CHAPITRE IV
LES ALTÉRATIONS DE l'iNSTITUTION
Si le marîag[e normal, rationnel, est bien tel que nous venons de le décrire, d'essayer d'en fixer la constitution, d'en déterminer les lois, il semble bien qu'après l'avoir contracté il ne doive pas être très difficile aux époux de bonne volonté d'y persévérer. Il ne semble pas qu'il soit moins possible aux deux époux, sinon de toujours se supporter l'un l'autre, au moins de se reg^arder toujours comme unis, qu'il ne l'est aux pères, en dépit de nombreux déboires, de reconnaître toujours leurs fils pour leurs fils, ou aux enfants mêmes, malgré plus d'une déception, de reconnaître leur filiation et d'en observer les devoirs. Cependant il faut avouer que les chaînes conjugales peuvent souvent, à bon droit, paraître lourdes, et que, bien qu'en somme le nombre des mauvais ménages constitue une minorité, ce nombre paraît beaucoup plus élevé qu'il ne devrait l'être. Il existe des ménages où, sans qu*on puisse en attribuer la cause à une faute expresse de l'un des deux époux> la vie
commune n*en est pas moins un enfer pour tous les deux; il en est d'autres où les fautes, causes de la désunion, sont moins imputables à leur auteur même qu'à Tespèce d'union où il s'est lui-même eng^agé. Ce qui semble bien indiquer qu'il y a dans le mariag^e, tel qu'on le pratique, quelque chose peut-être d'anormal, qui en fausse la nature et parvient à la vicier. Et toutes les éloquences dépensées à le combattre auraient, sans doute, trouvé moins d'écho si elles ne s'étaient pas appuyées sur des faits qui sem-blaient, en effet, accuser l'institution. Il convient donc d'essayer de démêler ce que certaines étroites raisons sociales ou certaines habitudes ou encore certains préjugés ou certaines timidités ont ajouté de superfétations au mariage pour établir que les maux dont on Taccuse sont presque tous imputables à ces superfétations. Ge n'est pas le mariage en lui-même, le mariage indissoluble qui fait le malheur de tant de mauvais ménages; c'est ou une faute expresse des époux, de l'un des deux ou de tous les deux, ou un errement étranger à l'essence du mariage et introduit dans sa pratique ou sa réglementa* tion en vue de fins différentes de ses fins propres.
Nous venons de voir que parmi les conditions du mariag^e normal se trouvent Tamour réciproque, le libre choix et le libre consentement. Si les deux époux ne s'aiment pas, leur choix n'est pas vraiment conforme à ce que doit être rélection conjug^ale, cette élection manque de son motif principal ; si le choix n'a pas été libre, le consentement ne saurait non plus Tétre entièment. Or, que voyons-nous? Dans une affaire qui est avant tout l'affaire des deux parties en cause nous voyons la loi civile exiger qu'elles apportent le consentement de leurs parents et, si elles ne peuvent l'apporter, qu'elles suivent la procédure longue et compliquée des actes respectueux, ce qui interdit à la femme la liberté du mariage avant l'âge de vingt et un ans et à l'homme avant l'âge de vingt-cinq ans. La cause de cette exigence de la loi est facile à découvrir; c'est un legs du droit romain héritier de toutes les antiques législations; c'est le droit reconnu aux ascendants de n'admettre dans leur famille que ceux qu'ils veulent bien y laisser entrer; c'est un moyen non seulement pour sauvegarder la pureté du sang et l'honneur du nom, pour éviter les mésalliances, mais aussi pour conserver
as
le pouvoir, pour augmenter la fortune. Cette mainmise de l'autorité paternelle sur la liberté des enfants est un reste des traditions aristocratiques que la bourgeoisie révolutionnaire s'est empressée d'adopter.
Les pères prétendaient jadis être les seuls juges de l'admission dans la famille des étrangers à la lignée; ils avaient reçu un héritage de gloire ou d'honneur et ils revendiquaient le droit de s'opposer à ce que par caprice, par entraînement ou par passion, leurs enfents amoindrissent cet héritage en introduisant dans la famille des éléments moins glorieux. Et il y avait certes de la grandeur dans une pareille conception. Chaque personne de la famille tirait de la lignée même presque toute sa valeur; de là l'orgueil du nom et le souci de la pureté de la race. La famille était le but; l'individu n'était guère qu'un moyen. C'est pour garder intact le prestige de la famille, pour lui conserver toute sa puissance, que les cadets entraient dans les ordres, que les filles sans dot allaient -au couvent. Avant d'être soi-même on était fils de son père, descendant de ses aïeux; chaque homme n'était qu'un anneau intermédiaire entre le passé et l'avenir, dépendant des traditions et de toute l'histoire de la famille. Avant tout il fallait que la chaîne ne fùt pas rompue, que la tradition fût respectée et conservée.
Mais, dès le dix-septième siècle, la querelle des anciens et des modernes vint remettre en
question toutes ces idées qui semblaient si bien assises. Cette querelle ne parait avoir qu'une portée littéraire ou scientifique. Elle eut par contre-coup une portée sociale. Si, en effet, il est établi que « Thumanité est comme un même homme qui subsiste toujours et qui apprend continuellement » , on verra bien vite qu'il en est de même des familles que de l'humanité entière. Nos pères en savaient plus que nos grandspères et nous-mêmes, tout ce que nous apprenons, nous l'ajoutons à ce que savaient nos pères. Nous ne devons donc pas dédaigner nos ancêtres ; nous devons recevoir d'eux l'héritage qu'ils nous transmettentdans tousles domaines, nous devons l'accroître. Chaque génération n'est pas rigoureusement la même que la précédente ; le fleuve du temps s'écoule et à chaque flot constitue un milieu nouveau; chaque génération a besoin de s'adapter au milieu où elle doit vivre, et, pour conserver pures les traditions ancestrales, doit précisément les renouveler; si elle n'inventait rien, elle ne ressemblerait pas aux grands inventeurs qu'elle s'honore de continuer. La tradition, la vraie, qui ne se confond pas avec la routine, consiste dans une continuité entre l'imitation et l'invention. C'est à établir cette continuité que chaque génération doit travailler. Par conséquent, l'autorité des pères est toujours respectable ; elle doit même être entière tout le temps que dure l'éducation par où l'ascendance imprègne la descendance de ses traditions. Mais
une fois réducation terminée, la formation traditionnelle achevée, c'est à la génération ainsi élevée et formée à décider d'elle-même , à oriehter sa vie, à inventer pour son compte et à forger selon son idéal propre le nouvel anneau de la chaîne. Les fils doivent rappeler les pères, leur ressembler, si Ton veut, mais être cependant autre chose .que des reproductions ou que des copies. Sans quoi ils perdraient leur raison d'être. De quoi servirait-il en effet qu'ils existassent s'ils ne faisaient que reproduire les paroles, les gestes, les attitudes dupasse? Autant vaudrait immobiliser le temps et supprimer ces inutiles marionnettes. En se réservant le droit de choisir les époux de leurs filles, d'agréer les épouses de leurs fils, les pères de l'ancien régime usurpaient sur les droits de leur descendance. Ils étendaient une main despotique sur la famille nouvelle qui allait se former dans la lignée et ils exagéraient par là le droit du passé à diriger l'avenir. Nous avons vu dans Vives la théorie de l'autorité absolue des pères au moins sur les filles. Les fils n'étaient guère moins soumis à la même discipline. Les comédies de Molière sont pleines des luttes des fils et des filles avec les parents à propos du mariage. Dans la réalité des choses, grâce aux disciplines religieuses, les mariages n'étaient ni plus ni moins heureux, les femmes s'accommodaient de leur situation, les hommes se conformaient assez aisément aux désirs de leur famille; cependant quelque chose
était faussé dans les rapports naturels des sexes, dans les lois normales de Tunion conjugale.
