‹ Mazarin et ColbertChapitre 33 sur 56 · DE MONSIEUR LE CARDIKAL MAZARIN · texte numérisé non relu

DE MONSIEUR LE CARDIKAL MAZARIN

Aujourd'hui troisième jour de mars mil six cens soixante un, sur les neuf heures du matin, au mandement de très Illustrissime et Révérendissime Monseigneur Jules Cardinal Mazarini, duc de Nivernois et Donziois, étant de présent au château de Vincennes, les notaires gardenotles du roy nôtre Sire au Châtelet de Paris, soussigné/, se sont transportez audit château au déparlement de Son Emminence, où étant ont trouvé mondit Seigneur Cardinal au lit, malade de corps, mais sain d'esprit, mémoire et entendement, comme il leur est apparu, lequel a dit et déclaré qu'il reconnoit que tous ses biens meubles et immeubles et autres généralement quelconques de quelque nature et qualitez qu'ils soient, viennent et procèdent des libéralité/ et magnificences de Sa Majesté.

C'est pourquoi il a crû ne pouvoir mieux faire que de remettre comme par ces présentes il remet es mains de Sa Majesté tous lesdits biens meubles, immeubles et autres, généralement quelconques de quelque nature et qualitez qu'ils soient, et en quelques lieux qu'ils soient, se trouvent situez et assis, et en quoi qu'ils se puissent consister sans aucune exception ni réserve, laquelle présente déclaration et délaissement Son Eminence fait en faveur de Sa Majesté par donation à cause de mort, disposition testamentaire ouautrement en la meilleure forme et manière qu'elle peut, et doit valoir, voulant que Sa Majesté soit et demeure saisie de tous lesdits biens du jour du décès de

(1) Nous avons conservé l'orthographe de ce document, qui est la reproduction d'une expédition authentique notariée, que nous possédons. Une simple copie de ce testament est conservée à la Bibliothèque nationale, fonds français, n° 233V7.

Ce testament a été publié par le général de Grimoard dans ses Mémoires de Louis XIV, mais le texte en a été incomplètement reproduit.

Son Eminence qui espère que Sa Majesté aura la bonté de disposer desdit biens suivant les pensées et desseins de Son Eminence que Sa Majesté a bien voulu recevoir de sa bouche, laissant néanmoins Sadite Majesté en pleine liberté de ladite disposition, ainsi et comme bon lui semblera, comme Maître et Seigneur de tous lesdits biens, lesquels à cette fin il donne et lègue par ces présentes à Sa Majesté, ce fut fait, dicté et nommé par Son Eminence au\dits notaires et à elle par l'un d'eux, l'autre présent, relu en la chambre de Son Eminence aiant vue sur la cour du Donjon, les jour et an susdits, et a mondit Seigneur Cardinal signé la minute des présentes demeurée vers le Fouyn, l'un desdits notaires soussignez.

Testament.

Aujourd'hui datte des présentes au mandement de très-illuslrissime et Eminentissime Monseigneur Jules Cardinal Mazzarin, duc de Nivernois et Donziois, Pair de France, les notaires gardenottes du Roi nôtre Sire, au Chûtelet de Paris, soussignez, se sont transportez au château de Vincennes, où étant en une chambre regardant sur la cour vis-à-vis le Donjon, ont trouvé mondit Seigneur Cai'dinal Duc au lit, qui étant malade de corps et très-sain d'entendement, a dit que la longueur de sa maladie, l'incertitude de la vie, et la nécessité de mourir, l'ont obligé de penser à son Testament, et ordonnance de dernière volonté qu'il a dit et nommé auxdits notaires ainsi qu'il suit :

Premièrement il remercie l'Auteur de tout le bien de la Grâce de l'avoir fait naître dans la Religion Catholique, Apostolique et Romaine, qu'il reconnoit seule véritable et l'unique voye du Salut.

En second lieu il remarcie la mèmeBonté Divine de tant de grâces singulières et signalées qu'il lui a plù faire dans le cours de sa vie, et dénommément de ce qu'elle l'a choisi parmi un nombre infini de sujets de plus grand mirite pour l'élever à la plus haute dignité de Son Eglise, suppliant Sa Divine Miséricorde que cette élévation ne tourne point aujourd'hui à sa confusion, pour n'avoir assez utilement emploie pour sa plus grande gloire les talents qu'il lui a plû lui donner, dont il demande pardon du plus profond de son cœur à Sa Divine Majesté, et de toutes ses autres fautes dont il se reconnoîl infiniment coupable envers [Elle, et dont il espère la rémission par le mérite du Sacré Sang de Jésus-Christ répandu pour nôtre Rédemption.

Après avoir remercié Dieu comme le principe de tout bien, il a

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estimé que ce ne seroit pas déroger à sa gloire, de témoigner aussi, avec la disproportion néanmoins qu'il y a, et qui doit être des créatures au Créateur, la reconnaissance qu'il doit aux bons Maîtres que Dieu lui a donnez, et premièrement au roi deffunt de glorieuse mémoire, lequel après l'avoir appelé à son service, après avoir emploie ses instances et sa nomination pour le prémouvoir au Cardinalat, lui avoir fait l'honneur inestimable d'ordonner qu'il fût Parrain du Roi aujourd'hui glorieusement régnant, et enfin le jugea digne de l'administration de ses plus importantes affaires, et de remplir une place que venoit de laisser par sa mort le plus grand, le plus glorieux et le plus habile Ministre que la France ait eu.

A la Reine-mère dont la bonté infinie a bien voulu lui confier la même administration pendant sa Régence, et dont il se peut dire avec vérité que la fermeté d'âme incroiahle a sauvé l'Etat d'un des plus grands périls qu'il ait jamais couru. Au Roi qui aïant approuvé le choix fait de sa personne par le feu Roi son père, et par la Reine sa mère, a bien voulu lui continuer le même honneur, et le rendre participant des bénédictions que le Ciel a versées abondamment sur sa personne Sacrée par le succès glorieux et avantageux qu'il à donné à ses armes depuis son avènement à la couronne, par le calme et le repos qu'il a rétabli dans son État peu de temps après sa majorité, par la glorieuse paix que Sa Majesté a donnée à ses Peuples, affermie et consolidée par son Auguste mariage avec la plus grande et plus parfaite Princesse de la terre, et enfin par cette même Paix que Sa Majesté a procurée depuis à tout le reste du monde Chrétien, non moins par le respect et la gloire de son nom que par sa médiation que tous les Princes et Potentats qui éloient en guerre ont recherchée et reçue avec estime, en sorte qu'il est vrai de dire que depuis mille ans la Chrétienté n'a point joui d'un si grand calme qu'est celui dont elle jouit à présent par les soins et l'autorité du Roi.

Comme dans tous ces grands succès il a plù à Dieu qu'il ait servi de faible ministre de ses volontez et des ordres du Roi, il doit d'autant plus s'abaisser devant la face de Sa Majesté Divine pour reconnoitre sa véritable bassesse, et combien peu il étoit capable de luimême de servir d'instrument à de si grandes choses sans sa particulière assistance. La principale satisfaction que Son Eminence espéroit après la glorieuse conclusion de ses grands ouvrages, et le retour de leurs Majestez à Paris, étoit de donner toute son application et tous ses soins à faire incessamment exécuter les bonnes intentions de Sa

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Majesté, pour rétablir l'ordre dans l'Administration universelle du dedans du Roïaunie où il s'est glissé beaucoup d'abus par la longueur de la guerre, que la prudence a été obligée de tolérer, ou n'a pas permis de réprimer de crainte de quelque plus fâcheux événement au dedans pendant qu'il falloit nécessairement soutenir au dehors les effets énemis d'une Puissance très considérable ; mais Dieu ne lui aïant voulu accorder après tant d'autres, celte dernière satisfaction qu'il s'étoil proposée, et l'aïant visité par une longue et fâcheuse maladie qui lui a ôté tout moïen de s'appliquer autant qu'il eût été nécessaire à une affaire de cette importance pour le bien de l'Etat et pour l'avantage des sujets du Roi, il se console dans la pensée de l'espérance comme certaine qu'il a eiie, que Sa Majesté en aïant déjà pris la résolution par ses faibles conseils, elle l'entretiendra avec sa sagesse et bonté toute Roïale.

Son Eminence se trouve encore obligée de dire que rien ne lui a donné plus de déplaisir dans le cours de sa maladie que de n'avoir pu travailler à un soulagement considérable des surcharges qu'ont souffert les peuples, lesquels aïant témoigné leur zèle et leur obéissance par les grands secours qu'ils ont donné au Roi en toutes occasions durant le cours d'une guerre de vingt-cinq années, il ne doute point que Sa Majesté ne prenne un soin particulier de faire exécuter les bonnes intentions qu'il lui a vues sur ce sujet, et par le motif de la tendresse qu'elle a pour ses Peuples, et pour l'exciter aussi à être également prompt à la secourir dans d'autres occasions pressantes. Au surplus Leurs Majestez aïant récompensé les faibles services qu'il s'est efforcé de leur rendre, par une magnificence digne de leurs âmes et grandeurs roïales, il se sent obligé d'en rendre le témoignage public, et que tout le monde sache s'il les a servis avec fidélité, ils ont récompensé ses services audelà non seulement de ses espérances et de ses souhaits, mais même de tout ce qui se pouvoit imaginer, affin que ce grand exemple de leurs libéralilez en sa personne excite tous leurs bons sujets à les servir avec le même zèle et la même fidélité qu'il a tâché de le faire.

Mondit Seigneur Cardinal Testateur a élu sa sépulture en l'Eglise ou Chapelle qui sera bâtie en conséquence de la fondation qu'il a faite du Collège des Quatre Nations menlionnées, et jusques à ce que ladite Eglise ou Chapelle soit bâtie, il supplie très humblement Sa Majesté de permettre que son corps soit mis en dépôt en la Sainte-Chapelle Roïale de Vincennes.

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Pour les obsèques et funérailles il s'en remet enlièrement à la disposition de messieurs les Exécuteurs de son présent Testament, les priant de fuir le luxe en sesdittes obsèques, et de faire le plus de prières qu'il sera possible pour la rémission de ses péchés.

Il confirme aussi la donation par lui faites aux Religieux Théatins de la maison Sainte Anne la Roïale par contrat passé pardevant les notaires soussigné/ ce jourd'hui, et en tant que besoin seroit, il a derechef donné et légué auxdits Religieux Théutins les choses y contenues aux conditions y portées.

Plus mondit Seigneur confirme la fondation par lui faite du Collège et de l'Académie sous le nom et titre de Mazarin pour les quatre nations y mentionnées aussi par conlract passé pardevant lesdits notaires soussignez ledit jour aux clauses y contenues.

Item donne et lègue à l'hôpital général de Paris la somme de soixante mille livres tant pour achever le bâtiment que Son Eminence a commencé, pourquoi il a déjà payé la somme de cent mille livres, que pour autres dépenses ainsi qu'il sera avisé par les Directeur s dudit hôpital général.

Item donne et lègue à l'Hôlel-Dieu de Paris la somme de trente mille livres pour l'achèvement de l'hôpital des convalescents de l'un et l'autre sexe dont Son Eminence est le premier fondateur.

Item donne et lègue à l'Hôpital des Incurables la somme de douze mille livres pour la fondation de deux lils dont la nommination appartiendra à toujours à l'aîné de ceux qui porteront les nom et armes de Mazzarini à la charge néanmoins de suivre les règlements dudit hôpital.

Item donne et lègue à tous les couvens auxquels il donne l'aumône six années de ladite aumône outre la courante, le tout païable en un seul paiement par les mains de Messieurs les Exécuteurs du présent Testament.

Item donne et lègue la somme de six mille livres à distribuer aux pauvres et Religieux mendiants de la Ville de Nevers par les mains et par les ordres desdits sieurs Exécuteurs du présent Testament.

Plus mondit Seigneur Testateur considérant qu'il n'y a rien de si important que de s'opposer fortement aux entreprises du Turc contre la Chrétienté, lequel aïant eu le bonheur de faire des progrès la campagne passée, fait tous ses efforts pour en faire encore de plus grands ; Il veut et ordonne que de tous ses effets il en soit pris la

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somme de six cens mille livres tournois (1), monnoïe de France, pour être remise en la Ville de Lion et être emploiées par les ordres de Sa Sainteté auK préparatifs nécessaires pour défendie la Chrétienté contre un si puissant Ennemi, et autre chose qui lui puisse être également utile.

