CONTRAT DE MARIAGE
Au nom de la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, Trois Personnes en un seul Dieu.
Soit notoire à tous ceux, qui ces présentes verront, que, comme le Très Haut, Très Excellent et Très Puissant Prince Louis XV, par la grâce de Dieu, Roy Très Chrétien de France et de Navarre, pour perpétuer dans les Siècles à venir la félicité dont Ses peuples jouissent sous Son Règne, par des Successeurs qui puissent suivre le glorieux exemple que Sa Majesté Leur donne, auroit pris la résolution de remarier Monseigneur Louis, Dauphin de France, Fils unique de Sa dite Majesté, et de Très Haute, Très Excellente et Très Puissante Princesse, Marie, par la môme grâce de Dieu, Reine de France, et que, pour Luy donner pour Epouse une Princesse, en qui la vertu et toutes les qualités dignes d'un si haut rang, soyent unis à celles d'une illustre naissance, Sa Majesté auroit jetté les yeux sur la Sérénissime Princesse Marie- Josèphe, Fille du Très Haut, Très Excellent et Très Puissant Prince Frédéric -Auguste, par la grâce de Dieu, Roi de Pologne, Grand- Duc de Lithuanie, de Russie, de Prusse, de Mazovie, de Samogitie, de Kyovie, de Volhynie, de Podolie, de Podlachie, de Livonie, de Smoienscie, de Severie et de Czerniechovie etc. Duc de Saxe, de Juliers, de Clèves, de Bergues, d'Angrie et de Westphalié etc. Archi- Maréchal
Annexes.
et Electeur du Saint Empire, Land-Gravc de Thuringue, Marg- Grave de Misnie, de la Haute et Basse -Lusace, Bourg -Grave de Magdebourg, Prince Comte de Henneberg, Comte de la Marc de Ravensberg, de Barby et de Hanovie, Seigneur de Ravenstein, et de Très Haute, Très Excellente et Très Puissante Princesse Marie-Josèphe d'Autriche, aussi par la grâce de Dieu, Reine de Pologne, dans laquelle Princesse tous ces avantages se rencontrent également. Sa Majesté Très Chrétienne auroit envoyé en cette Ville de Dresde, Résidence de Sa Majesté Polonoise, en qualité d'Ambassadeur Extraordinaire, le Duc de Richelieu, Pair de France, Chevalier de Ses Ordres, Premier Gentilhomme de Sa Chambre, Lieutenant Général de Ses Armées, et Commandant dans la Province de Languedoc, pour en faire, conjointement avec Son Ambassadeur Ordinaire, le Sieur de Galéan, Marquis des Issarts et de Saleme, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle blanc de Pologne, Syndic du Corps de la Noblesse du Comté de Provence, la demande formelle et solemnelle et pour convenir des articles du Contrat de mariage ; Leurs Majestés Polonoises, sensibles à l'amitié, que Leur témoigne Sa Majesté Très Chrétienne, dont Elle Leur donne une marquo si réelle par le choix, qu'Elle veut bien faire de la Princesse, Leur ' Fille, pour Epouse du Dauphin, considérant d'ailleurs tous les avantages, qui doivent revenir de cette Alliance à la susdite Princesse Marie-Josèphe, et à la Maison de Saxe, auroient, de même que la dite Princesse Royale Marie-Josèphe, donné Leur Pleinpouvoir au Sieur Henry, Comte de Bruni, Baron de Forste et de Pfoerthen, Chevalior de l'Aigle blanc de Pologne, de St. André de Russie et de l'Aigle noir de Prusse, Premier Ministre de Sa Majesté le Roy de Pologne etc. Electeur de Saxe etc., Son Ministre de Cabinet, de Conférence et d'Etat, Général d'Infanterie, Grand-Maître de la Garderobe, Président de la Chambre
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des Finances, Directeur Général des Tailles et des Accises, Commandant des Gardes Saxonnes, en Pologne, et Colonel d'un Régiment d'Infanterie, Prévôt du Chapitre de Boudissin ; lesquels Ministres Plénipotentiaires de Sa Majesté Très Chrétienne et de Leurs Majestés Polonoises, usant de Leurs Pleinpouvoirs, dont Copie est attachée au présent Instrument, seroient convenus des Articles suivants, lesquels auroient déjà été conclus, arrêtés et signés par eux, en cette Capitale, le premier jour de la présente année.