L'amour d'abord, était considéré comme le grand ennemi. Il faut se défier de toute inclination naturelle qui pousse l'un vers l'autre deux jeunes gens, parce qu'elle pourrait bien n'entrer pas dans les plans des deux familles, contrarier les vues paternelles. C'est le père qui donne à la fille répoux qu'il veut; c'est le père qui choisit la femme quMl destine à son fils ; à peine laisset-on à ce dernier un peu plus de liberté. Mais pour la fille, c'est une misérable et une dénaturée si elle s'avise de refuser le mari qu'on lui propose. Si en secret elle en aime un autre, surtout si elle l'avoue, c'est une fille perdue. Il faut avoir senti dans l'histoire cette compression étrange du plus naturel des sentiments pour comprendre l'explosion de 1830, la revendication des droits de l'amour et toutes les divagations romantiques. Aussi, pour préserver les filles de toute inclination intempestive^ on les garde au couvent jusqu'au moment de les marier. A peine ont-elles quelques vacances. Les jeunes hommes sont au collège, ou à l'armée, ou aux affaires, ou à l'Université; les jeunes filles sont au couvent ou toujours sous l'œil de leurs mères, sans cesse accompagnées par leur gouvernante ou par leur chambrière. Une fille bien née ne sort jamais seule avant d'être mariée. Pour les jeunes hommes comme pour les jeunes filles le «sexe» , c'est l'ennemi. On sait d'ailleurs parles
comédies, par la chronique scandaleuse, qu'à toutes ces précautions le diable ne perdait rien ou du moins pas grand'chose.
Et même il finit par gagner beaucoup. Nous savons ce que furent les mœurs féminines au dix-huitième siècle. Les femmes mariées se rattrapaient de la contrainte contre nature infligée à leur jeunesse. De la cour et de la npblesse Texemple des mauvaises mœurs descendit dans la bourgeoisie et dans le peuple. Et de la même façon, c'est pour la raison d'État que les souverains épousent sans les connaître des femmes qu'ils n'aiment pas; ils se dédommagent avec les Montespan et les Pompadour. C'est de même pour des raisons de famille ou de fortune que les nobles ou les bourgeois se marient sans affection ; ils cherchent donc ailleurs de quoi se dédommager.
Ce qui peut paraître singulier, c'est que ces errements aient survécu à l'ancien régime et que la bourgeoisie triomphante ait voulu les perpétuer. Rien cependant n'est plus naturel : la bourgeoisie, après avoir détrôné la noblesse pour tâcher de la remplacer, n'a eu rien de plus à cœur que de l'imiter. L'exercice de l'autoirijLé
paternelle dans le mariage servait aux familles nobles à maintenir, à accroître leur puissance; les familles bourgeoises trouvèrent dans la même autorité un moyen pour augmenter leur prestige et leur pouvoir. Et comme, dans la société issue de la Révolution, le pouvoir en somme est proportionnel à la richesse, l'autorité paternelle des familles bourgeoises s'employa à découvrir pour leurs filles des maris « ayant le sac » et à interdire à leurs fils d'épouser des a sans le sou » • La chasse à la dot devint une institution et, par une réaction inévitable, beaucoup de filles de la bourgeoisie demeurèrent éloignées du mariage. De là une crise qui dure encore et qui est loin d'être terminée. Car les jeunes démocrates ne paraissent pas, sur ce chapitre, plus disposés à se passer d'une dot que les aristocrates ou les bourgeois censitaires.
De là, encore, la surveillance étroite exercée sur la jeune fille presque durant tout le dernier siècle. L'amour est encore le grand ennemi. Ce n'est qu'à partir de 1867 et des cours Duruy qu'on sent très nettement le besoin de donner de l'airà l'éducation des filles. Cependant jeunes hommes et jeunes filles sont encore élevés tout à fait séparément; on s'évertue à mettre entre les deux sexes, à l'heure où naîtraient les plus pures inclinations, comme des cloisons étanches. La jeune fille ne rencontrera l'homme qu'au bal, c'est-à-dire dans les circonstances les plus factices, les plus propres à éveiller, les sens en
même temps qu'à fausser le jugement. De là des résultats déplorables, surtout pour les jeunes hommes : arrivés à vingt ou vingt-cinq ans sans avoir vécu avec de vraies jeunes filles ce sont des singes vicieux ou des niais, des brutes ou des godiches. Plus religieuses ou moins effrontées, les jeunes filles valent mieux; mais parmi elles que d'esprits faux ! Tous et toutes sont élevés d'ailleurs dans cette pensée que le mariage est une affaire ou un établissement mondain, que les impulsions du cœur sont suspectes et que c'est dans le calcul des revenus que se trouvent les raisons principales et vraiment déterminantes.
Peu à peu, depuis trente ans, la surveillance paternelle s'est relâchée, les jeunes gens des deux sexes se fréquentent davantage ; les sports, les jeux en plein air, l'usage de plus en plus répandu des villégiatures et des bains de mer, ont ftivorisé ces fréquentations. L'esprit des jeunes filles s'est considérablement ouvert et s'est même émancipé. On leur permet de faire seules quelques menues courses et même quelques voyages. Malheureusement les convictions et les habitudes religieuses, la tenue morale n'ont pas progressé parallèlement. On peut même dire que c'est juste tout le contraire. L'esprit de simplicité ne parait pas non plus avoir rien gagné. C'est l'amour du plaisir et du paraître que l'on voit au contraire se développer. En sorte que si la plus grande liberté laissée aux
jeunes gent favorise les inclinations, elle permet beaucoup plus souvent les flirts, les liaisons sans conséquence, trop souvent inconséquentes, parfois dangereuses, qu'elle n'assure de bons et solides mariages. Les jeunes filles ne renoncent à leurs rêves de luxe que lorsque décline déjà la fleur de leur jeunesse; elles laissent passer près d'elles, sans vouloir l'entendre, la chanson virile et pure qui, avec quelque courage, aurait enchanté leur vie; les jeunes hommes ont établi leur bilan : il leur faut absolument^ pouvoir compter sur tel revenu ; ils résisteront à l'inclination même la plus pure et la plus forte ; ils feront verser des larmes, qui sait? peut-être ils en verseront eux-mêmes, plutôt que de relâcher quelque chose du programme qu'ils se sont tracé (1). Ils ne voient pas les uns et les autres, les insensés ! ils ne savent pas que, une fois strictement assurées la nécessité et la dignité de la vie, tout le reste, tout ce luxe, tous ces faux besoins, tout ce standard of life, n'est qu'une façade de vie et non pas la vie même, la vie de la famille ; vie du foyer avec l'amour réciproque, le sourire mutuel, l'harmonie des volontés, la correspondance des intelligences et la communion des cœurs. Ah ! quel hymne à la vie simple, à la vie saine, à la vie forte, à la vie paisible, il
(i) Un jeune romancier de talent, M. Henri Bordeaux, a fait dans la Peur de vivre (in-S**, Fontemoinj;, 1902) le tablcnu de toutes ces petites lâchetés et de leurs douloureuses conséquences.
faudrait chanter à toute cette jeunesse, qui à travers tant de révolutions et de ruines se cherchait, s'est maintenant trouvée et ne sait plus que faire du flirt quand elle devrait faire de l'amour, de ce grand et légitime amour qui se déploie libre et fier sous le soleil de Dieu pour assurer les vrais mariages à la fois purs et féconds. Quel poète chantera cet hymne ? Quel moraliste de bon sens persuadera tous ces jeunes gens qu'ils perdent le bonheur en courant après son fantôme ?
