‹ Manuel théorique et pratique de la liberté de la presseChapitre 10 sur 13 · MISE EN PRATIQUE · texte numérisé non relu

MISE EN PRATIQUE

MOMAmCHIE DK JVII^I^ET

Après quinze ans d'une lutte mémorable, la liberté était demeurée triomphante. La presse avait accompli son œuvre ; son rôle, au point de vue du principe, victorieusement posé, son rôle militant était en quelque sorte terminé. Il y eut des luttes encore, et de passionnées, mais des luttes de personnalités plutôt que de principes ; et, pour qui considère l'œuvre de la presse dans son ensemble, duranl le règne de Louis-Philippe, elle se montre beaucoup plus attachée et plus habile à démolir qu'à édifier.

Le gouvernement de 1830, issu d'une révolution faite pour et par la presse, devait se joiontrer bienveillant pour elle, et il le fut jusqu à la faiblesse.

La nouvelle Charte proclama une fois de plus le droit pour tout Français de publier et de faire imprimer ses opinions en se conformant aux lois, et déclara que la censure ne pourrait jamais être rétablie.

Une loi du 8 octobre rendit aux cours d'assises , c'està-dire au jury, la connaissance des délits commis au moyen de l'imprimerie*; et une autre, du È avril 1851, simplifia la procédure en cette matière, en permellanl la citation directe devant le jury.

L'appréciation d^ tous les actes d{f''^ouvemement et sa direction générale étaient livrées sans réserve aux controverses et à l'appréciation de tous les partis. Seulement, pour protéger la majesté royale, une loi fut portée le 29 novembre, qui, abrogeant l'article 2 de celle de i822, et appropriant ses dispositions au régime nouveau, consacrait le principe de l'irresponsabilité du chef de l'État, et punissait les attaques par la voie de la presse contri) les droits et l'autorité du roiretdes^aH^res.

Ajoutons enfin que d'autres lois réduisirent considéi-ablement le taux du cautionnement, et abaissèrent les droits de timbre et de port des journaux.

. En résumé, à aucune époque la pi*esse n'avait eu en France une plus grande somme de liberté. Les partis en usèrent et en abusèrent, pendant cinq années, avec une audace à peine croyable aujourd'huL

Toute commotion politique- laisse derrière elle des aspirations déçues et des regrets implacables ; de là deux genres d'attaques qui viennent assaillir tout établissement nouveau. Heureux encore si deux ennemis si divers ne se liguent pas bientôt ensemble contre lui !

Ainsi arriva-t-il en 1850. La monarchie de Juillet eut à son origine et a conservé pendant toute sa durée deux

* Et, chose remarquable, ce fut sur le rapport de M. de Martignac, qui s'y étail refusé en 1828. e* qui, 'converti par b révolution de Jtirltet, s'pipnuiail aiin^ : « C'est par la société elle-même, i)ar ceux ({ui eo sortent pour remplir une mission temporaire et qui y rentreront après l'avoir i-emplîe, que l'appréciation des délits de h presse peut être faite avec le plus de certitude. »

sortes d'adversaires, ceux qu'elle avait remplaces et ceux qu'elle avait empêchés. j^'^gi^j^r^ : le parti monarchique, que.la révolutipn avait djpulour^usement bles.^é dans ses intérêts et ses affections, et un au Ire parti, formé des nuances de l'opposition de quinze ans, dont l'idéal n'avait pas été atteint.

Quand on se prend « à considérer les difficultés sans nombre qui enîourèrent le berceau de ce rèjgné : €onseil- 1ers de la couronne donnant la main à l'émeute, hostilité de l'aristocratie territoriale et historique, haine déclarée des minisires de la religion, conspiration patente des républicains soulevant les masses populaires, on ne voit qu'une seule force qui ait pu combattre et vaincre tant d'éléments de ruine : la conviction de la conscience puliliqueque le gouvernement avait raison, — et cette conviction, ajoute M. Vingtain, il la devait à la liberté delà presse. »

Cependant la presse était une arme redoutable dans les mains des partis hostiles, et, parmi tous leurs moyens d'attaque , ils exploitaient celui-là avec une audace et une persévérance * qui ne laissaient aucun repos au gouvernement et le mettaient dans une grande perplexité. La France avait alors'^ quoi qu'on en ait dit, le goût très-vif de la liberté, et la préoccupation de la monarchie de i 850 était de satisfaire ce goût de liberté sans nuîre'à l'ordre : elle mettait tous ses efforts à concilier ces deux grands intérêts moraux de toute société ; elle voulait, en un mot, fonder en France un gouvernement légal et libre. Si çlle, fut entraînée à des rigueurs, la faute en fut tout entière à l'implacable acharnement de ses ennemis, et il faut lui rendre cette justice qu'en luttant contre teûrs attaques furieuses, elle entreprit de les vaincre uniquement par les lois, et par des lois rendîtes et appliquées en présence de la liberté.

Bientôt, en effet, la longnnimilé n'avait plus été permise. Des émeutes périodiques ensanglantaient les rues de la capitale, jetant l'inquiétude dans les esprits, la perturbation dans les affaires. C'était à l'existence même du gouvernement, bien plus, aux bases fondamentales de la société elle-même, que s'adressaient les coups de la presse ennemie. Le pouvoir devait abdiquer ou se défendre.

Pressé par l'évidence du danger, par les clameurs des amis de l'ordre, par Teffroi que répandaient dans le public ces attaques désordonnées, le gouvernement se résolut à la résistance. Le garde des sceaux, M. Barthe, en donna le signal par une circulaire adressée aux procureurs généraux.

La presse, leur disait-il, et particulièrement celle des journaux, a outre- passé les limites qu'il est interdit à toute discussion de franchir. Je n'ai pas besoin de provoquer vos poursuites contre ces attaques cyniques dont plus d une fois la personne même du prince a été Tobjet...

Au lieu de se renfermer dans la critique des doctrines et des actes ' du gouvernement, quelques écrivains , s'excitant par une déplorable émulation, ont mis en question le gouvernement même dans son principe et dans son essence... 11 n'en saurait être ainsi... Nier ou mettre en question le principe du gouvernement est toujours un délit... Toute attaque dirigée contre les bases de notre droit public doit être punie ; la paix publique y est intéressée...

La licence de ces ennemis déclarés de Tordre a déjà porté ses fruits. Des paroles provocatrices ont été suivies d'actes hostiles. Nul n^oserait prétendre que, dans cette dépravation politique qui, dans la Vendée comme à Paris, a préludé à la guerre civile par l'assassinat, ces prédications quotidiennes en faveur de la dynastie déchue ou de la république n'ont armé aucun bras, et n*ont pas exercé la plus déplorable influence...

Vous n'hésiterez pas à vous servir de toutes les ressources que la législation vous offre contre ces délits... Un pays où la législation serait assez obscure pour qu'un écrivain convaincu d'attaques contre le principe de la constitution et l'essence du gouvernement ne îûi pas condamné» serait livré à des périls sans cesse renaissants.

MONARGHIfc: DE JUILLET 239

Le ministère s'engagea donc dans une série de procès de presse qui étaient loin d'atteindre tous les cas dignes de poursuite, ni de satisfaire aux instances de ses amis, mais qui ramenaient sans cesse les mômes questions, les mêmes délits, les mêmes scènes, souvent les mêmes accusés. La plupart de ces procès aboutirent à des acquittements scandaleux, qui révélaient la faiblesse des jurés, quelquefois celle des juges, et qui redoublaient Taudace des assaillants. Les cours d'assises et les tribunaux devinrent des théâtres sur lesquels les conspirateurs ne craignaient pas de paraître et se déployaient plus arrogamment encore qu'ils ne l'avaient fait dans leurs écrits.

