MÉMOIRE SUR L'IMPOT AVANT ET APRÈS
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DU PRÊT A INTÉKÈT
NOTIONS PRELiBllNAlKES
La 1)10(1 uclion de la richesse implique la coopération (le trois éléments : le% agents naturels^ le capital et le travail. Isolée, chacune de ces forces est à peu près inféconde; combinée avec les deux autres, elle acquiert une puissance dont il est difficile de calculer le degré. Aucun de ces éléments ne peut élre qualifié de jirédominant parce que tous les trois sontin(lispeusableb. Que serait la terre sans les instruments que fournit le capital, sans le travail qui les fait mouvoir? Un séjour misérable oiirhomm(îlriiîiiemit, an milieu (l(vs ron(M:s.
une existence faiblement soutenue par quelques produits spontanés. Que serait, à son tour, le eapital sans un sol doué de la puissance de produire? Le capital ne pourrait même pas se former puisqu'il n'est qu'une accumulation de produits réunis par l'épargne. Quant au travail, si les capitaux ne prolongeaient pas les membres de notre corps en fournissant des instruments, il serait presque nul; sans les agents naturels, il ne serait qu'un mouvement dans le vide.
Malgré leur nécessite réciproque, chacun des Irois éléments qui concourent à la production a constammenf cherché à s'immoler les deux autres. Au lieu de mainfenir impartialement la balance entre les rivaux, le législateur a presque toujours incliné d'un côté ou de l'autre.
La réduction des salaires, c'est-à-dire de la rémunération du travail, a été, jusqu'à ces derniei's temps, entretenue par nos lois sur les coalitions. Il y a d'ailleurs des législations qui conservent encore l'interdiction de se coaliser. Que des ouvriers se réunisseni paciliquement ; qu'ils discutent leurs intérêts, sans attenter à l'ordre public; que, sans causer de trouble, ils conviennent entre eux de ne plus travailler que sous certaines conditions, ils commettaient autrefois et, dans certains pays, ils commettent encore un délit, alors même qu'ils n'auraient pas violé les lois ou règlementf^ sur les réunions publiques, mais uniquement parce qu'ils ont fait des conventions tendant à influer sur le taux du salaire. Désarmé par cette loi, l'ouvrier est obligé de traiter individuellement et, il faut en convenir, le travailleur vivant au jour le jour n'est pas le
plus fort ni le plus libre dans le contrat. Les lois sur les coalitions n'ont pas seulement pour objet de proléger l'ordre public; à cela pourrait suffire la loi qui réglemente le droit de réunion. Leur but est d'influer sur la production de la richesse, et leur résultat n'est pas favorable aux travailleurs.
Le capitaliste, de son côté, a été limité par les lois sur l'usure, qui font l'objet de ce travail. Quant au propriétaire, il a quelquefois dans des périodes de ré-^ volutjon fort courtes été soumis au maximum; mais ces mesures transitoires n'ont jamais trouvé place dans une législation normale, comme les restrictions au salaire et au capital. Des théoriciens ont demandé la fixation par la loi d'un prix uniforme pour le blé ; au dixhuitième siècle, quelques esprits chimériques ont proposé au gouvernement d'absorber le commerce des céréales et de les vendre à un taux toujours identique, en compensant les bonnes avec les mauvaises années. Mais ces excentricités ne sont pas sorties des bornes de la théorie. En général, la propriété foncière est dcmiîurée libre pendant que le capital et le travail subis saicnt les restrictions de la loi. Preuve évidente que presque toujours l'influence des propriétaires terriens a été prédominante dans les Chambres!
Nous avons à nous occuper ici des mesures qui ont l'éduit les avantages du capital monnayé. Le capital peut consister non-seulement en monnaie, mais en produits de toute espèce. Que je prête à un agriculteur de l'argent, avec lequel il achètera des instruments de labour, ou que je lui fournisse les charrues, dans les deux cas, je lui avance un capital. Chose digne de rc-
4 mëla.n(;k$.
manjue! les béjicliccs que le capilalisle peut retirer des choses en nature n'ont jamais élc limites; la loi ne s'est ocaipée que du capital en numéraire. Que le fabricant d'instruments gagne 300 pour 100, s'il le peut, la loi ne s'en inquiète pas. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas accordé la même liberté au propriétaire de deniers? Il serait diflîcile d'en donner une explication a priori; mais l'histoire du prêt à intérêt jettera une vive lumière sur la solution de ce problème.
Il résulte de textes nombreux, épars dans les livres de l'Ancien Testament, que la loi hébraïque permettait de prêter à intérêt aux étrangers, et ne l'interdisait que dans les rapports de Juif à Juif. c< Si vous prêtez d(î l'argent h un pauvre peuple qui est au milieu de vous, est-il dit dans VExode^ vous ne lui serez point un créancier rigoureux et vous ne l'opprimerez point par des usures (xx, 25) . »
Le Lévitique ajoute : « Si votre frhe est appauvri et ne peut travailler, ne prenez point d'usure de lui, ni plus que vous lui avez donné. Craignez le Seigneur afin que votre frère puisse demeurer avec vous : ne lui donnez point votre argent à usure, n'exigez point de surplus pour les grains que vous lui avez donnés. Je suis le Seigneur qui vous a tiré de la terre d'Egypte (35, 36, 37 et 38). »
« Vous ne prêterez point ù usure, dit le Deutéro-
noroe, à votre frère ni votre argent, ni votre grain, ni quoi que ce soit, mais seulement à t* étranger [nocri). Mais pour votre frère^ vous lui prêterez sans usure ce dont il a besoin, afin que le Seigneur bénisse votre Ira vail dans la terre où vous allez entrer (xxni, 1 9 et 20) . »
C'est d'après ce dernier passage que Josèphe {Antiquités^ 1. IV, ch. 4) dit : « Qu'aucun Hébreu ne prêle à usure aux Hébreux, ni son manger ni son boire ; car, il n'est pas juste do se faire un revenu du malheur de son concitoyen, mais de l'aider dans ses besoins, en croyant que c'est un assez grand gain d'avoir pour profit sa reconnaissance et la recompense que Dieu donne aux hommes bienfaisants. »
« Moïse, ajoute Philon, défend qu'un frère prête â son frère^ appelant le frère le conciloyen^ le compatriote^ et ne jugeant pas juste qu'on lire profit de l'argent comme des animaux qui font des petits {De charitate) .
Le prophète Ézéchiel met l'usure au nombre des œuvres réprouvées : a Vous avez reçu, dit-il, des usures et du surplus, vous avez été avares et l'avarice vous a fait opprimer votre prochain et vous m'avez oublié, dit le Seigneur. »
L'usure est aussi condamnée aux psaumes xiv, liv et Lxxn.
L'usure n'était pas interdite par la loi mosaïque comme seulement contraire à la charité ; elle figurait au noml^re des actions les plus réprouvées et assimilées à V idolâtrie. Le mot hébreu qui veut dire usure (Pfescheh) est synonyme de morsure.
Afin de bien préciser la distinction qu'établit Moïse
entre le Juif et l'étranger, remarquons que la loi se sert (lu mot nom qui, en hébreu, ne s'entend que de l'étranger forain, non résidant en Judée. Quant aux étrangers établis sur le même sol que les Juifs, ils étaient soumis à la loi qui régissait les nationaux V
Bossuet, qui poursuit l'usure dans ses dernières retraites, cherche à lui enlever l'argument qu'on pourrait tirer, en sa faveur, de la distinction fai(e dans TAncien Testament. Assurément, dit-il en son Traité de Vumre^ Moïse n'entendait pas approuver l'usure même à l'égard des étrangers forains ; mais ne pouvant pas exiger l'impossible, obligé de tenir compte des imperfections de son peuple, il avait, />ropier dnriiiemcordis eornm^ toléré ce qui lui paraissait non-seulement contraire à la charité, mais même condamnable en soi.
Nous croyons qu'on en peut donner une explication plus satisfaisante, tirée de la situation du peuple dont Moïse fut le législateur, a La loi de Moïse, dit Salvador*, a pour caractère de laisser toutes les facilités possibles ;i la circulation des produits de l'intérieur à l'extérieur, et réciproquement ; de favoriser les relations amicales avec les peuples étrangers dont on n'a point à craindre l'influence sur la patrie. La tribu de Dan est destinée à se tenir sur les navires, la tribu d'Aser à demeurer dans les havres. Les flottes de Salomon s'unissent à celles des Phéniciens ; Jérusalem devient un si grand marché, qu'on la nomme la 'porte des peuples; elle èsl
* Institutions de Moïse et du peuple hébreu, par Salvador. I. T. p. 5^1 H suivantes.
2 Ihiil, t. T. p. :m~7>1f,
Pentrepôt de toutes les marchandises qui arrivent du désert et qui y vont : sa position est admirable. Sidon et Tyr en sont si profondément émues de jalousie, qu'elles se réjouissent à pleine voix de sa chute, en disant: « Tant mieux que Jérusalem soit brisée ; sa solitude «augmentera notre population. » — Mais dans l'intérieur de l'État la loi veut arrêter l'avidité mercantile que Platon redoutait à l'excès pour sa république, « cette avidité avec laquelle on trafique , dit Montesce quieu, de toutes les actions humaines et de toutes « les vertus morales, » qui ferme l'esprit des citoyens aux grandes idées ; qui les porte à sacrifier le bien perpétuel de la patrie à des intérêts du moment. »
La disposition qui interdisait de demander des intérêts à un concitoyen avait pour but de resserrer, entre compatriotes, les relations de fraternité, et aussi de prot^er les débiteurs besoigneux contre la dureté des créanciers. Mais pourquoi aurait-on protégé les étrangers forains qui cherchaient, dans l'emprunt, des moyens d'actfon pour réaliser des bénéfices? On voit que la distinction faite par la loi hébraïque ressemble,* à peu de chose près, à celle qui de nos jours propose de limiter le taux en matière civile, et de proclamer la liberté en matière de commerce.
Nous venons de dire quelle est la raison historique (le la loi mosaïque sur le prêt ; la haine des Juifs pour rétranger, haine proverbiale dans l'antiquité, n'a pas été dépourvue de toute influence sur cette législation; assurément ce ne fut qu'une cause secondaire*.
> K( Apud ipsos, dit Tacile, fides obstinata, inisericoi>dia iii promplu... aUv^rsns omnes alios hostile odiimi. t> {Annale», VI, 46.) Saint Ambroife, |«ur
On sait (railleurs que la loi mosaïque allait plus loin et qu'après une période de sept ans, l'année sabbatique entraînait la libération des dettes. Cette extinction s'appliquait-elle non-seulement aux dettes entre Hébreux, mais aux dettes de l'étranger? cela n*est guère probable, si l'on considère les raisons qui avaient fait permettre l'usure à l'égard des autres peuples, ainsi que la nature du Jubilé, solennité propre à la nation juive. Mais ce n'est pas ici le lieu d'agiter ce problème. Ce qu'il serait plus intéressant de connaître c'est le laux auquel il était permis de prêter aux étrangers. Y avait-il un maximum fixé par la loi ou bien la convention étaitelle pleinement libre? Nous ne trouvons aucun document qui fixe un maximum. Il est probable que la loi, peu portée à protéger les étrangers, laissait aux parties une pleine liberté.
Il en devait étrej ainsi, en raison des sentiments de haine quele Juif portait à l'étranger. Au même résultat concourait la nature des choses, qui veut que les prêts destinés au commerce ne soient pas arrêtés à un maximum parce que le prêteur court des risques, et que, d'un autre côté, l'emprunteurpeut avec lesavances faire des bénéfices dont le chiffre n'est limité patHen.
La Grèce était placée dans des conditions meilleures
expliquer la distinction faite par la loi mosaïque, dit que l'étranger n'était autre chose que l'ennemi du peuple Juif, et que le prêt à intérêt était permis an même titre que la guerre : ubi jus belli ihi etiam Jus umrx. Mais cette raison qui expliquerait pourquoi le Juif pouvait prêter à l'étranger, ne donne pas lariiisonde la convention inverse. Pouiquoi la loi hébraïque sanctionnait-elle le contrat par lequel le Juif empruntait à intérêt d'un étranger? Cela ne s'explique que par le désir éclairé d'entretenir des relations commerciales avec les peuples voisins. C'est aussi l'opinion de Gérard Noodt, Opéra, t. I, p. 166. ,
que la Jiidnc. Son territoire élail de trois cotés baigne'^ par la mer, découpe par des dentelures qui formaient des ports naturels et favorablement situé sur la route du commerce. Le prêt s'y développa en même temps que l'industrie, et le taux de l'intérêt y atteignit des proportions énormes ; le plus bas paraît avoir été de 12 pour 100 et on le vit s'élever jusqu'à 56 et même 48 pour 100. La législation de Selon avait reconnu et consacré la liberté des conventions en matière de prêt. Les emprunteurs, presque tous commerçants et même adonnés au commerce maritime, supportaient, sans effort, un intérêt qu'ils payaient sur leurs bénéfices, et Vopinion publique, conduite par la majorité des emprunteurs, couvrait les murmures qu'auraient pu élever quelques débiteurs besoigneux ; ceux-ei n'étaient ni assez nombreux ni assez forts pour troubler l'État du bruit de leur misère. Les petites républiques de la Grèce ont été remuées par bien des agitations. Mais c'est une chose remarquable que^ces troubles n'ont eu que rarement pour cause des questions d'intérêts pécuniaires ou de rivalité commerciale, soit entre deux cités, soit dans la même ché, entre les diverses classes de la société. Avant tout, il s'agit de savoir, entre les contondants, à qui appartiendra la prépondérance politique. Qu'est-ce que Sparte et Athènes se disputent pendant la longue guerre du Péloponèse ? l'hégémonie de la Grèce. Lorsque les habitants de la plaine, des côtes et des montagnes entrent en lutte, de quoi s'agit-il ? de .savoir quelle influence prédominera; si Cléon, le favori de la multitude, l'emportera sur Thucydide. Certes, ce Cléon dont l'historien Thucydide nous a fait un si triste
tableau était un démagogue, détestable flatteur de la multitude (avyjp $nuoiy(t)ybç xar' v/,EÏvov rbv yjpôvov xal tw Tilifiei mO(xv(ùraroç) *. Mais Thucydide ne nous dit pas qu'il soulevât la multitude en promettant aux débiteui's la libération révolutionnaire de leurs dettes, comme le firent à Rome un grand nombre de tribuns du peuple.
La vie publique dans les cités grecques a généralement un caractère Irès-élevé, et dans les luttes dont elle se compose, on n'aperçoit pas les questions pécuniaires. Le commerce et l'industrie poursuivent leur cours au-dessous de la vie politique, et les héros de la Grèce paraissent remplir leur carrière sans regarder à ces questions inférieures.
La république de Sparte et la législation deLycurgue ont droit à une appréciation spéciale. Le célèbre législateur supprima les dettes, ce qui semblerait indiquer la solution d'une querelle entre les cn^auciers et les débiteurs. Il n'en est rien cependant. Lycurguo esl un législateur violent, qui construit une république idéale d'où le commerce, le luxe, la monnaie d'or sont bannis. Au moment de ramener la vie à des proportions aussi simples, il fallait mkîessairement liquider le passé et prononcer Textinclion des dettes. Commeni aurait-il été possible, lorsqu'on ruinait Pindustrie des débiteurs, de les obliger à payer des dettes contractées sous le régime antérieur? Lycurgue, en éteignant le^ dettes, supprimait le luxe passivement comme il l'avail supprimé activement par l'abolition du commerce*.
* Thucydide, liv. IV, cli. xxi.
llarthéicmy [Voyage d'Anacharsis^ eh. j.v) dil que l'usun- mariiiiiie l'tait ronsidéralilo i^t poiivail aller jusqu'à !>0 pour 100. Il ajoute que lusurr
La liberté des conventions, en matière d'intérêt, qui était la loi générale de la Grèce, était-elle approuvée par l'opinion comme elle était permise par le législateur? Barthélémy nous dit que le public était fort sévère pour les auteurs de ces exaction^. Ce qui le prouve, ce sont les opinions contraires au prêt à intérêt que professèrent les publicistes de la Grèce, spécialement Aristote etPlutarque. Aristote déclara, dans sa Politique^ que la monnaid^ ayant été créée exclusivement pour servir à réchange des produits, était stérile et qu'il était contraire à son essence de lui faire porter intérêt*. Plularque dans un de ses traités moraux, dont le titre conseille de « ne pas emprunter à intérêt^ » condamne également le prêt à intérêt contre le créancier.
Puisque l'argent, dit-il, fait des petits et que ceuxci à leur tour se reproduisent, de quel droit nous moquerons-nous des physiciens lorsqu'ils jugent utile de dire que de rien on ne peut rien tirer* ?
terrestre était tout aussi criante et même quelquefois davantage; elle allait, dit-il, jusqu'à 16 pour 100 par mois, ce qui fait 192 pour 100. Ce dernier chiffre n'est vrai que pour les prêts de petites sommes, connus, chez nous, sous le nom de prêts à la petite semaine. M. Tropiong [Commentaire du prêtf préface) dit que, pour le prêt de ces petites sommes, l'intérêt s'élevait jusqu'à 700 et 800 pour 100. a Ces excès sont connus, ajoute Barthélémy, et ne peuvent être punis que par l'opinion publique, qui condanmc et ne méprise pas assez les coupables. &
* McTaêoA^g iyivsro yjkpiv b Se rôxoi aùroTroteî Triéov* tdsy xai TOÛvo/<a toOt' ôDl>79€V 0/J.oia yocp ra TUTO/xsva toîç ysvv&vtv axjroc é^rtv b Si to'xoj 'lhzra.1 vd/xt7/jia vo/iisfioLTOi' ùare xai fi.y.Uma. ira/sà ^Offev twv xfimfioirivfi&v îîTtv. Liv. I, ch. III.
* 'K-sTi Toxos Tcpo xoAOiO, Toxo? yî fiév scrrt xai a/Ao^.
EiVa T&v yuaîxûiy St^uo^j xaruysXôiat ).r/ôvTwv, fnqSïv ex toû /jl^ ovtoî ysviv Oae' irapà rovroii yàp è'x toû fivjS'iTOvroi, fnnSk iKpiarôirOi ysvvxTui toxoç- Mais le traité de Plutarque est principalement destiné à faire voir à l'emprunteur les inconvénients du prêt. «Je ne puis pas porter une chèvre, met- <ez-mni un bœnf sur les épaules. La misère est lourde, ajontonsrV un créan-
Ainsi, comme l'a ingénieusement fait remarquer M. Troplong, en Grèce où la loi reconnaissait le droit illimité de stipuler des intérêts, les publicistes condamnaient Tusure tandis que les publicistes modernes ont, dans tous les pays, défendu l'usure contre les lois prohibitives ou restrictives*.
