‹ Marseille et ses industries, les cuirs et les peauxChapitre 8 sur 14 · i 22 livres le quinl •' i · texte numérisé non relu

i 22 livres le quinl •' i

pesanl 22 à 24 1. la piè ;e.

Id.

15 à In 1. le quintal, les une pesanl .'.i i lu l. la pièce ci les autres de 12 à ~li livr.

Provenc •. Languedoc, Italie, Pién l el E spag ne

\ eau i d'une talité, il n'en es1 | resque

int venu en IG88. 11 en venait aussi G à 700 intaux de tannés.

J00 en poil

6 à 7 livres 10 suis en poil, lu pièce ci !<-; tannés valaient 32 à 33 1. le quintal.

Id.

Vvanl l'impositi les 20 p. , il en venail eu-

9 à 10 suis la livre pesant . .

Marseille . Piémont , Italie, Sicile et Malle.

3 à lOOquintaux.

G0 à 65 livres le quintal ..

Provence.

28 à M 1. le quintal

Depuis l'imposition du <li

que plus.

Provence et Languedoc.

iil de 20 p. ■ 0 il n'en vient pres-

i à 150 balles de \ .'i 3 quint, l'une.

Provence, Languedoc cl Piémont.

La comparaison de l'Etat que uous venons de reproduire avec les documents qui sont publiés de nos jours donnerait lieu à des observations innombrables ; nous renonçons pour ce motif à en faire aucune, le lecteur étant, aussi bien que nous, à même de démêler, dans cet ensemble de détails statistiques, ce qui pourra l'intéresser, selon le point de vue où il lui conviendra de se placer

Si l'on ne savait quelles détestables racines la jalousie fait germer dans le coeur de l'homme, on croirait volontiers qu'unis par les liens d'une étroite solidarité d'intérêts, malgré l'inégalité des fortunes, les tanneurs et les cordonniers vivaient autrefois en parfaite intelligence. En effet, ces derniers artisans subissaient fatalement le contre-coup des crises contre lesquelles les autres avaient parfois à se débattre. C'est ainsi qu'au XVIe siècle, une disette de peaux crues ayant sévi dans tout le royaume, bien qu'on en eût tiré le plus possible de la Barbarie, du Cap- Vert et même du Pérou, les deux corps de

métiers enduraient les mêmes souffrances. Les cordonniers de Taris, qui de tout temps n'ont pu supporter toul ce qui trouble L'horizon de leurs devantures, eurent, dans celle heure de criso, la douleur de voir les Flamands apporter dans la Grande-Ville des cargaisons de vieux souliers, que le populaire achetait à des prix fous. Ne semble-t-il pas que, dans ces pénibles conjonctures, tanneurs et cordonniers auraient dû se tendre la main et rechercher de concert les moyens de pourvoir à leur détresse commune ? Au lieu de se prêter un appui mutuel, les uns et les autres, à .Marseille aussi bien qu'à Paris, se cassèrent réciproquement du sucre sur la tête, comme on dit familièrement de nos jours. Cette rivalité, qui dura près de deux siècles, pouvait, à la rigueur, se justifier, quant aux artisans de la capitale, par le droit de faire des souliers que les tanneurs tiraient, d'anciens statuts, tandis que le titre IV des règlements sur les marchandises reconnaissait aux cordonniers la faculté de corroyer le cuir.

Rien de semblable ne motivait, dans notre ville, les querelles des deux corps de métiers. Elles n'en furent pas moins poussées jusqu'aux

dernières limites de l'irritation . comme va permettre d'en juger l'analyse d'un documenl que qous avons sous les yeux. Les dolëan ces des deux corps de métiers qui se trouvaienl aux prises dans nofr,' province allaient jusqu'à l'imprécation ; la voie publique, paraîtil, en était remplie; elles arrivaient toutefois jusqu'aux pouvoirs publics sous une forme suppliante. Dans leurs très-humbles remontrances à Mer le Premier Président et intendant de Justice et de Commerce, les tanneurs de la ville de Marseille exposèrent, le G juin 1719, qu'inspirés par une haine injuste, les cordonniers de la même ville avaient résolu d'anéantir leur industrie et leurs fabriques, et qu'ils avaient fourni dans ce but des mémoires secrets par lesquels la religion des membres du Conseil de commerce avait été surprise. C'est d'abord sur cette allégation mensongère que les tanneurs de Marseille n'avaient ni statuts ni règlements qu'aurait été rendu, disaient-ils. le règlement du 6 mai 1719, contre lequel ils venaient élever des moyens d'opposition nombreux.

Dans leur factum, les tanneurs de Marseille insistent particulièrement sur ce fait : « que les

« anciens règlements do leurs fabriques et celui « que firent les échevins, le 29 septembre 1692, « ayanl toul prévu d'une manière judicieuse, un « nouveau règlement n'étail pas nécessaire le

« moins du monde pour assurer dans leur ville « la l'.onne fabrication des cuirs. Cette fabri- « cation se fait avec un tel soin et d'une manière « si convenable, ajoutaient-ils, que nos produits « sont recherchés préférablement à tous autres, k non-seulement en Provence et dans les pro- « vinces voisines, mais encore dans tout le » royaume et dans toute l'Europe. 11 ne s'en « ferait pas d'ailleurs une consommation de « 18,000 quintaux par an, si ces cuirs étaient a défectueux, comme les cordonniers ont osé « avancer dans leur mémoire. »

Pour prouver ensuite combien l'arrêt contre l'économie duquel ils s'élèvent serait contraire à la liberté, du. commerce et préjudiciable au bien public, nos tanneurs soutiennent qu'il n'est pas un seul des articles de cet arrêt qui ne soit impraticable dans Marseille ; et ils ajoutent que, s'il était possible qu'un pareil arrêt subsistât, les fabricants, dont le commerce s'élève à plus d'un million par an, devraient renoncer à leur tra-

vail ; el que tous leurs ouvriers seraient obligés d'aller porter leur industrie à l'étranger. La discussion de plusieurs articles de l'arrêt va nous offrir quelque intérêt, même au point de vue des habitudes du commerce de uotre ville et des usages de la fabrication actuelle.

Les tanneurs démontrenl d'abord que le premier article, qui prescrit que tous les cuirs en poil seront triés et assortis de la manière ordinaire, avant d'être achetés par les tanneurs, va jeter le plus grand désarroi sur la place. La raison qu'ils en donnent est que le triage n'est possible que pour les cuirs en magasin. Mais, comme les tanneurs achètent bien souvent sous vergue et à un prix unique tous les cuirs et toutes les peaux de bœuf, quels qu'ils soient, qu'un navire apporte à Marseille, et qu'ils traitent même quelquefois avec des particuliers pour des cuirs à livrer, ce serait renverser cet usage et gêner énormément le commerce que d'assujettir les tanneurs à n'acheter des cuirs qu'après qu'ils auraient été assortis et triés.

Cette partie du mémoire nous fait connaître que Marseille recevait alors du Levant et de l'Afrique i4 qualités de cuirs, indépendamment

deceux qui provenaient de l'Angleterre, de l'Irlande et des îles de L'Amérique.