Un tableau — dressé en 1855 — des procès de presse intentés jusque-là par le gouvernement de Juillet, en porte le nombre à 411, et il en serait résulté 145 condamnations, donnant 65 ans de prison et 550,000 fr. d'amende *. Pour sa part, la Tribune^ pendant une existence d'environ quatre années, fut l'objet de IH poursuites, qui aboutirent à 20 condamnations, formant un total de 49 années de prison et 157,650 fr. d'amende. Or, il est de notoriété que ce journal, qui était lu surtont dans les clubs, dans les ateliers et dans les cabarets, n'eut jamais qu'un nombre d'abonnés tout à fait insuffisant pour couvrir ses frais ; mais, à la suite de tous ses procès, d'abondantes souscriptions lui venaient en aide, que grossissaient les bourses légitimistes, et à l'insuffisance desquelles suppléaient, dit-on, des libéralités mystérieuses. Lors d'une condamnation dont elle fut frappée par la Chambre des députés, qu'elle avait traitée de prostituée, Chateaubriand souscrivit publiquement pour 50 fr., la Gazette pour 1,000 fr.

Disons, d'ailleurs, que les journaux démocrates étaient efficacement soutenus dans leur lutte par une association

• Sairaus jeune, Jjnii8''Philippe et la contre-révolution <^el830, 1. 1«, p. 306.

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fondée à cet effel , par la Société pour la défense de la jyresse patriote. Cette société, moins importante par le nombre que par la qualité de ses membres, dont plusieurs appartenaient à la Chambre des députés, avait bientôt pris des développements considérables, et plus tard elle avait ajouté à son but primitif la défense de la liberté individueUe. Les cotisations de ses membres et les dons volontaires qui lui étaient faits étaient employés à venir en aide aux journaux pour le payement de leurs amendes, à fournir une allocation mensuelle aux écrivains patriotes condiim' nés à la prison, à subventionner la publication de brochures, de pamphlets ou de libelles anarchistes.

Toutes les poursuites demeurant impuissantes contre l'audace des paiti^y le gouvernement cherc|[ia son salut, celui de la société, dans des lois plus efficaces, plus énergiquement répressives.

11 essaya d'abord d'attaquer le mal dans ses instru* ments les plus directs, 4escrieurs publics, col[kj(Hrteuii d'imprimés, qui étaient les .agents les plus actifs d68ra|k ports entre le pàf ti dtévolutionnaire et les classes populaires. Une loi avait été portée, le 10 décembre 1830, pour réglementer cette profession ; mais elle n'astreignait ceux qui voulaient l'exercer qu'à la dédaration devant, l'autorité municipale, de leur domicile et de Tobjet des publications. C'était une précaution insuffisante. Et puis, outre ceux qui se livraient à cette industrie pour leur propre compte, le comité, de propagande en avait créé de spéciaux pour son service, et les avait revêtus d'un costume qui 1rs signalait à l'attention.

Tous ces crieurs, au nombre db plus de quinze cents, parcouraicîit les rues, vendant ou distribuant aux passants toute sorte de pamphlets et de petits écrits, inventions du jour ou réimpressions des plus mauvais temps. C'était tantôt U provocation directe à Tinsurrection, tan-

lût la déclamation furibonde contre les rois, les nobles, les riches, toutes les autorités, toutes les supériorités non élues, tantôt les calomnies et les injures les plus grossières contre les dépositaires du pouvoir, depuis le plus élevé jusqu'au plus humble.

L'administration tenta donc de mettre fin à ce désordre; elle fit arrêter quelques crieurs et les déféra aux tribunaux. Les tribunaux, la cour royale aussi bien que les juges de première instance, déclarèrent qu'aux termes de la législation existante, et pourvu que les crieurs eussent fait la déclaration préalable exigée par la loi du 10 décembre 1830, c'était là une profession libre, à laquelle aucun obstacle ne pouvait être apporté, et qui ne pouvait donner lieu qu'à des poursuites pour délits de la presse, comme tout autre genre d'ouvrages et tout autre mode de vente et de distribution.

Armé de cet arrêt, le gérant du Bon-Sens se rendit en Idouse et en casquette, costume ordinaire des crieurs, 8or la place de la Bourse, et commença à distribuer un paquet d'imprimés, après avoir annpncé d'avance qu'il résisterait à toute tentative de saisie et d'arrestation arbitraire, qu'il repousserait la violence par la violence.

Le mal était flagrant, le scandlale au comble, l'impuissance de la loi constatée : plus de six millions d'exemplaires d'écrits incendiaires ou insensés avaient été, au dire de la Tribune elle-même, distribués dans l'espace de trois mois. Le cabinet ne pouvait rester désarmé en présence d'une pareil débordement. Il présenta et fit adopter, non sans résistance cependant, une loi (du 16 février 1834) qui soumit la profession de crieur, vendeur ou distributeur d'écrits sur la voie publique, à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité municipale.

A cette loi, dont l'exécution rencontra une vive résistance et donna lieu à des luttes regrettables, vint s'en

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ajouter, quelques jours après, une autre contre les associations. La guerre n'en continua pas avec moins de vivacité : le renversement de la monarchie, par tous les moyens, était l'idée fixe des révolutionnaires ; le champ de bataille changea. Ce ne fut plus à de grands mouvements publics, à de vastes complots, aux soulèvements populaires, qu'ils demandèrent le succès ; ce fut dans la personne même du roi qu'ils voulurent frapper et détruire le régime tout entier : l'assassinat remplaça l'insurrection. De l'automne de 1834 à l'été de 1835, sept projels de ce crime alors nouveau furent découverts et déjoués par l'autorité. L'attentat de Fieschi combla la mesure.

L'horreur produite par cet attentat, qui fit tant de victimes, de toutes les classes, de tous les rangs, de tous les âges, fut générale et profonde ; un sentiment unanime éclatait ; c'était le cri général qu'un devoir impérieux commandait de mettre un terme aux attaques, aux provocations, aux manœuvres, qui suscitaient de tels forfaits, et infligeaient à la société de tels périls. Le mal, c'était la provocation continue, tantôt audacieuse, tantôt astucieuse, au renversement de l'ordre établi. Pour atteindre ce but, un parti incorrigible s'arrogeait le droit de tenir et de remettre incessamment toutes choses en question, les bases mêmes de la société comme les actes de son gouvernement, le droit primitif et fondamental des pouvoirs publics aussi bien que leur conduite.

C'est pour attaquer et vaincre dans son principe ce qu'il regardait justement comme une prétention anarchîque, après l'avoir vaincue dans sa conséquence matérielle et armée, Tinsurreclion, que le gouvernement proposa aux Chambres, le 4 août 1855, les lois qui sont restées connues sous le nom de lois de septembre^ et qui lui furent si vivement et si longtemps reprochées.

Voici en quels termes le président du conseil, le duc de

Broglie, en exposait, dans la séance du 4 août, les causes déterminantes :

Le but des lois qui vont vous être successivement présentées est de faire rentrer tous les partis dans la Charte, par prudence du moins ou par crainte, si ce n'est par conviction. La Charte établit la liberté politique ; mais sous quelle forme ? Sous celle de la monarchie constitutionnelle. Tous les partis sont libres dans Tenceinte de la monarchie constitutionnelle. Dès qu'ils en sortent, liberté ne leur est pas due ; ils se mettent eux-mêmes hors de la loi politique : ils ne doivent plus rencontrer que la loi pénale et les pouvoirs qu'elle arme pour sa défense.

La liberté de la presse ne domine pas les autres institutions ; elle est elle-même limitée par la Constitution, dont elle fait partie. C'est un principe fondamental de la Charte, c'est-à-dire de la monarchie constitutionnelle, que sa propre inviolabilité; c'est un principe fondamental de la monarchie constitutionnelle, que le monarque est au-dessus de toute atteinte, au-dessus de toute discussion...

Ne craignez pas que, pour réprimer les partis, nous les ayons imités, ^ que, voulant rétablir la sainte autorité de la (îliarte, nous ne l'ayons pas nousHnêmes respectée. Nous ne vous demandons d'affaiblir aucune garantie, de suspendre aucune liberté. Ce n'est pas pour les circonstances actuelles seulement que sont faites les lois que nous proposons ; elles seront justes, utiles, politiques, tant que la monarchie constitutionnelle sera debout.