Les Romains furent, avant tout, une nation agricole, A l'origine, le commerce et l'industrie étaient tellement étrangers à leurs mœurs que les lois n'admettaient pas les institutions sans lesquelles toutes relations d'affaires sont impossibles. Le mandat, par exemple, qui est indispensable pour entretenir des relations avec le dehors, était proscrit par la maxime : qnisfpie débet pro se agere. On trouva plus tard, à la vérité, des moyens pour tourner ces principes rigoureux ; mais la nécessité d'employer des moyens indirects démon- Ire l'existence de ces règles étroites, et révèle l'état des mœurs primitives.
Le prêt eut donc, au début de l'histoire romaine, un caractère exclusivement agricole. L'argent était rare et concentré aux mains des patriciens; les plébéiens étaient presque tous débiteurs. Ainsi les causes de dissension, qui naissent constamment de l'inégalité des conditions, s'aggravèrent de l'irritation que développent les relations de créancier à débiteur.
cier, charge onéreuse même à celui qui est rich'i. Mois avec quoi vivrai-je? Vous me le demandez loi^que vous avez des pieds, des mains, une hnguo, quand vous êtes honrune, enfin, c'est-à-dire un être fait pour aimer et être aimé, pour reciîvoir des bienfaits et en répandre; ne pouvez-vous enseigner les lettres, monter à bord de quelque na>ire, vous faire gardien? aucun de c^s métiers n'est ni plus honteux ni plus pénible que de s'entendre dire : Payez-moi. » Ch. vi.
* Commentaire du titre du prêt, préface, par M. TropK>ng.
DU PRÊT A IiNTÉRÊT. 13
Nulle part cellG irritation n'a cic aussi vive qu'à Home, parce que, nulle part, ni les créanciers, ni les lois ne se sont montrés aussi durs envers les débiteurs. Les voies d'exécution étaient impitoyables ; le créancier ne saisissait pas les biens mais la personne du débiteur*. Celui qui était condamné ou qui avait avoué* pouvait ôlre saisi obtorto co//o, jeté dans rétable aux esclaves', adjugé, conduit à trois foires, vendu trans Tiberim et, s'il ne trouvait pas d'acheteur, dépecé et distribue en lambeaux aux créanciers'.
Tacite nous apprend que jusqu'à la loi des douze tables, le taux de l'intérêt était illimité. La bonté des mœurs primitives servait de frein à l'avidité des créanciers, mais la loi laissait pleine liberté aux conventions des parties. A l'action des mœurs s'ajoutait la puissance (les séditions qui contenaient l'usure par la crainte*. C'est pour la première fois que le taux fut limité par
' Gouf'cssus pro judicato babctur.
' Ergastulum^ que des traducteurs ont rendu par prison pour delteSf uii faisant observer que chaqoc patricien avait, dans sa maison, une prison pour dettesi Que ne peut fs^e écrire l'empire des idées modernes et la difliculté de s'en afîranckir î
^ C'est une question controversée entre les historiens que de savoir si le droit de vie et de mort, sur la personne du débiteur, était réel ou purement comminatoire. Je crois que les créanciers n'usaient pas d'une faculté écrite dans la loi et dont l'exercice ne leur aurait donné aucun avantage. Car, lorsque la menace de vendre le débiteur ne lui avait pas procuré un vindcx, il est peu probable que la menace de tuer eût été plus efficace. Si, à l'or'gine, ce droit a été exercé, il est probable que le progrès des mœurs ne tardji pas à le faire tomber en désuétude. C'est ce qui explique pourquoi nous ne trouvons pas, dans les historiens anciens, un passage qui soit relatif à l'exercice de ce droit terrible
^ Sane vêtus urln fenehre malum, et seditionum discordiarumque crebwhna causa; eoque cohibebatur, antiquis quoque et minus carruptis *«^M. (i4«n., liv. VI, ch. XVI.)
li MÉLANGES.
la loi (les douze labiés, et il n'est pas étonnant de trow ver, dans ce traité de paix sorti des discordes civiles une mention relative aux dettes qui avaient été la plu: fréquente cause de ces troubles. Nam primo ^ ajouta Tacite, duodecim tabulh sanctum ne qun undarû f(B7i<yi'e amplius exerceret^ cum aiUeacx libidinc locu pletium dgitaretur.
Que faut-il entendre par Vunciarium fœnus dont i est question dans ce passage de Tacite? Les opinions son fort divisées sur ce point d'histoire. L'expression un ciarium fœnus serait, d'après les uns, synonyme de 1; centesima imira ou intérêt à raison d'un centième pa mois ou l!2 pour 100 par an. M. Pellat {Textes sur h doty p. 32) en donn% pour preuve que la centesimi mura est qualifiée de légitima^ expression réservée au institutions qui remontent à la loi des Douze Tables, e qu'on n'emploie pas pour les institutions d'origine prc torienne. Ainsi, nous trouvons les expressions legiU mummatrimonium, légitima hxreditas^ légitimait tela^ qui désignent des institutions de droit civil. Getl induction se corrobore du témoignage d'Horace quj dans un passage de son Épître aux Pismis^ parle de I division de l'as en cent parties.
Honiani pueri longis rationibus assein Discunt in centum partes diducere.
Cette explication de Vunciarium fcmus nous para altérer la couleur historique et confondre les époqu les plus distinctes. La division du capital en ce: parties est d'origine grecque^ et nous savons qn'el
Ht
. découlait du parlage de la mitie en cent drachmes. Assurément les décemvirs, qui demandèrent à la Grèce des modèles de législation, auraient pu importer la manière de supputer Tintérêt pratiquée à Athènes et, sous le rapport chronologique, aucune impossibilité ne s'élèverait contre le système que nous combat- Ions. Mais" l'importation a-t-elle réellement été faite à cette époque? C'est ce qu'il est iftipossiblc d'admettre. L'once a toujours signifié un douzième et non un cenlièmc. Or, si l'intérêt avait été de un douzième par mois, il aurait été de douze douzièmes par an, c'est-àtlircdc cent pour cent. Dans Horace, Vuiicia ne signifle jamais centième mais douzième et c'est le sens que lui attribuent constamment les text*du Digeste et des /mtitules. Immédiatement après les vers de l'art poétique que l'on invoque, Horace ajoute :
Si de quiiicuiice remota esl (Jncia, quid superest? Poteras dixisse, triens : — Eu, Rem poteris servarc tuam. — Redit uncia, quid lit ? — Semis. —
De la comparaison de ces deux passages, dont le second n'est que la continuation du premier, il résulte qu'au temps d'Horace Vas ou le tout pouvait être divise soit en centièmes, suivant l'usage grec , soit en douzièmes, suivant l'usage romain du premier temps* Mais entre ces modes, les Romains n'ont pas fait et ne pouvaient jpas faire de confusion. Une once a toujours signifié le douzième d'un tout et jamais la centième partie. Par conséquent, si Vunciarium fœnus voulait dire l'intérêt d'une once par mois^ ce serait noû pas
riiitnvtà l'i pour lUO par au mais douze douzièmes, c'est-à-dire de 100 pour 100 par an.
D'ailleurs, la supputation par mois a été empruntée aux Grecs comme le calcul par centièmes, et primitivement les Uomains ne comptaient que par année. C'est jK)ur cela que Saumaise entend par unciarium fosnm l'intérêt à 1 pour 100 par an, c'est-à-dire le centième du capital . Ce système est encore moins plausible que le premier. D'abord, il implique aussi qu'imcia signifie centième au lieu de douzième, ce qui est contraire à tous les texles et à la ti'^dition la mieux établie. Sous ce rapport donc, l'opinion de Saumaise a les mêmes inconvénients que le système déjà réfuté. Mais on peul objecter de plus que l'intérêt à 1 pour 100 est tellement modique, qu'on aurait de la peine à expliquer les séditions pour dettes qui continuèrent à troubler la république romaine après la loi des douze tables. « Les faits constatés, dit M. Ch. Giraud, ne permettent pas de supposer l'existence d'un intérêt normal 1 pour 100 ou do demi pour 100 par an pendant la période républicaine de l'histoire de Rome. Comment aurait-on osé demander l'abolition de l'usure si elle avait été réduite dans la pratique courante à demi i)our 100? et cependant l'histoire nous montre le peuple romain réclamant perpétuellement contre V exagération de l'usure légale *. »
Los partisans de cette opinion ont trouve une autre formule que celle de Saumaise; ils entendent par uncinrhim fœuns le douzième de la centesima mura,
' D'tHiieNathm sur le>i ^e.xi. p. '27.
{u'ils considèrent comme un tout ou as particulier. X Unciarium fenus non est centeùma sed ejm pan duodécimal » Malgré l'assentiment de Montesquieu, d'Ernesli et plus récemment de M. Naudet, cette opi- Jiion doit être rejetée comme transposant les temps historiques. Vmciarium fenm est une expression primitive ; à la manièi'c dont Tacite l'emploie, on voit que ce devait être l'expression dont s'étpil servie la loi des Douze Tables elle-même. Il est donc impossible iradmettre que, par ces mots, on désignât le douzième d'un intérêt qui n'était pas encore usité; car, la cenlesimaest une importation grecque postérieure a la conquête de la Grèce. Gomment d'ailleurs admettre que lu ioi des Douze Tables eût réduit le taux légal jusciu'à 1 pour 100? Les patriciens défendaient mieux leur situation, et nous savons que si la loi des Douze Tables lit des concessions au parti plébéien, elle balança d'iintî manière assez modérée les prétentions respectives de^ deux ordres. Or, rabaissement jusqu'à 1 |)our 100 aurait dépassé toute mesure. Il est difficile d'admettre que l'intérêt eut été réduit à une proportion aussi faible surtout à une é|K)que primitive. N'est-il pas au contraire d'observation constante, qu'à l'origine des sociétés, l'intérêt est plus élevé qu'A aucune autre époque, la tendance de l'intérêt étant à la baisse graduelle plutôt qu à la hausse'. Montesquieu pense que « les
* Gerardi Nootlt OperJ omnia, l. I, p. 177.
- « Chez les peuples encore presque suuvaj^es, dit M. (juilluuuie Uusiclici'. leiirêt du capital a rarenieiii lieu, et il se renlerme telleuicnt dans le cerclt* •les plus proches, qu'où ne songe pas à stipuler un dédommagement en •Vdiaiige. Si l'on arrive alors à l'intérêt proprement dit, le taux doit en éln- ^MiriiHMnenl élevé I.i'> pro-iï'- il<' la ri\ilis:ition :iiMrn«Mil d'oidinnin'
SIÉL. -
gro^i^es usures ne s'établissenl pas d'ordinaire chez les peuples qui sont sans commerce. » {Esprit des lois^ ch. xxn, I. xxu.) Mais la science économique et Tbistoire démontrent, au contraiix?^ que c'est précisément aux époques primitives rt sans industrie que l'intérêt atteint son chiffre Ir plus élevé, soit parce que l'État étant mal constitué, le préteur ne trouve pas que les garanties de payement soient suffisantes, soit que personne ne songeant à économiser pour l'avenir, le capi- Ud ne s'offre qu'en petite quantité.
L^explication qui ne donne prise à aucune de ces objections esl, à nos yeux, celle qui considère Vumiariam fenus comme équivalant au douzième du capital par an ou l'intérêt au denier douze c'est-à-dire huit un tiers par an. Ce taux, assez élevé pour qu'il ait été lixé comme une limite moyenne a l'usure primitivement illimitée, porte tous les caractères d'un chiffre de transaction. D'un autre côté, il est conforme à la division primiùve du capital en douze pairties et à la supputation par année qu'employaient les premiers Uomains. Entin il ne confond pas cette dénomination, évidemment primitive, avec la centesima umra^ qufesi un nom d'emprunt bien postérieur à la loi des Douze Tables. Lopinion que nous avons adoptée a été soutenue parNiebuhr. Après avoir établi l'impossibilité des systèmes qui entendent par undarium femis le 100 pour 100 par an ou le 1 pour 1 00 ; après avoir montré
baisse du laux de l'intérêt. Uue des causes principales se rencontre dans la nécessité où l'on se trouve, par suite de l'accmissement constant de la populatioii, d'employer le capital à la culture de terrains moins productifs et à l'exploitation des moyens d'établissement moins avantageux. » T. II, p. 113. Traduction de M. Woloswki.
J)U PRÊT A LNTÉKÊT. lî»
que ces deux exagérations doivent être rejetées comme contraires au bon sens, il ajoute : ce Sans doute, ce n'est que dans le capital qu'il faut chercher l'unité dont le douzième et, après -quelques années, le vingtquatrième ou demi-uncia, représentent Tintérêt légal lion pour un mois, mais pour Tannée cyclique de dix mois. Si cela produisait huit et un tiers, il en résultait pour l'année civile dix pour œnt, et la demi-uncia un laux de cin([ : ce qui est la règle de tous les temps et de tous les lieux, car les limites tolérables pour le créancier et le débiteur sont entre trois et douze *. » Ainsi que h fait observer Niebuhr, le taux de Tintélét était en réalité supérieur à huit et un tiers pour 100, par suite de l'usage que les Romains conservèrent jusqu'à Jules César de compter par année de dix 'mois. La période des intérêts revenant deux mois plutôt, Ywiciarium fenns était, en idéalité, do 10 pour 100 par au. A la vérité, il résulte de quelques textes que la rectification de Tannée avait déjà été faite sous Numa ou, suivant d'autres, par un des Tarquins. Mais à Rome, les mœurs étaient plus fortes que la loi, et il arrivait souvent que les innovations législatives demeuraient impuissantes à côté de la persistance des anciens usages. C'est ce qui arriva pour le calendrier ; il ne fallut rien moins que la puissance de (k*sar pour triompher des irrégularités qui avaient persisté jusqu'à la lin de la république. Cela n'a rien qui puisse surprendre; car, le collège des Pontifes était chargé du règlement de Tannée et il devait natu-
» Niebiilir, Histoire romaine, t. V, p. 80. (T • de M. de GoIWtv.'
âO MÉLANGE?»
relleineiit exercer ce pouvoir d'une manière favorable aux intérêts du patriciat. M. Gli. Giraud qui professe celte opinion Tappuie sur un passage de Censorinus, (jui parle de l'année décimestre comme d'un souvenir récent à Rome : recentioris memarix\
Dans le chapitre déjà cité de Tacite, nous voyons que l'intérêt fut plus tard réduit à la moitié de Vuîicia' rinm fenns^ ce qui d'après noire interprétation, donnerait le chiftVe de 4 et un sixième pour 100 par an ou de 5 p. 100, en tenant compte de l'augmentation résultant de la brièveté de Tannée décimestre. Enfin, et sans doute parce qu'il était facile de déjouer par des Fraudes la limitation du taux, il paraît que le prêt à intérêt fut prohibé d'une manière absolue : Deinrogalionetribumtiaadsemuncim redacla, postremo celitii cersura. » Cette interdiction ^st, sans doute, celle quv prononça la loiGenucia dontl'existence nous est attester par Tite Live : Àjmd quosdam inveniOy dit-il, L. 6Vnucium Iribunnm plebn^ tulhse ad populum ne femravi liceret^. Mais cette prohibition ne dut probablement pas produire un effet durable, ainsi que cela résulte des termes employés par Tite Live. La loi Genucia n'est mentionnée que par quelques historiens et certainement si elle avait été efficace, elle serait mieux connue; car, elle aurait fait une révolution profonde dans les rapports entre les plébéiens et les patriciens. Tite Live en parle d'ailleurs comme d'une simple
* Oli. Giraud, Dissertation sur les ^exi, |». 17. — Cenî>orinu!>, de Die yialalit di. XX. — Aulu-GoUe, li^. UI, tli. xxvi, et Ovi«lo. Faste/t, Hv. III. YtH-s i*iO et suiv.
- Tit. Lit., HistmarumWh. VU, di. m.m.
Dli PKÈT A INTÉP.ÊT. î>i
proposition {rogafio)^ et ce n'est qu'en combinant son témoignage avec celui de Tacite qu'on arrive à établir, par induction, une prohibition positive.
Tite Live nous fait connaître plus bas un moyen détourné que les créanciers avaient employé pour triompher des prohibitions ou restrictions. Comme les alliés n'étaient pas assujettis aux lois dont il s'agit, les patriciens prenaient des prête-noms parmi eux : lia libéra fenare obruebantur debitores. Des titres secrets ou, comme nous dirions, des contre-lettres établissaient ensuite les rapports véritables entre le créancier apparent et le créancier réel. Les alliés furent mis en demeure de déclarer leurs créances et, comme il résulta des déclarations qu'elles étaient énormes, uu tribun du peuple, M. Scmpronius, [iroposa et fit accepter un plébiscite qui assimilait les alliés aux citoyens Romains \ Nous trouvons là un remarquable exemple île ces fraudes dont Tacite dit : a Qux totiesi repreuHrr mirm per artea rurmm oriehmWfr. »
La question de Tusure donna lieu à des séditions au temps de Sylla et, d'après un passage de Tacite, il parait que plus tard César modéra le taux en vrai ïHclateur populaire. Cette loi était tombée en désuétude du temps de Tibère et on clr rcha inutilement à Mever ce « vieux levier défi factions populaires'. »
' Postquam profemonibnH delec'a esi maynituUo œris aluni, per ftarw frondem cantracti, M Seinp oniuH îribuum pieOis rx aueforil :lc Pntrnm Mem rogavit. plebaqm seiml, ut eum socits ar nomine laiino pecimisp 'reditîp jitx Mem qindeum civibm Homoms esset. Til. liiv . lib. XXXV, 'H. vir.
' ''h. Giraiid, Di$sertation sttr les yexL y. 22. — V. Tarito, lire. cit. ^^mVnim V'I». VI. rap. \\\.
Lo Iniix légal demeura fixé à 12 p. 100 on à la centesima mura.