Mondit Seigneur Cardinal donne et lègue au Sieur de Fontenelle, son premier Ecuïer, la somme de vingt mille livres une fois païée.

Item donne et lègue au Sieur Barnonini son premier valet de Chamhre, la somme de quinze mille livres tournois aussi une fois païée, suppliant Sa Majesté lui accorder sa protection et la fonction de sa charge qu'il a près Sa Majesté.

Item donne et lègue au Sieur Proniti, son maître d'hôtel, pareille somme de quinze mille livres tournois une fois païée.

Veut que les charges de Gentilshommes servants du Roi dont les Provisions sont ez mains du Sieur Paon, trésorier de Son Eminence, soient données et distribuées par Messieurs les Exécuteurs Testamentaires aux plus anciens Gentilshommes de Son Eminence.

Plus mondit Seigneur a dit qu'il est fort satisfait des affections et des services de ses officiers et domestiques, que pour les reconnoitie et les récompenser il fera dresser un mémoire particulier de ce qu'il veut leur être donné dont il charge dès à présent les Légataires et Héritiers universels qui seront ci-après nommez, voulant ([ue les paiements en soient faits par les mains desdits sieurs Exécuteurs Testamentaires.

Mondit Seigneur Cardinal Duc Testateur déclare qu'il décharge le sieur Paul Maccarani, Gentilhomme Romain, de toutes les sommes de deniers dont il a fait prêt à Monseigneur le Cardinal Antoine Barbarin, Grand Aumônier de France, par promesses ou obligations qu'il veut lui être rendues comme solutés et acquittées, lesquelles sommes mondit Seigneur Cardinal Testateur donne et lègue à mondit Seigneur Cardinal Antoine et que déduction en soit faite audit sieur de Maccarani sur ce qu'il doit à mondit Seigneur Testateur.

Son Eminence aïant réussi de mettre ensemble dix-huit grands Diamants des plus beaux qui soient dans l'Europe, Monseigneur les donne et lègue à la couronne; Sa Majesté l'aïant approuvé, et qu'ils soient appelés les dix-huit Mazzarin.

(1) La livre parisis et la livre tournois comportaient cette différence que la première valait vingt-cinq sols et la seconde vinjjt sols; une livre tournois, à celle époque, représente environ cinq fraDcs de nos jours.

Plus donne et lègue à la Couronne tous les Tableaux qui sont de présent en la Bibliothèque, suivant raccommodement que Sa Majeslé a trouvé d'être fait avec Monsieur le Procureur général surintendont des Finances de France.

Plus donne et lègue à la Couronne une Tenture de Tapisserie des fruits de la Guerre, dessin de Jules Romain de soixante aunes de tour, et de quatre aunes de haut donnée par le Roi d'Espagne à l'occasion de la Paix.

Plus la tenture de Tapisserie des Sabines, dessin de Raphaël, aussi de soixante aunes de tour, Son Eminence remerciant très humblement Sa Majesté de toutes ses bontez et de ce qu'outre ses grandes libéralitez et magnificences Elle a bien voulu que mondit Seigneur Cardinal Testateur ait encore reçu, tant la somme de quinze cens mille livres du traité de la neutralité de la Franche-Gonilé, que les récompenses des charges de la maison de la Reine, et de celle de Monsieur le Duc d'Anjou, frère unique du Roi, après les agréments des personnes qui en ont été pourvues, lesquelles récompenses se sont trouvé monter à trois ou quatre millions de livres, de quoi, et de toutes les autres choses qu'il a eu des magnificences du Roi, il doit des reconnaissances infinies, suppliant aussi Sa iMajesté de continuer sa protection particulière sur sa maison, ses parents et ses alliez.

Mondit Seigneur le Cardinal aïant toujours beaucoup aimé et considéré la personne de Madame Martinozzi, sa sœur, dont les exercices de piété et de charité sont très connus et particulièrement en Italie, a procuré autant qu'il lui a été possible les avantages de Mesdames ses nièces filles de ladite Dame, l'aînée étant mariée à Monseigneur le Duc de Modène, qui est Prince Souverain, chef de la plus ancienne et la plus illustre maison d'Italie, et la puisnée à Monseigneur le Prince de Conti, Prince du Sang Roïal, dont le mérite et la vertu peuvent servir d'exemple à tous les Princes. Mondit Seigneur Cardinal Duc ne doute point que ces deux grands Princes n'emploient toute l'autorité et la considération que leur naissance leur donne pour l'exécution pleine et entière de ses volontez contenues en son présent Testament, et parce qu'il sait que l'affection que ladite Dame Martinozzi a pour mesdites dames ses filles lui fera assurément préférer leurs intérêts aux siens propres; Son Eminence donne et lègue à Madame la Duchesse de Modène la somme de quatre cens cinquante mille livres en deniers comptans qui lui seront

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païez par les mains de Messieurs les Exécuteurs Testamentaires ci-après nommez. Plus le droit de trois sols faisant partie d'onze sols à prendre sur les sels de Broiiages ; plus la moitié des rentes à prendre sur l'Hôtel de Ville de Paris par lui acquises par contrats d'échange passez par devant les Notaires soussignez, le 23* février dernier, avec Messire Armand Charles de la Porte, Grand Maître de l'Artillerie de France, à présent Duc de Mazzarini.

Donne et lègue à Madame la Princesse de Conti la somme de trois cens cinquante mille livres tournois en deniers comptans qui lui seront aussi payez par les mains desdits Sieurs Exécuteurs du présent Testament; plus trente mille livres tournois de rente en augmentation de gages sur les Gabelles ou Patentes de Languedoc, ainsi qu'ils appartiennent à mondit Seigneur Cardinal Testateur. Plus pareils droits de trois sols à prendre sur lesdils onze sols de Broûages; Plus l'autre moitié des rentes sur l'Hôtel de Ville de Paris acquises par ledit contrat d'échange. Plus la Reine mère du Roi aïant eu la bonté de permettre à mondit Seigneur Cardinal Testateur de tirer récompense jusqu'à la somme de deux cens mille livres de sa charge de Surintendant de la maison de Sa Majesté, et depuis accordé que madame Dame la Princesse de Conti en soit pourvue» mondit Seigneur Cardinal donne et lègue ladite récompense à madame Dame la princesse de Conti. Plus lui donne et lègue la Tenture de Tapisserie de Roboam, dessin de Raphaël, et à ladite Dame deMartinozzi, sœur de Son Eminence, affin qu'elle puisse augmenter et continuer ses charitez, mondit Seigneur Cardinal Duc Testateur donne et lègue dix-huit mille livres de rente viagère par chacun an, monnoïe de Rome, païables en ladite ville en douze paiements égaux de mois en mois, et par avance, qui est cinq cens écus par chacun mois, païables et rendus comme dessus par les mains et par les ordres desdils Exécuteurs pendant l'année de l'exécution Testamentaire, et ensuite par celles de ses légataires et héritiers universels ci-après nommez.

Le tout pour les droits, parts et portions que ladite Dame Martinozzi ou à défaut d'elle Mesdames ses filles pourroient prétendre dans les biens, droits et effets de mondit Seigneur Cardinal Testateur en quelques lieux qu'ils soient et de quelque nature et qualité qu'ils puissent être; moiennant lesquels legs faits à ladite Dame de Martinozzi et à mesdames Dames ses filles, icelle Dame, et à défaut d'elle mesdames Dames ses filles ne pourront prétendre aucune chose sur

TESTAMENT DE MAZARIM. 449

les biens de mondit Seigneur Cardinal Duc Testateur, mais seront tenues de céder et transporter leurs droits successifs aux bériticrs Légataires universels de Son Eininen<;e, ci-après nommez, sinon ladite Dame de Martinozzi et mesdames Dames ses filles demeureroient déchues de plein droit de tous les It^gs ci-dessus, qui audit cas appartiendroient auxdils héritiers et légataires universels quoique l'une ou deux d'icelle veuillent approuver le présent Testament, si toutes les trois, ou celles qui y auront alors intérêt, n'en consentent expressément l'evécution aux conditions ci-dessus.

L'âge de monsieur le Marquis de Mancini, neveu de mondit Seigneur Cardinal, n'aïant pas permis que jusques ù présent il ait été pourvu par mariage, ni qu'il ait eu un établissement certain, Mondit Seigneur Cardinal, quoique fort persuadé que mondit Seigneur Marquis Mancini ne se départira jamais de la fidélité, du zèle, du devoir et des reconnaissances infinies envers Sa Majesté. Néanmoins pour continuer par Son Emiiience en la personne dudit Seigneur Marquis Mancini les différenls respects et soumissions qu'il a toujours eus, et qu'il est obligé d'avoir durant tout le cours de sa vie, et en toutes choses envers Sa Majesté, veut et entend que comme il n'y a point d'occasion plus importante que celle du mariage, ledit Seigneur Marquis AFancini n'en puisse contracter aucun que ce ne soit avec l'agrément et permission du Roi, Son Eminence sapplïint trèshumblement Sa Majesté avoir la bonté de continuer sa protection envers ledit Marquis Mancini; auquel sous toutes ces assurances, mondit Seigneur Cardinal Testateur a donné et légué les Duchez et Pairies de Mivernois et Donziois, leurs appartenances, dépendances et annexes par Son Eminence acquis de Monseigneur le Duc de Mantoûe par contract passé pardevant le Roux et le Fouyn, l'un des notaires soussignez, le onzième jour de Juillet 1659, tout ainsi que le tout lui peut, et doit appartenir, avec les droits, actions qui lui ont été cédez par ledit contract en ce qui s'en trouvera en nature lors de son décès, et même les acquisitions des greffes, et augmentations qui ont été faites, et celles qui y pourront être faites ci-après jusqu'au jour du décès de Son Eminence, le tout franc et quitte du prix porté par les contracts d'acquisitions et des droits Seigneuriaux si aucuns étaient dûs.

Plus mondit Seigneur Cardinal Testateur donne et lègue audit Seigneur Marquis Mancini son neveu les deux tiers des aides de l'élection de Mortagne pour en être fait échange avec celle de Nevers.

Plus lui donne et lègue le droit de quatre sols faisant partie de 19 s. 6 d. à prendre sur les sels de Broiiages, lesdits quatre sols acquis par Son Éminence de S. A, R. feu Monseigneur le Duc d'Orléans.

Plus lui donne et lègue trois sols à prendre en onze sols de droits sur les sels de Broiiages.

Plus lui donne et lègue la somme de six cens mille livres tournois en deniers complans qui seront payées par les mains desdits sieurs Exécuteurs Testamentaires ci-après nommez.

Le tout à la charge que ledit Seigneur Marquis Mancini satisfera ponctuellement à ce que dessus envers Sa Majesté et non autrement, h faute de quoi les Legs ci-dessus et autres qui lui seront faits ciaprès demeureront compris aux Legs universels.

Et encore à la charge que ledit Seigneur Marquis Mancini et tous ses Descendans mâles et femelles porteront les noms et les armes des Mazzarini Mancini sans y pouvoir joindre d'autres noms, ni y écarteler d'autres armes.

El que l'aîné mâle et tous les Descendans mâles dudit Seigneur Marquis Mancini par représentation perpétuelle et infinie de mâle en mâle, et d'aîné en aîné, aura et prendra par substitution graduelle et perpétuelle toutes les choses ci-dessus mentionnées données à icelui Seigneur Marquis Mancini, et à défaut de mâles descendans de lui, la substitution appartiendra à la fîlle aînée descendante de mâles et à ses descendans mâles jusqu'à l'infini, gardant toujours le droit d'aîné en aîné, à la charge qu'en chacun degré l'aîné mâle de chacune fille qui sera appelé à la substitution sera tenu de prendre les noms et les armes de Mazzarini Mancini comme il est dit cidessus, et à défaut de filles descendues de mâles, la substitution appartiendra à la fille aînée dudit Seigneur Marquis Mancini et à ses descendans, mâles et femelles, et à défaut d'enfant de la fille aînée ou de ses Descendans, à la seconde, troisième ou autres filles successivemement ou à leurs Descendans, en préférant toujours l'aîné au puîné, et les mâles aux filles tant qu'il y aura des Descendans desdites filles, aux mêmes conditions de prendre les noms et armes de Mazzarini Mancmi conjointement. Au défaut de la Postérité dudit Seigneur Marquis Mancini toutes lesdites choses et sommes à lui ci-dessus données et léguées appartiendront par ce même droit de substitution à haut et puissant Seigneur Messire Armand Charles à présent Duc de Mazzarin, ou après lui, ou en

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son lieu à l'aîné de ses enfans et Descendans mâles issus de lui, et de haute et puissante Dame, Dame Hortense de Mancini sou Epouse, aussi par représentation perpétuelle infinie de nulle en mâle, et d'aîné en aîné, et à défaut de mâle à la fille aînée descendue de mâle et à ses descendans mâles jusqu'à l'infini, et à défaut de filles descendues de mâles, à la fille aînée dudit mariage, et à ses descencendans, et à défaut de la fille aînée et de ses descendans à la 2", 3% ou autre fille successivement et à leurs descendans, préférant toujours l'aîné au puisné, et les mâles au\ filles, tant qu'il y aura des descendans desdites filles aux mêmes conditions de porter les armes et le nom de Mazzarini Mancini conjointement comme dit est.