Les partis hostiles n'ont, il me semble, que trois garanties prindpales à invoquer : la liberté individuelle, la liberté de la presse, et Tordre constitutionnel des juridictions. Nous respectons ces trois garanties.

La liberté individuelle restera ce qu'elle est.

Quant à Tordre des juridictions, nous lisons dans la Charte que les crimes et délits politiques sont jugés par les cours d'assises, et, dans certains cas, par la Chambre des pairs. C'est d'après cette règle que nos lois sont conçues, et nous ne demandons aucune juridiction extraordinaire.

Quant à la liberté de la presse, nous la voulons franche et complète, mais constitutionnelle. Nous ne concevons pas de limites à la discussion des actes du gouvernement ; nous en concevons, mais uniquement puisées dans un juste sentiment d'égards et de convenances, à la discussion de la personne publique des dépositaires et agents de Tauto-^

rite. Nous n'admettons pas la discussion sur le roi, sur la dynastie, sur la monarchie constitutionnelle. La presse ne saurait avoir plus de droits que celte tribune. Le roi, la dynastie, la monarchie constitutionnelle, sont placés, dans cette enceinte, sous la sauvegarde de vos respects et de votre sévérité vigilante ; hors de cette enceinte, ils doivent être placés sous la sauvegarde de peines sévères ; si celles que le Code pénal a prévues ne suffisent point, il en faut instituer d'autres, que rhumanité ne réprouve pas, mais qui, cependant, impriment aux criminels un eiïroi proportionné à la grandeur même du crime. Il faut armer les juridictions régulières, qui demeureront chargées de les appliquer, de moyens réguliers eux-mêmes, mais prompts, directs, efficaces, pour atteindre les fins de la justice; il faut donner sécurité aux magistrats et aux citoyens qui la dispensent ; il faut que désormais la révolte, bannie de la place publique, ne trouve plus son refuge dans le sanctuaire des lois avant d'y trouver son châtiment...

Notre loi a pour but principal d'empêcher les attaques à la personne du roi et au principe de son gouvernement.

On nous dira, nous nous y attendons, que, par Ténormité des peines (détention, amendes de 10 à 50,000 fr.), nous voulons tuer la presse.

11 faut distinguer entre la presse monarchique constitutionnelle, opposante ou non, et la presse républicaine, carliste, ou dans les principes de tout autre gouvernement qui ne serait pas le nôtre. Celle-ci, nous ne le nions pas, nous ne sommes nullement disposés à la tolérer. Notre loi manquerait son effet si toute autre presse que la presse monarchique constitutionnelle, opposante ou non, pouvait se déployer librement après sa promulgation.

Il n'y a pas en France, et il ne peut pas y avoir de république, de gouvernement légitime restauré. L'invocation de l'un ou de l'autre serait un délit, un crime, aujourd'hui, et un délit et un crime ne peuvent pas avoir d'organe avoué de publicité.

La république punissait de mort la simple proposition de retour à la monarchie. Nous ne tuons pas la personne, comme la république, mais nous voulons rendre impossible l'entreprise républicaine ou carliste, parce qu'elle est incompatible avec l'existence de notre gouvernement tel que la Charte l'a fait.

Il y avait dans ce langage aulanl de franchise que de courage, on ne dissimulait point le but que l'on voulait atteindre.

Les journaux ofticieux vinrent naturellement à la rescousse.

Que Ton ne se trompe pas sur le but que se sont proposé les rédacteurs du projet, disait le Journal de Pains, et l'on comprendra facilement les rigueurs des dispositions qu'ils proposent. Ce but est d'empêcher à l'avenir toute discussion sur le principe et la forme du gouvernement établi par la Charte, au profit d'un autre principe et d'une autre forme de gouvernement ; ce but est d'arrêter toutes les publications légitimistes et républicaines provoquant au renversement de la monarchie constitutionnelle; ce but, en un mot, est de supprimer en fait, non pas la pensée, mais la presse républicaine ou légitimiste, cette presse qui a elle-même depuis longtemps déclaré la guerre à nos institutions. Toutes les dispositions du projet tendent à ce résultat, que la perspective d'énormes amendes pouvait seule rendre inévitable. La presse constitutionnelle, celle qui respecte la Charte, les institutions qu^elle a consacrées, la monarchie, les Chambres, l'inviolabilité royale, demeure intacte.

Du reste, la nécessité de mesures vigoureusement répressives était reconnue par tous les amis de l'ordre et d'une sage liberté, et elle fut hautement proclamée par la majorité dans les deux Chambres.

L'histoire, dit M. Sauzet dans son rapport à la Chambre des députés, l'histoire ajustement flétri les lois d'exception, toutes les fois que les passions ont abusé des malheurs du temps au profit de la tyrannie et de la peu*sécution ; mais elle a toujours applaudi à la sage fermeté des législateurs qui ont su répondi'e à de pressantes nécessités par la salutaire énergie de leur puissance...

Telle est la loi que nous présentons à vos suffrages. Elle est grave, mais elle ne Test pas plus que la situation du pays ; elle est forte, mais constitutionnelle ; elle est sévère, mais nous la voulions efficace.

Pour que la répression soit eificace. il faut qu'elle empêche le retour du délit ; autrement les condamnations ne sont que des vexations mesquines ou d'inutiles vengeances. Si un journal, après avoir offensé le roi, peut l'offenser encore et Toffenser tous les jours, sans que la gravité de la peine force le coupable au silence et retienne ses imitateurs, la révolte est plus forte que la loi, le péril de la société redou-

ble par Taudace des cou(>ables, et la répression elle-même devient un grand mensonge social.

Nous ne voulons pas de mensonge. L'attentat est clairement défini; il est aussi grave à commettre que facile à éviter : il ne sera donc plus commis que par ceuï qui veulent saper nos institutions, en s'en prenant à la personne du prince, et braver notre Charte et nos lois. Pour ceux-là, il faut qu'ils changent de langage ou qu'ils se taisent.

Il s'agit de faire plier sous les lois la plus grande puissance de l'époque; il n'est pas question de la détruire. Qu'elle soit aussi libre que les grands corps de TÉtat ; que sa tribune soit aussi indépendante que la nôtre, mais elle ne peut l'être plus, et nul ne peut avoir en France le privilège de l'otfense et de la sédition.

Il faut que la Charte maintienne son niveau sur les plus fières résistances ; il faut que toutes les impatiences individuelles Tacceptent comme la première nécessité sociale ; il faut enfin qu'elle soit pour tous inviolable et sacrée. C'est le serment de notre passé, c'est la garantie de notre avenir.

— Oui, dit à son tour M. Guizot, alors ministre de l'instruction publique, oui, il y a une presse que nous regardons conune inconstitutionnelle, comme radicalement illégitime , comme infailliblement fatale au pays et au gouvernement de Juillet ; nous voulons la supprimer : c'est la presse carliste et la presse républicaine. Voilà le but de la loi...

On oublie constamment, dans ce débat, le but de toute peine, de toute législation pénale. 11 ne s'agit pas seulement de punir ou de réprimer le condamné ; il s'agit surtout de prévenir des crimes pareils. 11 ne faut pas seulement mettre celui qui a commis le crime hors d'état de nuire de nouveau ; il faut surtout empêcher que ceux qui seraient tentés de commettre les mêmes crimes se laissent aller à cette tentation.

L'intimidation générale et préventive, tel est le but principal, le but dominant des lois pénales. Il faut choisir, dans ce monde, entre l'intimidation des honnêtes gens et l'intimidation des malhonnêtes gfens, entr*'la sécurité des brouillons et la sécurité des pères de famille; il faut que les uns ou les autres aient peur, que les uns ou les autres redoutent la société et ses lois. Il faut le sentiment profond, permanent, d'un pouvoir supérieur, toujours capable d'atteindre et de punir... Qui ne craint rien ne respecte rien...