Le bonheur ne se rencontrera qu'à la condition de revenir aux conditions naturelles de la vie. II faut se bien rendre compte qu'il y a dans la vie le nécessaire — et par nécessaire j'entends non seulement le strict nécessaire pour la conservation, mais aussi le nécessaire pour la dignité de la vie — et le superflu. Toutc;e qu'on retranche au superflu non seulement enrichit, mais libère, permet de mieux vivre à sa guise, chacun selon sa loi propre et son propre caractère. Ce qui est coûteux et aussi qui ne sert de rien à notre satisfaction vraie, c'est ce que nous imitons des autres, c'est ce que la mode nous impose ou que nous croyons qu'elle nous impose; c'est surtout ce que nous nous astreignons à faire par le sot désir d'imiter tel ou tel, ou encore d'éblouir notre entourage et de jeter de la poudre aux yeux. Nous nous laissons ainsi envahir par l'insincérité et par le mensonge, et à ce mensonge nous sacrifions la vérité, la substance de notre
vie, la bonté sereine et souriante qui aurart dû être la compagne de notre existence, la virilité intelligente qui aurait dû nous soutenir et nous éclairer la route ! Si scires donum Deil.,, Oui, si nous connaissions le don de Dieu !... Mais nous le méconnaissons, nous laissons le bonheur passer à côté de nous comme un ange qui nous frôle et dont on refuse de prendre la main.
Une autre cause d'altération des relations entre époux se trouve dans les dispositions du Gode et dans les errements pratiques qui ont exagéré la puissance maritale. Il est remarquable que notre Gode ne tient aucun compte de certaines des conditions les plus essentielles du mariage.
Il admet sans doute quelques cas de nullité, mais il les limite si étroitement que tant que le divorce n'était pas admis la loi maintenait comme enchaînés Tun à Tautre des êtres qui certainement devant le droit naturel n'avaient jamais été mariés. Et ainsi l'excessive et injuste rigidité de la loi a fourni plusieurs prétextes pour attaquer le lien conjugal lui-même.
Le Gode civil français, comme le droit canonique, admet deux sortes d'empêchements diri-
mants ou, comme il s'exprime, deux sortes de cause de nullité : les unes disciplinaires et instituées par la loi ; les autres de droit naturel que la loi ne fait que préciser, proclamer et consacrer. Les premières sont au nombre de deux; le mariage est nul : l*s'il n'a pas été célébré devant Tofficier de l'état civil compétent ; 2* s'il n'a pas été contracté publiquement (1). Les secondes comprennent : 1* Tâge des deux époux (2) ; 2* le défaut de leur libre consentement (3) ; 3' l'erreur sur la personne (4) ; 4" le manque de consentement des ascendants (5) ; 5" un mariage antérieur (6) ; 6* la parenté à un degré prohibé (7) .
Parmi ces divers empêchements nous avons vu qu'il est tout à fait contraire au droit naturel de mettre le manque de consentement des ascendants sur la même ligne que le défaut du libre consentement des époux. Ce dernier consentement est absolument nécessaire; mais le premier, s'il est convenable, utile, décent, honorable, n'est pas du tout essentiel. Il ne mérite pas d'être placé parmi les empêchements dirimants de droit naturel, mais seulement parmi ceux qu'a institués la volonté du législateur. Et
(i) Art. 191.
(2) Art. 144, 184.
(3) Art. 146, 180,
(4) Art. 180.
(5) Art. 182.
(6) Art. 188, 189.
(7) Art. 161-165, 184.
Ton peut contester le bien fondé de cette lég^islation.
L'erreur dans la personne peut s'entendre de deux manières : on peut soutenir qu'une telle erreur n'existe que lorsqu'il y a véritablement substitution de personne, comme si ayant l'intention d'épouser Pierre on épousait Paul faussement revêtu des apparences de Pierre. C'est le genre de substitution par laquelle Rébecca trompa Isaac en lui faisant bénir Jacob à la place d'Esafi. Telle était la pensée de Portalis qui, dans son exposé de motifs sur l'article 180, s'exprimait ainsi :
(( L'erreur, en matière de mariag^e, ne s'entend point d'une simple erreur sur les qualités, la fortune^ ou la condition de la personne à laquelle on s'unit, mais d'une erreur qui a pour objet la personne même. Mon intention déclarée était d'épouser une telle personne; on me trompe, ou je suis trompé par un concours sin* gulier de circonstances, et j'en épouse une autre qui lui est substituée à mon insu, et contre mon gré : le mariage est nul. »
Mais suivant un second système, continue un commentateur, l'article 180 traite tout à la fois de l'erreur sur la personne physique et de l'erreur sur certaines qualités essentielles, dites constitutives de la personnalité civile. C'est ce système qui prévaut aujourd'hui en doctrine et en jurisprudence.
La plupart des rédacteurs du Code civil considérèrent formellement Verreur sur Pidentîté civile comme rentrant dans les termes de l'article 480. Cambacérès et Maleville firent observer que la règle avait surtout pour objet la personne sociale (Discours au Conseil iTÉtai, Locré, Lég., IV, p. 324 et suiv., n- 15-18, p. 362 et suiv., n»' 41 et 42).
Sur le point de savoir quelles sont les qualités constitutives de Ja personnalité civile, consulter : Àubry et Rau (Dr. civ., t. VI, § 462, note 9); Marcadé (art. 180); Demolombe (t. III, n» 253); Massé et Vergé (t. I, p'. 206, note 4); Demante (t. I, n» 262 bis)\ Pont (Rev, criL, I86I, t. XVIII, p. 193 et 289).
Si l'un des époux a faussement revêtu son conjoint d'une personnalité civile qui lui était étrangère, il n'est que juste et moral qu'il puisse faire annuler une union, à laquelle il n'attachait peut-être de prix qu'en considération de celle-ci. Voir Baudry-Lacantinerie {Dr. civ, : Des personnes y t. III, n« 1725).
C'est ainsi qu'il a été jugé que, si la nullité ne peut être. étendue aux simples erreurs sur des conditions ou des qualités de la personne, et notamment sur des flétrissures qu'elle auraient subies : G. de cassation, 24 avril 1862 (Sirey, 1,862. 1,341), ou sur l'im puissance ou le défaut de conformation de l'un des époux : G. de Riom, 30 juin 1828 (Sir., 1828. 2. 226), il y a erreur sur la personne civile si un époux, en se mariant, s'est faussement attribué le nom et l'état d'une autre personne déterminée, ou s'il s'est donné un nom et un état purement imaginaires, en se présentant comme membre d'une famille qui n'est pas la sienne et en s'attribuant des conditions d'origine et de filiation mensongères : G. de Bourges, 6 août 1827 (Sir., 1829. 240) (1).
