‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse (volume 3)Chapitre 28 sur 39 · LOI DU 2 JUILLET · texte numérisé non relu

LOI DU 2 JUILLET

Relative à la suppression ou suspension des Journaux et aux avertissements.

Article unique. — Le premier paragraphe de l'article 32 de la loi du 17 février 1852 est abrogé en ce qui concerne la suppression de plein droit d'un joumal.condamné deux fois pour délits ou contraventions.

Le deuxième paragraphe du même article est abrogé.

Tout avertissement donné en vertu du paragraphe 3 dudit article est périmé deux ans après sa date.

SÉIHATUS-GOISSULTE DU 18 JUILLET 1866

Interdisant toute discussion de la Constitur tion, et la publication de pétitions ayant pour objet une modification de la Constitution,

Voy. t. !•', p. 331.

Article premier. — Tout Français majeur et jouissant de ses droits civils et politiques peut, sans autorisation préalable, publier un journal ou écrit périodique paraissant soit régulièrement et à jour fixC) soit par livraisons et irrégulière* ment.

2. Aucun journal ou éciit périodique ne peut être publié s'il n'a été fait, à Paris

LÉGISLATION

à la prtfecture de police, et dans les départements à la préfecture, et quinxe jours au moins atant la publication, une décla* ration contenant :

1* Le titre du journal ou écrit périodique et les époques auxquelles il doit paraître;

2* Le nom, la demeure et les droits des propriétaires autres que les commanditaires ;

3* Le nom et la demeure du gérant ;

4* L'indication de l'imprimerie pu il doit être imprimé.

Toute mutation dans les conditions cidessus énumérées est déclarée dans les quinze jours qui la suivent.

- Toute contravention aux dispositions du présent article est punie des peines por- | ^ . tées dans l'article 5 du décret du 17 février 1852.

3. Le droit de timbre fixé par l'article 6 du décret du 17 février 1852 est réduit à 5 centimes dans les départements de la Seine etdeSeine-et-Oise, et à 2 centimes partout ailleurs.

Le paragraphe 3 de l'article 6 du décret du 17 février 1852 est abrogé.

Sont affranchies du timbre les affiches électorales d'un candidat contenant sa profession de foi, une circulaire signée de lui, ou seulement son nom.

Le nombre de dix feuilles d'impression des écrits non périodiques prévu par l'article 9 du décret du 17 février 1852 est réduit à six, et le droit de timbre abaissé à 4 centimes par feuille.

A. Sont considérées comme supplément et assujetties au timbre, ainsi que le journal lui-même, s'il n'est déjà timbré, les feuilles contenant des annonces, lorsqu'elles servent de couverture au journal ou qu'elles y sont annexées, ou lorsque, publiées séparément, elles sont néanmoins distribuées ou vendues en même temps.

5. Sont exempts du timbre et des droits de poste les suppléments des journaux ou écrits périodiques assujettis au cautionnement lorsque ces suppléments ne comprennent aucune annonce, de quelque nature qu'elle soit et quelque place qu'elle y occupe, et que la moitié au moins de leur ituperlicie est consacrée à la reproduction des documents énumérés en l'article !•' de la loi du 2 mai 1861.

6. Sont applicables, en cas de contravention aux articles précédents, les dispositions des articles 10 et 11, paragraphe 1*', du décret du 17 février 1852.

Dans aucun cas, Tamende ne peut dépasser le tiers du cautionnement versé par le journal ou de celui auquel il aurait été assujetti s'il eût traité de matières politiques ou d'économie sociale.

7. Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis à la préfecture pour les chefs-lieux de département, h la sous-préfecture pour ceux d'arrondissement, et pour les autres villes à la mairie, deux exemplaires signés du gérant responsable, ou de V.un d'eux s'il y a plusieurs gérants responsables.

Pareil dépôt sera fait au parquet du procureur impérial, ou à la mairie dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance.

Ces exemplaires sont dispensés du 4roit de timbre.

8. Aucun journal ou écrit périodique ne pourra être signé par un membre du Sénat ou du Corps législatif en qualité de gérant responsable. En cas de contravention, le journal sera considéré comme non signé, et la peine de 500 à 3,000 fr. d'amende sera prononcée contre les imprimeurs et propriétaires.

9. La publication par un journal ou écrit périodique d'un article signé par une personne privée de ses droits civils et politiques , ou à laquelle le territoire de France est interdit, est punie d'une amende de 1,000 fr. à 5,000 fr., qui sera prononcée contre les éditeurs ou gérants dudit journal ou écrit périodique.

10. En matière de poursuites pour délits et contraventions coçamis par la voie de la presse, la citation directe devant le tribunal de police correctionnelle ou la cour impériale sera donnée conformément auxr dispositions de l'article 184 du code d'instruction criminelle. Le prévenu qui a comparu devant le tribunal ou devant la cour ne peut plus faire défaut.

11. Toute publication dans un écrit périodique relative à uu fait de la vie privée constitue une contravention punie d'une amende de oOO fr.

La poursuite ne pourra être exercée que sur la plainte de la partie intéressée.

12. Une condamnation pour crime com* mis par la voie de la presse entraine de plein droit la suppression du journal dont le gérant a été condamné.

Pour le cas de la récidive dans les deux années à partir de la première condamna* tion pour délit de presse autre que ceux

LÉGISLATION

commis contre les particuliers, les tribunaux peuvent, en réprimant un nouveau délit de même nature, prononcer la suspension du journal ou écrit périodique pour un temps qui ne sera pas moindre de quinze jours ni supérieur à deux mois.

Une suspension de deux à six mois peut être prononcée pour une troisième condamnation dans le même délai. Elle peut l'être également par un premier jugement ou arrêt de condamnation, si la condamnation est encourue pour provocation à Tun des crimes prévus par les articles 86, 87 et 91 du Code pénal, ou pour délit prévu par Tarticle 9 de la lot du 17 mai 1819.

Pendant toute la durée de la suspension, le cautionnement demeurera déposé au Trésor et ne pourra recevoir une autre destination.

13. L'exécution provisoire du jugement ou de l'arrêt qui prononce la suspension ou la supproAsion d'un journal ou écrit périodique pourra , par une disposition spéciale, être ordonnée, nonobstant opposition ou appel, en ce qui touche la suspension ou la suppression.

11 en sera de même pour la consignation de l'amende, sans préjudice des disposi-

tions des articles 29, 30 et 31 dtt décret du 17 février 1852.

Toutefois l'opposition ou l'appel suspendront l'exécution, s'ils sont formés dans les vingt-quatre heures de la signification des jugement ou arrêt par défaut ou de la prononciation du jugement contradictoire.

L'opposition ou l'appel entraîneront de plein droit citation à la plus prochaine audience.

Il sera statué dans les trois jours.

Le pourvoi en cassation n'arrêtera en aucun cas les effets^ des jugements et arrêts ordonnant l'exécution provisoire.

14. Les gérants de journaux seront autorisés à établir une imprimerie exclusivement destinée à l'impression du journal.

15. L'article 463 est applicable aux crimes, délits et contraventions commis par la voie de la presse, sans que l'amende puij^se être inférieure à 50 fr.

16. Sont abrogés les articles 1 et 32 du décret du 17 février 1852, et généralement les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi.

La suspension dans le cas prévu pa Tarlicle 19 du décret du 17 février 185 ne pourra être prononcée que par l'autorité judiciaire.

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