même ; qu'il parviendrait à trouver nettement la ligne de démarcation entre le parasitisme du compte-rendu et le droit de discussion ? 11 n'y essaya même pas.

Les débats de ce procès prirent les proportions d'un événement. Les plaidoiries n'occupèrent pas moins de quatre audiences ; et quelles plaidoiries \U Avenir nationd était défendu par M^ Emmanuel Arago ; la France^ par M* Mathieu; le Glaneur d'Eure-et-Loir, par M* Gatineau; Vlntérêt jniblic^ par M* Ernest Picard ; le Journal de Paris^ par M*" Andral ; le Journal des Débats^ par M"" Ferdinand Duval ; r Opinion nationale^ par M' Sénart ; le Siècle j par M" Jules Favre; le Temps ^ par M* Dufaure; l'Union^ par M* Berryer.

Ce fut un assaut d'éloquence entre les premiers avocats de notre pays et leurs jeunes émules ; ce fut un magnifique tournoi, auquel malheureusement nous ne pouvons faire assister nos lecteurs , qui savent que les comptes-rendus des procès de presse sont interdits.

Je ne voudrais pas dire que toute cette éloqu encc fut en pure perte, mais enfin les dix journaux furent condamnés tous les dix ù 1 ,000 francs d'amende ; c'était, il est vrai, le minimum.

Voici le texte de ces dix jugements :

Le tribunal,

AUendu que Bosselet, gérant du journal le Glaneur, est prévenu dVoir, en publiant à l^ris, dans le numéro du 20 décembre 1867. un article intitulé : « Bulletin politique, la loi sur l'année, discussion générale», publié un comptc*rendu des débats du Corps législatif autre que la reproduction des débats insérés in exleuso dans le journal of* ficiel ou du compte-rendu rédigé sous rautorité du président ;

Que le terrain juridicpie de la pn*v(Mition est ainsi déterminé et limité;

Attendu qu'aux termes de Tarticle 42 de la Constitution et du sénatus-consulte du 2 février 1861 combinés, le compte-rendu des séances du Corps législatif par les journaux ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel ou du compte-rendu rédigé sous l'autorité du président ;

Qu'ainsi la publication de tout compte-rendu autre est interdite ;

Attendu qu'il appartient au tribunal , en se conformant à l'esprit des articles précités, déposé dans le préambule de la Constitution, la circulaire de M. le garde des sceaux du 27 mars 1852 et le rapport de M. le président du Sénat, d'apprécier l'article incriminé et de déclarer s'il constitue un compte-rendu des débats du Corps législatif;

Que toute contravention aux dispositions desdits articles est punie par l'article 14 du décret du 17 février 1852.

Les motifs qui précèdent sont les mêmes pour les dix journaux ; voici maintenant les motifs particuliers à chaque journal :

Attendu que dans l'article du journal le Glaneur y retenu par la prévention, l'auteur rend compte des débats du Corps législatif depuis le 10 décembre jusqu'à la clôture de la discussion générale de loi sur Tarmée, en faisant passer sous les yeux du lecteur et dans leur ordre chronologique l'énoncé des discours prononcés, Tobjet qu'ils traitent et l'effet qu'ils produisent sur l'assemblée.

— Attendu que dans l'article du Journal dé Paris retenu par la prévention, l'auteur rend compte des débats du Corps législatif dans la séance dont il donne la date, en faisant connaître « qu'il arrive à la partie du discours de M. Gressier qui a ému la Chambre, qui a provoqué plusieurs interruptions sur les bancs de la gauche, du centre gauche et même de la majorité, et qui a enOn décidé M. Rouher à rompre le silence »; qu'il accentue son compte-rendu en décrivant l'incident, en citant textuellement une partie du discours de M. Gressier, et en déclarant Tefllet produit par ce discours sur l>assemblée«

— AUenduque dans l'article du journal l"" Intérêt public, retenu par la prévention» l'auteur rend compte des débats du Corps législatif dans la séance qu'il indique, en faisant passer sous les yeux du lecteur, dans un cadre dont il trace les limites» l'énoncé des discours prononcés» Tobjet quMls traitent» les amendements qui se succèdent et le sort qu'ils éprouvent.

