‹ Mécanique appliquée:Chapitre 138 sur 148 · MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR · texte numérisé non relu

MODIFICATIONS PROPOSÉES PAR

l'ingénieur en chef

(1) (L'article 4 comprend un certain nombre de dispositions qui supposent la réglementatation d'une usine déjà existante, et qui^ dès lors, doivent 6(re supprimées dans ic cas de réglementation d^une usine nouvelle à établir).

Art. 7. — Il sera posé, près de l'usine, aux frais du permissionnaire, en un point qui sera désigné par Tingénieur chargé de dresser le procès-verbal de récolement, un repère définitif et invariable du modèle adopté dans le département.

Ce repère, dont le zéro indiquera seul le niveau légal de la re« tenue, devra toujours rester accessible aux agents de 1 Administration qui ont qualité pour vérifier la hauteur des eaux et visible aux tiers intéressés.

Le permissionnaire ou son fermier sera responsable de la conser*vation du repère définitifi ainsi que de celle des repères provisoires jusqu'à la pose du repère définitif.

Art. 8. — Dès que les eaux dépasseront le niveau légal de la retenue, le permissionnaire ou son fermier sera tenu de lever les vannes de décharge pour maintenir les eaux à ce niveau. Il sera responsable de la surélévation des eaux, tant que les vannes ne seront pas levées à toute hauteur.

En cas de refus ou de négligence de sa part d'exécuter cette manoeuvre en temps utile, il y sera pourvu d'office et à ses frais, à la diligence du maire de la commune, et ce sans préjudice de Tappli^ cation des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison des pertes et dommages résultant de ce refus ou de cette négligence.

Art. 9. — Les eaux rendues à la rivière devront être dans un état de nature à ne pas apporter à la température ou à la pureté des eaux un trouble préjudiciable à la salubrité publique, à la santé des animaux qui s'abreuvent dans la rivière ou à la conservation du poisson.

Toute infraction à cettev disposition, dûment constatée, pourra entraîner le retrait de l'autorisation, sans préjudice, s'il y a lieu, des pénalités encourues.

Art. iO. — {Spécial au cas où il y aurait lieu de favoriser la migraiion du poisson par application de la loi du 31 mai 1866 sur la pêche).

Le permissionnaire sera tenu d'établir et d'entretenir dans le barrage une écheile à poissons ; il devra, en outre, placer et entre* tenir des grillages à l'amont de la prise d'eau et à l'aval du canal de fuite.

L'échelle à poissons et les grillages seront exécutés sur les emplacements et d'après les dispositions que prescriront les ingénieurs du service hydraulique.

Art. 11. —Le permissionnaire sera tenu de se conformer aux lois et règlements du service des forêts et du service des douanes.

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6i0 ANNEXES.

Art. i2. — Toutes les fois que la nécessite en sera reconnue et qu'il en sera requis par Tautorité administrative, le permissionnaire ou son fermier sera tenu d'effectuer le curage à vif fond et vieux bords du bief de la retenue dans toute Tamplitude du remous, sauf l'application des règlements ou usages locaux, et sauf le concours qui pourrait être réclamé des riverains suivant l'intérêt que ceux-ci auraient à l'exécution de ce travail.

Lesdits riverains pourront d'ailleurs, lorsque le bief ne sera pas la propriété exclusive du permissionnaire, opérer, s'ils le préfèrent, le curage eux-mêmes et à leurs frais, chacun au droit de soi et dans la moitié du lit du cours d'eau.

Art. 13. — Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux.

Art. 14. — Les droits des tiers sont et demeureront expressément réservés.

Art. 15. — Les travaux ci-dessus prescrits seront exécutés sous la surveillance des ingénieurs ; ils devront être terminés dans le délai de à dater de la notification du présent arrêté.

A l'expiration du délai ci-dessus fixé, l'ingénieur rédigera un procès-verbal de récolement, aux frais du permissionnaire, en présence de l'autorité locale et des parties intéressées dûment convoquées.

Si les travaux sont exécutés conformément à l'arrêté d'autorisation, ce procès-verbal sera dressé en trois expéditions. L'une de ces expéditions sera déposée aux archives de la préfecture ; la seconde à la mairie du lieu ; la troisième sera transmise au Ministre de l'agriculture.

Art. 16 (1). — Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé, aux dispositions prescrites, TAdministralion pourra, selon les circonstances, prononcer la déchéance du permissionnaire ou mettre son usine en chômage, et dans tous les cas elle prendra les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de Tapplication des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d*eau.

(4) (S'il s'a^t d'une ancienne usine fondée en titre, on supprimera au l*' paragraphe les mots : t pourra, selon les circonstances, prononcer la déchéance du permissionnaire ou mettre son usine en chômage, et dans tous les cas, elle »)

Il en sera de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire changerait ensuite Tétat des lieux ûxé par le présent règlement, sans y être préalablement autorisé.

Le permissionnaire pourra d'ailleurs, sans autorisation nouvelle, changer la destination de son usine, ainsi que les dispositions des ouvrages utilisant la force motrice, sauf Tapplication des règlements spéciaux auxquels pourrait être soumise, en raison de sa nature, la nouvelle usine.

Art. 17. — Le permissionnaire ou son fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit» l'Administration reconnaît nécessaire de prendre dans l'intérêt de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, des mesures qui le privent, d'une manière temporaire ou déQnitive^ de tout ou partie des avantages résultant du présent règlement, tous droits antérieurs réservés.

Dressé par l'ingénieur ordinaire soussigné.

Vérifié et présenté par l'ingénieur en chef soussigné.

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