Celte inflexible logique souleva dans le camp de Topposition un toile générdl. Les partis et les journaux, c'est

M. Guizot lui-même qui le dit, en firent une proposition tyrannique et barbare ; le mot intimidation devint synonyme d'iniquité préventive, et de cruauté pénale.

Nous sommes arrivés à une époque de crise pour le gouvernement que nous avons fondé, disait M. Duvergier de Hauranne, au nom de la majorité. Ce gouvernement, Timmense msgorité le veut, mais elle le veut remplissant la haute mission qui lui est confiée, celle de conduire paisiblement la société dans la voie des améliorations morales et matérielles. Elle le veut surtout assez fort pour la défendre contre des mmorités factieuses.

Si donc le désordre moral et le désordre matériel allaient sans cesse croissant, croit-on que l'immense majorité ne s'éloignerait pas d'un gouvernement qui ne saurait lui apporter ni le repos ni la vraie liberté? Déjà, combien nous avons vu d'hommes honnêtes et modérés se plaindre d'être abandonnés par le pouvoir et se décourager! Combien nous em avons vu se demander si un gouvernement si souvent mis en péril est un gouvernement établi, qui ait des chances d'avenir !

Il y a là, songez-y, un danger sérieux, car les gouvernements périssent encore plus par le découragement de leurs amis que par Taudace de leurs ennemis...

Ruine inévitable de tout journal qui refuserait de se renfermer dans le cercle de la constitution : tel est le but... En vérité, c'est la suppression de la presse républicauie et carliste que l'on veut.

M. Mauguin lui-même, dont le témoignage ne saurai être suspect, reconnaissait la vérité de ces accusations portées contre une certaine presse.

Vous n'avez rien dit sur ces désordres que je ne pense comme vous. Il est impossible de n'avoir pas vu, depuis trois ans, dans l'action de la presse, un égarement continuel, une tendance continuelle aux révolutions, atteignant Tordre, troublant la société.

Lamartine lui-même, cet adversaire résolu des lois de septembre et de toutes les lois restrictives, disait que a depuis quatre ans Ja presse suait Tinsurrection et « l'anarchie »; et que «la garde nationale était lasse de

subir le coup de fusil des factions embusquées derrière la presse. »

Les dangers de la situation ainsi clairement démontrés, voyons quels remèdes y apportait la nouvelle législation.

Jusque là aucune infraction de la presse n'avait été directement qualifiée d'attentat contre la sûreté de rÉtat. Les lois de 1819, 1822, 1828 et 1830 ne spécifiaient, pour ainsi dire, que des délits et des contraventions, frappés seulement de peines correctionnelles ; l'infraction n'y prenait le caractère de crime qu^alors qu'elle constituait une complicité, dans le cas très-rare où une action qualifiée crime par la loi avait été commise à la suite d'une provocation de la parole, de Récriture ou de la presse. La loi du 9 septembre détermine plusieurs infractions de ce genre qui sont considérées comme crimes par elles-mêmes, indépendamment des effets qu'elles ont pu produire; elle les qualifie attentais à la sûreté de l'État, et les frappe d^une peine nouvelle, la détention, peine infamante, dont le minimum est do cinq ans etlemaicimum de vingt.

Telles sont :

1*" La provocation, par l'un des moyens énoncés en l'article 1*' de la loi du 17 mai 1819, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du Code pénal, c'est-à-dire l'attentat contre la vie ou contre la personne du roi, contre la vie ou contre la personne des membres de la famille royale ; Tattentat dont le but est, soit de détruire, soit de changer le gouvernement ou l'ordre de succcssibilité au trône, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité royale, — que cette provocalion ait été ou non suivie d'efl'et ;

2"* L'offense au roi commise par les mômes moyens.

lorsqu'elle a pour but d'exciter à la haine ou au mépris de sa personne ou de son autorité constitutionnelle;

S"" L'attaque contre le principe ou la forme du gouvernement établi par la Charte de 1830, lorsqu'elle a pour but d'exciter à la destruction ou au changement du gouvernement.

Ces attentats^ouvaient être déférés à la Chambre des pairs.

D'après la législation antérieure au 9 septembre, telle qu'elle avait été appliquée dans Tusage, les différents attentats prévus par les article 86 et 87 du Code pénal (rangés dans ce Code sous la qualification Crimes contre la sûreté intérieure de lÊtat] pouvaient être déférés à la cour des pairs. La complicité étant assimilée au crime (art. 59 du Code pénal), même lorsqu'elle consiste dans la provocation, soit par des discours, des cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, etc. (art. 1*' de la loi du 17 mai 1819), Tarlicle 1"' de la loi du 9 septembre ne faisait que consacrer, par une disposition textuelle, la compétence de la cour des pairs, dans le cas où il s'agit de la complicité de l'un des attentats réprimés parles articles 86 et 87 du Code pénal.

Cependant, cette disposition fut violemment attaquée, comme impolilique, inconstitutionnelle, comme contraire à l'article 69 de la Charte, qui donnait au jury la connaissance des délits de la presse. Mais elle fut non moins énergiquement défendue, non-seulement comme imposée par les nécessités politiques de la situation, mais encore comme permise par la Charte. A Varticle 69 on opposait l'article 28, qui attribuait à la Chambre des pairs le jugement des attentats contre la sûreté de TÉtat.

Ce qu'en réalité on pouvait reprocher à cette attribu-

tion, c'était son caractère facultatif; car, ainsi que renseignait une circulaire du garde des sceaux, en date du 9 septembre, « le jury n'était pas dépouillé par là de la connaissance de ces crimes, et les procureurs généraux devaient continuera l'en saisir, à moins qu'ils ne reçussent d'autres instructions, ou que, d'après les circonstances, Tobstinalion des prévenus, la gravité du crime et les dangers de ses effets, ils ne jugeassent utile de proposer de porter l'accusation devant la Chambre des pairs. »

«Jamais, dans aucune législation, disait à ce sujet M. Dufaure, on n'a vu la faculté altribuée à un accusateur de traduire l'accusé devant un tribunal ou devant un autre, de choisir à son gré, comme il lui plaira, le tribunal dont il espère la répression la plus sûre. Voilà qui est contraire aux principes les plus constants, les plus élémentaires, de notre droit criminel. »

Mais, dit M. Ghassan, « sous l'influence du crime exécrable qui venait d'être commis, et des terreurs inspirées par une presse en délire, Thésitation devait céder devant l'impérieuse loi de la nécessité. »

D'après l'article 4, quiconque ferait remonter au roi le blâme ou la responsabilité des actes de son gouvernement serait puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de cinq cents à cinq mille francs.

Le projet du gouvernement portait : « Il est interdit, dans la discussion des actes du gouvernement, de faire intervenir le nom du roi, soit directement, soit indirectement, et par voie d'allusion. »

« L'élasticité de ces termes, dit le rapporteur à la Chambre des députés, pouvait, contre la pensée du projet, s'appliquer à des actes indifférents, quelquefois même à des intentions louables : celui qui mêle le nom du roi à une discussion sans y joindre d'intentions injurieuses peut manquer assurément au tact parlemen-

taire ; maïs tant qu'il n'y a pas imputation de blâme ou de responsabilité, nous ne pouvons y voir un délit.»

L'article 8 punit toute attaque contre la propriété, le serment, le respect dû aux lois ; toute apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale ; toute provocation à la haine entre les diverses classes de la société.

Cet article fut introduit dans la loi par la commission, qui le moliva ainsi :

Le silence du projet, nous ne pouvions le garder quand nous voyons tous les jours attaquer ce qu*il y a de plus saint p^mi les hommes, le mariage, la famille, la propriété, le serment ; quand tous les crimes ont des apologies publiques, quand toutes les jalousies et les mauvaises passions sont ardemment excitées, quand le doute est partout, et le frein nulle part. Notre loi eût manqué son caractère, sans une éclatante réprobation de tous ces blasphèmes sociaux. La loi de 1819 punit, il est vrai, Toutrage à la morale publique et religieuse ; mais cette définition est trop vague pour n'avoir pas besoin d'être complétée par des expressions qui se réfèrent plus directement aux attaques de Tépoque. Il faut aussi, suivant la gravité des cas, que la peine puisse être augmentée. C'est l'objet de l'article que nous vous proposons. .