Comment ce chiffre fut-il d'abord déterminé? — Quelques écrivains ont affirmé que cette mesure avait, pour la première fois, été établie par la loi Gabinia; mais celte loi n'a pas dit ce qu'on lui a fait dire, et ses dispositions, spéciales aux envoyés des provinces, n'ont pas le caractère général qu'on leur prête. 11 nous paraît préférable d'admettre que le taux fut d'abord déterminé par les édits prétoriens, et que cette fixation par voie de jurisprudence fut ensuite législativemenl approuvée. Ce système s'appuie sur deux passages d'une lettre de Cicéron. Dans le premier, Gicéron nous apprend qu'étant préteur en Gilicie, il avait par im édit qui n'était que la confirmation d'un édit porté par son prédécesseur {edictum tralatitium) fixé le taux légal à 12 pour 100 ou centesimuumra. 11 raconte qu'un nommé Scaptius, créancier de Salaminiens, réclamant avec l'intérêt des intérêts, 48 pour 100 (quaternas centesimas) lui, Cicéron, l'avait interpellé en demandani s'il croyait qu'il pût aller contre son propre édit*? Le second passage parle un peu plus bas d'un sénatusconsulte qui aurait définitivement fixé l'intérêt légal à ce taux*. A la vérité, l'édit, dont il est question dans le premier passage, avait été rendu par le préteur de Cilicie ; mais remarquons que c'était la confirmation
* Ciceronis Epist. adAtticum, lib. V, epist. xvi. «. Intérim quam ego in edicto tralatitio, centesimas me observaturum, haborom, cum anatocismo anniversario i\\% ex syngrapho postulabat quaternas. Quid ais? inquam, pessunfflf contra meum edictum .* »
- « Quuni senatus consultum modo factum sil, puto, posiquam lu es profrotus, in cretiitonim causa, ut centesimae peqietuo fenore dncerentur. » Ibid.lib. V. ppist. XXI, fl 15.
d'un édît émis par son prédécesseur, ce qui prouve que cette disposition était déjà consacrée par l'usage de la province. Il est très-probable aussi qu'elle avait éfé copiée dans Tédit du préleur qui siégeait à Rome; car, il est reconnu, d'une manière générale, que par Teffet de la centralisation romaine, ce qui se faisait h Rome servait de modèle et de guide aux magistrats envoyés dans les provinces.
• Entre amis la cerUesima umra aurait été considérée comme usuraire, ainsi que œh résulte d'une lettre de Cicéronà Atticus^ Ceux qui atteignaient le taux légal ou qui le dépassaient c'étaient les prêteurs de profession et principalement les grossiers parvenus, échappés à l'esclavage par l'affranchissement, enrichis par le commerce ou les libéralités de leurs maîtres; « hommes sans mœurs et sans conscience, dit éloquemment M. Troplong, ils prêtaient à grosse usure surtout à leurs coaffranchis moins avancés qu'eux sur la route de la fortune. Ils avaient pour rivaux les vétérans qui revenaient de la guerre avec de bonnes prises, les chevaliers toujoui's h«nbiles à exploiter les moyens de s'enrichir, les financiers retirés, les banquiers grecs on romains, les Syriens dont le commerce d'argent remplissait l'Italie, les Samaritains plus particulièrement répandus en Orient*. » La loi romaine ne prononçait d'ailleurs aucune peine contre l'usure; elle se bornait à ordonner l'imputation des intérêts excessifs sur le capital.
Le taux de l'intérêt fut réglé par Justjnien {yix con-
* Ep.ad. Att,, lib. I, cp. xii.
* Commentaire du prêt, préfnre. xwin ol \xxiv
26 MÏ5LANGEvS.
dernes, et notamment avec la clame à ordre si favorable h la transmission, n'existait sans doute pas; mais les remises de place en place s'effectuaient assurément autrement que par le transport matériel des deniers.
A Rome, lesargentarii avaient leurs comptoirs sur le Forum, près du temple de Castor. D'après un passage de Plante, il paraît que c'étaient des lieux de réunion où les oisifs se rendaient pour causer. Le maître étail presque toujours absent; la gestion était confiée à des préposés, mandataires libres ou esclaves. C'est par suite de l'infidélité des agents, combinée avec le danger des opérations, que les argentarii faisaient souvent faillite ; aussi leur considération était-elle atteinte dans l'opinion publique. Plante, dans ses comédies, les traitait avec une insolence à rendre jaloux nos hommes de lettres ; mais, sans se prévaloir des traits que leur envoyait la licence théâtrale, des témoignages plus graves démontrent que la solidilé des placements confiés à ces financiers n'était pas entière ^
Examinons maintenant quelle était l'opinion des philosophes ou publicistes romains sur la question du prêt à intérêt.
Le vieux Caton condamna l'usure par une formule, devenue célèbre qui, par sa rudesse, était bien appropriée aux mœurs des anciens temps. Quid fenerari? Quid hominem occidere^ répondit-il en établissant une
* Justinien, novellal36. Saumaise, p. 560. — Ijpb passages où Plautc fait joaer un rôle peu honorable aux financiers sont dans le TruculentuSy la scène première de l'acte premier ; dan? le CurculliOt la scène première de l'acte quatrième, et dans VAsinaria. la scène première de racte-premier. '
expressive synonymie*. Les lois qui puniss«nienl an double le vol non manifeste, condamnaient au quadruple le fenerator. Par ce mot il faut entendre sans doute non celui qui prêtait simplement, le prêt à intérêt n'ayant pas été interdit*, mais celui qui exigeait un taux supérieur au chiffre légal ; il aurait donc, à peu près, le sens que nous donnons, en mauvaise part, au mot usurier.
Cicéron condamnait seulement le prêt à intérêt audessus du taux légal. Dans le passage de ses lettres, que nous avons cité plus haut, on trouve même une énonciation qui prouve que Cicéron se rendait trèsbien compte de Tinfluence qu'a, sur le taux de l'intérêt, le risque touchant le capital . Scaptius (qui n'était probablement qu'un prête-nom de Brutus), réclamait les intérêts d'une somme qu'il avait prêtée à des Salaminiens, sur le pied de 48 pour 100 [quaternù centeùmis) avec l'anatocisme. Cette réclamation portée devant Cicéron, pendant qu'il était préteur de Cilicie, avait donné lieu à une émotion populaire. « Tous les assistants de crier que Scaptius était le plus impudent des hommes puisqu'il ne se contentait pas du 12 pour 100 avec l'anatocisme : d'autres, qu'il était un insensé. A vrai dire, je trouve qu'il était plus impudent que fou. Car de deux choses l'une, ou il se contentait du 12 pour 100, quand la créanœ était
* Ce passage de Calon l'ancien nous a et»' conservé, par Cic^;ron, de Officuê, liv. n, ch. XXV.
' Nous ne considérons pas comme l)ien établie, ainsi que noas l'avons déjà dit, la prohibition de la loi Genucia. M. Troplong pense aussi que ce fut seulement une proposition radicale d'un tribun, et que ce projet n'eut aucune suite, — Commeniaire du prêt, préface.
28 lilf:LAN(;ES.
l)onne, ou, si elle était m.iiivaise, il demandait quatre fois le même intérêt*. » En effet, les Sqlaminiens, dont il est question dans ce passage, n'ayant pas trouvé h emprunter parce que leur qualité d'étrangers effrayait tous les prêteurs, s'étaient adressés à Scaptius et Mu- Dniins (familiar es BrtUi, Brutigratia freti)q\ii^ pour courir le risque d'une solvabilité inconnue, avaient stipulé en retour un intérêt élevé, qualernas centesimas ou 48 pour 100. On voit que Cicéron analyse, avec exactitude, l'opération des créanciers, et qu'il ne trouve dans leur calcul aucune preuve de folie. On pourrait bien demander en quoi consiste Vimpudeiwe que, d'accord avec la multitude, Cicéron reproche k Scaptius? mais n'empiétons pas sur une discussion qui reviendra plus tard, et continuons notre exposé historique.
Sénèque a condamné le prêt à intérêt en moraliste sentimental. « J'aperçois, dit-il, des libres, des actes, des billets, images vides de la passion, rêves d'un*' avarice inquiète, propres à tromper l'esprit qui se réjouit de croyances vaines. Que sont en effet le prêt A intérêt, le livre de comptes% l'usure, des créances? dos moyens, contre nature, de satisfaire la cupidité humaine. On peut regretter que la nature n'ai! pas enfoui
* Cir. û(l AtliC.y opist. xxi,lib. V.
^ [iO kalendariiim ou livre décomptes était ainsi appelé parce que l«is in léréts étaient calculés et, mémo la plupart du temps, exigibles par chaque mois, aux kaîendes [Venere triftteft kniendœ). De ce qu'on entendait par là le livre de comptes, on employa le même mot pour désigner l'ensemble des <:réances : Kalendarium legare, exercerez c'était léguer ou administrer les 4 réances. — C'est dans le même sens que nous employons le mot portefeuille. quand nous disons : Cet homme a un porte feuille considérable; donner son portefeuille. Mais le mo* portefeuille n'est employé chez nous que dans l;i conversation, tandis (ju'à Kiinie le mot haleuflar'nan était employé dans If l.-mgage jiiridii|iie.
1)1] PRÊT A INTÉHÉT. 29
pi'ofondémeiil l'or et l'argent, ou ne leur ail pas donné un poids qui en rendit le maniement dillicile. Mais que sont ces registres, ces calculs, ce temps qui se vend, le 12 pour 100 homicide? Des maux volontaires r|ui viennent de nous-mêmes ; ces biens que nous ne |)ouvons ni voir ni toucher sont les songes creux de l'avarice. » C'est un singulier reproche à faire aux créances t|iie l'impossibilité où Ton est de les voir et de les loucher, — comme si les jouissances que donnent l'or ou l'argent venaient de leur contact.' C'est dans le sentiment de la [puissance qui vient de la richesse» que se trouve le plaisir d'en avoir, el des créances productives ue sont pas plus de vains rêves que des monceaux d'or. Ceux-ci, quoiqu'on les voie ou qu'on les touche, valent moins, puisqu'on eux-mêmes ils ne produisent rien el qu'ils ne deviennent féconds que par le placement. Mais qu'est-il besoin d'insister et n'est-ce pas avoir fail Irop d'honneur à la puérile déclamation de Séiièque <|ue de passer quel(|ue temps à la réfuter?
L'histoire romaine erst donc un long combat contre Tusure. A toutes les époques, nous la trouvons atlaquée par les cris des débileurs el restreinte ou condamnée par les lois, liome fut pour les usuriei's moin^ tolérante que la Grèce. Cela tient à la différence qui sépare les mœur$ des deux peuples. Comme nous l'avons dit, la Grèce par sa situation topographique était naturellement conduite à être un pays de commerce et, partout où domine ce caractère, l'élévation de l'intérêt ii'élonne personne; elle est considérée comme un des uccidents que Tinduslrie l'encontre à chaque jms. Au mnlraire, à Kome, \v p(Hipl«» a commencé pai'eln» ex-
50 VIÉLA.NGKS.
clusiveiiieni iigricole, et, même lorsque la conquête de rOrienl eût développé à Rome Tesprit commercial, le caractère de la nation conserva la vigoureuse empreinte des premiers temps. A la lin de la république, Cicéroii disait encore que rien de généreux, de libéral ne pouvait sortir d'une boutique. Aussi le commerce, au moins le pelit commerce, était-il ordinairement confié à des esclaves ^ Dans le même passage, Cicéron, faisant la distinction des professions suivant le degré d'honorabilité qui leur appartenait, pla(;ait les préleurs à intérêt parmi les personnes exerçant un vil métier, parce qu'ils s'exposent à la haine des honnnes : quia in odia liominum incurni nt .
C'est au milieu d'une société ainsi disposée qu'apparut le christianisme doublement porté à prendre parti pour les débiteurs par la tradition judaïque dont il était rhérilier, et par sa tendance à protéger les opprimés. La religion nouvelle, persécutée elle-même, ne pouvait pas se montrer moins favorable aux créanciers que ne l'avaient fait Aristote, Plutarque, Cicéron et Sénèque.
11 im(Jorte de bien établir la doctrine qui résulte des livres du Nouveau Testament; car, c'est sur les passages qui recommandent le prêt gratuit qu^est fondée l'interprétation dont l'effet a, pendant tout le moyen âge, |)esé sur les transactions quotidiennes et
* De OfficUa, lib. 1, cap. xlu. < Opiliccs uuiiies^n sordidu arle versaiitur: iiec enim quidquaiii iiigenuuni haberc potest oflicina . . . Mciraturu auteiii si tênuis est, surdidu ))ulanda est : sin magna et copiosa, multa uiidiquc ;ippoi'taiis miiltis(|ue sine vanitatc impcrtieiis non est admoduiu vituperanda.... Omnium autem rerum, ex qliibus aliquid ttcquiritur, nihil est ngricultui'i) ntelius^ nihil uberius^ nihil dulcitts, niliil homino Hbero digniUs. »
DU l»KÊT A INTÉKÈT. ôi
dout toutes les coiiscqueuces ne sont pab encore dé- Iruites. La réprobation que l'Église a prononcée contre l'usure venait-elle d'une saine interprétation des textes sacrés ou ne fut-elle que le résultat d'une erreur? C'est à cette dernière opinion que nous nous sommes arrêté, après un complet examen des passages produits.
Saint Matthieu ^ dit que Jésus étant allé dans le temple en chassa les marchands et renversa les tables des banquiers (xal riç Tp«7rsÇ«$ twv xoXijëtorwv xare- TTfv^s) en leur reprochant d(» faire d'une maison de prières une caverne de voleui's ((jTryjÀaiov Xritrrm) . On ne peut véritablement rien conclure de ce passage qui met sur la même ligne les banquiers et les marchands, à moins d'en tirer l'interdiction du commerce de la même manière que celle du prêt à intérêt. Cai', les marchands sont traités tout aussi sévèrement que les banquiers, et ce serait diviser arbitirairement le texte que de proscrire le prêt à intérêt tandis que le commerce serait licite. En admettant que celte division fût permise, je ferai remarquer que la condamnation des argentarii pouvait tenir à des circonstances parti- Hères, à la manière déloyale dont ils exerçaient leur profession, et qu'on n'en saurait rien conclure contie le prêt considéré en lui-même.
Un passage de TÉvangile selon saint Luc parait plus concluant et c'est principalement sur ce texte que s'est engagé le débat. «Si vous prêtez, y est-il dit, à ceux dont vous espérez recevoir, quel mérite avez*
^ Êvangi i>t Matthieu ) ch< xxj, 12 et 15.
S^2 MËLâ!1GES.
vous? Les gentils prèleut aux gentils, espérant en recevoir autant (fva inoXiècùiiv ri ïora). — Aimez au contraire vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour ^ et vous recevrez une grande recoinfH^nse; car vous serez les fils du Très-Haut^. i^ Les mois ipii revieniHînt, à cliacjue instant, dans les discussions sur la matière sont ordinairement cites dans le lexlc lai in : Mutuum dale nihil inde sperantes,
[/interprétation du verset de saint Luc est loin d'être «rlaii'c et certiiine ; car plusieuis Pères de TÉglise ont iHc. jusipi'à lui l'aire dire que Jésus-Christ recommandait de j)rêter sans attendre le rcmhoarsement du capital. Or le prêt ainsi fait ne différerait guère dii don et comment croire que Jésus-ChrisI, même comme précepte de charité, ait recrommandé de livrer les capilanx sans espoir de lembouisement? — Bossuet a bien raison de condamner cette explicalion comme erronée et exagérée'. . î
Mais le texte csl-il donc irrévocablement une condamnation du prêt à intérêt? Une lecture attentive prouve la négative juscju^à révidence. En même temps qu'il parle du prêt, le verset recommande d*aimer et de faire le bien. Faut-il seulement aimer ses amis et faire du bien à ceux dont on peut attendre des bienfaits réciproques? Jésus dit que les gentils aiment leurs ami^ et font du bien à ceux qui leur en font. 'La véritable perfection consiste à aimer ses ennemis et h faire du bien à ceux dont on n'attend rien ; car, je prie de re-
' Èvaiig. bclun saint Luc, vi, 54 et ôh.
' Bossucl, Traité de Vtwire, 1V« |>i'0|M>siti(Mi. Œuvns, i. \VI, p. 5r.(». Liégf, 171)8.
h\} PKÉT A INTÉRÊT. 55
marquer que le ChrisJ, en ajoutant nihilindesperafUes^ n'applique |)as ces paroles seulement à mutuum. date, mais aussi aux in>pératifs qui précèdent : diligite inimico9 et bene facile] le passage entier est celui-ci: c< Au contraire, aimez vos ennemis, faites le bien et prêtez sans rien attendre *. » Le sens de ce passage n'est donc pas autre que celui qui résulte de la paraphrase suivante : « Aimez vos ennemis, quoique vous n'attendiez pas une affection réciproque; faites le bien même à ceux sur lesquels vous ne pouvez pas comptei*; [jrctez même à ceux dont 1*0 </« n'avez rien à espérer ^ si vous aviez à votic loui' besoin (remj)runter. ^) Faire signitîer à ces mots : nihil inde sperantes^ une intcj* diction du prêt à intérêt, c'est méconnaître tout le mouvement de la phrase qui constitue le verset controversé.
Ce passage de saint Luc contient si peu une prohibition du prêt à intérêt que le verset 27 du cb. xxv de l'Évangik ^elon saint Mathieu implique sa légitimité.
Citons toute la parabole : ch. xxv.
14. Un homme étant sur le point de partir, appela ses serviteurs et leur distribua tout l'argent qu'il avait.
15. A l'un il donna cinq talents, à l'autre deux, au troisième un, à chacun suivantson aptitude; il parlitaussitôl.
16. Celui qui en avait reçu cinq les fit valoir en travaillant, et gagna cinq autres talents.
17. De même celui qui en avait reçu deux en gagna deux autres.
18. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un creusa la terre, et y cacba l'argent de son maîlre.
* IUjqv àyoLTi&ri T0Ù5 ^x^poùî v/awv xal àyxdoTzoïtXre xai SxvslÇivî fi/j^kv NBL. 3
19. Longtemps après, le maître revint et réunit ses esclaves pour recevoii* leur compte.
20. Celui qui avait, reçu cinq talents s'avança et porta cinq autres talents en disant : Maître, vous m'avez donné cinq talents ; voyez, j'en ai cinq de plus.
21 . Le maître lui répondit : Très-bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses, lu seras récompensé par de grandes ; entre dans la joie de ton Seigneur.
22. Celui qui avait reçu deux talents s'avançant à son tour dit : Maître, vous m'avez donné deux talents, voyez, j'en ai gagné deux de plus.
23. Le maître lui dit : Bien, bon et iidèle serviteur. Tu as été fidèle dans les petites choses; je te récompenserai par de grandes; entre dans la joie du Seigneur.