Nous y voyons qu'il se fabriquait alors dans notre ville, année commune plus de 60,000 cuirs — quatre lois plus que de nos jours — provenant de L'Amérique, de l'Irlande, des ports d'Afrique et du Levant, ce qui représentait de 7,500 à 9,000 quintaux métriques de cuir.

L'on y consommait environ 20,000 quintaux métriques de rusques pour l'habillage et la préparation de ces cuirs.

Au sujet de ce dernier article, les tanneurs alléguaient que, comme on ne coupait chaque année en Provence qu'environ 400 quintaux métriques de brandies de chêne vert, leur commerce s'anéantirait tout-à-fait, s'ils se voyaient assujettis à n'employer que de l'écorce de ces brandies, comme le prescrivait l'arrêt ; que d'ailleurs cette écorce n'était pas assez nourissanté pour l'apprêt des gros cuirs servant à faire de fortes semelles, et qui ne peuvent être tannés qu'avec de VA vausse.

Ce qui motivait surtout les protestations des tanneurs, c'était l'obligation qu'on leur imposait de vendre à la pièce, et non plus

au poids, Les cuirs destinés à faire des semelles de toutes sortes de chaussures, et cela sous peine de L00 livres d'amende pour chaque cou travention.

11 sérail très indifférent aux tanneurs de vendre les cuirs au poids ou à la pièce, observaient-ils, si les acheteurs pouvaient s'accommoder de ce mode do vente ; mais l'usage de (nus les temps a été de vendre au poids, et rien n'est plus difficile que de déraciner les usages anciens. Tous les négociants de l'Europe et tous les cordonniers de la Provence et des provinces voisines sont tellement accoutumés à acheter au poids, que les tanneurs ne débiteraient plus rien, s'ils étaient obligés de vendre à la pièce.

Nous croyons utile de citer textuellement le passage de la requête où les tanneurs de Marseille s'élèvent avec le plus de force contre les agissements des cordonniers :

« Ce que nous trouvons d'excessif dans ce « règlement, c'est que les cordonniers se sont « fait attribuer le droit d'apposer leur marque « sur les cuirs des fabricants, pour se rendre « par là les maîtres des tanneurs, et les sou-

« mettre à tout ce qu'ils trouveraient à propos, « quand ils seraient juges de leurs ouvrage». « Ils pourraient ainsi les inquiéter tous les « jours sur le prix et sur la qualité de leurs « marchandises. Les tanneurs en ont déjà fait « une fâcheuse expérience, par les différentes « saisies que les cordonniers ont fait pratiquer, « et par les vexations qu'ils exercent journel- « lement contr'eux , sous prétexte de cette « marque. »

<r Et c'est là ce qu'on ne voit pratiquer nulle « autre part, car il est inoui qu'en aucune ville « de France, non pas même dans celles où les « fabricants de cuir sont en jurande, (1) les « cordonniers se soient jamais ingérés de « marquer les cuirs des tanneurs. Aussi Votre « Grandeur ne permettra-t-elle pas que les « fabricants tanneurs , qui sont au rang des « négociants dans Marseille , qui y font un

(1) Les tanneurs de Marseille ne formaient qu'une simple confrérie; ils n'ont jamais constitué de corps de communauté ; de même que nos fabricants de savon, ils élisaient chaque année des syndics pour veiller à la bonne fabrication. Le Patron des tanneurs Marseillais était Saint-Claude, Évêque de Besançon, dont ils célébraient la fête le 6 Juin, dans l'Église des Trinitaires.

« commerce très-considérable, el parmi lesquels .1 on a si souvent choisi des officiers-munio cipaux, soient subordonnés à des cordonniers, « gens de bas étage en France, et leurs « ennemis déclarés, quand les conséquences « de cette introduction et le détour par Lequel « ces cordonniers ont tenté de s'arroger ce « droit lui seront connus. »

C'est le même mouvemenl d'orgueil professionnel qui , dans une autre circonstance , dictait aux cordonniers d'Aix ces fiêres paroles : « Les grouliers ne sont-ils point placés au « dernier rang des classes inférieures? Ce « n'est pas que nous voulions les ravaler ; mais, « formant, avec les laboureurs, les pasteurs et « nous, les conditions du bas-étage en France ; « et la notre étant supérieure à la leur, il faut « qu'ils conviennent que, dans l'ordre politique, « ils nous sont inférieurs. »

Voici comment s'exprimaient ensuite dans leur factum les tanneurs de Marseille : « L'avi- « dite des cordonniers qui ont inspiré ce régle- « ment saute encore bien plus aux yeux dans « l'article XI , par lequel ils cherchent à se « procurer du profit aux dépens du Commerce

« H du public, puisqu'ils se sont fait allouer « :\ deniers pour chaque pièce de cuir arrivant s à Marseille, et qui devra être marquée par « leurs Jurés du Marteau (1). »

« Les .•<n-ii.iiiiii.M-s nul déjà l'ail un abus criant « des prescriptions de cet article, car bien qu'ils « ne puissent prélever, suivant sa disposition < littérale , 3 deniers par chaque pièce que sur « les cuirs tannés au dehors, ils ne se sont point « fait un scrupule d'exiger ce droit à l'égard des « cuirs tannés clans Marseille , qu'ils ont * marqués entre les mains des revendeuses de « cuir de cette ville. Par tout ce que les « tanneurs de Marseille viennent de vous repré- « senter, Votre Grandeur voit sans doute que « la haine et la jalousie des cordonniers de la « même ville ont été l'unique motif du règlecc ment qu'ils ont sollicité , sous le prétexte « spécieux du bien public et du commerce des « souliers qui s'y fait, puisqu'il ne tient qu'à

(l)Les marchands ou voituriers qui portaient à Marseille des cuirs tannes ailleurs, étaient obligés d'en avertir les Jure.-: du Marteau (c'est ainsi qu'on appelait les syndics des cordonniers) qui se transportaient alors sur les lieux pour marquer les cuirs.

« ces cordonniers d'acheter de bon cuir i l de o bien servir leur clientèle. S'ilsfont de mauvais « souliers, c'esl parce qu'ils [l'achètent des « marchandises qu'à bas prix ; et c'est poussés « par l'avarice qu'ils n'emploient pas dans une « annéepour 500 quintaux de cuirs fabriqués « à Marseille , tandis qu'ils achètent tout ce « que l'on fabrique de plus mauvais à Ganges « et à Alais en Languedoc, à Brignoles et à « Gotignac, en Provence. Ainsi, si le commerce « des souliers diminue, c'est à eux seuls qu'on « doit l'imputer, car ils n'oseraient contester « que les suppliants ne fassent une très-grande « quantité de cuirs bien fabriqués, que tous ne « soient bien apprêtés, et qu'il ne dépende d'eux « d'en employer. »

« D'autre part , il est certain que le commerce « des souliers que tous les cordonniers de Mar- « seille ensemble peuvent faire dans les pays « étrangers ne va pas à 20,000 livres tous les » ans. Serait-ce là dès lors un objet assez consi- « déràble pour changer et bouleverser dans cette « ville, l'ordre et la manière dont on y fabrique « depuis plusieurs siècles, des cuirs pour la » valeur d'un million par an ? Tandis que les

