RIEN... JE SE FERAI RIES
« Qu'on ne me dise pas que le ministère public peut fiiire des remon-
[\) Travail tl Salaire, par M ProsperTarbc, substitut du procureur du roi i Reims, l'aiis, 1841.
LES MYSTÈRES DE PARIS
Je livre celte proposition à l'examen des gens spéciaux. Veuillez agréer, monsieur, l'assurance, etc.
EuGt:FiB Sue.
Paris, le 13 juia.
Irances. Nul n'est censé ignorer la loi, cet adage est une vérité, el l'on sait bien maintenant répondre aux reproches du parquet : — La loi ne le défend pas, de quoi vous mêlez-vous ? » (l'agcs 120 et 121 .)
La loi étant impuissante à réprimer l'inceste, comment, je le demande, atteindra-t-e!le le père qui, usant dcson droit de chef de la communauté, poussera sa fille au déshonneur, atin de profiter du prix de la honte de cette malheureuse ?
Veut-on un autre exemple de l'impossibilité où sont les classes pauvres de jouir du bénéfice de certaines lois civiles '?
Voici un fait qui s'est passé le 8 do ce mois :
î/^e ri je s'engage entre deux hommes ; l'un reçoit un coup dangereux, û'tmi il meurt.
Je lis dans" le journal qui rend compte des assises (I) :
« On intr»?fluit la veuve de la victime, jeune femme de vingt-cinq
ans, vêtue en yiand deuil, et d'une pâleur mortelle.
« Demande. — Avant" <lc s'aliter, votre mari n'élail-il pas venu au parquet de M. le procureur M roi pour porter plainte et pour déclarer qu'il se portail parlie civile ?
« Képonse. — Oui, monsieur le président ; il voulait s'assurer, pour éviter d'aller à l'hospice, qu'il serait en état de payer son médecin en demandant des dommages et intérêts, car il ne doutait pas qu'il allait faire une maladie (en suite du coup qu'il avait reçj) ; mais, comme on lui demanda de DÉPOSER d'abop.d we somme que ^ ips ^'A\I0^s pas, nous
HVTIICS l-AUVnES CENS, IL FAUUT RESONCEB AU BÉMÉFICE liE lA LOI ; Ct je
vous le dis, messieurs, quelque temps après mon mari mourut à l'hôpital. '
« La pauvre veuve se met à pleurer.
« H. LE PRÉSIDENT, avcc boTité. — Veuez, madame, venez vous asseoir au pied de la cour, à côté de votre avocat... »
Je le répète, ceci s'est passé hier...
J'avais dit, dans le même chapitre des Mystères de Paris, qu'au moins l'exécution capitale était infligée gratis...
On m'écrit à ce sujet :
« Voici, monsieur, ce qui est arrivé dans une ville du département de l'Oise, où j'ai une maison de campagne : un homme fut condamné à mort par la cour d'assises ; il fut exécuté. Eh bien ! monsieur, les frais
d'exécution furent tels que sa malheureuse VEDVE fut OBLIGÉE DE VENDRE SA VACHE ET SA PEllTE MAISON POUR Y SUBVENIR...
« Ce fut grâce 5 une souscription ouverte par moi dans le pays, et généreusement remplie par nos braves paysans, que la pauvre femme dut de ne pas mourir de faim. »
Je n'aurais pas, monsieur, de nouveau soulevé ces questions sans les réclamations que je viens de signaler ; l'extrême bienveillance dont elles étaient empreintes, l'autorité morale que leur donnaient le caractère et la position des personnes (pii ont bien voulu me les adresser, motivaient cette réponse, ou plutôt cette preuve de déférence, toujours el seulement due à une critique loyale, intelligente et séiieusc... C'est pour cela qu'il ne me convient pas de répondre aux attaques dont les Mystères de Paris ont été hier l'objet à la tribune de la chambre des députés.
