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rcccUc brute n'clail égale qu'à deux l'ois el demie la déijense, de sorte que le produit net ne dépassait celle-ci que d*une fois et demie. En 1856 et J8G2, la recette brute contient la dépense quatre fois et m tiers.
11 n'est pas d'impôt qui s'éloigne plus des règles Iracées dans les livres d'économie politique. C'est un monopole qui entrave la liberté du commerce, de l'industrie et de l'agriculture ; car, pour évitef la fraude, on a concentré la fabrication dans les manufactures de l'État, confié la vente à des agents commissionnés ad hoc; il a fallu aussi déterminer les lieux où les propriétaires seraient autorisés a planter, et les soumettre à une étroite surveillance de la régie. l)*un autre côté, comme toutes les taxes de consommation, celle-ci a le défaut de n'être poiat proportionnelle.
A la vérité, les tabacs de qualité supérieure se payent plus cher ; mais Télévation du prix correspond aux frais de fabrication plutôt qu'à la portion du prix qui constitue Timpôt. Malgré ses vices, le monopole du tabac est de toutes les parties de notre système financier celle qui excite le moins de réclamations. Les économistes tiennent le même langage que les praticiens, cl M. Joseph Garnier n'a pas sur ce point d'autre sentiment que M. Thiers.
Dans son livre sur la Propiété^ M. Thiers s'exprime en ces termes :
c( Utile au marin contre le scorbut, aux militaires contre les souffrances du bivouac, elle n*est chez les habitants paisibles de nos cités qu'un vice, vice peu
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riogaiil, |HMr di^^ncde laveur, mais digne d'oiicourageintîiitdâns l'inlorùl de nos finances. Les gouveniemcnls, ne s'âstrcignant h aucune gène à Tégard d'une consomma lion qui <îst un vice, ont cherché le moyen le plus sûr de percevoir l'impôt el ils ont imaginé de fa- . briquer eux-mêmes le tabac. C'est ce qu'on appelle le ' monopole du tabac. Dans les temps de raison tout monopole est un sujet de reproche; car l'État ne doit fabriquer que les canons, la poudre, les vaisseaux de guerre, un tel soin ne pouvant elre délégué à personne. Toulcïois, l'intérêt attaché à l'entière perception d'mi impôt qui, en France, rend 120 millions, a fait négliger le reproche adressé au monopole *. » M. Joseph Garnier est peut-être encore plus explicite. « Sous le rapport financier, dit-il, nous répéterons une banalité en disant que la consommation du tabac est sinon la plus légitimement imposée, au moins une des plus légitimement imposées*. »
Gela ne prouve-t-il pas, une fois de plus, que dans
les sciences sociales l'inflexibilité des principes est im-
' possible à garder et que, sous peine de passer pour un
esprit chimérique, il faut laisser une large part aux
exceptions'.
* p. 332 de l'édition populaiie.
* Joseph OsiTtiier, Dictionnaire d'économie politique, art. tabac.
^ Les quantités cousommées eu France pendant l'année 1856 ont atteint le cbilTie de 25,755,574 kilogrammes 100 grammes, donnant un produit brut de 163,452, (.68 fr. Dans celle somme, les cigares venus de la Havane (au prix de 75 fr. par kilog ) entrent pour 4,205,705 fr. Les cigares de France pour 18,099,348 fr., les tabacs en poudre pour 46,890,335, et le Scaferlati pour 61,086,700. Le reste eî^t formé par d'autres sources de produits secondaires. Le profit des débitants est d'environ 18,000,000 fr., ce qui, pour 35,000 bureaux de tabacs, donne une moyenne de 534 fr. En 1802, la quantité des tabacs consommés s'est élevée à 28,547 ,464 kik)gr.
Le léginio du monopole existe en A.ulricbe tandis (jue dans les Étals qui ont accepté Yunion dauanièfe allemande^ la culture et la vente du tabac sont libres. Comme les statuts du Zollverein déterminent les denrées qui peuvent être soumises au régime du monopole / et que le tabac n'est pas compris dans la uoraen- * clature, il est probable que TAutriche demeurera en dehors de l'union tant que , pour y entrer , elle sera obligée de renoncer à la vente privilé^ée des tabacs.
