SUR TURGOT ET SES OUVRAGES. 1G
Le pouvoir absolu détériore tout le monde : le vulgaire, en lui donnant l’ûme de la servitude; et les hommes supérieurs, en privant leur esprit de l’expérience que la liberté donne.
« Toutes les villes (continue Turgot) ont déjà une sorte d'administration municipale : ce qu’on appelle un prévôt des marchands, ou un maire, des échcvius, des syndics, des jurais, des consuls, ou telle autre espèce d’ofticiers municipaux. Dans quelques villes ces ofliciers achètent leurs places; dans d'autres ils sont, sans finance, à la nomination de Votre Majesté; dans d’autres, on élit plusieurs sujets entre lesquels le. roi choisit; dans d'autres, l'élection suffit. Dans certaines, cesofficiers sont à terme ; dans d'autres, à vie ; dans d’autres, héiéditaires. Il n’y a d’uniforme qu’un esprit réglementaire qui tend à isoler chaque ville, bien occupée de son intérêt souvent mal entendu, bien disposée à y sacrifier les campagnes et les villages de son arrondissement. » (T. VH, p. 456.)
On voit que Turgot n’indique le système des officiers municipaux tenant leurs charges par offices, que dans quelques villes. Je crois pourtant, à en juger par les édits, que ce devait être le cas le plus général. Mais en somme, ce qui {«rail le plus certain, c’est que nulle part la vie municipale n’existait à vrai dire, ne prenait sa source dans la masse et ne s’exerçait avec quelque liberté. Turgot semble croire que la commune était encore trop libre; d’abord, parce qu’âl a l’esprit administratif, et, ensuite, parce que ce peu d’esprit local qui
EXTRAIT I»ES NOTES
existait avait pris le caractère exclusif et étroit d’une coterie...
Observations sur le système île Turyot pour les assemblées provinciales (1775).
Chaque assemblée provinciale se composera des élus des arrondissements.
Elle aura dans ses attributions :
1° La répartition de l’impôt entre les arrondissements ;
2° Les travaux publics ;
5° L’élection d'un député à la municipalité royale (t. VII, p. 160.)
La municipalité royale se composera des députés envoyés et élus par chacune des assemblées provinciales. Sa fonction sera : la répartition de l’impôt entre les provinces. (La somme dont l’Etat a besoin ayant d’abord été fixée par le roi et déclarée par lui ou par son ministre à l’ouverture de l’assemblée.) Le roi comprendrait dans ce chiffre la valeur des travaux publics qu’il aurait jugé à propos d’ordonner et laisserait ensuite l’assemblée parfaitement libre de discuter, à la pluralité des voix, tels autres travaux publics qu elle jugerait utiles, et d’accorder aux provinces tels secours ou tels soulagements qu elle voudrait, à la charge d’en faire la répartition au marc la livre des autres impositions sur le reste du royaume (t. VII, p. 461).
Caractères communs à tout le système :
1° Tous les députés sont payés (excepté dans la paroisse);
2° Toutes les sessions sont limitées (celles de la municipalité royale à six semaines) ;
SL il TUIlGOT ET SES OUVRAGES. 1G5
5" Toutes les assemblées ont le droit de demander au roi de faire les réformes qu elles croiront utiles;
Si, par impossible, les assemblées municipales ne se portaient pas à demander ces réformes (cela n’était pas à craindre), « sire, dit Turgotau roi, vous n’en seriez pas moins le maître de les faire de votre seule autorité » (t. Vil, p. 678);
5° Les paroisses, les arrondissements, les provinces peuvent se mettre en relation et en correspondance pour arriver à des résultats communs.
Observations sur tout le système.
1° Les difficultés qui peuvent s’élever dans l’exécution entre les différentes assemblées locales et le pouvoir administratif gouvernemental, ne semblent point aperçues. On ne sait pas dans quelle proportion les assemblées seront libres d'agir, 'de faire des travaux cl des dépenses, d’adopter des mesures sous l’autorité de l’État ; 2° comment et par qui elles feront exécuter les plans qu’elles auront conçus ; o° aucun commissaire du gouvernement ne parait au milieu d’elles ; l’intendant n’est pas nomme une seule fois : singulière omission de la part d’un ancien intendant. Cependant la vraie administration locale leur est remise. Toutes les affaires intérieures, relatives aux contributions, aux travaux publics, aux secours réciproques, à la charité nécessaire dans les paroisses et les provinces même, se trouveraient expédiées par les gens qui en seraient le mieux instruits, et qui, décidant de leur propre chose, n’auraient jamais à se plaindre de l’autorité (t Vil, p. 480).
EXTRAIT DES NOTES
"2° La place même du gouvernement comme gouvernement, c’est-à-dire comme exécuteur des lois générales, n’est point marqudeau milieu de tout ce système.
5° Le système ne s’applique qu’aux pays d'élection et non aux pays d’états. Cela put aller encore quand il s'agit des municipalités de paroisse, d’arrondissement, de province. Mais pour la municipalité royale! que signifie cette représentation nationale des deux tiers seulement du royaume ?
4° Mais ce qui confond (siTurgol a dit toute sa pensée), c’est qu’il croie faire une réforme administrative principalement destinée à faciliter la réforme de l’impôt et sa bonne répartition, et qu’il n’aperçoive pas qu’il commence une immense révolution qui change la constitution de l’Étal de fond en comble; que les assemblées de paroisses, d’arrondissements, de provinces deviendront des corps politiques dont on n’a pas eu l’idée jusque-là ; que la municipalité royale, qui se sentira la représentation de toute ou de la plus grande partie de la nation, ne pourra être réduite longtemps à répartir un impôt qu’elle ne vole pas... une réforme si limitée et si timide si l’on considère son objet; si illimitée, si audacieuse en même temps, si on considère où elle conduit!... Ce qui confond, c’est de lui voir décider si vile un plan si nouveau dont les conséquences peuvent être infinies, en digérer si peu les idées, en proposer l’adoption immédiate sinon pour l’année courante, au moins pour l’année d’après (l. VII, p. 472), comme s’il ne s’agissait que d’une simple réforme ad-