‹ Marin, Paul. Histoire documentaire de l'affaire DreyfusChapitre 54 sur 78 · Suite du Rapport. — Procès verbal du transi à la prison · texte numérisé non relu

Suite du Rapport. — Procès verbal du transi à la prison

En descendant les escaliers de Tétat-major p une voiture à la porte du n° 231 du boulevard Saii le capitaine Dreyfus se tourna vers moi et me dit

« Mon commandant, c'est effrayant, je suis a» chose épouvantable. »

Je ne répondis rien, mais aussitôt après être lui dans la voiture, je lui dis :

— De quelles choses épouvantables parliez-^ l'heure? De quoi s'agit-il ? Racontez-moi votre a

La conversation s'établit alors de la façon sui « Mon commandant, je suis accusé du crim trahison )).

— € Diable l Mais pourquoi ?» — « Je n'en je suis comme fou ; je préférerais une ba tête. Je ne suis pas coupable. Cette accusation de ma vie (textuel), »

— Si vous n'êtes pas coupable, il ne faut pas pc un innocent est toujours fort. Avez- vous de la — Oui, j'ai une femme et des enfants; j'ai tune. )>

— Alors que concluez-vous ?

« Mon commandant, il faut me faire rendre ju!

— « Je n'ai pas qualité pour cela ; mais certainement on vous fera rendre justice. D'ailleurs, savez-vous de quoi vous êtes accusé?»

— « Oui, le commandant du Paty de Clam m'a dit que j'étais accusé d'avoir livré des documents à une puissance étrangère. »

— « De quels documents s'agit-il ? Le savez-vons? »

— « Non, le commandant du Paty de Clam m'a seulement parlé de documents secrets et confidentiels, $aas m'en dire davantage. »

— 0 Qu'avez- vous répondu? »

— « J'ai répondu qu'ayant été employé pendant mon stage à l'état-major de Tarmée, j'avais eu beaucoup de documents entre les mains. Mais je n'ai jamais riea livré à personne. »

— « Le commandant du Paty de Clam ne vous a-t-il pas énuméré les documents que Ton vous accuse d'avoir livrés ? Ne vous a-t-ii pas indiqué la puissance étrangère à laquelle vous les auriez Jivrés? »

^— « Non, il ne m'a parlé que de documents secrets et confidentiels. C'est une accusation épouvantable et complètement fausse. »

— « Cependant vous devez comprendre que l'on doit avoir des preuves au ministère. »

— « Évidemment je comprends bien qu'au ministère on n'a pas agi sans preuves. Elles doivent être convaiacaotes pour eux et accablantes pour moi, mais elles sont fausses. »

— « Pourquoi voulez-vous que les preuves soient fausses t Vous avez donc des ennemis capables de les avoir fabriquées?» — (( Je ne crois pas avoir d'ennemis qui puissent me poursuivre d'une baine semblable. »

— a Et alors?»

— « Alors je ne comprends rien, c'est la mort de ma vie. Je demande justice. »

A ce moment, la voiture s'arrêtait devant la porte de la prison et la conversation cessa.

Je dois faire ressortir que l'affirmation du capitaine Dreyfus en ce qui concerne la non-énumération des docnmeaU livrés est absolument inexacte, attendu que, avant de quitter le ministère et lorsque je me trouvais dans une pièce contiguê, j'ai parfaitement et très distinctement entendu le com-

mandant du Paty de Clam dire au capitaine Dreyfus : « Vous êtes accusé d'avoir livré à une puissance étrangère une note sur les troupes de couverture, une note sur Madagascar, le projet de Manuel de tir de l'artillerie. »

Donc, lorsque le capitaine Dreyfus affirmait que le commandant du Paty de Clam ne lui avait énumèré aucun des docamehts en question et qu'il s'était borné à lui parler de documents secrets et confidentiels, le capitaine Dreyfus voilait sciemment la vérité.

Paris, le iô octobre 1894.

Signé : Henry.

Le rapporteur relève en passant Tinexactitude commise par Henry attestant, que du Paty de Clam avait énoncé à Dreyfus les charges relevées contre lui. Il fait également remarquer que du Paty de Glam a commis uae autre inexactitude en disant à Dreyfus que les experts concluaient contre lui, puisque leurs rapports étaient contradictoires.

Après avoir analysé le rapport du commandant d'Ormescheville tendajit à la mise en jugement de Dreyfus, M. Ballot-Beaupré aborde enfin la question juridique, la seule qui soit aujourd'hui en cause, et celle dont le public attend anxieusement la solution.

5. — Suite du rapport. — Irrévocabilité de la condamnation prononcée contre Dreyfus. — Annulationi ou Revision. — L'annulation doit être écartée.