24. Celui qui avait pris un talent s'avançant, à son tour, dit : Maître, je vous connaissais comme un homme dur et sévère, moissonnant sans avoir semé, récoltant où vous n'avez rien jeté.
25. Aussi de crainte ai-je caché votre talent dans la terre. Voilà ce qui vous appartient.
26. Le maître répondit : Sei-viteur mauvais et paresseux, tu dis que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai rien jeté. *
27 . // fallait alors porter r argent chez les banquiers] à mon retour f aurais pu retirer mou capital augmenté de V intérêt \ »
* 26 : 'Aîrox/stOâtç 5è b /.ùptoi aùtoO «tTuev aùrw' novïjpk SovXe xal oxinipi, îjBtti on BspCi^û} onov ohx irnApa. /al ffuvayw od:v où Suvxôpnivsi ; 27 : "ESet ùl'J as ^iUtv TÔ àpyxipiov /xou toXç T|Oaft«Çrt«^, xal U0ùv tyù «xo/uLCffà/xvjv
KV TO i/xà'J 5WV TOX&J.
11 résulte bien de ce passage que le travail esl mis audessus du prêl à intérêt; mais au moins le prêt à intérêt n'est-il pas prohibé, puisque le maître reproche au serviteur de n'avoir pas porté l'argent chez les banquiers.
C'est donc par une interprétation exagérée de TÉvangile que l'Église a pendant longtemps interdit le prêt à intérêt. Erreur généreuse assurément el qui |)rend sa source dans les plus pures inspirations de la charité, mais erreur après tout. Les Pères de l'Église condamnèrent presque tous l'intérêt, et les conciles consacrèrent leur opinion. Pendant longtemps, les canonisîes ont lutté contre les moyens imaginés pour tourner la prohibition, et il y a encore des ecclésiastiques qui, sur cv point, s'en tiennent à la doctrine primitive de TÉglise; ils repoussent, au moins en doctrine, les concessions que la cour de Rome a été oblijî^ée de faire aux nécessités des sociétés modernes.
Saint Cyprien *, saint Basile*, saint Jérôme % saint Épiphane*, saint Augustin', saint Grégoire de Nyssc ",
* Saint Çyprien, en son livre deTestmofim, lib. HI, n. 48, met aunonibn; des devoirs du chrétien l'obligation de ne pas prêter à usure. Il s'appuie sur le passage ^ Deutéronome cite plus haut, mais sans reproduire la distinction qui permet de prêter à intérêt aux étrangers.
* Saint Basile, sur le psaume xiv, verset Qui peeuniam suam, etc.. etc., considère comme illégitime non-seulement l'usure excessive, mais encore 1«' prêta intt'rêt, suivant la loi de Moïse. (2" homélie sur le psaume xiv.)
* Saint Jérôme^ sur le chapitre xviii d'Ezéchiel, détermine avec soin ce qui constitue l'usure et de quelles prestations elle peut résulter.
* Saint Épiphane, Uvre des hérésies, épilogue, dit que TÉglise condamne l^injustUse, Vavariee et l'usure.
' Saint Augustin, sermon U sur le ps. liv, vers. 26. a Si fenerayeris houiini, id est, mutuam pecaniam tuani dcderis a quo uliquid, plus quam dedisti, exspectes accipere... feneralnses, et in hoc improbandus non laudandus. n
® Épître canonique à Létorius^ compte Tavarice pargii les choses défendues par l'Église, et s'étonne qu'elle ne soit frappée d'aucune peine canonique^ (Can. VI.)
suiiit Jean Cliysosloine^, saint Âmbroise % sonl utic^ nimes [>our condamner T usure et la mettre au i*ang d^^ injustices. À ces témoignages il faut ajouter ceux d ^ Tertullien'^, de Lactance* et de Théodoret '.
On voit par celte énùmération que les Pères de TÉ — glise d'Orient (saint Basile, saint Épiphane, saint Gré — goii'e de Nysse, saint Jean Clirysostome), sont d'accortJ (jour condamner l'usure avec les Pères de l'Églis^s d'Occident (saint Ambroise, saint Jérôme) et ceux d^3 l'Église d'Afrique (saint Augustin); ce dernier appe —
lait énergiqiiement les bénélices de l'usure des riches^
ses d'iniquité {Mam)nona iniquitatis).
Nous n^insisterons pas sur l'opinion des Pères d^^ rÉglise ; ce qu'il nous importe surtout de savoir c'esC— '
la place qu'occupa-leur doctrine dans la législation ca
nonique ; car, c'est par cette législation qu'elle pénétra, dans les lois civiles.
La prohibition de prêter à intérêt fut d'abord restreinte aux clercs. Le 44*^ canon des Apôtres ne parle que des évêques, des prêtres et diacres et condamne leSiCcclésîastiques qui prêtent à usure; la peine n'est pas spécitiée : Aat desiîiat:, aut certe damnetur. Les
' Saint Jcaii Clirysoslouic, homélie 57 sur sainl Matthieu, appelle les cou- Irais usuraires des obligçlions d'iniquité, suivant l'expression d'Isaîe. « Vous demandez, dit- il, plus que vous n'avez prêté; et vous faites payer comme ' dâ ce que vous n'avez pas prêté. »
* Saiut Ambroise a fait un traité spéciil contre VUsure, daus son consuientaire sur le livre de Tobie : « Voilà vos bienfaits, dit-il, riches^ vous donnez moins et vous exigez davantage; telle tst votre humanité que vous dépouillez dans le temps que vous soulagez. »
^ Tertullien, liv. IV, Contre Marcion. Il y définit l'usure « tout ce qui excède le prêt. »
* Lactancc. « Plus accipere quam dederit injustum est. »
* Théodoret, sur lepsaume xiv, condamne l'usure en citant le verset 5 de ce psaume.
dispositions du premier concile œcuménique tenu à Nicée ne vont pas plus loin, sous le rapport des personnes soumises à rinterdietion, mais elles prononcent la peine dé l'exclusion : DeficiaUtr a clero et alienm existât a régula. Bossuet, qui s'efforce de trouver partout la condamnation de l'usure dans les termes les plus étendus, explique en ces termes pourquoi le dixhuitième canon du concile de Nicée ne frappe que les clercs. « Que si, dit-il, le concile ne parle poini de laïques et n'ordonne point de peine contre eux, ceux qui sont tant soit peu versés dans l'antiquité savent ^ qu'il y a beaucoup de crimes contre lesquels les c.inons n'ordonnent point de peines, laissant la chose à régler ou par la coutume de chaque Église ou par la prudence des évêques^ » Il est évident, au contraire, que si les Pères de Nicée qui considéraient l'usure, même pratiquée par les laïques, comme une mauvaise source de richesses, ne la condamnaient pas formellement, ce n'était point pour laisser à chaque Église ses usages et ses lois, mais plutôt par ménagement pour la sociéfo civile, que les conseils de la prudence ne permettaient pas de heurter. D'ailleurs, appliquée aux clercs. In prohibition conservait son caractère de mesure disciplinaire, et il n'y avait aucun inconvénient a ce que le concile prononçât l'exclusion contre le coupable. Au contraire, si on l'avait étendue aux laïques, elle se serait trouvée en conflit avec la loi civile qui réglait, de son côté, la même matière.
Plus tard, cependant, l'Église devint plus sévère.
* Bnssiioi, Traité tlerimtre, pn>posiiion IJI.
Soit qu'elle se sentit plus forte et moins obligée aux fA3mpéraments qu'emploient les pouvoirs naissants, soif que l'audace des usuriers eût pris un développement qui demandait un prompt remède, elle comprit les laïques dans la même prohibition que les clercs. Sous lo pontificat de saint Léon, Tautorité ecclésiastique parh:^ bien plus haut qu'elle ne l'avait fait jusqu'alors. Une lettre décrétaie de ce pape se plaint des extorsions commises par les usuriers et recommande d'y porter remède, non-seulement à l'égard des clercs, ce qui était bien évident et inutile à faire observer; mais aussi à l'égard des laïques {etiamin laïcos cadere). Saint Léon demandait qu'on y portât un remède radical et qu'on fît disparaître toute occasion de pécher {et omnis peccandi opportunitas adimatur). M. Troplong explique par l'affaiblissement de la puissance civile la fermeté avec laquelle parle l'autorité ecclésiastique. « La puissance publique s'affaiblissait. Les absences fréquentes des princes et les invasions des barbares laissaient au pouvoir spirituel plus de latitude, et un pape tel que saint Léon élait plus maître de la société qu'un Maxime. Le pontife qui venait de sauver, des mains d'Attila, Rdmc abandonnée par son pusillanime empereur avait quelque raison de croire qu'il pouvait donner un avis décisif sur le fait des usures* ! ! ! »
Il ne faudmit pas croire cependant que cet ordre parti de Rome fût exécuté immédiatement dans tous l(»s pays catholiques. Il en était alors de la souveraineté pontificale comme de la puissance laïque ; la cen-
' Qminwnlc^ire fin prêt, préface, . rvn
nu PRÊT A INTÉRÊT. 5U
(ralisation romaine était loin d'être arrivée à cette perfection qui fait qu'aujourd'hui les décisions parties ^l du Vatican sont exécutées, sans retard, dans Pélendue il de rÉglise. Les communications étaient difficiles; les >f\ diverses nations et, dans chaque pays, les diflerentes il provinces élnient séparées par les obstacles naturels, de pj sorte que souvent la puissance des traditions locales se conservait, nonobstant la volonté de l'autorité centrale. Nous en trouvons la preuve dans les Gaules oii, malgré la décrétale du pape saint Léon, l'usure était pratiqua; au taux de 12 pour 100, sans que l'opinion publique y trouvât à redire. Sidoine Apollinaire, cvêque de Clermont, raconte que son ami Maxime ayant prêté à Turpion de l'argent avec intérêt, à 12 pour 100, le débiteur, au bout de dix ans, devait pour les intérêts une somme supérieure au capital. Ne pouvant pas payer, Turpion pria Sidoine Apollinaire de fléchir le créancier et, en effet, Maxime, à la prière de son ami, consentit à faire remise des intérêts, à 4a condition seulement que le caf)ital serait remboursé dans un an. Mais Tévêque en informant les intéressés du résultat de sa démarche ne manquait pas de leur commander d'être exacts à payer le capital, s'ils ne voulaient pas s'exposer à ce que le créancier reprît rigoureusement les concessions qu'il avait faites pieusement par compassion : Quidquid pie^ per misericordiam conces$eritj juste per injuriam reposcei^. Il faut que, quoique prêteur à intérêt, ce Maxime fût un homme estimé dans le pays, puisqu'il était l'ami de Sidoine Apollinaire. Il était d'ailleurs
« IV, Epist. XXIV, p. 122.
dans les ordres et, comme clerc, il était tenu à des devoirs de charité plus étroits. C'est pour cela que Siddne faisait un appel à sa conscience, tout en reconnaissant cependant que si le débiteur ne payait pas au terme lîxé, le créancier reprendrait son droit, auquel Tavait porté à renoncer la religion d'accord avec la compassion. Cela se passait au cinquième siècle. Au sixième, Didier^ évêque de Verdun, afin de relever le commerce appauvri de sa ville, contracte un emprunt de 7,000 écus qui furent fournis par le roi Théodebert. Grégoire de Tours, qui raconte le fait, dit que Didier en faisant sa demande d'emprunt, avait ajouté: Pecuniam cum nmris legitimis reddemm. Cet le lolo rance de l'usure dura jusqu'à la législation des capitulaires.
Quelques-unes des lois barbares qui, j}endant la période de l'invasion, régirent le territoire de la Gaule fixaient un taux maximum, ce qui impliquait la légiti^ mité du prêt lui-même, avec stipulation d'intérêts. Ainsi la loi des Visigoths ou Forum judicum, pour les peuples situés au delà des Pyrénées et les villes de la Septimanie, permettait de stiputer l'intérêt à raison de 1 sol pour 8 sols ce qui doçne le 12 et demi pour 100 \ C'est dans un capitulaire de 789, où se trouve visée la lettre décrétale du pape saint Léon, que l'usure est interdite à tout le monde, sans exception, aux clercs et aux laïques. Il faut que, malgré le caractère impératif de ses termes, cette prohibition ait élé mal observée; car elle fut renouvelée en 813,
* Lex VisigoUiorum, t. V, lih. V, ch. viii.
DU l»RÊT A INTÉRÊT. 41
I uo an avant la mori de Chnrleniagne el quelques aiinoes après, sous le règne de de Louis le Débonnaire. En 819, un capilulaire, tiré du sixième concile de Paris, condamne l'usure, en Tappelant « fléau des peuples. » . C'est à partir de ce moment que l'Église se prononce définitivement Contre le prêt à intérêt, et qu'elle fulmine la peine d'excommunication contre tous préteurs, clercs ou laïques. L'autorité civile s'associe aux efforts de l'Église en 824. Lolhaire dispose que l'usurier qui oonlinuera à prêter après avoir été averti par Tévêque, sera puni par le comte. Trois conciles tenus à Meaux, en 845*, à Paris*, en 850, et à Valence*, en 855, condamnent l'usure dans les termes les plus énergiques. En 886, le capitulaire d'Olonne* suivant l'impulsion que l'Église donne sur tous ces points, défend aux clercs le prêta intérêt de la manière la plus absolue, fit ordonne aux évêques d'empêcher les laïques de prêter, autant que cela sera possible. Cet accord entre 'ît société civile et l'autorité religieuse, est tellement iien établi qu'il se manifeste par l'emploi des mêmes expressions et déflnitions. Les capitulaires n'en em- />loient pas d'autres que celles dont les canons se servent. Comme l'usure était ingénieuse à déjouer la pro- Uibition, il fallut déterminer en quoi elle consistait el ^îi démasquer sous les voiles dont elle ne manquerait ï^^s de stî couvrir. L'Église, développant sa pensée,
« Can. 55. Canonicam in eos senietUiam proférant.
* Sous Charles le Chauve : — Can. 10. — C'est le troisième concile tenu ^«ins cette ville.
* Can. 21. c Deinceps qui hœc secturi inventus fuerit laïcus, excommuni- ^atur. » .
* Capit. d'Olonne, can. 5.
i2 MfiLANGKS.
considéra comme usure non-seulement le fait d'exiger un intérêt périodique, même au taux légal, mais encore celui de vendre à crédit^plus cher qu'au comptant; (le revendre plus cher qu'on, n'avait acheté; en cas d'achat à réméré, de recevoir un gage frugifère avec jouissance des fruits. Enfin l'Église considéra comme usuraire tout prêt fait avec la condition de rendre quelque chose de plus que le capital : quidquid ultra sortem.
Les peines par lesquelles fut sauctionnée cette prohibition étaient, pour les clercs, la déposition, et pour les laïques, l'excommunication. L'usurier était, en outre, privé de la sépulture religieuse. Pendant toute la durée du moyen âge, nous voyons constamment ces prohibitions et peines renouvelées par les conciles et, à plusieurs reprises, par rauforifé laïque, insistance qui prouve qu'elles étaient mal observées. Les conciles de Latran en H39 \ de Londres' en 1138, de Tours* en 1163, de Latran* en 1179, de Montpellier* en 1214, de Rouen en 1445, contiennent tous des dispositions contre les usuriers®. Un concile de Lyon tenu en J274\ défendait à tous seigneurs de tolérer les usuriers sur leur territoire. Le concile de Lavaur, en 1368\ s' adressant aux juges, leur défendait de faire payer les intérêts réclamés et, enfin, en 1317, un con-
* Can. 13.
* Can. 9.
5 Can. 2.
* Can. 25.
3 Can. 5.
6 Can. 26.
' Can. sSs.
8 Can. 120.
DU PRÊT A INTÉRÊT. 4r,
cile réuni à Ravenne déclarait frappé de nullité le testameBlde Tusurier*.
Malgré ces défenses formelles et réitérées, le prêt à intérêt fut reconnu dans certains pays où l'usage demeura plus fort que l'autorité ecclésiastique. C'est surtout dans les pays de droit écrit que se fait remarquer celle persistance, et elle s'explique par l'influence du droit romain. Au onzième siècle, la jurisprudence laïque permettait de prêter à 12, à 16, à 50 et mêmtî à 66 pour 100 suivant Ja condition de l'emprunteur et la destination de l'argent prêté. Les statuU de Bêvenger comte de Provence (1255), ordonnaient aux coui-s de punir l'usurier qui réclamerait plus de quatre pour cinq par an c'est-à-dire 80 pour 100. Les constitutions d'Aix permettaient aux Juifs de percevoir 25pour 100 (1244).
Les prohibitions avaient eu le remarquable effet de détourner les chrétiens du prêt à intérêt et, par conséquent, de mettre le commerce de l'argent presque entièrement à la disposition des Juifs qui, par suite de la différence de religion, n'étaient pas soumis aux prescriptions de l'Église. Aussi bien les Juifs étaient damnés; pourquoi leur aurait-on interdit un commerce qui était commode à beaucoup de personnes? Le prêt à intérêt était un crime nécessaire ou au moins utile ; on nq trouvait 3ucun inconvénient à utiliseï' les mains impures des ^uifs, puisqu'ils étaient condamnés aux peines éternelles par leur croyance même.
On ne leur permettait cependant pas de s'établir
* Rubriïjue 15.