^-Attendu que dans l'article du journal fVnion, retenu par la préven*

tion, Tauteur a rendu compte des. débats du Corps législatif dans la séance qu'il date, en faisant passer sous les yeux du lecteur le tableau de ce qui s'est produit à la Chambre, tableau qu'il détermine en écrivant que « tout à coup la clôture est venue faire tomber le rideau » ;

Qu'il a rendu compte en décrivant à son gré un incident où il fait intervenir le rapporteur de la commissioni en citant textuellement une partie de son discours, puis M. Thiers, puis M. le ministre d'État.

— Attendu que dans Tarticle du Journal des DébaLs, retenu par la prévention, rauteiu*rend compte des débats du Corps législatif dans la séance qu'il indique en faisant connaître que le débat entre M. le mi-^ nistre de la guerre, le rapporteur de la commission et M. Segris a été des plus animés, et en analysant à son gré le discours prononcé par le ministre.

—Attendu que dans l'article du journal la France, retenu par la prévention, l'auteur rend compte des débats du Corps législatif dans la séance qu'il indique, en faisant passer sous les yeux du lecteur Ténoncé des discours prononcés, l'ordre dans lequel ils se sont produits et l'objet qu'ils ont traité, et en donnant ainsi un résumé complet de la séance.

—Attendu que dans Tarticle du journal C Avenir national, relemx par la prévention, l'auteur rend compte des débats du Corps législatif dans la séance qu'il date, en reproduisant textuellement deux parties du discours prononcé par M^ Jules Simon.

—Attendu que dans l'article du journal le Temps, retenu par la prévention, l'auteur rend compte des débats du Corps législatif pendant la séance qu'il indique, en présentant, aux yeux du lecteur, l'attlltude des membres de l'Assemblée écoutant le discours de M. Magnin et la ma-> niére dont ils l'accueillent ;

Qu'il rend compte, en analysant à son gré le discours de M. Gressier, en signalant un incident dont il trace le tableau et en faisant à son gré l'analyse du discours prononcé à ce moment par M. Rouher.

— Attendu que dans l'article du journal le Siècle, retenu par la prévention, l'auteur rend compte des débats du Corps législatif pendant la séance qu'il date, en faisant connaître l'impression produite sur les membres de l'Assemblée par le discours de M. Jérôme David et par l'argumentation de M. Magnin.

— Attendu que dans l'article du journal l^Opinion nationale, retenu par la prévention, 1 auteur rend compte des débats du Corps législatif

pendant la séance qu'il date, en faisant connaître l'impression produite sur les membres de l'assemblée par le discours de M. Jérôme David;

Que dés lors, en publiant lesdits articles, les susnommés ont commis la contravention prévue et punie par l'article 44 du décret du 17 février 1852 ;

Faisant application dudit article, les condamna chacun à mille francs d'amende et aux dépens ; fixe à six mois la durée de la contrainte par corps.

La question, après ces dix jugements, restait tout entière, peut-être môme plus embrouillée qu'avant.

On a, dit-on, vingt-quatre heures pour maudire ses juges ; mais les journaux condamnés n'abusèrent pas de la permission. La Liberté ^ qui n'avait pas supporté sans quelque chagrin l'affront qu'on lui avait fait de ne pas la comprendre dans les poursuites, allait même jusqu'à dire qu'on devait se féliciter plutôt que s'irriter de celle condamnation, parce qu^elle ne tarderait pas à être un des plus décisifs arguments contre toute réglementation de la presse.