Cette jurisprudence a encore été tout récemment confirmée dans Taffaire Vervoort-Savine (pseudo Toulouse-Lautrec) (2) .
(i) Gazette des Tribaunaux, 9 avril 1903
(2) Audience du 6 avril 1903, Gazette des tribunaux, loc. cit. — Voici Tattendu qui dans Tespèce est le plus important :
• Attendu que, par ces mots : « erreur dans la personne • , la loi n'a pu viser uniquement la personne physique; qu'à
Il est donc admis que Terreur sur « la personnalité civile* constitue, aussi bien que la substitution matérielle, « Terreur dans la personne » dont parle le code civil. Mais cette personnalité civile se réduit en somme à Tétat civil. On en exclut formellement les qualités, Timpuissance, les maladies graves ou contagieuses qui pouvaient exister au moment du mariage. On est en droit de se demander si cette jurisprudence n'est pas trop étroite et si Ton peut décalquer précisément les limites de la validité du mariage sur une définition de la personne qui, si elle veut rester juridique, objective et déterminée devra être inexacte et très étroite, ou, si elle prétend à une rigueur complète, devra être métaphysique et s'exposer dès lors à toutes les discussions.
Parmi nos jurisconsultes français, Demolombe est un de ceux qui ont voulu élargir la portée de Tarticle 180, et il institue une longue et savante discussion pour établir qu'il y a erreur dans la personne, non seulement quand il y a erreur sur la personne physique, ou sur la personne
moins d'un texte précis il est inadmissible que le législateur n'ait eu en vue qu'une hypothèse aussi difficilement réalisable; que l'article 180 du Code civil trouve donc aussi son application lorsque l'erreur porte sur la personne civile^ c'est-à-dire lorsque notamment, au moyen de faux titres, un des époux est parvenu à se faire agréer comme membre d'une famille qui n'est pas la sienne; qu'il y a dans ce* cas, au point de vue social, substitution d'une personne à une autre, et par conséquent erreur dans la personne.»
sociale, mais encore quand Terreur porte sur a les qualités qui rendent l'individu habile au mariage et qui en font une personne mariable(l) n. Ainsi, d'après Demolombe, bien que dans notre Gode rimpuissance ne soit pas par elle-même une cause de nullité, elle le devient en vertu de l'article 180 si elle estreconnaissable, parce qu'elle constitue alors une erreur sur une qualité substantielle. Demolombe estime encore que la femme catholique qui aurait épousé un prêtre dont elle ignorait la condition, ou celle qui épouserait un forçat libéré, sans connaître sa déchéance^ commettraient la même erreur et pourraient exciper de Terreur dans la personne pour réclamer l'annulation de leur mariage.
L'équité naturelle et le souci de remédier à des difficultés pratiques incontestables paraissent avoir dû guider le jurisconsulte plutôt que la rigueur même du raisonnement juridique, car on ne voit pas bien en quoi la prêtrise ou la déchéance empêchent un homme d'être une personne mariable devant le Code qui n'admet ni les vœux religieux ni la mort civile.
Le nouveau code civil allemand a voulu remédier à cette difficulté en combinant les deux empêchements de la « condition » et de T a erreur » . Un mariage est susceptible d'annulation pour cause d'erreur sur des particularités {Et'
(i) Traité du mariage, \ir* IV, sect. I, § II, n'' 252, t. I» p. 400, 2 Tol. iii-8% Paris, 1874.
LA CONSTItUtibN CONJUGALE 36d
gènschaften) personnelles telles que si on les avait connues, et en tenant compte avec réflexion de Tessence du mariage, les parties n'auraient point passé outre à la célébration, a Le législateur, dit Lehr, a eu ici en vue tout à la fois les particularités, le caractère et certains faits graves (impuissance, grossesse de la femme, maladies contagieuses ou repoussantes) , à Texclusion absolue des questions de fortune ou de situation sociale (1). » Au moyen âge, on considérait comme nul le mariage contracté avec un serf quand la partie libre ignorait la condition sociale de Tautre ; plus tard, sous Tancien régime, on professa que celui qu! épousait une personne à cause de sa noblesse, la croyant noble alors qu'elle ne Tétait pas, n'avait pas réellement contracté, à cause de Tinexistence de la condition du contrat. On n'avait pas songé alors à placer les maladies au nombre de ces conditions. Mais dans un état social très différent, ne pourrait-on pas soutenir que les maladies prennent l'importance qu'avait autrefois le rang social? La législation suédoise considère comme une cause d'annulation une maladie secrète, contagieuse et incurable, ou la cohabitation avec un tiers, ignorée de l'autre partie au moment du mariage (2) . En Grèce et au Pérou l'erreur est une cause
(1) E. Ledr, le MariagCy le divorce et la séparation de corps dans les principaux pays civilisés, 4* part., t. I, § 4, n® 120, p. 56, in-8% Paris, 1899.
(%)Id,,ibid.
aïO MARIAGE ET UNION LIBRE
de nullité pourvu qu'elle porte sur les qualités essentielles de la personne. En Hongrie, elle Test en cas d'impuissance^ de grossesse ou de condamnation à la réclusion, ou aux travaux forcés ifynorés de Tautre partie (1), En France même, (Inns le jugement que nous avons déjà cité, on voit le juge préoccupé de Tinsuffisance de la notion de personne ; il en vient à des considérations très voisines de celles qu'adopte le nouveau code civil allemand. Il dit en effet « qu'il est, en conséquence, possible d'affirmer que le faux état civil pris par Savine a été la cause qui a déterminé Clémence Vervoort à l'accepter pour mari (2) » . On voit par là dans quel sens à la fois traditionnel et novateur se développent la jurisprudence et la législation. Et c'est ainsi, selon nous, en suivant cette direction que jalonnent à la fois et la raison et l'histoire que, sans ébranler l'institution matrimoniale, on pourrait trouver un remède aux maux issus d'une législation arbitraire et sans nuances.
C'est dans cette même voie qiie l'on trouverait le moyen de délier les personnes indûment liées à des êtres impuissants et inhabiles au mariage.
On éviterait ainsi des jugements qui révoltent à la fois le bon sens et l'humanité, tels que celui qu^a rendu le 6 avril 1903 la chambre civile de
(i) Lbhr, ibid., n» 1019» p. 434.
(S) ijoc, cU,
la cour de cassation et par lequel il est déclaré queTabsence des organes g^énitaux internes chez une femme ne saurait être une cause de nullité pourvu qu'elle possède par ailleurs les apparences du sexe féminin (1).
Il n'est pas contestable que la procédure autrefois suivie dans les procès d'impuissance avait quelque chose qui répug^ne à nos mœurs modernes qui, si elles ne sont pas meilleures, sont du moins plus raffinées ; mais le législateur, qui brave la pudeur en tant d'autres nécessaires occasions, devrait-il se laisser arrêter par des considérations d'ordre purement sentimental?
Et la science physiologique n'a-t-elle pas fait assez de progrès pour que l'on pût en de tels procès supprimer sans grand risque les épreuves les plus répugnantes, telles que celle du a congrès » ? Si en effet le code français, le code portugais, n'admettent pas l'impuissance comme cause de nullité; si le nouveau code civil allemand ne l'admet qu'indirectement, l'Angleterre, l'Autriche, le Danemark, l'Espagne, l'Italie, le Mexique, la Norvège, la Russie, Tadmettent au contraire (2), et toutes ces législations ont établi une procédure appropriée.