Articles convenus entre les Commissaires députés par Sa Majesté Très Chrétienne et Sa Majesté Polonoise, en vertu de Leurs Pleinpouvoirs respectifs, à l'effet du mariage de la Sérénissime Princesse Marie-Josèphe, Fille de Très Haut et Très Excellent et Très Puissant Prince Frédéric -Auguste, par la grâce de Dieu, Roy de Pologne, Grand-Duc de Lithuanie, Electeur de Saxe etc. et de Très Haute, Très Excellente et Très Puissante Princesse, Marie-Josèphe d'Autriche, aussi par la grâce de Dieu, Reine de Pologne etc., avec le Sérénissime Dauphin de France, Louis, fils unique de Très Haut, Très Excellent et Très Puissant Prince Louis, 15*m* du nom, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, et de Très Haute, Très Excellente et Très Puissante Princesse Marie, par la même grâce de Dieu, Reine de France.
Article lef.
Il a été arrêté, qu'avec la grâce et bénédiction de Dieu, ce Mariage se célébrera incessamment dans cette Cour, par paroles de présent, selon la forme et solemnité prescrites par les Saints Canons et Constitutions de l'Eglise Catholique Apostolique et Romaine, en vertu du pouvoir et commission qui aura été donné à cet effet par le Sérénissime Dauphin, lequel le ratifiera et ac-
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coraplira, en personne, quand la Sérénissime Princesse Marie- Josfcphe sera conduite et arrivée en France, se joignant à la dite Sérénissime Princesse et recevant les bénédictions de l'Eglise.
Article 2imt.
En faveur et contemplation du dit futur Mariage, le Sérénissiino Roy de Pologne donnera et constituera en dot à la Sérénissime Princesse Marie -Josèphc, et payera au SérénisBimc Roy Très Chrétien, ou à celui qui aura pouvoir et commission do Sa Majesté Très Chrétienne, la somme de cent mille écus d'Allemagne ou leur juste valeur, immédiatement après la célébration de ce mariage, et ce, pour tous droits paternels et maternels et autres qui pourroient appartenir à la dite Sérénissime Princesse et écheoir par successions directes et collatérales telles qu'elles pussent être; à toutes lesquelles successions directes et collatérales la dite Sérénissime Princesse, procédant sous l'autorité de Leurs Majestés Polonoises, et aussi de l'autorité et consentement du Roy Très Chrétien et du Sérénissime Dauphin, renoncera en faveur du Roy de Pologne etc. Electeur de Saxe etc. et de Ses Successeurs, Electeurs de Saxe, selon les usages établis en pareils cas de la part des Princesses de la Maison Electorale de Saxe.
Article S*1".
Le Roi Très Chrétien et le Sérénissime Dauphin assureront et stipuleront la dot de la dite Sérénissime Princesse Marie-Josèphe, lors du payement d'icelle, sur bonnes rentes et sur fonds et assignations valables à la satisfaction du Roi de Pologne, ou des personnes qu'il commettra pour cet effet au temps du payement, et ils envoyeront aussitôt à Sa Majesté Polonoise les Actes de la
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dite assignation et hypothèque revêtus de toutes les formalités nécessaires pour leur validité selon les usages et loix de France ; et, en cas de dissolution du dit Mariage, et que de droit la restitution de la dot ait lieu, elle sera rendue à la dite Sérénissime Princesse Marie- Josèphe, ou à quiconque aura charge ou droit d'Elle, et, pendant le temps qui courra jusqu'au dit payement, la dite Sérénissime Princesse ou Ses Héritiers et Successeurs jouiront des revenus de la dite dot, à raison du denier vingt, qui seront payés en vertu des dites assignations.
Article 4*"'.
La dite dot de cent mille écus d'Allemagne demeurera propre à la Sérénissime Princesse Marie- Josèphe et aux siens; toutefois, en cas du décès de la dite Sérénissime Princesse sans enfants, ou même, qu'ayant des enfants au jour de son décès, ils décédassent tous en minorité sans laisser de postérité, en l'un ou l'autre cas seulement, la dite dot donnée par Sa dite Majesté Polonoise à la Sérénissime Princesse Marie- Josèphe, Sa fille, à l'exception de la somme, dont Elle auroit disposé par testament, ce qui nepourroit excéder celle de soixante mille écus d'or, reviendra par droit de reversion à Sa Majesté Polonoise ou, à son défaut, à ses Successeurs, Electeurs de Saxe, à l'exclusion de tous héritiers collatéraux.
• Article 5*m*.
Outre la dite dot le Roi de Pologne à bien voulu faire présent à la dite Sérénissime Princesse Marie-.Tosèphe, Sa Fille, pour la valeur de passé Cent mille écus d'Allemagne, de Bagues et Joyaux qu'il lui fera remettre entre les mains, soit le jour des épousailles, soit au temps de Son passage en France, lesquelles Bagues et Joyaux sortiront nature de propre et d'héritage à la
dite Sérénissime Princesse et Lui demeureront propres et aux Siens de Son côté et ligne.
Article 6*mt.