Des explications ayant été demandées lors de la discussion, M. de Salvandy, en Tabsence du rapporteur, prit la parole au nom de la commission, et répondit entre autres choses :

Le droit de discussion sera, dit-on, anéanti en France! — Mais

quand vous instituez un juge, vous croyez à son intelligence, à sa raison, à sa justice. Vous savez qu'il fera une distinction qu'établissent et les expressions et la volonté de la loi. Le juge comprend très-bien que discuter n'est pas attaquer, que l'attaque n'est pas la discussion, que la discussion reste permise, que l'attaque seule est prohibée.

L'honorable député, développant cette thèse, expliquait ce qu'est la discussion qui persuade et l'attaque qui provoque ; il distinguait la thèse philosophique , de la thèse

séditieuse, et s'en remettait à la conscience du juge. Arrivant aux détails de l'article 8, il dit :

Quel est le vrai caractère de Tattaque à la propriété? C'est

celui qui depuis cinq ans porte la perturbation dans la société française.

La presse va s*attaquant aux citoyens, au foyer héréditaire, au

premier des biens, à la première des sécurités, celle du manoir paternel, que le père de famille n'a conquis, peut-être avec de longs efforts, que pour le transmettre à ses enfants.

Quant aux classes de la société, je ferai une remarque, c'est que déjà il existe un article dans la loi qui défend d'exciter à la haine d'une classe delà société. Pourquoi avons-nous modifié cet article? Parce que la pénalité existante est plus grave que celle que nous proposons, et l'expérience nous a autorisés à craindre que de cette pénalité naquit

rimpunité dont nous avons le scandale (Ici Torateur entre dans

des développements pour établir qu'il y a dans la société, non des droits différents, mais des situations différentes, qui établissent de fait plusieurs classes.)

J'arrive au serment. Empéchons>nous de discuter le serment, c'està-dire la question de savoir si on peut exercer ses droits politiques, si. pour pénétrer dans cette enceinte, il faut ou non continuer à engager la conscience du député par un serment? Ce sera une discussion, mais non un outrage; et pouvions-nous oublier ce fait dont nous avons été les témoins, ce fait qui, je dois le dire, est la plus grave atteinte portée à la morale publique dont aucun peuple ait eu le spectacle?

Le voici, ce fait. Au moment où les citoyens sont appelés à remplir un devoir public, au moment où les citoyens sont appelés à quelque chose de plus, à opérer un grand droit national, au moment où ils vont accomplir une des conditions que la loi leur impose, et qui est le sine qua non de la loi, vous avez vu la presse leur dire chaque jour : Levez ia main, levez-la iiardiment, le serment n'oblige pas.

Eh bien ! messieurs, je dis que vous ne pouvez pas tolérer un tel scandale. Il outrage Dieu et les hommes.

Passant à ce qui regarde le respect dû aux lois^ riionorable député déclarait qu(3 l'on n'avait pas entendu dérendre de soulenir que lelle ou telle loi doit ôlre modifiée ou abolie.

Qu'avons-nous donc voulu dire? Que vous, les législateurs du pays.

vous croyez aux lois du pays, que vous ordonnez qu'on les respecte, qu'on ne conteste plus leur caractère de légitimité à l'égard de tous, qu'on n'établisse plus qu'elles ne sont pas obligatoires...

Nous citerons encore quelques dispositions de ces lois fameuses.

De simples actes d'adhésion à une autre forme de gouvernement, le fait de prendre la qualificalion de républicain ou toute autre incompatible avec la Charte de 1830, devinrent des faits punissables.

Il fut interdit aux journaux de rendre compte des procès en diffamation et des délibérations intérieures du jury et des tribunaux, de publier les noms des jurés, d'annoncer des souscriptions destinées à payer les amendes ou lesfrais résultant des poursuites.

Les tribunaux eurent le droit de suspendre le journal condamné.

Le cautionnement des journaux fut presque doublé, et dut être versé en numéraire.

De nouvelles obligations, plus onéreuses, étaient imposées aux gérants.

La pénalité était aggravée, et la procédure modifiée de manière à rendre la répression plus prompte et plus certaine.

Enfin les dessins, gravures et lithographies ne purent être publiés, et les pièces de théâtre représentées, qu'avec approbation de l'autorité.

Nous n'avons pas besoin de rappeler les débats, les clameurs, que soulevèrent ces lois dans les Chambres et au dehors* Nous nous bornerons à extraire du discours de M. Dubois, l'un des plus vifs opposants, quelques passages qui m'ont paru sortir — je dirais, si cette expression pouvait être prise en bonne part — des lieux communs dans lesquels nous tournons depuis si longtemps.

C'est (l'abord au cautionnement et au monopole que s'attaque l'honorable député de la Loire-Inférieure.

Pour moir le cautionnement est un monopole, un monopole qui tend à constituer la presse d'uiie manière immorale : c'est depuis 1819 Terreur de notre législation. Qu'est-ce en effet qu'un journal dans le temps où nous vivons, constitué comme vous le faites par vos cautionnements, et en vous reportant au système de la loi de 1819? Le voici.

Autrefois, un journal était à la vérité une association, mais chacun des membres répondait personnellement de ses écrits. 11 était en face des hommes qu'il attaquait, il mettait son nom au bas de ses pages, en regard du nom auquel il se prenait, et alors il encourait une responsabilité véritable. Que constituez-vous aujourd'huipar votre cautionnement ? Une raison sociale abstraite, une unité factice et mensongère, derrière laquelle se cachent toutes les diversités de caractère, de talent et de moralité. L'homme médiocre ou Thomme flétri qui écrivent une page sont couverts de Thomme de génie ou de vertu qui comme eux et à côté d'eux écrit inconnu.

Sachez-le bien, un parti puissant et nombreux sera toujours assez riche pour établir un journal, à quelque prix que ce soit ; ce n'est pas . deux cent mille francs de cautionnement qui l'arrêteront. Mais les diverses opinions du pays, celles qui ne sont pas assez fortes pour constituer un parti, mais qui par la publicité peuvent cependant neutraliser et à la longue même dissoudre les partis, celles-là, vous les faites esclaves, vous les enchaînez malgré elles sous des drapeaux dont elles ne voudraient pas. Et ainsi enrôlé, groupé autour de la feuille qui blesse le moins ses opinions, mais qui ne les satisfait pas, soumis à une prédication incessante, sans discussion, san^ examen possible, chaque lecteur tombe à la fin sous l'empire d'une puissance qu'il aurait combattue peut-être. D'un autre côté, les rédacteurs des deux ou trois journaux dominateurs, comptant le nombre de^ leurs abonnés et voyant une gi-ande partie du pays sous leur drapeau^ arrivent aisément à se flatter qu'il n'y a aucune division de principe^^s dans cette foule qui les suit malgré elle ; ils sont encouragés dans leur:=r erreurs par la faveur forcée, comme si c'était une faveur de conviction .^e les doctrines les plus fausses prennent de l'audace, parce qu^elles s«^^ croient la vérité sur le témoignage du grand nombre ; et le grand nombn^fl à son tour se convertit à la foi du journaliste, souvent par le sei^-,^ calcul du nombre des lecteurs qui le suivent. .Ainsi, par une double • — i inévitable réaction, le monopole vicie à la fois l'opinion du journalist..9.JS

par Topinion des masses, et Topinion des masses par l'opinion du journaliste.