Aces causes qui altèrent la constitution naturelle du mariage il faut joindre diverses articulations qui règlent dans notre code les rela-
(i) Gazette du Palais, 29 ayril 1903.
(2) Lehr, Op. cit., n"" 1049, p. 449.
lions des époux. Et d'abord, Fautorité du mari sur les biens propres de la femme, dans la gestion des biens communs, non moins que sur les enfants, dépasse de beaucoup ce qu'exige Téquité. Il y a là dans notre code comme un triste écho du droit païen. Non seulement le code édicté (art. 213) que la femme doit obéissance à son mari, qu'elle doit le suivre partout où il juge à propos de résider (art. 214), ce qui, sauf la forme brutale du texte, est, en somme, raisonnable et nécessaire pour le bon ordre familial; mais il ajoute ces prescriptions : « La femme, même non commune ou séparée de biens, ne peut ester en justice (art. 215); elle ne peut donner, aliéner, hypothéquer, acquérir, à titre gratuit ou onéreux, sans l'autorisation de son mari ; alors même que le mari est absent ou incapable (art. 221, 222), elle a encore besoin d'une autorisation judiciaire. » Ainsi la femme mariée, et la femme mariée seule, puisque la femme majeure non mariée a tous les droits civils de l'homme, est constamment traitée en mineure. Quant à son autorité sur les enfaùts, du vivant de son mari, légalement elle n'en a aucun, car « le père seul exerce cette autorité durant le mariage (art. 373). Le père seul a la jouissance des biens des enfants jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis » (art. 384) .
Le mari administre seul les biens de la communauté. Il peut les vendre, aliéner et hypothéquer sans le concours de la femme (art. 1421).
II peut même disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toutes personnes, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit (art. 1422). Ce qui veut dire que, s'il plait au mari de démeubler sa maison, d'aliéner des valeurs, il est parfaitement libre, et il peut même meubler un appartement et y entretenir une concubine avec les deniers communs ; il n'est pour cela passible d'aucune peine; il n'encourt aucune responsabilité pécuniaire. Si d'autre part l'adultère de la femme est puni de trois mois au moins et de deux ans au plus d'emprisonnement (Gode pénal, art. 337), le mari ne saurait subir aucune peine à moins d'avoir entretenu une concubine dans la maison conjugale (art. 339) ; il a donc ailleurs toute liberté, et alors même qu'il est convaincu de délit punissable, il s'en tire sans prison avec une amende de cent francs à deux mille francs. Bien que le code civil dise que a les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance » (art. 213), le code pénal ne juge donc pas que cette réciprocité de devoirs mutuels doive aller jusqu'à une égalité véritable devant les obligations. Le code pénal tolère l'adultère de l'homme hors de la maison conjugale; il ne le punit dans cette maison même que lorsqu'il a pris un caractère particulier, car, pour que le mari soit punissable, il ne suffit pas qu'il ait commis une faute isolée et accidentelle, il faut qu'il ait a entretenu » une concubine au domi-
cile conjuguai. Enfin et pour comble, dans le cas d'adultère, le meurtre commis par Tépoux sur son épouse à Tinstant où il la surprend en flagrant délit dans la maison conjugale est excusable (Gode pénal, art. 324), et vous chercheriez en vain une excuse dans le code à Tépouse meurtrière de son mari dans les mêmes circonstances.
Ainsi donc^ soit qu'on considère la femme comme propriétaire, comme mère ou comme épouse, la législation civile, non seulement lui fait une condition dépendante et subordonnée, ce qui à la rigueur pourrait se comprendre, mais encore diminue ses droits au delà de toute mesure, si même elle ne les ajmule tout à fait. Elle établit une inégalité odieuse entre Thomme et la femme en ce qui concerne la punition de Tadultère; elle dénie à la femme même non commune et séparée de biens les droits les plus élémentaires sur ses biens propres ; sous le régime de la communauté, elle laisse complètement les biens de la femme à l'arbitraire du mari ; enfin, elle ne reconnaît à la femme durant la vie du mari aucune autorité légale sur les enfants.
Je sais bien que les juristes allèguent des raisons en faveur de ce système, que radultère de la femme a une autre importance sociale que celui du mari, qu'il faut qu'il y ait dans le mariage une autorité qui décide en dernier ressort et que la loi ne doit connaître que celle-là; il n^en est pas moins vrai que si les formules de ce
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code ne choquent pas de vieux juristes élevés à la rude école du droit romain, ces mêmes formules paraissent brutales à quiconque les entend bien, brutales et injustes, brutales surtout parce qu'elles sont injustes.
Et d'abord le droit de tuer reconnu au mari, et au mari seul, n'est qu'un vestige de l'antique barbarie; pour l'honneur de l'humanité, il devrait disparaître de nos codes. Si la loi regarde l'adultère comme punissable, que les pénalités en principe soient les mêmes pour l'homme et pour la femme, sauf au tribunal à apprécier les circonstances. Que le code reconnaisse à la mère une autorité élective sur les enfants, même durant la vie du mari ; si les deux époux viennent à ne pas s'entendre, que la loi institue un arbitre qui les départage, mais qu'elle reconnaisse à la mère le droit d'être eulendue et d'être écoutée en tout ce qui touche à l'éducation et à l'établissement des enfants. Et qu'enfin la femme puisse gérer ses biens propres, les aliéner sans le concours de son mari, ou, ce qui serait mieux peutêtre, qu'aucun des deux n'ait le droit d'aliéner ou d'hypothéquer ses propres biens si>qs U cours de l'autre; que du moins ils soient de stipuler, par contrat, comme ils l'entenc sur ces diverses points (1), Dana un réceni
(1) Op lait qu'une loi récente a pcrmia à la femme dt ■er librement de «on aalaire personnel. — La loi sur Ib naiionate d'épnrgae perm^i auiii ï la femme de dépott retirer «eifond* «an* l'awBlance de «on mtui.
grès des Unions de la paix sociale (juin 1901), les congressistes ont presque tous manifesté leur sympathie pour le régime de la séparation de biens. De tous ceux qu'admet le code civil, c'est en effet celui qui laisse à la femme le plus de liberté. Et sans aucun risque pour la bonne administration des biens, car de deux choses Tune : ou les deux époux ne seront pas d'accord, et alors, comme il faudra une fois ou l'autre en venir à une séparation toujours longue et dispendieuse à obtenir, autant l'établir immédiatement et sans frais; ou les époux s'entendront entre eux, et alors l'administration des biens séparés se fera d'un commun accord. Mais le régime dotal, si vanté jadis, le régime de la communauté simple ou même de la communauté réduite aux acquêts, qui étaient les deux régimes, le dernier surtout, les plus universellement adoptés par les époux sur le conseil des notaires, paraissent devoir être de plus en plus abandonnés.
Et véritablement à bon droit, car il n'est pas bon pour l'institution matrimoniale que les ressorts en soient ainsi faussés par la loi; que la femme, qui doit être égale à l'homme en dignité, soit ainsi perpétuellement traitée en mineure et en suspecte. Il faut qu'elle ne soit pas livrée dans ses biens à l'arbitraire de l'homme; qu'elle soit protégée dans sa dignité d'épouse, dans son autorité de mère. Admettons qu'en cas de contestation et de conflit, puisqu'il faut bien en Bn
de compte qu'une des deux volontés prévaille, ce soit à la femme de céder — et d'obéir, si Ton veut — on devrait cependant admettre en certains cas la possibilité d'un recours. Et c'est ici qu'on pourrait reprendre à la période qui va de 1792 à 1803 l'idée d'un tribunal de famille qui servirait d'arbitre et de juge.
