Suite du rapport — Division du rapport en trois points
M* le rapporteur aborde enfin la question de fonJ, celle que la Cour a maintenant à trancher :
Cette question, messieurs, je commencerai par l'étudier d'une manière générale, et sans me préoccuper de l'affaire Dreyfus.
J'examinerai en droit ce que, dans le langage de la loi du 8 juin 1895, il faut entendre par des faits qui viennent à se produire ou à se révéler, des pièces inconnues, lors du débat, de nature à établir l'innocence du condamné.
J'examinerai en droit aussi quelle est, d'après la déclaration de la recevabilité, l'étendue .de vos pouvoirs, et par qui la revision doit être effectuée.
Messieurs, il est de principe, en matière criminelle, que le doute profite à l'accusé réputé innocent, et l'autorité de la chose ju^ée entraîne, nécessairement, cette conséquence que le condamné est, au contraire, présumé coupable.'
De là il ressort a priori que de simples doutes, souvent difficiles à lever lorsque l'auteur de l'infraction n'a pas été pris en flagrant délit, ne sauraient être considérés par le législateur comme suffisants pour faire tomber la condamnation, sauf l'exercice du droit de grâce par le chef de l'Etat.
Aussi l'on s'explique très bien les modifications subies avant le vote définitif par le texte du projet qui est devenu la loi du 8 juin 1895.
Il portait d'abord, article 443, paragraphe 4 :
« Lorsqu'un fait vient à se produire ou à se révéler d'où paraît résulter la non-culpabilité de celui qui a été condamné. »
La formule était trop large, car elle eût en réalité permis de donner pour base à la demande en revision la survenance de doutes même illégitimes. On Ta donc restreinte sur la pro-
position du conseil d'Etat dans les termes que tous sayez : « de nature à établir Finnocence de l'accusé, n
Les deux rédactions, suivant robserTation très juste de M. Lepoiteviu, professeur à la Faculté de droit (Bulletin de la société générale des prisons, juillet 4895, page 956), ne sont pas Téquivalent Tune de l'autre. En effets de simples doutes peuvent faire déclarer un individu non coupable, taudis que l'affirmation de l'innocence implique une certitude.
Mais est-ce à dire que, pour la recevabilité de la demande en revision, il faille une affirmation de l'innocence empor^ tant une certitude? Non.
Il suffit qu'il j ait présomption grave d'innocence. Mais un arrêt de revision, par cela même, n'implique pas nécessairement l'acquittement du condamné par le tribunal de renvoi.
, Quand les doutes sur la justice de la condamnation sont assez sérieui, le législateur laisse à la sagesse de la Cour le soin de trancher la question. Mais là se borne son rôle lorsqu'elle ne juge pas elle-même.
Dans quels cas juge-t-elle elle-même ? Dans quels cas, au contraire, doit-elle renvoyer devant le juge du fait?
Le rapporteur examine la portée de Tarticle 445, et il ressort de sa discussion qu'il ne considère pas que Taffriire actuelle puisse être résolue directement par la Cour, sans renvoi, au cas de cassation.
Le rapporteur, cet exposé juridique terminé, déêlare qu'il va maintenant aborder Taifaire elle-même;
Pour aborder la question si irritante, j'entends rester sur le terrain exclusivement judiciaire, circonscrit par la loi même:
1^ Si la demande introduite dans Tintèrêt de Dreyfus recevable en la forme, aux termes de l'arrêt du ^9 octobre dernier, est également recevable au fond, en vertu de l'article 442, paragraphe 4.
2<^Ea cas d'affirmative, s'il échet de casser avec ou sans renvoi.
Et comme la décision du conseil de guerre a pour elle, jusqu'à preuve contraire, la présomption légale de vérité qui protège la chose jugée, j'exposerai d'abord les moyens sur lesquels on se fonde pour l'attaquer, puis ceux qui peuvent servir à la défendre.
le donnerai ensuite mon opinion personnelle.