« cordonniers des autres villes, et touslesautres « qui les consomment dans celle province et « dans les provinces voisines, que les marchands « d'Italie, d'Espagne, do Portugal et do toute » l'Europe (1), bien loin do s'en plaindre, les « font acheter avec empressement, en sont con- « tents, et ne les voudraient pas fabriqués d'au- « tre sorte, et tandis que toutes les autres tan- » neries de Provence ne fabriquent le cuir que « de la même manière et avec les mêmes maté- « riaux que les fabricants, mais avec beaucoup « moins de perfection. »

11 ne sera peut-être pas hors de propos de rappeler, au sujet de ces querelles entre corps d'état, la lutte des cordonniers d'Aix contre les savetiers ou grouliers de la même ville, lutte où l'effervescence des vanités corporatives fit couler des flots d'encre, et dont les péripéties firent accumuler, pendant prés d'un, siècle, par le Parlement d'Aix, arrêts sur arrêts.

Les deux corps de métier ne formaient à l'ori-

(1) Marseille fit sur le Portugal de nombreuses expéditions de cuirs apprêtés en Provence, fort recherchés dans toute la Péninsule, jusqu'au jour où le traité de Methuen fit de ce Royaume à peu prés une colonie anglaise.

gine qu'une seule et même confrérie, où seuls l'âge el le degré d'aptitude professionnelle réglaienl les rangs.

En 1695, 1 union se brise violemm mt, el les maîtres cordonniers se déchaînenl contre de misérables grôuliers qui, avant déjà l'ail 'les excursions heureuses dans leur industrie, les menacent de l'aire des souliers au rabais. Les circonstauees ajoutenl bientôl a ces dispositions d'esprit un élément d'aigreur de plus : En autorisant tous les régnicoles à confectionner des chaussures et à tenir boutique, le Parlement d'Àix a virtuellement abrogé les statuts des cordonniers. Mais le Conseil du Roi casse à son tour l'arrêt de ces magistrats trop progressistes, s'il nous est permis d'emprunter ce mut à la logomachie du jour.

Malgré ce désavantage, les savetiers exaspérés ne se tiennent pas pour définitivement battus. Cédant à la séduction d'une apparence de forces que le compagnonage a réunies en faisceaux, ils viennent, peu de moisaprès, en troupe plus nombreuse, et sur un échiquier qui comprend cette fois Aix, Arles et Marseille, foire un siège en règle autour de la position des cordon-

niers. Ceux-ci, fortement retranchés derrière de prétendus privilèges professionnels, se défendent avec plus d'énergie que jamais, et somment en quelque sorte la magistrature de venir à la rescousse contre ces hordes de dépenaillés qui les ont assaillis, et qu'appuient les clameurs d'une vile peautraille. Leurs griefs sont abondants, précis, et ils les revêtent d'un langage qui s'élève parfois jusqu'à l'éloquence. Les contrastes abondent du reste dans leur factum ; l'humble faute d'orthographe y heurte à chaque pas l'antithèse, cette arme des forts et ce caprice de la foule :

« Gomment, s'écrient les cordonniers, des gens « aussi peu instruits pourront-ils juger si un « maroquin est souple et point trop sec, s'il a « été passé en gale à propos, si la peau de veau « est moelleuse et la peau de mouton bien velou- « tée ? Gomment pourront-ils apprécier la « forme d'un soulier, en arrondir avec goût les « quartiers et le talon ? Gomment auront-ils l'art « d'insinuer une forme dans une botte molle, et « de l'en retirer sans endommager l'ouvrage ?» Ainsi du reste, on devine jusqu'où doit aller un instrument monté sur ce ton et quelles fantaisies brillantes il exécute.

Les cordonniers, qui jusque là u'avaieni redouté ni essuyé de rivalité sérieuse, finisseni par déclarer fièremeni que : « ce serait forcer en o quelque sorte un vivanl à goûter les douceurs « du sommeil près d'un cadavre que de vouloir « leur incorporer les grouliers. » (1)

Combien cette hyperbole, sortie de cerveaux en délire, dut l'aire tressaillir l'ombre dePériclés, lui qui. dans tout le rayonnement de sa gloire, pressait si vivement Cimon, simple gràulier d'Athènes, d'abandonner son ami Socrate et sa misérable échoppe pour venir vivre dans son auguste intimité (2).

L'intolérance des corporations des cordonniers provençaux envers tout ce qui leur portait ombrage, sous l'ancien régime, s'accuse encore plus fortement dans la ville d'Arles, au moment même où les tanneurs de Marseille ont à se débattre contre des agissements ténébreux : Des artisans forains avaient toujours vendu librement sur le marebé de cette ville, où les cordonniers étaient

(1) Mémoire pour les prieurs el jures du corps des Maîtres- Cordonniers de cette ville d'Aix (Aix, Adibert 1721).

(2) On connaît la réponse de Ciraon : o Je ne donnerais pas ma liberté pour tous les trésors de la Grèce. »

simplement pourvus de statuts homologués par le Parlement, des souliers que les gens de la campagne leur achetaient au prix de 52 sous, mais qui si' vendaient 18 sous plus cher dans les magasins de la ville. En 1719, les cordonniers, qui ont l'esprit ouvert et la main prompte pour tout ce qui peut ajouter aux bénéfices de leur profession, glissent dans l'article 25 de leurs statuts, qu'ils renouvellent à. dessein, une clause interdisant, sous peine d'amende, à qui que ce soit de faire ou vendre des souliers dans la ville ou le faubourg. Ce n'est pas tout : Par l'article 22 ils s'arrogent le droit « d'entrer dans les maisons où ils soupçonnent qu'il existe des ouvrages en contravention, et ils réclament la faculté de les ouvrir etiam manu militari. » Les Consuls d'Arles et le Parlement d'Aix s'élèvent contre une telle énormité ; et malgré l'intervention de tous ces pouvoirs auxquejs des habitudes de respect enchaînaient alors tout le monde, il n'y eut pas de vexations que les cordonniers de la ville n'infligeassent par la suite aux cordonniers forains pour annihiler leur concurrence.

Les tanneurs de Marseille, qui, dès L724, avaient député deux des leurs à Paris, virenl avec bonheur une partie de leurs doléances accueillies par le Contrôleur Général ; mais leur joie ne devait avoir qu'une Lien courte durée.

Un arrêt du Conseil franchement qualifié de provisoire, c'est à dire qui devait faire la part du feu, leur permit donc de préparer suivant leur méthode ancienne les cuirs destinés à faire de fortes semelles, et notamment à se servir de la racine d'^4 vausse pour l'apprêt des cuirs de cette espèce. Cette faculté fut limitée à une durée de trois ans, afin, portait l'arrêt, qu'une décision définitive pût être prise, après ce laps de temps, en parfaite connaissance de cause. On enjoignit en même temps aux Jurés du Marteau des maîtres cordonniers de ne point visiter ni marquer les cuirs que les tanneurs auraient dans leurs magasins, pas plus que ceux qui seraient dirigés de Marseille sur n'importe quel autre lieu. Les cuirs sortis des tanneries marseillaises ne purent toutefois être mis en œuvre par les cordonniers

de cette ville qu'après avoir été marqués et visités, dans leurs boutiques, par les Jurés du Marteau. 11 fut aussi réglé qu'en cas de confiscation, les cordonniers chez qui des cuirs défectueux auraient été saisis, exerceraienl leur recours contre les tanneurs de Marseille qui les leur auraient vendus.