Arrivant que du mariage dudit Seigneur Duc de Mazzarini et de ladite Dame Hortense de Mancini son épouse, il n'y ait aucun enfant, ou descendant mâle ou femelle, la substitution passera et appartiendra au second enfant mâle de la sœur aînée dudit Seigneur Marquis Mancini, et ses descendans, défaillant la postérité du second tant mâle que femelle de ladite sœur aînée au second ou autre fils de la seconde, troisième ou autres sœurs dudit Seigneur Marquis Mancini, et à leurs descendans successivement par représentation perpétuelle et infinie en telle sorte que la substitution demeure toujours entière à une seule personne, et que tous les mâles qui la recueilleront seront tenus de porter lesdits noms et armes de Mazzarini Mancini comme dessus, et suivant le même ordre, en excluant l'aîné mâle de chacune desdites sœurs, et préférant les aînez du second, troisième ou autres aux puisnez, et les mâles aux filles en chacun degré et génération.

En cas de refus de prendre les noms et armes de Mazzarini Mancini en la forme ci-devant prescrite, le refusant ou contrevenant sera déchu de plein droit de ladite substitution, laquelle passera au suivant et à ses descendants suivant l'ordre ci-dessus, et aux mêmes charges et conditions.

En tous lesdits cas ladite substitution ne pourra être recueillie par aucun qui soit de profession Ecclésiastique, ou en état d'entrer en l'ordre de Malthe, si ce n'est que dans l'an de l'ouverture de ladite substitution il soit en état de quitter, et quitte effectivement ledit état Ecclésiastique et la Croix de Malthe.

Sa Majesté aîant eu la bonté de permettre à Mondit Seigneur Cardinal Testateur de disposer des Gouvernements dont il est pourvu, et desquels les Provisions en survivance ont été expédiées, il la supplie

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très humblement d'avoir agréable que ledit Seigneur Marquis Mancini soit pourvu, audit litre de survivance de ceux de Broiiages et de la Rochelle, ensemble de la Lieutenance générale dudit Gouvernement.

Et néanmoins pour continuer toujours par Son Éminence les marques de respect envers Sa Majesté dont il ne peut pas assez louer la bonté en toutes occasions, il veut que les Provisions en soient mises entre les mains du sieur Colbert, Conseiller ordinaire en ses Conseils, Intendant des Maisons et affaires de Son Éminence, pour y demeurer jusqu'à ce qu'il plaise à Sa Majesté commander audit Sieur Colbert que lesdites Provisions soient délivrées audit Seigneur Marquis Mancini.

Plus mondit Seigneur Cardinal Testateur donne et lègue audit Seigneur Marquis Mancini la somme de trente mille livres en deniers comptans, laquelle somme sera emploiée au paiement de ses debtes par les mains desdils Sieurs Exécuteurs du présent Testament.

Plus veut mondit Seigneur Cardinal que ledit Sieur Colbert ait l'administration de tous les biens dudit Seigneur Marquis Mancini jusqu'à ce que ledit Seigneur Marquis ait l'âge de vingt-cinq ans accomplis, durant lequel temps ledit Sieur Colbert aura pareil pouvoir en ladite administration qu'il avoit et a encore à présent sur les biens de Son Eminence suivant les procurations passées pardevant lesdits notaires soussignez les 27 mars et 14 décembre 1654. Et autre procuration passée en la ville d'Aix en Provence le dernier février IGGO, apportée pour minute audit le Fouyn notaire, le 12 février en suivant, le contenu auxquelles Procurations mondit Seigneur Cardinal veut être exécuté par ledit Sieur Colbert en l'administration des Biens dudit Seigneur Marquis Mancini.

Les Sieurs Exécuteurs du présent Testament du nombre desquels est ledit Sieur Colbert pourront nommer une personne telle qu'il leur plaira pour faire la recepte et dépense des biens dudit Seigneur Marquis Mancini, laquelle personne nommée sera tenue de donner bonne et suffisante caution pour avoir le maniement desdits biens sous les ordres dudit Sieur Colbert, et lui en rendre compte, sans qu'aucun d'eux soit garand de la recelte, ni de la dépense, ni même de ce qui aura été fait, ou emploie ni tenu d'aucun intérêt par le défaut d'emploi, ou autrement, en quel cas, et sous quelque prétexte que ce puisse être.

En attendant que ledit Seigneur Marquis ait l'âge de vingt-cinq

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ans accomplis, il lui sera paie, et fourni sur les ordres dudit Sieur Colbert la somme de trente-six mille livres par chacun an à compter du jour du décès dudit Seigneur Cardinal jusqu'au jour du mariage que ledit Seigneur Marquis Mancini aura contracté par l'agrément, et la permission du Roi comme il est dit ci-devanl, et du jour dudit mariage la somme de quatre-vingt mille livres par chacun an jusqu'au dit âge de vingt-cinq ans accomplis, le tout paiable de quartier en quartier, outre les appointements des gouvernements ci-dessus déclarez, si tant se monte le revenu dudit Seigneur Marquis Mancini dont la dépense ne pourra excéder le revenu, et si le revenu montoit à plus grande somme, le surplus d'icelui seroit mis en intérêt, ou achats d'héritages, ou rentes suivant les ordres dudit Sieur Colbert, sans néanmoins qu'il soit garand ni responsable d'aucune chose ainsi qu'il est ci-dessus exprimé.

IMondit Seigneurie Cardinal désirant que la maison Alancini continue à Rome, où elle est 1res ancienne et très illustre, donne et lègue, et en tant que besoin seroit, institue et nomme de sa propre bouche son héritier en son palais de Rome et en tous les meubles, droits et autres effets qui lui appartiennent en ladite ville de Rome de quelque nature et qualité qu'ils soient ledit Seigneur Marquis Mancini son neveu, auquel il substitue pour lesdits biens de Rome le second des enfants mules dudit Seigneur Marquis Mancini, et l'ainé mâle dudit second, et de ses descendans mAles par rej)résentation perpétuelle et infinie de mâle en mâle et d'aîné en aîné. Au défaut de mâle dudit second fils, au troisième, et du troisième au quatrième, et consécutivement aussi de mâle en mâle, et d'aîné en aîné. A défaut de descendans mâles, la substitution appartiendra à la fille aînée descendue de mâle dudit second, troisième et quatrième et consécutivement, et à leurs descendans mâles jusqu'à l'infini, gardant toujours le droit d'aîné en aîné, et à défaut de filles descendues de mâles, ladite substitution passera à la fille aînée de mondit Seigneur Marquis Mancini et à ses descendans mâles, seconde, troisième et autres filles successivement, et à leurs descendans, en préférant toujours l'aîné au puîné, et les mâles aux filles, tant qu'il y aura des descendans desdites filles ; le tout à la charge que celui qui sera appelé à la substitution en quelques cas et en quelque degré qu'il puisse être, sera tenu de demeurer en la ville de Rome, de porter le nom seul, et les armes pleines et entières de Mancini, sans pouvoir être parties, ni écarlelées d'aucunes autres, et à la charge aussi s'il y a des filles

454 TESTAMKXT DE :y[AZAHI\'.

de mâles exclues par mâles en directe ou collatérale ledit subslUué sera tenu de les dotter convenablement à leur qualité.

Au défaut de la postérité du second, troisième, et autre fils et des filles dudit Seigneur Marquis Mancini, ledit Palais de Rome, meubles, droits et autres effets qui sont en ladite ville de Rome, appartenante SonEminence appartiendront, par le même droit de substitution, au fils aîné dudit Seigneur Marquis Mancini, et aux descendans mâles dudit fils aîné de mâle en mâle, et d'aîné en aîné, à faute de mâles aux filles, et à leurs enfants mâles aussi d'aîné en aîné, tant qu'il y aura des enfants mâles ou femelles dudit Seigneur Marquis Mancini, ou de ses descendans, à condition que le droit de primogéniture sera toujours gardé comme dessus. Que s'il n'y en a qu'un de ladite maison de Mancini à qui le Duché de Nivernois et autres biens de France appartiennent par droit de substitution, il sera tenu de demeurer en France, que s'il y en a plusieurs de ladite maison, la substitution desdits biens de Rome appartiendra au second, troisième ou autres enfants dudit fils aîné, ou descendus de lui de mâle en mâle et au défaut de mâle ou descendans mâles, aux filles desdits descendans, et à défaut de filles descendues de mâles dudit aîné dudit Seigneur Marquis Mancini à sa fille aînée, seconde, troisième ou autres filles, et ainsi consécutivement de mâles en mâles, et d'aîné en aîné, gardant toujours le même droit de primogéniture, et qu'audit cas le substitué qui descendra du fils aîné sera aussi tenu d'aller demeurer à Rome, avec les mêmes conditions, tant qu'il y aura un aîné demeurant en France portant le nom et les armes de Mancini.

Au défaut de la postérité mâle, et filles dudit Seigneur Marquis Mancini, la substitution dudit Palais et autres biens de Home appartiendra â Messire Armand-Charles, à présent Duc de Mazzarin, cidevant nommé, et après lui et en son lieu au second de ses enfans mâles, et à l'aîné dudit second et des descendans mâles issus dudit Seigneur Duc de Mazzarini et de Dame Horletise Mancini, son épouse, à défaut de mâles dudit second fils, au troisième, quatrième et autres consécutivement, sinon à la fille aînée qui seroit descendue de mâles, et â ses descendans mâles à l'infini.

Au défaut de filles descendues de mâles à la fille aînée, seconde, troisième ou autre fille dudit Seigneur Due et Dame Duchesse Mazzarini, et â leurs descendans mâles et femelles préférant toujours l'aîné au puîné, et les mâles aux filles, à condition de porter le nom et les armes pleines et entières de Mancini, sans néanmoins

TESTAMKNT 1)K MAZARI^^ 455

qu'aucun desdits substitués descendans dt^sdits Seigneur Duc et Dame Duchesse Mazzarini soil tenu d'aller demeurer à Rome.

A défaut du second, troisième ou autres fils et filles, et de leurs descendans mâles ou femelles, ladite substitution des biens de Rome appartiendra au fils aîné desdils Seigneur Duc et Dame Duchesse Mazzarini, et après lui au second, troisième ou quatrième fils dudit fils aine, le tout au môme degré que dessus, et par représentation perpétuelle et infinie, ainsi que dit est, et en sorte que s'il n'y a qu'un fils aîné, toutes les substitutions tant de France que des autres biens et des biens de Rome lui appartiendront, sans néanmoins porter autre nom que celui de Mazzarini, mais s'il y a un second, ou autre fils ou filles descendans de mâles, ou des filles et descendans des filles à qui la substitution des biens de France, el autres, que ceux de Rome ne puissent appartenir à celui qui sera substitué aux biens de Rome, sera tenu de porterie nom seul, et les armes pleines et entières de Mancini, comme dit est, sans néanmoins être obligé d'aller demeurer à Rome.

S'il n'y a aucune Postérité mâle ou femelle desdils Seigneur Duc Mazzarini, et de Dame Hortonse Mancini, son épouse, la substitution des biens de Rome appartiendra au second fils de la sœur aînée dudit Seigneur Marquis Mancini, et <i son fils aîné mâle, et d'aîné en aîné, si ledit aîné n'est point appelle à la substitution des biens de Mazzarini, et en cas qu'il y fût appelle, au second, troisième ou autres fils qui ne sera point appelle, et <i défaut de mfiles, aux fils descendus de mâles, et à défaut de filles descendues de mâles, aux filles et à leurs descendans mâles et femelles, en préférant toujours comme dessus, l'aîné au puîné, et les mâles aux filles, et aux mêmes conditions que le substitué, auxdits biens de Rome portera le nom seul et les armes pleines de Mancini, pourvu qu'il ne soit point appelle aux autres substitutions des biens de Mazzarini; avec la condition d'en porter le nom et les armes, la substitution de Mazzarini étant toujours préférable à celle de Mancini.

