‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presseChapitre 11 sur 13 · IM · texte numérisé non relu

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cisées. Enfin il étendait Farticle 463 du Code pénal, comme

droit commun, à tous les délits de presse. ^

Ce projet fut voté le 11 août, après une vive diseur- ^t

sion.

Restait la question du cautionnement. De fait, on n'en avait point exigé des innombrables journaux qui s'étaient ^

produits depuis le 2i février ; mais on n'avait pas rendu celui des journaux préexistants. De là des réclamations li

qui devaient, indépendamment de Tinlérét public, hâter ^

une détermination de la part du gouvernement.

Dès le 8 juillet, le ministre de la justice avait adressé ^

aux procureurs généraux une circulaire dans laquelle il établissait que l'article 2 du décret abolitif des lois de ^^

septembre avait remis en vigueur les lois antérieures, sauf ^ ^

les conditions de publication des journaux et écrits périodiques, et notamment les dispositions de la loi du 14 décembre 1830 relatives au cautionnement, bien que ces dispositions eussent été abrogées par les lois de septembre. La suspension provisoire accordée, au mois de mars, par le ministre de l'inlérieur, était motivée par des circonstances qui avaient cessé d'exister ; son efTet avait donc également cessé, et la loi, un moment inexé- ^^

cutée, avait repris sa force et son autorité.

.Mais cette doctrine rencontra la plus vive résistance '^

de la part des intéressés, qui persistèrent dans leur refus de se soumettre à un impôt incompatible, suivant eux,

avec le principe de la liberté de la presse. '^'

Le gouvernement résolut alors de saisir de la question l'Assemblée nationale, et il lui fit présenter, le 9 août, un projet de décret destiné à mettre fin, provisoirement tout •:<

du moins, à une situation anormale. p

La société, dit le ministre de l'intérieur, en dé|M)sant ce projet sur la tribune, ne peut pas rester dénuée de toute garantie devant la puis-

air œar

fOK.

sance considérable que possèdent les nombreux organes de la presse l^^riodique. L'expérience a démontré que la garantie pécuniaire résultimt d*un cautionnement est la plus efficace comme la plus rationnelle 4e toutes. Elle rentre dans la nature même des entreprises de publia «Nition de journaux, qui joignent presque toujours le lucre d'une in- ^sirie à Texercice d'un droit, à l'expression de la pensée politique ; ^le n'expose pas aux sévérités de la loi le seul gérant de l'entreprise,

fiaii elle atteint aussi les propriétaires du journal, qui le dirigent et exploitent, et à qui la responsabilité d'une pensée coupable doit quelfinejbis remonter.

8||^ doute, ajoutait Torgane du gouvernement, le cautionnement fSJgédes gérants et propriétaires de journaux peut, entre les mains 4HiH gouvernement ombrageux ou hostile à la liberté, devenir un (pttffwnent de compression, lyi expédient pour ne laisser subsister

JU'Up petit nombre de feuilles politiques, autour desquelles se groupent e ft^ capitaux ; mais on n*a rien à craindre de pareil du gouveme- PIHSt\\ républicain, qui veut sincèrement la liberté de la presse, et ne paur^it avoir le dessein de comprimer Tessor de la pensée par une fnesure fiscale, et d'élever, sous forme de cautionnement, un obstacle péc^fliaire que les plus modestes organes de la presse ne pourraient fiinponter.

le projet de décret soumis à l'Assemblée réduisait en conséquence les cautionnements à moins du quart de ceux

Îirescrits par la législation en vigueur en février 1848; I proposait le chiffre maximum, pour les départements 4e Ui Seine, de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, de 24,000 francs, lequel s abaissait à 18,000, 12,000,6,000, S|OQO et 1,800 francs, en raison de la périodicité plus ou moins fréquente, du siège de la publication, plus ou moins populeux, plus ou moins rapproché de la capitale. Ce décret, du reste, adoucissement partiel et nécessaire des anciennes lois sur la publication des journaux et écrits périodiques, était présenté comme une mesure essentiellement transitoire : le gouvernement appelait de ses vœux et hâtçrait de tous ses moyens le moment où TAssemblée nalionale pourrait réunir dans un même code de la presse (ous les principes régulateurs de cette impor-

tante matière, toutes les conditions qui doivent concilier, ^^-

sur ce difficile terrain, l'intérêt de Tordre public et le

droit individuel des citoyens. lé

Le projet, néanmoins, fut vivement combattu, notam- W

ment par Louis Blanc, qui voyait dans le cautionnemcnf M

a une condition préventive, un monopole, et, pour le dire po ^

en termes plus énergiques et plus précis, rinlerdiclion de la presse des pauvres. » Il ne niait pas qu'il fallût des garanties contre les abus possibles de la liberté de la presse; mais la meilleure garantie, selon lui, serait la garantie personnelle. Qu'on n'exigeât pas que la signature fût mise au bas de Tarticle livré aux lecteurs, il le concevait ; mais il ne voyait pas d'inconvénient à ce que re*

Ton fit mettre la signature de l'auteur au bas de l'article i==

envoyé au procureur de la république, afin que chacun fût admis à répondre de son œuvre ; ce qui lui semblait II

juste, moral, conforme à la dignité de Thomme.

Un amendement fut proposé dans ce sens par Pascal Duprat ; mais l'Assemblée nationale, frappée de Tinconvénient qu'il y aurait à abandonner une voie éprouvée par trente années d'expérience, pour entrer dans une carrière inconnue, adopta purement et simplement, le 12 août, i\i

le projet de décret présenté par le gouvernement, et décida que les lois existantes sur la matière resteraient en vigueur jusqu'au 1" mai 1849.

La Constitution du 4 novembre 1848, à l'exemple de celles qui l'avaient précédée, reconnut, en présence de l'Être suprême, à tous les citoyens, le droit de « manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement, » droit qui ne devait avoir pour limite que celui d'autrui et la sécurité publique, et déclara qu'en aucun cas la presse ne pourrait être soumise à la censure. Elle proclamait, en outre, que la connaissance de tous les délits politiques et

de tous les délits commis par la voie de la presse appartiendrait exclusivement au jury ; que les lois organiques détermineraient la compétence en matière de délits d'injures et de diffamation contre les particuliers, et que le jury statuerait seul sur les dommages-intérêts réclamés pour faits ou délits de presse.

Et la loi de la presse fut placée, par la loi du H décembre 1848, parmi les lois organiques. Mais la préparation d'un code de la presse demandait un long temps, qui manqua à la Constituante.

Cependant, Teffet utile du décret du 9 août allait expirer au moment même où devait cesser le mandat de cette Assemblée. Le gouvernement dut donc, avant qu'elle se séparât, lui demander de proroger ce décret jusqu'au 10 août, délai qui lui paraissait nécessaire pour réserver à l'Assemblée législative le droit d'examiner en toute liberté d'esprit une des difficultés les plus graves qui puissent occuper le législateur.

La commission chargée de l'examen de ce projet ne crut point devoir se renfermer dans ses limites. Elle ouvrit la discussion sûr le fond môme, c'est-à-dire sur la question du cautionnement, et vint soumettre à la Chambre tout un projet de loi sur la matière ; mais des dispositions additionnelles qui lui étaient proposées, TAssemblée n'en adopta qu'une seule, portant que, pendant les quarantecinq jours précédant les élections générales, tout citoyen pourrait, sans avoir besoin d'aucune autorisation muni* cipale, afficher, crier, distribuer et vendre tous journaux^ feuilles quotidiennes ou périodiques, et tous autres écrits ou imprimés relatifs aux élections, à la condition que ces écrits ou imprimés j autres que les journaux, seraient signés de leurs auteurs et déposés i

Celle mesure, destinée à assurer la sincérité des élec-

ri"! HISTOIRE

lions, mais inséparable de graves abus, fut restreinte, par la loi de juillet 1850, aux circulaires et professions de foi des candidats, pendant les vingt jours seulement précédant les élections, et sous la double condition de la signaturc de leurs auteurs et du dépôt au parquet.

L'assemblée accorda, du reste, au gouvernement, la prorogation du décret du 9 août dans les termes où il lavait demandée. Cette nouvelle loi provisoire porte la date du 21 avril *849.

^ Mais il était impossible que la nouvelle Assemblée, qu'attendaient tant d'autres soins, pût, dans un si court ^ délai, entamer seulement une œuvre aussi difficile que la j^ réglementation de la presse. Les partis, du reste, ne lui ^i en laissèrent pas le temps. Un instant comprimés, ils re- — . commencèrent bientôt leurs attaques avec plus de vio- — «lence que jamais, d'un côté contre le nouveau président^:^.flit de la république, de l'autre contre FAssemblée qui ne^^ ^e faisait que de se réunir, et levèrent de nouveau, au com — .m^mimencement de juin, l'étendard de la réyolte. Qu'arriva- jcs ^at-il? Le 13, Paris était mis en état de siège, et, le mêm^ MTene jour, six journaux étaient suspendus.

Comme l'année précédente, ces mesures dictatoriales ^ Xles contre la presse donnèrent lieu à de vives réclamations^-c:«ns. Nous avons vu, en effet, que la légalité des arrêtés d»i> de suspension rendus par le général Cavaignac pendant IX J la durée de l'état de siège avait été contestée. Un représeciï^^'îefltant avait demandé à l'Assemblée de déclarer que l'état dE> J de siège n'impliquait pas ce droit au profit du pouvoir ex^-aicr^xc'cutif, mais elle avait répondu par le grand argument, ^ en opposant la loi suprême, saluspopuli.

Le comité de législation^ disait son rapporteur, n'a point pei ^^^isé qu*il fût nécessaire d'entrer dans une discussion juridique sur les ^ «A Tels el sur la portée de la législation sur Tétat de siège. Il suffit de di ^e,

DEUXIÈME HÉPUBLIQUE 273

en se reportant au 24 juin, qu'il y eut entre 1 auloritj et le généraF Cavaignac, quels que fussent les termes du décret qui déclara Paris en état de siège, une pensée commune, celle de sauver le pays. En tout cas, le général et l'Assemblée ne cessaient pas d*être en présence. Tout ce que le chef du pouvoir exécutif a cru nécessaire pour le salut du pays, il fa fait sous les yeux, sous le contrôle immédiat, incessant, de TAssemblée nationale. L'Assemblée a tout vu, tout su, et, par sa toutepuissance, tout sanctionné, soit implicitement, soit d*une manière explicite, par des votes qui restent avec leur portée politique.

En présence de ces faits, tout débat sur les actes du pouvoir exécutif

serait superflu, et il a paru au comité que l'Assemblée ne pouvait que

repousser la proposition * .

Les gérants des journaux suspendus le 15 juin i849, sous TAssemblée législative, par le président de la république, crurent devoir prendre une autre voie ; ils réso* lurent de saisir les tribunaux de la question relative à la légalité de la suspension. A cet effet, ils présentèrent re-* quête au président du tribunal civil de la Seine pour être autorisés à citer à bref délai le ministre de ^intérieur. Cette autorisalion leur fut accordée, el la citation fut donnée; mais le tribunal se déclara incompétent par le motif que, s'agissant d'un acte du ministre de l'intérieur dans l'exercice de ses fonctions, l'article 19 de la Constitution, qui établit la séparation des pouvoirs législatif et judiciaire, lui interdisait de connaître de la légalité d'un pareil acte.

Le tribunal de commerce de Paris, dit à ce propos un savant jurisconsulte', dans son jugement du 28 juillet 1830, rendu sous le feu du canon, n'avait pas hésité à proclamer Tillégalité aussi bien de l'ordonnance du 25 juillet sur la presse que des ordres du préfet de police donnés en vertu de cette ordonnance. 11 est vrai que la question lui avait été soumise par suite du refus d'impri-

> Séance du 4 septembre 1848.

• Ghassan, IjoU sur la presse depuis le 24 février 1848, p. 27.

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mer fait par Gautier-Laguionic, imprimeur du Courrier français; le gérant du journal avait fait citer l'imprimeur pour être condamné à exécuter leurs conventions nonobstant les ordres du préfet de police.

La question fut soumise, au mois de juin 1849, au Conseil d'Élat, qui se prononça pour la légalité de ces mesures. Enfip, la loi du 9 août de la même année tranchait tous les doutes, en accordant à l'autorité militaire, par son article 9, le droit d'interdire, pendant l'état de siège, les publications qu'elle juge de nature à exciter ou à entretenir le désordre.

Le 25 juin, le gouvernement fit porter à l'Assemblée un nouveau projet de loi, destiné à remplacer le décret du H août 1848, fait pour une situation transitoire, par un système pénal définitif, dans lequel la législation sur les délits de la presse était complètement revisée et mise en harmonie avec le nouvel ordre de choses issu du suffrage universel.

Le gouvernement, dit le ministre en présentant ce projet, croit devoir devancer Tépoque où rAssemblée pourra discuter la loi générale, dont il s'occupe activement lui-même de condenser les matériaux, pour proposer quelques dispositions qui, du reste, en étaient en quelque sorte détachées, et devaient y prendre place ultérieurement. 11 ne s^agit ni de détruire ni de modifier les règles générales qui dominent notre lëjgiBlation ; il s'agit simplement d'étendre ces régies à quelques cas nouveaux qui sont nés des circonstances, et qui sollicitent tonte Tattention du législateur. Il j a des nécessités supérieures auxquelles il n'est pas possible de ne pas pourvoir. Le péril de la société finaippe aujourd'hui tous les regards. Ce péril nait principalement de la déplorable impulsion que la presse a suivie depuis quelque temps. Les appels aux armes, les provocations à la violence, ont remplacé la discussion..* Le gouvernement avait le droit de rechercher et de vous appcurter les mesures qui doivent faire disparaître ces provocations. Le projet que nous vous présentons pourvoit d'abord à quelques lacunes qui existent dans la partie pénale de la législation de la presse. Il reprend quelques dispositions trop légèrement effacées de cette législation, et qui sont

i^tives à la publication des journaux et écrits périodiques. Enfin il s'occupe de la procédure pour en abréger les délais et lui imprimer une marche plus rapide,..

Quant à l'aggravation dés pénalités pour les délits de la presse portée dans les articles des lois de septembre 1855, nous ne Payons pas combattue, nous Favons acceptée; nous avons voté pour cette aggravation de pénalité...

Si vous permettez que, non par la libre discussion — elle est sauvegardée par la loi existante — mais par Tattaque permanente contre le principe de votre gouvernement, contre la constitution, contre tous les pouvoirs établis, si vous permettez que Ton mette chaque jour en question la société elle-même, je vous porte hautement le défi, en présence de mon pays, de* réaliser aucune amélioration.

Ce projet devint la loi du 27 juillet 1849, qui, en somme, n'était guère, elle aussi, que la restauration des lois de septembre, et qui alla même plus loin dans quelques-unes de ses dispositions.

Le premier des trois chapitres dont cette loi se compose, appliqué encore presque en entier par la jurisprudence, caractérise de nouveaux délits, tels que les offenses envers le président de la république, les provocations adressées aux militaires pour le§ détourner de leur devoir, les souscriptions publiques ayant pour objet d'indemniser des amendes, et règle la pénalité qui s'y appliq[ae.

L'article 6 soumet à Tautorisation préfectorale toute distribution et tout colportage de livres, écrits, gravures, etc., sans exception. Cette disposition a été étendue par la jurisprudence jusqu'à la distribution des bulletins électoraux, ce qui donna lieu, comme on le sait, à une très-vive controverse.

Une circulaire du ministre de l'intérieur, sur la nouvelle loi, a rendu cette même disposition applicable à la distribution et au colportage des journaux et écrits pério; diquesv

L'article 7 porte qu'indépendamment du dépôt prescrit par la loi du 11 octobre 1814, tous écrits traitant de matières politiques ou d'économie sociale, et ayant moins de dix feuilles d'impression, autres que les journaux ou écrits périodiques, devront être déposés par l'imprimeur au parquet du procureur de la république dû lieu de l'impression, vingt-quatre heures avant toute publication et distribution.

Le chapitre 2 relatif aux journaux et écrits périodiques proroge jusqu'à la promulgation de la loi organique de la presse le décret du 9 août sur le cautionnement des journaux ; s'appropriant et complétant la loi du 25 mars 1822, il défend de publier les actes d'accusation et aucun acte de procédure criminelle avant la lecture en audience publique, et interdit le compte rendu des procès en diffamation où la preuve des faits diffamatoires n'est pas admise par la loi; il interdit encore à tout représentant du peuple de signer un journal ou écrit périodique en qualité de gérant responsable.

Le chapitre 3 qui réglait le mode de poursuites est presque entièrement abrogé.

La discussion de cette loi avait été des plus vives. MM, Thiers et Crémieux allèrent jusqu'à la qualifier de nouvelle loi de septembre. « Pour moi, dit ce dernier, la loi actuelle est la répétition, la reproduction des articles des lois de septembre qui avaient soulevé l'indignation de l'opposition de 1835. » Sur certains points, même, il trouvai! la loi de 1849 moins libérale et plus dure que celle de 1835.

Le gouvernement, ne se croyant pas encore suffisamment armé \ fit présenter à l'assemblée, le 21 mars 1850,

* Dans la discussion de la loi de 1840, Odilon Barrot, qui la soutenait comme président du Conseil, ayant été interrompu par ce mot ; « Les lois

utt projet de loi sur le cautionnement et le timbre des journauXj pour lequel il demanda l'urgence.

Le gouvernement, disait Texposé des motifs, ne saurait se dissimuler qu'une partie de la presse a subi, depuis la révolution de Février, une transformation grave: elle s'est occupée un peu moins de politique, beaucoup plus d'organisation sociale. A partir de ce moment, elle est devenue plus violente dans ses attaques, plus audacieuse dans ses diffamations, plus prompte k mettre en mouvement les plus dangereuses passions. Il n'y a pas eu de principe qui n'ait été contesté, pas de vérité sainte qui n'ait été méconnue, pas d'acte vicieux ou criminel qui n'ait trouvé des justifications ou des panégyriques: et ces coupables erreurs ont été adressées de préférence aux parties les moins éclairées de la po^ pulation. Cest un devoir pour nous de combattre ce mal, de protéger la république et nos institutions contre ce danger. Nous y parviendrons sans recourir à des pénalités nouvelles, mais il faut du moins que l'exécution des lois en vigueur soit parfaitement assurée.

Cest pour rendre certaine cette exécution des lois pénales que le cautionnement des journaux a été institué. Qu'est-ce, en effets que le cautionnement, si ce n'est la garantie de la répression? et qui ne voit que cette garantie, pour être efficace, doit être proportionnée à la fois à la multiplicité des délits qu'un journal peut commettre, au préjudice qu'ils peuvent causer aux citoyens, enfin au péril que la presse politique, c'est-à-dire la presse des partis, fait courir à la république et à la société? Aujourd'hui cette garantie est insuffisante.

En conséquence, le gouvernement demandait que le taux des cautionnements fixé par la loi du 9 août fût doublé, qu'il fût porté pour les grands journaux des déparlements de la Seine, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne— -et du Rhône — de 24,000 fr. à 50,000, etc.

Quant au timbre, dont les journaux, ce qui pourra sembler étrange, avaient continué depuis 1848 à demeurer exempts, le rétablissement en était motivé par la situation de nos finances, par les principes d'égalité qui

sur la presse n'ont jamais sauvé les gouvernements, » faisait cette réponse découragée : « Cela peut être, mais au moins les font-elles vivre quelque temps. 9 •

étaient la base de la Constitution, et qui exigeaient qoe tous les citoyens concourussent aux charges de Pl^t dans la proportion de leur fortune et en raison des avantages que leur procure leur industrie. En affranchissant de rimpôt du timbre les journaux, et par cela même l'industrie des annonces, qu'ils exploitent avec bénéfice, le décret du gouvernement provisoire du 4 mars 1848 avait créé en faveur de la presse périodique un privilège exorbitant, dont aucune considération ne pouvait légitimer le maintien.

Le projet proposait donc, non pas de faire revivre la loi du 14 décembre 1830, qui frappait les journaux d'un timbre proportionné à la dimension, mais de les soumettre, quelle que fût leur taille, à un timbre fixe.