Nous lisons dans unmémoire sur les causes de la destruction de la tannerie à Marseille et sur les moyens de l'y rétablir, que la Chambre de Commerce fit paraître le 13 février 1755, qu'à l'époque où fut rendu le fatal arrêt de 1719, les dettes de la généralité des tanneurs ne s'élevaient qu'à 40,000 livres, bien qu'à différentes époques, elle eût payé prés de 20,000 livres de subsides à l'Etat. Mais chaque tanneur, dit ce mémoire, en pouvait supporter sa quotité, parce qu'il trouvait dans son industrie de quoi subvenir à. ses propres besoins et à ceux de l'Etat. Il n'en fut plus ainsi, dès que l'on vit s'exercer les premières rigueurs du Pouvoir Central. Des fabriques se fermèrent, les autres chômèrent et les dettes de la confrérie atteignirent rapidement un chiffre excessif.

Sur ces entrefaites, Marseille fut désolée par

La peste de 1 720, et L'industrie ainsi que Le comraercene reprirent un peu d'activité qu'aux premiers jours de l'année 1723. Quelques tanneries s'étaient donc rouvertes ; et elles commençaient à reprendre une partie des forces qu'elles avaient perdues, Lorsque les cordonniers, ennemis dédains des tanneurs (et cette fois c'est La Chambre de commerce elle-même qui nous le dit) voyant arriver le terme fatal «les trois années, eurent assez de crédit pour faire rendre un troisième arrêt par l'économie duquel lurent renouvelées purement les dispositions de l'arrêt de 17 19. Revanche bien savoureuse pour des cœurs piqués au vif dans leur orgueil professionnel.

L'impossibilité de se conformer à des prescriptions excessives mit la plupart des bons tanneurs dans l'obligation de fermer leurs fabriques. Les ouvriers exercés de longue main prenaient eux-mêmes en dégoût un métier où les salaires s'abaissaient chaque jour d'une manière inquiétante, et allaient demandera la pioche ce que leur refusait le chevalet. Quelques maîtres qui, faute d'autre induslrie, voulurent continuer de travailler jusqu'à la limite de leur dernier ècu, sauf à faire dans l'ombre quelques

enlorses au règlemenl , furenl visités, trouvés en contravention, saisis et frappés d'amendes énormes, ce qui les réduisil au dénuemenl le plus complet. Les derniers enfin, accablés de charges et d'impositions devenues trop lourdes, par suite de la désertion des autres, succombérenl sous le poids des dettes de la confrérie, et abandonnèrent entièrement une profession qui m 1 1< sur assurait même plus les moyens d'existence. Qu'on était déjà loin de cet épanouissement corporatif et municipal du 13e siècle, et même du 15e, de cette époque marquée par les souvenirs du bon roi René, où les confréries n'ayant pas à supporporter tant de charges accablantes, groupaient aisément, avec les seuls liens d'une discipline librement consentie, les individus et les corps de métiers dans un ordre tout domestique, ou pour mieux dire, dans l'ordre, la concorde et la paix! Nous avons insisté' sur ces documents pour plusieurs motifs. C'est d'abord parce qu'ils sont précis et fixent bien la situation à la date où ils ont été publiés. De semblables rencontres sont rares dans les annales de l'industrie et du commerce. Des nécessités de la lutte. la vérité sr dégageait avec moins de déguisements et après des

observations plnsaflenfives. Ce n'éfail pas d'ailleurs le dernier mot de l'industrie sons l'ancien régime ; quarante ans plus tard des souffrances plus profondes et pins sérieuses attendaient l'industrie provençale des cuirs et des peaux, et devaient bientôt précipiter sa ruine.

VU

Pour rester dans les limites du vrai absolu, il

convient do dire que les abus de la réglementation et les rigueurs du fisc ne déterminèrent pas seules la chute de nos fabriques : Un document officiel (1) dont la copie existe aux archives départementales des Bouches-du-Rhône, nous apprend que le procédé du tannage à la chaux, qui venait d'être abandonné par l'industrie étrangère, fut encore une des causes du discrédit dans lequel nos fabriques étaient tombées. Quelque aride que soit un examen technique, il y a lieu d'entrer ici dans un petit nombre de détails qui serviront à éclairer le sujet.

(1) Mémoire des États de Provence sur les tanneries. (.Vreh. Int. de Prov., série CI, n"-302).

Le tannage comprend depuis un temps immémorial, deux préparations distinctes, ayant chacune leur importance. La première a pour but de préparer les peaux à recevoir le tan(l); elle se compose d'opérations préliminaires connues sous les noms de trempe ou mise en chaux, pelanage, débourrage, etc.

La seconde, qui constitue le tannage proprement dit, soumet les peaux ainsi préparées à l'action directe du tan.

C'est dans la salle dite des tondeuses que les peaux reçoivent la première préparation ; là, les femmes les époussètent, les fendent quand elles sont encore en manchons, et les tondent à larges coups de ciseaux.

En sortant dos mains des tondeuses, les peaux sont mises à la trempe dans des fosses mastiquées remplies d'une eau claire qui se renou-

(1) Les matières tannantes sont le sumac et \&tan. On donne le nom de sumac aux feuilles récoltées, séehées et réduites en poudre plus ou moins grossière de plusieurs plantes de la famille des Anacardiacées; on s'en sert pour tanner les peaux de chèvre dont on fait le maroquin. On teint eu jaune avec l'écorce des tiges, et en brun avec celle des racines. Le tan n'est autre chose que de l'écorce de chêne séchée, hachée, puis finement pulvérisée.

velle continuellement au moyen d'un robinet. Elles y demeurent plusieurs jours ; et lorsque l'eau commence à les pénétrer, mu les déplie. Elles soûl soumises ensuite à l'engreminage, préparation qui consiste à ouvrir la chair avec un couteau, afio de faciliter ultérieurement l'absorption de la chaux, si l'on doit employer cet alcali. Remises à la trempe dans d'autres fosses mastiquées en terre, nommées eu français plains ou pelins, et cauquiàres en provençal, les peaux passent dans une série de bains au lait de chaux grasse, en commençant par le pelin mort, c'est-à-dire le plus faible ou le plus épuisé, et en finissant par le pelain neuf ou le plus énergique, quel'on vient de révivifier en renouvelant la chaux que l'on a soin de passer au tamis. Les anciens tanneurs de Marseille, ainsi que ceux de Grasse, partageaient l'opération du pelanage en plusieurs temps connus sous les dénominations de mettre les cuirs en retraite, donner le premier et le second lever et enfin tremper au gourg. Le pelanage une fois terminé, on procède au débourrage ou épilage, opération dont la description trouvera bientôt sa place. A l'époque où les États de Provence rédi-

gèrent le mémoire célèbre sur les moyens à employer pour relever nos tanneries, le procédé connu sous le nom de travail à l'orge, adopté depuis longtemps en Angleterre, et qui n'était pratiqué en France qu'à Ooulommiers, commençait à se répandre dans notre province. 11 consistait à taire aigrir une pâte de farine d'orge dans des bains gradués de laquelle on faisait séjourner les peaux. Eu devenant acide, cette eau provoquait une fermentation qui les dilatait et les gonflait sans les brider ni les altérer.