A défaut de postérité mâle ou femelle du second fils de la fille aînée, ladite substitution des biens de Rome appartiendra au second fils de la seconde sœur dudit Seigneur Marquis de Mancini el à ses enfants mâles et femelles, au second fils des autres sœurs dudit Seigneur Marquis de Mancini consécutivement, et de l'une à l'nutre par représentation perpétuelle et infinie, préférant toujours l'aîné au puîné, et les mâles aux filles, ainsi qu'il est ci-devant dit, à la charge

456 TESTAAIEXT DE MAZARI.V.

de porter le nom seul et les armes pleines et entières de Mancini, pourvu que celui qui sera appelle à la substitution des biens, ne soit point appelle à celle de Mazzarini, celle de Alazzarini étant toujours préférable à celle de Mancini; et en cas qu'il y eût plusieurs personnes d'une même ligne, la substitution de Mazzarini appartenante à l'aîné, et celle de Mancini au puiné aux clauses et conditions cidessus.

En cas de refus ou contravention par celui qui sera appelle à ladite substitution des biens de Rome, de prendre le nom seul et les armes pleines et entières de Mancini, sans être parties ni écartelées, le refusant ou contrevenant sera déchu de plein droit de la substitution, laquelle audit cas passera au suivant et à ses descendans, selon l'ordre ci-dessus, et aux mêmes charges et conditions.

En tous lesdits cas et en chacun d'iceux, la substitution ne pourra être recueillie par aucun qui fût de profession ecclésiastique, ou en état d'entrer daus l'Ordre de Malthe si ce n'est que dans l'an de l'ouverture de ladite substitution, qu'il puisse quitter, et qu'il quitte effectivement ledit Etat Ecclésiastique et la Croix de Malthe.

Mondit Seigneur Cardinal testateur prie Monseigneur le Cardinal Mancini de prendre l'administration des biens de Rome ci-dessus laissez et substituez pour être tous lesdits fruits perçus et convertis en principal affin d'être accumuliez pour les réserver au premier substitué jusqu'à ce que le premier substitué aille à Rome, et qu'il y demeure actuellement pour jouir de l'effet de ladite substitution ; en laquelle seront compris les fruits jusqu'audit jour, et même ce qui sera provenu de l'épargne desdits fruits jusqu'au même jour pour le tout appartenir à ceux au profit desquels la substitution sera ouverte perpétuellement et à toujours.

D'autant que les biens de Mondit Seigneur Cardinal testateur à Rome, consistent en son Palais, et des compagnies d'offices, et places de Mont de Piété, que ledit Palais peut être inutile à la maison de Mancini parce qu'il y a un autre Palais qui appartient à cette maison depuis sept ou huit cens ans, et que les autres effets peuvent être rachetez, Mondit Seigneur donne pouvoir à Mondit Seigneur Cardinal Mancini d'acheter quelques terres ou États dans l'Etat Ecclésiastique, pour être les choses qui seroient [)ar lui acquises substituées en la place dudit Palais et des autres effets, ou d'aucun d'iceux, lesquels, audit cas Monseigneur Cardinal Mancini pourra vendre déchargez de toute substitution, pourvu que les deniers procédans

TESTAAIE\T DK MAZARIiV. 457

de la vente ou rachapt soient emploïez au paiement de ladite Terre ou état qui seront et demeureront subrogez auxdits biens substituez.

Laquelle vente et subrogation aux conditions ci-dessus pourra aussi être faite par l'un des substituez qui aura l'âge de trente ans accomplis, si elle n'avoit point été faite par Mondit Seigneur Cardinal Mancini, et non autrement.

Arrivant le décès de Mondit Seigneur Cardinal Mancini, il pourra nommer par Testament ou par autre acte telle personne qu'il avisera pour V administrnlion et emploi desdits fruits, revenus et intérêts, s'il n'en avait point été par lui nommée et qu'alors ledit Seigneur Marquis Mancini n'eût pas encore l'âge de vingt-cinq ans accomplis, la nomination en sera faite par lesdits Exécuteurs du présent Testament, et après que ledit Seigneur Marquis Mancini aura vingt-cinq ans accomplis, la nomination en sera par lui faite après le décès de Mondit Seigneur Cardinal Mancini, sans néanmoins qu'icelui Seigneur Marquis Mancini puisse, en aucun cas, toucher, ni percevoir les fruits, revenus et intérêts desdits biens de Rome, ni ce qui sera provenu de l'épargne d'iceux, le tout étant réservé pour être compris en la substitution, jusqu'à ce que le premier substitué demeure actuellement à Rome, ainsi que dit est.

Ceux qui seront nommez pour l'administration des biens de Rome, soit par Monseigneur le Cardinal Mancini, soit par les exécuteurs du présent Testament, avant que ledit Seigneur Marquis Mancini ait atteint l'âge de vingt-cinq ans, soit par ledit Seigneur Marquis Mancini après lesdks vingt-cinq ans accomplis, n'auront aucun pouvoir de vendre le Palais, ni les autres effets de la ville de Rome, Mondit Seigneur Cardinal Mancini, ni les autres nominateurs ne seront aucunement garans, ni responsables de l'administration, soit de la solvabililé des débiteurs en cas d'emploi, soit de profit, soit d'intérêt ou autrement par le défaut d'emploi, et ne seront même tenus de rendre aucun compte, mais les comptes seront rendus par celui qui aura fait la recepte et dépense sous les ordres de Mondit Seigneur Cardinal Mancini durant sa vie, et par ceux qui auront été nommez après son décès, pour être les reliquats desdils comptes compris en la substitution jusqu'à ce que le premier substitué soit demeurant à Rome, ainsi qu'il est ci-devant dit.

Plus Mondit Seigneur Cardinal testateur donne audit Seigneur Marquis Mancini la tenture de tapisserie des Actes des Apôtres, fabriquée à Paris, où sont les armes de Son Eminence, et le lit et

458 TESTAMEXT DE AlAZARIX.

ameublement de velours verd en broderie, lesquels il veut être envoïez incessamment à Rome par l'ordre des sieurs Exéculeurs du présent Testament, pour être délivrez à Mondit Seigneur Cardinal Mancini; affm d'être par lui gardez, et pour faire partie de la substitution des biens de Rome en toutes les clauses, conditions et charges ci-devant déclarées en ladite substitution des biens de Rome.

Moiennant tout ce que dessus, ledit Seigneur Marquis Mancini, ses héritiers, descendans ou aïant cause ne pourront demander ni prétendre autre chose à quelque litre que ce paisse être, sur les biens, droits et effets de Mondit Seigneur Cardinal testateur, mais en conséquence desdits legs et institution d'héritier aux conditions ci-devant mentionnées, il sera tenu de céder et transporter tous les droils successifs aux héritiers et légataires universels ci -après nommez, et à faute de faire ladite cession, il demeurera déchu de plein droit desdils dons et legs, lesquels audit cas, tant pour les biens de Rome que de ceux de France appartiendront auxdits héritiers et légataires universels.

Mondit Seigneur Cardinal testateur, voulant considérer le fils aîné de Madame la Duchesse de Mercœur, sa nièce, lui a donné et légué le domaine et évêché d'Auvergne, ses appartenances et dépendances, le domaine de Languedoc appelle le droit de Mer Saint-André et Coste de Xarbonne, le tiers des aides de l'élection de Mortagne, et la somme de trois cens mille livres tournois en deniers complans, pour être ladite somme emploïée tant au paiement des dettes privilégiées sur le Duché de Vendôme, qu'au rachat des terres et domaines qui ont été aliénez dudit Duché et le surplus de ladite somme, si surplus y a, au paiement des autres dettes de ladite maison de Vendôme.

A l'égard du second fils de Madame Dame Duchesse de Mercœur, il a sujet de se contenter des avantages que Mondit Seigneur testateur, son grand-oncle maternel, lui a procuré, et qu'il lâchera encore de lui procurer de la bonté du Roi en revenus de bénéfices que ledit Seigneur, second fils, doit considérer qu'il est de sa gloire particulière aussi bien que de celL' de sa Maison, que son frère aîné puisse soutenir l'élat, la grandeur et la dignité de sa naissance.

Au moyen de ce que dessus, le fils aîné, ni le second fils qui sont les seuls enfanis de défunte Madame la Duchesse de Mercœur, ne pourront prétendre aucune chose à quel([ue titre que ce puisse être sur les autres biens, droits et effets de Mondit Seigneur Cardinal testa-

TESTAMENT DE MAZARIM. 459

leur, et seront tenus lesdits Seigneurs aîné et puiné, céder et transporter tous leurs droits successifs auxdits héritiers et légataires universels, et en cas que lesdits aîné et puîné ou l'un d'eux ne fassent ladite cession, ou voulussent prétendre autre chose, ledit Seigneur aîné demeurera déchu de plein droit de tout ce qui lui est ci-devant légué, et le contenu audit legs appartiendra entièrement auxdits héritiers et légataires universels, encore que le refus ou contravention ne procédât point de lui, mais seulement dudit Seigneur son puîné, nonobstant quelque prétexte que ce puisse être.

Mondit Seigneur Cardinal testateur a toujours eu beaucoup d'affection et de considération pour Madame la Comtesse de Soissons, sa nièce, lui aïant procuré le mariage avec un Prince de la Maison de Savoie, cousin germain paternel de Son Altesse de Savoie, et du côté maternel descendu du sang roïal. Son Eminence aïant donné une dot égale à celle Mesdames ses sœurs, outre laquelle elle a procuré plusieurs bienfaits de la bonté du Roi, il lui donne et lègue encore la somme de trois cens mille livres en deniers comptans qui lui seront païez par Messieurs les exécuteurs du présent testament, tous les droits d'aides de l'éleclion de Verneuil. Plus la somme de deux cens cinquante mille livres payée des deniers de Son Eminence pour la récompense de la charge de Surintendanlc de la Maison de la Reine dont il a plu à Sa Majesté d'agréer à la prière de Mondit Seigneur Testateur que Madame la Comtesse fût pourvue.

Et au moïen de ce que dessus, Madame Dame Comtesse de Soissons ne pourra demander ni prétendre aucune autre chose en la succession, ni sur les biens, droits et effets de Mondit Seigneur Cardinal Testateur, mais sera teniie de céder et transporter ses droits successifs aux héritiers et légataires universels ci-après nommez, et à faute de ce faire, demeurera déchue de plein droit de tout le contenu auxdits legs qui audit cas appartiendront auxdits héritiers et légataires universels.

Quant à Mademoiselle Marie Mancini, Mondit Seigneur Testateur veut qu'elle se contente de la dot à elle promise par le mariage projette avec Monseigneur le Connétable Colonne, qui est l'allianco la plus illustre et la plus avantageuse qui pouvoit être désirée en Italie, à laquelle promesse de dot il sera entièrement satisfait, ou par Son Eminence, ou par lesdits exécuteurs du présent Testament, sans que ladite Damoiselle Mancini puisse prétendre ni demander aucune autre chose sur la succession, biens, droits et effets de Mondit Sei-

460 TESTAMEXT DE MAZARIN.

gneur le Cardinal, et sera tenue de faire pareille cession que dessus au profit des héritiers et légataires universels, et en cas de refus et contravention ladite dot soit qu'elle ait été reçue ou non, et tout ce qui lui aura été donné par Son Eminence, lui sera imputé sur ce qu'elle pouvoit prétendre, en conséquence des dispositions de Mondit Seigneur Testateur.

Mondit Seigneur Testateur donne à Mademoiselle Alarie-Anne Mancini, aussi sa nièce, dernière fille de défunte Madame Mancini, sœur de Son Eminence, la somme de six cens mille livres tournois en deniers comptans, laquelle somme sera païée par les mains desdits exécuteurs du présent testament en celle du tuteur onéraire de ladite Damoiselle, ou par eux mise à intérêts ou achats d'héritages ou rentes, ainsi qu'ils jugeront plus à propos, sachant Mondit Seigneur Testateur que lesdils Seigneurs Exécuteurs procureront le plus grand avantage à ladite Demoiselle Marie-Anne Mancini, sans que lesdits sieurs exécuteurs soient garans ni responsables d'aucune chose, soit de la solvabilité des débiteurs ou du risque et dépérissement des effets si l'emploi de ladite somme avoit été fait, soit du principal ou intérêt quand l'emploi n'en auroit pas été fait, pour être ladite somme de 600,000 livres et ce qui sera provenu de l'épargne ou revenu d'icelle emploïée au paiement de la dot de ladite Demoiselle, sa nièce, lorsqu'elle sera en âge de mariage.

