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Chapitre iv. — Dispositions Iransito ires

33. Les propriétaires de journaux ou écrits périodiques politiques actuellement existants sont dispensés de l'autorisation exigée par l'article 1*' de la présente loi. Il leur est accordé un délai de deux mois pour compléter leur cautionnement. A l'expiration de ce délai, si le cautionnement n'est pas complété et si la publication continue, l'article 5 de la présente loi sera appliqué.

34. Les dispositions de la présente loi relatives au timbre des journaux et écrits périodiques ne seront exécutoires qu'à partir du 1*' mars prochain.

Les droits de timbre et de poste afférents aux abonnements contractés avant la promulgation de la présente loi, seront remboursés aux propriétaires de j oumaux ou écrits périodiques.

Les réclamations et justiOcations nécessaires seront faites dans les formes et délais déterminés par le décret réglemenjlaire du 27 juillet 1850.

35. Un délai de trois mois est accordé pour obtenir un brevet de libraire à ceux

qui n'en ont pas obtenu et font actuellement le commerce de la librairie.

Après ce délai, ils seront passibles, s'ils continuent leur commerce , des peines édictées par l'article 24 de la présente loi.

36. La présente loi n'est pas applicable à l'Algérie et aux colonies.

Sont abrogées les dispositions des lois antérieures contraires à la présente loi, et notamment les articles 17 et 18 de la loi du 16 juillet 1850.

DÉCRET du 25 FÉVRIER 1852

Attribuant aux tribunaux correctionnels la connaissance de certains délits antérieurement soumis aux cours d'assises.

Considérant que la règle de compétence posée par l'article 179 du code d'inslruction criminelle forme le droit commun ; que déjà la connaissance des délits commis au moyen de la parole ou de la presse a été restituée aux tribunaux de police correctionnelle par les décrets des 31 décembre 1851 et 17 février 1852;

Qu'on ne saurait, sans une véritable anomalie, laisser encore aux cours d'assises la connaissance de quelques autres délits analogues par leur nature ou assimilés par le législateur à ceux qui sont déjà rentrés dans la règle commune ;

Considérant qu'il est de principe que les lois de procédure et de compétence sont immédiatement applicables aux affaires à l'égard desquelles il n'y a pas jugement ou dessaisissement :

Article premier. —Tous les délits dont la counaissance est actuellement attribuée aux Cours d'assises, et qui ne sont pas compris dans les décrets des 31 décembre 1851 et 17 février 18)2, seront jugés par les tribunaux correctionnels, sauf les cas pour lesquels il existe des dispositions spé.

ciales à raison des fonctions ou de la qualité des inculpés.

2. Ces juridictions connaîtront de ceux de ces délits qui ont été commis antérieurement au présent décret, et sur lesquels il n'aurait pas été statué autrement.

3. Les poursuites seront dirigées selon les formes et les rè^'les prescrites par le code d'instruction criminelle.

4. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions relatives à la compétence contraires au présent décret, et notamment celles qui résultent de la loi du 8 octo-

relatif soit à des faits, soit à des questions d'administration générale ou à des actes de Tautorité locale ou municipale.

Elles comprennent non-seulement les matières, mais les nouvelles politiques; non-seulement les discussions, mais la simple énonciation des faits.

Enfin elles doivent s'entendre de la politique des pays étrangers aussi bien que de celle de la France.

Ainsi, sont politiques, d'après les décisions de la jurisprudence, les brochures et les articles :

Sur la science du gouvernement;

Accusant, sous forme d'allusion, l'ordre moral et l'ordre politique;

Sur la police générale ;

Sur les élections municipales ;

Contenant la critique ou même la simple annonce des élections de la garde nationale ; — ou encore l'annonce d'une cérémonie commémorative d'un événement politique ;

Sur l'origine et les transformations successives de la juridiction consulaire, avec rapprochement critique entre l'ancien et le nouveau mode d'élection des membres des tribunaux de commerce et des magistrats municipaux, et appréciation, à propos de l'installation des nouveaux magistrats, d'actes de l'autorité administrative ;

Discutant les actes relatifs à la direction de l'enseignement^et critiquant le choix de professeurs, — ou ceux relatifs à Torganisation administrative des théâtres, tels que le choix des directeurs ;

Sur la légalité de l'arrestation d'un citoyen, et critiquant, à ce sujet, les actes et la conduite des agents de l'autorité ;

Sur les intérêts de la commune et de l'arrondissement ;

