A M. LE RÉDACTEUR DU JOURNAL DES DEBATS
Monsieur,
A propos d'un chapitre des Mystères de Paris, danslequol j'essayais de prouver par l'exposition d'un fait dramatisé que les pAuvriES he pouvaient ruESQBE JAMAIS JOUIR DD BÉNÉFICE DE lA LOI CIVILE, j'ai rcçii ips réclamations de plusieurs magistrats et officiers judiciaires.
Tout en m'encourageant avec une bienveillance sympathique, dont je suis aussi touché que reconnaissant, à persévérer dans la tàrhe que j'ai entreprise, ils m'engagent à écarter de mes assertions tout ce qui, en paraissant exagéré, pourrait diminuer la portée morale qu'ils reconnaissent a mon livre.
l'ermettez-moi, monsieur, de répondre à ce passage d'une lettre que M. '", président d'un tribunal civil du ressort de la cour royale de Nancy, m'a fait l'honneur de m'écrire, ce passage résumant pour ainsi dire les diverses objections qui m'ont été adressées :
« Vous dites, monsieur, que la justice civile est trop chèp.e pour les PAUVRES CENS. Je crois que, dans son malheur, la femme dont vous peignez la triste situation avait un ahri sûr contre la brutalité, les persécutions et les désordres de son mari ; il lui suflisail de déposer sa plainte au parquet de M. le procureur du roi ; des poursuites auraient été dirigées par ce magistrat au nom de la vindicte publique ; et la répression eût été prompte et efficace, sans qu'il en coûtât rien à l'épouse ; le mari pouvait être puni, la femme protégée. Avec le jugement obtenu en police correctionelle contre son mari, pour délit de coups volontaires, elle avait la faculté d'intenter ensuite une action en séparatioii de corps pour sévices, et sa demande eût été nécessairemciii »ci,i'eillie a iiits- PEU DE FRAIS... Car ici l'audition des témoins au civil devenait Inutile : la seule production du jugement motivait la séparation. >)
Nous reconnaissons tout ce qu'il y a de juste dans cette observaiinn ; mais nous croyons que le vice que nous avons signalé n'en subsiste pas moins.
En effet, la femme est toujours obligïb d'intekter une action en séparation DE CORPS ; or, quoique cette demande soit accueillie a trés-ieu BE frais, ces frais n'en sin' P'^s moins si exorbitants relativement à la condition du pauvre, qu'il lui devient matériellement impossible de profiter du bénéfice de la lo>.
Noos avions, d'apr^cs des autorités irrécusables, porté le chiffre de la somme nécessaire P<""' payer les frais d'une demande en séparation de corps à 4 ou SCJ fr:'i)cs : en admettant que ces fiais soient réduits de moitié, par la >iroduction du jugement obtenu en police correciioniiulle pour séviccF' et violences, il restera toujours 200 francs de frais, 100 même si l'on veut... Eh bien! ceux qui connaissent la position des classes ou-, rières diront comme nous que 100 francs est une somme non pas diffî'. i'ic, mais impossible a réaliser, pour une mère de famille 'iiii, gagnant- ^' peine trente sous par jour, est obligée d'entretenir et de nour."' r elle et ses enfants avec cette somme.
Por- réaliser 100 francs, il lui faudrait ne pas vivre, elle et sa famille, pen-'^-nt plus de deux mois.
tJn officier judiciaire nous a objecté qu'un magistrat pouvait, prévent:ivement et en vertu de son pouvoir discrétionnaire, ordonner d'expulser un mari violent et débauché du domicile conjugal.
Soit : ceci est une mesure transitoire ; mais la séparatio:^ légale, efficace, définitive, ne peut s'obtenir que par un jugement ressortissant d'un tribunal civil, et, nous le répétons, nous le prouvons, il est impossible aux pauvres de subvenir aux frais de ce jugement.
Nous convenons de notre peu d'autorité comme légiste; c'est le seul bon sens qui nous » toujours guidé dans nos nombreuses observa: ions critiques : laissons ^rler un magistrat, auteur d'un noble et beau livre
où respire la plus touchante, la plus intelligente philanthropie, unie à un sentiment religieux d'une haute élév.ition (1).