Mondit Seigneur Cardinal Testateur suppliant très humblement la Reine, mère du Roi, de continuer ses bontez envers ladite Demoiselle Marie-Anne Mancini, de donner des ordres à ce qu'elle soit nourrie et élevée en personne de sa qualité et de lui accorder l'honneur de sa protection particulière pour la bien marier, sans qu'icelle Demoiselle Marie-Anne Mancini ou ses héritiers, ou aïant causes, puissent demander ni prétendre aucune chose sur la succession, ni sur les biens et effets de Mondit Seigneur Cardinal Testateur, et sera teniie de faire pareille cession de ses droits successifs auxdits héritiers et légataires universels, sinon déchue de plein droit du leg de ladite somme de 000,000 livres, laquelle, audit cas, appartiendra auxdits héritiers et légataires universels.

Et d'autant que ladite Marie-Anne Mancini est dans un âge qu'elle a besoin de tuteur, Mondit Seigneur Cardinal nomme pour ses tuteurs onéraires Messieurs les exécuteurs de son présent Testament, et pour tel tuteur honoraire, celui qui sera choisi, priant que lesdites nominations soient confirmées en tant que besoin seroit, et

sans que lesdits sieurs Exécuteurs soient garans de celui qui scia par eux choisi, ni d'aucune autre chose quelconque.

S'il ne se trouve point de deniers comptans pour satisfaire au paiement de tous les legs ci-dessus, le paiement n'en sera fait d'iceux à chacun des légataires qu'à proportion de ce qu'il se trouve de deniers comptans appartenant à Son Eminence par contributions au sol la livre, à condition néanmoins de prendre le surplus sur les autres biens et effets de Mondit Seigneur Testateur en ce qui sera compris au leg universel, en laquelle contribution ne seront compris, et sujet la dot païable à Mademoiselle Marie Mancini pour son mariage projette avec Monseigneur le Connétable Colonne, ni la somme de six cens mille livres tournois destinée pour le paiement de la dot de ladite Demoiselle Marie-Anne Mancini, mais en seront les paiements entièrement faits en deniers comptans sans aucun retranchement ni contribution.

En cas qu'aucun des Légataires particuliers, soit de la ligne de ]\Iadame Martinozzi, soit de celle de Mancini, décédant auparavant Mondit Seigneur Testateur, ce qui leur a été légué par le présent Testament en deniers comptant, ou autres effets, appartiendra aux enfans du décédé, s'il y a enfans, ou à ses héritiers collatéraux, et s'il n'y a point d'enfans, tout ainsi que lesdits legs particuliers auroient été différés par succession si le légataire qui auroit survécu à Mondit Seigneur Cardinal Duc, attendu que ce qui a élé légué tient lieu de portion héréditaire sans néanmoins faire préjudice à la faculté que Mondit Seigneur Cardinal Duc avoit de disposer de ses biens, et y succéderont lesdits enfans ou collatéraux des Légataires, encore qu'ils ne soient pas dans le degré de représentation à l'égard de Mondit Seigneur Cardinal Duc.

Son Eminence aïant toujours eu une affection particulière pour les gens de lettres, et en aïant gratifié pendant sa vie un bon nombre, de pensions qu'elle leur a fait païer soigneusement par chacun an, se réservoit d'emploïer tous les moïens possibles après la paix, pour faire fleurir les arts et les sciences plus qu'elles n'ont jamais fait dans le Roïaume, ce qu'aïant élé empêché de faire par la maladie dont elle est attaquée depuis qu'il a plu à Dieu de donner la paix dans ce Roïaume, Mondit Seigneur Testateur veut et entend que ses Légataires universels ci-après nommez paient lesditos pensions pendant la vie de ceux à qui elles sont données, suivant le mémoire qu'il leur en sera mis en mains par le sieur Colbert, certifié de lui

462 TESTAMEXT DE MAZARIX.

el que le paiement en soit fait par les mains des sieurs exécuteurs du présent Testament de ce qui sera échu auparavant, ou durant ladite exécution.

Mondit Seigneur Cardinal Duc Testateur au surplus de ses biens et immeubles, dettes, obligations, droits, actions et autres effets généralement quelconques, dequebpie nature qu'ils soient, et en quelques lieux qu'ils puissent être, en pais de droit écrit ou coùtumier, il les donne et lègue audit Seigneur Armand Charles à présent Duc de Mazzarini et à ladite Dame Hortense Mancini son Epouse, lesquels en tant que besoin seroit il institue et nomme de sa propre bouche pour ses héritiers et Légataires universels.

Veut qu'ils en soient saisis dès lors de son décès pour entrer en actuelle jouissance après l'an et jour de l'exécution Testamentaire à la ciiarge de païer les dettes, frais funéraires, et d'accomplir le présent Testament.

Déclare néanmoins Mondit Seigneur Cardinal Testateur qu'il n'entend point comprendre dans ledit Leg universel et institution d'héritiers, son Palais scis à Paris rue Neuve des Petits Champs, ses circonstances et dépendances, ses autres meubles meublants, ses autres tableaux et peintures, ses autres pierreries, bagues, joïaux, sa vaisselle d'argent, ni ses bustes, figures de bronze, marbre et autres étant en son Palais, en son appartement au Louvre, et ailleurs en France, ni les charges et Gouvernements dont il n'a point encore disposé suivant la liberté qu'il a plû à Sa Majesté lui en donner.

De toutes lesquelles choses et autres quoique non ici particulièrement expliquées, il se réserve la disposition au profit de qui bon lui semblera par codicille ou autrement, et avec telles clauses et conditions qu'il avisera bon être, et néanmoins en cas qu'il n'en ait pas disposé de tout ou partie, ce dont il n'aura point disposé sera compris audit Leg universel, et institution d'héritiers, pour appartenir auxdits héritiers et légataires universels.

A la charge que tout ce qui appartiendra auxdits héritiers et légataires universels sus nommez, soit en conséquence de la déchéance des Légataires particuliers ou d'aucuns d'iceux, en cas de refus ou contravention aux conditions ci-devant exprimées, soit en consé quence dudit Leg universel, parceque Son Eminencc a entendu dès à présent y être compris, soit en conséquence de la clause que ce dont il s'est réservé la disposition, sera compris audit Leg universel, et institution d'héritiers, il n'en avoit point disposé, tant en meubles

TESTAMENT DE MAZARIM. 463

qu'inimeiihles, droits et autres choses, sera et demeurera substitué par substitution graduelle perpétuelle et infinie à Tainé des enfans mâles, et de leurs descendons et autres aux mêmes clauses, cas et conditions que les choses données par le contrat de mariage de Mesdames, Seigneur et Dame Duc et Duchesse Mazzarini, passé par devant: les Molaires soussignez le vingt huitième et dernier février dernier, le contenu auquel iMondit Seigneur Cardinal confirme de point en point selon sa forme et teneur, sans qu'il y puisse être en façon quelconque contrevenu, et que celui qui se trouvera capable de recueillir la substitution des choses qui lui ont été données par ledit contrai, et auK termes d'icelui, recueille aussi en même temps tout ce qui proviendra du présent Testament, sans que l'une desdites substitutions puisse être séparée de l'autre, et le tout aux mêmes charges, clauses et conditions.

Si Madame Dame Duchesse Mazzarini prédécède Mondit Seigneur le Duc Mazzarini son Epoux, soit qu'il y ait mâles ou femelles ou qu'il n'y ait point d'enfans dudit mariage, icelui Duc de Mazzarini nonobstant même qu'il passât en secondes noces, jouira sa vie durant, et par usufruit de toutes autres choses qui proviendront en conséquence du présent Testament, comme de celles qui ont été données par ledit Contrat de mariage, en retenant pour lui le nom seul, et les armes seules pleines et entières de Mazzarini sans pouvoir être parties, ni écartelées, ainsi qu'il est contenu audit contrat de mariage.

Madame Dame Duchesse Mazzarini oîi les filles ou autres enfans qui naîtront dudit mariage, y aïant un aîné mâle ou descendant de mâle ou autre capable de recueillir la substitution aux termes dudit contrat de mariage et du présent Testament, ne pourront prétendre autre chose que la somme de six cens mille livres tournois en conséquence dudit contrat de mariage et aux termes y contenus nonobstant ce qui est ajouté par le présent Testament h ladite substitution.

Et néanmoins tout ce qui proviendra dudit Leg universel et institution d'héritiers de Mesdames Seigneur et Dame, Duc et Duchesse Mazzarini, sortira nature de propre à Madame Dame Duchesse et aux siens de son côté et ligne, sans préjudice toute fois à la substitution en tous les cas.

Mondit Seigneur Cardinal Duc Testateur déclare qu'en toutes les substitutions par lui faites, soit des biens qu'il a en France ou autres, au profit de Mesdames Seigneur et Dame, Duc et Duchesse Mazzarini, soit des biens de Rome au profit dudit Seigneur Marquis Mancini, il

464 TESTAMEXT DE MAZARIX.

a entendu prohiber et défendre toutes les aliénations, si non celles qui ont été par lui permises, c'est à savoir les deux tiers des aides de l'élection de Mortagne pour en être fait échange avec celles de Nevers et des biens de Rome, si Monseigneur le Cardinal Mancini durant sa vie ou celui qui sera substitué après l'âge de trente ans le trouvent à propos et que du surplus de tous lesdits biens substituez il en sera fait un état quand besoin sera pour le tout appartenir aux substituez sans néanmoins en être fait inventaire ni descriptions pour les raisons ci-après déclarées.

Mondit Seigneur Testateur deffend pareillement toute distraction de Quarte en l'une des substitutions ci-dessus en quelque cas que ladite substitution puisse être ouverte.

A l'égardde toutes lesdépèches, lettres, missives, négociations, traités ou autres papiers concernant les affaires d'Etat et les domestiques de Son lùninenceen quelques lieux qu'ils soient, ou qu'ils se trouvent, ou dans son palais à Paris ou dans son appartement au Louvre, et en tous au très end roi ts, Mondit Seigneur Cardinal Duc n'aïant rien de plus cher, ni de plus précieux, et dont le secret soit plus important pour le bien des affaires de Sa Majesté et de l'État, supplie très humblement Sa Majesté de permettre et de commander que le tout soit mis entre les mains dudit Sieur Colbert, Intendant des Maisons et affaires de Son Émincnce, des soins, intégrité, fidélité et intelligence duquel il est très assuré, l'aïant éprouvé en une infinité de rencontres, sans que desdils papiers il en soit fait aucun inventaire, description, état ni mémoire, pour par ledit Sieur Colbert suivre et exécuter les intentions que Mondit Seigneur Cardinal Duc lui a déclarées et confiées, et même disposer lesdits papiers par ordre et prendre par lui sur ce sujet les éclaircissements de Monseigneur l'Evêque Duc de Fréjus pour ce qui concerne les dépêches et affaires d'Italie et de Monsieur de Lionne, pour les autres, et pour communiquer par icelui sieur Colbert, dans les occurrences, les affaires dont Sa Majesté prendra connaissance et aux personnes que Sa Majesté désirera.

Plus Mondit Seigneur Cardinal Testateur a déclaré qu'après avoir expérimenté durant douze années presqu'enlières l'affection et le zèle qu'il en a reçu, pouvant dire qu'il ne lui a rien laissé à désirer de tout ce qui pouvoit dépendre de son emploi et de toutes les affaires qui lui ont été confiées, c'est pourquoi Son Kminence approuve entièrement tout ce qui a été fait par ledit Sieur Colbert, tant en vertu de ses procurations générales que suivant les ordres qu'il a verbalement

reçus, et même tout ce qui a élé fait par tous ceux qui ont manié les deniers de Son Eininence, et par le sieur Beonson, trésorier, les dépenses aiant été souvent faites, et môme nécessaires de les faire sans écrits, veut que ledit Sieur Colbert soit crû à la simple parole, et tout ce qui aura élé reçu, dépensé, fait et géré par ses ordres en quelque nature d'affaires que ce soit.