Sur les actes de l'autorité locale et municipale, qui n'est qu'un démembrement de l'autorité centrale ; — notamment se livrant à l'examen, à la discussion et à la critique de projets d'embellissements préparés par cette autorité ; — notamment encore critiquant les mesures prises par cette autorité pour l'exécution d'une loi politique ; par exemple, la critique de l'usage fait par les préfets des droits qui leur ont été conférés pour la désignation des journaux dans lesquels seront publiées les annonces judiciaires, et des tarifs arrêtés par ces fonctionnaires ;

Contenant le compte-rendu des débats d'une affaire politique ;

Reproduisant un discours traitant de matières politiques, même prononcé par un magistrat ;

Contenant des actes, faits ou écrits ayant un caractère politique, — par exemple, le récit d'une expédition, et la discussion de ses causes et de son opportunité. — Jugé néanmoins que la simple reproduction des lois et décrets déjà promulgués et légalement publiés, sans commentaires ni appréciation ou rapprochement d'autres textes, ne rentre pas dans les dispositions prohibitives du décret de 1852 ; — mais jugé par la cour suprême, le 13 mai 1864, qu'en supposant qu'un journal non cautionné puisse reproduire un document officiel et politique, tel que Y Exposé de la situation de r Empire y sons encourir le reproche de traiter des matières qui sont l'objet de ce document, il n'en est pas de même lorsqu'il se borne à en donner des extraits, le choix de ceux-ci constituant, de la part du journaliste, une véritable appréciation de la pièce à laquelle ils sont empruntés ; qu'il en est ainsi, à plus forte raison, lorsque les passages détachés du document otïiciel et politique ont été, non pas reproduits textuellement, mais donnés par analy>.e, surtout s'ils ont été accompagnés de réllexions critiques ;

Contenant une revue des principales puissances de l'Europe, Fexposé de la situation des différents peuples, de leurs souffrances, de leurs besoins, des institutions qu'ils repoussent;

Sur la nature du commerce intérieur et extérieur de la France;

Sur la condition morale de certaines classes de la société ; — ou renfermant des vœux pour l'amélioration d'une certaine classe de travailleurs.

Contenant comparaison des salaires en France et dans d*autres pays.

Un écrit périodique en vers, qui renferme des satires contre les personnages politiques et des allusions aux événements du temps, a été considéré comme traitant de matières politiques.

Matières d* économie sociale, — On doit entendre par là toutes les questions qui se rattachent à l'organisation de la société, tout . ce qui, dans l'industrie ou le commerce, se rapporte aux intérêts généraux des populations ; — tout article de discussion touchant aux richesses sociales, et s'occupant de Tagriculture, de l'industrie ou du commerce, non au point de vue purement technique ou

pratique et se rattachant uniquement à Féconomie rurale, mais au point de vue de ces diverses sciences considérées dani leur rapport avec l'utilité générale, ou avec les intérêts d'une partie des citoyens pris collectivement, ou avec les autres éléments de richesse du pays.

Ainsi, jugé qu'une brochure non timbrée ou un journal non cautionné ne peuvent :

Discuter, en traitant de l'agriculture, des intérêts généraux et collectifs, et spécialement les intérêts viticoies du Midi ;

Apprécier, en traitant, au point de vue purement technique et pratique, soit de l'agriculture, soit d'une industrie spéciale, les £iits qui les concernent dans leurs rapports avec l'action gouvernementale et avec des intérêts généraux ou collectifs ;

Rattacher des discussions pratiques à des intérêts collectifs et généraux, — s'occuper, par exemple, de la question du salaire des femmes, non à un point de vue pratique et professionnel, mais au point de vue de Tinfluence que peuvent exercer sur la moralité d*un peuple le tmvail et le salaire des femmes ;

Comparer une industrie à une autre pour signaler leurs conditions d'existence, leurs avantages, leurs inconvénients, leur antagonisme, et les réformes par lesquelles on pourrait rétablir entre elles un équilibre qui paraît troublé ; — se livrer, par exemple, à un examen préparatif des tarifs d'un chemin de fer et des droits imposés à la navigation, en vue d'indiquer les modifications que réclament les intérêts généraux du public.

En résumé, on peut dire que les matières politiques comprennent tout ce qui touche à l'administration, et les matières d'économie sociale tout ce qui a trait à l'organisation de la société. Hais il est assez difficile de distinguer entre ces deux ordres d'idées, entre la politique pure et l'économie sociale : il y a là des affinités, des intimités, des coïncidences, des analogies, des identités, qui rendent la distinction malaisée; et la jurisprudence même tend aies confondre. Ainsi on lit dans un des considérants de l'arrêt de la cour de cassation que je citais tout à l'heure : « que les matières politiques et d'économie sociale dont ne peuvent traiter les journaux non cautionnés — et les brochures non timbrées — comprennent tout ce qui, sous quelque forme que ce soit, touche aux théories gouvernementales, administratives ou économiques, ainsi qu'aux faits et documents qui y sont relatifs, j