En 1740, un arrêt du Parlement de Paris ayanl fait défense aux tanneurs, dans l'étendue de son ressort, d'employer à la préparation des cuirs l'orge, devenue rare dans tout le royaume. le Contrôleur Général crut devoir faire appliquer la même mesure dans toutes les provinces sans exception.

Les Liégeois préparaient déjà , vers cette époque, leurs cuirs par la méthode qui porte encore aujourd'hui le nom de travail à la jusée , parce que la macération des peaux s'effectue dans des bains gradués de jusée. On appelle jusée le liquide qu'on obtient en débarrassant,par l'eau, le tan qui a déjà servi au tan-

nage, de tous les principes actifs qu'il peut encore contenir. Ce passemenl n'a plus alors celle qualité âpre et astringente de L'écorce nouvelle qui resserre el durcit les cuirs. Laissons parler là dessus les Liais de Provence : « Après « son séjour dans les fosses, la j usée prend une « disposition à fermenter el à s'aigrir, comme « presque toutes les plantes et les substances « animales. La qualité stiptique cesse et fait face « à l'acidité, qui augmenterait toujours, si l'on « ne relirait les cuirs au bout de quelques « semaines. Lorsque l'êcorce tourne à l'aigre, « elle dilate, relâche, gonfle, soulève les parties « du tissu des fibres par le mouvement intérieur « qu'elle y produit, semblable à celui de la pâte « qui lève ou du vin qui bouillonne, quand on « les expose à une fermentation pareille.

« Les cuirs ainsi préparés acquièrent le plus « grand degré de souplesse et d'élasticité, en « même temps qu'ils sont, moins susceptibles « des impressions de l'air et de l'humidité.

« On peut juger si, avec cette différence entre « les résultats de ces diverses préparations, les « fabricants à la chaux peuvent entrer en con- « currence avec les fabricants à la jusée. Ce ne

K son I pas les seuls avantages dont jouissenl « ceux qui préparent les cuirs à lajusée.

« L'eau de chaux ne produit son effel qu'après « siv mois, (l) Avec la jusr \ on obtient le ce mon ic résultat dans un mois. Avec dos facultés « claies, le tanneur à la chaux fabrique une « quantité infiniment moindre que le tanneur « à la jusée ; et ses ventes comme ses bénéfices « sont renfermés dans de bien plus étroites « limites.

« Il y a plus encore : La préparation à la « chaux laisse le fabricant avec perte, lorsque a celle à la jusée donne des bénéfices raison- « nables. Il est démontré que ces apprêts à la « jusée donnent un bénéfice de 15 à 20 p. °/0) « lorque l'apprêt à la chaux laisse le tanneur au <l pair de ses frais, ce qui constitue une différence « réelle d'autant à la perte du tanneur à la « chaux.

« Tel est l'empire du préjugé dans la classe « peu éclairée, que l'intérêt le plus pressant et « le plus évident ne peut la détourner de l'an- « cienne route, pour la conduire dans celle que

(1) 10 à 15 jours actuellement.

m l'Industrie a frayée. Il y a plus il'' 50 ans que « les tanneurs à la jusée uni sur les autres tous o ers avantages. Les tanneurs à la chaux se " ruinent, leurs fabriques s'anéantissent; ils ne « croienl pas ce qu'ils n'ont pas vu, d leur igno- «. rance personnelle les empêche d'apprécier les « causes de leur ruine.

Les excellents conseils que les Etats de Provence donnaient, il n'y a guère moins d'un siècle et demi, aux praticiens provençaux seraient peut être encore bons à suivre.

De nos jours, l'opération du tannage à la jusée se pratique dans des cuves en bois cerclées de fer, ou dans des fosses en maçonnerie ayant de 2 à 3 mètres de profondeur, et presque toujours autant de diamètre. On place d'abord au fond do la fosse environ 0™ 15° de tan ayant déjà servi, que l'on recouvre d'une coucbe de tan neuf de 0m 08 à 0m 10. On étend dessus une peau qu'on recouvre de tan neuf, et on place ainsi alternativement une peau et une couche de tan jusqu'à ce que la fosse soit remplie. Les peaux, soit entières, soit fendues par le dos, en formant deux bandes, doivent être étendues avec soin, pour qu'elles ne contractent pas de faux plis,

qu'il sérail impossible de redresser ensuite. Le toul est recouvert d'une couche épaisse de tannée sur laquelle on dispose des planches que

l'on charge avec de grosses pierres, pour qu'elles exercent une pression nécessaire. On laisse ainsi les peaux pendant trois mois dans la fosse, que l'on a soin d'abreuver par intervalles avec quelques seaux d'eau douce. Après ce laps de temps, les fosses sont déchargées. On secoue les peaux, qu'on remet avec le nouveau tan, dés qu'elles ont été soigneusement nettoyées. Cette opération doit se renouveler quatre fois au moins ; elle est quelquefois poussée jusqu'à cinq; le cuir que l'on obtient alors est plus beau sans doute, mais le prix en est un peu plus élevé.

Le tannage à la flotte, qui consiste à tanner les peaux, en les plongeant simplement dans des dissolutions de tannin , ne date que d'une époque récente. On ne l'emploie avec quelque succès que pour les cuirs mous , et encore fautil que les dissolutions soient graduées avec le plus grand soin. Si l'on procédait sans transition avec des liqueurs trop concentrées, on tannerait avec excès la surface du cuir, qui s'opposerait alors à la pénétration du tannin jusqu'au milieu

de la peau, et l'on ne retirerait que des cuirs

creux.

Arrivé vers l'année 1750 à Marseille pour appliquer dans celte ville la méthode du tannage à lajusée, que sou ami, M. de Persan, avait introduite l'année précédente à Bayonne, M. Charbonnier de Merveille notifia sans retard aux Echevins l'objet de la mission que le Roi lui avait confiée. « A leur sollicitation, lisons « nous dans un mémoire officiel du temps, (1) « il fit faire un essai sur quelques centaines de « cuirs, dont la préparation frappa d'admiration « les gens de l'art, ce qui lui donna la facilité « de former une compagnie opulente et solide, « par qui fut établie à Marseille la première « tannerie à la jusée. Le contrôleur-général, « M. de Séchelles, fut si charmé de cetévéne- « ment qu'il fît connaître à M. Charbonnier de « Merveille qu'il verrait avec un grand plaisir « introduire la nouvelle méthode dans toutes « les tanneries de la Provence. Voici comment « s'exprimait ce Ministre dans une seconde « lettre : « Je vous saurai bon gré de concourir,

(1) Se trouve aux archives départementales des Bouches du-Rhône. (A.rch, Int., série CI, n° 33).