Et que devient le gouvernement en face de ces tribunes privilégiées? Quelle chance reste-t-il au pouvoir, je ne dis pas de s'éclairer, de connaître les véritables besoins du pays, mais même de lutter contre une puissance si formidable ? Aucune sans doute ; et bientôt entraîné par la nécessité, il n'a plus qu'une seule ressource, celle de se défendre par les mêmes armes avec lesquelles on Tattaque : il fonde et paye des journaux; mais des journaux payés n'ont ni attrait ni force ; toujours quelque soupçon de servilité entache la vérité même ; la bassesse ne se chaffge que trop de légitimer le soupçon, et à cette lutte, sa seule espéjQUice, le gouvernement perd encore sa considération. Voilà, pour lui, Inconséquence du monopole des journaux. Heureux si, dans l'abandon où il tombe nécessairement, il n'en vient pas à regarder le silence et r<^pression comme la seule arme bonne et sûre ! Rarement, nous r^Tons vu, les gouvernements échappent à cette latale conséquence» et nous savons ce que la société en souffre.

M. François de Corcelles s'exprimait de même dans une brochure publiée à l'occasion de ces lois.

Il n'y a rien de pis que de persécuter un privilège. On ne doit à la pressé ni la dictature ni le martyre.

Que les feuilles quotidiennes soient délivrées du timbre et du cautionnement, il s'en établira bientôt de nouvelles qui ne pourront qu'exprimer plus sincèrement toutes nos divisions et toutes nos incertitudes. Ce n'est pas avec des incertitudes et de libres contradictions qu'on prépare des bouleversements. On peut en amener par le monopole et par la contrainte. Chaque parti n'obtiendrait que le degré d'importance ou d'autorité qui lui serait dû. La représentation de ses doctrines deviendrait plus véridique, puisque le choix, aujourd'hui si restreint, des abonnements, n'obligerait plus aucun lecteur à choisir un organe contraire à ses opinions.

Sous le régime du timbre et du cautionnement, la presse est affligée de deux espèces de centralisations qui s'aggravent Tune par l'autre : la centralisation du lieu et celle des personnes. La capitale parle seule à la France, et dans la capitale peu d'écrivains dirigent la discussion. Les journaux appartiennent au troupeau des abonnés, et les abonnés au monopole des journaux. Ici, la vie publique se concentre, s'isole et s'exalte jusqu'au délire; ailleurs, elle se perd dans une profonde

inertie. Comment la vérité du système représentatif sortirait-elle d'une si inégale et si fausse répartition de lumières ? Telle est pourtant le fidèle tableau de la presse actuelle. Les lois qui la régissent ne sont propres qu'à nourrir des factions.

Nous déflons qu'on puisse citer un seul danger de la presse qui n'ait aujourd'hui pour cause principale le péché originel du monopole.

M. Dubois pense de même sur la décentralisation :

La presse, en se divisant, en se multipliant sur tous les points du territoire, même en y portant ses excès, tend à se rapprocher de son véritable état normal ; et cet état, messieurs, c'est la dissémination, la division à rinfini de toutes les opinions et leur libre expression, afin qu'au milieu de toutes ces opinions, les véritables pouvoirs sociaux, ceux que seuls je veux, du moins pour mon compte, nonmier ainsi, les pouvoirs réguliers et constitutionnels s'instruisent, se fortifient et grandissent de l'unité de son action et de tous ses rouages, afin que chaque citoyen de son côté, en présence de toutes les contradictions, fasse appel à sa propre raison, et, déconcerté dans sa foi à la presse par les mille récits de faits et les mille propositions dont il est assailli, juge la presse elle-même et ne la suive plus conmie un disciple aveugle.

C'était encore l'opinion du si regrettable Alexis de Toc- . queville :

Aux États-Unis, il n'y a pas de brevets pour les imprimeurs ni de timbre pour les journaux, enfin la règle des cautionnements est inconnue*. La création des joiu-naux est une entreprise ample et facile; peu d'abonnés suffisent pour que le journal couvre ses frais : aussi le nombre des écrits périodiques aux États-Unis dépasse-t-il toute croyance. Les Américains les plus éclairés attribuent à cette incroyabl^^ dissémination des forces de la presse son peu de puissance. C'est u^cnv axiome de la science politique aux Etats-Unis, que le seul moyen A ^o neutraliser les effets des journaux est d'en multiplier le nombre. Je n — -^i saurais me figurer qu'une vérité aussi évidente ne soit pas dnrni ■ g chez nous plus vulgaire. Que ceux qui veulent faire des révolution^^^

* De la suppression de Vimpôt du timbre sur les journaux et réductt de leur cautionnement. Août 1835.

Taide de la presse cherchent à ne lui donner que quelques organes puissants, je le comprends sans peine ; mais que les partisans officiels de Tordre élabli et les soutiens naturels des lois existantes croient atténuer l'action de la presse en la concentrant, voilà ce que je ne saurais concevoir. Les gouvernements d'Europe me semblent agir vis-à-vis de la presse de la même fnçon qu'agissaient jadis les chevaliers envers leurs adversaires : ils ont remarqué par leur propre usage que la centralisation était arme puissante, et ils veulent en pourvoir leur ennemi, afin sans doute d'avoir plus de gloire à lui résister *,

Parmi les adversaires des lois de 1835 nous devons nommer tout particulièrement Royer-Collard, qui, dans cette circonstance, se sépara de ses amis, et se constitua le défenseur du jury, qu'il disait destitué par cette législation; du pays, en qui l'on devait avoir confiance, et qui ne méritait pas d'être la victime de ces actes de désespoir qui devaient porter une atteinte mortelle à la liberté, à « cette liberté dont nous semblions avoir perdu Pintelligenceet le besoin. »

M. Guizot lui-même, qui eut aux lois de septembre la part que Ton sait, convient franchement de l'effet qu'elles produisirent. Et pourtant, s'écrie cet homme d'État dont la rigidité souleva des antipathies si violentes, mais dont personne ne saurait contester la haute raison, «pour tout esprit libre et ferme, il n'y avait rien là que de conforme aux traditions des nations civilisées et aux règles du commun bon sens. C'est une dérision de réclamer au nom de la liberté de l'esprit humain le droit de mettre incessamment en question les institutions fondamentales de rÉtat, et de confondre les méditations de l'intelligence avec les coups de la guerre. 11 faut à toute société humaine des points fixes, des bases à l'abri de toute atteinte ; nul État ne peut subsister en l'air, ouvert à tous les vents et à tous les assauts... Et quand la limite a été posée entre

* De la démocratie en Amérique^ 1. 1", p. 22.

la discussion scientifique et la guerre politique, c'est un devoir pour le législateur de ne. pas se contenter de défenses vaines , et d'opposer aux assaillants des remparts solides.

c( Les lois de septembre n'inventèrent, pour réprimer les délits dont elles proclamaient la gravité, aucune pénalité inouïe et repoussée par nos mœurs, aucune juridiction nouvelle et qui parût prédestinée à la rigueur ou à la servilité. Les modifications apportées dans la procédure n'avaient d'autre objet que d'assurer la prompte répression du délit, sans enlever aux accusés aucun de leurs moyens de défense. Les lois de septembre ne portaient nullement les caractères de lois d'exception et de colère; elles maintenaient les garanties essentielles du droit , tout en pourvoyant aux besoins accidentels et actuels de la société : définitions, juridictions, formes, peines, tout y était combiné, non pour frapper des ennemis, mais pour que la justice publique fût puissante et suffit pleinement à sa mission, en conservant son indépendance et son équité K.. »

Quoi qu'il en soit, les esprits, dans cette grave question, se trouvèrenf partagés, et parmi les partisans du gouvernement plusieurs regardèrent les lois nouvelles comme un^rejnède impuissant et funeste. Dans le camp ennemi, elles soulevèrent une irritation qui n'était pa^^wi encore apaisée en 1848 ; la presse blessée s'en était fai^^;;^ une arme contre la monarchie de Juillet. Aujourd'hui^ ^ si on ne saurait les regretter — la presse a, pour celac? £\ trop le sentiment de sa force — tout du moins est-on bie^ g-^ revenu sur leur compte, et non pas sans raison.

La législation de septembre était sévère, en effc^y^^ mais c'était seulement la liberté de l'injure qu'elle ài^s^ à la presse ; elle lui laissait pleine et entière la liberr^^

» MémoireSi t. HI, p. 311.