Tout récemment encore, cette question épineuse s'est agitée au sein du Corps législatif, à propos de la loi sur les réunions. L'article premier du projet primitif exceptait de la liberté qu'il donnait les réunions ayant pour objet de traiter de matières politiques ou d'économie sociale. Cette dernière expression disparut du projet définitif, et voici ce que disait à ce sujet le rapport :

La Commission s'est demandé si les matières politiques comprenaient les questions sociales, telles que celles de la famille, de la propriété, de l'organisation du travail, et autres agitées à des époques récentes... Dans notre pensée, l'ordre politique embrasse l'organisation de la société entière, et les questions sociales rentrent par la nature même des choses dans les questions politiques, caries gouvernements, mandataires de la société, sont institués par elle pour sa protection et sa défense. ..

Et M. Rouher, pressé d'expliquer quelle était sur ce point la pensée du gouvernement, répondait ainsi :

On nous demande ce que nous entendons par ces mots : matières politiques. Cette expression, qui figure depuis 1819 dans la législation sur la presse, a été définie par la jurisprudence au point de vue du cautionnement des journaux et du tinibte. Elle a sa définition, sa consécration dans l'histoire. 11 faut donc l'accepter comme une expression claire et fixée par le temps et par la jurisprudence. U y a dans la législation sur la presse, notamment dans la loi de 1S50 et dans le décret de 1852, une autre expression * celle d'économie sociale. Elle est née de l'émotion profonde qu'avait causée en 1848 et 1849 la discussion ardente des problèmes sociaux que vous connaissez.

Cette expression touchait à une série de questions économiques : le socia^ lisnae, le communisme, etc. Les journaux qui les traitaient furent assujettis au cautionnement et au timbre. Nous n'avons pas renouvelé cette expression dans le projet de loi

Quel est le sens de cette omission ? L'honorable M. Emile OUivier a eu le soin d'indiquer que dans la première rédaction les mots oc économie sociale » avaient figuré. 11 avait raison.

Ce mots, nous les ayons discutés dans le sein du conseil d'État, sous les yeux du souverain. Us n'ont pas été adoptés, parce qu'ils nous ont paru trop cornpréhensifs. Ils pouvaient être interprétés dans ce sens que toute discussion économique intéressant les salaires, la production , le travail d^s ouvriers, pourrait être considérée comme en dehors des limites du droit de réunion. Or, nous voulions laisser se continuer ces discussions paisibles qui n'ont rien de conunun avec la politique. En effet, quand les ouvriers se réunissent pour discuter les questions de salaire, chacun apporte la responsabilité de sa prétention; si les ouvriers compromettent le patron par leurs exigences, ils s'atteignent eux-mêmes. Quand on discute des intérêts aussi intimes, aussi personnels, la raison tempère les ardeurs et modère les passions.

. Mais quand on discute des intérêts généraux, des intérêts politiques, la responsabilité disparait pour laisser place aux entraînements et aux passions. Voilà

pourquoi nous n'avons pas maintenu dans la loi le mot c économie sociale ». Est-ce à dire que dans le mot « matières politiques » ne soient pas comprises certaines doctrines, communes à la politique et à l'économie sociale? Je ne le nie pas. Oui ! c'est discuter une grande question politique que de discuter, par exemple, le principe de la propriété; mais les questions industrielles, commerciales, les questions de salaires, pourront être discutées.

Hais alorg pourquoi ces questions de salaires, de production, de travail, que vous voulez qu'on puisse discuter librement dans une réunion, pourquoi ne les pourrait-on pas discuter dans une .publication, périodique ou non, sans avoir à compter avec le fisc? Si ces discussions paisibles n*ont rien de commun avec la politique agitées de vive voix dans une réunion, comment se peut-il faire qu'elles aient un caractère politique dans un journal ou dans une brochure ?

Quoi qu'il en soit, la définition des matières politiques et des matières d'économie sociale est loin d'être aussi claire et fixée que le pense l'honorable ministre d'État, et la limite qui sépare les unes des autres est encore fort indécise.

Cette limite , du reste, importe assez peu; il n'est pas meilleur pour r écrivain non cautionné ni timbré de s'aventurer sur un terrain que sur l'autre, et il doit s'en garer avec une extrême circonspection, caries conséquences sont des plus graves, car un seul oubli peut entraîner la suppression du journal, sans parler des grosses amendes et de la prison. Nous lui rappellerons cette réponse de Napoléon «u baron de Staël, qui, sollicitant la rentrée de sa mère en France, promettait qu'elle ne ferait pas de politique : « La politique ! n'en fait-on pas en parlant de morale, de littérature, de tout au monde ! »

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