DU SACREMENT DE PÉNITENCE
pour une telle fonction. Aussi, personne ne doit s'asseoir dans le saint tribunal avant d'avoir invoqué de tout son cœur le Saint-Esprit, atin de n'être pas réprouvé en prêchant aux autres la pénitence. L'exercice de ce pouvoir divin exige la connaissance de la jurisprudence ; l'exercice de la miséricorde divine exige de l'indulgence ; l'exercice de la justice divine exige la sévérité et la justice.
1er Point. — Le confesseur a besoin de beaucoup de connaissances pour prononcer un jugement selon la justice. Il faut d'abord qu'il connaisse jusqu'où va son pouvoir, ensuite qu'il discerne entre la lèpre et la lèpre, enfin qu'il connaisse intimement l'état du pénitent.
i° Le pouvoir de l'Ordre ne suffit pas pour remettre les péchés, il faut encore le pouvoir de juridiction, ou le pouvoir de porter la sentence sur ceux qui nous sont soumis, l'absolution étant de sa nature un acte judiciaire : là où il n'y a point de juridiction, il n'y a point d'absolution. Mais ceux qui ont une juridiction supérieure limitent, selon leur sagesse et pour certains motifs, la juridiction inférieure. De là le premier travail du confesseur, qui consiste à examiner soigneusement quels sont les cas réservés, quelles sont les censures réservées a jure ou ab homine, à qui elles sont réservées, pour ne pas induire en erreur sps pénilents et ne pas donner une absolution invalide. Cependant, afin que personne ne périsse à cette occasion, notre mère la sainte Eglise a voulu que, dans le cas de nécessité, à défaut de prêtre approuvé, tout autre puisse absoudre validement.
2° C'est un travail encore plus difficile de connaître quels sont les degrés de consanguinité et d'affinité, les empêchements dirimants de mariage ou les simples empêchements, quelles sont les irrégularités et les censures, quelles sont les conditions pour la légitime possession d'un bénéfice, et beaucoup d'autres choses qui constituent le droit positif de l'Eglise, et qu'on est obligé de
relire de temps à autre et de remettre dans la mémoire, de peur qu'on ne les oublie complètement. Il faut encore connaître les préceptes de la loi naturelle et de la loi divine, la distance qui sépare le péché mortel du péché véniel, selon le sentiment le plus commun des docteurs et des théologiens. Celui qui tient les clefs du royaume des cieux doit savoir tout cela, s'il ne veut pas entendre cette sentence : Parce que vous avez rejeté la science, je vous rejetterai aussi, et vous ne ferez pas les fonctions de mon sacerdoce (I).
3° Supposant le prêtre suffisamment instruit, tenant, comme l'Aréopagite, les yeux fermés et les oreilles ouvertes, il donnera toute son attention à bien connaître l'état du pénitent. Celui qui est coupable de fautes graves doit être examiné clans son caractère, dans son éducation, dans ses penchants, dans ses habitudes, dans la multitude de ses crimes, dans les circonstances qui changent l'espèce ou qui dans la même espèce rendent le péché beaucoup plus grave. Le concile de Latran et celui de Trente ne les ont pas définies, à cause de la multitude des opinions; mais ils veulent qu'on déclare ce qui ne pourrait être gardé sans qu'il s'ensuivît qu'on ne connaîtrait pas la gravité du péché, et tout ce qui, étant connu, ferait changer essentiellement la sentence du juge et la pénitence à imposer. Dans beaucoup de lieux, l'inceste au second degré de consanguinité est un cas réservé ; dans le troisième, au contraire, il n'est pas réservé lorsqu'on ne distingue pas les diverses espèces, mais seulement les divers degrés de la même espèce.
Le prêtre doit donc se regarder comme le ministre de Jésus-Christ et le dispensateur des mystères de Dieu (2). Mais ici on demande quel sera le dispensateur fidèle. On ne peut l'être que par une grande science, afin de juger comme médiateur entra Dieu et l'homme, d'abord la
(1) Osée 4. - (-2) I Cor. 4.