BROCHURES POLITIQUES
Est considéré comme brochure politique tout écrit ayant moins de six feuilles d'impression et traitant de matières politiqties et d'économie sociale, (Loi du 27 juillet 1849, art. 7, modifié par Fart. 5 de la loi de i 868.)
Les écrits de cette nature doivent être déposés au parquet vingt- ({uatre heures avant toute publication et distribution (ibid.), — indépendamment du dépôt prescrit par la loi de i814.
Ils sont soumis à un droit de timbre de 4 centimes par feuille de 25 à 52 décimètres carrés, lequel droit est augmenté de i centime et demi par chaque fraction en sus^le i décimètres carrés et au-dessous. — Cette disposition est applicable aux brochures politiques venant de l'étranger. (Décret du i7 février 1852, art. 9, modifié par Tart. 3 de la loi de 1868.)
L'opportunité de ces mesures, ou du moins de la première, est ainsi expliquée par la note du Moniteur :
La brochure politique tient du journal plus que du livre : elle offre les mêmes périls, la même facilité de diffusion, sans être cependant soumise aux mêmes garanties. Avant la loi du 27 juillet 1849, l'appel à la guerre civile, l'outrage à la religion et aux bonnes mœurs, l'attaque la plus audacieuse au principe de la propriété, pouvaient être répandus à 100,000 exemplaires et s'adresser impunément aux passions de la multitude : le mal était irréparable quand la justice intervenait.
C'est pour éviter ce péril et pour comïtler une lacune signalée depuis longtemps, que l'Assemblée législative introduisit dans la loi du 27 juillet Tobligation pour l'imprimeur de déposer au parquet, vingt-quatre heures avant toute publication et distribution, tous écrits traitant de matières politiques ou d'économie sociale ayant moins de dix feuilles d'impression : « On a voulu, disait le rapporteur de la loi quand il expliquait les motifs de cette innovation, on a voulu mettre fm à Timpuissancë de la justice, et empêcher que les brochures fussent distribuées et l'édition épuisée avant que le magistrat pût invoquer l'action de la loi. »
C'est donc une garantie exceptionnelle que la loi de 1849 a imposée à la publication des brochures politiques.
Saisie, — L'obligation du dépôt entraîne implicitement le droit pour le gouvernement d'arrêter l'émission de l'écrit qui serait par lui jugé dangereux, de le saisir.
La question de savoir si la saisie pouvait précéder la publication a été vivement controversée, et « Ton n'a pas craint d'accuser les
magistrats d'apporter une précipitation illégale à la saisie de cer. taines brochures. »
A ces accusations, le gouvernement a fait la réponse suivante :
La saisie n'est soumise à aucune condition de temps : elle est régulière dès qu'elle a été ordonnée par le juge d'instruction ; mais elle n'est définitiYement maintenue que s'il est établi que le délit dont l'inculpation a motivé la poursuite a été constitué, complété, par un fait de publicité.
S'il est, au contraire, justifié qu'aucun acte de distribution ou de mise en vente n'a précédé la saisie, il intervient une ordonnance de mainlevée. I/écrivain reprend alors sa liberté d'action ; mais il est prévenu, et, si l'œuvre un instant interdite est publiée, les poursuites sont reprises, le tribunal correctionnel est saisi, et la justice est mise à même d'assurer le respect de la loi.
Telle a été depuis dix ans, tçlle est encore aujourd'hui l'exécution régulière et loyale de l'article 7 de la lui du 27 juillet 1849.
De ces explications il ressort évidemment que le dépôt au parquet suffit à parer à tous les dangers. Cela étant, on peut se demander à quoi bon le timbre. C'est plus qu'une superfétation ; c'est une entrave rigoureuse, une presque interdiction, une chose iâcheuse enfin. Sans parler de la disparition des circonstances qui avaient motivé ces mesures exceptionnelles, n'a-t-on pas dépassé le but ? Ne court-on pas le risque d'arrêter le bon avec le mauvais? N'est-ce pas rendre à peu près impossible la diffusion de ces « saines doctrines économiques » dont l'utilité a été solennellement proclamée par l'Empereur, de ces petits traités élémentaires, d'économie politique, de morale religieuse, etc. , qui sont considérés à bon droit comme un des plus puissants éléments d'instruction populaire? A l'obstacle, très-sérieux pour beaucoup d'écrivains, que crée l'obligation du timbre, que l'on ajoute, en effet, les scrupules des. imprimeurs, qui ont toujours peur de se compromettre, et la difficulté de savoir où commencent et où finissent ces matières d'économie sociale auxquelles on ne peut toucher, sous les peines les plus sévères, sans se soumettre préalablement à la formalité du timbre, et l'on comprendra combien d'hésitations doivent arrêter l'écrivain le mieux intentionné. (Supra , p. 276.)
Matières politiques et d'économie sociale.
Que doit-on entendre, en effet, par ces termes : matières poliûques et d'économie sociale y introduits dans la législation sur la
LÉGISLATION
sera punie d'une amende de 50 fr. à 5,000 francs, sans préjudice des peines prononcées par la loi, si le comptc-rcndu est infidèle et de mauvaise foi.