4i MÉLANGES.
sans autorisation, et la delivranc^e de cette permission n'était pas gratuite. Les souverains considéraienl conime une chose dépendante de leur prérogative d*autoriser le commerce dans l'étendue de leur ressort. C'était, pour eux, la source d'un revenu variable, qui n'avait d'autre limite que leur volonté. Pendant quelques années, les Juifs exerçaient leur industrie sousk garantie des conditions auxcpielles i.s étaient entrés, puis, quand, les échéances venues, ils commençaient J tourmenter leurs débiteurs, une clanjeur générale at tisée par les haines de religion s'élevait contre la rac( impure, et le souverain, soit pour veiller à la paix pu hlique, soit pour réunir au domaine les richesses con risquées sur les usuriers, ordonnaient leur expulsion Ainsi les Juifs étaient dépouillés de biens qu'on disai mal acquis ; mais leur origine importait peu au confis quant, qui les agrégeait sans scrupule à son domaine En France, les expulsions ont été fréquentes et leu récit est une partie importante de l'histoire de Tusun Dès le commencement de la monarchie, nous trot vous les Juifs en possession du commerce et exerçai l'usure ouvertement. A cette époque déjà, ils occi paient un quartier spécial dans la Cité à Paris. Leui richesses, à ce qu'il paraît, leur donnaient quelqi orgueil et ils affectaient de se réjouir pendant le deu chrétien de la semaine sainte. Grégoire de Tours noi apprend que Childebert leur interdit de se montrer c public pendant le temps de la Passion et à Pâques ; mêipe loi leur défendait d'avoir aucun domestique c esclave chrétien, ce n'étant pas juste, disait-elle, qi celui qui a été racheté i)ar le précieux sang de 3ésu
1)1' MîÉT A INTÉRÊT. 45
Clit'ist soil soumis à servir un infidèle, qui biaspliènie son saint nom*. » Cent ans après, ils furent chassés du royaume par Dagobert*. Nous ne savons pas au juste à quelle époque on leur permit de rentrer ; ce qui est certain, c'est que nous les retrouvons en France, sous le règne de Charles le Chauve. Ils y restèrent jusqu'à la Gn du onzième siècle'. A celte époque, ils furent bannis de France, sous le règne de Philippe 1", en même temps qu'ils étaient chassés de presque tous les États de l'Europe, par une coïncidence qui ressemblait à jun accord des princes. Quand les portes se rouvrirent pour eux, ce ne fut qu'aux plus dures conditions; on leur assigna des lieux de résidence desquels ik ne devaient pas s'éloigner ; les seigneurs dans la circonscription desquels ils résidaient avaient sur eux les droits les plus étendus : « On les vendait, on les revendiquait, on les hypothéquait à ses créanciers, et il y avait action de complainte contre les gens qui en troublaient la possession*. » A Paris, on ne leur permit pas de résider dans tous les quartiers de la ville, ils furent relégués dans un lieu dit Champeaux, où fuient construites à la hâte des maisons hautes et mal laites, sur les côtés de rues étroites et tortueuses. On diitût que toutes les juiveries des villes d'Europe ont clé faites sur le même modèle. Quiconque a visité le Ghetto de Rome, les Juiveries d'Avignon ou do Metz et h Jiulenêtrdsse de Francfort-sur-le-Mein, ne donne-
* En 633.
3 En 1096.
* DelamaiTc, Iraiiégén/ral de la police, t. I, ik 301.
rait pas de ces lieux singuliers une aulie description que celle du Champeaux de Paris. A la vérité, la mesure qui reléguait les Juifs dans des lieux désignés était prise dans l'intérêt de leur sécurité. Les haines religieuses avaient tellement de violence que cet isolement était indispensable à Tordre public. Mais cela prouve uniquement que l'oppression de cette malheureuse race venait, tout à la fois, des peuples et des souverains.
Les accusations que la crédulité populaire propageait contre les Juifs sont à peine croyables. Celle qui était la plus répandue leur reprochait de crucifier un pauvre chrétien chaque vendredi saint. L'exaspération de l'opinion devint tellement bruyante qu'à la fin du onzième siècle, Philippe Auguste les chassa de ses États*, en prononçant l'abolition des dettes au profil des débiteurs chnHiens sous la seule condition, par ces derniers, d'en payer un cinquième au roi. Le même roi, cédant à des besoins d'argent, accepta l'offre de somnies importantes qu'ils lui proposèrent et les rétablit en 1198.
Ils furent, comme toujours, poursuivis par la haine populaire. Des bruits de plus en plus éti'anges circulèrent et, chose digne de remarque ! un pape prit sous son autorité ces nouvelles inventions de la multitude. Il est curieux de voir comment Innnocent III écrivait à ce sujet à l'archevêque de Sens et à l'évêque de Paris. « Nous sommes informé, dit-il, que l'on souffre en France que les Juifs fassent nourrir leurs enfants par
» En 1182.
des femmes chrétiennes, cl que ces mêtllieureux en prennent occasion de commettre un crime énorme eontre notre sainte religion. — Que tontes les fois que ces femmes reçoivent le corps de Notre-Seigneur Jésus- Christ à Pâques, ils les obligent durant les trois jeûnes qui suivent la fête à tirer leur lait dans les latrines, avant que de donner à teter à leurs enfants. » Un bref donné par le même pape, l'année suivante, engageait les princes à contraindre les Juifs h faire n^.miso aux chrétiens de leurs dettes, sous peine de se voir interdire le commerce.
Sous le règne de saint Louis, quelques édits furent rendus sur le fait des usures; mais l'état des Juifs demeura ce qu'il était sous Philippe Auguste. « Louis IX s'attacha bien plus à les convertir qu'à les éloigner de ses États*. » Un édit de 1218 défendait aux Juifs de prêter aux ouvriers qui n'avaient pas d'autre moyen de subsistance que leur travail et aux moines et chanoines, sans l'autorisation deTabbé ou du chapitre : « Le roi et les barons, portait Tédit de décembre 1250, article 4, ne permettront pas aux chrétiens de prêter à usure et par usure on entend tout ce qui est au delà du sort principal. »
Quant aux Juifs, c'est par une ordonnance de 1 254 que le prêt à usure leur fut interdit avec injonction « de vivre du seul travail de leurs mains ou du juste profit qu'apporte un commerce légitime. »
Jusqu'au règnede Philippe le Bel, ils purent résider en France en se conformant aux lois; seulement des lois
* Isambert et l)ecrusy, 1. 1, p. 214 et p. 255.
rigoureuses el oiteusautes les obligèrent à j)oi*tei' des marques ou signes qui les dislinguaieni d'avecles chrétiens.
Un règlement de saint Louis, en 1269, les obligea à porter une rouelle ou rotella , c'est-à-dire une pièce ronde en drap jaune d'une palme de diamètre ; celle marque devait être cousue sur la robe de dessus. Philippe le Hardi les obligea en outre à mettre une corne » à leur bonnet, ce qui les mortifia beaucoup plus que la rouelle. Ce n'était pas assez. En 1507, Philippe le Bel les chassa du royaume et prononça la confiscation de leurs biens. — Le registre de la Chambre des comptes qui a pour titre Judxi porte c< qu'ils mirent en dépôt, chez les chrétiens de leurs amis, beaucoup d'or et d'argent et ce qu'ils avaient de plus précieux, et qu'ainsi ils^ sauvèrent une partie considérable de leurs effets*. »
Les vicissitudes du peuple juif furent, à partir de cette époque, fort diverses. Louis le Hutin leur permit de rentrer, el son successeur Philippe le Long confirma d'abord la permission de son père. Mais, en 1521, ils furent accusés d'avoir entrepris d'empoisonner tous les puits, ce qui amena l'expulsion de ceux qui ne furent pas condamnés. On excepta cependant les pins riches, qui se rachetèrent en payant une amende de 150,000 livres. Philippe de Valois, en 1546, leur donna à choisir entre le baptême ou l'exil, ce qui fit partir le plus grand nombre. Jean le Bon leur accorda la permission de rentrer pour vingt ans, et Charles V prorogea la permisr
* Delanianc, Traité de la police^ t. I, p. 305.
sion de dix années. On n'attendit pas l'expiration du délai pour les expulser; car Charles VI bannit en 1394 les Juifs qui, d'après les patentes de Charles V, pouvaient résider jusqu'en 1396. ils se réfugièrent, les uns en Allemagne et les autres à Metz, qui était alors une ville impériale. Lorsque plus tai'd, l'ancienne capitale du royaume d'Austrasie fut réunie à la couronne, les Juifs ne furent pas inquiétés. « Nos rois, dit Delamarre^ y ont toléré les Juifs qu'ils y trouvèrent établis, et c'est la seule juiverie qui soit à présent dans leurs États. » Celte tolérance locale ne prouve pas qu'on se fût relâché à l'égard des Juifs ; car, au commencement du dix-septième siècle, une déclaration royale bannit les Juifs de Portugal qui, sous prétexte de commerce, s'étaient établis à Paris et dans quelques autres villes.
L'histoire du prêt pendant le moyen âge est uniforme dans tous les pays, les mêmes causes produisant partout les mêmes effets. Le numéraire est rare et peu offert ; la propriété foncière est mal définie et peu garantie, au point que les prêteurs accordent plus de confiance auxemprunteurs qui ont de la vaisselle et des bijoux qu'aux possesseurs de domaines étendus ; la propriété foncière se vend peu et difficilement, de sorte que le créancier n'y voit qu'un gage d'une longue réalisation ; les marchands qui ont du numéraire sont persécutés pour cause de religion, expulsés, puis reçus moyennant rançon , ti'aités avec mépris même par ceux qui ont besoin de leur argent, exposés aux haines et aux troubles popu-
* Traité de la police ^ p. 505, t. 1.
MÉL. 4i
laircs. Une coutume assçz répandue attribue au lise toutes les valeurs mobilières de celui qui mourait avec la réputation d'usurier*; ces causesagissent d'une manière permanente sur l'élévation du taux de l'intérêt. Viennent ensuite les causes temporaires. A certains moments, l'argent est demandé avec fureur, sous l'empire d'une passion qui ne calcule pas. S'agit-il de partir pour les croisades, il faut, à tout i)rix, obtenir de Fargent; car les infidèles n'attendent pas et le toml)eau du Christ est profané. La froide impassibilité des préteurs d'argent tirait le plus grand parti de cet entraînement religieux. Aussi le taux de l'argent, pendanl le moyen âge, est-il rarement descendu au-dessous de 10 pour 100 et est-il monté souvent jusqu'à 55 cl 40 pour 100».
^ Cibrario, Économie politique au moyen âge, t. II, p. 2G4.
' Cibrario, Économie politique au moyen âge, t. Il, p. 122 cl 265. a A Vérone, en 1228, rintérêt était fixé par la loi à douze et donii pour 100; à Modène, en 1270, à ^ingt pour 100. En Angleterre, si nous en croyons Mathieu-Paris, il était quelquefois de dix pour 100 pour deux mois ; mais peutêtre cet écrivain a généralisé un cas particulier. Au quatorzième siècle, . nous trouvons des exemples d'un intérêt de 35 pour 100 et même plus élevé, surtout chez les Juifs. Dans certains lieux, les statuts ou privilèges accordés aux prêteurs ou aux Juifs fixaient le taux de l'intérêt qu'ils pouvaient exiger. Généralement, il leur était permis de prendre jusqu'à 25 pour 100. A Florence, l'intérêt que la commune payait à ses créanciers ne dépassa jamais le 20, et souvent il ne fut que de 12 pour 100. En général, lorsqu'il n'y avait pas apparence de disette ou crainte de perte, les emprunts se faisaient à ce taux, et même à 10 pour 100 seulement. J'en ai trouvé divers exemples en Savoie et en Piémont. En Bourgogne, en 1375, on prêtait au denier dix; en 1378, dans le Viennois, on trouve des prêts à 5 pour 100. Dans le royaume de Naples, Frédéric II, commettant une grave erreur économique, avait indistinctement prohibé toute espèce d'intérêt audessus de 10 pour 100; mais cette loi ne pouvait avoir des effets durables, comme toutes celles qui ne s'accordent pas avec le temps et les besoins publics. En 1430, les ï^lorentins appelèrent les Juifs dans leurs villes, afin de diminuer le taux excessif de l'intérêt. Les Juifs s'engagèrent à n'exiger que le 20 pour 100. » (Cibrario, t. Il, p. 263 et 264 )
DU PRÊT A INTÉRÊT. 5i
Par un effet bizarre des événements, les Juifs, Lombards et Gaoursins trouvèrent à la cour de Rome des protecteurs bienveillants pendant que, dans toute la chrétienté, ils étaient persécutés pour cause de religion. Rome avait besoin de leur office pour loucher \es Annales ^ c*est-à-dirc les revenus de la première année qui suivait la nomination d'un nouveau titulaire à un bénéticc ecclésiastique. Les Juifs, Lombards et Caoureins avaient encouru l'excommunication ipso facto j mais la sainteté de l'œuvre couvrait l'indignité* des agents! « Je vous recommande les marchands de Lncques^ écrivait Boniface VIII au it)i d'Angleterre Edouard I". Aussi la malice populaire avait-elle appelé la ville aux sept montagnes le « Paradis des Juifs. »
Les marchands de Lucques partaient de l'ilalic septentrionale et se répandaient dans toute l'Europe* Ils revenaient quand ils étaient expulsés; ils revenaient aussi quand ils avaient fait fortune et achetaient, dans leur pays, des terres et des seigneuries. Une grande partie de la noblesse piémontaise remonte à de tels ancêtres. D'où venaient les rivaux des Toscans qu'on désignait sous le nom de Gaoursins?
Les traducteurs et interprètes de.Dante, qui phicc les Gaoursins dans son enfer, font venir ces usuriers du Quercy. Il est certain qu*au moyen âge les habitants de Gahors méritaient cette réputation ; car l'évêque fit construire le pont de Valentré-sur-Lot avec le produit des amendes levées sur les usuriers. Mais si T interprétai ion des traducteui»s de la Divine Comédie n'a causé aux Gadurques aucun tort immérité, elle n'est cependant pas conforme au préambule de deux ordonnances royales
de 1268 et 1274 qui qualifient les Caoursins d'étrangers, ce qui serait inapplicable aux habitants de Cahors.
Il y a près de Pigiierol, une petite ville qu'on appelle CavQur ci dont les habitants étaient, au moyeu âge, violemment accusés de faire l'usure. N'est-il pas plus plausible de placer là les rivaux des marchands de Lacques? C'est à cette opinion que nous nous rallions avec M. Blaize en son intéressant ouvrage sur les Monts-dc- Piété (t.I, p. 8).
Les Lombards et Caoursins parurent en Angleterre au treizième siècle ; les Juifs s'y étaient établis à la suite de Guillaume le Conquérant. Protégés par Henri II, les Juifs furent persécutés sous Richard Cœur de Lion, qui leur défendit d'assister à son couronnement. Sous le règne de Henri III (1216 à 1272), ils eurent beaucoup à souffrir ; mais Télévation exorbitante de l'intérêt leur lit braver ces rigueurs. En 1241, le gouvernement lira d'eux 20,000 marcs; deux ans après, on leur demanda de nouveaux sacrifices et on raconte qu'un Juif nommé Aaron fut mis à contribution pour 4,000 marcs. U mort du roi ne leur fit pas une condition plus douce ; car, en 1273, leur expulsion d'Angleterre laissa le champ libre aux Lombards et Caoursins. Ceux-ci ne se montrèrent pas moins rapaces et ne tardèrent pas à soulever l'opinion publique. Mais les Lombards avaient à Rome des protecteurs. Mathieu Paris raconte que Roger, évêque de Lincoln, ayant anathématisé les Caoursins et Lombards, ceux-ci appelèrent en cour de Rome où on leur donna gain de cause. Ii'évêque déclara qu'il en appelait de saint Pierre à saint Paul, mais il lui fut répondu: « Tout ouvrier mérite salaire; et comme l'argent
ostleprixdu travail, celui qui remprunte doil équitablement payer Tusage qu'il en fait*. »
Les Lombards chassés d'Angleterre en 1240y étaieni renirés dix ans après (1250), à la demande du pape. Nous avons déjà dit queBoniface VIII les recommanda à Edouard P'. Cette proiection ne fut. cependant pas toujours efficace: car Edouard III les rançonna pour soutenir la guerre contre là France et en 1530, la vingldeuxième année du règne de Henri VIII, un arrêté qui reçut une exécution rigoureuse les expulsa définitivement du territoire. Que pouvait la protection de Rome dans un pays désormais séparé de l'Église ?
L'histoire des Juifs en Espagne ressemble à celle que nous venons de raconter. Prospérité commerciale, lolérance temporaire des souverains, proscriptions terribles, aucun de ces caractères ne manque à leur destinée- Pendant que Dagdbert les persécutait en France, le roi Goth Sisebuth faisait exécuter contre les Juifs des lois sévères. C'était l'époque aussi qù l'empereur Héraclius sévissait en Orient contre leurs coreligionnaires. Il est digne de remarque que les odieuses persécutions soulevèrent l'indign.ition des prêtres réunis au quatrième concile de Tolède, sous la présidence d'Isidore de Séville. c< L'on ne doit pas, disaient ces prêtres éclairés et tolérants, sauver les infidèles malgré eux; il faut attendre qu'ils le veuillent pour que la justice ne soit pas blessée*. »
Après la mort du saint évêque de Séville, l'esprit de tolérance disparut, et d'autres prêtres, réunis au dix-
* Mathieu Paris, Hist. maj. Angh, p. 417.
* Bédarridc, les Juifs en France y en Espagne et en Italie y p. 54.
septième concile, déclarèrent que les Juifs devaient être dépouillés de leurs biens. Le roi Egiça leur laisse d'abord quelque repos et leur confère des privilèges; puis sous prétexte d'une conspiration à laquelle les Juifs auraient participé, il ordonne que leurs biens seraient confisqués et les réduit en esclavage eux et leurs enfents, pour être convertis à la religion chrétienne. L'édit d'Egiça ne fit d'exception que pour la Septimanie, « afin, disait-il, de réparer les maux que cette province avait éprouvés, et pour que les Juifs pussent rétablir les finances, tant par les tributs qu'ils payaient au fisc, que par leur activité et leur industrie. »
Au dixième siècle, la situation des Juifs en JKspagne était plus favorable que partout ailleurs. Une partie do la péninsule était au pouvoir des Sarrasins, et la tolérance que leur accordaient les Musulmans était imitée par les rois chrétiens d'Espagne. C'était l'époque où dans les autres pays de l'Europe les Juifs tombaient sous l'oppression féodale. Les seigneurs attachaient un grand prix à ces main-mortables qui savaient commefrcer, pendant que les autres serfs vivaient et mouraient sur leur glèbe. Aussi, tout en leur laissant la liberté d'aller et de venir, qui était nécessaire à leur commerce, les suzerains surveillaient leur retour. Allaient-ils s'établir sur les terres d'un autre seigneur, le premier possesseur les revendiquait, 11 aurait mieux aimé perdre plusieurs villani que de laisser échapper un Juif. IjCs testateurs léguaient des Israélites et c'était \m cadeau précieux h faire, a Quelquefois les seigneurs se les volaient, les uns aux autres, et ne permettaient plus aux Juifs qui se trouvaient sur leurs terres de retourner
ilans celles de leurs maîtres*. » Quoique la féodalité eût poussé de fortes racines en Espagne, elle ne s'étendit aux Juifs que plus lard et par imitation de ce qui se passait en France; il faut aller jusqu'au treizième siècle pour trouverdes exemples de celte main-mise seigneuriale. Le roi Pierre donne à la reine la ville de Girone, avec tous les Juifs qui s'y trouvaient. Comme la possession des Juifs était l'occasion de contestations fréquentes entre les évêques et les seigneurs, la <juestion fut portée devant les certes tenues à Barcelone ; il fut décidé, sur la demande même des Israélites, qu'ils appartenaient à celui sur la terre duquel ils se trouvaient.