Permettez-moi, monsieur, de le répéter encore en terminant cette lettre : Oui, il est d'utiles, de grandes, d'importantes reformes à introduire dans certaines parties de la législation ; et pour revenir au sujet précédent :
Le jugement de police correctionnelle qui condamnerait un homme accusé de violences graves envers sa femme ne pourrait-il pas, a la demande DE lA FEJmE DONT LA PAUVRETÉ SERAIT CONST.ATÉE , ENTRAÎNER VIRTUEL-
lbhbnt et sass frais la séparation de corps ?
(1) Bulletin des Tribunaux, 8 juin 18W. Cour d'assises, prCsiJu'ticc do M. Drcsson.
AU mm.
Monsieur,
Je reçois d'un haut fonctionnaire diplomatique français en Piémont l,i note suivante, qu'il me fait l'honneur de m'adresser au sujet de l'institution de I'avocat des pau\'res. Cette belle institution, fondée en Piémont depuis plusieurs siècles, permet aux indigents d'intenter sa>s frais ou
droits régaliens toute espèce d'action judiciaire TA5T AD CIVIL QU'aO CRI- MINEL.
Ainsi que je l'ai f^iil remarquer dans la première de ces notes, r cllf même législation si charitable et si réellement libérale et démocratique existe en Hollande, dans le duché de Modène et dans la plupart des légations.
Est-il permis d'espérer qu'un jour la chambre des députés, à i|ui toute 'litiative appartient, comprendra qu'il est au moins étrange qu'en France les classes pauvres et ouvrières soient incomparablement moins bien traitées que dans les Etats si souvent appelés despotiques?
Il est da moins consolant de constater que des souverains en qui réside la toute-puissance veillent si paternellement, si pieusement aux intérêts des malheureux. En raison même du pouvoir presque absolu dont ils jouissent, ;o sont ces princes que l'on doit personnellement glorifier, au nom de l'humanité, d'aypir maintenu ou fondé des institutions si généreuses.
Voici la note sur I'institutioii^ de l'avocat des paovres, qui vous semblera, je l'espère, monsieur, digne (l'un vif intérêt :
« L'institution d'un magistrat chargé, aux frais du gouvernement, de la défense des pauvres, tant au civil qu'au criminel, est très-ancienne dans les Etats de Piémont et de Savoie. On a, à ce sujet, une constitution du duc Amédée VIII, qui remonte au quatorziome siècle.
« Voici comment ce service est mainlenanl organisé •
« Il y a auprès de chaque sénat du royaume iT , Chambéry, Nice, Gênes el Casalc) un bureau des pauvres qui se co - <> :
« 1 ° D'un avocat des PAUvr.Es qui très-souvent a k "'•ade de sénateur, avec un nombre proportionné de substituts, selon I 'irfue de la juridiction du sénat : ces substituts sont tous avocats, ils K it ,-)artie de la magistrature et passent ensuite à des places plus éminenics ;
« 2° D'un AVOUÉ des pauvres assisté d'un certain nombr-c de su bstiluls :
« 3° De quelques secrétaires occupés de la tenue des rfcgistre=
« Le bureau des pauvres est d'abord chargé de la défense de lo js les criminels; il a le privilège d'intervenir dans les procès qui se jugent par défaut; cependant il ne se sert que rarement de ce droit, et dans des 4;as extraordinaires : car autrenicnl il y aurait lésion de la justice, el ce straii autoriser tous les prévenus à se soustraire aux mesures général '• d'arrestation provisoire.
« L'avocat des pauvres intervient aux visites des prisons, qui sont prescrites deux fois par an au sénat.
« Le sénat se réunit dans une salle des prisons, assisté de l'avocat général, du greffier, etc., et là il entend toutes les réclamations dos détenus ; I'avocat des pauvres esl autorisé à les appuyer el à les soutenir, s'il les juge raisonnables,
LES MYSTÈRES DE PARIS
« Les prévpniis ne peuvent pas refuser le patronage de lavocnl des pauvres. Le giiuvernement o dicté cette mesure d;iiis I iiilérêt des prévenus, voiilanl qu'ils soient défendus et bien défendus. Maintenant ils sont libres d'associer à leur défense un autre jurisconsulte.