Et pour que la loi ne fût point éludée, pour en rendre l'application plus équitable et plus complète, il demandait qu'on soumit àTimpôt du timbre tous les écrits non périodiques traitant de matières politique ou d'économie sociale et ayant moins de dix feuilles d'impression.

Ce projet si simple en apparence, où il paraissait ne s'agir que de mesures fiscales, ramena le débat sur cette question si complexe, et toujours vivace, de la liberté de la presse. La commission chargée de l'examiner ne mit pas moins de trois mois à ce travail, et ce fut seulement le 29 juin que son rapport fut présenté à l'AssemMèe.

La commission, tout en reconnaissant avec le gouvernement qu'en effet, dans l'état actuel de la législation, la presse pouvait commettre des délits qui restaient impunis, et qu'à tort on l'avait affranchie de tout impôt, avait pensé que, pour atteindre le double but que Ton se proposait, elle ne devait pas se renfermer exclusivement dans la voie qu'on avait suivie jusque-là et qui lui était ofTerte de nouveau.

Abandonnant donc la pensée exclusivement prévenlive

de l'élévation générale du taux des cautionnements de tous les journaux, c'était surtout dans une répression plus prompte, plus puissante, el à laquelle le coupable ne pourrait point échapper, qu'elle s'était appliquée à chercher les garanties que la société avait le droit de réclamer.

Elle laissait en conséquence les cautionnements ce qu'ils étaient ; mais elle demandait que, devant une présomption judiciaire de culpabilité, c'est-à-dire après deux arrêts de mise en accusation, le journal deux fois incriminé fût contraint de donner une nouvelle preuve de sa soumission à la loi ; elle demandait qu'après toute condamnation, le journal obéit dans les trois jours à l'arrêt qui le condamnait ; elle demandait en'fin que toutes les peines pécuniaires .encourues fussent intégralement subies.

C'était, en un mot, sur un système principalement répressif qu'elle avait voulu asseoir la nouvelle loi.

Pour le timbre, elle reconnaissait qu'en dehors des garanties qu'il a le devoir de réclamer de la presse périodique, l'État a aussi le droit de lui demander de supporter une part dans les charges publiques ; qu'industrie souvent lucrative , elle ne saurait sans injustice être affranchie de tout impôt. Elle consentait donc au rétablissement du timbre, mais elle demandait qu'il fût confondu avec le droit de poste, qu'au lieu de deux droits, un pour le timbre proprement dit et un pour la poste, il n'y eût plus qu'une seule taxe, mais qui emporterait avec soi l'affranchissement du journal lorsqu'on le confierait à la poste. . *

On voit à quel point le projet du gouvernement avait été modifié par la commission; la discussion devait y. introduire des modifications non moins graves.

Disons d'abord qu'elle fut précédée d'une vive escar-

Voici d'ailleurs en quels termes M. de Tinguy expliqua son amendement, qu'il présentait comme une nouveauté :

Je viens proposer un m»yen qui me parait tiré de Tordre moral, et je crois qu'il aurait une influence considérable sur la dignité de l'écrivain . Ce moyen, le voici : c'est tout simplement de faire signer par l'auteur l'article qu'il a inséré dans un journal. Quelle est la puissance véritable de la mauvaise presse? quel est son danger? C'est le prestige de l'anonyme pour la msgeure partie des lecteurs. Un journal n'est pas l'œuvre de tel ou tel individu ; c'est une œuvre collective, c'est une puissance mystérieuse, c'est le prestige de riuconnu.

Voilà la puissance de la presse, elle n'est que cela ; et lorsqu]un article sera signé, il arrivera ceci : ou le nom sera honorable, le nom d'un homme connu par l'élévation de ses sentiments, par la pureté de ses mœurs, par l'identité d'une ligne politique, et alors cet artice aura toute la valeur que cet homme porte en lui-même; s'il est signé par un homme déconsidéré, ou même par un inconnu, l'article perd toute sa puissance, tout son charme, tout son prestige. Ainsi, vous aurez établi dans la presse la plus complète vérité ; chacun répondra de son œuvre.

Je dis que vous aurez dans la presse une complète vérité, et vous lui aurez rendu sa dignité. Voici comment. L'écrivain qui aujourd'hui se permet de jeter l'injure, l'outrage, l'insulte, soit aux individus, soit à la société, en s'abritant sous le manteau de l'anonyme ou se cachant derrière le nom de son gérant, n'osera pas le faire, parce qu'il sera obligé de signer son article ; malgré lui, il sentira le besoin de se relever aux yeux de ceux pour qui il écrit.

Quant à l'homme d'honneur, si, par malheur, il avait un jour la pensée de s'oublier jusqu'à écrire un article qui ne fût pas digne de son nom, de sa position, du rang qu'il occupe dans le monde et dans Testime publique, il ne le fera pas, parce qu'il faudra qu'il signe- On a produit des arguments contre mon système : « 3iais vous allez décapiter la puissance des journaux ! Mais un journal, ce n'est pas un homme, c'est un parti : vous le décapitez, vous lui ôtez son influencer vous ôtezj l'individualité!... » Mais c'est précisément ce que je veux, dans un certain sens, et je prétends ceci ; qu'un parti, quel qu'il soit, s'honore toujours du nom d'un homme honorable.

La véritable raison, ce n'est pas cela; je vais vous la dire : c'est qu'une signature serait extrêmement gênante danis l'état présent, au-

jourcThui, pour des hommes qui, dans les journaux où ils se couvrent du nom de leurs gérants, viennent insulter cette Assemblée. Elle serait très-gênante, très-embarrassante pour les hommes qui ont successÎTement encensé, flatté tous les pouvoirs ; pour ces hommes qu'on a vus successivement légitimistes, orléanistes, républicains, et qui maintenant sont bonapartistes; ce serait très-gènant pour eux. Voilà pourquoi ils ne veulent pas,, voilà pourquoi je veux que chacun signe ses oeuvres... (Séance du 10 juillet 1850. — Moniteur du ii.)

—Ce que nous voulons, disait le fendemain le complice de M. de Tinguy, M. de Laboulie, en repoussant un amendement qui voulait que la signature ne fût apposée que sur la minute de Farticle, ce que nous voulons, c*est la publicité des noms, la publicité des noms devant le tribunal de Topinion publique. Ce que nous voulons, ce n*est pas une signature honteuse qui se cache au bas d*un manuscrit, et qui craint de paraître au grand jour delà publicité, sur les exemplaires des journaux répandus par toute la France. Ce que nous voulons , c*est que celui qui aura accusé fasse connaître son nom, comme lorsque nous accusons ici quelqu*un, nous le faisons à visage découvert.

Soit ; mais il restait à déterminer — et c'est ce qu'on oublia de faire — en quoi consiste la discussion, et à préciser les limites où commencent et où finissent la politique, la philosophie et la religion.

c( Le cas est embarrassant, disait trés-justemenl M. Armand Berlin; aussi le ministère Ta-t-il simplifié en faisanl rentrer dans le domaine de la discussion tout ce qui est susceptible d'appréciation. Le temps qu'il fait, Pheure qu'il est, les goûts et les couleurs, les vessies etleslanternés y sont susceptibles d'appréciation ^ »

Et de fait cet article, que nous commenterons au chapitre de la doctrine et de la jurisprudence, a donné et donne encore journellement lieu à d'interminables difficultés, et a causé la mort d'une foule d'innocents.

Quoi qu'il en soit l'amendement Tinguy, nous l'avons dit, fut adopté, et prit place dans la loi au milieu des dispositions relatives au cautionnement.

* Journai des Débats, du 7 octobre 1850.

Dans la pensée de ses auteurs, cette obligation de la signature était, selon l'expression pittoresque d'un critique, une espèce de machine infernale placée sous chaque journal pour le faire sauter et voler en éclats. On pouvait craindre, en effet, que, favorable à quelques journalistes, elle ne fût fatale au journalisme , en supprimant celte association intellectuelle, cette puissante individualité de la pensée, qui faisait son importance et sa force; nous croyons que Texpérience a trompé et les espérances des ennemis de la presse et les appréhensions de ses amis.

Cette disposition, du reste, ne passa pas sans résistance, et la loi elle-même, bien qu*elle ne se compose que de quelques articles, ne fut votée qu'après sept jours de discussion, et par 392 voix seulement contre 265. Les opposant» lui reprochaient d'attaquer dans son principe le gouvernement issu des journées de Février, de porter atteinte à la souveraineté du peuple; ils allèrent jusqu'à accuser le ministre de la justice, qui la défendait, de déshonorer le pouvoir. Mais on leur répondit par le tableau des saturnales de la presse et des dangers qu'elle avait fait courir à la société.

La majorité de TAssemblée se détermina dans cette circonstance, on n*en saurait douter, par les plus hautes considérations de salut public ; mais on ne peut se défendre de croire qu'il s'y mêlait un fond d'animosité contre la presse, contre l'institution elle-même, quand on se rappelle les attaques furieuses dentelle fut l'objet durant la discussion. « Il faut en finir avec le journalisme ! s'écriait un représentant ; il faut renverser le journalisme, comme nous avons renversé les barricades! » Il est malheureusement trop aisé de s'expliquer ces sentiments des assemblées contre la presse, sentiments qui sont généralement partagés par les gouvernants; mais ce n'est peut-

îè\ HISTOIRE

élre pas sans quelque raison que Ton a accusé l'Assemblée nationale de n'avoir pas compris, dans cette occasion, qu'en déclarant la guerre à la presse, elle frappait sur ses alliés, elle frappait sur elle-même.

iVIais il faul bien le dire aussi, ces sentiments hostiles au journalisme, ce n'était pas seulement dans l'Assemblée qu'ils existaient ; on les retrouvait au dehors, ils étaient presque unanimes : nous n'avons pas besoin d'en redire les raisons. Aussi les mesures rigoureuses prises contre elle par le gouvernement dictatorial issu du plébiscite du 20 décembre 1851 ne soulevèrent-elles aucune émotion.

Il serait, pourtant, souverainement injuste de méconnaître les services que la presse, à cette époque, rendit à la société.

« La succession régulière des phénomènes qui se produisent incessamment, dit M. Yingtain, laisse l'attention distraite sur les lois dont ils dérivent et sur Tintérét de leur permanence. Pour en faire apprécier l'importance, il faut en supposer la suspension, et se demander ce qui arriverait en leur absence.

a Or, en 1848, on était tellement habitué à discuter toutes les mesures du gouvernement, à juger tous ses actes, que Ton ne savait aucun gré à la liberté de la presse des services qu'elle rendait ; il semblait que cela fût tout naturel et qu'il n'en pût être autrement : on peut aujou^ d'hui se rendre compte plus exaclemenl du rôle considë* rable que la liberté delà presse a joué à celte époque.

« Il s'agissait de tout autre chose qu'en 1850; ce n'était plus la forme politique qui était en jeu , c'étaient les bases mêmes de la société, et si elles n'étaient pas sérieusement compromises, ellea étaient du moins attaquées avec une audacieuse démence ; ce n'était plus un

pouvoir, en grande majorité du moins très-décidé à lutter contre l'insurrection et inspirant confiance au pays, c'était une réunion de gouvernants dont les plus fermes conspiraient avec l'émeute que leurs collègues avaient soulevée. Aussi la nation n'accordait-elle à aucun sa pleine confiance; elle se prodiguait à certains hommes en popularité et en enthousiasme pour les engager dans sa cause ; elle avait besoin de croire à quelqu'un, mais au vrai, elle ne croyait à personne ; elle se complaisait dans l'illusion qu'elle voulait se faire à elle-même et elle lui demandait d'engourdir ses appréhensions, d'alléger ses craintes, tout en sentant bien que ce n'était qu'une illusion. C'était en elle-même qu'étaient les éléments de sa force; mais ces éléments, il fallait les réunir pour leur donner leur valeur, il fallait les mettre en action en dehors d'un gouvernement suspect: ce fut l'œuvre de la liberté de la presse.

« Elle commença par relever les courages en démontrant la légitimité des principes, des droits, des intérêts, fondements même de l'ordre social; en dégageant de tout nuage, par la plume des plus illustres, la conviction de la société qu'elle avait droit et raison; elle la mit en pleine possession du plus puissant sentiment qu'une réunion d'hommes puisse avoir : la croyance à la sainteté de leur cause. En plaçant le salut commun sous la sauvegarde du salut individuel, elle inspira la plus formidable ligue qui ait jamais existé. Les jours de danger suprême passés, elle continua la lutte ; elle amena la république à composition, elle la rapprocha le plus possible du pays en lui inspirant le respect de ses mœurs. Que sans la liberlé de la presse il eût été possible d'arriver à ces résultats, je n'ose le nier; mais, cependant, que l'on suppose la liberlé de la presse supprimée, le gouvernement provisoire du 24 février 1848 sans contre-poids, la nation sous le joug,

286 HISTOIBE

sans organe pour se reconnaître, que l'on suppose la France surprise par la soudaineté de mesures imprévues auxquelles on n'eût pu opposer qu'une résistance individuelle, et n'est-il pas de toute évidence que les dangers eussent été plus grands encore et la crise plus douloureuse et plus longue? Il faut donc le reconnaître : la liberté de la presse fut à cette époque le principal instrument à l'aide duquel la nation parvint à son but. Ceux qui ont gardé si bonne mémoire de ^s torts avant la révolution de Février ne devraient-ils pa$ se rappeler un peu les services qu'elle rendit après? Ces services n*ont-ils pas racheté en partie ses torts?

« La liberté de la presse devait sortir mutilée de cette grande lutte.»

miËConn fiHPiAs

La presse fut une des premières préoccupations du prince-président, quand il fut investi de la puissance souveraine.

Dès le 51 décembre 1851, la connaissance de tous les délits prévus par les lois sur la presse et commis au moyen de la parole était rendue aux tribunaux de police correctionnelle :

Considérant que, parmi les délits prévus par les lois en vigueur sur la presse, ceux qui sont commis au moyen de la parole, tels que les délits dWenses verbales ou de cris séditieux, se sont considérablement multipliés ;

Considérant que l'attribution à la cour d'assises de la connaissance de ces délits rend la répression moins rapide et moins efficace...

La Constitution du 14 janvier 1852 ne comprit pas la liberté de la presse au nombre de celles — énumérées dans son article 86 — qui sont au-dessus des lois et que le Sénat doit protéger contre toute atteinte; elle ne reproduisit pas non plus la disposition des Constitutions précédentes abolitive de la censure ; mais elle garantit et confirma les principes de 89, dont la liberté de la presse^ la' plus précieuse peut-être des conquêtes de la Révolution, ) toujours été considérée comme faisant essentiellement partie.

Le nouveau gouvernement a, d'ailleurs, en mainte occasion, proclamé très-haut son respect pour cette liberté;

mais il établit entre la liberté de la presse et la liberté des journaux une distinction qu'on avait déjà, aux premiers temps du régime constitutionnel, essayé d'introduire dans la loi. « Le droit d'exposer et xLe publier ses opinions, qui appartient à fous les Français, est une conquête de 1789, qui ne saurait être ravie à un peuple aussi éclairé que la France, disait le ministre de Tinlérieur aux préfets, dans une circulaire du 18 septembre 1859; mais ce droit ne doit pas être confondu avec l'exercice de la liberté de la presse par la voie des journaux périodiques. Les journaux sont des forces collectives organisées dans l'État, et, sous tous les régimes, ils ont été soumis à des règles particulières. L'État a donc des droits et des devoirs de précaution et de surveillance exceptionnelles sur les journaux. »

Telle est la pensée qui semble avoir inspiré le décret du 17 février 1852, qui régit encore la presse au moment où j'écris (janvier 1868), mais qui est à la veille de subir de profondes modifications. Ce décret, en effet, distingue fortement, au moins par son silence, entre la presse périodique politique et la presse ordinaire. A celle-ci, dont il parle à peine, du reste, il a laissé sa liberté complète, sous la responsabilité de ses abus; à celle-là il a imposé des conditions toutes nouvelles, des garanties plus étroites. ^

Nous commenterons plus loin, avec la jurisprudence, ce décret, autour duquel il s'est fait tant de bruit ; nous nous bornerons ici à en résumer les principales dispositions.

Aux termes de ce décret, aucun journal politique ne pouvait être créé ou publié sans l'autorisation préalable du gouvernement, et cette autorisation ne peut être accordée qu'à un Français majeur, jouissant de ses droits civils et politiques, — L'autorisation préalable serait éga-

lement nécessaire a raison de tous les changements opérés dans le pei*sonnel des gérants, rédacteurs en chef, propriétaires ou administrateurs du journal ^

Le cautionnement était maintenu.

Le droit de timbre l'clait également. — L'article 6 soumettait à ce droit tous les écrits périodiques sans distinction ; mais un décret postérieur, du 25 mars, en a affranchi les journaux et les revues exclusivement relatifs aux lettres, aux sciences, aux arts et à l'agriculture.

La publication de nouvelles fausses, même faite de bonne loi, est réprimée.

Les articles 14 et 16 défendaient de rendre compte des débats du Corps législatif autrement que par l'insertion des procès-verbaux officiels, rédigés par les secrétaires; et des séances du Sénat, si ce n*est par la reproduction des articles insérés au Moniteur. — Ces dispositions ont été modifiées par un sénatus-consulte de 1861, dont nous parlerons tout à l'heure.

il demeure encore interdit de rendre compte des séances non publiques du Conseil d'État.

Il est interdit de rendre compte des procès pour délits de presse ; le jugement seul pourra êlre publié.

Tous les délits de presse sont déférés à la police correctionnelle. — Le montant des condamnations encourues doit être acquitté dans les trois jours de tout jugement ou arrêt définitif de contravention de presse, ou consigné dans le même délai en cas de pourvoi en cassation.

Mais c'est surtout dans l'article 32 et dernier, aujourd'hui abrogé, qu'il faut chercher le caractère distinctif

' La formalité de rautorisation préalable remonte à l'arrêté consulaire du 27 nivôse an VIII. Maintenue par les lois de 1814 et de 1817, yirtuellement abrogée par les lois de 1819, puis rétablie par celles des 21 mars 1820 et 17 mars 1822, elle avait été déûnitivement abolie par la loi du 18 juillet 1828.

du décret organique sur la presse. En voici les termes :

Une condamnation pour crime commis par la Toîe de la presse, deux condamnations pour délits ou contraventions commis dans Tespace de deux années, entrainent de plein droit la suppression du journal dont les gérants ont été condamnés.

Après une condamnation prononcée pour contravention ou délit de presse contre le gérant responsable d'un journal, le gouvernement a la faculté, pendant les deux mois qui suivent cette condamnation, de prononcer soit la suspension temporaire, soit la suppression du journal.

Un journal peut être suspendu par décision ministérielle, alors même qu'il n'a été l'objet d'aucune condamnation, mais après deux avertissements motivés, et pendant un temps qui ne pourra excéder deux mois.

Un journal peut être supprimé, soit après une suspension judiciaire ou administrative, soit par mesure de sûreté générale, mais par un décret spécial du président de la république publié au Bulletin des lois.

Nous n'insisterons pas ici sur le caractère tout nouveau de ces dispositions, qui ont rendu la presse périodique justiciable à la fois et simultanément du pouvoir judiciaire et du pouvoir administratif, sur leur excessive sévérité, sur le vague et l'élasticité de leurs termes, auxquels on a reproché de trop prêter à l'interprétation, à Varbitraîre.

Le décret du 17 février ne s'occupe, comme on le voit, que de la presse périodique. L'article 24, cependant, règle la pénalité encourue par celui qui exercerait le commerce de la librairie sans avoir obtenu le brevet exigé par l'article H de la loi du 21 octobre 1814.

D'ailleurs, toutes les dispositions des lois antérieures, non contraires à celles de ce décret, sont maintenues.

Quant à la procédure, la loi de 1819 en avait organisé une spéciale pour la poursuite et le jugement des crimes et délits commis par la voie de la presse ; d'après la nouvelle loi, les poursuites en cette matière sont soumises

SECOND EMPIHE 291

exclusivement aux t'ormes et délais du Code d'instruction criminelle.