« Les pauvres ont le droit de plaider ; mais devant les tribunaux civils il ne s'agit pas d'avancer ^!i francs. Pour lancer une assignation, les frais sont énormes ; peu de procès coûtent moins de 30 francs ; il s'agit donc, pour le journalier, du prix de vingt-cinq journées de travail, c'est-à-dire que pendant vingt-cinq jours il ne donnera pas de pajn a sa faille, ou grèvera son avenir d'un passif qu'il payera Dieu sait quand. Que fera-t-il ? 11 ira chez le juge de paix, qui citera les parties par lettres ; le défendeur ne se rendra pas devant le magistrat, l'ouvrier sera obligé de le faire assigner, c'est-à-dire qu'il faudra qu'il fasse l'avance des fonds nécessaires : indigence trouve peu de crédit. Si le journalier ne peut faire valoir ses droits, le débiteur abusera de cette n^isérable position ; il ne le payera pas, ou le réduira à subir des tran.sâciioiis désastreuses. »
Et plus loin (page 274) : ,
« Si l'ouvrier malimite sa femme, s'il passe sr, vie dans les cabarets et dans les maisons de débauche, s'il force >id compagne à travailler seule pour les faire vivre tous deux, s'il la cniraint de se prostituer Ao profit de la communauté, qui défendva cette malheureuse contre son infortune? Elle gagne 7j centimes à 1 franc par jour. »
Nous le répétons; si modérés que soient les frais de justice civile, ils sont matériellement Inabordables aux classes pauvres.
Dans le même c'"..ipi;re, nous tâchions de peindre les douleurs et l'effroi d'une malheureuse mère qui craint de voir lïon mari oliercher un lucre infâme dans la prostitution de sa propre fille.
On nojs écrit à ce sujet :
« Quant au projet de prostitution ou d'excitation à la débauche du père envers sa fille, il convient aussi de se pénétrer des dispositions de l'article 33i du Code, et vous serez convaincu, monsieur, que la société n'est pas désarmée en présence de si monstrueux attentat?, et la prévoya-nce du législateur ne pouvait aller plus loin. »
A ceci, je me permettrai de répondre qu'ainsi que je l'ai prouvé :
Le père est admis à (aire inscrire sa fille au bueeau des .moecrs, sur le registre de la prostitution ; le mari a le même pouvoir sur sa femme.
Enfin, je citerai les passages suivants du livre de M. Prosper Tarbé :
« Aujourd'hui, si une jeune fille de onze ans et demi (et Dieu sait
quelle raison, quelle expérience on peut avoir à cet .i^e!) est victime d'une séduction, si sa mère éplorée vient demander justice aux magistrats, on lui demande s'il y a eu publicité ou violence ; et, si cette m.ilheureuse répond négativement, on ne peut iien pour son cœur de mère profondément outragé, rien pour sa pauvre fille corrompue, déshonorée avant d'être femme, rien pour la société, qui voit avec indignation toutes les lois de la morale indignement méconnues. (Page I14).
« Longtemps j'ai refusé de croire à l'inceste ; ce me semblait une fiction faite pour la tragédie... mais la vie judiciaire tue une à une toutes les illusions du cœur... Que de pauvres mores sont venues conter en pleurant qu'elles avaient pour rivales leurs propres filles !... D'autres se disent victimes des brutales amours de leurs fils... Faut-il dire que quelquefois j'ai vu le père et la fille maltraiter la mère et la chasser honteusement de sa propre maison pour y goûter en pnix, si Dieu le permettait, leurs coupables amours !.. Et lorsque ces miser; s sont connues d'un procureur du roi, la loi le condamne a l'inaction... Oh ! c'est alors qu'on sent combien est vicieuse une législation qui laisse à la justice de Dieu le soin de punir des actes qui font tant de mal sur la terre !
« A la société qui demande vengeance, aux bonnes mœurs, à la religion, à la nature qui s'indignent, au malheureux qui pleure et vient demander justice et secours, l'homme de la loi doit répondre : Je ne rtv\