‹ MathildeChapitre 205 sur 207 · EXEMPT DU DU IT DE TIMBKE · texte numérisé non relu

EXEMPT DU DU IT DE TIMBKE

« Art. 861 . Si la partie adverse ne comparait pas devant les commissaires, la cour ou le tribunal, sur le rapport de ces commissaires, examinera si l'exposant a suflisammcnl prouvé son imligence ; elle accorde, dans ce c.is, l'autorisation demandée, à moins que le juge ne considère la deniande ou la djfcnse au fond dénuée de tout fondement.

« Art. 862. Si la partie adverse comparaît, elle peut s'opposer à ce que l'autorisation soit accordée en prouvant que les assenions de l'exposant sont sans fondement. Ces preuves doivent se faire, quant aux faits, par des documents concluants, et, quant au droit, par une disposition expresse de la loi.

« Art. 865. La partie adverse peut également fonder son opposition sur le manque ou sur l'insuffisance du certificat d'indigence, ou bien sur 1 indication des moyens pécuniaires suffisants de la part de l'exposant.

« Art. 864. Sur le rapport des juges-commissaires, la demande de I exposant est accueillie ou refusée. Si elle est accueillie, on désigne pour I'assister gratis un avoué, ou un avocat et un avoué, si déjà il n'y a été pourvu.

« Art. 8G5 Si celui qui a obtenu de plaider sans frais a succombé en première instance, il ne pourra plaider sans frais en appel ou en cassalion sans y être autorisé de nouveau. S'il a gagné son procès en première instance, il n'a pas besoin de nouvelle aulorisalion pour plaider sans frais en appel on en cassation. Sur sa requête, il lui sera seidement désigné un nouvel avocat et un nouvel avoué.

« Art. 866. Tous exploits devront se faire par un huissier domicilié dans le canton, ou, à son déCaui, par l'huissier d'un canton voisin.

« Art. 867. Le jugement qui accueille la demande de plaider sans frais et tons les actes qui l'ont précédé sont exempts de toiure et seront

ENIEClSTnÉS GRATIS. AUCIT^ SALAIRE d'hUISSIER , d'aVOUÉ ET d'aVOCAT NE l'OUlIRA JAMAIS DE CE CHEF ÊTRE PORTÉ EN COMPTE NI A L'f XPOSANT NI A LA PAR- TIE ADVERSE.

« Art. 808. Si la demande de plaider sans frais est accueillie, tous les actes produits par le plaideur sans frais seront visés pour timbre cl f iirc}:ihi!é» en débet, lous droits de greffe et d'amendes judiciaires, dus de ce chef, seront également mis en débet, et le plaideur s:ms frais ne SERA JAMAIS TENU DE PAVER aucun Salaire aux avocat, avoué et huissier qui li.'i auront élé adjoints.

« Arl. 872. Lorsque les indigents, en dehors d'un procès proprement dit, ont besoin d'une aulorisalion judiciaire, d'une approbalion ou de toute autre ordonnance sur requête, ils peuvent adresser leur requête écrite sur papier son timbré, en y joignant un certificat d'indigence. Dans ce cas, la réponse ou l'ordonnance leur sera délivrée

LIBRE DE TIMBRE , DE DROIT d'eNREGISTREHENT ET SANS AUfllNS FRAIS.

« Art. 873. D.ins ce cas, et si les indigents ne sont pas niiinis d'"voué, il leur en sera désigné un par le président.

« Art. 874 . Les bureaux de bienfaisance, les administrations d'institutions charitables et des églises des divers cultes peuvent également, et de la même manière, obtenir de plaider sans frais, sans être tenus de produire des certificats d'indigence.

« Art. 873. Les décisions des cours, tribunaux et justices de canton (de paix), relativement à l'admission de plaider sans frais, ne sont pas sujettes à appel. »

Le document suivant est relatif aux institutions de certains Et'.:!s d'Italie :

a Dans les Etals du duché de Modène et dans les légations des Etals romains, où toutes les lois civiles et criminelles protègent et favorisciii les riches et les nobles, il y a cependant une institution fort belle.

« Il arrive très-fréquemment que des pauvres ont besoin de faire valoir leurs droits, et se trouveraient dans la nécessité de les abandonner faute de moyens pécuniaires, s'ils devaient payer les taxes prescrites, les rétributions aux avocats et les dépenses du papier timbré.

« Il y a, dans lesdils Etats, une iostituliou .très-charitable, c'est-adire qu'il existe auprès des tribunaux des avocats reconnus, qu'on appelle avocats des pauvres , lesquels sont autorisés à faire les actes sur PAPIER libre , avec exemption de toute taxe , et obligés d'agir sans RECEVOIR AUCUNE RÉTRIBUTION. Lcs placcs d'avocats dos pauvres sont trcsrecliercliécs, particulièrement par les jeunes avocats qui commencent leur carrière.

« Le malheureux qui veut jouir du bénéfice de la susdite loi n'a qu'à produire au tribunal civil un certificat d'indigence délivré par lejcuré et visé par le maire de l'arrondissement ou de la commune. »

A propos d'institutions philanthropiques, on nous communique cette autre note.

Que l'on compare les intérêts énormes que le Mont-de-Piéié, en France, exige des malheureux, et la charitable générosité avec laquelle ces établissements sont administrés dans plusieurs Etats d'Italie :

« Il y a dans toutes les villes d'Italie des Monts-de-Piété. L'intérêt fixé par les lois est de 6 pour 100 pour les gra.nds monts-de-piété, et de 5 et 4 pour lOO pour les petits. Ceux-ci servent absolument aux pauvres, parce qu'on n'y fait que de petits prêts. Dans plusieurs villes commerçâmes, les lois qui règlent les intérêts de l'argent permettent, à titre de commerce, de porter les intérêts à 8 et même à 10 pour cent; mais

JAMAIS LES INTÉRÊTS SUR LES PRÊTS DES MONTS-DE-PIÉTÉ NB DÉPASSENT 6 POUR

100. On conçoit facilement celle mesure d'équité et de moralité pour

les établissements de bienfaisance.

« Il y a dans plusieurs villes d'Italie des Monts-de-Piété tout à fait GRATUITS (dans lesquels on prête sans intérêts ) ; entre autres celui qui existe à la Mirandole, duché de Modène. Non-seulement cet établissement prêle sans intérêts, mais il tient pendant cinq ans ( y compris l'accunuilaiion des intérêts à 5 pour 100) à la disposition des emprunteurs ou héritiers l'excédant qu'on a retiré de la vente aux enchères des objets engagés. Lorsque ce dé'ai de cinq ans est expiré, il y a prescription; miis les sommes abandonnées ne tombent pas dans le domaine de l'établissement : elles servent à former des dots pour de pauvres filles indigentes, parmi lesquelles on donne la préférence aux or.= phelines. »

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