Telles étaient les principales dispositions du décret de 1852. La cause déterminante de cette nouvelle législation était ainsi exposée dans une circulaire du ministre de la police générale aux préfets, en date du 50 mars :

La pensée du décret organique ne saurait être méconnue. Le gouvernement , tout en réservant une liberté légitime à l'expression des opinions et aux manifestations de Tintelligence, a voulu sauvegarder la sodét^ contre les abus et les excès qui, tant de fois, l'avaient mise en péril. 11 a fait la part du droit et celle de l'ordre ; il a considéi'é la mission de la presse comme une haute fonction qui ne devait s'exercer qu^au profit des intérêts sérieux, et qui, si on voulait en abuser pour soulever les passions et réveiller les mauvais instincts, devait rencontrer dans la loi des obstacles insurmontables. En agissant ainsi, le gouvernement a donné satisfaction aux réclamations des gens honnêtes, et il n'a paru sévère qu'à ceux qui, de la presse, voulaient se faire une arme destructive des éléments de l'organisation sociale. L'opinion publique lui a su gré de n'avoir point reculé devant les difQcultés de cette tâche et de s'être mis au-dessus des traditions et des préjugés du faux libéralisme.

Désormais, aucun journal ou écrit périodique traitant de matières politiques ou d'économie sociale ne pourra être créé ou publié sans l'autorisation préalable du gouvernement.

Le gouvernement ne veut user du droit de refus que dans l'intérêt de la société, de Tordre et de la morale. Son intention est de refuser l'autorisation exigée par l'article 1*' du décret chaque fois que, sous prétexte de journaux, il s'agira de créer des tribunes politiques, soi-disant sociales, dans un but de mauvaise propagande. Pour prendre à cet égard une détermination équitable et juste, j'aurai besoin de recueillir des appréciations locales qui seules pourront me permettre d'agir en parfaite connaissance de cause, et c'est à vous, monsieur le préfet, que je demanderai d'éclairer, de préparer mes résolutions, par des rapports et des documents circonstanciés, lorsqu'il s'agira d'une demande provenant de votre département. Vous aurez, dés lors, sur les communications qui vous seront faites, soit par les demandeurs eux-mêmes, soit par moi, à vous enquérir des antécédents et de la moralité des écrivains et des gérants responsables qui réclameront l'autorisation de faire paraître un journal. Vous vous souviendrez que l'administration

traliirait les intérêts placés sous sa sauvegarde si elle usait d'une indulgence ou d'un laisser-aller qui ne sont ni dans la pensée ni dans le but de la loi. Je crois superflu d'insister à cet égard.

— Pour vous bien pénétrer de votre mission, disait de son côté, aux procureurs généraux, le ministre de la justice, vous vous rappellerez que celle de la presse est de fonder, non de détruire ; d'éclairer, non de corrompre ; de discuter, non de conspirer.

La grande innovation du décret de février, c'était le système des avertissements, qui a fait tant de bruit depuis lors. L'instigateur de cette nouveauté fut M. de Persigny, c'est du moins ce que vient de nous révéler une lettre à laquelle nous avons déjà fait allusion, et qui occupe en ce moment toute la presse. Voici, en effet, ce qu'écrit à ce sujet le noble duc, après avoir protesté de ses sentiments libéraux :

Mais, dira-t-on, comment, avec cette opinion sur la liberté, avez, vous pu proposer en 1852 le régime des avertissements? A. cette question je vais répondre catégoriquement. Lorsque j'eus rhonneur de proposer ce régime et de le faire introduire dans la loi de la presse, ce n'est pas, je le déclare, comme je le disais à cette époque, contre la liberté de discussion que je voulais armer le gouvernement. J'étais loin surtout de présenter ce régime comme une institution durable. Dans toutes les occasions où il m*a été donné d'en parler, je n*ai cessé de répéter qu'il ne pouvait être que transitoire; et l'on se rappellera peut-être qu'il y a quelques années une sorte d'avertissement me fut adressé par le Moniteur pour m'ètre permis de le condanmer avant le temps, c'est-à-dire avant que l'expérience eût démontré au chef de l'État lui-même ce que le pouvoir arbitraire du gouvernement sur la presse entraine d'abus et de périls. Quant à la raison qui me fit inventer alors l'expédient des avertissements, la voici : en présence d'un projet de loi qui n'était autre chose qu'une reproduction de la législation précédente sur la matière, me rappelant tout ce que cette dernière avait laissé se produire dans le passé d'agitations, de scandales et de violences, tout ce qu'un tel régime d'offenses, de diffamations, d'injures, de calonmies contre les personnes et d'attaques à te vie privée, avait engendré de démoralisation et causé de mécontentement dans le pays, je n'avais pas besoin de l'étudier beaucoup pour

être convaincu qu'elle était mauvaise. Et conime alors j'ignorais, aussi bien que d*autres plus versés que moi dans Tétude du droit, quel en était le vice caché, il me paraissait nécessaire, en attendant qu'on pût trouver une loi plus intelligente, de soustraire' par un remède héroïque les premiers temps de Tinstallation du nouveau gouvernement à la maladie qui avait été si funeste aux gouvernements précédents.

La législation de février, longtemps immuable, et, à diverses reprises, proclamée telle, a fini cependant par subir de profondes modifications, que nous allons successivement rencontrer.

La presse, durant les premières années du nouveau régime fit peu parler d'elle. Le décret du 17 février lavait frappée d'une sorte dé paralysie : exposée à être punie pour des délits qui lui étaient inconnus, elle avait dû prendre à tâche de circonscrire ses franchises dans des limites bien plus étroites que celles qu'avait pu prévoir le législateur, et, si Ton pouvait ainsi parler, s'interdire la vie morale pour conserver la vie matérielle.

Le public, de son côté, paraissait assez peu se soucier du sort fait aux journaux, et il est facile de s'expliquer cette indifférence : les saturnales des dernières -années avaient eu pour effet inévitable de dégoûter la plus grande partie de la population, au moins momentanément, de l'exercice de la vie politique, et ceux qui s'étaient jusquelà mêlés activement aux affaires publiques cédaient à une fatigue qu'il est aisé de concevoir après tant d'agitations. L'établissement du régime nouveau avait d'ailleurs ouvert d'autres et vastes champs d'activité qui attiraient les masses.

Cependant les esprits et les choses marchaient, à petit bruit, si l'on veut, mais enfin le progrès devenait chaque année plus sensible. A mesure que le souvenir du danger

couru s'éloignait, ce sentiment naturel qui porte un grand pays à s'intéresser à ses affaires, à s'en préoccuper, prenait plus de force. La guerre d'Italie, avec les événements qui l'avaient précédée et les nombreux problèmes qu'elle souleva, acheva de réveiller Tesprît public, en excitant cet appétit de vie politique qui commençait à se réveiller, ce désir instinctif qu'éprouvent les intelligences actives de participer plus facilement et plus directement à la discussion et, par conséquent, dans une certaine mesure, à la direction des affaires politiques.

Les journaux, encouragés par l'indulgence du gouvernement, s'étaient enhardis jusqu'à discuter la question de l'amélioration du régime sous lequel ils étaient placés, régime qui leur semblait n'avoir sa raison d'éttre que dans des circonstances depuis longtemps disparues. Après la guerre surtout, cette question avait pris une grande place dans l'opinion. La préoccupation, en se généralisant, n'avait pas tardé à se transformer en espérance, et cette espérance s'était crue encouragée par des faits significatifs.

L'éclat des fêtes qui avaient célébré la rentrée de l'armée d'Italie et la paix avait été rehaussé par une amnistie accordée à tous ceux qui avaient été condamnés pour crime» et délits politiques, ou qui avaient été l'objet de mesures de sûreté générale.

Cette mesure généreuse avait été bientôt suivie d'un décret qui effaçait les avertissements infligés jusque-là. Ce décret avait semblé le symptôme de dispositions plus bienveillantes envers la presse, l'avant-coureur de la nouvelle loi qui lui rouvrirait le terrain du droit commun.

Ces espérances avaient trouvé une sorte de confirmation dans des paroles prononcées devant leurs conseils généraux par des personnages que le public croyait très au courant des vues du gouvernement, par MM. de Morny et de la Guéronnière, dont les discours étaient empreints

d'un certain air libéral. On avait remarqué que M. de Morny avait parlé « des libertés que Ton conquiert », et qu'il avait présenté l'amnistie comme « le prélude d'une ère nouvelle. » Un généreux optimisme s'était hâté de lire dans ces favorables indices la promesse d'une réforme prochaine.» Le bruit allait donc s'accréditant qu'un décret devait modifier avant peu la législation de 1852 sur la presse, lorsque le gouvernement crut devoir couper court à ces espérances prématurées.

Le 18 septembre paraissait dans le Moniteur cette note inattendue :

Plusieurs journaux ont annoncé la prochaine publication d'un décret modifiant la législation de 1852 sur la presse.

Cette nouYclle est complètement inexacte.

La presse, en France, est libre de discuter tous les actes du gouvernement et d'éclairer ainsi l'opinion publique. Certains journaux, se faisant, à leur insu, les organes des partis hostiles, réclament une plus grande liberté, qui n'aurait d'autre but que de leur faciliter les attaques contre la Constitution et les lois fondamentales de Tordre social. Le gouYemement de l'Empereur ne se départira pas d*un système qui, laissant un champ assez vaste à lesprit de discussion, de controverse et d'analyse, prévient les effets désastreux du mensonge, de la calomnie ou de Terreur.

Et le lendemain, la feuille officielle publiait le document suivant :

Le ministre de Tintérieur vient d'adresser aux préfets la circulaire suivante :

Paris, 18 septembre 1859.

Monsieur le préfet, un acte récent, inspiré par un sentiment de noble conciliation, a remis à tous les journaux de Paris et des départements les avertissements dont ils avaient été frappés.

L'Eippereur, en donnant ce témoignagne de bienveillance à la presse française, a prouvé une fois de plus que la modération de sa politique égalait la force de son autorité ; sa haute et généreuse prérogative a eifacé des rigueurs que Tintérêt de la société avait rendues nécessaires.

Tous les journaux actuellemenl exiftants et qui avaient été atteints parTapplication de l'ailicle 32 du décret du 47 février 1852 échappent ainsi aux conséquences des mesures qu'ils avaient encourues, et ils se trouvent en face de ce décret comme s'il était une loi nouvelle.

Il me paraît donc nécessaire d'en rappeler les principes et de vous exposer dans quel esprit j'en comprends l'application, en ce qui concerne les devoirs imposés à l'administration.

Le décret du 17 février 1852 n'est point, comme on Ta dit trop souvent, une loi de circonstance, née d'une crise de la société et qui ne saurait convenir à des temps réguliers. Sans doute, comme toutes les lois politiques, celle-ci est susceptible des améliorations dont l'expérience aurait démontré l'utilité ; mais les principes sur lesquels repose le décret de 1852 sont intimement liés à la restauration de l'autorité en France et à la constitution de l'unité du pouvoir ^ cir la base du suffrage universel.

* Le gouvernement de l'Empereur ne redoutp pas la discussion loyale de ses actes ; il est assez fort pour ne crai^idre aucune attaque. Sa base est trop large, sa politique trop nationale, son administration trop pure pour que le mensonge et la calomnie lui enlèvent quelque chose de sa puissance morale. Mais si sa force incontestée le protège, même contre les abus de la liberté, des considérations indépendantes de toute crainte et tirées seulement de l'intérêt général lui créent l'obligation de ne pas renoncer à des armes légales qui, dans un grand pays comme la France et sous un régime qui est l'expression la plus complète de la volonté nationale, sont des garanties et non des entraves.

Le droit d'exposer et de publier ses opinions, qui appartient à tous les Français, est une conquête de 1789 qui ne saurait être ravie à un peuple aussi éclairé que la France ; mais ce droit ne doit pas être confondu avec l'exercice de la liberté de la presse parla voie des journaux périodiques.

Les journaux sont des forces collectives organisées dans l'État, et, sous tous les régimes, ils ont été soumis à des régies particulières. L'État a donc des droits et des devoirs de précaution et de surveillance exceptionnelle sur les journaux, et quand il se réserve de réprimer directement leurs excès par la voie administrative, il n'entrave pas la liberté de la pensée, il exerce seulement un mode de protection de l'intérêt social. L'exercice de ce mode de protection, qui lui appartient incontestablement, implique un grand esprit de justice, de modération et de fermeté.

J'ajoute que c'est en matière de juridiction administrative sur la presse que la mesure est surtout nécessaire ; je ne saurais donc trop,

SECOND empire; 2!i7

monsieur le préfet, insister sur ce point. C'est parce que le gouvernement a la volonté et le devoir de ne pas laisser affaiblir en ses mains le principe de son autorité, qu'il peut n'apporter à la liberté de discussion que les restrictions commandées par le respect de la Constitution, par la légitimité de la dynastie impériale, par l'intérêt de l'ordre, de la morale publique et de la religion.

Ainsi donc, le gouvernement, loin d'imposer l'approbation servile de ses actes, tolérera toujours les contradictions sérieuses ; il ne confondra pas le droit de contrôle avec l'opposition systématique et la malveillance calculée. Le gouvernement ne demande pas mieux que de voir son autorité éclairée par la discussion, mais il ne permettra jamais que la société soit troublée par des excitations coupables ou par des passions hostiles.

En résumé, je compte, monsieur le préfet, sur tout votre zèle pour remplir cette partie de vos attributions. Dans le concours que vous aurez à me donner, vous vous tiendrez aussi loin de la faiblesse qui autoriserait la licence que de l'exagération qui entraverait la liberté. De cette façon, vous entrerez dans les vues de l'empereur et vous mériterez son approbation.

Enfin le Moniteur du 23 septembre contenait les deux communiqtiés suivants, adressés l'un à VOpinion nationale^ et Taulre au Journal des Villes et Campagnes.

Vu l'article 19 du décret organique du 17 février 1852, le communiqué suivant a été adressé au journal VOpinion nationale :

U Opinion nationale, dans son numéro du 21 septembre, publie un article qui contient le paragraphe suivant :

« Je suppose que demain, en mon âme et conscience, et dans Tinté- « rèt du pays, je crusse devoir mettre en discussion non la forme ou le « principe du gouvernement, ni les lois éternelles de la morale et de « la société, mais simplement un ac!e de M. le ministre de l'intérieur, « moins que cela encore, un détail de l'organisation de la presse, par « exemple, ou une simple mesure prise à tort, par un sous-chef de « bureau de cette toute-puissante administration qui tient dans ses « mains la vie et la mort des journaux : ou il faudra que je sois un « héros de courage, ou il faudra que je sois bien sûr que le fonction- « naire que je vais critiquer est lui-même un héros de justice et d'ab- « négation, un Caton, un Brutus, un Aristide. S'il n'est qu'un simple « mortel, accessible aux conseils de l'humaine faiblesse, il est clair

^ HISTOinE

« que je ne suis qu'un fou, et que mon journal a perdu, par raon « imprudence, 50 p. 100 de sa valeur. »

Il est regrettable que des écrivains sérieux se laissent entraîner à des interprétations qui dénaturent complètement la législation qu'ils attaquent, en méconnaissant le respect dû à la loi.

L Opinion nationale sait très-bien que les journaux ont le droit de discuter les actes du gouyernement, et qu'ils en usent tous les jours sans aucun péril. Elle sait également que la haute responsabililé de M. le ministre de Fintérieur est directement engagée dcins toutes les décisions qui se rattachent à l'application du décret du 1 7 février 1852, et que pour les moindres détails, aussi bien que pour Fensemble, sa sollicitude est partout présente, comme une garantie de tous les intérêts.

Vu Tarticle 19 du décret organique du 17 février 1852, le cammunique suivant a été adressé aii Journal des Villes et des Campagnes:

Le Journal des Villes et des Campagnes, dans son numéro du 20 septembre, s'exprime ainsi, à propos des derniers actes du gouvernement sur la législation de la presse :

« Nous demandions une loi, qu'elle qu'elle fût, parce qu^une loi, « c'est la liberté. »

Si étrange que soit cette déclamation, le gouvernement croit devoir y répondre, en rappelant que le décret du 17 février 1852 est une loi organique y qui a eu précisément pour objet de réglementer la liberté de la presse.

La même feuille ajoute :

« Qu'il suffit souvent d'une distraction ou d'une erreur d un em- « ployé subalterne pour, sinon compromettre, du moins inquiéter « l'existence des journaux, t

A cette allégation de mauvaise foi, il suffira d'opposer l'article 32 du décret précité, qui porte qu'un journal ne pourra être averti que par décision ministérielle, et supprimé, dans certains cas déterminés par la loi, que par un décret impérial.

Si ces actes répétés n'étaient pas faits pour encourager les aspirations libérales, ils se distinguaient au moins par une grande franchise. Deux choses en ressortaieni ^

surtout : d'abord l'inlérôt que la question de la réforme de la presse excitait depuis quelque temps, puisque le gouvernement s'était cru obligé de parler, et ensuite, dans le gouvernement, la résolution de maintenir la législation de 1852.

Ces documents offraient encore cet avantage, que Ton y pouvait rechercher des indications sur Tesprit qui devait présider à Tapplicalion du décret organique de la presse, et ces indications, si l'on se plaçait au point de vue relatif d'un état de liberté tolérée, devaient paraître rassurantes.

La note du Moniteur déclarait que « la presse en France est libre de discuter tous les actes du gouvernement » ; la circulaire ministérielle, comme le communiqué adressé à POpinion nationale^ confirme et précise celte déclaration, et elle proclame l'imprescriptibilité du « droit qui appartient à tous les Français d'exposer et de publier leurs opinions. » Seulement elle fait une restriction au sujet des journaux. Je me suis expliqué ailleurs sur la valeur de cette restriction ; je ferai seulement remarquer ici que, si la circulaire puise dans cette restriction la justification du décret de 1852, elle admet implicitement la liberté entière pour les publications qui ne sont pas périodiques.

Le gouvernement « se réservait donc de réprimer directement les excès des journaux par la voie administrative. » Mais quels sont ces excès qui doivent être punis administrativement ? Un passage important de la circulaire nous semble les définir ; c'est celui où il est dit que le gouvernement « peut n'apporter à la liberté de discussion que les restrictions commandées par le respect de la Constitution, par la légitimité de la dynastie impériale, par l'intérêt de l'ordre, de la morale publique et de la religion. » Or, si les pouvoirs donnés à l'administration en matière de presse ne sont destinés, comme la circulaire

ministérielle autorise à le croire, qu'à réprimer « les excès, les excitations, la licence, les passions hostiles », qui s'attaqueraient aux intérêts et aux principes énumérés dans le passage que nous venons de citer, un vaste champ était laissé encore aux discussions des journaux.

Il n'y avait donc pas lieu de se décourager. La logique, d'ailleurs, ne disait-elle pas qu'il était impossible que le gouvernement impérial portât longtemps la liberté chez l'étranger sans la ramener enfin en France, et qu'il ne mtt pas quelque jour la politique intérieure en plein accord avec les principes qu'il défendait au dehors? Et les faits, aussi bien, ne tardèrent pas à lui donner raison.

Le 24 novembre de 1 année suivante, par un acte tout spontané qui demeurera l'un des plus mémorables de son règne, l'Empereur, « voulant donner aux grands corps, de l'Etat une participation plus directe à la politique générale du gouvernement et un témoignage éclatant de sa confiance », décrétait que le Sénat et le Corps législatif voteraient tous les ans une adresse en réponse au discours du ti'ône, et qu'il serait présenté au Sénat un projet de sénatus-consulte ayant pour but de rendre plus prompte et plus complète la reproduction des débats des deux chambres.

Pour quelques esprits trop impatients peut-être, cette réforme hardie et salutaire semblait appeler comme conséquence logique la révision du décret du 17 février. Tout du moins l'extension des droits du Sénat et du Corps législatif devait-elle avoir pour conséquence une liberté plus grande laissée à la presse , lorsque dans ces deux assemblées la discussion allait prendre tant de franchise et d'éclat, il était juste— suivant que le disait M. Baroche au Corps législatif, en 1863 — il était juste que les limites

de la libre discussion fussent aussi élargies dans une certaine mesure.