Voici, au surplus, les réflexions qu'inspira l'issue de ce procès à quelques-uns des journaux condamnés :

Journal des Débals. — Nous devons d'abord constater, à l'honneur de la presse parisienne, que pas une de ces condamnations n'est motivée par un compte-rendu de mauvaise foi, ou injurieux, ou diffamatoire; la loyauté d'aucun des « condamnés du 25 janvier » n'est mise en doute ; ceux de nos lecteurs qui ne connaissent pas à fond la législation à laquelle la. presse est soumise depuis 1852 éprouveront sans doute quelque étonnement en voyant combien est brûlant le terrain sur lequel il nous faut marcher quand nous voulons leur parler non de la Russie ou de la Chine, mais bien des affaires qui les touchent de plus prés. Qu'ils le sachent maintenant : soit qu'on fasse connaîlre au public, comme le Glaneur et le Journal de PariSy « l'effet produit sur l'Assemblée » par les discours d'un ou de plusieurs orateurs ; soit qu'on révèle, comme le Siècle et l'Opinion nationale, a l'impression produite sur les membres de l'Assemblée » ; soit qu'on « décrive à son gré » un incident, comme l'a fait l'^Union; soit qu'on « analyse à son II. 6

gré le discours prononcé parle ministre », comme nous Tavons fait nous-mêmes ; soit qu'au lieu de choisir ainsi ce qu'oH veut analyser ou décrire, on donne, comme la France, n un résumé complet' de la séance » ; soit qu'on « trace le tableau d'un incident », comme le Temps, et qu'on présente « l'attitude des membres de l'Assemblée » écoutant un de leurs collègues ; soit qu'on « reproduise textuellement deux parties » d'un discours, comme V Avenir national^ on se rend également coupable aux yeux de la loi, on s'expose également à une amende qui n'est cette fois que de 4,000 francs, mais qui pourrait être cinq fois plus forte.

Comment les six journaux à l'égard desquels les poursuites ont été abandonnées et ceux qui n'ont pas été poursuivis sont-ils parvenus à parler des débats du Corps législatif sans faire connaître « soit l'effet >», soit « l'impression » qu'ont pu produire les orateurs dont ils jugent les discours, sans présenter soit un « tableau », soit un « cadre », soit une € analyse » faite « à leur gré », soit un « résumé complet » d'une séance ou d'un incident? c'est un hasard bien heureux dont nous les félicitons vivement; nous ne pouvons plus dire : C'est im tour d'adresse que nous ne saurions trop admirer, puisque Fun d'eux nous a déclaré franchement qu'il lui était absolument impossible de comprendre en quoi ses articles, déclarés innocents après examen, différaient de ceux qu'on persistait à juger coupables.

C est de VÉpoque que les Débats entendaient parler. La Patrie faisait une déclaration analogue. Elle avouait ne pas savoir comment elle avait échappé d'abord aux poursuites intentées contre la majeure partie de la presse parisienne ; elle ignorait également pourquoi elle y avait été comprise quelques jours plus tard, et pourquoi elle avait fini par être, bientôt après, reconnue innocente. La lecture des jugements rendus le 25 par la 6** chambre la laissait dans la même ignorance.

VUnion. — Ainsi, et sans discuter encore la question de droit soulevée par le jugement— ce que nous nous réservons de faire, tant devant les magistrats d'appel que devant l'opinion publique — il résulte, en fait, de la sentence du 25 janvier, pour ce qui regarde VUnion :

1 " Que VUnion a commis lacontravention consistant en uncompte«rendu « AOTRB », et par conséquent hiterdit, -^ bien qu'elle ait publié inté-

gralement le compte-rendu officiel, — « en faisant passer sous les « yeux du lecteur le tableau de ce qui s'est produit à la Chambre ». D'où ilsuit que tout « tableau », quel qu'il soit, de ce qui se produit dans la Chambre, ce tableau JQt-il nécessaire pour l'intelligence de la discussion des actes, des décisions et des votes de cette Chambre ; ce tableau, d ailleurs, ne fût-il nullement incriminé comme inexact ou infidèle, et à plus forte raison comme injurieux ou tournant à la « caricature » ; que tout « tableau », disons-nous, constitue un « compterendu » illicite des débats ;

2* Que la « description » d'un incident, où VUnion fait intervenir le rapporteur de la commission, puis les orateurs ; description accompagnée d'une « citation textuelle d'une partie du discours » de ce même rapporteur; description qui non- seulement n'est pas arguée de la moindre inexactitude, de la plus légère infidélité, mai§ au contraire qui s'appuie sur une « citation textuelle » du t compte-^rendu », déjà placé sous les yeux du lecteur ; que cette simple « description » constitue un « compte-rendu » illicite.