La situation que le Gode fait à la femme, en même temps qu'elle lui enlève de sa responsabilité, l'amoindrit à ses propres yeux; elle se regarde trop volontiers comme incapable de gérer les biens communs et de surveiller l'éducation des enfants. Il n'est pas bon que la femme se résigne à un rôle ou inférieur ou frivole. Il n'est pas bon non plus que Thomme ait une responsabilité trop grande. Investi par la loi d'une autorité sans contrôle, il lui est trop facile d'en abuser. Sans doute, de tout temps, l'intelligence et la valeur personnelles de beaucoup de femmes ont rétabli à leur profit l'équilibre rompu par le Gode ; mais le joug du mariage serait moins dur si les dispositions de la loi civile n'étaient venues l'aggraver. Moins libres de disposer de la fortune de leur femme, les hommes courraient moins après les dots; obligés de compter avec leur femme dans toutes les décisions importantes, les hommes s'inquiéteraient davantage de connaître le caractère de celle à laquelle ils veulent associer leur sort; ils voudraient l'approfondir de peur de s'exposer à de désagréables surprises ; ils sentiraient davantage la nécessité de mettre
l'amour, l'amour vrai, l'amour à la fois enthousiaste et réfléchi, à la base du mariag^e, et bien des faillites conjugales seraient prévenues parla. Car c'est là le plus grave défaut du mariage tel que l'ont fait la législation et les mœurs : il y manque trop souvent ce sans quoi l'union de rhomme et de la femme peut être une alliance en vue du plaisir ou une association d'intérêts, mais n'est pas un vrai mariage ; l'union des corps motivée et maintenue par la communion des âmes. L'amour à lui seul ne suffit peut-être pas j3our motiver le mariage, mais sans lui tout le reste ne vaut rien et ne sert de rien. Et ce n'est pas tout à fait à tort que les littérateurs romantiques l'ont exalté. Ils l'ont fait assurément sans mesure; mais on l'avait aussi pratiquement
méprisé, négligé ou rabaissé au delà de toute mesure.
Voici donc quelles sont les conditions ou les lois du mariage qui résultent de tout ce que nous venons de dire :
Un jeune homme, une jeune fille, se connaissent, se préfèrent, s'aiment, se choisissent. Gomme il s'agit d'une chose grave, qu'ils font partie de groupes familiaux dont ils se sentent solidaires, ils s'informent auprès d'eux et pren-
Dent conseil. Des fiançailles un peu longues leur permettent de s'observer et de se connaître, et seuls ils décident et se décident.
Ils savent que leur union a un double but :
un but principal, la continuation de la moralité par la continuité de la race humaine; un but secondaire, la réalisation de leur propre destinée ; une vitalité personnelle moins ballotée au vent des passions traîtresses, partant plus intense, plus noble et plus haute. Us savent donc que leurs serments sont indissolubles, qu'ils s'engagent pour la vie.
Ils s'unissent par une libre décision; ils sont liés dès que cette décision est complètement exprimée, dès qu'ils ont échangé leurs serments. Dans une île déserte, seuls en fece de la nature et de Dieu, ils seraient aussi légitimes époux qu'ils peuvent l'être après toutes les cérémonies usitées aux pays civilisés.
Cependant, à cause de l'intérêt même qui s'attache pour la société à l'acte qu'ils accomplissent, puisque c'est grâce à des actes semblables que la société se survit, la société a le droit d'exiger d'eux qu'ils déclarent leur union, qu'ils y appellent un ou plusieurs témoins, et tels témoins, plutôt que tels autres, qu'ils la fassent inscrire sur les registres sociaux. Toutes ces formalités, tous ces rites ne créent pas le mariage ; ils ne font que le déclarer, le certifier et l'enregistrer.
Il se peut que cette union ainsi ratifiée et prc
clamée n'ait du mariage que l'apparence. Si le choix n'a pas été libre, s'il y a une erreur de personne, si les conditions qu'on croyait exister n'existent pas, si aucun des deux buts essentiels du mariage ne peut être atteint; si l'un des deux contractants, préalablement engagé dans d'autres liens, était par là même inhabile à contracter; s'il y a une parenté illégitime, l'union pourra et devra même, quand la cause qui l'annule aura été découverte, être déclarée dissoute; en réalité il n'y aura pas dissolution du mariage, puisque le mariage n'a pas existé. Le inariage existe ou n'existe pas. Quand il existe, nul ne doit ni ne peut le rompre; ses liens sont sacrés.
Si les époux se sont librement choisis après s'être fréquentés, et éprouvés et aimés; s'ils se marient bien moins pour eux-mêmes qu'en vue des fins supérieures de la race et de la moralité, ils sont à peu près assurés contre les causes les plus profondes de désunion. S'ils connaissent le malheur, ils le regarderont comme un accident qui ne saurait altérer l'essence indissoluble de leur contrat. Us avaient un but supérieur à leur bonheur même, et ce n'est pas parce que quelque chose leur fait défaut pour atteindre leur but secondaire qu'ils vont s'exposer à manquer le but principal.
Quant aux autres qui n'ont uni que des désirs ou n'ont associé que des intérêts, ils seront à peu près inévitablement malheureux, mais leur malheur ne prouve rien que contre eux-mêmes.
Car, ayant par leur conception propre dénaturé Tessence du mariage, il n^est pas étonnant qu'ils subissent les conséquences de cette déformation. L'homme qui, s'obstinant à vivre dans un air saturé d'acide carbonique, se plaindrait d'être empoisonné, ne saurait s'en prendre aux lois de la vie. NoQs ne pouvons, quand nous allons au rebours de la nature des choses, que nous rendre malheureux. Et si nous ne sommes pas toujours complètement heureux en nous pliant aux lois naturelles, au moins sommes*nous le moins malheureux qu'il est possible. Vouloir, étant hommes, trouver le bonheur dans une conception inhumaine, irrationnelle du mariage, c'est vouloir faire vivre un homme dans l'eau et s'étonner encore qu'il y trouve l'asphyxie.
Il semble qu*à l'énoncé de ces lois qui sont comme la conclusion de tout ce travail on entende l'écho de la législation du catholicisme. Pour ceux en effet qui connaissent cette législation ou qui auront lu ce que nous en avons dit plus haut, il leur aura semblé que nous n'avons fait que traduire en termes... comment dirai-je?... laïques les formules de la théologie catholique.
On voudra bien cependant remarquer que la
législation si simple et si naturelle que nous venons d'énoncer, qui pourrait servir de point de départ à tant et à de si graves réformes légales et morales, n'est que la conséquence des considérations les plus naturelles, les moins dérivées des dogmes religieux. Dès que Ton admet que le mariage a pour but Tenfant et non les parents, la race future et non la race passée, cette*législation s'ensuit nécessairement. Or, pour reconnaître que le mariage ne saurait avoir pour but les parents, que son but principal est l'enfant, il suffit de considérer ce sans quoi le mariage serait un non-sens, l'existence même du sexe. Il est de toute évidence que cette fonction a pour but la continuité de la race, les enfants donc et non les parents. Il n*y a dans cette constatation aucune espèce de préjugé dogmatique ou religieux. Et c'est d'elle que tout dérive.