Aussi un des premiers actes de M. de Persigny, arrivé au pouvoir par suite d'un remaniement minisiériel qui coïncida avec les amendements essenlicls introduits dans la pratique de nos institutions, fut-il — c est lui-même qui le dit — « d'inviter la presse à user d'une large liberté de discussion. »

Le 7 décembre, pour a faire connaître nettement aux préfets dans quel esprit il comptait user du pouvoir dis^ crétionnaire que la loi sur la presse donnait au ministre de l'intérieur » , il leur adressait une circulaire dans laquelle se retrouvent, mais plus fortement, plus libéralement accentuées, les déclarations de celle du 18 septembre 1859, sur la latitude de discussion laissée aux journaux.

Si tous les partis, tous les écrivains, y était-il dit, se soumettant réellement aux lois constitutives de notre société, au suffrage universel qui a fondé le trône des Napoléon, pour en faire la base de nos institutions, si ces partis, ces écrivains, respectant la volonté du peuple français, ne veulent la liberté de la presse que pour le maintien et la prospérité de TÉtal, alors ils ont, de fait et de droit, la liberté de la presse comme en Angleterre, et la loi des avertissements devient une lettre morte. Que les abus dans la société ou dans le gouvernement soient mis au jour, que les actes de radministratioii soient discutés, que les injustices soient révélées, que le mouvement des idées, des sentiments et des opinions contraires, vienne éveiller partout la vie sociale, politique, conunerciale et industrielle, qui pourrait raisonnablement s*en plaindre?... Quant à Tinstrument que la loi actuelle met dans nos mains par le système des avertissements, ajoutait le ministre, je n'ai point à le discuter ; cependant, s'il m'est permis d'en dire mon sentiment franchement et sans détour, ce système, comme mesure exceptionnelle subordonnée aux exigences imposées par l'établissement d'un nouvel ordre de choses, ce système est, en principe, dictatorial...

Un mois après, le 10 décembre, une amnistie était ac-

30t> HISTOIRE

cordée, sur la proposition du minisire de rinlérieur, aux journaux de Paris, dont quelques-uns avaient reçu deux avertissements et se trouvaient ainsi sous le coup de la suspension, ce En les dégageant de ce péril, disait M. de Persigny dans son rapport à l'Empereur, le gouvernement replacera ces journaux dans les conditions d'indépendance qu'ils ont compromises, et cet oubli du passé sera un nouveau gage donné à cette généreuse politique qui tend à la réconciliation et à Punion de toutes les intelligences du pays. »

Il résonnait dans ce langage et dans tous ces actes un accent libéral bien fait pour ranimer les espérances des amis de la liberté.

Le projet de sénalus-consulte annoncé par le décret du 24 novembre fut présenté au Sénat, convoqué ad fco€, le 22 janvier 1861, et, le 29, M. Troplong présenta, au nom de la commission chargée de l'examiner, un rapport qui fut très-remarque, et qui, à défaut des débats, demeurés secrets, nous initiera à l'esprit qui inspira dans cette circonstance la noble assemblée.

Ce projet ne touchait à la presse que par un côté. Il s'agissait uniquement, en effet, du mode de réglementation de la pulilicité que les journaux pourraient ou devraient donner au compte rendu des séances des assemblées. Jusque-là les débats du Sénat ne paraissaient au Moniteur que dans de rares circonstances et sous VautorisaUon du gouvernement (article 16 du décret du 17 février) ; mais quand ils paraissaient, ils se produisaient avec une exactitude littérale et avec tous les mouvements qui avaient fait le caractère de la séance* Un régime inverse existait pour la reproduction des débats du Corps législatif. La publication de ces débats n'était pas facultative pour le gouvernement ; elle était de droit pour PAs-

semblée. Mais le procès -verbal n*était pas une copie, textuelle des discours prononcés ; il ne donnait pas l'expression vivante de ce qui s'était dit et ressenti, il n'en donnait qu'un calque refroidi par un résumé analytique.

Telle était réconomie de l'article 42 de la Constitution. D'après le projet de sénatus-consulte modificatif de cet article, tel que l'avait amendé la commission du Sénat, les débats des séances du Sénat et du Corps législatif devaient être [reproduits par la sténographie et insérés in extenso dans le journal officiel du lendemain. En outre, les comptes rendus de ces séances, rédigés par des secrétaires-rédacteurs placés sous rautorité du président de chaque assemblée, seraient mis chaque soir à la disposition de tous les journaux. Le compte rendu des séances du Sénat et du Corps' législatif par les journaux ou tout autre moyen de publication ne pouvait consister que dans la reproduction des débats insérés in extenso dans le journal officiel, ou du compte-rendu rédigé sous Tautorité du président.

Ainsi, disait l'honorable rapporteur , « désormais le Sénat et le Corps législatif parleront au public comme ils se parlent à eux-mêmes, et le public jugera. Dans Tune et l'autre assemblée, la sténographie sera la peinture vraie, complète, de la séance. » Et il ajoutait, en commentaire au texte de la loi :

Le compte rendu sténographié devra paraître dans le Moniteur du lendemaif), car les impressions se succédait avec tant de rapidité sur notre scène politique, qu'il faut les recueillir jour par jour pour tenir Tesprit public au courant. La France^ d^ailleurs, a le droit d'être impatiente dans des clioses qui tiennent à tant d'intérêts de premier ordre. Puisque la publicité devient un nouveau principe de notre Constitution, elle doit avoir pour double conséquence l'exactitude et la célérité.

Ajoutons que Tinsertion de cette sténographie dans les colonnes du journal officiel est obligatoire pour le gouvernement. Il ne lui serait

pas permis de la refuser, en tout ou en partie, ni d'en corriger ou d'en ' tronquer le texte. Les deux grands corps veillent seuls à leur procèsverbal sténographié, par l'entremise de leurs présidents. C'est ce qui résulte avec évidence de l'article unique du projet.

Quant aux journaux autres que le Moniteur, rien ne les oblige à insérer dans leurs colonnes la sténographie du journal officiel. Ils seront libres de consulter à cet égard le désir ou l'intérêt de leurs abonnés. Mais s'ils se décident à l'insertion, le projet établit (conformément à la législation précédente) que cette insertion se fera in extenso. La raison en est palpable. Le but du projet est de présenter au public un miroir fidèle de la politique délibérante. Il veut se placer dans le vrai. Or, il ne s'y placerait un instant que pour en sortir aussitôt, si l'on autorisait des retranchements arbitraires qui tronqueraient la discussion. Le gouvernement n'en a pas le droit. Il serait étrange que les joumcux en eussent le privilège ; à moins que vous ne vouliez voir reparaître ces discussions agencées dont l'esprit de parti avait jadis introduit l'usage. Un journal, par des coupures adroites et un arrangement arbitraire, referait pour ainsi dire la séance et plierait toutes les discussions au point de vue de son parti. On aurait beaucoup de place pour ses amis ; on en aurait toujours trop peu pour ses adversaires. On laisserait le journal officiel planer dans les froides régions de l'impai^ tialitê ; on se donnerait le plaisir d'amuser, d'intéresser, de passionner ses lecteurs par des fragments choisis avec art, et dont on ferait un tableau de fantaisie, où les uns seraient sacrifiés sans justice et les autres exaltés avec exagération. Ces abus ont été vus ; vous n'en admettrez pas le retour.

Une question plus délicate était celle de savoir si les journaux pourraient publier des articles sur lès séances des assemblées. Des articles sous forme de compte rendu, non évidemment : il ne pouvait être permis aux journaux de traiter les séances parlementaires comme des représentations théâtrales, et d'en tracer de légers, frivoles, fantastiques récits, à la façon des feuilletons dramatiques.

Si, disait le rapport à ce sujet, s'il ne peut être permis aux jour^ naux de tronquer les débats des assemblées, à plus forte raison, l& projet de sénatus-consulte condamne-t-il ces comptes rendus indi—

rects et dissiinuiês, qui, jadis, sous prétexte de faire apprécier la séance, n'étaient qu'une caricalure insultante et la satire des personnes. Les actes de la politique sont raccomplissement souvent pénible d'un devoir social; ils ne sont pas faits pour être tournés chaque matin en parodie, comme s'il s'agissait des scènes imaginaires du théâtre. Un pays ne gagne rien à voir ses représentants livrés au ridicule et ses bons citoyens avilis et. travestis. Ces hommes ont leur considération, leur honneur, leur liberté ; or, tous ces biens précieux, qui sont le droit commun, n'appartiennent pas au caprice des élèves frivoles d'Aristophane et de Pétrone. Si les partis se réjouissent à ce jeu, la patrie s'en afflige; et un journal qui a la prétention d'être l'organe ou la lumière d'une opinion ne ferait pas une œuvre civique ei) dépouillant à ce point la politique de sa gravité et de sa dignité.

Puis à côté de Tabuis du dénigrement, le rapport signalait « l*abus des apothéoses, qui n'est pas une moindre surprise faite a Topinion publique. »

Tout cela était on ne peut plus juste ; mais entre ces comptes rendus capricieux et stériles et la discussion des opinions soutenues par les sénateurs ou les députés, il y a loin. La distance avait été saisie par l'honorable M. Bonjean,qui avait même proposé, au sein de la commission, un amendement pour l'établir dans la loi. Cet amendement avait été repoussé par des motifs qu'explique ainsi le rapport :

11 nous reste à vous dire notre opinion sur un amendement pi*oposé par M. le sénateur Bonjean et tendant à faire décider que tout discours reproduit intégralement dans un journal, conformément ù rédition officielle du Moniteur, pourra être de la part de ce journal un objet de critique, de discussion ou de réflexions.

Cet amendement semble supposer d'abord qu'un discours pourra être choisi dans le procès-verbal et reproduit isolément, pourvu que ce soit in extenso. Nous n'avons pas besoin de vous faire remarquer que cette proposition s'écarte d'une manière fondamentale du projet proposé à votre adoption par la commission. Ce projet repousse les reproductions fragmentées. 11 exclut tout ce qui n'est pas un compte rendu complet. Il n'admet pas une tactique insidieuse qui sépare

Torateur du milieu qui le soutient, et lui livre à Técart un combat singulier.

En second lieu, Tamendem^t tend à vous faire décider législatif vement une question dont la solution dépend uniquement des faits et des circonstances. Nous nous expliquons.

Le sénatus-consulte qui vous est proposé et qui devra remplacer Tarticle 42 de la Constitution, n'a d* autre objet que de tracer les règles du compte rendu. Il se liera par conséquent aux articles 14, 16, 18, du décret organique du 17 février 1852 sur la presse, qui ne s'occupent que des contraventions aux prescriptions relatives à ce même compte rendu, et ne prononcent de peines que sur ce point unique. Quant au droit de discussion, la loi sur la presse garde le silence comme la Constitution ; et M. Bonjean voudrait qu'il soit suppléé à ce silence par une disposition expresse.

Mais conunent donner a priori une définition légale assez krge et assez exacte pour marquer la limite qui sépare le compte rendu de la discussion? Il n'y a rien de si facile que de faire dégénérer la discussion en compte rendu ; il suffit de quelques artifices de rédaction et de quelques couleurs habiles. L'esprit comprend la différence ; mais la formule légale ne pourra jamais arriver à prévoir, à caractériser, i embrasser les nuances si diverses de la pensée, qui ici veut se bornera une simple * controverse, là cacher sous un déguisement un compte rendu frauduleux ou contenant des attaques interdites. Tout reste donc subordonné aux circonstances. Ce sont des appréciations de fait du domaine du juge ou de F administration.

Nous avons donc repoussé, à ce second point de vue, l'amendetnent de M. Bonjean. Nous avons craint qu'il ne devienne une source de difficultés, de malentendus, et même d'embarras, pour la presse quotidienne. La raison et la bonne foi disent ce qui est permis beaucoup mieux que des définitions ordinairement périlleuses.

La commission concluait donc, avec le projet, que la sténographie du Moniteur devrait rester intacte en passant dans les colonnes des journaux politiques. ATobjection que cette obligation serait parfois onéreuse, elle répondait que cet inconvénient, qu'elle ne méconnaissait pas, lui paraissait moins grand que celui des demi-vérités et des dessins arbitraires faits par Tami»

Et néanmoins le projet, voulant à tout événeraeht alléger aoli^

que possible les feuilles quotidiennes, tout en maintenant les droits d'une scrupuleuse' exactitude, vous propose d'ordonner que chaque soir un compte rendu des séances rédigé par des secrétaires placés sous Fautonté des présidents sera mis à la disposition de ces mêmes journaux. Ce compte rendu, plus restreint que la sténographie et moins encombrant pour les feuilles quotidiennes, pourra dans bien des cas remplacer la sténographie et dispenser de la reproduire. C'est là un terme moyen qui nous a paru raisonnable et que nous vous proposons d'adopter. Mais il est bien entendu que ce compte rendu, toujours facultatif pour les journaux qui ne jugeront pas à propos de communiquer à leurs lecteurs les débats des deux assemblées, devient obligatoire dès rinstant que, sans adopter la sténographie officielle , ils veulent que ces débats aient une place dans leurs colonnes. Alors c'est ce compte rendu seul, et non un autre, qu'ils doivent insérer; il ne leur serait pas permis de donner la préférence à un compte rendu différent, ouvrage de leur rédaction; en un mot, tout compte rendu qui ne sera pas. la sténographie ou le compte rendu officiel sera considéré comme une atteinte à la loi et un empiétement sur Tune ou l'autre assemblée. Seules ces assemblées sont appelées à donner au public le tableau de leurs séances, soit en totalité, soit en raccourci ; et ce dessin, la loi le présume de plein droit fidèle^ En pareil cas, le mensonge est impossible à une assemblée.

Cependant une exception était faite à cette loi : lorsque plusieurs projels ou pétitions auraient été discutés dans une séance, il serait permis de ne reproduire que les débats relatifs à un seul de ces projets ou à une seule de ces pétitions, sans que la discussion pût en aucun cas être ficindée.

Ge n'est pas seulement en procurant aux journaux le compte rendu analytique des séances que le projet de sénatus-consulte désire leur offrir un allégement. Un amendement adopté par votre commission, et qui s'était également présenté à la pensée des bureaux, a pour but de les autoriser à choisir dans la sténographie officielle un siiget de délibération entre plusieurs autres qui y seraient contenus, à ne reproduire que celui-là et à passer les autres sous silence. Par exemple, une séance du Sénat a été consacrée à l'examen de nombreuses pétitions , la plupart roulent sur des objets sans intérêt ; mais il en est une qui toudie à de graves questions et qui a soulevé de scrieuses^controverses.

508 IIISTOIRK

D'après l'amendement de la commission, les journaux auront la faculté d'omettre toute la partie du procès-verbal sténographique qui touche à ces pétitions d'un ordre secondaire, et ils seront maîtres de ne prendre que la pétition importante. Mais c'est à une condition, à savmr, qu'ils ne retrancheront rien de la discussion dont elle a été l'objet, jusqu'au vote» et y compris le vote. Le principe de la reproduction complète est pleinement applicable à un sujet particulier ; ce sijget est à lui seul un tout qui ne peut être divisé.

A défaut de règle écrite, ces loyales explications traçaient aux journalistes d une façon aussi claire que possible leurs droits et leurs devoirs vis à vis des représentants du pays. Je n'oserais affirmer qu'ils aient toujours apporlé dans la pratique la mesure convenable ; ce qui est certain, c'est que les membres des assemblées se sont, dans tous les temps, montrés fort impatients de la critique. Il y eut donc des tiraillements, des plaintes, et un moment vint où le gouvernement crut devoir rappeler les journalistes à la rigoureuse observation de la loi.

Le 8 février 1863, le Jiloniteur publiait en tête de sa partie officielle une note ainsi conçue :

L'administration a été déjà plusieurs fois dans l'obligation de rap-< peler aux journaux les dispositions de l'article 42 de la Constitution, et des articles 14, 16 et 18 du décret organique du 17 février 18!)2, lesquels sont ainsi conçus...

Malgré ces avertissements, certains journaux, dans les comptes rendus des débats du Sénat et du Corps législatif, sont sortis des limites tracées par la loi.

L'administration croit devoir les prévenir que, si ces contraventions se renouvelaient, elles pourraient être l'objet de poursuites judiciaires.

Cette note, qui remettait en question le droit incontesté jusque-là, pour les journaux, de discuter et d'apprécier à leur point de vue les débats des Chambres, produisit une telle émotion, que l'administration se crut dans ^'obligation de l'expliquer, de protester contre le sens

qui lui avait été généralement donné, et, le 12, elle adressait aux journaux le communiqué suivant :

Certains journaux, et notamment le Journal des Débats, ont élevé contre la note publiée par le Moniteur le 8 février des réclamations que rien ne justifie.

L'administration a rappelé des dispositions légales existant depuis plusieurs années, et il est impossible de présenter avec bonne loi comme une innovation Tinvitation adressée aux journaux de respecter la loi.

Cesl dans la séance du 29 janvier 1861 que le rapport sur le projet de sénatus-consulte modifiant l'article 42 de la Constitution a été fait par S. Exe. fl. Troplong.

Après avoir rappelé que la Constitution de 1852 reposait sur les bases essentielles d'une liberté raisonnable, sincère, fructueuse, et qu'elle avait mieux aimé être perfectible qu'invariable et immobile, le savant rapporteur a examiné dans ses détails le système de publicité des séances du Sénat et du Corps législatif. Il a établi la distinction entre la publicité du Moniteur, qui ne doit être que la sténographie, représentation vraie, complète, de la séance, et celle des autres journaux, qui peuvent choisir entre la reproduction du Moniteur et celle des comptes rendus rédigés sous la surveillance des présidents des deux assemblées. 11 énumère toutes les précautions prises pour éviter les abus dont la conséquence serait d'induire le public en erreur sur la véritable physionomie des débats. Il constate combien il est important de ne pas voir reparaître t ces discussions agencées dont l'esprit de parti avait f jadis introduit Vusage.

a Et combien, à plus forte raison, le projet de sénatus-consulte con- « damne ces comptes rendus indirects et dissimulés qui jadis, sous n prétexte de faire apprécier la séance, n'étaient qiCune caricature « insultante et la satire des personnes,

« Les actes de la politique sont Taccomplissement souvent pénible « d'un devoir social ; ils ne sont pas faits pour être tournés chaque « matin en parodie, comme s'il s'agissait des scènes imaginaires du « théâtre. Un pays ne gagne rien à voir ses représentants livrés au « ridicule, et ses bons citoyens avilis et travestis. »

« Et enfin il signale... « à côté de l'abus du dénigrement, l'abus des « apothéoses, qui n'est pas une moindre surprise faite à Topinion pu- « blique. •

Telle est la loi, tels sont ses motifs ; tout le monde sait comment ^ depuis le 2 février 1801 jusqu'à ce jour elle a^été mise à exécution.

La discussion et Tappréciation des discours prononcés dans les deux assemblées ont toujours été permises, et si quelques journaux ont été Tobjet de communiqués, d'avertissemenU ou de poursuites judiciaires, c'est que, sous forme de discussion, ils étaient sortis des limites permises.

C'est ce que constatent notamment :

i* Le communiqué adressé le 8 mars 1862 à VAmi de la fieligion, dans lequel on lisait : « Le ministre de l'intérieur rappelle à ce journal « le rapport de S.Ex.M.Troplong sur le décret du 24 novembre 1860, <c rapport qui condamne de la manière la plus formelle ces comptes « rendus indirects et dissimulés qui, sous prétexte de faire apprécier la « séance, ne sont qu'une caricature insultante et la satire des per- « sonnes. »

2*" V avertissement donné à la Presse le lÔ mars 1862, dont un des considérants est ainsi conçu :

« Considérant que, si le scnatus-consulte du 2 février if a pas formelce lement interdit les comptes rendus résumés des séances, il n'a nulletf ment permis les comptes rendus infidèles et injurieux comme celui « que renferme Tarticle précité. »

3* Le jugement du tribunal de Rennes du 4 juillet 1861, confirmé par arrêt de la cour de Rennes du 14 août suivant, et qui est ainsi motivé :

« Attendu que l'article précité, dans l'un de ses passages, renferme, « non une discussion, mais une analyse, un exposé partiel des débats « d'une séance du Sénat, un véritable compte rendu qui n'est qu'une « reproduction incomplète et fragmentée des débats et du compte 1 lendu officiel ; qu'ainsi la publication par la voie de la presse de « l'article incriminé est une infraction au texte comme à l'esprit du a sénatus-consulte du 2 février 1861, et constitue une contravention * aux articles 16 et 18 du décret du 17 février 1852. »

La Note du Moniteur n'apporte donc aucun changement à l'état de choses établi depuis le 2 février 1861. Elle ne s'adresse qu'à ceux des journaux qui se seraient écartés d'une appréciation loyale et modérée.