Donc, tout tableau; toute description, — la circulaire de M. le garde des sceaux du 27 mars 1852 exemptait cependant toute « relation », — tout tableau fidèle, toute description sincères sont interdits et punis de mille francs d'amende I

Voilà la Jurisprudence qu'établit le jugtement rendu contre nous.

Que sera-ce ouand nous rechercherons ce qui est encore « interdit » et puni de mille francs d'amende par les neuf autres jugements rendus contre les autres journaux?

Nous nous abstenons, en ce moment, de tout commentaire. Les faits suffis^t.

Gazette de France. —Les dix journaux poursuivis ont été condamnés. La 6* chambre a déclaré qu'ils avaient tous fait un compte-rendu autre que le compte-rendu officiel ou analytique. On disait à l'origine qu'il s'agissait de faire trancher une question de droit ; on espérait même que de ces jugements sortirait la distinction légale entre le compterendu interdit et la discussion permise. Le texte des dix jugements montre combien cette illusion que, pour notre compte, nous n'avons jamais partagée, était grande.

Or, on vient de le voir, les jugements rendus ne font aucune mention de ce droit de discussion, d'appréciation des opinions et des votes des députés ou sénateurs. Les juges pouvaient-ils rappeler ces droits? La question n'est pas là en ce moment, elle est dans le&altendu,,. qui visent les condamnations, et sur lesquels nous nous promettons de re«

venir, car il est du plus grand intérêt pour nous d'en bien pénétrer le sens.

Valtendu par lequel est motivée la condamnation de r Avenir national a particulièrement appelé notre attention ; car il porte qu'il a fait un compte-rendu « en reproduisant textiiellement deux parties du discours prononcé par M, Jules Simon ».

Presse, — Le jugement rendu par la 6' chambre n'intéresse pas seulement les dix journaux condamnés, il importe à toute la presse, car nous devons le considérer, temporairement du moins, comme Tinterprétation juridique de l'article 42 de la Constitution qui organise le compte-rendu des séances du Parlement.

Il parait qu'il existe un délit à la fois très- périlleux et très-conwnun, qui est celui du compte-rendu autre. Eh bien, nous venons de lire les dix jugements qui ont pour objet de Tatteindre et sans doute de le définir, et nous déclarons que nous ne savons pas plus qu'auparavant en quoi il consiste ni comment l'éviter.

L'impossible et l'incompréhensible, voilà en deux mots ce que serait la loi qui nous est faite si la jurisprudence établie par la 6* chambre devait être maintenue par la cour impériale, et, en dernier tessort, par la cour de cassation. Notre prétendue liberté d'appréciation et de discussion ne serait plus que dérisoire.

Journal de Paris. — Depuis le jour où le parquet a eu décidé de poursuivre lesdix journaux présumés coupables de compte-rendu autre, et où le juge d'instruction les a renvoyés devant la 6* chambre, les écrivains et les orateurs ministériels ont déployé toute leur élo quence à nous démontrer que nous devions nous féliciter plus que nous affliger de ces poursuites. — Car, disaient-ils, la magistrature va fixer le terrain; elle déterminera nettement ce qui est permis et ce qui est défendu; on saura ce que c'est qu'un compte-rendu autre, et, le sachant, on ne péchera plus par ignorance. Toutes les ténèbres seront dissipées. On aura enfin la clarté et la sécurité. — Nous avons répondu à ces optimistes que la distinction juridique entre l'appréciation permise et le compte-rendu autre interdit n'était pas dans la nature des choses; qu'à moins d'avoir reçu du ciel des lumières surnaturelles, déniées au commun des hommes, la magistrature ne nous dirait là-dessus rien de plus que ce que nous savons, et ce que nous savons se réduit forcément et inévitablement au pui* néant; qu'il n'y avait à propos des séances du Corps législatif et du Sénat, qu'à prohiber toute appréciation aussi bien que tout compte-rendu, ainsi que cela se fait pour les séances du conseil d'Etat, ou à permettre à chaque