Les parents, pour se soustraire aux obligations qu'ils ont contractées, n'ont pas le droit d'alléguer, avec le landgrave de Hesse ou Diderot, l'inconstance naturelle, l'impossibilité de la continence ou même de la chasteté. Hume leur répond que la constance est possible et les médecins leur disent qu'il n'y a aucune nécessité naturelle qui s'oppose à la continence. Il suffit donc de vouloir. L'obligation peut être pénible, mais depuis quand la difficulté du devoir en dispense-t-elle ?
Ce n'est pas par un amour absurde de la douleur que l'indissolubilité est imposée ; c'estaucon-
traire pour épargner la douleur. Il faut qu'il y ait dans Inexistence le moins de malheur possible ; tout le monde en ce point est d'accord avec le Lebensei de Delphine ; mais toute la question est de savoir comment on pourra réduire le malheur à son minimum. Les époux croient volontiers que c'est en se l'évitant à eux-mêmes ; mais le philosophe, le législateur doivent s'élever plus haut, ils doivent faire porter leur calcul sur la race entière et c'est alors qu'ils découvrent ce qui vaut mieux : si le malheur ne peut pas être évité, il y a économie à ce qu'il retombe sur les parents plutôt que sur les enfants, car les parents sont déjà le passé, et les enfants, au contraire, commencent un avenir dont la durée est indéfinie. Le malheur devientdonc en ce cas justifié, légal etobligatoire etil convient de s'y résigner, non parce qu'il est douloureux^ mais parce qu'il évite à l'ensemble humain des douleurs plus fortes et plus prolongées.
Il faut aussi se résigner à ne voir plus dans l'amour qu'une passion dont la valeur a besoin d'être justifiée par la raison. L'amour vaut si la raison l'approuve, il peut être détestable si la raison le déclare tel. Et il faut qu'il en soit ainsi à moins de rejeter toute morale.
Ce faisant, en domptant l'inconstance naturelle, en sacrifiant les désirs de la nature inférieure, qui nous est comme un reste d'animalité, pour satisfaire les tendances supérieures de notre nature humaine, nous n'atrophions ni ne dimi-
nuons en rien notre vie. Nous Texaltons au contraire le plu8 que nous le pouvons. Car c'est véritablement vivre sa vie que de vivre en homme, c'est-à-dire en acceptant pour obéir au devoir, aux intérêts supérieurs de la race et de la moralité, les luttes pénibles, la domination ,de nos fièvres les plus impérieuses, et le malheur même. Lutter au contraire, et se dominer au prix de la souffrance, c'est cela même qui est vivre, et vivre supérieurement, car c'est être libre, et celui qui fuit devant le malheur comme devant l'orage, qui recule devant la passion ou devant la lutte, n'est qu'un esclave et qu'un lâche.
Pour souscrire à ces enseignements, il suffit d'admettre d'abord que la morale a le droit d'exiger de nous et la souffrance et la lutte, ce qui, nous devons le reconnaître, n'est pas contesté par les partisans du divorce, ni même toujours par ceux de l'union libre; il suffit de reconnaître ensuite que le mariage a pour but avant toutes choses la naissance et l'éducation des enfants et non pas surtout le bonheur de leurs parents «
Il n'est donc pas étonnant que la législation que nous avons déduite de ce principe se rapproche de la législation du christianisme catholique. Gar^ nous l'avons vu, c'est le christianisme qui le premier a donné comme but au mariage la valeur morale de l'enfant, et c'est le catholicisme seul qui a conservé intacte cette position. En admettant que le mariage pouvait être rompu
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iàans Tinté rét des parents, les autres Églises chrétiennes ont altéré la pure doctrine.
C'est pour cela que TÉglise catholique a voulu que les futurs époux fussent les maîtres absolus de leur décision matrimoniale. Malgré les efforts qui furent faits auprès des Pères du concile de Trente et bien qu'elle recommande aux enfants de suivre en si grave matière les conseils de leurs parents, TÉglise n'a pas voulu faire du consentement des parents une condition nécessaire du mariage (1). Le fond de la doctrine chrétienne soigneusement conservé par le catholicisme, c'est que le mariage est un sacrement que se confè' rent les deux époux par le seul fait de leur déci' sion expresse! C'est pour éviter les graves inconvénients qui résultent de la clandestinité que le concile de Trente a fait une obligation aux chrétiens de se marier devant leur propre curé, lequel n'est cependant pas le ministre, mais seulement le témoin nécessaire du sacrement.
Et l'Église, de même, n'admet jamais le divorce. Elle ne reconnaît que des cas de nullité, et, sous ses formes propres, ceux-là mêmes que nous avons établis plus haut (2) . A ses yeux lé mariage existe^ ou n'existe pas. Il peut se faire,
(i) Voici, sur ce point, le texte da Catéchisme du Concile de TrtfTife, chap. viii, p. 37 : Inter cœtera autem, maxime hor^ tdndi sunt filii-'famiiias ut parentibus, et iis in quorum fide et potestate suntf eum honorent tribuanty ut ipsis inscientibuSf nedum invitis et repugnantibus^ matrimonia ineant,
(2) l»» part., p. «».
en dépil d'apparences, que le mariage n* existe pas, mais quand il existe il ne peut être qu'indissoluble. Il n*est pas possible d'ailleurs de confondre le prononcé du divorce avec une déclaration de nullité. Reconnaître certains cas de nullité, ce n'est pas revenir au divorce par un détour. Cela ne serait vrai que si, comme leçon* seillent quelques publicistes aussi bien intentionnés que mal instruits, TÉglise augmentait les cas de nullité de façon à leur faire comprendre un certain nombre des cas de divorce. On pourrait sans doute élargir l'interprétation que les canonistes ont jusqu'ici donnée de l'empêchement portant sur la condition; mais les cas de nullité ne peuvent pas arbitrairement être augmentés ou diminués, car ils résultent de façon toute nécessaire de la définition et des fins mêmes du mariage. Le mariage, à la fois, a des fins et des conditions : quand les fins ne peuvent être réalisées, comme il arrive dans le cas de l'impuissance, ou quand les conditions n'existent pas, comme il arrive dans les autres cas, le mariage ne saurait exister non plus. C'est ce dont le Code civil aurait dû tenir un compte qu'il ne tient pas. Ceux qui critiquent cette doctrine doivent bien cependant reconnaître certains cas de nullité et, par exemple, la bigamie. Peut-on regarder comme valable un second mariage tant que le premier n'est pas rompu?
Et quant à l'accusation portée contre l'Église d'être prête pour de l'argent ou pour les besoins
de sa politique à dissoudre comme nul n'importe quel mariage, c'est véritablement en prendre trop à Taise avec Thistoire, car elle nous montre au contraire TÉglise se refusant à annuler des mariag^es, au risque même des pires catastrophes. Et le moindre bachelier sait bien que c'est pour avoir refusé d'annuler le mariage d'Henri VIII avec Catherine d'Aragon que l'Église a laissé l'Angleterre se précipiter dans le schisme (I). Il est vrai que les mêmes hommes qui accusent parfois l'Église de trop de condescendance vitupéreront son intransigeante rigueur :
Abîmez tout plutôt, c'est letprit de TÉglise.