« Dans les aiïaires civiles, h partie qui veut être admise an bénéfick DES PAUVRES présente une reqnite au président du tribunal dans le ressort duquel elle veut intenter son action ; celte rcquèlc est connniiniquée à l'avocat des pauvres, qui rend ses conclusions pour l'admibsion on pour Je rejet.
« Les conditions d'admissibilité sont : 1° I'imdigence; elle est attestée p;ir un certificat du maire ou de dctiv conseillers lic la commune, légalisé par le juge de p:iix, qui est obligé de prendre des informations particulières, et d'altcster qu'elle résulte de la vérité de ce qui est exprimé dans le cerlifieat; 2° que l'action que veulent intenter les pauvres soit fondée en droit. Sur ce poini, la plus grande ciiconspeclion est recommandée aux avocats des pauvres, afin que ce qui est un bénéfice pour les uns ne devienne pas un moyen de vexation pour les autres.
« Une fois qu'on est admis au bénéfice des pauvres, il n'y a plus aucuns frais à f;iire; l'administration de l'enre^isliement délivre du panier liinbré à débit (a debito). Tous les fonctionnaires publics, compris les notaires, sont obligés de délivrer à l'avocat des pauvres tous les actes qu'il requiert, sauf répétition en cas de succès.
« Si l'affaire doit se plaider dans la ville de la résidence du sénat, parilivant quebpie tribunal que ce soit, l'avocat des pauvres instruit et discute Ini-niènie l'affaire; si c'est dans la province, le président du tribunal délègue un avocat et un procureur pour faire les fonctions du bureau (les pauvres.
« Dans les procès qui conccrnenl les pauvres, les tribunaux sont autorisés à abréger les délais.
« L'avocat des pauvres, outre son traitement fixe (5,000 francs), perçoit en répétition ses bonoraires comme tout autre avocat, en cas de condamnation de la partie adverse aux déjiens.
« Quelques clients de mauvaise foi s'étaient permis de transiger sur les frais, et de donner quittance moyennant la mniiié ou un quart. La jurisprudence des ti'ibuuaux a paré à cet abus indigne, en déclarant que le montant des frais était une créance particulière du bureau des pauvres, qui seul peut libérer le débiteur. Cette jurisprudence, désormais établie, était nécessaire dans l'intérêt du fisc, qui fait l'avance de tous les frais, et néi essairc aussi dans l'intérêt de tous les fonctionnaires publics, qui délivrent copie de leurs actes.
« Pour assister le bureau des pauvres, tous les stagiaires y sont altacbés pendant un an. Ceux qui aspirent à entrer dans la magistrature y restent ordinairement pendant plusieurs années, et ils y trouvent l'avantage de voir passer sous leurs yeux grand nombre d'affaires dont autrement ils ignoreraient.
« Tons les règlements qui concernent le bureau des pauvres se trouvent dans les anciennes constitutions du Piémont. Probablement elles seront reproduites, à quelques modifications près, dans le nouveau code de procédure dont on s'occupe »
Puisse, monsieur, ce nouvel exemple de justice cl de cbarité, emprunté au code riÉMonTAis, non moins admirable en cela que le code iiOLi.AKiiAis, inspirer enfin à quelqu'un de nos légisbi leurs la pensée de soulever devant le pays cette grave question... celle quesii:)u viiale pour les classes pauvres !
£uGÉE<E Sue.
Paris, 30 juin.
La lettre suivante, d'un de MM. les magistrats du parquet de Toulouse, a été adressée à M. Eugène Sue, au sujet des Mystères de Paru.
Toulouse, le 7 aoftl 1843.