journal d'en parler selon la méthode et de la façon qui lui plairait ; qu'en dehors de ces deux systèmes, dont le second seul est libéral et sage, mais qui sont tous deux également intelligibles, on ne saurait imaginer a 'priori qu'un état de caprice, de confusion et d'arbitraire auquel nous tâcherions, quant à nous, de nous soustraire, en parlant le moins possible des séances du Sénat et du Corps législatif, mais qui n'en serait pas moins pour le gouvernement, les corps et les individus, disposés à le maintenir ou à l'accepter, un symptôme bien triste de décadence intellectuelle et politique; qu'en un mot, tout ce qu'il serait possible à la 6** chambre de nous apprendre, Q'est que noue avions une amende à payer, ce qui ne constitue pas, on en conviendra, une jurisprudence ni bien nette, ni bien rassurante, ni bien digne du pays qui

se glorifie d'avoir produit les Pussort, les Merlin, les Portails et les Treilhard. •

Nos lecteurs ont lu hier le texte des dix jugements rendus par

la 6' chambre. Ils peuvent voir si nous nous sommes trompés dans

nos pronostics.

Qu'a fait la 6* chambre dans ses considérants ? Et qu'est-ce qu'elle a

évité défaire? Elle a apprécié souverainement des cas particuliers, et

elle a évité de donner une théorie générale, sous le coup de laquelle

elle fît tomber ces cas particuliers. En cela, n'en déplaise à toutes les

critiques dont ces jugements étaient hier soir l'objet dans les salons

politiques, elle a agi avec beaucoup d'habileté. C'était hier, contre

l'honorable M. Delesvaux, président de la 6' chambre, un cri général !

— Qu'est-ce qui a pu prétendre, disait-on, que ce M. Delesvaux était

un jurisconsulte alerte et fécond en ressources, capable de résoudre

les diflQcultés les plus épineuses en matière de presse, ayant toujours

une série de considérants inattendus et ingénieux au service des cas

qu'on lui soumet ! Où est cette science d'enchaîner les motifs, encore

que spécieux, pour laquelle les jugements rendus par le tribunal qu'il

préside étaient jusqu'ici renommés? Quoi ! pas la moindre tentative de

jurisprudence subtile ! pas le moindre embryon de doctrine ! La

6" chambre se borne à dire pour chaque journal : o Attendu qu'il

appartient au tribunal... Attendu que l'auteur rend compte... »

Mais c'est l'enfance de l'art du droit, cela! C'est l'A, B, Cî C'est simple

comme bonjour? — Simple, oui ! Mais non pas comme bonjour !

simple comme l'œuf de Christophe Colomb ! la simplicité du génie !

Le * tribunal a parfaitement senti que s'il essayait de dresser, selon

l'esprit du rapport de M. Troplong, du rapport de M. de la Guéron-

nière,.de la circulaire de M, Abatucci, du récent discours de M. Rou-

her, des diverses Notes ou avertissements insérés au Moniteur depuis

1852, uiie théorie juridique de lappréciation permUe et du compterendu interdit, le procès qu'on nous a intenté et qui a été appelé par (fîvèrs journaux le piège, la souricière et Vembuscade deviendrait en effet un piège et une souricière, non pour les prévenus, mais pour les juges.

Il eiiit été impossible, en effet, de rendre un seul considérant en ce sens sans fournir prise à des discussions serrées, étroites, rigoureuses, qui n'eussent rien laissé subsister de la doctrine, quelle qu'elle fût, qui eût inspiré ce considérant ; tant la matière est foncièrement contradictoire! Tout essai de jurisprudence de la part du tribunal eût amené légitimement sur nos lèvres cette question dangereuse, cette question qu'il eût ité obligé de laisser sans réponse : — Pourquoi Pierre, qui n'a presque pas violé votre jurisprudence, est-il poursuivi, et pourquoi Paul, qui l'a violée de front, n'est-il pas poursihti?