« on ce qui vous sera possible, avec M. de la « Tour, pour établir à Aix une tannerie dans « le genre de celle que vous avez établie à « Marseille ; je vous exborte à y donner tous « vos soins. »

Les données liistoriques essentielles sur cette première partie de la préparation des peaux étant épuisées, il nous faut revenir à la description des autres opérations du tannage.

Nous avons dit, en parlant des plains ou pelins, que lorsque le pelanage est acbevé, on doit procéder au débourraye ou épilage. Cette opération s'effectue avec un couteau non tranchant, dit couteau rond, dont on se sert pour racler le poil, les peaux étant étendues sur un cbevalet incliné et arrondi. Dès que cette opération est terminée, les peaux sont lavées et remises sur le chevalet, la chair en dessus ; c'est alors que Yécharnement commence. On le pratique avec un couteau tranchant à lame circulaire que l'ouvrier, placé du côté le plus

élevé du chevalet, promène de haut en lias, en le tenant sous un angl • trés-aigu, pour rogner, shus détériorer la peau, toutes les parties charnues el les lambeaux inutiles qui peuvent y adhérer. Hadoucil enfin le grain do la fleur, ou côté du poil, avec une ardoise emmanchée comme le couteau rond.

Les peaux sont ensuite lavées à grande eau. Le but qu'on se propose alors est de les gonfler pour les disposer à recevoir l'action du tan. Ge gonflement s'obtient par la mise en confit. Le confit est une dissolution d'excréments de chiens. Dans ces derniers temps , MM. Macbride et Séguin ont eu l'idée de procéder au gonflement des peaux par l'acide sulfurique. Cette méthode a l'avantage d'être moins coûteuse, plus expéditive, et d'exiger moins de soins que la précédente.

Sans employer exclusivement ce procédé, les principaux tanneurs de la Provence accélèrent singulièrement le travail, en incorporant à leurs bains quelques millièmes d'acide sulfurique. Avec un surcroît de dépenses peu considérable, vu le bas prix relatif de cet acide à Marseille, on peut se procurer -aujourd'hui, par ce procédé

mixte, en 18 ou 20 mois au plus, des cuirs aussi bons que ceux qu'on n'obtenait autrefois qu'après

deux et trois ans.

Au sortir du confit, les peaux sont portées aux fosses, où s'opère le tannage proprement dit ; on les place dans des cuves pleines d'une eau saturée de tan , où les coudreuses les remuent au moyens de longs bâtons. Ce n'est que par l'effet d'un contact qui ne dure pas moins de quarante jours, que les peaux s'imprègnent de tout le tannin que la poudre contient. On retire chaque jour les peaux des cuves, pour agiter le liquide et activer ainsi la dissolution du tan , qu'on renouvelle trois fois pendant l'opération. Retirées de ce long bain, les peaux sont soumises à Yêbuttage, c'està-dire qu'on en retranche, à l'aide d'un couteau, toute la chair qui peut y rester adhérente. Cette opération est suivie d'uji nouveau bain au tan, après lequel vient le lavage à l'eau fraîche.

Lorsqu'elles sont bien égouttées , on monte les peaux dans les séchoirs ; là on les passe sur une table, et on leur applique, avec un tampon de laine, de l'huile de morue sur les deux faces. Quand on juge qu'elles sont assez imbibées

d'huile, on suspend les peaux à des traverses garnies de crochets, où on attend qu'elles soient suffisamment sèches pour les descendre au magasin des peaux tannées.

Les cuirs forts peuvent être employés immédiatement après le tannage, tandis que les cuirs à œuvre doivent être soumis, avant d'être livrés à l'industrie, à un étirage violent au moyen d'outils spéciaux, pour être appropriés aux usages auxquels on les destine. C'est l'exécution de ces manipulations qui constitue l'art du corroyeur.

Les opérations du corroyage sont au nombre de cinq principales, qui sont : le foulage ou dcfonçage,\e dragage, le paumelage , 1 'étirage, et leparage, pour la description desquelles nous ne pouvons que renvoyer le lecteur aux ouvrages spéciaux. Nous dirons seulement que, pour les opérations les plus pénibles, telles que le foulage, le drayage et le paumelage, on emploie de nos jours des machines ingénieuses qui facilitent

et abrègent considérablement le travail du corroyeur,

Bien que cette branche importante de l'industrie qui nous occupe compte de glorieux ancêtres, puisque Glëon, célèbre orateur et général athénien, était fils do corroyeur et corroyeur luimême, elle ne fait l'objet, dans les annales de Marseille, d'aucun document historique qui ne se rapporte également à la profession du tanneur.

Nous voyons seulement, dans une correspondance assez active échangée dans les années 1763 et 17G4, entre l'Intendant de Provence et le Contrôleur-Général, que.se prévalant de leur faiblesse pour jouir des bénéfices d'un régime particulier, les corroyeurs de Marseille demandèrent avec instance, à cette époque, mais toujours sans succès, que leur syndic lut pourvu d'un pouvoir exorbitant, afin de rétablir les affaires bien en souffrance de la communauté. Tout particulier faisant travailler au corroyage, dans la ville ou sur son territoire, aurait été tenu de verser 24 sols par semaine, pour chaque ouvrier qu'il aurait employé, dans le but d'aider à payer les intérêts des seize mille francs que devait la corporation, et à amortir à la longue la

dette, qui commençait à devenir criarde. Ces artisans exposaient, dans leur mémoire, dont les conclusions sont moins heureuses que ses développements, que 60 maîtres avaienl autrefois l'honneur de composer leur communauté ; mais que malheureusement le défaut de lettres patentes, qui laissait, disaient-ils., à tout le monde la liberté d'exercer la profession de corroyeur, venait de réduire ce nombre à douze. Piqué au vif par quelques allusions qui lui parurent dirigées à son adresse, M. de La Tour, Intendant de Provence, leur répliqua que c'était bien plutôt à l'énorme diminution du travail des manufactures de la tannerie marseillaise qu'au défaut de lettres patentes qu'il fallait imputer les vides qui s'étaient produits. En même temps, ce magistrat soumit au gouvernement le projet de dissoudre la prétendue communauté et de rendre libre la profession de corroyeur. Cette proposition fut goûtée, et un arrêt du Conseil du Roi maintint seulement une cotisation de vingt livres destinée à l'entretien d'un lit à l'Hô tel- Dieu.

Nous voyons aujourd'hui qu'au lieu de nuire à cette profession, la liberté, ce pain des forts,

qui lui répugnail tant, l'a servie ri fortifiée au-delà do ses espérances ; ainsi l'arbre peut être jugé si il- ses fruits.