L'administration, au lieu de les déférer aux tribunaux, a voulu leur donner un avis bienveillant, que l'esprit de parti s'est efforcé de dénaturer.

Dans rîntervalle'de ces deux notes, un député, M. Darimon, avait adressé au Sénat une pétition dont le but était de provoquer rassemblée gardienne de la Constitu-

lion à décider la question constitutionnelle soulevée par la note du 8 février, en fixant par une interprétation spéciale et définitive le sens de l'arlicle 42 de la Constitution, concernant la reproduction des débats législatifs. La pétition louchait encore à une question fort délicate, celle des avis officieux adressés par le gouvernement aux journaux. Le communiqué que nous venons de transcrire enlevait à cette pétition beaucoup de son inlérêt, et simplifiait singulièrement la tâche de la commission chargée de l'examiner. Elle n'en fut pas moins prise en trèssérieuse considération, et le rapport présenté par M. de la Guéronnière, rapport souvent invoqué depuis, m'a paru avoir, pour les questions en litige, et qui reviennent périodiquement sur le tapis, une telle importance, que j'ai cru devoir le remettre presque dans son entier sous les yeux du lecteur.

La qiieslion que soulève la pétition de i'honoi*able M. Darimon, député de la Seine au Corps législatif, intéresse au plus hsiut degré le droit de discussion. 11 s'agit de savoir si les débats des deux Chambres, reproduits par les journaux dans la forme réglée par l'article 42 de la Constitution et modifiée par le sénatus-consulte du 3 février 1861, sont soumis, comme tous les documents officiels et comme tous les actes de la puissance publique, aux appréciations de la presse, dans les limites que les lois leur tracent.

Avant d'établir l'état constitutionnel de la question, il convient d'abord de rappeler les faits qui ont motivé la pétition sur laquelle le Sénat est appelé à délibérer, et d en préciser le but.

L'honorable M. Darimon expose d'abord que, pendant le cours de la discussion de l'adresse au Corps législatif, une communication verbale faite aux journaux par un agent du ministère de l'intérieur les invita à se renfermer dans les limites de Tartide 42 de la Constitution, et que cette communication fut interprétée par la plupart. des journaux comme une interdiction de discuter les débats des Chambres.

C'est cette démarche verbale, confirmée par une note insérée au Moniteur du 8 février, que Thonorable M. Darimon dénonce comme inconstitutionnelle.

512 HISTOIHE

Subsidiairement, il provoque, de la part du Sénat, une interprétation qui fixe le sens de Tarticle 43 de la Constitution.

A cette occasion, la pétition rappelle que, dans la séance du Corps législatif du 9 février, Thonorable M. Picard, prenant la parole sur le procès-verbal, demandait une explication au gouvernement, et que M. le ministre président du Conseil d'Ëtat déclinait en ces termes l'interpellation qui lui était adressée : « La note insérée au Moniteur ne peut devenir en aucune manière, de ma part, Totijet d'une explication dans cette Chambre ; elle soulève une question de droit, une question de légalité, une question d'interprétation de la Constitution. »

Cette interprétation de la Constitution, que M. le ministre président du conseil d'Ëtat déclinait comme ne pouvant être ni examinée ni débattue au sein du Corps législatif, la pétition le réclame de votre haute prérogative.

Dès le lendemain de cette séance, c'est-à-dire le 1 février, M. Darimon s'adressait au Sénat. A ce moment, une certaine émotion se manifestait dans la presse, qui, surprise par la note du Moniteur, incertame sur sa véritable portée, résolut de s'abstenir de tout commenlaire sur les débats législatifs.

L'administration adressa alors à plusieurs journaux un communiqué qui, en protestant contre le sens donné à la note du 8 février, établissait la distinction entre le compte rendu des séances et les appréciations auxquelles il pouvait donner lieu.

Dans ce communiquéy la doctrine du droit de discussion s'appliquant aux débats législatifs était formellement reconnue en ces termes : « La discussion et l'appréciation des discours prononcés dans les deux assemblées ont toiyours été permises, et, si quelques journaux ont été Tobjet de communiqués, d'avertissements et de poursuites judiciaires, c'est que, sous forme de discussion, ils étaient sortis des limites permises. %

Ainsi, par cette déclaration faite sous une forme qui en relevait encore l'autorité, l'administration reconnaissait formellement le droit que M. Darimon lui avait attribué la pensée de contester; c'est le iO février que Fhonorable député envoyait sa pétition au Sénat, et c'est le 13 février, deux jours après, que le ministère de Tinter leur, tenant oompte des justes réclamations de la plupart des organes de la publidlA. iloilDttI satisfaction aux préoccupations qui avaient dicté cet appel !0ti6 hante juridiction constitutionnelle.

Urnofte du 43 février est d'ailleurs complètement d*accord avec ■(la.!' intarprétations qui doivent être considérées comme le coroain fldr.u*tide 43 de la Constitution.

Avant même le décret du 24 novembre 1860, qui, en introduisant Télément de la publicité dans les assemblées du régime nctuel, les a mises en communication directe avec la presse, le droit d'appréciation anôt été justement distingué du compte rendu, qui à cette époque ne coiiBistait que dans une simple analyse des débats du Corps législatif. Un des plus éminents ministres de l'Empereur , un homme dont Tesprit modéré, le tact politique et le loyal dévouement savaient ramener Tapplication des loift de circonstance à cette sage mesure qui en tempère la rigueur et qui en prépare les réfoimes salutaires, le chef respecté de la magistrature à cette époque, M. Âbbatucci, s'exprimait ainsi dans une circulaire en date du 27 mars 1852 sur cet important sujet :

« La discussion loyale des actes du pouvoir, Texamen consciencieux des matières soumises à l'élaboration publique du Corps législatif seront toujours acceptés par le gouvernement, qui doit vouloir et qui veut en effet être éclairé. Mais ni les passions politiques ni la haine ou l'affection envers les personnes qui participent à l'action du pouvoir et à la confection des lois ne peuvent se produire sous un préteirte plus ou moins spécieux. Si le compte rendu était remplacé ou coramente par des discussions, des appréciations qui enlèveraient en tout ou en partie à une séance du Corps législatif sa véritable physionomie, si la force des raisons données était exagérée ou nmoindrie, si l'impression produite était dénaturée, si on attribuait ' aux délégués du pouvoir ou à quelques membres de l'assemblée un langage, une attitude, des intentions témérairement supposées ou interprétées, et à plus forte raison si le mensonge et l'injure, instruments de mauvaises passions qui nuisent à la presse elle-même, lorsqu'elle s'en sert, exploitaient le terrain des séances, alors les sévérités de la justice seraient encourues. »

A cette époque, les séances du Sénat n'étaient pas publiées, et le Corps législatif comme le Sénat ne discutaient pas l'adresse. L'initiative libérale et prévoyante de l'Empereur n'avait pas encore rendu aux assemblées les larges et nobles prérogatives qui les associent à l'action politique du gouvernement du pays; et cependant, si restreintes que fussent alors, sous Fempirede circonstances graves et d'intérêts d'ordre supérieur, les attributions représentatives, le chef de la justice, traçant aux parquets de TEmpire les règles qu'ils devaient suivre dans l'interprétation d'un des articles de la Constitution nouvelle, n'hésitait pas à les fixer dans le sens d'une sage liberté de discussion, limitée par l'impartialité et dégagée de ces apothéoses de parti ou de ces dénigrements systématiques qui n'étaient pas l'exercice régulier de la liberté, <iui

n'étaient le plus souvent que les manœuvres de la mauvaise foi et la fantaisie frivole et souvent odieuse des pamphlétaires.

Cependant il est nécessaire de constater qu'en présence de c^te interprétation libérale du chef de la justice, il s'en produisait une autre absolument contraire ; Tadministration, qui, alors comme ai:yoiffd*hui, tenait du décret du 1 7 février 1852 son droit de juridiction sur la presse, ne se trouva pas d'accord avec la circulaire du 17 mars, et un avertissement donné par le ministre de la police à un journal qui avait apprécié dans les termes les plus équitables une séance du Corps législatif vint mettre la doctrine de la restriction en opposition avec rinterprétation libérale adoptée par le garde des sceaux. £n présence de ces divergences, les journaux jugèrent prudent de s'abstenir. Jusqu'à l'application du décret du 24 novembre 1860, ils se bornèrent à insérer, sans les discuter, les comptes rendus analytiques du Corps légis* latif.

La presse ne pouvait être exclue du bénéfice des réformes apportées par ce mémorable décret. Son état légal restait le même ; mais elle allait se sentir plus libre dans cette situation nouvelle créée par la liberté de la parole. Une circulaire émanée du ministre de Tintérieur ouvrait devant elle un espace qu'elle n'osait plus mesurer depuis longtemps. Celui qui avait la redoutable mission de la surveiller l'engageait lui-même à discuter librement tous les actes du gouvernement, sans autre limite que le respect de la Constitution et la bonne foi.

Telle était la situation, lorsque le Sénat fut appelé à mettre en conformité l'articte 42 d^ la Constitution et la réforme constitutionnelle décrétée par l'Empereur. L'illustre rapporteur du sènatus-ccmsulte du 5 février 1861 avait une autorité exceptionnelle pour apprécier le point important que devait soulever la nature même du projet, et qui d'ailleurs avait été soumis à Tatlention particulière de la commission par notre savant collègue l'honorable M. fionjean.

Dans cet éloquent et lumineux rapport du sénatus-consulte du 3 février 1861, la question qui nous occupe est résolue ; elle est résolue par ce qu'il y a de plus simple et de plus décisif, c'est-à-dire par le droit commun. Voici comment s'exprime M. Troplong :

MM. les ministres sans portefeuille ont bien voulu nous faire

connaître la pensée du gouvernement sur cette grave question. Cette pensée est celle que le communiqué du 12 février dernier a consacrée ; c'est celle, par conséquent, qui se rapporte à tous les précédents rappelés dans ce rapport et qui admet au profit de la presse le droit de loyale appréciation des débats législatifs.

11 n'y a donc pas lieu, messieurs, d'interpréter la Constitution. L'iih.

terprétation que Thonorable M. Darimon provoque est consacrée par tous les précédents, par le rapport de notre illustre président, par les déclarations de M. de Royér parlant au nom de la commission de i86i; elle est consacrée par la pratique constante du droit de discussion, depuis deux ans, et enfin par la déclaration officielle du 12 février dernier.

Votre deuxième commission des pétitions n'a eu qu'à constater un état de choses qui, en montrant Taccord du fait avec le droit, rend inutile toute interprétation dans le sens de l'article 27 de la Constitution.

Par ces motifs, sur ce premier point la conmiission a l'honneur de vous proposer Tordre du jour.

Sur Tautre point, relatif à Tinconstitutionnalité de la communication faite aux journaux, la commission a pensé qu'elle ne devait pas s'y arrêter. La démarche qui vous est dénoncée n'a rien d'officiel, rien d'authentique. Elle constitue des rapports purement officieux * entre l'administration et les journaux, et elle n'engage pas plus celle-ci qu'elle n'oblige ceux-là. En un mot, il n y a rien dans ce fait que votre haute juridiction puisse saisir et apprécier. Nous avons l'honneur de vous proposer la question préalable.

Mais il importait que Tordre du jour et la question préalable, adoptés par la commission dans les conditions qui viennent d'être exposées, ne pussent laisser aucun doute sur l'exercice du droit de discussion dans ses rapports avec la publicité que la constitution modifiée a accordée aux Chambres ; ce droit, exercé avec équité, réglé et contenu par les lois, fait partie désormais de nos prérogatives législatives, et la commission le reconnaît avec d'autant plus de confiance, qu'elle est d'accord sur ce point avec la pensée toujours si équitable et si libérale du gouvernement de l'Empereur.

Le sénat adopta purement et simplement les conclusions de la commission, et consacra ainsi définitivement l'interprétation libérale donnée à Farticle 42 de la Constitution.

Définitivement! On pouvait l'espérer; mais au moment même où nous écrivons ces lignes, la question est de nouveau soulevée, avec une sorte d'appareil, par un procès monstre, dont nous rendrons compte en son lieu.

31G HISTOIltE

Mais revenons au sénatus-consulle du 2 février. Il fut adopté par le Sénal, dans les termes proposés par la commission, après deux jours de discussion, dont nous ne pouvons rien dire, les débats de la noble assemblée n'étant pas alors publics.

Cette,réforme, d'une si haute importance d'ailleurs, n'intéressait les journaux, je Taî déjà dit, que d une façon fort indirecte. « Le. régime de la presse reste ce qu'il était, avait eu le soin de dire M. le rapporteur, et votre commission pense que le pays, loin de le désapprouver, en désire le maintien, MM. les ministres-commissaire ont partagé cette opinion, e\ le gouvernement n'a pas hésité à dire, par leur organe, qu'il la prenait pour sa règle.» Et faisant allusion à ce courant libéral dont nous < avons parlé, l'honorable M. Troplong ajoutait : «On avait cru dernièrement, à la suite de fausses interprétations, que nous étions à la veille de changer de régime politique et de passer à des instiiutions dont le pays a connu à ses dépens la faiblesse et les dangers. C'étaient, messieurs, de vains fantômes et d'oublieuses illusions. Le gouvernement l'a formellement déclaré à votre commission par l'organe de ses représentants. »

Cependant, à peine quatre mois après, le gouvernement envoyait au Corps législatif un projet de loi destiné à adoucir quelque peu les rigueurs de l'article 52 du décret du 1 7 février. Le rapport de la commission chargée d'examiner ce projet, en expose clairement l'effet et la portée :

Le paragraphe!" deTartide 52 prononce la suppression de plein droit d'un journal dans les deux cas suivants : i* lorsque le gérant aura été condamné pour crime commis par la voie de la presse ; 2* lorsque dans l'espace de deux ans le journal a subi deux condamnations pour délits et contraventions.

La suppression de plein droit est maintenue pour le premier cas»

elle est abrogée pour le second. 11 y a là une double modification qui n'est et ne sera pas sans profit pour la presse périodique.

Le deuxième paragraphe de l'article 32 donnait au gouvernement la faculté de suspendre ou de supprimer un journal après une condamna-^ tion prononcée pour contravention ou délit de la presse. Cette faculté pouvait s'exercer dans les deux mois, après la condamnation. Ce paragraphe est radicalement abrogé.

Il reste la Taculté de suspendre par décision ministérielle, pour un temps qui ne peut excéder deux mois, un journal qui aura reçu deux avertissements motivés {§ 3).

Mais ici le projet a introduit une innovation heureuse et favorable. Tout avertissement administratif sera périmé deux ans après sa date. Ainsi le bénéfice du temps est accordé au journal ; il dépendra de lui d'effacer, par une modération toujours désirable pour la bonne et sérieuse discussion, le préjudice et le péril résultant d'un avertissement. Le paragraphe 4 subsiste en entier.

Kinsi plus de suppression de plein droit si ce n'est pour un crime ; plus de suspension ni de suppression facultative après une condamna-, tion ; péremption, c'est-à-dire anéantissement d'un avertissement administratif après deux ans. Tels sont l'effet, le caractère et la portée du projet. Cet effet est sérieux, ce caractère et cette portée sont favorables àla presse périodique.

L'exposé des motifs avait fait ressortir plus vivement encore le caractère libéral de la mesure proposée :

Le gouvernement de l'Empereur, en agrandissant, par le décret du 24 novembre 1860, la sphère de la discussion dans les assemblées législatives de la France, a donné une vie nouvelle à toutes les branches du gouvernement représentatif dans notre pays.

Non-seulement la liberté de parole s'est accrue, mais la sphère de la publicité s'est étendue. La presse périodique a profité de tous les progrès de la délibération sur les intérêts publics. Elle s'est animée des échos de la parole des Chambres, et la discussion des affaires, sans cesser d'être réservée et convenable, a grandi, dégagée des inexactitudes et des violences d'autres temps.

Le gouvernement de l'Empereur n'a pas jugé gue la presse périodique dût être associée, par celte seule participation indirecte, au mouvement nouveau qui marquera dans nos annales la fin de l'année 1860. 11 a pensé que, çans dianger les bases de la loi organique sur la presse, il

3i8 HISTOIRE

lui appartenait de vous demander d^en adoucir certaines dispositions.

Le projet de loi que nous avons llionneur de soumettre à vos délibérations concerne exclusivement le droit de suppression des journaux réglé par Farticle 33 du décret-loi du 17 février 1852.

Si la sappressioB d^on journal à la suite d-une condamnation pour crime peut être considérée comme la répression légitime de la violation des plus impérieux devoirs de la presse périodique, il est difficile de ne pas trouver aujourd'hui bien sévère la même conséquence attachée de plein droit à deux condamnations pour simples délits ou contraventions.

La répétition des contraventions ou des délits eu aggrave certainement la portée, mais il semble bien rigoureux de motiver par o^ simple répétition une mesure aussi grave que la suppressien de plein droit du journal deux fois condamné. Aussi cette disposition n'à-t-elle été presque jamais appliquée; le gouvernement, dans la plupart des cas, a fait remise de cette partie de la peine.

D'après une autre disposition de Tarticle 32 du décret-loi de 1852, la moindre condamnation encourue par un journal permet au gouvernement de le suspendre ou de le supprimer. Ce paragraphe confond, dans ses conséquences, des circonstances et des droits que le reste de Tarticle distingue avec un soin nécessaire. Le gouvememetit vous en propose donc Tabrogation pure et simple.

L'administra^tion a spontanément compris que les deux avertissements prévus par le paragraphe 3 de l'article 32 ne doivent pas être séparés par un laps de temps trop considérable, pour que la suspension du journal atteint par ces mesures en devienne un résultat suffisamment motivé. Les conséquences de toute sort^ de contraventions sont assiyetties à certaines prescriptions, et dans la partie de son premier paragraphe que le gouvernement désire aujourd'hui modifier, l'artide 32 de la loi de 1852 n'avait attaché de résultats à la répétition des condamnations que si les délits avaient été commis dans l'espace de deux années. Les conséquences de l'avertissement donné à un journal doivent donc s'atténuer et même disparaître par une continuation de publication à Tabri de tout reproche.

Pourquoi, dès lors, la loi ne sanctionnerait elle pas pour l'avenir ce que la modération de l'administration a elle-même introduit dans sa conduite passée? Tel est le motif du principe de la péremption des avertissements, introdtdte dans le projet soumis à vos délibérations*

Disons que déjà longtemps auparavant, le 15 fé—

vrier 1857, le gouvernement avail déclaré, par l'organe du Moniteur :

Que, à la différence de la suppression, mesure extrême, qu*une seconde condamnation dans le laps de temps indiqué entraînait de plein droit, la suppression temporaire n'était que facultative ; que, même après deux avertissements, si les faits ne commandaient pas une décision plus sévère, un nouvel avertissement pouvait encore être donné ; que l'administration, qui usait avec une grande modération des droits qui lui étaient conférés en matière de presse dans l'intérêt de l'ordre et de la paix publique, prenait toujours en considération très-sérieuse la date aussi bien que la gravité des faits qui avaient motivé les avertissements antérieurs.

La nouvelle concession faite par le gouvernement était peu de chose, si l'on se place au large point de vue des droits de la liberté politique ; c'était beaucoup , si l'on considère d'où l'on partait, si on l'envisageait ea-ellemème plutôt que dans ses effets. Quelque minime que fût le progrès, c'était toujours un progrès.

Le projet ne pouvait doncqu être favorablement accueilli par l'assemblée, et il fut adopté à l'unanimité. Cen*est pas que le parti libéral n'eût désiré davantage. Par un amendement que M. Jules Favre développa avec son éloquence habituelle, il réclama pour la presse des immunités plus larges. M. Billault répondit avec non moins d'éloquence qu'il ne lui en serait pas accordé davantage ; posant en quelque sorte un necplus ultra aux concessions du 24 novembre, il déclara que les réformes n'iraient pas au delà, que la presse, notamment, n'avait à espérer rien de semblable à ce que les Chambres avaient obtenu.