Le tribunal a donc agi avec une sagesse et une prudence qu'il y a dç l'aveuglement à contester, lorsque écartant toute généralité qui eût eu pour efi'et de rendre ses jugements sur le sujet du compte-rendu aussi inextricables que le discours de M. Rouher, ou le rapport de M. Troplong sur la même thèse : il s'est borné : i"* à constater qu'il lui appartenait de déterminer si tel article spécial, cité par devant lui, était ou non un compte-rendu autre; 2"* à déclarer qu'en effet les dix prévenus avaient fait un compte-rendu autre. Le tribunal n'a pas appris à la France attentive, il n'a pas essayé de lui apprendre à quels caractères définis et permanents, applicables à tous les cas possibles, on reconnaissait le compte-rendu illicite, distinct de l'appréciation permise. C'est là le mystère sacré qu'on ne doit pas dévoiler, arcanum imper ii

Veut-on maintenant se faire une idée claire du résultat pratique désormais acquis à la suite de ce procès? L'avertissement est rétabli, mais l'avertissement judiciaire au lieu de V avertissement administratif, c'est-à-dire l'avertissement aggravé de l'amende et non plus rendu, comme autrefois, par un ministre que contenaient les convenances politiques et le sentiment de la responsabilité personnelle. Ce n'est pas pour le gouvernement un mince résultat.

Voici enfin comment ces poursuites étaient appréciées par un écrivain qui ne peut être regardé par le pouvoir, qui l'a appelé à siéger au Sénat, ni comme un ennemi, ni même comme un a ami de second degré » . M, de la

Guùronnière adressait, le lendemain du jugement, la letlre suivante au directeur-gérant de la France :

Je viens de lire le jugement qui vous condamne, vous et vos confrères poursuivis comme vous, à 1 ,000 francs d'amende pour contravention à Tarticle 42 de la constitution.

Mon nom ayant été prononcé et mes opinions ayant été invoquées souvent dans ce débat, personne ne s'étonnera que je vienne vous faire part des réflexions que m'a suggérées cette sentence judiciaire.

La graye question que le gouvernement a soulevée par ce procès est-elle résolue par ce jugement? Franchement je ne le crois pas.

n y a dix condamnations prononcées contre dix journaux. Mais il n'y a pas une décision nette, claire, précise, qui puisse établir l'autorité de la j urispruden ce .

En effet, en parcourant les uns après les autres les jugements du tribunal, on trouve dans tous un seul motif de droit et un seul motif de fait.

Le motif de droit, c'est l'article 42 de la Constitution, qui déclare que le compte rendu des séances du Corps législatif ne consistera que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel ou dans le compte-rendu rédigé sous l'autorité du président.

Il est impossible d'être plus discret que l'auteur de ce jugement ; car nprès avoir cité l'article de la Constitution, il n'ajoute rien, absolument rien qui en éclaire Tapplication et qui fixe la limite entre le cotnpte-rendu et la discussion.

Cette distinction essentielle avait été faite cependant avec une autorité décisive par M. Abatucci, Féminent garde des sceaux, dans la circulaire ministérielle de 1852, et par M.. Troplong, président du Sénat, dans le rapport du sénatus-consulte de 1861. Pourquoi, après avoir visé ces deux documents, le jugement n'en a-t-il pas reconnu l'esprit et déterminé la portée ? Pourquoi a-t-il gardé sur ce point capital une réserve aussi alarmante pour la presse que gênante pour le pouvoir?

Mais la confusion qui résulte de ce manque d'interprétation de l'article 42 augmente encore, quand on examine le motif de fait.

Ici , il devient impossible de saisir rélément même de la contravention ; car il est tellement vague et indécis qu'il échappe à l'analyse.