Un autre documenl sans date, mais que ceux au milieu desquels il se trouve classé permet de faire remonter à l'année 1750, nous apprend qu'à cette époque, sans avoir jamais appelé la législation à leur aide, ni cherché dans le privilège une garantie et un appui, la /m:>//i<. la chamoiserie , la honçjrie, la maroquinerie et la parcheminerie se soutenaient assez bien à Marseille. La mégie seule aurait un peu plus baissé que les autres branches de la peausserie. « Cependant, dit le document en question, on commence à la mieux travailler, pour attirer l'Etranger comme anciennement, et se procurer une vente plus considérable, la Hollande et l'Allemagne faisant une grande consommation de ces articles. »

En 1744, l'établissement d'un droit de 25 livres par quintal, sur les peaux de mouton et d'agneau, devait amener quelques années plus tard la chute de la chamoiserie marseillaise, non pas toutefois sans motiver des remontrances de la part du Parlement d'Aix, que nous verrons

toujours prendre courageusement en main la défense de nos tanneries. Vivemenl interpellé aussi par tous les pouvoirs constitués de notre ville, qui n'auraient su voir d'un œil indifférent tout ce qui menaçait l'existence d'une de nos plus vieilles industries, le Pouvoir central leur répliqua que Les abats de La boucherie de Marseille devaient suffire amplement aux chamoiseurs, puisqu'on y consommait chaque année 96,000 moutons. Il fut alors bien facile de lui fournir la preuve que les fermiers de cette boucherie avaient disposé, pour d'autres destinations, de la totalité des peaux dont ils étaient les acquéreurs privilégiés. Battu sur ce point, le contrôleur-général lit la sourde oreille, et nos chamoiseurs en furent toujours réduits â ne pouvoir apprêter en maroquin que des peaux de chèvres et de boucs.

L'émotion produite par les abus du fisc s'était à peine calmée dans notre ville lorsque, en 1760, deux gantiers chamoiseurs de la ville de Carcassonne demandèrent au Conseil d'Etat la permission d'établir à Marseille une usine ou fabrique qui prendrait, avec son agrément, le titre de Manufacture-Royale. Ils faisaient valoir en même

temps tout à la fois L'heureuse situation de notre ville, la qualité de ses eaux, merveilleusement propres à la préparation de leurs produits, et enfin l'indolence des chamoiseurs marseillais, qui ne s'adonnaient point, disaient-ils, à l'apprêt de toutes sortes de peaux.

Le dossier fut transmis à la municipalité de notre ville, dont on voulait sonder les dispositions.

Gomme quelques indiscrétions leur avaient donné lieu de croire que les pétitionnaires se flattaient d'obtenir, pour leur future fabrique; l'exemption des droits qui pesaient sur toutes les autres, les Echevins et les Députés du commerce de Marseille réclamèrent la même faveur pour toutes les fabriques de leur circonscription. C'était à leurs yeux, disaient-ils, le seul moyen de les soutenir et d'en augmenter le nombre. Les arguments qu'ils opposèrent ensuite aux motifs sur lesquels aurait pu s'appuyer la concession du titre de manufacture-Royale, firent avorter heureusement le monopole qui menaçait cette chamoiserie marseillaise, dont la marche était si cbancelante depuis quinze ans. La péroraison de cet habile plaidoyer mérite d'être reproduite :

« Si les fabriques marseillaises avaienl toujours m été libres, elles auraient fait depuis longtemps « tous les progrès que les chamoiseurs de C'ar- » cassonne promettenl comme un avantageque « l'on ne peut attendre que de leur grande capa- « cité et îles l'omis considérables donl ils dispo- « sent. Les chamoiseurs de Marseille ne leur « envient ni leur science ni leurs richesses. Mais « ils se flattent d'être aussi propres qu'eux pour « conduire et travailler même à cette fabrica- « lion, dont leurs pères leur ont transmis les « procèdes comme un précieux héritage.

Les peaux d'agneaux et de chevreaux en poil furent enfin admises en exemption des droits par un arrêt du Conseil d'Etat, en date du 13 avril 1786 ; mais un mémoire des syndics du corps et communauté des marchands gantiers et peaussiers de Marseille nous apprend que cette mesure ne fut qu'un leurre pour ces derniers. Ils furent toujours soumis à payer les droits, à la sortie du royaume, pour les peaux qu'ils tiraient de l'intérieur, par la raison que Marseille était réputée Ville étrangère. « La perception d'un droit « aussi considérable, dit le mémoire, gêne et « détruit le commerce et la fabrication des gants

« à Marseille. Elle est capable d'entraîner la « ruine de tous ceux qui exercent cette profes- « sion.

L'industrie et le commerce des cuirs étaient assujettis à des impositions nombreuses résultant de la création d'une foule d'offices établis pour l'exercice d'une police apparente, tels que ceux de Jurés-Vendeurs, Prud'hommes, Contrôleurs, Marqueurs, Cotisseurs, Déchargeurs, etc.

Un édit du mois d'août 1759 supprima tous ces offices, et déclara que les cuirs ne supporteraient plus désormais qu'un droit unique dans toutes les provinces du Royaume. Rien n'était mieux imaginé sans doute ; un seul détail faisait ombre au tableau : c'est que la généralité des tanneurs devait couvrir les frais énormes qu'entraînait cette suppression.

Transmis aux Cours supérieures de Provence, le funeste édit y provoqua, par ses dispositions fiscal s, l'irritation la plus vive. Le Parlement, la Cour des Aides, ne crurent point devoir laisser

passer sans protestation une loi bursale dont la sanction allait abattre d'un seul coup une branche essentielle de notre commerce.

11 lallul recourirà la voie des remontrances, seul moyen légal d'action.

Mais l'État, que la continuation de la guerre Huilait sur les dents, avait besoin de subsides et de subsides abondants. L'établissement d'un droit unique sur les cuirs offrait en perspective des ressources trop considérables, pour que le fisc consentit jamais à se désister de ses prétentions.

La Cour des Aides fut la première qui, passant les dispositions de l'Edit à un crible sévère, fit parvenir au Roi ses très humbles remontrances : « La fabrication des cuirs, disait-elle, à la date « du 10 janvier 1760, la seule importante en « Provence, avait été appréciée lors de l'affoua- « gement général ; le nouveau droit dérange « toute cette économie. La suppression d'offices v annoncée ne va procurer à nos tanneurs « d'autre avantage que celui d'un rembourse- « ment dont ils fourniront les fonds ; et l'Edit « n'est exactement pour eux que l'imposition « d'un droit qui leur enlève tout espoir de

« gain, et qui les expose à des dommages iné-

« vitables.

« Cette vérité se démontre par des calculs « combinés sur le nombre el le poids des peaux « qui se façonnent eu Provence ; sur ce qu'elles « paient, soit en vert pour l'imposition, soit « tannées lors de la consommation pour la « vente dans le pays, soit enfin à leur sortie à « l'Etranger, ou dans les autres provinces. Il en « résulte que les anciens droits et le nouveau « sont dans la proportion de 1 à 8, puisque le « total des droits, avant l'Edit de 175;), était en « Provence de 55,152 livres ; et que le nouveau « droit, calculé d'après le tarif, et par les mêmes « combinaisons, monterait à 482,400 livres.