Ce n'est pas là pourtant ce que laissait à enlendre Vexposé des motifs*

Vous accueillerez avec satisfaction^ disait-il en terminant, un projet de loi qui, en maintenant le décret-loi du 17 février 1852, en modifie certaines dispositions sévères^ et dans lequel vous reconnaitrei aisé-

ment, môme en des ternies soigneusement réservés, une nouvelle manifestation de cette tendance politique qui accueille avec empressement les mesures de modération dépourvues de danger pour les institutions fondamentales du pays.

Et le rapport de la commission^ dans un langage encore plus accentué, comme nous venons de le voir, présentait formellement radoucissement apporté aux sévérités de la législation de la presse comme la continuation du mouvement libéral inauguré par le décret du 24 novembre.

Ces dispositions sévères que la nouvelle loi abrogeait, n'étaient pas les seules que Ton reprochât au décret de 1852. Pourquoi donc la généreuse initiative qui avpit effacé les unes ne ferait-elle pas, lorsqu'elle jugerait le moment venu, disparaître les autres?

Depuis lors, depuis que la tribune a été relevée, chaque année vit se renouveler ces luttes brillantes entre les champions et les adversaires de la liberté de la presse ; ceux-là s'appuyant, pour réclamer de plus grandes franchises, sur la logique, sur Thistoire, sur les principes les plus justes et les mieux avérés de la Révolution française, sur les nécessités pratiques les plus évidentes de réconomie des sociétés modernes ; ceux-ci persistant à répondre tantôt que les plaintes sur F exercice incomplet ou entravé des libertés constitutionnelles étaient mal fondées, tantôt que l'extension réclamée pour les libertés était inadmissible, momentanément ou d'une façon absolue, et finalement se retranchant derrière la raison d'État.

Ces débats, en apparence stériles, dit un publiciste sur les pas duquel j'aime à marcher, M. Forcade, étaient cependant, au point de vue de la politique pratique, un fait considérable, dont on pouvait facilement calculer les conséquences naturelles et prochaines. Indépendamment de l'éclatant réveil de la vie publique qu'ils avaient dé-

SECOND EMPIRE 32i

terminé dans le pays, où l'on s'était repris à s'intéresser à la pratique et au progrès de nos institutions, les discours et les votes d'une section notable du Corps législatif montraient, chaque année plus évidemment, que la cause de la liberté y faisait peu à peu son chemin, et que nombre d'esprits, dont les intentions ne pouvaient être accusées d'hostilité par les amis les plus dévoués du gouverneraient, en étaient venus à penser que de nouvelles et promptes modifications devaient, notamment, être apportées au régime de la presse.

Ces tendances libérales se manifestèrent avec un éclat tout particulier lors de la discussion de l'adresse de 1866- Le discours de la couronne avait semblé affirmer Timmuabilité des institutions et l'inopportunité des discussions. Une quarantaine de députés, appartenant au parti conservateur, proposèrent un amendement ainsi conçu :

Cette stabilité n'a rien d'incompatible avec le sage progrès de nos institutions. La France, fermement altachée à Ja dynastie qui lui garantit Tordre, ne Test pas moins à la liberté, qu'elle considère comme nécessaire à Taccomplissement de ses destinées. Aussi le Corps législatif croitril être Tinterprète du sentiment public en apportant aux pieds du trône le vœu que Votre Majesté donne au grand acte de 1860 les développements qu'il comporte. Une expérience de cinq années nous parait en avoir démontré la convenance et l'opportunité. La nation, plus intimement associée par votre libérale initiative à la conduite de ses affaires, envisagera Tavenir avec une entière confiance.

M. Buffet, à qui revint l'honneur de soutenir le premier cette manifestation libérale, en développa, avec une grande franchise, la portée. Les réformes appelées par ses auteurs devaient porter sur le régime de la presse, sur le droit de réunion, sur les droits de la Chambre, dont le contrôle devait être exercé dans les conditions les plus propres à le rendre plus profitable au pays.

$22 HIStOlRË

Nous nous bornerons à reproduire, de son discours, le passage relatif à la presse.

Cette Chambre, à proprement parler, n'a aucmi droit : elle ne fait qu'exercer les droits du pays. Seulement, parmi les droits du pays, il y a une distinction à faire : les uns peuvent être exercés directement par les citoyens ; les autres ne peuvent Tétre que par délégation. Mais il y a entre ces dilTérents droits un lien étroit ; ils se complètent les uns les autres, et se servent réciproquement d'appui et de support.

Pour que cette Chambre ait Tautorité morale et constitutionnelle qu'elle doit avoir, il faut en effet nécessairement qu'elle soit 'en rapport intime avec le pays. Or, comment le sera-t-elle, comment Test-elle en vertu du décret du 24 novembre?

Ce décret du 24 novembre a parfaitement pourvu à la publicité sincère, complète, de nos débats. Sur ce point, je n'ai que des éloges à faire; seulement, je dois, à ce propos, exprimer le regret qu'une interprétation, à mon sens inexacte, de Tarticle 42 de la Constitution, puisse avoir pour effet de priver les journaux du droit d'apprécier en toute liberté, dans les bornes, bien entendu, de la convenance et de la modération, les discussions parlementaires.

En effet, messieurs, on dit aux journaux : « Vous aurez le droit d'apprécier, mais prenez garde que votre appréciation, que votre critique ne dégénère en compte rendu. » Eh bien, je ne crois pas, pour ma part, qu'il soit possible d'apprécier une séance parlementaire sans eu rendre plus ou moins compte... On a dit : En pareille matière la limite du droit des journaux ne peut être nettement posée par la loi. Cela me parait, au contraire, très-facile ; car il suffirait de poser en principe que tout journal qui aura publié le compte rendu ofticiel ne sera pas exposé à voir son article de critique considéré comme un compte rendu déguisé, à moins qu'il ne suppose des incidents et des paroles dont le compte rendu officiel ne ferait pas mention.

Mais il ne suffit pas que nos débats puissent être discutés ; il faut encore que les questions sur lesquelles ces débats doivent portar soient préalablement et librement discutées par la presse.

Je considère la presse comme l'auxiliaire nécessaire de la tribune. J^avoue que les considérations présentées hier ne m'ont pas convaincu, que, dans la situation actuelle, après quinze ans de calme et d'un gouvernement régulier, nous ne puissions pas espérer pour la presse un régime meilleur jque celui qui la soumet purement et simplement à l^arbitraire administratif, à l'autorité discrétionnaire du ministre de "ultérieur ayant sur elle droit de vie et de mort; je ne puis pas, pour

ma part, trouver que ie régime soit bon. Je ne me dissimule, assurément, aucun des abus, et, à un certain égard, des dangers de la presse; mais, tout en désirant une législation qui réprime ces abus autant qu'il est possible» je ne crois pas que Ton puisse laisser la presse dans la situation où elle est : car, malgré ces abus, pour tout homme qui réfléchit, elle est véritablement la garantie des autres garanties.

A M. de Cassagnac, qui avait opposé aux reproches adressées au régime de la presse le grand nombre de feuilles littéraires créées en 1865, et le chiffre Irès-élevé du tirage auquel elles étaient parvenues, un aulre signataire de l'amendeihent, M. Martel, répondait qu*au lieu de s'en féliciter, lui, il en était affligé, et que là où M. de Cassagnac voyait une cause de contentement, il voyait une cause de danger considérable et la nécessité d'une réforme.

Que sont, en effet, ces petits journaux qui paraissent sans subir le timbre, le cautionnement, les droits de poste; qui n'ont besoin, pour paraître, que d'une simple déclaration faite au ministère de Tintérieur ; quds sont-ils, pour la plupart? Des journaux qui vivent de niaiseries littéraires et de scandale. De quoi s'occupent-ils? De désordres de mœurs. Pour eux, rien n'est sacré ; par eux, rien n'est respecté, et, pourvu qu'ils ne s'occupent pas de matières politiques ou d'économie politique ou sociale, tout leur est permis... Et d'où vient la faveur dont jouissent ces journaux, qui pullulait? Elle vient de ce que les journaux politiques ou les journaux qui s'occupent d'économie sociale sont à des prix exagérés pour les petites bourses. A cet égard, il y a des réformes à faire; il y aàrevoir les lois de timbre, les lois qui permettraient, si elles étaient plus généreuses, de publier des livres, des brochures et des journaux dans lesquels on répandrait une large et bienfaisante instruction. %

M. Martel, du reste, et quelques-uns de ses amis, avaient cru devoir faire , de ces réformes désirables dans le régime de la presse, l'objet d'un amendement spécial, lequel était conçu en ces termes :

Nous émettons le vobu que, dans la législation sur la presse, la juri*

324 UISTOIRli;

diction des tribunaux ordinaires soit substituée au régime adroinis tratif.

Et M. Martel caractérisait ainsi la portée de cet amendement :

Nous ne demandons pas la liberté illimitée de la presse ; nous n'en voulons à aucun prix. Ce que nous Toulons, ce que nous aspirons à obtenir, c'est un régime légal pour la presse. Que Ton fasse les lois les plus sévères» qu'on établisse les pénalités les plus dures, mais qu'on nous délivre de l'arbitraire. L'arbitraire a été inauguré en 1852, dans un moment de trouble ; il pouvait avoir alors sa raison d'être, il ne Ta plus aujourd'hui. Nous ne comprenons pas qu'il puisse y avoir maintenant des condamnation^, des peines prononcées, sans que les p«*sonnes contre lesquelles ces peines, ces condamnations sont pronô^* cées, aient pu produire une défense. Nous demandons au gouvernement qu'il veuille bien étudier la législation sur la presse et en proposer une nouvelle... Nous croyons qu'il est utile pour le gouvernement lui-même qu'il modifie sa législation, et que non-seulement cette législation soit modifiée en ce qui concerne les avertissements, en ce qui concerne les autorisations préalables, mais qu'elle le soit aussi pour tout ce qui regarde le timbre, le cautionnement, tout ce qui rend la presse pditique si coûteuse aujourd'hui, et malheureusement si facile la presse dite littéraire.

Mais revenons à l'amendement des quarante-six. La commission de l'adresse admettait avec les signataires que la stabilité préconisée par le discours de la couronne n'avait rien d'incompatible avec le sage progrès. de nos institutions ; mais le temps ne lui semblait pas venu. Or c'était précisément pour attester Fopporlunité des réformes réclamées par l'opinion publique que l'amendement avait été rédigé.

Nous croyons, disait M. le marquis de Talhouet, que le gouvernement ne devait pas accorder les décrets du 24 novembre, s'il n'était pas décidé à entrer franchement dans la voie des concessions libérales. S'il agit autrement, nous pensons qu'au lieu d'être une force pour lui, ils deviendront aussi pour ses adversaires un moyen de l'attaquer. Nous

insistons pour qu'on les complète, parce que, si on ne le fait pas, nous craignons qu'on ne puisse avoir la pensée de les retirer; ce qui serait, à nos yeux, une faute irréparable. -— Ce qui nous distingue essentiellement de notre commission, c'est que nous déclarons qu*il y a opportunité: ce que notre commission fait espérer pour Tavenir, nous pensons qu'il est de l'intérêt du gouvernement de ne pas l'ajourner.

Ce fut M. Rouher qui combattit à la fois et ramendement des quarante-six et celui par lequel les députés de la gauche avaient, selon leur habitude de chaque année, demandé la restitution des liber lés politiques. Pour rhonorable ministre d'État, toutes ces réclamations étaient mal fondées, intempestives, factieuses presque. Quant à la presse, notamment, il se prononçait hautement pour le maintien de Tarbitraire administratif. A quel titre réclamait-on raflranchissement des journaux? S'imaginerait-on que le journalisme fait partie de ces droits naturels proclamés par nos pères comme inaliénables et imprescriptibles?

Ce n'était pas la première fois, nos lecteurs se le rappelleront, qu'on essayait de faire passer cette distinction entre les journaux et les autres modes de publication. Déjà nous avions entendu plus d'une fois soutenir dans les Chambres de la Restauration que la liberté des journaux n'était pas comprise dans l'article 8 de la Charte. Pour nous en tenir au régime actuel, on se souvient de la circulaire du 18 septembre 1859 (supra j p. 295), disant que « le -droit d'exposer et de publier ses opinions, qui appartient à tous les Français, ne doit pas être confondu avec l'exercice de la liberté de la presse par la voie des journaux périodiques. »

M. Baroche, dans la discussion de l'adresse de 1864, avait soutenu la même .thèse :

On a reproché, disait-il, à la loi de 1852 d'être contraire aux principes de 1789. U y a longtemps que j*entends parler des principes de

4789 relativement à la presse périodique. Voyons la vérité. Il a été proclamé en i 789 que tout citoyen avait le droit dMmprimer librement ses opinions, sauf à en répondre dans les cas déterminés par la loi. Ainsi, il y avait des limites ; mais, de plus, je demande de quoi on parlait. S*agiss3it-il de la presse périodique ? Vous savex très-bien qu^alors elle existait à peine. Ce n*est pas d^elle que se préoccupait l'illustre législateur de 1789 ; il s'agissait des livres, des écrits... Je le répète, ai 4789. il ne s'agissait pas de presse périodique ; il s'agissait alors de hi publication ; il s'agissait alors de la pensée exprimée dans la forme qui était alors usitée.

— Qu'est-ce donc que cette liberté d'écrire, d'écrire dans un journal ? disait M. Rouher lui-même en 1864. Est-ce une liberté ayant le caractère de toutes les libertés légitimes, la réciprocité, le respect de la liberté d'autrui? Est-ce que cette liberté n'a pas quelque chose nonseulement d'aigu, mais d'oppressif et de violent?.,. A la fois monopole et moyen d'agression quotidienne, elle constitue une liberté sans responsabilité sérieuse, qui émeut et qui trouble toutes les libartés individuelles.

Je l'ai vue, la liberté absolue de la presse, je Fai vue en 1848 et en 1849.Savez-vousce qu'elle produisait? Elle donnait aux citoyens honnêtes et laborieux la liberté de fermer leurs boutiques.

Ah ! cette liberté de la presse, je ne la nie pas, je la considère comme utile dans un pays ; mais je la veux avec ses contre-poids, je ne dirai pas seulement répressifs, mais préventifs , car je conserve le souvenir de ces deux trônes renversés surtout parce que la législation de la presse était impuissante et vaine.

En reprenant cette vieille thèse, M. Rouher, nous nous empressons de le reconnaître, se montra beaucoup moins affirmatif:

Le droit d'imprimer et de publier ses opinions, dit-il, existe pour tous les citoyens en France, et il ne relève que de la loi répressive et de l'autorité judiciaire. U en est autrement pour le journalisme. Nos pères, en 1789, en proclamant les grands principes que je rappelais, avaient-ils bien en vue le journalisme avec son caractère collectif, avec 81 puissance développée, avec ses dangers; avec son action universelle? v^x pas le rechercher. Je sais que quelques journaux naissaient ^[Mique ; mais je sais aussi que, deux ans après, Camille Descroyait faire une découverte en s'écriant : • J'ai rencontré une

industrie qui pourra m'enrichir rapidement. » Elle le conduisit à Féchafaud.

En 1789, Texistence du journalisme comme être collectif, affranchi de toute espèce de règle,, de tous moyens préventifs, n'était pas sciemment et volontairement affirmée dans les principes de la déclaration du ^6 août.

Je reviendrai bientôt sur cette question historique ; je me bornerai pour le moment à émettre un doute sur la valeur de l'argument tiré de Camille Desmoulins, lequel me semble porter complètement à faux.

Mais je me hâte, continuait M. Rouher, car je veux marcher vite. Qu'est-ce donc que le journalisme, ce monologue quotidien, cette tribune toujours ouverte, sans contradicteur, sans personne pour réfuter ses doctrines, allant trouver des lecteurs curieux ou indifférents, les pénétrant chaque jour profondément et à leur insu, leur servant chaque jour des passions toutes faites, des impressions toutes produites contre les hommes et conlre les choses ? Est-ce que ce n'est pas là une puissance redoutable ? Est-ce là une puissance que Ton puisse assimiler à cette faculté que Técrivain a aujourd'hui de produire son opinion sous sa responsabilité personnelle? Je ne le crois pas, et j'en ai la preuve dans ces efforts incessants faits par tous les gouvernements qui se sont succédé: car c'est aujourd'hui un aphorisme politique, que les moyens répressifs employés contrôla presse par Tautorité judiciaire et le jury sont des moyens souverainement impuissants pour sauvegarder le principe du gouvernement, le principe de la dynastie et les institutions du pays.

Si cela est vrai, il faut choisir entre deux thèses : ou la liberté complète, ou le pouvoir discrétionnaire placé entre les mains du pouvoir exécutif.

Le pouvoir discrétionnaire entre les mains du pouvoir exécutif est-il donc un grand danger ?

Vous nous dites que nous sommes juge et partie. Mais un gouvernement n'est pas une individualité passionnée et ardente, qui lutte avec telle ou telle feuille publique ; c'est, après tout, le représentant des intérêts généraux, l'organe des besoins d'une société, la représentation de sa vie, de son action, son administration; le placer étroitement comme une partie intéressée et passionnée, c'est méconnaître et ravaler son rôle.

Est-ce que d'ailleurs ce gouvernement n'est pas placé, dans Texercice de ses pouToirs, sous le contrôle de Topinion publique? Est-ce que ce gouvernement — car il faut aller plus loin — n'est pas placé sous votre contrôle ? Est-ce que vous n'avez pas le droit de nous dire : « Vous usez trop ardemment, trop sévèrement des pouvoirs que la législation vous confère. Le pensez-vous, messieurs?... »

Voulez- vous vous demander ce que deviendrait cette presse sans contre-poids? Eh bien, les élections arriveront, le scrutin va s'ouvrir; les partis que vainement on voudrait nier, que je connais, que je signale, qui, quoique sans m'effrayer, ne me laissent pas d'illusion et ne me laissent pas indifférent, est-ce qu'au jour de l'ouverture de la lulfe, ils n'exploiteront pas les ressources de la presse? Est-ce que dans chaque arrondissement, dans chaque canton , lorsque l'autorisation aura disparu, lorsque le droit d'avertissement aura été balayé, lorsqu'enfin la presse sera libre, lorsqu'elle ne relèvera que d'elle-même, est-ce que dans chaque ville, dans chaque canton, on ne soufflera pas une publicité ardente, passionnée, hostile, cherchant à bouleverser le pays dans un intérêt électoral?

Et que fera la justice, messieurs? Elle arrivera d'un pas daudicant, après l'élection, pour obtenir la répression ; mais, à ce moment, les passions el les diffamations auront fait leurs ravages ; la majorité aura été détruite ; la minorité sera devenue triomphante, et cette presse que vous voulez laisser entièrement libre aura commis son troisième attentat contre les pouvoirs publics et contre les droits de la nation.

S'expliquant sur les plaintes de MM. Martel, Jules Simon et autres, contre la presse dite littéraire, cette presse «sans frein et sans modération, qui se laisse entraîner à tous les scandales, à toutes les diffamation^, » M. le ministre d'État disait :

Le gouvernement n'a aucune action préalable et préventive sur la naissance, la publication, le développement des journaux littéraires ; il n'y peut absolument rien ; ils sont complètement affranchis de toute mesure préventive, non-seulement par les décrets de février et de mars 1852, mais par toute la législation anlérieure, depuis 1819... Il est vrai aussi que ces journaux ne payent pas de timbre, et qu'ils publient des annonces, ce qui pour l'organisation des journaux politiques peut être une cause considérable de préjudice. Eh bien, je dois le confesser, il ne m'est pas démontré que les journaux littéraires aient

SECOND EMPIftE 329

le droit de publier des annonces commerciales; cette question est étudiée par le gouvernement.