Sa Majesté Très Chrétienne donnera pour le Sérénissime Dauphin à la Sérénissime Princesse Marie -Josèpho pour Ses Bagues et Joyaux la valeur de cinquante mille écus d'or Sol, lesquels et tous autres qu'Elle portera avec Soi, Lui appartiendront sans difficulté après l'accomplissement de ce mariage, et sortiront pareillement nature de propre et d'héritage, à la dite Sérénissime Princesse, et demeureront propres à Elle, Ses Héritiers Successeurs bu à ceux qui auront Son droit et cause.
Article 7èn".
Suivant l'ancienne et louable coutume de la Maison de France, Sa Majesté Très Chrétienne assignera et constituera à la Sérénissime Princesse Marie-Josèphe, pour Son Douaire, vingt mille écus d'or Sol chacun an , qui seront assignés sur revenus et terres où il y aura justice, et dont le principal lieu aura titre de Duché, et consécutivement jusqu'à concurrence de la dite
somme de jjjj écus d'or Sol chacun an , desquels lieux ainsi
donnés et assignés la dite Sérénissime Princesse jouira, par ses mains, de Son autorité et de celle do Ses Commissaires et Officiers, et aura la justice comme il a toujours été pratiqué. De plus à Elle appartiendra la Commission de tous les offices vacants, comme ont accoutumé d'avoir les Dauphins de France; bien entendu néanmoins que les dits offices ne pourront être donnés qu'à des naturels François, comme aussi l'administration et les fermes des dites terres, conformément aux loix et coutumes du Royaume de France, de laquelle susdite assignation la dite Sérénissime
Annexfh.
Princesse Marie-Josèphe entrera en possession et jouissance sitôt que le Douaire aura lieu, pour en jouir toute Sa vie, soit qu'EUe demeure en France, ou qu'EUe se retire hors de ce Royaume.
Article 8*m'.
Sa Majesté Très Chrétienne donnera et assignera à la dite Sérénissime Princesse Marie- Josèphe pour la dépense de Sa Chambre et entretènement de Son Etat et de Sa Maison une somme convenable, telle qu'il appartient à une Princesse de si haut rang, la lui assignant en la forme et manièro qu'on a accoutumé en France de donner des assignations pour tels entretènements.
Article 9ia,\
Le Roi de Pologne, aussitôt après les épousailles célébrées par procureur en Sa Cour, fera mener et conduire incessament à ses frais et dépens la Sérénissime Princesse Marie -Josèphe jusqu'à la frontière de France, à Strasbourg, avec la dignité et appareil convenables au rang où Elle est destinée, et Elle sera reçue et accueillie de même 'de la part de Sa Majesté Très Chrétienne et du Sérénissime Dauphin.
Article 10*ra\
En cas que le mariage vînt à se dissoutire entre le Sérénissime Dauphin et la Sérénissime Princesse Marie- Josèphe, et qu'EUe survécut à ce Prince, en ce cas, il sera libre à la dite Sérénissime Princesse, ou de demeurer en France en tel lieu qu'il Lui plaira, ou de retourner en Saxe ou en tels autres endroits qu'EUe choisiroit plus convenables hors du Royaume de France, toutes fois et quantes bon Lui sembleroit, avec tous Ses biens, dot, douaires, bagues, joyaux, vêtements, vaiselle d'argent et tous autres meubles quelconques, avec Ses officiers et servi-
Annkxks
teurs de Sa Maison, sans que pour aucunes choses que ce fut ou qui seraient survenues, on puisse Luy donner aucun .empêchement quelconque, ni arrêter Son départ, directement ou indirectement, ni empêcher la jouissance et recouvrement de Ses dites dot et douaire et autres assignations qu'on Lui aura données ou dû donner, et pour cet effet Sa Majesté Très Chrétienne et le Sérénissime Dauphin donneront à Sa Majesté Polonoise pour la susdite Princesse Marie-Josèphe, Sa Fille, telles lettres de sûreté, qui seront nécessaires, signées de Leur propre main et scellées de Leur sceau, et dès actuellement comme dès lors Sa Majesté Très Chrétienne le Leur assûrera et promettra pour Soi et Ses Successeurs Roy s, en foi et paroles de Roy.
0 Article \Xtmt.
Les présents Articles de mariage, convenus et arrêtés entre les Soussignés Commissaires de Sa Majesté Très Chrétienne et de Sa Majesté Polonoise, en vertu de Leurs pouvoirs respectifs dûment échangés, seront ratifiés et les Actes de ratification, de même en bonne et due forme, échangés à Dresde, dans le terme de quatre semaines ou plutôt si faire se peut; en foi de quoi les dits Commissaires Plénipotentiaires ont signés les présents Articles et y ont fait apposer les cachets de leurs armes.