Voyons, par exemple, l'article incriminé du Journal de Paris, Pourquoi est-il condamné ? Parce que l'auteur a fait connaître que le discours de M.Gressier a ému la Chambre, Mais il faut citer : « Attendu, dit le jugement, que dans l'article du Journal de Paris, retenu par la

tX) niSTOIBE

tirif où Tun ilirail. pr oxomplo. que ces grands débats, où l'énergie, •il- l.i lifiiMi^e SI' iiiesuro i Tai-deur de Tattaque, sont trés-onim^s et i\u\U ont imitondiMiient vmu la Chambre!

Kn \f'Tiir. !•' (Inut île discussion qui se heurterait à de tels obstacles ri'ssiTail ilVliv s«Tieux.

l'iiur l'honiitMinlu «roiiwnieinenl, pour Tautoritéde la magistrature, )Mmr la ilii:intr' Ao In trilmiie,cela ne saurait tMre. Ce n*esl pas de totre piiKv.N qiii> jo nit* piviK*(*ii{)e îèi. Je ne présume pas que vous tous consjilrriiv ri>iiiii.(>liv>-!L:iIlraitt'' par une condamnation qui tous est commun** a\iy vus ri»iitr«Mv$ les plus honorables. Mais il s'agit d'un intérêt sn|N*ri(Mii- à celui dos jiiumaux compris dans cette poursuite. Quand on sert un ^ouvfi'iuMnciit. quand on le défend tous les jours contre d'injustes attaques, il faut aussi, si cela est nécessaire, le préserva* de ses ern>urs et de ses cnirahiemeiits.

l'our les dix journaux condanmés, ce procès n*est qu'un petit mal-

Ihmu' ; pour le gouvernement cVsl une faute. Tous les esprits sensés et

niodrivs la déplorent, les passions hostiles seules pourraient s'enré-

jniijr. 11 n'y a guère, selon moi, qu*un moyen de la réparer, cest que

le K<>iiv(M'neinenl pro]H>se au projet de loi sur la presse un article addi-

Imnnrl (|iii tranche la question dans un sens ou dans Fautre. IbéTÏten

•ini^i à la magistrature une rHS}M)nsalHlité grave, au moment où il est

I nrrcssaire d'élever son rôle à la hauteur de son indépendance et de

>>'- linnières. 11 fera sortir notre droit constitutionnel de Téquivoque

l'iiHi II* i-epla(!er dans sa vérité. £t. en prenant une situation franche

' ' iwMc, il irndra rattaquo]dus diflîcile à ses adversaires, et la défense

|»Ih -, huile ;'i ses anns.

V<»ii;i, M.|„ii moi, comment la rédaction de la France doii accueillir Il iW'i i:,iiui qin' la condamne. Il y a quelque chose de mieux pour vous 'I'" '!«• niandiie vos juges, c'est de continuer à servir le gouvernement ' Il r/'iliumnl

''/> 'Ir rentre noté de la Manche, le Times, faisant écho •' /// l'n/iin'^ disait que le gain de ce procès était pour le î"HivïTiirirjiMit un « succès désastreux ».

l'i 'ini-Jirin, du reste, n'était pas vidée; elle devait "•'"nir d^-vant la Chambre, qui en avait été saisie par d'ijx îurMîndrîfnents.

^ Kn ;dlrîfidan(, les journaux, — à IVxception des feuilles

'*' "M-iJsr:s, qui continuèrent à commenter avec admira-

^'^n les di.scours des orateurs du frouvernemenl ou de la

SECOND EMPIItË 91

majorité, et à critiquer avec fort peu de ménagement les orateurs de l'opposition, — tous les autres, dans une réunion tenue chez M. Marie, décidèrent qu'ils s'abstiendraient de toute appréciation des séances législatives. Quelques-uns même auraient voulu qu'on allât jusqu'à s'abstenir de publier les débats des Chambres ; mais, sur les réclamations des députés présents, en assez grand nombre, à cette réunion, on repoussa cette mesure extrême, celle mise en interdiction qui impliquait le Corps législatif dans une conspiration du silence.

liA I.OI DE 48«8

L'Empereur, dans sa mémorable lettre, avait annoncé la présentation prochaine d'une loi sur la presse. Quelle sérail cette loi ? Telle fut la grande préoccupation de la presse pendant les deux mois qui suivirent.