Quant à la question d'opportunité, voici comment s'exprimait, en terminant, Féminent orateur :

On a dit que la liberté de la presse ne pouvait être réglée que par les mœui^. Permettez-moi de vous le dire, tant que les progrès des nKBurs publiques n'auront pas élevé leurs digues et leurs remparts, il faut qu'elle soit contenue par cTes lois efficaces. À.h ! que les mœurs grandissent, que les mœurs se développent, qu'elles rendent inutile, comme en Angleterre, ce pouvoir discrétionnaire dont l'autorité exé* cutive est armée! Je le désire comme vous, autant que vous. Je ne dis ni jamais ni toujours ; mais je dénie cette opportunité qu'on invoque et cette actualité qu'on revendique. Non, ne parlez pas ainsi ; ne dites pas que l'heure est venue où la liberté illimitée de la presse peut devenir impunément conquérante et triomphante dans ce pays !

A quoi M. Olivier répondait :

...Quant aux libertés qu'on réclame, ou elles ne sont pas comprises dans les principes de 1789, ou, si elles y sont comprises, on a depuis découvert qu'elles étaient dangereuses.

Avant de les obtenir, il faut donc attendre. Attendre quoi ? Le mystérieux et insondable avenir ! Il faut attendre que, dans celte nation, je ne sais comment, je ne sais grâce à quel miracle, à quelle inspiration surnaturelle, tout à coup, l'habitude de la liberté et les mœurs de la liberté aient été acquises sans avoir été pratiquées '

Et M. Thiers :

Oui, je reconnais les inconvénients de la liberté de la presse, je les reconnais dans toute leur gravité. Je sais que la répression légale, ellemême, qui est indispensable pour donner quelquefois aux honnêtes gens indignés une juste satisfaction, je sais que la répression légale n'est pas suffisante pour prévenir les abus de la presse. Quel est le véritable, l'unique moyen que révèle Texpérience ? C'est celui-ci : l'usage. Oui, lorsqu'on rend la liberté à la presse, elle en abuse, cela est vrai. Moi qui parle ici pour elle, je ne serais pas mieux traité que ceux qui la refusent, mais cela importe peu. La presse abuse ; mais, quand elle

abuse, elle encourt bientôt la réprobation publique, et avec le temps... (Exclamations ironiques sur quelques bancs.)

Oui, toujours la presse commence par abuser; mais die sent bien Tite la réprobation publique naître autour d'elle, et alors elle reconnaît sa faute...

On pourra écrire des volumes sur ce sujet, mais la vérité se réduit à ces quelques mots : C'est qu'on ne peut arriver à la véritable répression autrement que par l'usage. C'est une épreuve àtraverser ; mais tant que Tépreuve n'est pas faite, elle reste à Oadre.

L'amendement de M. Martel fut combattu par les mêmes arguments. M. de Forcade la Roquette luij opposa également les dangers de la liberté de la presse et l'inopportunité de toute réforme.

Cependant, et malgré les éloquentes adjurations de M. le ministre d'État, plus de soixante députés se prononcèrent pour Tadoption de Tunet de l'autre amendement.

C'était là un fait insolite et des plus considérables. L'émotion qu'il produisit fut encore augmentée par la réponse que fit l'Empereur à la députation chargée de lui présenter l'adresse.

Sans vous laisser entraîner, dit Sa Ksgesté, par de vaines théories, qui, sous de séduisantes apparences, s'annoncent comme pouvant seules favoriser l'émancipation de la pensée et de l'activité humaine, vous vous êtes dit que nous aussi nous voulions atteindre ce même but en réglant notre marche sur l'apaisement des passions et sur les besoins de la société...

La France veut ce que nous voulons tous : la stabilité, le progrès et la liberté, mais la liberté qui développe l'inteUigence, les instincts généreux, les nobles efforts du travail, et non la liberté qui, voisine de la licence, excite les mauvaises passions, détruit toutes les croyances, ranime les haines et enfante le trouble. Nous voulons cette liberté qui éclaire, qui contrôle, qui discute les actes du gouvernement, et non celle qui devient une arme pour le miner sourdement et le renverser.

Il n'y avait dans cette réponse, où il est parlé en si excellents termes du rôle salutaire de la liberté, rien as-

sûrement qui pût décourager les aspirations libérales ; mais il faut dire aussi qu'elle ne permettait guère d'enti'BTOÎr comme prochain le jour où l'édifice serait enfin counmné.

A quelques mois de là se produisit inopinément un fait dans lequel il n'était non plus guère possible de voir un symptôme favorable. Cédant à des nécessités que nous n'avons point è rechercher, le gouvernement se crut obligé de demander au Sénat de nouvelles armes, destinées à protéger, plus efficacement que ne le faisaient les législations précédentes, la Constitution contre « Tesprit de controverse, qui, timide d'abord, mais chaque jour moins réservé, attaquait hardiment les principes sur lesquels reposent les pouvoirs publics. » En conséquence, intervint, le 6 juillet, un sénatus-consulte, dont l'article 1*^ proclame que la Constitution ne peut être discutée par aucun pouvoir public autre que le Sénat. Par l'article 2 « est interdite toute discussion ayant pour objet de modifier la Constitution, et publiée soit par la presse périodique, soit par des écrits non périodiques assujettis au droit de timbre. » 11 est également interdit de rendre publique, autrement que par la publication du compte rendu officiel de la séance dans laquelle elle a été rapportée, une pétition ayant pour objet une modification de la Constitution.

Voici en quels termes l'exposé des motifs expliquait et justifiait ces dernières dispositions :

L*article 2 est une conséquence nécessaire des dispositions que nous venons d'analyser. 11 interdit, sous des peines purement pécuniaires, à la pres^ militante toute discusssion ayant pour objet la modification de la Constitution, et défend toute publication anticipée d'une pétition relative à la réforme du pacte fondamental.

Les lois promulguées depuis 4819 punissaient h provocation à la dés-

obéissance , rattaque. Sous ces termes, elles voulaient certainement atteindre la discussion et avaient la pensée de l'interdire ou de la rendre impossible par Fénormité des peines.

Nous poursuivons le même dessein par une formule plus nette, plus précise, moins élastique et plus franche. Sans la confondre ni avec rexplication ni avec le simple commentaire, l'article ^I défend toute discussion qui met en controverse ce qui ne saurait être un sujet de débats, toute discussion qui est au moins une provocation Implicite au diangement, car au fond d'une semblable polémique il y a toujours une attaque. L'une est la conséquence, la conclusion de Fautre, conclusion inévitable, que tout le monde entend lors même qu'elle n'est pas exprimée.

La violation de cette interdiction constitue, selon le projet, non un délit, mais une contravention. Cette qualification nouvelle n'a d'ailleurs ni pour, but ni pour résultat de répudier les armes que contient la législation actuelle et d'abroger les dispositions pénales édictées pour la répression de délits caractérisés contre la Constitution, le chef de l'État et les pouvoirs publics. Il est inutile d'ajouter que le terme générique de Constitution, employé par le projet, comprend sous la même sauvegarde la Constitution du 44 janvier 1852, les sénatusconsultes qui l'ont interprétée et modifiée, et ceux qui pourront la modifier ultérieurement.

Si les pétitions ayant pour objet la modification de la Constitution pouvaient être publiées avant ou après leur envoi par les signataires au Sénat, il serait bien facile d'éluder et de rendre vaine l'interdiction prononcée contre la presse périodique et les écrits non périodiques qui en sont l'accessoire et le complément. Ou pourrait, en effet , donner à chaque controverse, à chaque attaque déguisée, la forme' et le caractère d'une pétition au Sénat. La disposition qui ne donne à ces pétitions, comme moyen de publicité, que la publication oflQcielle de la séance du Sénat, conjure tout danger de fraude, et assure à l'article 2 son entière exécution.

Ce sénatus-consulte, que nous n'avons point à examiner autrement, a tout au moins le mérite, en ce qui concerne la presse, de définir nettement les limites dans lesquelles peut s'exercer son droit 'd'examen. C'est la sanction de la circulaire ministérielle du 18 septembre 1859 et des déclarations si souvent répétées des ora-

leurs du gouvernement. La Constitution réservée, tous les actes du pouvoir peuvent être loyalement discutés. Les amis d'une sage liberté ne sauraient, sur ce point, demander davantage, et il ne reste, de ce chef, qu'un vœu à former, c'est que l'esprit delà loi soit respecté dans la pratique administrative.

Car, il faut bien le dire, les acies n'étaient pas toujours en harmonie avec les paroles, tant s'en faut. «Je défie, avait pu dire M. Emile OUivier dans la dissùssion de l'adresse de 1865, je défie que l'on indique un journal, une publication quelconque où le principe du gouvernement ait été attaqué, et cependant les avertissements soûl prodigués. Lorsqu'il s'agit des grandes questions relevant particulièrement du chef deTÉtat, une certaine liberté de discussion est accordée, j'en conviens; mais quand il s'agit du moindre acte administratif du ministre de Tintérieur ou des préfets, toute discussion esl interdite ; en sorte que le contraire de ce qu'on voulait faire a été fait : on s'est appliqué à empêcher des discussions auxquelles personne n'avait l'intention de se livrer, mais on nous interdit de ne pas trouver parfaits tous les actes de l'administration. D

Et M. Plichon expliquait cette contradiction par l'existence dans le gouvernement de deux courants d'opinions agissant dans le sens contraire, et qui donnaient aux actes du gouvernement une physionomie contradictoire : un courant libéral et un courant antilibéral. « D'une pari, disait dans les mêmes circonstances l'honorable député, je vois une marche vers une politique large, qui cherche à appuyer l'empire sur les forces vives du pays et à lui donner les libertés publiques pour fondement ; d'aulre part, une politique étroite, exclusive, défiante, qui tend à s'isoler du pays et à résoudre par des expédients les difficultés si compliquées de la vie sociale d'un grand

334 HlSTOlîlE

peuple. La première de ces doux politiques est celle de l'Empereur ; la seconde, celle de radministration* »

Laquelle de ces politiques remporterait en fin de compte? Pour concevoir à cet égard le moindre doute, il aurait fallu fermer les yeux à l'évidence.

Mais si les sentiments libéraux de l'Empereur étaient incontestables et incontestés, on pouvait redouter de les voir indéfiniment paralysés par les peureux, par les trem* bleurs, par les rêveurs de complols et de révolutions.

Pour tous ceux-là, la législation de 1852 était Tarche sainte ; on n'y pouvait loucher sans se suicider.

La presse elle-même ne pouvait que perdre à un changement. C'est ce que disait encore ces jours derniers M. dePersigny, dans une sorte de manifeste que nous avons déjà cité.

« Dès que la suppression de l'autorisation préalable et du droit d'avertissement aura été proacMieée parlaloî» une foule de journaux vont se créer sur tous les points du territoire et se mettre en concurrence avec la presse actuelle. Pour la dépouiller de sa légitime influence et pour chercher à s'emparer de sa clientèle, ces feuilles naissantes, sans crédit, sans autorité, n'auront pour la plupart d'autre procédé industriel que d'exploiter par des scandales de tous genres la curiosité des lecteurs^ et, grâce aux facilités de la législation, elles pourront le faire presque impunément. La malignité publique se laissera d'abord séduire par la nouveauté du spectacle ; mais, avec le temps, le dégoût se faisant sentir et la réaction se produisant dans les esprits, l'opinion ne manquera pas de prendre en horreur les. abus de la presse. Puis, comme nous passons toujours en France d'un extrême à l'autre, il arrivera fatalement que, confondant bientôt dans sa réprobation la presse sérieuse et utile avec] la presse scandaleuse et nuisible, le pays demandera et imposera, en-

core une fois, aux pouvoirs publics, des mesures violentes contre la presse tout entière ; et qu'ainsi, en dépit des généreuses inspirations du 19 janvier, la véritable liberté sera, de nouveau, étouffée dans son germe. »

Et pourtant M. de Persigny est « aussi franchement dévoué à la liberté qu'à l'autorité; autant il désire de fermeté dans les dépositaires du pouvoir, autant il souhaite d'indépendance dans les organes de l'opinion publique.

« Pour moi, qui connaisses ressources de l'Empire, qui sais où se trouvent ses forces et qui ne redoute rien pour l'État, si j'étais un ennemi de la liberté de la presse je pourrais calculer presque à jour fixe le moihent de cette réaction inévitable, et je l'attendrais, avec la quiétude la plus complète. Mais je veux, comme tout homme de bien, pouvoir être fier en toutes choses du gouvernement que je sers ; je le veux grand, puissant, libre, complet, c'està-dire résumant en lui les deux principes indispensables à sa grandeur, Tautorité et la liberté. Voilà Ja raison de ma préoccupation d'aujourd'hui.

« C'est qu'en effet un pouvoir fort, national, n'a rien à craindre, et, au contraire, a tout à gagner à la liberté de discussion. Au temps où nous vivons, où, quelles que soient la forme et la nature du gouvernement, c'est en réalité l'opinion qui règne et gouverne, l'État a avantage à laisser se produire toutes les manifestations de l'esprit public. La liberté de la presse, c'est le frein des abus de pouvoir , des ambitions déréglées , des intrigues con* traires au bien public. C'est le mouvement des idées imprimé à tout l'organisme social et politique ; c'est, en un mot, pour la liberté moderne ce que la vie ardente, pas* sionnée, mais féconde du Forum était pour la liberté antique.

« Je sais que des esprits prudents redoufent la liberté de

la presse à cause des circonstances particulières de notre époque, où nous avons non-seulement à accomplir l'œuvre, diflicile dans tous les temps, dans tous les pays, de fonder une dynastie, mais encore à réconcilier entre eux les éléments contraires de cette longue guerre sociale appelée la Révolution française.

« Pour moi, je ne partage pas ces craintes. De même, comme je le disais naguère, qu'à Tavénement d'Henri IV, après soixante-dix ans de guerres de religion, il n'était plus possible de passionner les esprits et d*armer les citoyens les uns contre les autres pour ou contre la transsubstantiation, et que le chef de la maison de Bourbon pouvait dire, sans faire frémir les huguenots : « Paris vaut bien une messe, » de même aujourd'hui, après soixantedix ans de luttes politiques pour ou contre les mêmes idées, il n'y a plus rien à redouter du choc de ces idées.

« Je vais plus loin. Quel que soit l'état des partis qui survivent aux passions de la Révolution ; quelles que soient les causes qui les maintiennent dans des camps si hostiles, en apparence, l'idée mère de la Révolution a tellement pénétré toutes les âmes, façonné toutes les consciences, que les hommes des partis les plus opposés en sont arrivés à n'avoir, pour ainsi dire, que le même langage. Écoutez les plus éloquents d'entre eux : M. Berryer, M. Thiers, M. J. Favre, M. Rouher, sous des drapeaux si différents, et quelle que soit leur pensée secrète, ils semblent combattre pour les mêmes intérêts, professer les mêmes doctrines, réclamer les mêmes choses, et ne différer que quant à la réalisation plus ou moins exacte, plus ou moins complète, des mêmes principes. Jadis ces hommes éminents, en prononçant de belles harangues au milieu des fureurs de leur époque, n'auraient pensé qu'à s'égorger. Aujourd'hui, comme ces avocats qui épousent les intérêts sans les passions de leurs cliails, ils se

donnent la main au bas de la tribune et se font, tour à tour, compliment de leur talent. Quand un pays en est là, il est mûr pour la liberté. »

Mais c est là une opinion individuelle, isolée, Topinion d'un esprit libre, original et sincère, et Ton était loin, à Tépoque dont nous parlons, de penser ainsi dans les sphères gouvernementales. L'opinion officielle, nous la connaissons déjà par les déclarations solennelles faites à la tribune par les orateurs du gouvernement. Elle nous a élé surabondamment révélée par un homme parfaitement placé pour connaître les pensées qui dominent dans ces sphères élevées. Dans une suite de lettres adressées à VÉten' dard, durant les derniers mois de 1866, M. Fernand Giraudeau, alors attaché au cabinet de M. Rouher, et aujourd'hui chef de bureau de la presse au ministère de l'intérieur, a résumé, groupé, mis en relief, avec autant d'esprit que de talent, les arguments sur lesquels on y appuyait le maintien du régime discrétionnaire, * dont personnellement, néanmoins, il ne fait pas difficulté d avouer les vices.

Je ne crois donc pouvoir mieux faire, voulant donner une idée de l'état de la question à la fin de 1866, que de résumer à mon tour le très-habile plaidoyer de M. Giraudeau.

a Le décret de 1852 sur la presse est vivement combattu; il l'est de divers côtés : les ennemis du gouvernement ne demandent pas seuls que ce régime discrétionnaire prenne fin ; beaucoup de conservateurs le désirent comme eux.

« J'en suis peu surpris : les critiques qu'on adresse à notre loi de presse sont la plupart fondées ; je conçois qu'on rêve un système moins arbitraire et plus net.

« Mais il faudrait s'entendre.

« La législation de 1852 a fait son temps. —Je l'admets.

« 11 faut une réforme. — Soit.

a Mais laquelle?

« J'entends chaque jour des gens fort sensés, de solides conservateurs, s'écrier : « Il faut faire quelque chose! »

« Quelque chose est bientôt dit ; mais après? C'est là ce qu'il faudrait indiquer.

a M. Prévost-Paradol dit que « entre le décret de 1852 « et cette incompréhensible liberté illimitée dont on nous « fatigue, il y a place pour un nombre infini de lois équi- « tables et particulières sur la presse. »

« C'est possible, mais je serais fort heureux de les connaître ; jusqu'à ce que M. Prévost-Paradol m'ait énuméré ces innombrables systèmes, je n'en connaîtrai que trois :

c( La censure,

« Les tribunaux,

« Le jury. »

On ne peut prendre au sérieux cette assertion que la censure valait mieux que loi qui nous régit, que sous son règne on pouvait écrire plus librement qu'aujourd'hui.

La juridiction des tribunaux est impossible. « Quel est Toffice du magistrat? D'exprimer, non si l'acte qui lui est soumis est, à son propre sens, délictueux, mais seulement s'il est de ceux que la loi déclare tels. C'est presque une opération matérielle. Pour les faits de presse, le magistrat peut-il procéder ainsi, c'est-à-dire remplir l'office pour lequel il est institué? Non. Oii l'a dit et redit mille fois, les délits de presse sont impalpables, indéfinissables ; on ne peut les faire rentrer dans le cadre précis d*un texte de loi; si vagues qu'on fasse les définitions, si larges qu'on fasse les catégories, on n'y parviendra point. »

Reste donc le jury. « Oui, le jury est la seule juridiction qu'indiquent les principes, qu'indique la logique. La théorie me parait solidement établie; mais les faits, les faits brutaux, qui seuls, pour moi, font autorité, sont loin d'être d'accord avec elle. .. »

« En matière politique, et spécialement en matière de presse, le jury a toujours acquitté, il acquittera toujours...

« Le jury, c'est la liberté absolue avec ses inconvénients, sans ses avantages....

« Le jury ordinaire, même en face des plus ignobles injures, même en face de l'appel aux armes, s'est montré impuissant.

« Un jury spécial, difficile à composer, ne serait pas plus énergique.

« Donc le jury, dans Tétat de nos mœurs, est impossible.

« Faut-il conclure à la liberté absolue? Peut-on donc s'arrêter sérieusement à cette idée? Dans l'état de nos mœurs, non. »

Quoi donc, alors !

« Tous les gouvernements, tous les hommes d'État qui se sont succédé chez nous, ont juré d'affranchir la presse ; tous, en présence de ses excès, ont tenté de la contenir. On sait si leur tentative fut heureuse, et, à ne considérer que leur histoire, on approuve cette déclaration de M. OUivier :

« Aucune loi sur la presse, quelque sévère qu'elle a soit, ne peut avoir d'action sur la presse... ► Quelle que « soit la juridiction, que ce soit le jury ou le tribunal de t( police correctionnelle, dans tous les cas les premières « ont un effet favorable à la presse et nuisible au gouvelv « nement qui les intente. »

« Mais la législation présente^ en peut-on dire autant?

3i0 HISTOIRE

Est-elle impuissante? Est- elle inefficace? L'ordre est complet, il n'a été troublé ni menacé un seul jour ; pas une émeute, pas un coup de fusil... »

Cette législation, après tout, est-elle donc si draconnienne?

« Quelles peines contient notre loi sur la presse ?

« Une seule, la suppression.

« L'avertissement, dont on parle sans cesse, par luimôme n'est rien; c'est une menace de suppression, pas davantage...