Partout où les Juifs établissaient leur industrie, on les obligeait à payer des taxes. L'argent ne leur ouvrait même pas les portes de toutes les villes ; ils étaient notamment exclus du commerce de Barcelone.
Au treizième siècle, le prêt à intérêt avait été formellement interdit aux chrétiens. (Loi de 1242). On était donc obligé de s'adresser aux Juifs qui, à titre de gens damnés par leur croyance, pouvaient, en Espagne comme en France, se livrer légalement à cette industrie anti-chrétienne. Plusieurs articles arrêtés aux certes de Burgos leur permettaient formellement de prêter à intérêt. c< Il y était dit que les Juifs en prêtant trois pièces d'argent, étaient autorisés à s'en faire rendre quatre; que lorsque les intérêts accumulés auraient égalé le capital, il ne pourrait être rien payé au delà ; les prêts (l'une somme de huit maravédis devaient avoir lieu par acte devant notaire ; si le débiteur ne pouvait payer,
* Bodarride, les Juifè en France, en Espagne et en Italie, p. 104»
l'alcade du lieu devait rometire au créancier d'abord les meubles, et, en cas d'insuffisance, des biens fonds jusqu'à concurrence de la créance. Ces biens cependant devaient être vendus aux enchères. Une créance non réclamée pendant six ans était nulle^ »
En Aragon, les Juifs étaient tolérés mais cependant moins bien traités qu'en Castille. Un statut du treizième siècle porté contre « l'avidité des Juifs et la dureté de l'usure^ » tout en permettant l'intérêt comme une transaction ulile^ limita le taux de l'intérêt légal à quatre deniers pour livre par mois, c'est-à-dire à 20 pour 100. En. Aragon comme en Castille les intérêts accumulés ne pouvaient pas dépasser le capital.
Les Juifs parvinrent à un degré de prospérité tel qu'au quatorzième siècle le tiers des terres leur appartenait dans le royaume de Castille. Mais la jalousie qu'inspiraient de telles richesses, jointe aux haines de religion, leur attirèrent la plus violente des persécutions. Vers la même époque, une sainte ferveur s'était emparée des bergers dans le midi de la France et sur les frontières d'Espagne. Au lieu de marcher contre les Sarrasins, qui étaient trop loin, ils tombèrent sur les Juifs, qui se trouvaient plus à portée de leurs •coups que les Musulmans. Cette guerre est connue sous le nom de guerre des pastoureaux. L'exaltation de ces paysans était tellement sanguinaire que le pape prononça l'excommunication contre les pastoureaux et contre les fauteurs qui, au nom d'une religion de paix et de miséricorde , autorisaient ces brigandages.
* Bé^arride, Opère dtat, p. 190.
Quand la fin de cette guerre leur eut rendu un pou do repos, les Juifs reprirent leur commerce, et parvinrent, sous le règne d'Alphonse XI, k une prospérité qu'ils n'avaient pas connue jusqu'alors. Pendant la minorité du roi, un Juif avait administré les finances et, par reconnaissance, le roi devenu majeur résista aux réclamations des conciles qui demandaient instamment l'application des lois contre les Juifs. Cette faveur se continua sous Pierre le Cruel ; on vit de nouveau un Juif [Samuel Lévy) à la tête de l'administration des finances. Henri de Transtamare suivit les traditions de ses deux prédécesseur ; et lorsque le clergé éleva la voix contre les Israélites, le roi se contenta de répondre que a c'étaient des hommes utiles, » Les certes de Valladolid ayant déclaré que les Juifs seraient exclus de tous les emplois, Jean V^ se borna à répondre que les Juifs lui appartenant, il avait comme leur seigneur et maître, le droit de les employer' ainsi qu'il l'entendrait.
L'inquisition seule put triompher, dans ce pays, do la patiente résignation des Juifs. Ils avaient offert à Ferdinand et Isabelle la Catholique 50,000 ducats pour acheter le droit de rester dans le royaume de Grenade, où ils s'étaient réfugiés; mais Torquemada fit rougir le roi et la reine de leur •hésitation : c< Judas, leur dit-il, a" vendu son maître pour 50 deniers; Vos Altesses pensent à le vendre une seconde fois pour 50,000 pièces d'argent; le voici, je vous le livre. » Ferdinand et Isabelle signèrent l'arrêt de proscription. En un jour on vit 600,000 piétons, sans asile, refluant de toutes les parties du royaume et n'ayant d'autre refuge que celui que leur offrait le hasard. A la
mômo époque, le roi Emmanuel les chassait du Portugal et après leur avoir assigné trois ports de sortie, il prenait une nouvelle mesure pour leur défendre de passer ailleurs que par le port de Lisbonne. Depuis que l'Inquisition était intervenue dans la question, l'intolérance religieuse avait prédominé dans les mesures; les clameurs des débiteurs n'avaient plus eu dans les ordres de proscription qu'une influence très-secondaire.
En Italie, la position des Juifs avait été généralement plus douce que dans les autres pays. Ils avaient contribué à fonder la prospérité commerciale des principales républiques du nord et, pour le prêt à intérêt, ils n'étaient pas seuls à le pratiquer. Les Lombards et les Caoursins méritaient, sous ce rapport, tout aussi bien que les Juifs, la reconnaissance ou la colère des populations. Ils étaient protégés par les papes qui avaient besoin de leurs services et qui, de plus, étaient les plus tolérants parmi les chrétiens parce qu'ils étaient les plus éclairés. Mais comme l'ardeur des populations étîiit difficile à contenir, les Juifs eurent à souffrir des persécutions soulevées par quelques prédicateurs incendiaires. Les moines et le peuple se montraient plus intolérants que les chefs de l'Église.
Bernardin deFeltre, de l'ordre des RécolletH^ parcourut l'Italie au quinzième siècle , s'arrêtant dans les villes où les Juifs tenaient des maisom de prêl^ prêchant contre l'usure et soulevant les populations contre les Juifs, Lombards ou Caoursins. En sortant du sermon, les auditeurs couraient incendier les maisons des prêteurs à intérêt. Ces voyages n'avaient cependant pas seulement un but de destruction. Bernardin de Feltre
DU PRÊT A INTÉRÊT. hO
ne quittait pas la ville sans y avoir fondé un mont-depiétéj à peu près sur les bases qui avaient été adoptées pour celui de Pcrouse en 1462. Peu à peu, l'Italie se couvrit de tables de prêt charitables et les Juifs ou Lonihards trouvèrent dans l'institution nouvelle de redoutables rivaux. Aussi lorsque des théologiens attardés, tels que le .cardinal Cajetano et Dominique de Solo, attaquèrent les monls-de-piété comme établissements usuraires, leur résistance fut encouragée par les Lombards, Juifs et Caoursins. Celte singulière attaque était fondée sur ce que les monts-de-piété percevaient une rémunération pour couvrir leurs frais d'administration. Mais la cause du bien triompha, le concile de Latran approuva les monts-de-piété, et Rome créa, quoique tardivement, un établissement de cette espèce*. L'institution fut imitée en France, et surtout dans les Flandres *. Il en résulla une baisse générale du taux de l'intérêt, qui tomba au chiffre moyen de 12 à 15 pour 100.
La prohibition que tant de causes tendaient à maintenir et à rendre aussi rigoureuse que possible, fut constamment attaquée ou éludée, L'Église n'interdisant que le prêt à intérêt, on se mit à rechercher les caractères juridiques du prêt, afin de maintenir strictement Tinterdiction dans les termes où elle avait été faite. Or, le prêt n'est qu'une aliénation temporaire du capital, puisque le créancier a le droit d'exiger la somme
* En 1539, Jean Calvo, de Tordre des frères mineurs, fonda une association dont les stituts furent approuvés par Paul UI et confinnés par Pie IV, en 1561. — Voir, dans notre ouvrage sur le Crédit populaire, l'histoire développée des monts- de-piété.
« A Yprès'(1534), àBruges (1572) et à Lille (1610).
qu'il a fournie. Autre él«ait le caraclère de la renie 1 Le crédi-renlier aliénait définitivement sou capital, et le débiteur ne s'obligeait qu'à payer la prestation périodique, Constituer une rente perpétuelle, ce n'élail donc pas prêter à intérêt, puisque la pensio pouvail être considérée comme le prix de l'aliénation définitive du capital. Après quelques hésitations, la prétention fut admise et, durant tout le moyen âge, les personnes religieuses et non commerçantes n'employèren pas d'autre moyen pour faire valoir leur argent.
Les papes exigèrent deux conditions pour que 1î rente ne tombât pas dans la catégorie des contrais usn raires : 1" qu'elle fût établie sur un fonds hypothéqui pour la garantie du payement des arrérages, et 2" que si rimmeuble venait à périr, la rente fût éteinte. Mais en France, la pratique n'admit pas ces deux condi tions; le débiteur de la rente était tenu sur tous se biens et, d'après l'usage toléré par l'Église, il suffisai que le capital fût aliéné et inexigible pour que le con trat ne tombât pas sous la prohibition du prêt usu raire*.
Assurément, il n'était pas besoin de réfléchir long temps pour apercevoir le vice de ce raisonnement. S dans la constitution de rente, l'aliénation du capita était définitive et si, pour cette aliénation, on pouvai stipuler une prestation perpétuelle, pourquoi défen dait-on une prestation périodique lemporaire pour l'a liénation temporaire du capil.al? Dans le prêt, le créan
* C'est un (les exemples sur lesquels s'appuyaicnl les défenseurs des Je suites, dans leur discussion avec Pascal sur les Opinions probables. (Voir Rt ponse aux provinciales, p. 123.]
DU PRÊT A IMÉRÈT. 61
cier se privait pour un lemps plus ou nioius long de son capital, tandis que dans la rente il s'en privait pour toujours; qu'importait donc si la même différence se retrouvait dans la durée de la prestation? niaisrinconséquence fut préférée, parce (ju'elle était un moyen terme entre deux opinions extrêmes. Il faut reconnaître d'ailleurs que, précisément à cause de Tincxigibilité du capital, le créancier avait moins le pouvoii-, dans la rente que dans le prêt, de tourmenter, son débiteur et de lui arracher, par la menace du remboursement, des conditions onéreuses. La dureté du créancier était moins à Taise dans la constitution de rente, et cette raison pouvait suffire pour faire admettre une dislinclion qui conciliait la position des capitalistes honnêtes avec la rigueur de l'Église contre Tusure.
Cette combinaison fut seule permise. L'usure a toujours été ingénieuse à trouver des détours pour échapper à la loi; mais l'Eglise, ne s'arrêtant pas aux apparences, condamnait toute stipulation indirecte d'intérêts. C'est ce qui eut lieu pour la combinaison des trois cmilrats^ et pour la convention connue sous le nom de mohatra.
Le premier de ces deux artifices consistait à unir un contrat de société, entre le prêteur et l'emprunteur, avec une assurance par laquelle le capital était garanti au créancier. Une vente venait compléter la combinaison; par ce troisième contrat, le prêteur vendait à l'emprunteur, pour un prix certain^ le produit imertain de la société. Ce moyen de tourner la prohibition canonique fut imaginé, dès l'origine, par les clercs eux-mêmes, qui furent d'abord ' les seuls atteints par l'interdiction de prêter à intérêt. 11 prit naissance en
Orient ; mais riiiveiitioii grecque l'ut bien vite acceptée en Occident. Quoique ce procédé fût manifestement contraire à l'esprit de la loi, la prohibition du prêta intérêt était tellement en opposition avec la nature des choses que de nombreux partisans défendirent les trois contrats. Des jurisconsultes et des canonistes soutinrent la validité de cette combinaison en France, en Espagne et en Italie. En Portugal, le canoniste Navarre consulté par le roi répondit que trois contrats licites en soi ne pouvaient pas devenir illicites par leur réunion. Les hommes pratiques désiraient ardemment le triomphe d'une opinion si favorable au dévelopj)emcnt des affaires; mais l'Église, qui avait, non sans difficulté, laissé passer le contrat de rente, se montra inflexible à l'égard des trois contrats. Sixte V les condamna formellement enl586^
Le mohatra n'était qu'une vente en apparence, mais, les clauses qui l'accompagnaient cachaient un prêt usuraire. L'emprunteur achetait du prêteur un objet quelconque, moyennant un prix payable à terme. Immédiatement le vendeur soit directement, soU par une personne interposée, rachetait la chose vendue, pour un prix moindre payable comptant. Le prêteur recouvrait la chose et c était, dans la différence entre le prix à terme, que l'emprunteur devait, et le prix payé comptant, que consistait l'opération usuraire*. Gomme
* Potliieri Contrat de société, n« 22 (Édit. Dupin. Œuvres, l. UI, p. 452), après avoir exposé en quoi consiste la combinaison des trois contrats, fgoate « 11 ne faut pas être bien clairvoyant potir s'apercevoir que cette conVenlioii, dans la vérité, ne contient nuire chose qu'un prêt à intérêt, qui doit dans le for intérieur comme dans le for extérieur être déclaré usuraire. »
^ Pothier, Prêt de comomplion, partie II de l'Usure^ iv 88. (Êdit. Dujpin; t. m, p. 90.)
les trois conlrals, le mohatra fut conslammenl repoussé par la ihorale de l'Église ^et les imputations célèbres de Pascal ne s'adressent qu'à quelques casuîstes de l'ordre des jésuites*.
La prohibition était cependant altaquce sans cesse et par le plus redoutable ennemi qu'elle pût rencontrer ; car l'attaque venait des légistes dont l'esprit subtil, in- ^^énieux , fécond , obstiné, triomphe des obstacles les plus résistants. Un premier succès avait fait admettre la légitimité de la constitution de rente; les jurisconsultes ne s'arrêtèrent pas là.
L'observation qui se présente naturellement et la première, en matière de prêt à intérêt, c'est que le prêteur qui livre son capital se prive d'un instrument précieux. On peut même aisément supposer que celui qui prête pour obliger l'emprunteur éprouve une perte ou manque de faire un bénéfice. Si, pour empêcher la ruine de l'emprunteur, le prêteur lui donne un capital qui allait servir à faire une acquisition avantageuse; si, pour détourner d'un ami la contrainte par corps, un homme dévoué se prive d'un capital, qui jeté sur une propriété, aurait produit une augmentation de revenu foncier ; si le prêteur se dépouille d'un argent qui allait servir à réparer sa maison, et que, faute d'une réparation faite à propos, la maison tombe en ruines; dans tous ces cas et autres analogues, n'est-îl pas juste que le créancier soît indemnisé du préjudice qu*il éprouve? La loi divine ne peut vouloir que le service î^elombe sur celui qui le rend; L* équité serait profondément blessée si le prêteur ne pouvait redemander
* Pascal, Provinciales, lettre VtU, (feuvrcs, 1. 1, p; 80
que ce qu'il a donné, sans aucune compensation i)our ce qu'il a perdu ou ce qu'il aurait pu gagner. Les juristes commencèrent par demander une exceplion qui permit au prêteur de stipuler une indemnité pour le damnum emergem et le lua-um cessans. Cette réclamation était tellement équitable et d'ailleurs elle se produisait sous une forme tellement modeste, qu'elle fut admise sans difliculté par l'Église. Cette exception ne contredisait en rien le précepte : « Mutuum date nihil inde spet^antes, » puisque le prêteur, au lieu de gagner, se contentait de ne pas perdre.
La concession avait, en réalité, une importance plus grande que ne le disait l'apparence. Avec le principe de la réparation du lucrum cessaiis et du damnum emergens^ on pouvait aller loin, surtout après que la constitution de rente fut déclarée légitime, l^e prêteur ne pouvait-il pas dire : « Si j'avais placé, comme j'en avais l'intention, mon argent à rente, j'aurais relire 5 pour 100 annuellement ou même davantage, suivant le taux de l'époque. En vous prêtant, j'ai donc*manqué de recevoir {lucrum cessans) cette prestation périodique et, par conséquent, il est juste que j'en sois indemnisé par la stipulation d'un intérêt. » On voit par ce raisonnement que les jurisconsultes, de proche en proche, arrivaient à légitimer le prêt à intérêt. Ils finirent par lever 'le masque et soutenir ouvertemenl l'usure limitée à un taux légal.
Dumoulin combattit, au premier rang, avec celle fougue vigoureuse qui agite tous ses ouvrages. Le grand ennemi de la féodalité se prononce pour le prêt à intérit, et ces deux doctrines ont au fond une connexite
qui, au premier abord, n'apparaît pas. Qu*est-ce, en effet, que le prêt sinon le commerce, le crédit et par conséquent Tavénemcnt de la bourgeoisie, ou la décadence de la féodalité ? Aussi , dans le traité de UmriSj comme dans tous les ouvrages où Dumoulin combat la puissance seigneuriale, on trouve cette î^rdeur militante qui, entre ses mains, a fait de la science un instrument de destruction. Après avoir établi que le prêt à intérêt était nécessaire, il ajoute : « Cessent igitur sacrarum legum indocti et imperiti irrisores... Nos autem veritate retecta^ ah omni impietate et probrOy in hoc vindicamus et Justinianum et leges ejus^ quas justas fuisse et licite tempore silo servatasy vivis rationibus evicimus. » Dumoulin, pour mettre d'accord la loi humaine et la loi divine, distinguait trois espèces de personnes : 1* les indigents; 2* ceux qui sont dans la gêne, et 3** ceux qui empruntent pour faire le négoce ou augmenter leur terre. Les premiers ont besoin et ne peuvent pas rendre 5 il faut leur donner et non leur prêter. Les seconds sont provisoirement dans la gêne, mais pourront rendre plus tard. Qu'on prête gratuitement aux personnes de ces deux catégories, cela se conçoit aisément; mais n'est-il pas juste qu'on stipule un intérêt de celui qui emprunte pour faire des affaires? aAt quosdam esse qui créditant sibi pecuniam cupiant ut negocientur vel latifundia dilatent et ab his licere reditm emere. Haec est enim vera praxis et concordia divinx civilisque legis^y) La même opinion fut soutenue par Grotius qui, con-
* Trod. contr. usurar^ n? 85, in fine, 1555, p. 83.