Mis en regard d'un mémoire que rédigèrent à cette occasion les fabricants tanneurs de la Provence, l'exposé des remontrances de la Cour des Aides va nous permettre de donner, sur la situation de l'industrie qui nous occupe, vers le milieu du dernier siècle, des détails statistiques intéressants, ainsi que des renseignements non moins curieux sur la manière dont on utilisait alors les dépouilles d'animaux. Nous profiterons de cette abondance de détails, puisés à des sour-

ces certaines, pour faire quelques rapproche ments, sous le rapport des ressources, de l'activité, des progrès accomplis, entre l'industrie ancienne et la nouvelle.

Lestanneurs de Provence ne se livraient, en 1759, qu'à la préparation despeaux de boeufs, vaches, veaux, chèvres, moutons el agneaux, ainsi qu'à celle des dépouilles des chevaux et muletsque frappait la mortalité ordinaire. A l'exception de ces dernières dépouilles, toutes les peaux que le pays fournissait faisaient défaut à nos fabricants, parce que les tanneurs du Languedoc, eh raison de leurs apprêts moins coûteux, pouvaient les acheter à un plus haut prix.

Les peaux de boeufs et de veaux qui se préparaient dans nos tanneries provenaient des Indes Orientales, du Brésil et de toutes les Echelles du Levant.

On tirait aussi des peaux de bœufs, vaches, et veaux de la Bourgogne, de la Champagne, du Lyonnais, d'une partie du Dauphiné, de la Bresse et du Forez.

La fabrication ordinaire par année était d'environ 15,000 quintaux métriques de cuirs de boeufs; 275 quintaux métriques de peaux

de vaches (la plupart de Barbarie) et 820 quint, métr. peaux de veaux.

Les peaux de bœufs, pesant en vert ou en poil de 21 kilos 50 à 30 kilos pièce, doublaient au moins do poids à la fabrication. Elles servaient à faire les cuirs pour les souliers. On en tannait aussi quelques unes en blanc, habillées en alun, pour les harnais des chevaux, mulets et voitures.

La peau de veau s'habillait en noir et en gris, et servait généralement aux dessus des souliers, aux bottines et aux guêtres.

Les peaux de vaches s'habillaient différemment. Elles servaient surtout à confectionner les chaussures des travailleurs et des troupes, les plus fortes étant employées à faire le dessous des souliers, et les plus faibles le dessus.

Un mémoire transmis, le 4 décembre 1765, à M. de Montaran, contrôleui'-général , nous fait connaître que les cuirs en poil qu'on expédiait du Levant et de la Barbarie sur Marseille formaient déjà, vers cette époque, un objet de commerce important, par rapport au chiffre très restreint des importations sur notre place dans le cours des cinq dernières années.

Le relève des dix années précédentes, dont cinq furent attristées par des guerres, uous apprend qu'il arrivail en moyenne de ces

échelles 25,000 cuirs par an , d'une valeur d'environ 350,000 francs.

Un autre relevé des cuirs en poil venus de l'Amérique pendant les (rois années précédentes constatait un arrivage total à Marseille de 90,995 cuirs, ce qui formait un objet annuel de 32,331 cuirs, lesquels, à raison de 32 francs la pièce, formaient le chiffre de 1,034,592 francs.

Les plus fortes expéditions de cuirs en poil sur Marseille étaient faites par la Compagnie royale d'Afrique. Le nombre de ces cuirs était d'environ 45,000, qui, vendus au prix de 4 fr. pièce, formaient le chiffre de 180,000 francs. En réunissant les trois différentes parties de cuirs qui composaient les arrivages de Marseille à cette époque, on voit que l'objet annuel de ce commerce était de 1,505,4^7 francs, et s'exerçait sur 102,331 cuirs en poil.

Si maintenant nous rapprochons du chiffre des arrivages que Gaspard Garfueil nous a

donné pour 1688, soit 219,800 peaux

de ceux que nous venons de reproduire pour l'année 176 l,

et dont le total s'élève à 1 10,700

Nous relevons une différence

de , .. . 103,100 peaux

en faveur de 1688, c'est-à-dire près du double.

L'effet désastreux que les abus d'une législation bursale peuvent produire sur le commerce et l'industrie d'un grand peuple ne s'est manifestée jamais peut-être avec plus d'éclat.

M. de la Tour faisait remarquer, dans son mémoire, que les cuirs en poil étaient, depuis l'année 1760, de très -mauvais retraits à Marseille, par la raison qu'il était très-difficile d'en effectuer la vente.

Il s'en trouvait, au moment où il écrivait, un stock (l'expression est toute moderne, en France du moias), de 139,8l3»dans les domaines (1) qui ne pouvaient se vendre. Gela faisait un fonds mort de près d'un million de francs. Le

(I) On appelle Domaines à Marseille de grands établissements où le commerce entrepose encore aujourd'hui une partie de ses marchandises. La création des docks en a réduit le nombre.

— Si —

premier magistral de la province n'imputait pas une telle mévente aux prétentions exagérées des négociants de noire ville, mais bien à lu fermeture complète des tanneries marseillaises, ainsi qu'à la décadence rapide de celles que la Provence possédait autrefois.

Il citait les cuirs de Caraque, qui valaient quelques années auparavant 60 francs, comme tombés à 3G francs; ceux d'Egypte et du Levant, descendus du prix de 32 francs à celui de 25 ; enfin les cuirs de Barbarie et de la Compagnie d'Afrique ne se vendant plus que la moitié de leur ancien prix, lequel était de 8 francs.

Voici comment son rapport se terminait : « On voit , par une description de l'état des « manufactures de Marseille, que la Gbambre « fut chargée de faire en 1728 par ordre de «. M. le Contrôleur-général, qu'il y en avait « encore 20 à ce moment dans la dite ville. « Les tanneurs de Marseille furent obligés de « faire cesser le travail de leurs fabriques, à « cause des dettes du corps , dettes dont les k tanneurs de la dite ville étaient solidaires, « chacun à l'égard des autres, et ensuite parce « qu'un arrêt du Conseil les soumit à préparer

« les cuirs avec des drogues cl des matières « qu'ils avaient do la peino à se préparer, et « qui leur revenaient trop cher.

« Il y avait en même temps 191 tanneries « établies dans la Provence. Elles ne s'alimente (aient que par Marseille; elles sont réduites « à l'heure qu'il est à 45; et ce petit nombre, « insuffisant pour consommer tous les cuirs « qui nous arrivent, va se détruire insensiblc- « ment par les dispositions de l'èdit du mois « d'août 1759. >•

Il existe dans les archives départementales des Bouches-du-Rhône un document officiel daté du 1er mars 1762 , et qui marque la première étape de la décadence des tanneries provençales , décadence dont Marseille avait déjà parcouru rapidement tous les échelons. Nous allons le reproduire.

DROITS Kl.i NIS

RÉGIE DE SOMS05 E.

GENERALITE DK PROVENCE.

ÉTAT des villes, bourgs ri i„ir<>,<<,^ .!•■ 1,1 Provence dans lesquels il existe des fabriques de tannerie . c/iomoiserie, mégisserie et maroquinerie,

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