La vente des tabacs est libre en Belgique et en Hollande. En Prusse et datis quelques autres Étals du Zollverein les champs occupés par la culture du tabac payent une surtaxe additionnelle à l'impôt foncier. En Russie, le commerce est également libre ; c'est par une patente spéciale que cette denrée est mise à contribution. 11 s'en faut de beaucoup que, sous cette 'forme, l'impôt du tabac donne ce qu'il produirait avec le monopole. L'empereur de Russie n'obtient pas, de celte manière, un total de dix millions. Le système adopté en Angleterre ne ressemble à aucun des autres. La culture du tabac y est prohibée et la provision entière est demandée à l'importation. Le droit de douane qui frappe l'entrée des tabacs produit à l'échiquier à peu près autant que le monopole donne à noire Trésor. Ce système peut produire d'excellents efïets en Angleterre; mais il est impossible de le proposer à l'imitation des autres États. Si tous les gouvernements demandaient leur approvisionnement au dehors, la consommation ne tarderait pas à s'éteindre faute de production.
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Poudresàfm. — La fabrication de la poudre est confiée à l'artillerie et la vente à des agents commissionnés, sôus la surveillance des contributions indirectes. 11 est tîéfendu aux particuliers d'avoir à domicile de la poudre, de guerre et plus de deux kilogrammes de toute autre espèce de poudre*. Des raisons tirées de la sécurité publique ont fait établir ce monopole, et c'est pour cela que les économistes l'ont toujours respecté. L'ordre et la tranquillité publics dépassent en effet la compétence de la science économique.
Cartes^ à jouer. — L'im^t sur les cartes à jouer se compose de trois éléments : 1* les fabricants sont obligés de se munir d'une licence ; 2® l'administration leur fournit, à l'exclusion de tout autre, les moules et le papier filigrane à des prix qui lui permettent de réaliser quelques bénéfices ; 3** le fabricant doit une taxe de fabrication de fr. 25 par jeu de cartes à portrait français et de fr. 40 par jeu de cartes à portrait étranger (loi du 7 août 1850, art. H, et décret du 9 février 1810, art. 8). — L'importation des caries de fabrique étrangère est prohibée (Décret du 13 , fructidor an XIII, art. 5). Afin d'assurer la perception de l'impôt et la surveillance efficace de la régie, la loi oblige les fabricants à s'établir dans les lieux où il y a des directions de la régie. La licence qui ne
* Lois du 5 fructidor an V et du 24 mai 1834, art. 2. L'article 25 de la loi du 25 juin 1841 a rendu applicables à la poudre les articles 222, 223, 224 et 225 de la loi du 28 avril 1816, sur la fabrication illicite des tabacs. On s'est demandé si ces dispositions sont applicables à la poudre à coton. Le ministre de la justico (14 décembre 1840) et le ministre de l'intérieur (11 août 18 i8^ se sont prononcés dans le sens de l'affirmative.
Le régiîiic ilu monopole existe en A.uUiclie tandis (jue dans les Étals qui ont accepté Yunion dauanièfe allemande^ la culture et la vente du tabac sont libres. Conimc les statuts du Zollverein déterminent les denrées qui peuvent être soumises au régime du monopole et que le tabac n'est pas compris dans la nomenclature, il est probable que TAutriche demeurera en dehors de l'union tant que, pour y entrer, elle sera obligée de renoncer à la vente privilé^ée des tabacs.
La vente des tabacs est libre en Belgique et en Hollande. En Prusse et datis quelques autres États du Zollverein les champs occupés par la culture du tabac payent une surtaxe additionnelle à l'impôt foncier. En Russie, le commerce est également libre ; c'est par une patente spéciale que cette denrée est mise à contribution. 11 s'en faut de beaucoup que, sous cette forme, l'impôt du tabac donne ce qu'il produirait avec le monopole. L'empereur de Russie n'obtient pas, de celte manière, un total de dix millions. Le système adopté en Angleterre ne ressemble à aucun des autres. La culture du tabac y est prohibée et la provision entière est demandée à l'importation. Le droit de douane qui frappe l'entrée des tabacs produite l'échiquier à peu près autant que le monopole donne à notre Trésor. Ce système peut produire d'excellents effets en Angleterre; mais il est impossible de le proposer à l'imitation des autres États. Si tous les gouvernements demandaient leur approvisionnement au dehors, la consommation ne tarderait pas à s'éteindre faute de production.