Déclare de plus Mondit Seigneur Testateur qu'à l'instante prière dudit Sieur Colbert, il a vu, examiné, apostille, et arrêté de sa main tous les comptes dudit Sieur Picon, son trésorier depuis l'année 1650 jus(|u'en l'année 1657 inclusivement, encore que son intention fût que ledit Sieur Colbert les examinât et arrêtât suivant le pouvoir porté par les procurations générales, mais que depuis ladite année 1657, les affaires de l'Etat, l'âge et indispositions de Son Eminence l'aïant empêché de vaquer à ce travail, il a voulu et ordonné expressément audit Sieur Colbert de les voir et examiner, arrêter et signer.

Mondit Seigneur Cardinal Duc veut aussi que les comptes qui concernent les affaires de sa Maison et ses affaires particulières soit rendus, ou à rendre, entre les mains de quelques personnes que ce puisse être, demeurent et soient mis en mains dudit Sieur Colbert pour les garder, sans qu'il puisse les communiquer, sinon ceux qui lii seront demandez par Sa Majesté, et à telle personne qu'il lui plaira de nommer, sans que les héritiers et Légataires universels de Son Eminence, ni autres, en puissent demander la révision, non pas même la communication, ce que Mondit Seigneur Cardinal Duc ordonne expressément, parce que c'est sa volonté, qu'il y a plusieurs choses dans lesdits comptes dont il est très important de garder le secret, tant pour le bien de l'État, que pour quantité de personnes et de familles dedans et dehors du Roïaume.

Par les mêmes raisons Mondit Seigneur Cardinal Duc ne veut pas qu^après son décès il soit fait aucun Inventaire ni description de ses biens, soit meubles ou effets mobiliaires, ni d'aucuns titres et papiers.

Si les Légataires particuliers, ou aucun d'eux entreprennent de contrevenir aux articles précédents, ou à l'im d'iceux, Mondit Seigneur Cardinal Duc veut que les legs par lui faits à celui ou à ceux qui contreviendront soient compris au Leg universel, et si la contravention était entreprise par les Légataires et héritiers universels, il veut et entend qu'ils soient déchus dudit Leg universel, et de l'institution d'héritier, et que le tout passe en la personne du premier

46G TESTAMEXT DE MAZAKIV.

substitué tout ainsi que s'il était l'institué ou Légataire, ou qu'il y eût ouverture de la substitution ù son profit sans qu'aucune des dispositions ci-dessus puisse être réputée pœnale ou comminatoire.

Plus Mondit Seigneur Cardinal Testateur supplie très humblement Sa Majesté qu'en cas de contravention auxdits articles concernant les papiers, comptes et Inventaires, par quelque personne que ce puisse être, héritiers présomptifs, ou autres, il plaise à Sa Majesté interposer sa bonté Roïale, sa justice, et son autorité souveraine pour empêcher que lesdits papiers et comptes ne soient vus, et qu'il ne soit fait aucun inventaire ni description ; Son Éminence prie aussi Ces Messieurs du Parlement et tous autres juges de l'empêcher, ne doutant point qu'ils ne préfèrent l(?s considérations d'État et d'intérêt public aux règles ordinaires, et à quelques prétextes d'intérêt particulier.

Son Eminence prie Dom Louis de Haro d'avoir agréable un Tableau rare du Titien représentant une Flore, affin qu il conserve la mémoire et amitié qu'ils ont contractée ensemble dans la négociation du Traité de Paix.

Mondit Seigneur Cardinal Duc donne et lègue à Monseigneur le Comte de Vuensaldagne une grosse Orloge à boite d'or pour marque de l'estime et de l'amitié qu'il a eue toujours pour lui.

Et pour exécuter et accomplir le présent Testament Mondit Seigneur Cardinal Duc Testateur a prié et nommé Messire Guillaume de Lamoignon, Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Premier Président en son Parlement, Messire Nicolas Fouquet, aussi Chevalier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Procureur Général de Sa Majesté et Surintendant des finances de France, Messire Michel le Tellier, Conseiller du Roi en tous ses Conseils, Secrétaire d'Etat et des Commandements de Sa Majesté, Messire Ondedei, Conseiller du Roi en ses Conseils, Evéque de Fréjus, et Alessire Jean-Baptiste Colbert, aussi Conseiller du Roi ordinaire en sesdils Conseils, Intendant des maisons et affaires de Son Eminence, entre les mains desquels Sieurs Exécuteurs Mondit Seigneur Cardinal Testateur vent que tous les deniers comptans qui se trouveront lui appartenir au jour de son décès, en quelques lieux qu'ils soient, même tous les meubles et effets mobiliaires qui se trouveront au jour du décès, à l'exception de ceux de la ville de Rome, soient mis pour en être par eux saisis suivant la coutume, se dessaisissant aussi en leurs mains de tous les autres biens quelconques pour l'entière exécution et

TESTAMEXT DK MAZARIiM. 467

accomplissement du piésent Testament, dont ils pourront faire la délivrance en satisfaisant par chacun des légataires aux charges, clauses et conditions portées pour leurs legs.

Mondit Seigneur Cardinal Duc prie aussi lesdils Sieurs Exécuteurs ci-dessus nommés qu'il ne soit fait aucun Inventaire ni description pour les maisons ci-devant déclarées, n'en étant pas besoin à l'égard des Légataires particuliers, ni même à l'égard des Légataires universels, lesquels se doivent contenter de ce qui leur sera donné et délivré par les mains desdils Exécuteurs Testamentaires, à l'honneur, conscience et probité desquels Son Eminence se confie entièrement, les aiant choisis pour cet effet, et que ses héritiers et Légataires universels ne puissent demander ni prétendre aucune chose soit en principal, intérêt ou fruit, ou autrement, que ce qui leur sera déclaré par lesdits Sieurs Exécuteurs Testamentaires, ou par leur ordre, et sans aussi que lesdits héritiers substituez puissent prétendre autre chose que ce qui aura été déclaré auxdits héritiers et Légataires universels en faisant apparoir de l'Acte par écrit certifié par lesdits Sieurs Exécuteurs Testamentaires auxquels Mondit Seigneur Testateur veut qu'il soit donné jusqu'à la somme de quarante mille livres de Pierreries à distribuer également entr'eux, soit pour en faire l'achat jusqu'à la concurrence de ladite somme, ou pour les prendre dans les siennes au choix desdits Sieurs Exécuteurs suivant l'estimation qui en sera faite par le Sieur Lescot, orfèvre à Paris, priant lesdits Sieurs Exécuteurs avoir pour agréable cette petite reconnaissance.

Veut Mondit Seigneur Cardinal Testateur qu'arrivant le décès d'aucun desdits sieurs Exécuteurs, les survivants d'iceux subrogent d'autres personnes au lieu de celui ou ceux qui seront décédez, affin que le nombre en demeure toujours complet, et qu'en toutes occasions les uns puissent agir en l'absence, maladie ou empêchement des autres, et que le tout vaille tout ainsi qu'il vaudroit s'il avoit été fait par tous ensemble, attendu l'entière confiance que Mondit Seigneur Cardinal a auxdits sieurs Exécuteurs et à chacun d'eux.

Mondit Seigneur Cardinal Testateur donne et lègue à chacun de ses trois secrétaires un diamant de valeur de 4,000 livres, chacun diamant, déclarant qu'il est satisfait de leurs services, supplie Sa Majesté de leur départir sa protection, et de leur vouloir continuer les appointemens qu'elle leur fait bailler à présent.

Donne et lègue Son Eminence à l'œjvre et fabrique Saint-Eus-

468 TESTAMENT DE MAZARIX.

tache, à Paris, la somme de six mille livres tournois une fois paîée. Item donne et lègue à ladite Chapele du Château de Vincennes la somme de dit mille livres tournois aussi une fois païée et pour la fondation tant d'un annuel que d'un anniversaire perpétuel qui sera annuellement célébré, et perpétuellement à pareil jour que celui du décès de Mondil Seigneur Testateur en la manière et selon qu'il sera accordé par ledit contrat, qui sera fait par lesdils sieurs Exécuteurs Testamentaires pour raison de ladite fondation.

Déclare Mondit Seigneur Testateur que son intention avoit toujours été de laisser au Roi tous les biens pour en disposer ainsi que bon sembleroit à Sa Majesté, et que pour cet effet, il avoit fait sa disposition au profil du Roi par devant lesdits notaires soussignez, le troisième jour du présent mois et an. Mais parce qu'il a plû au Roi avoir la bonté de lui témoigner que, nonobstant cette disposition, Sa Majesté désiroit que Son Éminence ait à disposer de tous ses biens, il en a ordonné selon qu'il est contenu en son présent Testament qui a ainsi été dicté et nommé par Mondit Seigneur Cardinal Duc Testateur auxdits notaires soussignez, et à lui par l'un d'eux, l'autre présent, relu en la Chambre ci-devant déclarée, l'an rail six cens soixante-un, le dimanche sixième jour de mars, avant midi ; et a Mondit Seigneur Cardinal Testateur signé la minutie des présentes demeurée par devers le Fouyn, l'un desdits notaires soussignez, signé le Vasseur et lo Fou^n.

Et ledit jour sixième de mars, mil six cens soixante-un, heure de midi, au mandement de Mondit Seigneur Cardinal Mazzarini, duc de Nivernois et Donziois, Pair de France, les notaires soussignez se sont de rechef transportés en l'appartement de Son Eminence cidevant déclaré, l'aïant trouvé au lit malade de corps, mais sain d'esprit, mémoire et entendement, ainsi qu'il leur est apparu, leur a, par forme de codicile, dicté et nommé ce qui suit : C'est à savoir, qu'ajoutant à son Testament par lui fait cejourd'hui par devant les notaires soussignez qu'il veut être exécuté selon sa forme et teneur, il entend qu'il soit donné et légué la somme de soixante dix mille livres à ses officiers domestiques pour reconnoître et récompenser leur» services, et qu'au lieu que par sondil Testament, il îivoit déclaré qu'il en feroil dresser un mémoire particulier, l'état en soit fait par Messieurs les Exécuteurs de sondil Testament pour égaler par eux ladite somme à proportion des conditions, qualitez et du temps que lesdits Officiers et Domestiques lui ont rendu service.

TESTAMKYT DE MAZARIX. 469

sans qu'aucun puisse contester ce qui sera arrêté et réglé par lesdits sieurs Exécuteurs Testamentaires, à peine d'être déchu de ce qui lui aiiroit été assigné pour sa part, laquelle audit cas appartiendra aux autres par forme de contribution sur le premier état.

Mondit Seigneur Cardinal Testateur déclare qu'il n'entend point comprendre dans ladite somme de soixante-dix mille livres celle de vingt mille livres que, par sondit Testament, il a donné et légué au sieur de Fontenelle, son premier écuyer, quinze mille livres au sieur Barnonini, son premier valet de chambre, et pareille somme de quinze mille hvres au sieur Prevoti, son maître d'hôtel, ni aussi que lesdits sieurs de Fontenelle, Barnonini et Prevoti soient compris dans la distribution de ladite somme de soixante-dix mille livres.

Mondit Seigneur Cardinal Testateur a donné et légué à Madame de Venelles, qui a toujours été proche les personnes de Mesdames et Damoiselles Nièces de Son Émincnce, la somme de trente mille livres une fois paiée, la remerciant des soins qu'elle a pris et des conduites qu'elle leur a données.

Plus Mondit Seigneur Cardinal Duc a déclaré qu'il a sujet d'être satisfait des affections et des services du sieur de Gomont, avocat en Parlement, qu'il a appelé en son Conseil il y a dix années presqu'entières, lui donne et lègue la somme de douze mille livres tournois une fois paiée, outre ses appointements qui lui ont été paiez.

Mondit Seigneur déclare qu'il avoit accoutumé de faire donner annuellement une gratification à Madame Anne Martinozzi, sa sœur, religieuse à Rome, veut qu'elle soit païée à ladite Dame, et sous ses quittances, la somme de six cens écus, monnoye de Rome, de pension annuelle viagère, pour être ladite somme de six cens écus emploïée aux commoditez de ladite Dame et ainsi qu'elle avisera, lequel paiement lui sera fait par les mains de Messieurs les Exécuteurs de son Testament, durant l'année de leur exécution, et ensuite par les héritiers et légataires universels de Mondit Seigneur Cardinal durant la vie de ladite Dame.

Mondit Seigneur s'étant réservé par son Testament la faculté de disposer de son Palais, à Paris, appartenances et dépendances, il donne et lègue au sieur Colbert, intendant de ses maisons et affaires, la maison et jardin où ledit sieur Colbert est demeurant, en l'état et disposition que les lieux sont maintenant et qui font partie des appartenances et dépendances dudit Palais.