«éL. 5
formémcnl au principe que nous venons d'exposer, voulait que le profit fût égal au dommage et ne le dépassât point. Bossuet, dans son traité de VUsure, lui reproche de prendre une base difficile à déterminer : «La règle que donne Grotius, dit Tévcque de Meaux, est que le profit ne dépasse pas le dommage ; mais il se trouve bien embarrassé à déterminer sur quel pied il faut régler ce profit. Ce n'est pas sur le profit que peut apporter l'argent indéfiniment ; car, sur une perte indéfinie, on ne peut régler un profit certain. Ce n'est pas sur Textinclion qui sera faite par la loi selon les divers pays ; car Grotius, qui propose cette règle, veut en même temps qu'elle ne soit pas suffisante, parce que, dit-il, les lois connivent quelquefois aux abus qui ne peuvent pas toujours souffrir de remède. — Grotius approche plus près de la raison, quand il dit qu'il faut régler ce dédommagement du prêt sur le profit qu'on a accoutumé de faire de son argent. Mais cela même, à le prendre dans les termes de Grotius, n'a pas encore la justesse et la précision qu'il cherche; car l'argent profite plus ou moins, suivant les occasions, lesquelles communément on ne peut prévoir, et les différences sont ici si grandes, qu'on n'en peut pas même venir à ce genre d'estimation qu'on appelle ex œquo ei bono : outre que, selon la règle de Grotius, les riches marchands, dont les profits sont immenses, pourront accabler le monde d'usures *. »
Le raisonnement de Bossuet, très-concluant contre les restrictions au prêt à intérêt, ne prouvait pas contre le
* Traité de Vusnre, VI» proposition, OEuvret de Bossuet, t. XVI, p. 542.
contrat lui-même. Au contraire, il conduisait à une théorie pFus radicale, consistant à supprimer toute limitation de taux ; car, de ce qu'il était impossible de fixer la limite du profit, des esprits logiques ne pouvaient pas manquer de tirer hardiment la conséquence qu'il fallait abandonner ce contrat aux libres conventions des parties. Bossuet concluait de son objection qu'il fallait proscrire l'intérêt; d'autres conclurent à la suppression de toutes les restrictions à la liberté des parties. Ce n'est cependant qu'au dix-huitième siècle que la discussion poussa la théorie jusqu'à ce point de hardiesse ; pendant le dix-septième, la puissance de la religion et de l'Église maintint la doctrine dans les limites du damnum emergens et du lucrum cessans. C'est le système que nous trouvons encore adopté dans le Traité de Vusure^ par Pothier, jurisconsulte religieux, qui, quoique ayant vécu pendant les soixante-treize premières années du dix-huitième siècle, se rapproche, par ses idées et par la forme de sa composition, des écrivains du siècle précédents Avant d'aborder les écrits des économistes, arrêtons-nous quelques instants sur le Traité de Vumre^ par Pothier.
Le jurisconsulte distinguait deux espèces d'usure : 1" l'usure lucrative ; 2® l'usure compensatoire. La première était illicite, et c'était à celte espèce d'usure que s'appliquaient les prohibitions de l'Église et des ordonnances. Au contraire, l'usure compensatoire pouvait être légitimement stipulée, mais aune condition, c'est qu'elle fût la réparation d'un préjudice certain, soit que d ailleurs le préjudice consistât dans une perte
* Pothier nd en 1690 mourut en 1772.
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positive {damnum emergem) ou dans un bénéfice manqué {lucrum cessam) . Ce que Pothier demandait, c'est la certitude du dommage, soit quant à sa réalité, soit quant à son étendue.
Pothier examine trois exceptions que la pratique s'était efforcée de faire prévaloir contre la prohibition de Tusure lucrative : 1"* pour les prêts faits au commerce; 2" pour les deniers pupillaires; 3"* pour l'escompte des billets.
1"* Des jurisconsultes, et même plus d'un théologien, avaient admis que la prohibition ne devait s'entendre que des prêts faits aux pauvres et non de ceux que demandait le commerce; car, si la charité voulait qu'on prêtât gratuitement aux indigents, il n'en était pas de même des négociants qui empruntaient de l'argent pour le faire fructifier. Nous avons vu que Dumoulin était au nombre de ceux qui proposaient celte distinction. Pothier la repoussait comme irréalisable, parce que, lorsqu'on prête, il est impossible de savoir si Femprunteur se propose de faire une opération commerciale. Il importe d'ailleurs fort peu, ajoutait-il, que le débiteur fas$e des profits, si le créancier n'éprouve aucun préjudice.
2"" Dans certaines villes de commerce, on était dans Tusage de placer à intérêt l'argent des pupilles ; si on n'avait pas pris cette voie, il aurait fallu ou que le mineur fût privé de tout revenu, ou qu'on achetât soit des rentes, soit des terres, pour placer les deniers pupillaires. Mais si ce dernier parti avait le grave inconvénient de trop engager la fortune du pupille, et de rendre difficile pour les mineurs, devenus majeurs, la
continuation du commerce ; c'est pour cela que, dans Tusage, les tuteurs plaçaient à intérêt l'argent des pupilles, et quelques jurisconsultes étaient d'avis d'approuver cet usage. Pothier le condamne, parce que a la conservation des deniers des mineurs orphelins ne doit pas être une raison suffisante pour les dispenser de la loi qui défend Tusure*. »
3* Rien ne ressemble au prêt comme l'escompte. Au lieu de prêter à un débiteur qui reconnaît avoir reçu la somme, l'escompteur paye un billet à terme qui lui est cédé par le porteur. Gomme la somme n'est pas encore exigible, il fait sur le capital une déduction représentant l'intérêt de l'argent jusqu'à l'échéance. Plusieurs jurisconsultes soutenaient que l'escompte ne rentrait pas dans la prohibition de l'usure, soit parce que d'ordinaire l'escompte est une op(»ration commerciale, soit parce que la prohibition ne s'applique textuellement qu'au prêt (motdum date nihil inde sperantes), et que l'escompte ne contient pas de prêt, mais une cession de créance. Pothier repoussait cette distinction et démontrait qu'en réalité l'escompte renfermait un véritable emprunt. Les différences juridiques qui séparent les deux choses ne sont pas assez importantes pour que leur nature en soit transformée. On voit par là que la doctrine de Pothier était moins avancée que celle de Dumoulin, et cependant l'opinion de ce dernier allait bientôt être dépassée.
Montesquieu consacra au prêt à intérêt un chapitre de V Esprit des lois (chap. xix du livre XXII). On y
* Traité de l'usvre, partie H, section II in fine. (Œuvres c'dit. Dupin, t. m, p. 98.)
trouve à côté de Tindécision habituelle de ce grand esprit et de beaucoup d'erreurs historiques, que les progrès de k critique ont démontrées, des réflexions lumineuses qu'on est surpris de rencontrer en pareille société. «L'usure, dit-il, augmente dans les pays mahométans à proportion de la sévérité de la défense. Le prêteur s'indemnise du péril de la contravention. »
C'est aux économistes que revient l'honneur d'avoir établi, sur cette matière, la véritable doctrine. Pendant qu'il était intendant à Limoges, Turgot eut à s'occuper de la question au sujet des poursuites dirigées contre un honnête commerçant d'Angoulême. Le mouvement des affaires était tel dans cette ville, que le taux de l'intérêt s'y était élevé jusqu'à 8 pour 100 et au delà. Or, même pour les rentes constituées, le taux avait été fixé par les ordonnances au denier vingt, ou à 5 pour 100. Le commerce d'Angoulême vivait sur la foi d'un usage ancien, et toutes les affaires se traitaient à un taux qui dépassait 5 pour 100. Sur la dénonciation d'un débiteur, des poursuites furent dirigées contre un négociant, ce qui jeta la plus grande perturbation dans les esprits ; car il n'y avait pas un seul commerçant d'Angoulême qui ne pût devenir l'objet d'une action semblable. Turgot, averti de l'affaire, demanda et obtint la cessation du procès; mais, comme l'intendant avait l'esprit essentiellement généralisateur, il ne se borna pas à traiter la question au point de vue des faits. Le mémoire où il rendit compte de l'affaire était, en même temps qu'un rapport, un exposé lumineux des principes de la matière.
Turgot part du droit de propriété et subordonne
tous les arguments à ce principe. liC préteur est propriétaire de son argent, et, de la même manière qu'il peut le retenir, il a le droit de ne le donner qu'à cer- *taines conditions. Il est tout aussi maître de son capital que le propriétaire foncier Test de sa ferme, et si la loi n'assigne aucune limite au prix de bail, il n'y a pas de motif plausible pour limiter Tinlérêt de l'argent. — Pourquoi la propriété serait-elle libre d'un côté et enchaînée de l'autre? — Turgot invoque d'autres raisons, et réfute les objections invoquées contre la liberté de l'intérêt; mais la raison principale et la seule décisive est, à ses yeux^ celle qui se tire du droit de propriété *.
Turgot écrivait en 1 769 ; depuis lors les économistes ont', à peu près sans exception, combattu pour la liberté de l'intérêt. En 1787, Jérémie Bentham soutint cette thèse avec éclat dans une série de lettres fort spirituelles, datées de KrichofT, dans la Russie Blanche, et réunies sous le titre significatif: Défense de l'iisure, (Defence of usury, showing the impolicy of the présent légal restraints on pecuniary bargains.) Les lettres de Bentham contiennent un exposé plus complet et plus piquant de la question; mais, en les comparant au mémoire, écrit près de vingt ans auparavant par Turgot, on demeure convaincu que le célèbre utilitaire n'a pas ajouté un argument à ceux qu'avait fait valoir l'intendant de Limoges.
De même que Turgot avait pris à partie le juriscon-
' Mémoire sur les prêts d' argent ^ Œuvres de Turgot, édit. Guillaumin, t.I, p. 106.
* Nous disons à peu près; car Adam Smitb approuve les lois restrictives du taux de l'intérêt.
sulle Pothier, Bentham dirigea sa dcmonslration contre Blackslone, qui s'étail fait le défenseur des lois restrictives du prêt à intérêt. On voit qu'en Angleterre, comme en France, les jurisconsultes, après avoir com-' battu la prohibition de TÉglise, s'étaient arrêtés en chemin et avaient approuvé les lois limitatives. Cette demi-hardiesse est fréquente chez les jurisconsultes ; les idées générales, les principes les effrayent, et l'habitude de travailler sur des faits ou espèces les conduit souvent à des transactions et à des sacrifices de principes.
n est cependant juste de reconnaître que Blackstone était demeuré moins en arrière que Pothier ; car il admettait la légitimité de l'intérêt lucratif {usurx lucrativx) dans la mesure du tattx légal \
Dans la première de ses lettres, Bentham posait sa théorie en ces termes : a Le résultat de mes méditations sur cette matière se réduit pour moi à la proposition suivante : Que nul homme, parvenu à fâge de raison, ne doit être empêché^ même par des considérations tirées de son avantage, de faire y comme il V entend, tel marché que ce soit, dans le but de se procurer de l'argent, et que par conséquent personne ne doit être empêché de lui donner ce qu'il demande aux conditions qu'il veut bien accepter. Les autres lettres étaient destinées à combattre les motifs sur lesquels on avait pu se fonder pour établir les lois restrictives de l'usure*. La lettre IX, où il réfute l'opinion de Blacks-
* Commentaires des lois Anglaises^ t. I, p. 568.
> Lettre H, — première raison supposée, nécessité de réprimer r usure.— Lettre HI, — nécessité de réprimer la prodigalité. — Lettre IV, — nécessité de mettre l'indigence à l'abri de l'extorsion. — Lettre V, — nécessité de
tone, contient une comparaison piquante du prêt avec le commerce de chevaux. Blackstone avait fait une dislinction entre le prêt à usure et le prêt à, intérêt, condamnant celui-là, légitimant celui-ci. Benlham transcrit le passage de Blackstone, et, en substituant les mois '^mmerce de chevaux à ceux de prêt à intérêt qu'em- )loie le jurisconsulte, le mot maquignonage à celui \*mure^ il démontre que le raisonnement du commenuteuT des lois anglaises serait entièrement applicable à i vente et à l'acquisition des chevaux. Cependant lackslone avait cherché à établir une différence entre ! commerce de l'argent et celui de ces animaux. «Je 3nse, ajoute ironiquement Bentham, que maintenant )us devez vous sentir pénétré d'indignation en réflélissant à Tinconséquence, à la négh'gence dont la loi est rendue coupable, en ne supprimant pas le maqîiilonage; ce qu'il lui eût été fhcile de faire en supprilant seulement le prix des chevaux. Personne assurément n'est moins disposé que moi à manquer de charité; lais, quand on pense aux 1,500 livres st. qu'a coûté Éclipse j aux 2,000 liv. st. qu'a coûté Rockingam^ et tant d'autres faits semblables; quand on réfléchit au eu de respect que durent avoir pour la loi naturelle t pour la loi révélée ceux qui stipulèrent et qui ac-
•otéger la simplicité contre la fraude. — Lettre VI, — démontre les élis fâcheux des lois contre l'usure. — Dans la lettre VII, Bentham faisait ►ir que les lois contre l'usure sont inefficaces. — La lettre VIII démontrait le r usure était virtuellement permise parla loi. — La lettre IX était consa- ^ à l'examen de l'opinion de Blackstone. — Dans la lettre X, Bentham lerchait à se rendre compte des préjugés contre l'usure. — La lettre XI allait de l'intérêt composé. — Dans la lettre XII, il s'occupait des délits de aintenance et de Champerty. — Enfin la lettre XIII et dernière était adroFie au docteur Smith (Adam Smith] qui avait approuvé les lois limitatives du Uix de l'intérêt.
ceplèrcnt des prix aussi ('morincs, qui jwurrait ne pas se sentir révolté * ? »
La réfutation de Blackstone est piquante, spirituelle, mordante. Celle qui est dirigée contre Adam Smith, dans la treizième et dernière lettre est, grave, élevée, éloquente. Smith avait avancé que la richesse des nations pouvait éprouver une grave atteinte par Teffet de la prodigalité et par la témérilé des hommes à projeU. Or, les prodigues et les hommes à projets étant les seuls qui puissent consentir à payer un intérêt très-élevé, Smith ne trouvait aucun inconvénient aux lois restrictives de l'usure. Bentham commence par écarter les prodigues trop peu nombreux, trop peu dignes d'intérêt pour que le législateur ait à s'en occuper; il aborde ensuite les hommes à projets^ et démontre qu'à ces hommes sont dues toutes les innovations utiles, que c'est d'eux que viennent tous les progrès des arts, et qu'après tout les inventeurs auxquels la postérité consacre des statues, n ont été, dans leur temps, que des hommes à projets. Beaucoup d'entre eux ont eu de la peine à se procurer, au taux légal, les avances qui leur étaient nécessaires, et peut-être, s'ils n'avaient pas été entravés par la loi, auraient-ils trouvé à emprunter. Oui pourrait affirmer que les lois restrictives de Tintérêt, en resserrant les voies du crédit, n'ont pas empêché quelque homme à projet de mener à bonne fin une féconde entreprise? ce J'espère, dit Bentham, que vous conviendrez volontiers que nous avons été bien servis par les prq/^te des temps passés. J'ai déjà dit, en
* Lettre IX. — Mélanges de la collection dos économistes, pajres 547 et 548.
passant, que je ne verrais pas pour quelle raison nous pourrions craindre de l'être plus mal pour les projets de Tavenir*. »
Depuis le Mémoire de Turgot et les Lettres de Bentham, l'histoire de l'usure est tout entière dans les faits et les lois ; la théorie ayant été poussée aussi loin que possible par ces deux économistes, leurs successeurs ne peuvent que les répéter sans rien ajouter à leurs écrits. L'histoire des principes est close à partir de ce moment ; car il y aurait monotonie à énumérer les écrits économiques qui ont reproduit la doctrine de la liberté en matière de prêt d'argent. L'école des jurisconsultes est, de son côté, demeurée stationnaireet constamment s'est refusée à consacrer celle opinion. Il est juste cependant de constater que, depuis Pothier, les jurisconsultes ont fait un pas, puisque tous admettent la légitimité de Yusure lucrative dans la mesure du taux légal. Or, on n'a pas oublié que le jurisconsulte d'Orléans ne reconnaissait que les intérêts compensatoires et proscrivait l'usure lucrative, d'une façon absolue, comme contraire à la loi divine. Le pas que les juristes ont refusé de franchir, c'est la suppression du taux légal.
La loi des 3-12 octobre 1789 disposa que, à l'avenir, toute personne serait libre de prêter à intérêt dans la mesure du taux légal.
ce L'Assemblée nationale a décrété que tous les particuliers, corps, communautés et gens de main-morte pourront à l'avenir prêter de l'argent à terme fixe, avoe
^ Mélanges i\e la coUect. Guillaumin, p. 570.
Stipulation d'intérêt, suivant le taux fixé par la loi, sans entendre rien innover anx usages du commerce. »
Deux choses résultaient de cette disposition: IMa consécration d'un taux légal, en matière civile; 2' le maintien des usages commerciaux. Rendons -nous compte de l'un et de l'autre.
Il n'y avait pas, avant 1789, de taux légal en matière de prêt à intérêt, puisque la loi prohibait l'usure, quelle qu'elle fût. Mais les ordonnances avaient fixé le taux des rentes constituées ; car, en autorisant ce mode de placement, le législateur n'avait pas permis aux parties des stipulations indéfinies.
Le taux des renies avait varié, à plusieurs reprises. Avant le règne de Henri IV, il était de 8 un tiers pour 100, c'est-à-dire au denier douze ; un édit de ce prince le réduisit à 6 un quart pour 100, l'année 1601. La progression descendante continua, et, en 1665, létaux fut fixé à 5 pour 100 ou au denier 20. En 1720, une disposition l'abaissa au denier 50, c'est-à-dire à 2 pour 100 ; mais on ne tarda pas à comprendre que celle mesure était excessive, et successivement le chiffre fut élevé au denier 50 en 1724 (5 un tiers pour 100) et plus tard de nouveau fixé au denier 20 ou 5 pour 100. Ce dernier taux était en vigueur au moment de la Révolution de 1789, et c'est celui qui se trouve consacré dans la loi du 5 octobre 1789. Quant aux usages commerciaux, il n'y avait pas de chiffre fixé, et l'intérêt dépendait des circonstances de tempe et de lieu. C'était donc aux'tribunaux qu'il appartenait, en matière commerciale, d'apprécier, d'après les usages du commerce, si l'intérêt stipulé était usuraire, et, au cas où
aurait été jugé tel, à en ordonner Timpulation sur le apital jusqu'à duc concurrence.
Pour maintenir le crédit des assignats, la Convention prohiba par la loi du il avril 1793 le commerce des monnaies métalliques. Deux ans après, elle leva l'interdiction *, mais elle ne tarda pas à la renouveler, et cet état de choses se maintint jusqu'au ?o juillet 1796 (5 thermidor an IV) .
