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TAILLIS, DE FUTAIES AMÉNAGÉES ET NON AMÉNAGÉES

ET DE TOURBAGES.

Décret du 6 novembre 4881.

Ce décret, rendu en exécution de Vart. 2 de la loi du 5 juin 1851, sur les ventes publiques, volontaires, de fruits et de récoltes pendants par rcunnes et de coupes de bois taillis, contient les dispositions suivantes :

Art. 1". <c II est alloué, pour tous droits d'honoraires, non compris les déboursés, à Tofflcier public chargé de procéder à une vente volontaire de fruits et récoltes pendants par racines, ou de coupes de bois taillis, une remise sur le produit de la vente, qui est fixée à

2 p. 100 jusqu'à 10.000 fr., et 1/4 p. 100 sur l'excédent, sans distinction entre les ventes faites au comptant et celles faites à terme. — En cas d'adjudication par lots, consentie au nom du même vendeur, la remise proportionnelle établie au présent article est calculée sur le prix total des lots réunis. — La remise ne peut, en aucun cas, être inférieure à 6 fr. »

Art. 2. (V Lorsque Tofûcier public qui a procédé à une vente à terme est chargé d'opérer le recouvrement du prix^ il a droit à une remise de 1 p. 100 sur le montant des sommes par lui recouvrées. »

Art. 3. « S'il est requis expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, il est alloué, outre le timbre, 1 fr. pour chaque rôle de vingt-cinq lignes à la page et de quinze syllabes à la ligne. »

Art. 4. « Pour versement à la caisse des consignations, paiement des contributions ou assistance aux référés, s'il y a lieu, il est alloué : A Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, 4 fr. ; Partout ailleurs, 3 fr. »

VENTE PAR ADJUDICATION DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS, d'arbres AU DÉTAIL ET DE BATEAUX

Tarif de la loi du 18 juin 1843.

La loi du 18 juin 1843, sur le tarif des commissaires-priseurs, con-

Uenlj relativement au^ ventes publiques de meubles^ îe^t dispositiGn^ inti' vantes :

Art. 1": « Il est alloué aux comtnissaires-priseurs :... 3*> pour loua droits de Tente» non compris les déboursas pour y parvenir et en acquitter les droits, non plus que la rédaction des placards, 6 p. iOO SQT le produit des ventes, sans distinction de résidence. — Il pouri^, en outre, être alloué une ou plusieurs vacations sur la réqniâtlion des parties, constatée par procÈa-verhal du commissaire-priseur, à TeiTet de préparer les objets mis en vente, — Ces vacations extraordinaires ne seront passées en taxe qu'autant que le produit de la Tente s*élèvera à 3000 fr. n..,

VENTE PAU ADJUDICATION JUDICIAIRE de MEUBLES.

Seine : 2 p. 100 de 1 i 20.000 fr. ; 1 P- iW> de 20,000 à i 00.000 fr. ; 0,50 p. 100 an-dessus j indépendamment des tionoraires qui peuvent être dus à Ta voué.

VENTE PAR ADJUDICATION JUDlCtAlRE d'iMMEDBLES

Ordonnance du iO octobre 1841 et loi du 23 octobre 1884. Ulionarairesera perçu sur le prix de clinqne lot séparé ment j Jorftqne les laisseront compostas d'î mm eu tilew distincts- Aux termes de Cari. 14 de V ordonnance du ^0 ùctohrr 18U, daitA îo\ts les cas de renvoi de ventes dHmm€nbte& par devant les notaires, ceuxci ont droit : I Sur le prix des biens vendus jusqu'à 10,000 fr.^ à , . t p. iOO I S^r la somme escédanl 10,0(>0fr. jusqu'à 50,000 fr,

à /. i/2 p, tO(>

Sur la somme eicédant 50.000 fr. jusqu'à 100.000 fr. j

Et sur Teicëdent de 100.000 fr. indéfiniment à , . 1/8 p. 100

Et auj; ternies de l'art. 3^ ^ '1, de ta loi du 23 octobre 1884 « lorsqoe

le prix d'adjudication ne dépasse pas mille Francs, les divers agenl»

de la loi subiront une réduction d'un qnart ^ur les émoluments i eux

dus et alloués en taxe, conformément au tarif du 10 octobre 1841 ^*.

VENTE PAR ADJUDICATION VOLONTAIRE d'IMMEOBLES-

{Cahier des chargea compris.)

(Voy. aussi Déclaration préalahle,}

Obseri^atiom générales, applicables à tous lea tarifs,

1« L'honoraire est perçu séparément snr le prix de chaque

lot.

2** Si, daas le délai de quatre mois, après une lentalive d adjudication restée infructueuse, la vente est réalisée de gré à gré, l'honoraire d'adjudication est dû au notaire.

Seine :

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