« Ce régime, qu'au congrès de Bruxelles on nommait la terreur, est tellement doux, il nous a tellement déshabitués des rigueurs, que, si Ton recommençait à appliquer les pénalités autrefois en usage, on en serait stupéfié.... »

Quelques-uns des représentants de la presse eux-mêmes en conviennent ; ils concèdent que leur situation n'a rien de trop rigoureux, qu'une assez grande liberté de fait leur est accordée, qu'ils peuvent dire en pleine sécurité tout ce qu'ils ont à dire. Le décret de 1852 leur assure, avec une liberté d'ailleurs suffisante, une sécurité complète : pourvu qu'ils parlent un langage modéré, ils peuvent tout dire. Si leur imprudence a provoqué la foudre, elle gronde sur leur tête, elle tombe à leurs pieds; elle ne les atteint pas. Nulle législation ne pèse moins lourdement sur eux *.

1 On verra bientôt l'usage qui a été fait de cette législation ; le résumé que nous donnons des principaux actes par lesquels elle s'est traduite : avertissements, suspensions^ suppressions, permettra de juger de Tesprit qui a présidé à son application.

Disons aussi, [tuisque l'occasion s'en présente, que la presse avait encore à compter avec la loi de sûreté générale du 27 février 1858, dont un jugement célèbi*e a fait l'application aux écrivains. — Et encore, que le pourvoir administratif garde un dernier mode d'action sur la presse départementale par les annonces judiciaires, une manne que les préfets peuvent

stribuer à leur gré.

Écoutez M. de Girardin :

« Toute modification apportée au régime actuel de la « presse ne pourrait être qu'un retour à la législation « émanant soit de la Restauration de 1815, soit de la « monarchie de 1830. Mieux vaut ne pas le changer que d'y « toucher pour le modifier....

« Le régime actuel de la presse n'est pas bon, maiis le a régime revendiqué par M. Jules Simon — le droit comte mun, même avec des peines sévères — ne serait pas « meilleur.

« L'administration a envers les journaux et les écrivains « des ménagements que n'aurait pas la justice.

a Le méconnaître, ce serait manquer d'équité.

« Les avertissements administratifs ne sont, pas bons, « mais ils valent encore mieux que les condamnations « judiciaires.

a En matière de presse, la liberté de droit n'existe pas, « cela est vrai ; mais la liberté de fait existe dans une c< assez grande mesure, cela est incontestable. »

Et M. Havin :

« La substitution au régime administratif de la compé- « tence exclusive des tribunaux correctionnels serait une « nouvelle aggravation des dispositions du décret de 1852. « Nous avons maintes fois exprimé notre opinion : nous « préférons encore aux tribunaux statuant sans l'assis- « tance du jury la juridiction administrative, qui, du « moins, offre à la presse une garantie dans la responsa- « bilité morale de ceux qui la frappent. »

Et M. Anselme Petelin :

« Je déclare que jamais la France n'eut pour la presse i< un régime plus libéral dans le vrai sens du mot, plus

« respectueux pour la pensée et la personne de Técrivain, a plus modéré dans ses procédés, moins dur dans ses pé- « nalités. Etfen parle comme un homme qui a subi d'autres a régime^.,. L'époque qu'on regrette comme le règne de « la liberté de la presse, c'est le régime sous lequel Lamen- « nais était en prison, Cauchois-Lcmaire en prison, Cha- « teaubrîand en prison, Armand Carrel en prison, Arnold « Schefifer en prison, etc., elc... Quoi! ce n'est pas un « progrès que le système combiné pour prévenir, autant « qUe possible, ces brutalités personnelles contre ceux « (jui ont l'honneur de représenter les lettres politiques, « qui se borne à menacer Tinstrument matériel du délit « (ou du danger), les intérêts d'argent engagés dans l'en- « treprise commerciale, et qui menace deux fois avant de « frapper?^) {La Liberté^ p. 16.)

« Le décret de 1852 est imparfait, — j'en conviens ; — mais je doute qu'on m'indique sur cette matière une loi parfaite. Toule aura ses défauts; toute sera impuissante ou irrégulière ; aucune ne sera à la fois efficace et strictement conforme au principes du droit.

« Ce que je veux seulement établir, — c'est qu'auprès des immenses avantages défait que nous assure le régime actuel, les vices de forme qu'on lui reproche doivent paraître bien légers. J'ajouterai que ces vices de forme euxmêmes pourraient être aisément atténués sans que Téconomiedu système en fût troublée.

« Je crois donc qu'il est de l'intérêt de tous que ce régime vive, tant que notre éducation politique, — qui se fait quoi qu'on dise ! — ne sera pas achevée, tant que nous n'aurons pas acquis ces fortes mœurs sans lesquelles M. Guizot déclare la liberté de la presse impossible, tant que ceux qui font les journaux et ceux qui les lisent n'auront pas acquis quelques qualités et perdu quelques défauts. »

Telle était enfin la conclusion de cette ingénieuse apologie :

« Les délits de presse ne peuvent se définir : Tarbitraire en semblable matière est donc inévitable.

« L'arbitraire ne peut être exercé par la magistrature, dont Tunique mission est d'appliquer à des faits précis des lois positives.

c< Il ne peut être confié qu'à la société elle-même.

« Le jury, expression de la société, est le pouvoir le plus naturellement désigné pour exercer cette autorité arbitraire en son nom.

« Mais le jury français a toujours failli à ses devoirs. Même en présence des outrages les plus grossiers, des provocations les plus manifestes au meurtre et à la rébellion, il a fait preuve d'une impuissance absolue.

« Si l'on écarte les tribunaux et le jury, il ne reste plus à '^^oisir que deux systèmes : la censure; — la lib solue.

« ^ ensure? On en peut parler par tactique d'opposition; nul n'en demande sérieusement le retour.

« La liberté absolue est une pure utopie. Tous ceux qui, loin des affaires, en conseillaient l'application, arrivés au pouvoir ont compris et confessé leur erreur.

(( Ces points étant acquis au débat , je dis à mon tour :

<( Pour les peines, — celles qu'on applique aujourd'hui étant seules efficaces, l'on doit souhaiter qu'elles subsistent toujours.

« Pour la juridiction, — puisque la liberté absolue, la censure, les tribunaux, ne sont pas et ne doivent jamais ê(rc possibles; puisque le jury, dans l'état actuel de nos mœurs, ne l'est pas encore, le système de la juridiction administrative reste seul debout.

«Quel est-il?

. « Enprineipey il peut se justifier :

« A défaut du jury, le gouvernement, qui est, lui aussi, le représentant, le mandataire de la société (s'il ne l'était pas, d'où tirerait-il son autorité?) le gouvernement peut seul recueillir de ses mains et exercer en son nom ce pouvoir arbitraire, auquel il est reconnu que la presse est nécessairement soumise.

« En fait^ — il est à la fois efficace et doux ; tandis que les régimes précédents sévissaient contre les écrivains sans arrêter la licence des écrits, il empêche au contraire les excès sans frapper trop durement les personnes : distinction que nous avons reconnue nécessaire par cette considération que le fait peut être répréhensible et dangereux sans que l'auteur soit sciemment, volontairement coupable.

« Ce régime n'est pas parfait ; j'en conviens volontiers, mais on ne saurait écrire, on ne saurait rêver sur cette matière une loi parfaite.

« Tel qu il est, on conçoit que le gouvernement ne veuille pas encore l'abroger. Nous avons oublié les maux que produisaient les autres systèmes ; mais le gouvernement n'a pas* le droit d'oublier : il se souvient. Il sait qu'une réforme livrerait, trop faible encore, aux excitations de la presse cette société à laquelle il a promis le repos et la paix. Il doit être peu soucieux de l'accorder.

c( Si pourtant il s'y décidait, nous saurions qu'il va tenter une périlleuse aventure. Faudrait-il louer, faudrait-il blâmer sa hardiesse?... On ne saurait du moins la nier.

« Hardiesse d'autant plus grande qu'en présence des excès dont une réforme amènerait infailliblement le retour, ceux qui blâment aujourd'hui le gouvernement de ne pas avancer ne tarderaient pas à se repentir de leurs

conseils, je veux dire à blâmer le gouvernement de les avoir suivis. Nous ne pouvons en douter : M. de Girardin nous Ta déclaré d'avance :

c( Il y a tout à gagner à donner à une nation telle que « la France la liberté qui lui appartient. Si peu qu'il lui « manque, elle dira toujours : Ce n'est pas assez ! Mais a dès qu^elle Vaura tout entière , elle ne tardera pas à « s'écrier : Cest trop ! Ne vaut-il pas mieux qu'elle dise : « C'est trop, que dédire : Ce n'est pas assez? »

a Paroles à méditer !

« Dès qu'elle l'aura tout entière, elle ne tardera pas à dire : « C'est trop I » — C'est cela môme. Je ne veux pas prouver autre chose.

« Mais raisoiinons un peu. Qtiand elle aura dit : « Cest « trop ! » que faudra-t-il faire, je vous prie, pour la contenter? — Reculer?

c( Sera-ce possible? N est-ce pas un axiome de la science politique qu'il faut se garder de donner à la légère, qu'il faut encore plus se garder de reprendre ? Mais soit ! on pourra reculer sans péril, admettons-le. Dans ce cas, puisqu'il faudrait revenir où nous sommes, pourquoi n'y pas rester?

« Hélas I nous sommes ainsi faits : tremblants comme la feuille en présence du danger, le défiant, le narguant dès qu'il est éloigné ; impatients surtout et amoureux du nouveau. Nous ne comprenons pas que les grandes choses ne peuvent se fonder en un jour, que dix ans, vingt ans, comptent peu dans l'histoire d'un pays ; que la liberté ne saurait tenir tête à l'orage, si on ne lui a laissé le temps de pousser profondément ses racines. Volontiers, comme les enfants, nous arracherions la plante que nous venons de mettre en terre pour nous assurer qu'elle a

bien pris. Soyons plus patients. Songeons avant tout à nous réformer. Rappelons-nous ce mot que (précisément à l'occasion de la presse) disait le comte Jaubert : « Ce ne « sont pas les lois qui manquent, ce sont les hommes qui « manquent aux lois. » Faisons que les hommes ne manquent plus. Le reste viendra de lui-même. Lorsqu'elle ne sera plus nécessaire, la loi se transformera naturellement. La liberté se prend, elle ne se donne pas : les Anglais le savent bien. C'est ainsi, par la désuétude^ qu'ils ont réformé leurs lois les plus dures. L'arsenal est encore bien garni, le gouvernement pourrait, s'il le voulait, y puiser des armes assez puissantes pour écraser la presse; mais, la nécessité de sévir ayant disparu, il en a perdu l'habitude.

« Le gouvernement impérial fera de même. Déjà il se montre beaucoup plus tolérant qu'il ne l'était au début. La répression diminue, pendant que les limites de la discussion s'étendent. Pour peu qu'il soit encouragé par Taltitude de la presse et le progrès des mœurs publiques, il persévérera, soyons-en sûrs, dans cette voie , où le pousse l'intérêt public, c'est-à-dire son propre intérêt.

« Mais à de tels progrès, à cet affranchissement de fait, sachons, pour l'heure présente, borner nos vœux : « Ac- « complissons notre mission et laissons à nos succes- « seurs le soin de chercher ce qui conviendra plus tard « à l'état de la société et aujjrogrès de la civilisation », comme le disait, le 22 mars 1835, M. Duvergier de Hauranne.

« Ne rêvons pas de réforme chimériques. Les demimesures qu'on réclame sont irréalisables, comprenons-le. En pareille matière, faire un pas est impossible ; on ne peut s'arrêter à moitié chemin, il faut aller jusqu'au bout. Avant de partir, on doit donc mesurer ses forpeç.

« Entre le régime actuel et lejury.il n'y a pas une seule station possible.

« Et le jury, dans Tétat présent de nos mœurs, seraitce autre chose que l'impunité, avec les inconvénients sans les avantages de la répression ? Sommes-nous disposés à aller jusque-là ? Avec M. Martel et les seize membres du Corps législatif qui ont signé son amendement, tous vos lecteurs répondront, j'en suis sûr : Non, nous ne sommes pas prêts ^ »

A peine ces lignes avaient-elles eu le temps de sécher qu'éclatait le manifeste du 19 janvier 1867, par lequel l'Empereur annonçait solennellement à la France que l'heure de la liberté avait enfin sonné pour elle.

Dans une lettre adressée au minisire d'État, l'Empereur proclamait que le moment lui semblait venu d'opérer ces réformes précisément dont le même ministre s'était si éloquemment efforcé, l'année précédente, de démontrer l'impossibilité pratique.

Voici ce motu proprio, qu'en raison de son importance nous croyons devoir reproduire en entier, bien qu'il ne touche que par un point à notre sujet :

Monsieur le ministre,

« Depuis quelques années on se demande si nos instî- « tutions ont atteint leur limite de perfectionnement, ou (( si de nouvelles améliorations doivent être réalisées ; a de là une regrettable. incertitude, qu'il importe de faire « cesser.

c( Jusqu'ici vous avez dû lutter avec courage, en mon

* Les Lettres de M. Giraudeau, « recueil de matériaux, de documents pour servir à l'étude de la question de la presse », œuvre, à son point de vue» fort remarcjuable, ont été réunies en un beau volume in-8, sous ce titre : la Presse périodique de 1789 à 1867. Dentu, 1807. .

« nom,pourrepousserdes demandes inopportunes et pour c( me laisser Tinilialive de réformes utiles, lorsque Theure « en serait venue. Aujourd'hui, je crois qu'il est possible « de donner aux institutions de l'empire tout le dévelop- « pement dont elles sont susceptibles, et aux libertés puce bliques une extension nouvelle, sans compromettre le <c pouvoir que la nation m'a confié.

« Le plan que je me suis tracé consiste à corriger les « imperfections que le temps a révélées et à admettre les « progrès compatibles avec nos mœurs : car gouverner, « c'est profiter de l'expérience acquise et prévoir les be- « soins de l'avenir.

« Le décret du 24 novembre 1860 a eu pour but d'as- « socier plus directement le Sénat et le Corps législatif à « la politique du gouvernement; mais la discussion de a l'adresse n'a pas amené les résultats qu'on devait en « attendre; elle a, parfois, passionné inutilement l'opi- « nion, donné li^u à des débats stériles et fait perdre un « temps précieux pour les affaires ; je crois qu'on peut, « sans amoindrir les prérogatives des pouvoirs délibé- « rants, remplacer l'adresse par le droit d'interpellation « sagement réglementé.

« Une autre modification m'a paru nécessaire dans les « rapports du gouvernement avec les grands corps de « l'État: j'ai pensé que, en envoyant les ministres au « Sénat et au Corps législatif, en vertu d'une délégation « spéciale, pour y participer à certaines discussions, c( j'utiliserais mieux les forces de mon gouvernement, « sans sortir des termes de la Constitution, qui n'admet « aucune solidarité entre les ministres, et les fait dépendre « uniquement du chef de l'État.

« Mais là ne doivent pas s'arrêter les réformes qu'il « convient d'adopter. Une loi sera proposée pour attribuer « exclusivement aux tribunaux correctionnels l'apprécia-

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« lion des délils de presse, et supprimer ainsi le pouvoir « discrétionnaire du gouvernement. Il est également né- « cessaire de régler législalivement le droit de réunion, « en le contenant dans les limites qu'exige la sûreté pu- « blique.

« J'ai dit, Tannée dernière, que mon gouvernement « voulait marcher sur un sol affermi, capable de suppor- « ter le pouvoir et la liberté. Par les mesures que je viens « d'indiquer, mes paroles se réalisent: je n'ébranle pas le « sol, que quinze années de calme et de prospérité ont « consolidé ; je l'affermis davantage, en rendant plus in- « limes mes rapports avec les grands pouvoirs publics, en « assurant par la loi aux citoyens des garanties nouvelles, « en achevant enfin le couronnement de l'édifice élevé par « la volonté nationale. »

Cette lettre était suivie, au Moniteur^ d'un commentaire dans lequel on lisait :

« Le décret du 24 novembre 1860, en introduisant dans le jeu de nos institutions le vote annuel d'une adresse, a eu pour but d'associer plus directement les grands corps de l'Étal à la politique du gouvernement. Cette mesure, qui devançait l'opinion, fut accueillie comme un nouveau et éclatant témoignage de l'initiative libérale du souverain et de sa volonté de fonder sur des bases solides le gouvernement représentatif.

« Il ne saurait être question d'affaiblir le rôle important dont les Chambres se trouvent investies, mais au contraire de le rendre plus pratique et plus efficace, en le dégageant des imperfections que six années d'expérience ont permis de constater.

« Les débats des Chambres sont incontestablement de nature à exercer une influence légitime et salutaire sur la marche des choses, lorsqu'ils ont pour résultat de

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mettre en lumière le sentiment public sur un intérêt réel et présent.

« Mais tout le monde a été frappé de ee fait que les discussions de l'adresse tendent de plus en plus à s'écarter du cadre tracé par le discours de la Couronne auquel il s'agit de répondre. Manquant alors de base précise et de sujet bien déterminé, elles courent le risque, quelquefois de s'égarer dans la région vague des théories et des idées abstraites, d'autres fois de se perdre dans les plus infimes détails de l'administration. Dans ces conditions, elles sont exposées à s'étendre indéfiniment et à devenir plus propres à passionner les esprits qu'à élucider les questions et à favoriser beaucoup plus la parole que les affaires, qu'elles privent d'un temps précieux.

« Déjà leur durée prend des proportions qui ne pouvaient être dans les prévisions de personne et que l'expérience du passé et celle des autres pays ne pouvaient pas faire pressentir.

« Cet état de choses a provoqué des plaintes dont le gouvernement a dû se préoccuper.

« Le décret se propose d'écarter ces inconvénients, tout en maintenant intacte la participation des Chambres et de la fortifier même en la précisant.

« Ce que les discussions peuvent gagner en sincérité, en utilité publique, lorsqu'elles reposent sur une question circonscrite, posée et connue d'avance, portant sur un intérêt sérieux et précis, est tellement évident, qu'il serait oiseux de s'y appesantir. Tel est l'avantage des inter* pellations.

« Fidèle à l'esprit qui Ta inspiré, le décret décide que la majorité des bureaux n^est pas nécessaire pour autoriser les demandes d^nlerpellations. L'avis favorable de deux bureaux sur cinq au Sénat et de quatre sur neuf au Corps législatif suffit pour qu^il y soit donné suite. C'est une

garantie que la tribune sera ouverte à toute cause véritablement digne d'un débat exceptionnel.

« La Chambre peut formuler son opinion de deux manières : par l'ordre du jour pur et simple, si elle trouve les interpellations mal fondées ; par le renvoi au gouvernement, si la question qui en fait l'objet mérite, à ses yeux, une attention particulière.

« Le gouvernement est ainsi mis à même de connaître le sentiment de la Chambre et d'en tenir le compte qu'exigent l'intérêt public et sa propre responsabilité.

« Aller plus loin serait s'exposer à altérer l'harmonie des pouvoirs, tels qu'ils sont réglés par la constitution et dépasser les bornes d'un simple décret. Les cas où le Corps législatif et le Sénat peuvent exprimer un jugement direct et absolu, aboutissant à un vote d'adoption ou de refus, sont rigoureusement définis par le pacte fondamental. Indépendamment des lois spéciales, celles du contingent de l'armée, celles des crédits supplémentaires, et le budget fournissent, chaque année, aux députés de nombreuses occasions d'exercer régulièrement leur contrôle sur les affaires publiques.

« La substitution des interpellations à l'adresse devait avoir pour conséquence la disposition qui concerne les ministres et qui donne au souverain une plus grande latitude pour la désignation des organes chargés de parler en son nom, et plus d'autorité, en certains cas, aux explications fournies. Mais il fallait se renfermer dans les termes de la Constitution portant que les ministres ne dépendent que du chef de l'État, qu'ils ne sont responsables que, chacun en ce qui le concerne, des actes du gouvernement; qu'il n'y a pas de solidarité entre eux et qu'ils ne peuvent être membres du Corps législatif.

« Le décret n'apporte et ne pouvait apporter aucun changement à ces prescriptions*

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