A l'égard dudit Palais de Paris, appartenances et dépendances,

470 TKSTAMKXT DK MAZARIX.

après la dislraclion faile de ce qui est légué audit sieur Colbert par l'article précédent, Mondit Seigneur Cardinal les donne et lègue, savoir : moitié audit Seigneur Mî^rquis Mancini, son neveu, et l'autre moitié audit Seigneur et Dame Duc et Duchesse Mazzarini, ensemble les bustes et figures qui sont audit Palais, à partager aussi par moitié entr'eux, lequel partage tant dudit Palais, appartenances, que des figures, sera fait le plus également que faire se pourra par l'ordre et par l'avis de Messieurs les Exécuteurs nommez par ledit Testament, qui en feront dresser deux lots, et au lieu de les jelter au sort, veut Mondit Seigneur que lesdils Seigneur et Dame Duc et Duchesse Mazzarini en aient la préférence, et sont compris dans lesdites appartenances et dépendances toutes les maisons qui y sont contigues appartenantes à Son Eminence, à la réserve de celle dudit sieur Colbert à lui léguée par l'article précédent.

Mondit Seigneur Cardinal s'étant pareillement réservé par sondit Testament les meubles meublans, pierreries, bagues et joïaux autres que ceux dont il a disposé par icelui, veut que sur lesdits biens, meubles meublans, pierreries, bagues et joïaux restant, et vaisselle d'argent, il en soit pris jusqu'à la somme de trois cens soixante mille livres, qu'il donne et lègue aux ci-après nommez, c'est à savoir : pour six vingts mille livres audit Seign?ur Marquis Mancini, quarante mille livres à Madame la Duchesse de Modène, pareille somme de quarante mille livres à Madame la Princesse de Conti et au fils aîné de Madame la Duchesse de Mercœur, pareille somme de quarante mille livres à Madame la Comtesse de Soissons, pareille somme de quarante mille livres à Mademoiselle Marie Mancini, et pareille somme de quarante mille livres à Mademoiselle Marie-Anne Mancini. Toutes lesdites sommes revenantes à la première de trois cens soixante mille livres, dont le choix, eslimalion, partage et délivrances seront faits par Messieurs les Exécuteurs Testamentaires, selon et ainsi qu'ils le trouveront à propos.

A la charge et condition expresse, et non autrement, qu'au moïen desdits legs ci-dessus. Madame Martiuozzi et Mesdames ses filles, les enfants de feue Madame de Mercœur, Madame la Comtesse de Soissons et lesdites Demoiselles Marie et Marie-Anne Mancini, ens?mble ledit Seigneur Marquis Mancini, feront les cessions et transports de leurs droits successifs chacun à son égard, selon et ainsi qu'il est contenu aux articles du Testament de Son Eminence devant écrit, sinon et h faute de ce demeureront déchus desdits legs

qui audit cas demeureront compris dans le leg universel fait au profit desdits Seigneur et Dame Duc et Duchesse Mazzarini.

Les bustes et figures qui appartiendront auxdils Seigneur et Dame Duc et Duchesse Mazzarini et audit Seigneur Marquis Mancini par 1« partage qui sera fait par lesdils Exécuteurs, ainsi qu'il est ci-devant mentionné, seront compris dans les substitutions portées par le Testament chacun à son égard et aux clauses et conditions y énoncées.

Plus déclare Mondil Seigneur Testateur codicillant que des meubks meublans, pierreries, bagues, joïaux et vaisselle d'argent ci-dessus léguez audit Seigneur Marquis Mancini jusqu'à la somme de six vingts mille livres, il y en aura soixante mille livres compris dans la substitution dont il est chargé, et ce pour les arîicles qui seront destinez par lesdits sieurs Exécuteurs pour ladite subslitulion, suivant lesquels la restitution en sera faite aux héritiers substituez aux clauses, conditions, degrés et générations portés par ledit Testament pour le regard des biens de France, et quant au surplus desdits cent vingt mille livres au-delà desdites soixante mille livres substituées, ensemble la portion du Palais de Paris, appartenances et dépendances qui sera laissée audit Seigneur Marquis Muncini, il en pourra librement disposer après l'Age de vingt-cinq ans accomplis, jusqu'auquel temps il n'en pourra vendre ni aliéner aucune chose, sinon qu'il fût estimé à propos par l'avis dudit sieur Colbert, qui aura l'administration des biens diidit Seigneur Marquis Mancini jusqu'audit âge de vingt-cinq ans accomplis, de donner ou recevoir la récompense pour la portion dudit Palais de Paris, affin d'en éviter le partage ou pour le rejoindre en un seul Palais comme il est maintenant.

Et quant à la substitution dont lesdits Seigneur et Dame Duc et Duchesse Martinozzi sont chargez par ledit Testament aux clauses et conditions y contenues, ladite portion qui leur appartiendra dudit Palais de Paris et dépendances ne sera comprise en ladite substitution, mais en pourront disposer ainsi que bon leur semblera, soit pour en recevoir ou donner la récompense avec ledit Seigneur Marquis Mancini ou autrement et à l'égard des meubles, pierreries, bagues et joïaux, vaisselle d'argent, deniers comptans et autres effets mobiliaires, il n'en sera compris en ladile substitution que jusqu'à la somme de six cens mille livres, tant affin d'éviter qu'il en soit fait inventaire que pour prévenir les contestations qui pour-

472 TESTAMEXT DE MAZARIX.

roienl être formées après les ouvertures de substitutions, voulant Mondit Seigneur Cardinal que le mémoire qui sera dressé par lesdits sieurs Exécuteurs Testamentaires pour l'estimation jusqu'à ladite somme de six cens mille livres serve d'inventaire pour appartenir auxdits substituez, et que le tout sorte de nature de propre à Madame Dame Duchesse Mazzarini et aux siens de son côté et ligne, sans néanmoins faire préjudice aux substituez pour ce qu'il y doit être compris, réitérant Mondit Seigneur Cardinal Duc la prohibition de faire inventaire ni description après son décès pour les causes par lui déclarées en sondit Testament, et aux peines contenues, suppliant de rechef Sa Majesté qu'il ne soit aucunement contrevenu audit présent article ni autres qui concernent le bien de son Elat, ledit Seigneur Testateur n'aïant fait lesdites prohibitions que pour la considération desdils secrets de l'Etat.

Item Son Kminence donne et lègue à Monseigneur le Cardinal Sachetti la tapisserie d'Enée, en cinq pièces, achetée à la succession de feu Monsieur de Bourdeaux.

Item donne et lègue à Monseigneur le Cardinal Albissi la tapisserie verdure de Bruxelles, qui est à présent tendue dans l'appartement de Son Eminence, au Louvre.

Item donne et lègue à Monseigneur le Connétable Colonne une épée de diamans.

Item donne et lègue à Dom Lilio Orsini une bague de diamans du prix de huit mille livres.

Item donne et lègue au sieur Paul Mascarani une montre de diamans de mille écus.

Plus, Son Eminence étant très satisfaite des services qui lui ont été rendus à Rome par le sieur Lepidio Benedetti, et s'étant même servi de lui fort utilement en beaucoup de rencontres pour le service du Roi, sachant bien qu'il continuera dans le même zèle qu'il a toujours eu pour Sa Majesté, Son Eminence supplie très humblement Sa Majesté de lui continuer le paiement de la pension de trois mille livres qui lui a élé paiée jusqu'à présent.

Ce qui a été ainsi dicté et nommé par Mondit Seigneur Cardinal auxdits notaires, et a lu par l'un d'eux, l'autre présent, relu en ladite Chambre sus désignée les jour et an susdits, et a Son Eminence signé la minulte du présent Codicile, étant en suite de celle de sondit Testament, signé le Vasseur et le Fouyn.

En suite desdits Testament et Codicile, est écrit ce qui suit :

TESTAMKMT DE MAZARI\\ 473

Cejoiird'hui, sixième jour du mois de mars mil six cens soixanleun, le Roi étant en son Château de Vincennes, aïant été présent à la lecture du Testament et Codicile de Monsieur le Cardinal Mazzarini, Sa Majesté veut qu'il soit exécuté selon la forme et teneur pour l'effet de laquelle exécution Sa Majesté se départ du leg universel qui lui avoit été fait par le Testament du troisième du présent mois et an. En témoin de quoi Sa Majesté a signé le premier acte de sa propre main, et a commandé qu'il fût contresigné par moi, son Conseiller- Secrétaire d'Etat et de ses Commandements et finances, ainsi signé : LOUIS, et plus bas Le Tellier.

Collationné sur l'original signé de la main du Roi et contresigné par M. le Tellier, secrétaire d'Etat et des Commandements de Sa Majesté, étant en fin de la minute Testament et codicile, et ce par les notaires Gardenottes de Sa Majesté soussignez cejoiird'hui douzième jour du mois de mars mil six cens soixante un, ledit original et minutte demeurés comme dit est par devers, et en la possession dudit Fouyn notaire, signé le Vasseur et le Fouyn.

Aujourd'hui au mandement de très illustre et Emincnlissime Monseigneur Jules Cardinal Mazzarini, Duc de iVivernois et Donziois, Pair de France, étant de présent au château de Vincennes, les notaires Gardenottes du Roi au Châtelet de Paris, étant aussi de présent audit Vincennes, se sont transportez en la Chambre de Son Eminence aïant vue sur la cour vis-à-vis le donjon, où étant ont trouvé mondit Seigneur Cardinal Duc au lit, malade de corps, mais sain d'esprit, mémoire et entendement ainsi qu'il leur a paru, lequel a dit qu'il remercie Dieu de la longueur de sa maladie, et de ce qu'en lui prolongeant ses jours il lui laisse le jugement aussi sain et entier que jamais pour penser aux moïens de son salut espérant de la Divine bonté la rémission de ses péchés et qu'il lui fera miséricorde.

Ets'étant fait représenter par les Notaires soussignez le Testament et codicile par lui passez le jour d'hier, au bas desquels est l'approbation qu'il a plû au Roi d'en faire ledit jour, et aux termes v contenus, ladite approbation signée de la propre main de Sa Majesté et contresignée le Tellier, Conseiller Secrétaire d'Etat et de ses Commandements, Il remercie très humblement Sa Majesté de la bonté qu'elle continue pour lui, et de ce qu'en faveur des dispositions par lui faites. Sa Majesté a bien voulu se départir de l'effet de celle portée par ledit Testament passé par devant les Notaires soussignez

47 V TESTAAIE.VT DE AFAZARIY.

le Iroisicins des présent mois et an. Que si niondit Seigneur Duc avoit à souhaiter quelque prolongation de ses jours, ce ne seroit que pour l'emploier aux réflexions qu'il doit des grâces qu'il a reçues de Dieu et du Roi, et les sacrifier entièrement en reconnoissance de tant de bienfaits dont il s'estime très indigne.

Mondit Seigneur Cardinal Duc déclare qu'en conséquence de l'approbation qu'il a plu au Roi de faire de sondit Testament et codicile, il les confirme encore en tant que besoin seroit, donne, lègue et institue de nouveau aux personnes toutes les choses, et aux mêmes clauses, conditions et substitutions y mentionnées pour être le tout exécuté selon sa forme et teneur, sans qu'il y puisse être contrevenu par quelque personne que ce puisse être.

Et y ajoutant par forme de Codicile supplie très humblement Sa Majesté d'avoir agréables deux beaux cabinets auxquels le nommé Gellé travaille par ordre de Son Kminence.

Plus supplie très humblement la Reine Mère du Roi d'agréer l'anneau du grand Diamant appelé la Roze d'Angleterre, un Diamant brutte pesant quatorze quarats, un anneau d'un rubis Cabochon d'Orient parfait, les deux grands Cabinets de la Paix et de la Guerre, le grand Cabinet de Lapis qui est à présent dans le salon du Palais de Son Eminence et les six guéridons qui viennent de Rome, ensemble tout ce que Sa Majesté trouvera d'agréable de ce qui est dans ledit Palais de Paris, la remerciant très humblement des honneurs qu'Elle lui a faits, des proteclions qu'Elle lui a données, et de la bonté qu'Elle veut encore avoir pour la personne de Mademoiselle ^larie Anne Mancini, nièce de Son Eminence.

Plus mondit Seigneur Cardinal supplie aussi la Reine, Epouse du Roi, d'avoir agréable un bouquet de cinquante diamants en pointe de tous cotez et d'accepter cette petite reconnaissance qu'il doit à l'honneur que Sa Majesté lui a fait.