Car, aux yeux de certaines gens, quand l'Église cède aux demandes qu'on lui fait, elle a tort, et elle n'a pas moins tort quand elle résiste. De quelque façon qu'elle se conduise, elle est condamnable, tantôt pour avoir trop de politique et tantôt pour n'en avoir pas assez. La vérité, c'est que la pratique de l'Église est volontiers indulgente toutes les fois qu'il lui est possible de supposer la bonne foi, mais son indulgence même est bridée par ses doctrines ; elle évite le plus qu'elle peut de prononcer le non possumus ; mais quand une fois il est prononcé, rien n'est
(1) MM. Eugène Philippon et Dauphin Meunier viennent précisément de traduire en français l'ouvrage de l'historien anglais Paul FRiEDMiirir, Lady Anne Boleyn (in-8*, 2 vol., Fontemoing, 1903). On y voit la fermeté à la fois et la cou' descendance de la Cour romaine.
plus capable de la fléchir. Chaque pontife a eu son tempérament, les temps ont pu faire varier les contingences pratiques; jamais, même avec un Grégoire VII ou un Boniface VIII, on n'a trouvé l'Église intraitable et inaccessible aux combinaisons légitimes; jamais non plus, même en face d'un Napoléon, on ne l'a trouvée ployable à tous vents et prête à toutes les concessions.
L'Église, d'ailleurs, voit dans le mariage quelque chose de plus que ce qu'y voient les sociétés humaines. A ses yeux le mariage est un sacrement, c'est-à-dire qu'il appartient à un ordre surnaturel, ayant, ep même temps que des fins naturelles, des fins véritablement surnaturelles. Pour l'Église les enfants qui doivent naître du mariage ne sont pas seulement des hommes, mais des fils de Dieu, appelés par la bonté gracieuse de Dieu à la divinisation.
L'homme et la femme, en s'unissant, travaillent à augmenter dans la race humaine le nombre des déifiés. £t l'on conçoit que les docteurs de l'Église aient répété après saint Paul : « C'est a vraiment un grand sacrement, je dis : grand A en Jésus-Christ en son Église (1).» L'amour de l'homme et de la femme que certains esprits étroits pensent être condamné par le christianisme est, au contraire, considérablement relevé par les doctrines chrétiennes. Ce penchant qui plonge sa racine dans le sol de la bestialité voit
(1) Àd Eph., chap. T, T. 32.
sa cime monter et fleurir jusqu*en plein ciel. Ce ne sont plus seulement les échos lointains de la race que les fiancés entendent dans Témoi de leur amour ; ce sont les échos infinis de la gloire et de Téternel hosannah. Leurs tressaillements ne sont si profonds et leur ivresse n'est si ravissante que parce qu'ils se sentent les ouvriers d'une œuvre qui les dépasse de toute la grandeur et de toute la hauteur de Dieu. Ce n'est pas Tamour que le christianisme condamne, ce sont les semblants et les apparences de l'amour, ces flammes folles et passagères qui brûlent, consument et ne laissent que des cendres; mais cet amour dont les Livres saints ont dit qu'il était fort comme la mort; cet amour qui concentre et qui purifie, qui rend l'àme à la fois plus vigoureuse et plus raisonnable, plus désireuse de donner que de recevoir, plus libérée d'ellemême et par cela même plus vivante, plus féconde, plus apte à l'œuvre de vie, non seulement le christianisme ne le condamne pas, mais il le consacre : « Maris, aimez vos femmes comme Jésus-Christ aime son Église (1) . »
La conclusion de ce long travail ne sera pas longue. Incité par les malheurs mêmes qui discréditent trop souvent le mariage à rechercher quelle peut être la vraie nature de cette union, nous avons vu qu'il fallait ou la déclarer libre et
(i) Âd Eph»y çliap. T, y. ^5.
en faire le simple enregistrement des caprices de rinstinct, ou lui imposer une législation arbitraire, ou rechercher dans Tessence même du mariage humain les conditions de son existence et son authentique constitution. Une législation, œuvre arbitraire des hommes, ne saurait suffire à régler le mariage, à sanctionner ses devoirs souvent pénibles, à les justifier devant la raison; elle ne peut pénétrer au for interne, et c'est cependant en ce for interne de la conscience que le mariage s'institue et que les obligations qu'il impose se contractent. Réduire le mariage au caprice des sens et proclamer la légitimité de l'union libre, c'est détruire la famille, c'est autoriser les plus graves désordres moraux, c'est ramener l'humanité à la promiscuité barbare, c'est aller au rebours de l'évolution que l'histoire du mariage nous montre s'être faite du multiple au simple, c'est rétrograder vers l'animalité (1). Reste donc que le mariage par sa nature propre porte en lui-même sa propre législation. Il se fonde par une libre volonté des deux contractants, principalement pour perpétuer la race, et cette fin exige le don de l'être pour toute la vie. C'est pour cela que le mariage est indissoluble. Il peut y avoir des cas de nullité ; il ne saurait y avoir aucune raison de divorce. Nous avons examiné ces raisons et nous les avons trouvées
(i) On peut lire avec fruit sur ce point spécial le très intéressant opuscule de M. Ignazio ToiiREGROSSA, Discussione etic^^ socioloaica intomo al DivorziOf in-12, Sienne, 1902>
faibles. Il n*y en a aucune qui, poussée au bout, érigée en maxime, donnée pour base à une législation, ne vint à détruire toute la morale. Toutes, en effet, aboutissent à la proclamation des droitf absolus de Tégoïsme. Et en nous tenant strictement attaché à la nature et à la raison, il s'est trouvé que nous avons abouti à des conclusions parallèles, sinon absolument identiques à celles que professe le catholicisme. Or, comme dans nos recherches nous n'avons fait entrer aucun dogme, aucune théorie préconçue, mais seulement des constatations et des raisonnements, de Texpérience et de la raison, il nous parait bien s'ensuivre que les doctrines de l'Église auxquelles nous aboutissons ainsi reposent sur un substra-tum solide et rationnel.
L'homme n'est ni ange ni béte, il est homme et raisonnable ; l'union qu'il contracte pour perpétuer sa race ne peut pas être purement éthérée et incorporelle, elle ne doit pas être non plus uniquement bestiale ; il faut donc qu'elle s'assujettisse aux lois et aux exigences de la raison qui, en connaissant ses fins, lui impose ses conditions. Et pour une raison cohérente il n'y a pas <ln milieu stable : ou la liberté de se prendre et de se quitter à peu près comme Ton veut ou l'indissolubilité complète, ou l'union libre ou le mariage. L'union libre réduit l'homme aux instincts et le ramène aux mœurs de la bête ; c'est donc en dehors d'elle, en dehors des irrationnalités du divorce que se trouve l'union véri-
table du couple humain , la seule qui mérite le nom de mariage. Et si TÉglise a sur ce point une doctrine semblable, cela ne nous étonnera pas; car dès que TÉglise a pour but de nous amener à un degré de vie tellement sublime qu'il en est surnaturel et mérite le nom de divin, il faut sans doute que nous remplissions d'abord toute la formule de la vie humaine et ce n'est qu'à la condition d'être d'abord pleinement et tout à fait hommes que nous pourrons accomplir la grande parole : « Vos et dit esiis^ vous êtes des dieux. »