Si, en effet, la promesse impériale n'avait pas été accueillie avec enthousiasme par les journaux, on savait qu'elle avait jelé le désarroi , une sorte d'effroi même, dians le camp des conservateurs. Les deux courants que signalait M. Plichon dans la discussion de l'adresse de 1865 allaient se rencontrer, se heurter sur ce terrain brûlant : lequel des deux l'emporterait?

On cherchait donc à deviner ce qui se passait dans le sein de la commission chargée de préparer la nouvelle loi, et aux travaux de laquelle il se disait que plusieurs minisires et les hommes d'État les plus éminenls pre-

naient une part active. On épiait ses moindres mouvements. On commentait des suppositions; on discutait des hypothèses. Qu'allait-il advenir de Tautorisation préalable? et du timbre? et du cautionnement? et la juridiction, quelle serait-elle? Et sur chacun de ces points chaque journal apportait ses vues, rhabillant de vieilles théories et s'évertuant à fourbir des arguments émoussés par une rouille quinquagénaire.

C'est que la loi qui se pr^arait était d'une importance souveraine, pour le pays comme pour le gouvernement. 11 ne s'agissait pas, comme en d'autres occasions, de détails secondaires ; c'étaient les principes fondamentaux de la liberté qui étaient en question ; c'était le régime entier de la presse qui allait être, pour longtemps peutêtre, réglé par le pouvoir législatif.

Ces considérations, qui expliquent les préoccupations du pays et les longues méditations de la commission et du Conseil d'État, m'ont également déterminé à donner à cette loi, à sa préparation et à sa discussion, tout le développement que comportait le cadre de ce livre.

Et ici je pourrais répéter ce que disait, il y a cinquante ans, Benjamin Couslant, pour expliquer la large place qu'il donnait, dans ses Annales, à la loi de 1817 : « Ce n'est pas que cette question ne soit passablement épuisée ; l'écrivain le plus fertile en aperçus nouveaux chercherait en vain des arguments non encore employés sur cette matière. Mais les discours de plusieurs orateurs, l'accueil qu'ont obtenu ces discours, l'effet qu'ils ont produit, tant au dehors que dans l'Assemblée, peuvent être considérés comme des symptômes de l'état de l'opinion, de la disposition des partis, et du système suivi par le ministère. Sous ce rapport, cette discussion me parait être prodigieuse, et contient peut-être le germe des deS' tinées de la France. »

Ne dirait-on pas ces lignes écrites d'hier? La question cependant avait, depuis 1817, bien changé de face. Il ne s'agissait plus de savoir si la liberté de la presse était un droit, et si une société fait bien de la réclamer ou de la conserver : la théorie, inconnue au dix-septième siècle, ébauchée pendant le dix-huitième, est aujourd'hui achevée; il ne reste rien de fondamental à éclaircir; tout a été dit sur cette liberté, sur ses inconvénients et sur ses avantages, sur ses périls et sa nécessité. Ce qu'on se demandait à l'approche de la discussion de la nouvelle loi, c'était si nous étions en état de la supporter, celte liberté, si le gouvernement était assez solidement établi pour subir la discussion quotidienne de ses actes, si le temps était venu enfin de faire succéder à l'arbitraire, à l'exceptionnel, au transitoire, l'ordre normal, durable, permanent.

Dans ces termes même, la question avait encore une immense portée politique, et la lutte ardente à laquelle elle donna lieu restera, avec ses incidents et ses singularités, une des pages les plus curieuses et les plus instructives de notre histoire.

Ce fut le 13 mars 1867 que le Corps législatif reçut communication du projet de loi si vivement attendu. 11 était précédé d'un très-remarquable exposé des motifs dû à la plume savante de M. Pinard, auquel la large part qu'il avait prise à la préparation de la nouvelle loi valut à quelques mois de là le portefeuille de l'intérieur.

Voici ce document important :

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