MOiNAUCllIE DE JUILLET 259

de discussion ; elle se proposait sincèrement pour but de maintenir la liberté, en réprimant, ou plutôt en supprimant des abus devenus intolérables, et de bons esprits ne craignent pas de dire, après l'expérience faite, que la presse n'a peut-être jamais été plus réellement libre, dans le sens favorable du mot, que sous l'empire de cette législation.

Ce qu'il faut bien reconnaître, dans tous les cas, c'est que les lois de septembre n'entravèrent en aucune façon le développement du journalisme, qui prit, 5 partir de 1836, grâce à l'avènement dujournalà quarante francs, l'essor que tout le monde sait.

Un écrivain dont personne ne saurait suspecter le libéralisme, M.' Léon Vingtain, dans un livre dont on s'est beaucoup servi pour battre en brèche le décret de 1852 *, apprécie en ces termes la situation de la presse sous la monarchie de Juillet, et particulièrement celle qui lui avait été faite par les lois de septembre :

c< Si Ton veut rech'ercher l'époque où, jouissant de la plus grande liberté, la presse put développer sans contrainte ses bons comme ses mauvais effets , il faut la prendre telle qu'elle exista de 1830 à 1848...

c< Quoi I dira-t-on, même avec les lois de septembre, ces lois restées par leur date dans la mémoire de beaucoup qui ne les ont pas lues? Oui, même avec les lois de septembre.

« Il ne s'agit pas ici d'une question de parti ; je nccherche pas une injure rétrospective à faire au gouvernement républicain, mais, voulant saisir l'époque où la presse eut en France la plus grande somme de liberté, afin de mon-

* De la liberté de la presse, avec un appendice contenant les averlissements, suspensions et suppressions encourus par la presse quotidienne ou périodique depuis i 848 jusqu'à 1860i In-12.

Ircr quels sont ses avantages et ses inconvénients, je dois dire pourquoi je rattache au règne de Louis-Philippe cet exposé des bienfaits et des dangers qui naissent de la liberté de la presse.

« Presque toutes les constitutions qui se sont succédé en France, en reconnaissant ce principe qu'aucun citoyen ne doit être distrait de ses juges naturels, ont organisé une juridiction suprême destinée à connaître des crimes d'État, une haute cour de justice politique dont les membres offraient, par leur indépendance et par leurs lumières, des garanties supérieures pour les accusés et pour la nation. La Charte conférait à la Chambre des pairs h connaissance des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l'État ; elle laissait à la loi le soin de définir les faits qui pouvaient donner lieu à des poursuites de cette nature, et le jour où, sous la double pression de Pémeute et de l'assassinat, le législateur eut à remplir le vide que la Charte lui avait laissée combler, il dut se poser celte question : La presse peut-elle se rendre coupable d'atlentats contre la sûreté de l'État? En 1835 les fails répondaient d'eux-mêmes; et aujourd'hui qui pourrait nier l'action de la presse dans les troubles et dans les révolutions qui se sont abattus sur le pays ?

c< Ce fut donc très-constilulionnellement et très-logiquement, la Charte donnée, que la loi du 9 septembre 1855 déféra à la Cour des pairs les auteurs d'écrits attentatoires à la Constitution et aux pouvoirs qui en dérivaient. En couvrant la personne royale, elle ne fit qu'appliquer le principe de l'irresponsabilité constitutionnelle du roi. Quelle qu'ait été la violence des attaques dont les lois de septembre furent l'objet, aujourd'hui que le temps écoulé permet de les juger sainement, ne peut-on pas, ne doiton pas dire qu'en fait, sous leur empire, la liberté de la presse fut en France plus grande qu'elle ne le fut ja-

raais? S'il en est encore qui parlent de l'oppression de la presse par les lois de septembre, il ne reste plus qu'à les mettre en rapport avec ceux qui attendent la résurrection de Napoléon le Grand : ils pourront s'entendre.

c< En réalité, la loi du 9 septembre 1835 laissa la liberté de la presse intacte, parce que la condition essentielle de la liberté est de ne dépendre que de la loi et des cours de justice dont relèvent les citoyens. Ce n'est que le jour où Taulôrité administrative peut intervenir pour fixer à son gré et en dehors de toute disposition légale l'exercice d'un droit, que ce droit est frappé dans son essence, et, s'il s'agit de la liberté de la presse, peut-être pourrait-on aller jusqu'à soutenir qu'elle y succombe. En effet, si l'administration peut suspendre un journal parce qu'il aura inséré un article déplaisant, ne peut-elle pas en certains cas dire aux organes de la presse : Vous tairez tel fait, vous passerez sous silence tel abus ; il ne me convient pas qu'on en parle; et, s'il vous arrivait d'enfreindre ma défense, songez que votre suspension est entre mes mains. Ainsi la censure serait indirectement rétablie et la liberlé perdue. La monarchie de 1830 n'a pas connu un pareil régime, ce fut la République de 1848 qui l'inaugura. »

DKVXIEMK RKPIJB1.IQIJE

La révolution de Février affranchit de nouveau la presse de toute condition, de toute obligation, de tout frein, et lui assura momentanément la plus complète impunité. La même exagération qui mettait des armes jusque dans la main des hommes vivant du désordre fit penser que Ton pouvait lout imprimer, même la provocation à la guerre civile et à l'abolition de la propriété.

La presse, d'ailleurs, n'avait point attendu d'être affranchie ; elle s'était, dès le 24 février, proclamée libre par droit de conquête, et l'on n'a point encore oublié Tavalanche de journaux qui couvrit bientôt les murs et le pavé de la capitale, sans se soucier autrement des conditions imposées jusque-là à la publication des écrits périodiques.

Cependant, le 4 mars, le gouvernement provisoire, considérant que les impôts, quels qu'ils fussent, ne pouvaient cesser d'être perçus sans préjudice pour la chose publique, qu'il ne pouvait y avoir actuellement d*exception pour l'impôt du timbre relatif aux journaux, décrétait qu'il continuerait à être perçu a partir du lendemain 5; que seulement, pour laisser aux <'»leclions prochaines la plus grande publicité possible, il serait suspendu dix jours avant la convocation des assemblées électorales.

Mais dès le surlendemain, revenant sur sa décision, et « embrassant dans leur ensemble les inlérôts les plus

pressants, » il supprimait décidément l'impôt du timbre sur les journaux, par les considérations suivantes :

La presse, cet instrument si puissant de civilisation, de liberté, et dont la voix doit rallier à la république tous les citoyens, la presse ne pouvait rester en dehors de la sollicitude du gouvernement provisoire. Résolu comme il l'est à maintenir tous les impôts, pour acquitter tous les engagements et assurer le service deTÉtat, il ne pouvait considérer comme un simple revenu fiscal une taxe essentiellement politique. Le timbre des écrits périodiques ne saurait être continué au moment où la convocation des -prochaines assemblées électorales exige l'expression libre de toutes les opinions, de tous les sentiments et de toutes les idées. La pleine liberté de discussion est un élément indispensable de toute élection sincère.

Un autre décret du 6 mars abrogea les lois du 9 septembre 1835 :

Considérant que les lois de septembre, violation flagrante de la constitution jurée, ont excité, dès leur présentation, la réprobation unanime des citoyens ;

Considérant que la loi du 9 septembre 1835 sur les crimes, délits, contraventions de la presse et autres moyens de publication, est un attentat contre la liberté de la presse ; qu'elle a inconstitutionnellement changé Tordre des juridictions, enlevé au jury la connaissance des crimes et des délits de la presse, applique, contre les principes du droit, à des faits appelés contraventions, les peines qui ne doivent frapper que des délits ;

Considérant que, dans la loi du même jour sur les cours d'assises, plusieurs dispositions sont à la fois contraires à la liberté ou à la sul'été de la défense et à tous les principes du droit public ; que la condamnation par le jury à la simple majorité est une disposition que l'éprouvent à la fois la philosophie et Thumanité, et qui est en opposition complète avec tous les principes proclamés par nos diverses assemblées nationales.