« Monsieir,
« Dans le cliapilre II de la 8° partie des ifyslères de Paris, vous tracez le plan d'une banque destinée à prêter, sans intérêt, à des ouvriers sans travail. Je crois devoir vous faire connaître qu'une institution de ce génie exi-te déjà à Toulou..e, sous le litre de Société de' prêt cliaritable et gratuit, où elle a élë autorisée par une ordonnance du roi du 27 août 1828. Fondée par des pcrsonn<s bieiifji-.anles, qui ont contribué à son établissement par une souscri|)iion de 6i)0 fr. au moins, elle prête sans intérêt et sur g.ige à des ouvriers d'une luoralilé reconnue, jusqu'à concurrence de la somme de 50<)fr. I, 'administration municipale a contribué à cette bonne œuvre en affectant dans inôlel-de-Ville un local pour le service de ses bureaux et luiallou.iiu un secours annuel de 1,000 fr. pour ses frais d'administration. Quoique ses moyens d'action ne soient pas aussi étendus qu'on pourrait le désirer, elle contribue toutefois à arracher quelques victimes à la rapacité des usuriers.
« Mais si les ravages de l'usure sont diminués dans la ville de Toulouse par celle instiluiion charitable, sa population pauvre n'en ressent pas moins les tristes conséquences de l'élévation de» frais de justice, et de l'impossibilité où se trouve l'indigent d'avoir recours aux tribunaux. Ces inconvénieiils, que vous avez fait ressortir avec tant de force dans une autre partie de votre ouvrage, appellent hautement une réforme, et nul n'en sent plus l'indispensable nécessité que les magistrats du parquet, appelés trop souvent à être sur ce poinl les témoins de la douleur de l'indigent, à qui ils ne peuvent offrir que de stériles conseils. .Attaché à ces fonctions depuis treize années, combien de fois j'ai appelé de mes vœux une loi qui permit aux pauvres l'accès gratuit des tribunaux ! Cependant notre législation n'est pas complètement muette à cet égard : l'article 7K de la loi du 23 mars 1817 aalorisc le procureur du roi à poursuivre d'office, sans droits de timbre et d'enregistrement, les rectifications et réparations d'omissions, dans les registres de l'élat civil, d'actes qui intéressent les individus notoirement indigents, et cette disposition, que la m.iuvaise tenue de ces registres dans les campagnes rend d'une application fréquenie, épargne à bien des pauvres gens, qui en usent le plus souvent au moment de contracter mariage, c'est-à-dire dans une époque où leurs faibles ressources duivent pourvoir à de nombreuses dépenses. leur épargne, dis-je, les frais d'une procédure qui ne coûterait pas moins de 50 à 60 fr.
« Sans doute on doit se féliciter d'une semblable disposition ; mais ne serail-il pas juste qu'elle fût étendue à d'autres cas non moins urgents? Sur ce point on peut citer, indépendamment des exemples pris chez divers peuples d'Italie et que vous avez fait connaitre dans le Journal des Débats, la législation des Pays-Bas : elle se trouve consignée pour ce pays dans divers lois et arrêtés de ISU, 1813 et 1824, qu'on trouve rapportés dans le Répertoire de Jurisprudence de Merlin (v" Pauvres, tome XVII, 4° édil.). Il en résulte que les indigents qui justifient de leur position sont admis à plaider dans tous les tribunaux, :oit en demandant, soit en défendant, avec exemption des droits de timbre, d'enregistrement, de greffe, d'expédition, et d'honoraires d'avoués et d'huissiers. Ces droits sont toutefois acquittés par la partie qui perd son proi es, si elle n'est pas indigente; ainsi la perte pour le fisc n'est pas absolue dans tous les cas.
« Combien il serait à désirer que la France, dont la législation a servi de modèle à ses voisins sur tant de points, leur emprunt;it à son tour une si philanthropique iuslilution ! Parla se trouverait anô-^"'! un des
LES MYSTÈRKS DE PARIS
Tiefs ciiii! lo peuple exprime Dvec le plus (l'iinierlmiic coiilie lonlre de « Continuez, monsieur, à foire servir volrc voix puissante à sign;.ler dinscscxistiint: par là les miigistnils ne se verraient pas Irop souvent d'aussi déplorables lacunes dans notre législalioii : il est impossible r,«ri;s de refuser à un justiciabl-i la justice ([u'il réclame et ii"i lui ei.t quelle ne soit pa. enlin entendue de nos législaliurs.
due.
« Veuillez agréer, monsieur, l'assurmce de ma haute considéralioii. »
FIN DES MVStERtS UE rAPIS,