‹ Marc-Aurèle et la fin du monde antiqueChapitre 19 sur 436 · Humanitatis intuilu. Dig., XL, iv, 4 (Pomponius · texte numérisé non relu

Humanitatis intuilu. Dig., XL, iv, 4 (Pomponius

6. a Illis natalibus restituilur in quibus initio omnes homines uerunt. » Marcien, dans Dig., XL, xi, De natal, rest., loi 2;

Florentinus, Dig., I, v, De statu ho?n., loi 4, § 4 ; Florentinus el

26 OBIGINES DU CHRISTIANISME. (An 161]

nent des biais pour le restreindre. Les affranchissements sont favorisés de toutes les manières \ Marc-Aurèle va plus loin et reconnaît, dans une certaine limite, des droits aux esclaves sur les biens du maître. Si personne ne se présente pour recueillir l'héritage du testateur, les esclaves sont autorisés à se faire adjuger les biens; qu'un seul ou que plusieurs soient admis à l'adjudication, elle a pour tous le même résultat*. L'affranchi est également protégé, par les lois les plus sérieuses, contre l'esclavage, qui tendait de mille manières à le ressaisir*.

Le fils, la femme, le mineur furent l'objet d'une législation à la fois intelligente et humaine. Le fils resta l'obligé de son père, mais cessa d'être sa chose4. Les excès les plus odieux, que l'ancien droit romain trouvait naturel de permettre à l'autorité paternelle, furent abolis ou restreints*. Le père eut des devoirs envers ses enfants et ne put rien réclamer pour

Ulpien, Dig., I, i, De just. et jure, lois 3 et 4; Dig., L, xvii, De div. reg. juris, loi 32.

4. Instit. de Just., I, 4; Digeste, I, vi, 2; XL, v, 37; vin, 4, 3; XXXV, i, 34, 50; Cod. Just., VII, i, 4 ; h, 12; iv, 2. Cf. Wallon, Hist. de l'escl., III, p. 62 et suiv. (2e édit.)

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