La condamnation prononcée avait dès lors force de chose jugée et était irrévocable en principe; mais, malgré l'autorité qui s'attache à un arrêt de ce genre, le code d'instruction criminelle permet exceptionnellement d'attaquer devant la Cour de cassation et de faire bénéficier le condamné soit de l'annulation, en vertu de l'article 431, soit de la revision, en vertu de l'article 443, cette disposition ayant été étendue aux tribunaux militaires en vertu de l'article 82 de la loi dé 1837, et aux tribunaux maritimes, loi du 4 juillet 1856, article

L'annulation est possible par cela même qu'un arrêt est rendu contrairement à la loi, alors même que le fait serait parfaitement justifié.

La revision suppose une erreur judiciaire commise.

Il faut écarter l'annulation pour deux motifs : parce que le Garde des Sceaux a seul qualité de la réclamer et en deuxième lieu les chambres réunies seraient incompétentes, l'article 441 n'étant pas modifié par la loi de mars 4899; c'est uniquement de la revision qu'il s'agit.

La loi dn 24 juin 1867, complétée en 1895^ dit, dans son article 443 :

« La revision pourra être demandée en matière criminelle ou correctionnelle quelle que soit la juridiction qui ait statué, dans chacun des cas suivants :

» lo Lorsque, après une condamnation pour homicide, des pièces seront reconnues propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide:

» 2» Lorsque, après une condamnation pourcrime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement aura condamné pour le même fait un autre accusé ou prévenu, et que, les deux condamnations ne pouvant se combiner, leur contradiction sera la preuve de l'innocence de l'un ou l'autre condamné.

)) 3° Lorsqu'un des témoins entendus aura été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage. Le témoin ainsi condamné ne pourra pas être entendu dans les nouveaux débats. »

Et, article 444 :

«Le droit de demander la revision appartiendra au ministre de la justice, au condamné, à son conjoint, à ses parents, etc. »

La lettre de M. le Garde des Sceaux Sarrien saisissant la Cour de cassation et la requête de Mme Dreyfus appuyant le pourvoi ont déjà été publiées par nous, ainsi que l'avis négatif de la commission consultative, dont le ministère Brisson, usant de la faculté que lui accordait la loi, n'a pas cru devoir tenir compte.

Voici Taffaire évoquée devant la Cour. M. Ballot- Beaupré résume ainsi, pour achever sa besogne préliminaire, ce quis'est passé avant et après la loi de dessaississement :

6. — Suite ^u rapport — Historique de la procédure suivie par la Chambre criminelle.

M. le procureur général, en envoyant à la chambre criminelle, le 4 octobre 1898, la lettre du Garde des Sceaux, prit

des réquisitions tendant à ce t qu'il plaise à la Cour déclarer recevable la demande en revision formulée par M. le Garde des Sceaax et, statuant au fond, infirmer le jugement du premier conseil de guerre de Paris qui a condamné Dreyfus, envojer ledit Alfred Dreyfus devant tel conseil de guerre qu'il plaira à la Cour de désigner; très subsidiairement et pour le cas seulement où la Cour le jugerait nécessaire, ordonner un supplément d'information conformément à l'article 445. » La chambre criminelle avait ainsi à vérifier si la demande en revision réunissait toutes les conditions, les unes de forme, les autres de fond, requises par la loi.

Les conditions de forme sont : la lettre du Garde des Sceaux, l'observation du délai d'un an. Les conditions de fond sont : ou bien la production d'une pièce propre à faire naître le doute, ou bien l'impossibilité démontrée de concilier entre elles deux condamnations prononcées contre le même individu pour le même crime, ou bien enfin des faits nouveaux ou des pièces nouvelles de nature à établir Tinnocence du condamné.

La chambre criminelle, jugeant remplies les conditions de forme, a, le 29 octobre, déclaré recevable en la forme la demande; mais quant aux conditions de fond, elle a estimé que l'affaire n'était pas en état et, usant du droit que lui conférait le quatrième cas de l'article 433 et le troisième cas de l'article 445, d'après lesquels, si Tafifaire n'est pas en état, la Cour procède à toutes enquêtes sur le fond, confrontation , etc., elle^a dit :

« Sur la recevabilité de la demande en revision. » Attendu que la Cour est saisie par son procureur général en vertu d'un ordre exprès du ministre delà justice, agissant après avoir pris l'avis de la commission instituée par l'article 444 du Code d'instruction criminelle; que la demande rentre dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'article 44i ; qu'elle a été introduite dans les délais fixés par l'article 444; enfin que le jugement a force de chose jugée; » Sur l'état delà procédure :

» Attendu que les pièces produites ne mettent pas la Cour en mesure de statuer au fond ;

« Là Cour déclare la demande recevable en la forme; dit qu'il sera procédé par elle à une instruction supplémentaire ; dit n'avoir heu de statuer quant à présent sur la demande du procureur général tendant à la suspension de la peine. »

L'enquête a eu lieu.

Le 9 février dernier, elle a été close.

Ultérieurement est intervenue la loi du 4«r mars 4899.

C'est donc à vous, toutes chambres. réunies, appelées à statuer par la loi du l«r mars 1899, qu'il appartient de résoudre la question restée entière de savoir si la demande, recevable en la forme, est également recevable au fond.

Page 1