«Les membres du gouvernement provisoire, dit M. Ghassan, se souvinrent peut-être trop des journalistes de ï.a veille, en mettant cet empressement à satisfaire leurs

vieilles rancunes dès le lendemain de leur arrivée au pouvoir. L'abolition entière de la loi du 9 septembre 1835 fut un acte tout à fait inintelligent, et sans nécessité. Les articles relatifs aux offenses contre le roi et à la compétence de la Chambre des pairs pour certaines infractions de la presse étaient ceux qui avaient surtout excité de violentes attaques contre le gouvernement; ces articles se trouvaient abrogés par le fait même de la Révolution. Mais il y avait dans cette loi des dispositions répressives qu'il ne fallait pas supprimer, et qu'on a été obligé de rétablir successivement. »

C'est ce que les membres du gouvernement provisoire eux-mêmes n'avaient pas torde à reconnaître; c'est ce qu'avouait loyalement, dès le 8 mai, un libéral de Tavantveille, l'avocat du Populairey Thonorable M. Marie.

Ah ! s'écriait-il, nous aussi, quand nous sommes arrivés au gou- — j vernement, nous y sommes venus avec ces idées, plus chevaleresques ^ -^aes

que vraies, dont nos adversaires se paraient hier à celle tribune... ...

Nous avions pensé que les erreurs de la presse pourraient en effet ^^^let être corrigées facilement par les vérités de la presse, que la raison .^^o»n serait seule souveraine. Devant ces idées, nous avons mis à néainlM m-m mni toutes les lois de la Restauration, toutes les lois de la branche ca — jB-s^cadette ; devant ces idées, nous avons foulé aux pieds toutes les garan — m-mmuties qui avaient été données, non pas contre la liberté, mais contre ^-:rJlre Texcès de la liberté. Qu'en est-il résulté? C'était la force même dir^ JE> du gouvernement qui était attaquée ; c'étaient toutes les traditions dr^ Jc^ du pays qui étaient mises en question ; c'étaient les colonnes de granit suwêlt^ sur lesquelles repose la société qui étaient ébranlées chaque jour par ]es^Ê les attaques de la presse.

Nous devons dire cependant que l'article 2 du décre^^^^rret aboliUf des lois de septembre portait que jusqu'à ce qu'iî * M:J}'il eût été statué par l'Assemblée nationale, les lois antérieiK^ ^xures relatives aux délits et contraventions en matière ùK^ ^fe presse seraient exécutées dans toutes les dispositionriK ^ns

auxquelles il n'avait pas été dérogé par les décrets du gouvernement provisoire.

Ces décrets étaient muets sur le cautionnement ; mais une circulaire du ministre de Tintérieur, du mois de mars, avait décidé qu'afln d'assurer à toutes les opinions la plus grande liberté possible, à rapproche des élections, toutes les dispositions y relatives seraient suspendues.

Enfin, nous devons encore ciler, parmi les acies du gouvernement provisoire concernant la presse, un décret du 22 mars proclamant l'incompétence absolue des tribunaux civils en matière de réparation civile pour diffamation, injures ou autres attaques dirigées, par la voie de là presse ou par tout autre moyen de publication, contre les fonctionnaires ou contre tout citoyen revêtu d'un ministère public,' en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, et confondant, quant à la poursuite et à la durée, Texercice de l'action civile avec l'action publique :

Considérant quelles fonctions publiques sont exercées sous la surveillance et le contrôle des citoyens ; que chaque citoyen a le droit et le devoir de faire connaître à tous, par la voie de la presse , ou par tout autre moyen de publication, les actes blâmables des fonctionnaires ou des personnes revêtues d'un caractère public, sauf à répondre légalement de la vérité des faits publiés;

Considérant que le débat entre le fonctionnaire et le citoyen touche nécessairement à des intérêts publics, et ne peut dès lors être jugé que par le jury ; que, si un préjudice, un dommage, résulte d'une attaque déclarée injurieuse ou diffamatoire, c'est la cour d'assises seule qui doit prononcer ;

Considérant que la Charte de 1850 avait exclusivement attribué au jury la connaissance de ces délits; que la jurisprudence qui s'était établie, autorisant Faction civile devant les tribunaux ordinaires, indépendante de Faction devant le jury, n'était qu'une entrave nouvelle à la liberté de la presse, et une cause de ruine pour les journaux et pour les citoyens courageux.

On sait où conduisit cette généreuse mais fatale imprudence du gouvernement provisoire : à la guerre civile, à l'état de siège, à la suspension des lois, à la suppression des journaux.

L'opinion, il faut le dire, n'avait pas tardé à se soulever contre ces saturnales de la pensée ; les journées de juin furent le point de départ d'une réaction naturelle. Et, chose étrange ! c'était la république qui, encore une fois, allait porter à la presse les plus rudes coups : tant il est vrai qu'il n'y a pas de gouvernement possible chez nous avec la liberté illimitée de la presse, pas même le gouvernement républicain, et peut-être même pelui-là moins que tout autre.

Un des premiers actes du général Cavaignac, en arrivant au pouvoir, fut dirigé contre la presse périodique. Dès le 25 juin, onze journaux étaient, selon l'expression du Peuple constituant^ « passés au fil du sabre africain, » sous prétexte que leur rédaction était de nature à prolonger la lutte qui. avait ensanglanté la capitale ; et, dans cette exécution, la Presse était Tobjet d'une rigueur toute particulière : elle fut supprimée, et son rédacteur en chef écroué, sans aucune espèce de formalité, à la Conciergerie, où il fut tenu pendant huit jours au secret le plus rigoureux. Et c'est à peine si — un mois après — une voix osa. s'élever 5 la tribune pour protester contre cet ^^t acte, « le plus énorme qui se fût commis dans notre pays ^s 's depuis cinquante ans. » L'honorable général répondit J A

en se retranchant derrière le grand principe de la néces •«-

site politique et du salut public, et une majorité de ^^6 300 voix lui donna un bill d'indemnité et sanctionna Ic^r^ régime du sabre.

Cependant le général Cavaignac, que personne assuré

ment ne pouvait accuser de mauvais sentiments contr^^

la presse, craignit qu'on ne \îl dans l'acte du 25 juin un acte de colère — c'est lui même qui le dit à la tribune, — et il le rapporta le 7 août. Mais dès le 21 du même mois, il se voyait dans la nécessité de suspendre de nouveau quatre des plus violents des journaux déjà frappés ; et, trois jours après, cette mesure était suivie d'une autre, plus significative encore, la suspension de la Gazette de France^ motivée sur ce que « ce journal contenait des attaques incessantes contre la république et des excitations tendant à détruire cette forme de gouvernement pour y substituer la forme monarchique. »

Ainsi la république proscrivait les idées monarchiques avec beaucoup plus de rigueur encore que la monarchie n'avait proscrit les idées républicaines, et en cela elle ne faisait, comme la monarchie, qu'obéir à un sentiment bien naturel de légitime défense.

Empressé d'ailleurs de rentrer dans la légalité, le gouvernement lit présenter à l'assemblée, le 11 juillet, un projet de décret sur les crimes et délits de presse, ayant surtout pour but de mettre en harmonie avec le nouvel ordre de choses les expressions des lois antérieures, qui modifiait à un point de vue tout gouvernemental et républicanisait, pour ainsi dire, les lois de 1819 et 1822. Il punissait lès attaques contre les droits et rautorilé de l'assemblée, contre les institutions républicaines, contre la liberté des cultes, le principe de la propriété et les droits de la famille. 11 punissait également Texcitation à la haine ou au mépris du gouvernement, à la haine ou au mépris des citoyens les uns contre les autres, et l'exposition ou la distribution de tous signes ou symboles propres à propager l'esprit de rébellion ou à troubler la paix publique : dispositions un peu vagues, qui sont encore en vigueur, et qui auraient grandement besoin d'être pré-

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