Fait à Dresde, ce 1er de Janvier 1747.
(L. S.) Le Duc de Richelieu. (L. S.) Henri Comte de Bruhl. (L. S.) Oalêan des Issartb.
Kn conséquence de quoi, après la demande en forme, faite par les susdits Ambassadeurs de France, à laquelle Leurs Majestés le Roy et la Reine de Pologne auroient donné Leur consentement, de même que la Princesse Marie-Josèphe le Sien, du consentement" de Leurs Majestés, Ses Père et Mère, comme
Aknkxks.
aussi de l'avis des Princes, Ses Frères, et do la Princesse, Sa Soeur, Sa Majesté le Roy de Pologne ayant désiré, que des susdits Articles de mariage il fut dressé un contrat en forme, et, pour plus grande confirmation des dits Articles stipulés, être signé par Lui, par la Reine, Son Epouse, et par la Princesse promise, de même que par les Princes, Ses Frères, et la Princesse, Sa Soeur, et par les susdits Ambassadeurs de Sa Majesté Très Chrétienne, ce jourd'huy ayant été arrêté pour la Signature du dit Contrat, en présence de Leurs Majestés le Roy et la Reine de Pologne, de la Princesse Marie-Josèphe, comme promise, des Princes, Ses Frères, et de la Princesse, Sa Soeur, des Ambassadeurs de France et du Comte de Bruhl, Premier Ministre de Sa Majesté Polonoise, lecture auroit été faite du présent contrat et des Articles y insérés et, après que les susdits Ambassadeurs ont promis, en vertu des Pleinpouvoirs de Leurs Majestés Très Chrétiennes et de Monseigneur le Dauphin, qu'ils approuveront et ratifieront, de point en point, le présent contrat de mariage, et qu'à cet effet ils en fourniront leurs Ratifications, en bonnes et dues formes, dans un mois, au plus tard, à compter du jour de la signature des dits Articles, avec promesse de faire entériner ce contrat au Parlement de Paris et enregistrer au Conseil d'Etat du Roi Très Chrétien, ainsi qu'il le sera ici au Conseil du Cabinet de Sa Majesté, Leurs Majestés le Roy et la Reine de Pologne ont déclaré avoir pour agréable le susdit contrat de mariage, en tous les points et articles, qui y sont contenus, Sa Majesté le Roy de Pologne promettant, en foi et parole de Roy, de l'accomplir, observer et faire observer de bonne foi, sans aller, ni souffrir qu'il soit allé, directement ni indirectement, au contraire.
En foi de tout quoi, Leurs Majestés le Roy et la Reine de Pologne, la Princesse Marie-Josèphe, Leur Fille, comme pro-
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mise, les Princes, Ses Frères, la Princesse, Sa Soeur, de même que les Ambassadeurs de Sa Majesté Très Chrétienne, et le Comte de Bruhl, comme Premier Ministre de Sa Majesté Polonoise, ont signé, en présence de moi, Ignace Comte Accoramboni, prêtre noble de la ville de Spoletto, Conseiller d'Ambassade de Sa Majesté Polonoise, Notaire et Protonotaire Apostolique, à ce requis, qui après avoir reçu le présent Acte, en ai dressé deux Exemplaires uniformes, dont j'ai remis l'un a Sa Majesté Polonoise et l'autre aux Ambassadeurs, après les avoir signés, et y avoir opposé le sceau de mon Notariat.
Fait à Dresde, au Palais du Roy, dans l'appartement d'audience, le 9 de Janvier 1747.
Auguste, Roi. Marie -JosÈrHE, Reine. Marie -Josephe. Frédéric.
Xavier. Le Duc de Richelieu.
Charles. Galéan des Issarts »).
Marie Anne.
Comte de Bhuhl.
(L. S.) Ignace Comte Accoramboni.
') Deux protocoles furent dressas, le même jour, l'un, pour constater que l'usage do la langue française ne tirerait pas à conséquence, c'est-àdire n'établirait pas de précédent contre la Saxe ; l'autre, pour rectifier une erreur des ambassadeurs de France. Nous reproduisons ce dernier:
„A Dresde, le 9 janvier 1747. Au Cabinet. Après la Signature faite ce jourd'hui du contrat de mariage de S. A. R. M* la Princesse Josèphe avec Monseigneur le Dauphin, S. E. Monseigneur le Premier Ministre, Comte de Bruhl a ordonné au soussigné d'annoter aux Actes que Messieurs les Ambassadeur» de France s'étaient signés plus haut qu'il ne devaient; qu'il le leur a fait remarquer sur le champ, et qu'ils en avaient demandé mille excuses, protestant que ce n'était pas à dessein, mais par distraction et empressement qu'ils avaient commis cette fante. Datnm ut supra. F. L. de Suul."