Son Kminence déclare avoir mis entre les mains du sieur Lescot soixante-un ou soixante-deux marcs d'or affin de faire quelqu'ouvrage qu'elle avoit destiné pour M. le Duc d'Anjou, frère unique du Roi, il supplie Son Altesse Roïale de les avoir agréables, ensemble trente-une Kmeraudcs dont plusieurs sont très grandes, un des beaux cabinets de jaspe venu de Rome depuis peu, et la Tapisserie de Léandre, priant Son Altesse Roïale de continiier sa protection envers ceux de la maison de Son Eminence.

Plus Son Eminence donne et lègue à Monseigneur le Cardinal

Colonne une grande horloge d'or qui vient de la fciis Reine mère du Roi défunt de glorieuse mémoire, et qui à présent est dans la chambre de Son Eminence.

Plus donne et lègue à Monseigneur le Maréchal de Grammont la somme de cent mille livres que ledit Seigneur Maréchal lui doit par obligation, laquelle il veut lui être rendue comme acquittée.

Donne et lègue à Monseigneur le premier Président du Parlement un des plus grands bassins avec son vase d'argent et doré que Son Eminence a fait faire à Augshourg, outre ce que Son Eminence a ordonné lui être baillé comme l'un des Exécuteurs de sondit Testament.

Plus donne et lègue à Monseigneur l'Archevêque d'Amasie une grosse horloge ronde à boëte d'or.

Mondit Seigneur Cardinal Duc se remet à ses héritiers universels de faire des présens à tous ses principaux amis, ainsi qu'il s'est expliqué de vive-voix.

Déclare qu'il est très satisfait des services de M. Massac avocat, qu'il a appelé en son Conseil il y a plusieurs années, lui donne et lègue un diamant de la somme de quinze cens livres.

Donne et lègue au Sieur Poisson, son apoticaire, la somme de quatre mille livres tournois une fois paiée.

Item donne et lègue au Crucifix miraculeux de Sainte Brigitte à Rome une lampe d'argent de mille écus.

Item donne et lègue à l'Eglise Saint Pierre et Saint Paul à Rome une lampe d'argent de trois mille écus.

Donne el lègue une châsse de cinq ou six mille écus h Sainl-Roch, suivant l'ordre qu'il plaira à la Reine d'en donner.

Veut et ordonne Son Eminence qu'après le partage fait de son Palais de Paris, et des bustes et figures qui y sont, auquel partage le choix appartiendra à Monseigneur le Duc Mazzarini, ainsi qu'il est porté en son présent codicile, Monsieur le Marquis Mancini ait le choix de prendre la somme de trois cens mille livres pour la portion qu'il lui aura été donnée dudit Palais et des bustes et figures, et, en cas de choix, mondit Seigneur Duc Mazzarini sera tenu de lui païer ladite somme de trois cens mille livres auquel cas tous les bustes el figures dudit Palais seront compris en ladite substitution dont Mondit Seigneur Duc Mazzarini est chargé, sans y comprendre néamoins ledit Palais qui demeurera en la disposition libre selon et ainsi qu'il est contenu audit Codicile.

Et en cas de choix de la part de Mondil Seigneur Marquis Mancini d'accepter lesdits trois cens mille livres tournois, pour récompense de l'emploi de ladite somme sera fait l'achat d'une maison pour le logement dudit Seigneur Marquis Mancini, le tout par l'avis dudit Sieur Colhert.

Plus mondit Seigneur Cardinal Duc donne et lègue à Mademoiselle Marie Mancini sa nièce, outre ce qui lui est légué par ledit Testament et Codicille, son E([uipage de chevaux, carrosses, meubles et argenteries jusqu'à la somme de quinze mille livres compris ce qu'il conviendra pour les frais de son voïage en Italie.

Ce qui a été ainsi dicté et nommé par Mondit Seigneur Cardinal Duc auxdils Notaires, et à lui lu par l'un d'eux, l'autre présent, relu en la chambre siis-désignée, l'an mil six cens soixanle-un, le lundi septième jour de Mars sur lei neuf heures du malin, et a Mondit Seigneur Cardinal Duc signé la minutte des présentes, demeurée vers et en la possession de le Fouyn l'un des notaires. Signé le V'asseur et le Fouvn.

Aujourd'hui dix-huilième du mois de mars mil six cens soixante un, le Roi étant à Paris s'élant fait apporter en son château du Louvre par M. François le Foujn, l'un des deux notaires de Sa Majesté en son Châtelet de Paris, les minuties des Testament et Codicile de feu M. le Cardinal Mazzarini en date des troisième, sixième et septième du présent mois de Mars, et Sa Majesté aïant fait faire lecture en sa présence desdits Testament et Codicile même de l'acte signé de la propre main de Sa Majesté, en son chàleau de \ incennes, le sixième du présent mois, lequel est inséré au bas du Testament et du Codicile en datte du même jour sixième du présent mois, et par lequel Sa Majesté les confirme et se désiste de la disposition faite en sa faveur par le Testament du troisième de ce mois, Sa Majesté a déclaré et déclare qu'elle approuve et confirme le tout pour être exécuté selon sa forme et teneur h l'exception toutefois de la disposition qui avoit été faite en sa faveur par ledit Testament du trois du présent mois, de laquelle disposition Elle se désiste de nouveau ainsi qu'elle s'en est désistée par ledit acte du sixième du présent mois, à laquelle lecture ont été présents el ont assisté Monsieur le Prince pour et h la prière de Madame la Princesse de Conli, Monsieur le Duc de Mercœur, Monsieur le Comte de Soissons, Madame la Comtesse de Soissons son épouse, le Sieur Duc Mazzarini, le Sieur Marquis Mancini, comme aussi le Sieur

TESTAMEXT DE MAZARIN. 477

Lamoignon, premier Président en la Cour de Parlement de Paris, le Sieur Fouquet, Surintendant des Finances, le Sieur Evêque de Fréjus, le Sieur Colbert, Intendant des Finances, tous quatre Exécuteurs desdits Testament et Codicile, en témoin de quoi Sa Majesté a signé le présent acte de sa main, et icelui fait, contresigné par moi son Conseiller Secrétaire d'Etat et de ses Commandements et finances ; signé Louis, et plus bas le Tellier.

Collalionnéà son original étant en suite de la minutte des dits Testament et Codicille de Monseigneur l'Eminentissime Cardinal Mazzarini, demeurez par devers ledit le Foiiyn, notaire, et ce par les. Notaires Gardenottes du Roi en son Cliâtelet de Paris sonssignez, ce dernier jour de Mars mil six cens soixante-un, signé : le Fouyn.

Pardevant les Notaires et Gardenottes du Roi nôtre Sire en son Cliâtelet de Paris soussignez furent présens très haut et très puissant Seigneur Messire Armand Charles Duc Mazzarini, Pair de France, grand maître et Capitaine général de l'artillerie de France, Lieutenant général pour Sa Majesté en ses armées, et en survivance Lieutenant général pour Sa Majesté pais et Duché de Bretagne, des villes et citadelles d? Nantes et du Port Louis, et très haute, et très puissante Dame, Madame Hortense Mancini son Epouse, de lui diiement et suffisamment authorisée pour l'effet des présentes, héritiers instituez et Légataires universels de feu très-Illustre et Eminentissime Monseigneur Jules Cardinal Mazzarini, Duc de Nivernois et Donziois, oncle de madite Dame, étant de présent au Chûteau de l'Arsenal, paroisse Saint Paul, lesquels ont dit et déclaré qu'ils consentent et approuvent en tant qu'à eux que tout le contenu aux deux contrats faits et passez par Son Euiinence pardevant le Vasseur et le Fouyn, l'un des notaires soussignez, le sixième mars dernier passé, l'un portant fondation d'un Collège et d'une Académie, et l'autre Donation de la somme de trois cens mille livres aux Religieux Tbéatins de Sainte Anne la Roïale, ensemble tout ce qui est porté aux Testament et Codicile de mondit Seigneur Cardinal Duc, les six et sept dudit mois de mars dernier, soit exécuté de point en point, si faitn'aélé, selon et ainsi qu'il est mentionné auxdils contrats, testament et codicile aux clauses et conditions spécifiés par iceux.

Que la somme de deux millions de livres d'une part en deniers comptans,la Bibliothèqus de livres imprimez, et les manuscrits grecs et latins, avec les tablettes, tables, armoires, bancs et sièges servant en ladite Bibliothèque d'une part, et les quarante cinq mille livres

478 TESTAAIEXT DE MAZARIX.

de renie sur rhôlel de ville de Paris qui appartenoient à Son Eminence de la nature qu'elles sont dont il ne se paie à présent que quinze mille effectifs par chacun an, sans autre garantie desdites renies sinon qu'elles lui appartiennent, soient païez et délivrez ponr ladite fondation, et la somme de trois cens mille livres aux Pères Théalins, le tout aux conditions desdits contrats et que toutes les délibérations, et ordres de mesdils Seigneurs les Exécuteurs tant de ladite Donation Testament que Codicile soient entièrement suivis, ainsi que le tout a été et sera par eux fait en conséquence et en conformité desdils Contrats,- Testament et Codicile, confirmant, ratifiant et corroborant par mesdits Seigneur et Dame en tant que besoin seroit tous les actes particuliers qui ont été faits pour raison des circonstances et dépendances, et pour paracliever l'exécution entière desdils Contrats, Testament et Codicile, en ce que mondit Seigneur et Dame peuvent y avoir droit ou intérêt, ouyr le compte de l'exécution leslamentaire, l'examiner, l'accorder, débattre ou contester, soit en receple, dépense ou reprise, se désister desdits débals, le clore, l'arrêter, le signer et confirmer même si besoin est, assister à la clôture de l'inventaire général, y réitérer les protestations qu'ils ont faites au commencement d'icelui, et autres comme il sera à propos, recevoir ou faire recevoir les deniers et autres effets mobiliaires de la succession de Son Eminence après l'exécution desdits Contrats, Testament et Codicile, en donner toutes quittances et décharges a toutes personnes qu'il appartiendra, en passer un ou plusieurs actes, faire les emplois ou donner les consentements nécessaires, et faire en ce que dessus, circonstances et dépendances tout ce que besoin sera. Mesdits Seigneur et Dame Duc et Duchesse Mazzarini ont nommé et constitué leur Procureur général et spécial et irrévocable Messire Louis Berroyer, chevalier, Seigneur d'Enfouet et autres lieux. Conseiller du Roi en ses Conseils, secrétaire du Conseil d'Etat, direction et finances de Sa .Majesté, auquel ils donnent plein pouvoir et quittance entière de faire tout ce que dessus, et aussi d'agir, défendre et consentir tout ainsi que ledit sieur Procureur avisera, encore que ledit cas requist un mandement plus spécial, promettant mesdits Seigneur et Dame Duc et Duchesse Mazzarini avoir agréable tout ce qui sera fait, consenti, accordé, géré, et négocié par ledit Sieur leur Pocureur en quelque forme que le tout ait été fait, et même de ratifier et en fournir acle de ratification valable toutes fois et quantes qu'ils en seront requis à peine de tous dépens, dommages

TESTAMK\îT DE MAZARI.Y. 479

et intérêts, lesquelles ratifications à l'égard de Madame Dame Duchesse Mazzarini, mondit Seigneur promet lui l'aire ratifier d'abondant lorsqu'elle aura atteint l'âge de majorité, et à cet effet elle l'a dès à présent autorisé et autorise par ces présentes irrévocablement pour faire icelletanten sa présence qu'absence, sans néanmoins que le défaut de ratification puisse préjudicier à ces présentes, ni h ce qui aura été fait en conséquence, ou en exécution d'icelle, et pour l'exécution des présentes circonstances et dépendances, mondit Seigneur et Madame Dame Duc et Duchesse Mazzarini ont élu leur domicile irrévocable en cette ville de Paris en la maison de Messire Jean Durand, leur Procureur en Parlement, scise au parvis Notre Dame, auquel lieu et nonobstant promesse obligeant solidairement l'un pour l'autre sans division ni discussion renonçant auxdits droits et 4)énéfices.

Fait et passé audit Château de l'Arsenal Kan mil six cens soixanteun, le vingt cinquième jour de Juillet après midi, et ont signé la

minutte des présentes demeurées vers le Fouyn notaire signé

et le Fouyn. Collationné à l'original par les Conseillers du Roi notaires au Châtelet de Paris soussignez, A l'instant rendu ce jourd'hui quatorzième jour de mars mil sept cens quatorze.

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