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Poudresàfeu. — La fabrication de la poudre est confiée à l'artillerie et la vente à des agents commissionnés, sôus la surveillance des contributions indirectes. 11 est défendu aux particuliers d'avoir à domicile de la poudre, de guei^re et plus de deux kilogrammes de toute autre espèce de poudre*. Des raisons tirées de la sécurité publique ont fait établir ce monopole, et c'est pour cela que les économistes l'ont toujours respecté. L'ordre et îa tranquillité publics dépassent en effet la compétence de la science économique.
Cartes^ à jouer. — L'im^t sur les cartes à jouer se compose de trois éléments : 1* les fabricants sont obligés de se munir d'une licence ; 2® l'administration leur fournit, à l'exclusion de tout autre, les moules et le papier filigrane à des prix qui lui permettent de réaliser quelques bénéfices ; 5* le fabricant doit une taxe de fabrication de fr. 25 par jeu de cartes à portrait français et de fr. 40 par jeu de cartes à portrait étranger (loi du 7 août 1850, art. 11, et décret du 9 février 1810, art. 8). — L'importation des caries de fabrique étrangère est prohibée (Décret du 13 fructidor an XIII, art. 5). Afin d'assurer la perception de l'impôt et la surveillance efficace de la régie, la loi oblige les fabricants à s'établir dans les lieux où il y a des directions de la régie. La licence qui ne
* Lois du 5 fructidor an V et du 24 mai 1834, art. 2. L'article 25 de la loi du 25 juin 1841 a rendu îipplicables à la poudre les articles 222, 223, 224 et 225 de la loi du 28 avril 1816, sur la fabrication illicite des tabacs. On s'est demandé si ces dispositions sont applicables à la poudre à coton. Le ministre de la justico (14 décembre i8iG) et le ministre de l'intérieur '11 aoAt 18 i8^ se sont prononcés dans le sens de l'affirmative.
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<l()il rlro rofiiséc à personne est révocable en cars do fraude ^ *;
Montyon critique l'impôt sur les cartes à jouer,' parée qu'il lui paraîtrait plus moral de taxer Vusage^'àU cartes que leur fabrication^. Cette observation est plus spécieuse que juste. Le législateur ne pourraîtpâj. frapper le jeu d'un impôt, sans lui donner une sdrtû d'existence légale et l'on sait que, par des raisons dontla moralité serait approuvée par Monlyon,. le lé-gislateur a refusé de reconnaître les delfcs de jeu.^ Montyon s'est laissé égarer par sa préoccupation de moralité; il n'a pas vu qu'e# taxant Pimmorab'lé oti la consacre.
Postes et télégraphes. — Le produit des postes est, avant tout, la rémunération d'un service ; l'impôt ne consiste que dans l'excédant du prix de transport sur les frais. Encore serait-il juste de déduire du produit brut, avant de rien attribuer à l'impôt, le bénéfice normal que ferait l'industrie privée si le transport des lettres lui était confié.
Longtemps, le transport des dé[)ôches a été tarifé proportionnellement à la distance. Aujourd'hui, en France, comme dans tous les États, la taxe est uniforme, quelle que soit la distance entre les lieux d'expédition et de destination. Elle s'élève graduellement suivant le poids de la dépêche, et les lettres non affran-
* Décret du i" germinal an XII. Le droit de licence est de 12 fv. par trimestre. Les fabricants ne sont pas tenus d'employer le papier de la régie pour la fabrication des cartes à portraits étrangers. Ces dernières ne pnyont qu'un droit de fabrication de 0,40 cent, par jeu.
* Montyon, CoUecHan des économistes^ t. XV, p. 440.
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t'hios ont à payer iino siirlaxc. Lo tnbloau snivanl présôfilo la silnalion postale avant la réforme et après.