19. Tout gérant sera tenu d'insérer, en tête du journal, les documents officiels, relations authentiques, renseignements , réponses et rectifications qui lui seront adressés par un dépositairede Tautorité publique.
La publication devra avoir lieu dans le plus prochain numéro qui paraîtra après Je jour de la réception des pièces.
L'insertion sera gratuite.
En cas de contravention, les contrevenants seront punis d'une amende de 50 fr. à 1,000 fr. En outre, le journal pourra être suspendu par voie administrative pendant quinze jours au plus.
20. Si la publication d'un journal ou écrit périodique frappé de suppression ou de suspension administrative ou judiciaire est continuée sous le même titre ou sous un autre titre déguisé, les auteurs, gérants ou imprimeurs seront condamnés à Ja peine d'un mois à deux ans d'emprisonnement, et, solidairement, à une amende de 500 fr.à 3,000 fr., par chaque numéro ou feuille publiée en contravention.
21. L'i publication de tout article traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et émanant d'un individu condamné à une peine affiictive et infamante, ou infamqinte seulement, est interdite.
Les éditeurs, gérants, imprimeurs, qui auront concouru à cette publication, seront condamnés solidairement à une amende de l.OOOà 5,UO0 fr.
22. Aucuns dessins, aucunes gravures, lithographies , médailles , estampes ou emblèmes, de quelque nature ou espèce qu'ils soient , ne pourront être publiés, exposés ou mis en vente sans l'autorisation préalable du ministre de la police, ù Paris, ou des préfets, dans les départements.
En cas de contravention, les dessins, gravures, lithographies, médailles, estampes ou emblèmes, poun'ont être confisqués, et ceux qui les auront publiés seront coudamnés à un emprisonnemeni d'un mois à un an et ù une amende de 100 francs ù 1,000 fr.
23. Les annonces judiciaires exigées par les lois pour la validité ou la publicité des procédures ou des contrats seront in-
sérées, à peine de nullité de Tinseition, dans le journal ou les journaux de l'arrondissement qui seront désignés, chaque année, par le préfet.
A défaut du journal dans l'arrondij^sement, le préfet désignera un ou plusieurs journaux du dépaiteroent.
Le préfet réglera en même temps le tarif de l'impression de ces annonces.
24. Tout individu qui exerce le commerce de la librairie sans avoir obtenu le brevet exigé par l'article il- de la loi du 2 octobre 1814, sera puni d'ane peine d'un mois à deux ans d*emprisonnement, et. d'une amende de 100 francs à 2,000 francs. L'établissement sera fermé.
25. Seront poursuivis devant les tribunaux de police correctionnelle : 1* les délits commis par la voie de la presse ou tout autre moyen de publication mentionné dans l'article l*'de la loi du 17 mai 1819, et qui avaient été alli'ibués par les lois antérieures à 'la compétence des cours d'assises ; 2* les contraventions sur la presse prévues par les lois antérieures ; 3* les délits et contraventions édictés par la présente loi.
26. Les appels d« jugements rendus par les tribunaux eftrrectionnels sur les délits commis par la voie de la presse seront portés directement, sans distinction de la situation locale de ces tribunauXi devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel.
27. Les poursuites auront lieu dans les formes et délais prescrits par le Gode d'instruction criminelle.
28. En aucun cas la preuve par témoins ne sera admise pour établir la réalité des faits injurieux ou diffamatoires.
29. Dans les trois jours de tout juge* ment ou arrêt définitif de contravention de presse, le gérant du journal devra acquitter le montant des condamnations qu'il aura encourues ou dont il sera responsable.
En cas de pourvoi en cassation, le mootant des condamnations sera consigné dans le même délai.
30. La consignation ou le payement prescrit par l'article précédent sera constaté par une quittance délivrée en duplicata par le receveur des domaines.
Celte quittance sera, le quatrième joar au plus tard, remise au procureur de la république, qui en donnera récépissé.
31. Faute parle gérant d'avoir remisla quittance dans les délais ci-dessus fixés,
LÉGISLATION
le journal cessera de paraître, sous les peines portées par Tarticle 5 de la présente loi.
TA. Une condamnation pour crime commis par la voie de la presse, deux condamnations pour délits ou contraventions commis dans l'espace de deux années, entraînent de plein droit la suppression du journal dont les gérants ont été condamnés^.
Après une condamnation prononcée pour contravention ou délit de presse contre le gérant responsable d'un journal, le gou- ▼emement a la faculté,, pendant les deux mois qui suivent cette condamnation, de prononcer, soit la suspension temporaire, soU la suppression du journal.
Un journal peut être suspendu par décision ministérielle, alors même qu'il n'a été l'objet d'aucune condamnation, mais après deux avertissements molivés, et pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois.
Un journal peut être supprimé, soit après une suspension judiciaire ou administrative! soit par mesure de sûreté générale , mais par tio décret spécial du président de lii Bé|HiUique, publié au Bulletin des to<9.' — {ikbrogé par la loi de 1868.)