Art. V\ c( A dater de la pubhcation de la présente loi, y était-il dit, chaque citoyen sera libre de contracter comme bon lui semblera ; les obligations qu'il aura souscrites seront exécutées dans les termes et valeurs stipulées.
Art. 2. c< Nul ne pourra refuser son payement en mandais au cours du jour et du lieu où le payement sera effectué.
Art. 3. c< Les dispositions des lois contraires à la j)résente loi sont abrogées. »
Cette loi, en proclamant la liberté des conventions, entendait-elle abroger la loi restrictive des 3-12 octobre 1789? Voulait-elle substituer la liberté absolue de l'intérêt au taux restreint? D'après la jurisprudence de la cour de cassation, la loi de 1796 a eu pour objet de supprimer la limitation de l'intérêt. Ce n'est pas ici le lieu de discuter cette jurisprudence* ; d'ailleurs les effets de cette interprétation sont consommés et, qu'elle soit vraie ou fausse, elle fait, pour
* La prohibition prononcée par la loi du 11 avril 1793, avait été rapportée par la loi du 28 avril 1795 ; elle fut remise en vigueur par celle du 24 mai 1795.
* Arrêt du 5 octobre 1813.
ainsi dire, corps avec la loi. C'est de celte jurisprudence que vient la proposition, si souvent répétée, que la législation révolutionnaire réputa l'argent marchant dise et permit d'en faire le commerce aux condilions qu'il plairait à chacun de fixer conventionnellement. Lorsque le titre dupt^êt fut discuté au conseil d'État, la question de .la liberté de l'usure se posa nettement; les deux opinions eurent leui^ partisans. Regnault (de Saint-Jean-d'Angely) , Treilhard et Bérenger se prononcèrent pour la liberté des conventions contre la fixation d'un taux légal ; ces orateurs allèrent jusqu'à dénier au législateur le droit d'intervenir entre le prêteur et l'emprunteur. L'opinion contraire défendue par Cambacérès, Tronchet et Malleville fut préférée, et le principe du taux légal passa dans le texte de la loi. Mais comme l'intérêt varie suivant les conditions économiques de chaque époque, les rédacteui's du Code ne voulurent pas insérer dans une œuvre durable comme l'est une codification, un chiffre qui doit être mobile. En conséquence, on renvoya la fixation du taux à une loi postérieure; on demeura dans le provisoire jusqu'à la loi du 3 septembre 1807, qui fixa le taux de l'intérêt en matière civile à 5 pour 100, et à 6 pour 100 en matière commerciale, conformément à la proposi* tion formulée par Scacia en ces termes : a plurh valet pecunia mercatoris. » — Entre la promulgation du code civil et la loi de 1807, sous quel régime avait-on vécu? D'après l'interprétation de la jurisprudence^ sous le régime de la liberté absolue proclamée par le décret du 5 thermidor ah IV- (23 juillet 1790). Avant 1807, l^intérét n^était donc pas litttité et il était même permis
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aux parties de stipuler des intérêts d'intérêts (anatocisrae); car, si elles pouvaient convenir d'un intérêt quelconque, il n'y avait pas à. distinguer entre l'intérêt simple et l'intérêt composé. Au-dessus du taux légal, l'excédant était imputable sur le capital, et l'emprunteur qui avait payé l'intérêt convenu, avait le droit de demander cette imputation aux tribunaux. Celait la seule sanction de la restriction; la loi ne prononçait d'ailleurs aucune peine contre le fait d'usure isolé. Le délit punissable n'existait que làoii il y avait habitude. L'usurier d'habitude pouvait être condamné par le tri* bunal de police correctionnelle à une amende dont le maximum était fixé c< à la moitié des capitaux prêtés à usure, » La loi de 1807 se bornait à la peine pécuniaire et ne prononçait pas la peine corporelle*.
Un décret du 18 janvier 1814 suspendit pour une année l'application de la loi du 3 septembre 1807, qui ne reprit son empire qu'après la cessation de la crise commerciale. En 1835, une ordonnance du 7 décembre disposaqu'en Algérie l'intérêt conventionnel serait complètement libre et qu'à défaut de stipulation, le taux légal serait fixé à 10 pour 100. Cette ordonnance réveilla la question de l'usure qui sommeillait depuis longues années. Une dissertation de M. Thierriet, professeur à la Faculté de droit de Strasbourg , dé* montra que ce qui était Vrai de l'Algérie ne pouvait pas être faux en France, et bientôt la discussion passa
* L'anCiennô législation était autrement rigoureuse. La peiné dû l'usure était, poUr la première fois^ l'amende honorable; le bannissement^ les g^rosses amendes ; pour la seconde fois, le bannissement perpétuel ou les ga> Icres à perpétuité, peines qui entraînaient la nlort civile; (Ordonnance de Blois.)
des livres à la chambre ^ Dans la séance du 9 mars 1836, M. Lhcrbctte développa une proposition qui (en- d dait à l'abrogation pure et simple de la loi du 3 sep- iji lembre 1807. M. Lherbetle s'efforça de démontrer que fe la loi restrictive de l'usure était contraire aux intérêts j^ qu'elle voulait protéger ; car la crainte de la condam- 1^ nation effraye le prêteur d'argent qui, i)armi les ris- le ques à courir et à faire rémunérer par l'élévation de ^ rinlérél, compte le danger judiciaire. M. Lherbettefut t soutenu dans cette campagne par M. Goupil de Préfelfl !j| et M. le général Demarçay. Mais l'école des juristes, ^ représentée par MM. Dupin et Emmanuel Poulie, Iraila fi fort dédaigneusement la proposition et la fit rejeter par un refus de prise en considération. ii
« Quand le code civil, disait M. Dupin, a été pro- ii mulgué, on sortait d'une révolution qui avait rendu tout j pei'mis ; on avait dit : rargent est une marchandûe. i? Mensonge, absurdité, puisque l'argent est un signe. ..»y>
A ces mots, qui renfermaient une grosse erreur, les économistes se récrièrent. Mais le légiste repartit audacieusement : a Je ne crains pas les économistes ni leurs soulèvements, ce n'est pas ici pour moi une simple question d'économie politique, mais une question de haute législation, de morale et d'expérience.... » — Le Moniteur nous apprend que ces paroles furent accueillies par un mouvement de vive approbation. Il suffit donc de parler avec vivacité pour faire applaudir
des erreurs
* Celte dissertation publiée dans le Droit fut reproduite par Duvergier, coUect. des lois, année 1835, pages 429 et 430. ' Moniteur de 1836, siSaiice du 9 mars 1836, p. 450.
La question ne fut reprise qu'en 1850. Les temps n'étaient favorables ni aux économistes ni à la liberté de l'intérêt. Les économistes étaient décriés, insultés par les écoles socialistes; leurs chaires avaient été fermées par un ordre élaboré au Luxembourg ; d'un autre côté, les populations' de l'Alsace s'étaient soulevées contre les Juifs du pays; des niaisons avaient été pillées et incendiées ; puis de nombreux accusés avaient comparu devant les assises du Haut-Rhin, et (indication significative de l'état des esprits) ces incendiaires avaient été renvoyés, acquittés pour la plupart par un jury indulgent.
Assurément les économistes n'auraient pas choisi cette époque pour recommencer la guerre contre la loi du 3 septembre 1807 ; mais le combat fut engagé par les adversaires et il fallut accepter la lutte qu'on n'aurait pas ^offerte. M. de Saint-Priest avait [déposé une proposition dont la disposition principale avait pour objet d'ajouter la peine de l'emprisonnement à celle de l'amende. Ce projet pris en considération ne traversa l'épreuve de la seconde lecture qu'à une très-faible majorité (huit voix).
Lors de la troisième lecture^ elle fut combattue par MM. Léon Faucher, Passy et Rouher; ce dernier était ministre de la justice. Elle fut défendue par M. Paillet, rapporteur, et par MM. Mathieu (de 1^ Drôme) et de Laboulie: association remarquable, qui unissait dans un même vote Textrême droite et l'extrême gauche die Fassemblée.La proposition de Saint-Priest fut, malgré cette coalition, repoussée à la majorité de 366 voix contre 293. La Commission ne se tint cependatit pas pouryaincue
NéL.
et proposa une nouvelle rédaction qui, à la suite d'une dernière discussion, devint la loi des 19-27 décemke 1850. Dans ce débat, M. Léon Faucher aborda franchement la question de principe. M. Passy et M. Rouher se bornèrent à combattre la loi proposée par des raisons d'opportunité. Malgré ses principes bien connus sur la liberté économique, M. Passy était allé jusqu'à dire qu'il ne demandait pas l'abrogation de la loi du 3 septembre 1807 dont, au contraire, le maintien lui paraissait même désirable, au moins temporairement. Comme on s'étonnait de cette concession, M. Hipp. Passy ajouta : « Toute transition est difficile. Les établissements de crédit qu'à mon avis la loi de 1807 a empêchés de se former et qui auraient mis les populations, plus que toute autre chose, à l'abri des inconvénients de l'usure, ces établissements n'existent pas. Le mal qu'a fait la loi de 1807, sous ce rapport, exige qu'on ne passe pas actuellement à un autre régime, car c'est un des mauvais résultats de certaines lois de puiser des conditions de durée dans les inconvénients même qu'elles ont produits.» En terminant il disait: « Je me résume, je crois qu'il serait inopportun de révoquer la loi de 1807, je m'oppose à toute aggravation de cette loi, car ce serait en étendre les inconvénients sans ajouter aucun obstacle nouveau aux maux qu'elle a prétendu réprimer et que, trop souvent, elle a contribué à multipliera »
L'aggravation de peine qui résulte de la loi de 1850 consisté en ce que 1* l'imputation des intérêts excédant
* Mo^ikemr de 1850, p. 5560 et suÎTantes.
e taux légal sur le capital se fait de plein droite tandis jue, d'après la loi du 3 septembre 1807, elle n'avait lieu qu'en vertu de la condamnation que prononçait le tribunal ; 2^ la peine de l'usure habituelle, qui ne pouvait être que l'amende d'après la loi de 1807, consiste en outre dans un emprisonnement de six jours à six mois; 5"" en cas de récidive (alors un fait même isolé suffît), les tribunaux doivent appliquer le maximum de la peine, et pnt la faculté de l'élever jusqu'au double.
Quelque temps avant la loi de 1850, une intéressante polémique s'était engagée entre M)f . Proudhon et Fr. Bastiat sur la légitimité du prêt à intérêt. Proudhon qui avait commencé par un livre, où il assimilait la propriété au vol, se bornait maintenant à soutenir que le prêt à intérêt était contraire à la loi divine, et qu'il fallait, par Torganisation d'institutions de crédit, arriver à la gratuité, du prêt. On voit que le fameux écrivain réduisait beaucoup ses prétentions, car il paraissait maintenant admettre la propriété qu'il avait appelée vol, ei ne contestait plus que la puissance productive du capital par voie de prêt à intérêt. « Nous nions, disait-il, avec le christianisme et l'Évangile, la légitimité du prêt à intérêt; nous la nions avec le judaïsme et le paganisme, avec tous les philosophes et législateurs de l'antiquité. Car vous remarquerez ce premier fait qui a bien aussi sa valeur : l'usure n'a pas plus tôt paru dans le monde qu'elle a été niée. Les législateurs et les moralistes n'ont pas cessé de la combattre et s'ils ne sont parvenus à l'éteindre, du moins ont-ils réussi jusqu'à un certain point, à lui rogner les
ongles, en fixant une limite j un taux légal d'intérêt*. » Il était difficile de réagir plus fortement contre le progrès historique de la question; car c'était d'un coup remonter jusqu'aux prohibitions primitives. Il était bien simple de répondre à Proudhon que si l'intérêt avait été nié dès qu'il avait paru, peu à peu il s'était fait accepter dans une mesure de plus en plus large. Quant à la gratuité duprêt^ à laquelle Proudhon voulait arriver par l'institution de sa banque du peuple, Bastiat n'eut pas de peine à lui démontrer que cette nouveauté n'était, sous des noms nouveaux, que la vieille idée du papier monnaie. « L'altération des monnaies pouvant aller jusqu'à la monnaie fictive, c'est une invention qui n'est ni neuve ni d'origine très-démocratique. Jusqu'ici cependant on avait pris la peine de donner ou de supposer au papier monnaie quelques garanties, les futures richesses du Mississipi, le sol national, les forêts de l'État, les biens des émigrés, etc. On comprenait bien que le papier n'a pas de valeur intrinsèque, qu'il ne vaut que comme promesse et qu'il faut que cette promesse inspire quelque confiance pour que le papier, qui la constate, soit volontairement reçu en échange de réalités. Vous ne paraissez pas vous être préoccupé de ces nécessités. Une fabrique inépuisable de papier monnaie, voilà votre solution *. »
La liberté du prêt à intérêt fut remise en question en 1857, à l'occasion de la crise commerciale qui avait fait élever à 9 pour 100 l'escompte de la banque
* Gratuité du crédit, p. 36. Cet ouvrage est la réunion des lettres échan- Stes entre Proudhon etBaslial sur la Gratuité du crédit.
• IHd, pages 214 et 215.
de France. (Loi du 9 juin 1857, art. 8). Voici l'anomalie qui résultait de cette situation. En général, la Banque ne reçoit pas les effets des petits commerçants parce qu'ils n'ont pas une notoriété qui permette d'apprécier leur solvabilité. Ceux-ci sont donc obligés de s'adresser à des banquiers, qui leur avancent l'argent, et qui ensuite font escompter à la Banque de France les billets revêtus de leur propre signature. Mais si les banquiers sont obligés de payer à la Banque 9 pour 100 d'escompte, comment se contenteraient-ils d'un intérêt de 6 pour 100 ? On ne pouvait sortir de cette impasse que par une violation de la loi. Sur les plaintes du commerce, le ministre des finances et celui du commerce envoyèrent au conseil d'État un rapport où la question était impartialement exposée; sans se prononcer sur la solution, les ministres chargeaient le conseil d'État de préparer un projet de loi sur la question. Après une longue délibération, le conseil s'arrêta à un parti moyen, qui maintenait le taux de 5 pour 100 en matière civile et rendait la liberté aux prêts commerciaux. La crise ayant pris fin, on ne donna pas de suite aux résolutions du conseil d'État, et la question est rentrée dans le silence jusqu'à ce que quelque nouvelle crise commerciale l'en fasse sortir.
C'est une chose digne de remarque que notre législation a plus longtemps persisté dans la limitation que les lois des pays voisins. Ce n'est pas la seule question où l'esprit de routine résiste chez nous à l'exemple des autres peuples; c'est ainsi qu'en matière de douanes, les tarifs français étaient, jusqu'à ces derniers temps du moins, les moins libéraux de toute l'Europe. Par la
plus singulière des combinaisons, Tesprit français, si vif et si mobile, est aussi le plus enclin à la résistance, surtout dans les matières où il est conduit par les légistes. «'En Hollande, disait le rapport au Conseil d'État des ministres de l'intérieur et du commerce, en Hollande où les capitaux abondent, où le revenu de l'argent est descendu à un taux plus bas que dans aucun autre* pays, les prêteurs et les emprunteurs ont depuis longtemps le droit de régler librement Tintérêt des sommes prêtées.
c< Les lois des divers états de l'Union américaine règlent le taux de l'intérêt, qui peut s'élever jusqu'à 12 pour 100 ; mais cette large mesure a été jugée trop restrictive encore pour l'esprit entreprenant des citoyens des États-Unis et depuis longtemps ces lois sont tombées en désuétude.
c< En Angleterre, après quelques variations sous le règne de Henri VIII, d'Edouard VI et d'Elisabeth, un statut delà reine Anne défendit d'exiger pour les prêts un intérêt supérieur à 5 pour 100. Mais une réforme radicale commencée en 1818 par une résolution de la Chambre des communes, continuée en 1833, interrompue de 1837 à i 851 par des lois temporaires, a été définitivement accomplie, le 10 août 1854, par un statut de la reine Victoria, abrogeant toutes les lois qui sont relatives à l'usure et qui fixent un intérêt légal {acte 90 des dix-septième et dix-huitième années du règne de Victoria) *.
* Avant le statut de 1854, le prêt sur hypothèque et cielui des petites sommes ne dépassant pas dix livres st. (250 fr.) tombaient sous l'application des lois d'usure. Le prêt en matière commerciale était, au contraire, complètement libre. « Il en résulte, disait M. Léon Faucher, que la propriété fon-
« La Belgique, depuis 1 830, en est revenu au régime de notre code civil qui prévoit la possibilité d'une prohibition^mais qui n'en renferme aucune.
« En 1849, toute limitation du taux de l'intérêt a été abrogée dans le royaume de Wurtemberg et ce changement législatif n'a provoqué aucune réclamation. — Enfin l'Espagne à la date du 14 mai 185*6; Genève par une loi du 14 février 1857 et le royaume de Sardaigne, en vertu d'une loi du 5 juin 1857, ont répudié avec éclat le système de l'intérêt limité légalement. »
Au milieu des transformations dont nous venons de tracer l'histoire, qu'est devenue la prohibition de l'Église? Il était difficile que l'influence des mœurs et des intérêts n'agît passur l'esprit duclergé.Le 18 août 1830, la cour de Rome rendit ime décision portant que les confesseurs ne devaient pas inquiéter les prêteurs. C'était une solution provisoire; car l'arrêt déclarait que la question, au fond, demeurait réservée et qu'elle serait l'objet d'une décision ultérieure {Non esse inquietandos donec sancta sedes definitivam decisionem émiserit) . Malgré son caractère provisoire, l'arrêt de la cour de Rome souleva un véritable orage au sein du clergé. Un professeur de théologie à la Faculté de Lyon prolesta en ces termes contre la décision de Rome : « Je refuse l'absolution à ceux qui prennent des intérêts et aux prêtres qui prétendent que la loi civile est un titre suffisant*. » Aujourd'hui la pres(jue totalité du clergé
ciète paye l'argent dont elle a besoin plus cher que le 'prix courant du mapché, et qu'elle ne jouit pas des mêmes avantages que le commerce et Pindus trie. {Dictionnaire â^ économie politique, t« Intérêt, p. 958, 1. 1.)
* L'alîbé Denavit. — L*abbé Laborde, vicaire de la métropole d'Auch, avait aussi protesté.
" ^P # i h P * i« . w j k ^iflji ^ni p p i I
ne refuse l'absolulion qu'à ceux qui prêtent au-dessus
du taux légal.