NOMBRE DES LETTRES
HRODUIT.
En ajoutant les journaux ^t autres envois au nombre .lies lettres, on arrive au chiffre de 652 millions d'articles pour 1864. En 1860, le nombre total était de 493 milliQn^. environ. Quant aux recettes, nous ferons observer que les chiffres du tableau ci-dessus ne représentent que Ja i^ecette brute. La dépense est, par rapport à la recette, représentée par la proportion div crojssante de 31 pour 100 en 1860 et de 48 pour 100 en 1864.
Ainsi la réforme postale n'a pas immédiatement produit une grande activité dans la circulation ; la première année, le chiffre ne s'est élevé qu'à 159,469,000 au lieu de 125,640,000. Il en est résulté une diminution sensible dans le produit des postes, et ce n'est que plusieurs années après la réforme que les recettes ont atteint le chiffre antérieur à la taxe uniforme. Dans les dernières années, l'augmentation est devenue rapiîle et il n'est douteux pour personne aujourd'hui que la réforme postale a été un bienfait pour le public et une bonne affaire pour le Trésor.
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La lenlenr avec laquelle le progrès s*cst opéré, dans les premières années, avait été prévue, La moyenne des taxes était avant 1848 de 57 centimes et demiVOr, une taxe tombant seulement à 25 centimes (car ce fut là , d'abord le tarif uniforme) ne donnait pas au prix un^* secousse assez forte pour imprimer une grande aclÎTitéà ; la correspondance. Le commerce ne reculait pas, avant i la réforme, devant les frais de poste, et les non côm- . merçants qui ne rentraient pas, comme les négociants, dans leurs déboursés, regardèrent presque autant à économiser 25 centimes qu*à n'en pas dépenser 37 et demi. Il semble d*ailleurs que, dfeprès la nature du caraôtère •* français, l'effet des réformes doive se pix)duirè chez nous avec lenteur. Nous renonçons difficilement à nos habitudes, et le peuple le plus vif et le plus ouvert en apparence est le plus lent à se modifier en réalité.
Quoique le régime du monopole ait été adopté par tous les États de l'Europe, cette unanimité n'a pas découragé les critiques. « C'est un impôt mal assis, dit M. Gourcelle-Seneuil, puisqu'il porte sur un objet * de première nécessité. Ne tend-il pas à comprimer Fun des ressorts les plus actifs de la production, sans autre avantage que la facilité de sa perception? Bien que l'impôt sur les ports de lettres ne soit pas odieux vi impopulaire comme quelques autres, il n'en est pas moins fondé, au témoignage de tous les hommes éclai- • rés, sur une consommation de première nécessité \
Comment répondre à M. Courcelle-Seneuil sans s'exposer h être pris pour un homme peu éclairé? Cet impôt aurait-il échappé à l'impopularité si réellement il
• Dictionnaire d'économie politique ^ art. Postes. "
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comprimait un des ressorts les plus actifs du progrès économique? L'intérêt privé est trop clairvoyant pour se laisser écraser sans protestation, par un impôt quel \qu'il soit. Nous no qualifions objet de première nécessité que les denrées nécessaires à Talimentation. Jjes taxes sur les blés ou farines n'auraient pas le mériter que doivent avoir tous les droits de consommation d'être volontaires; car la vie est une nécessité à laquelle nul ne peut se soustraire. Cette raison qui suffit ' pour condamner les taxes sur les objets de première nécessité est évidemment inapplicable aux lettres et dépêches; car c'est une consommation qu'on peut restreindre * ou développer suivant son plaisir ou son intérêt.
M. Courcelle-Seneuil réclame ce service pour l'industrie privée: ce II n'est pas douteux, dit-il, que des particuliers ne pussent facilement faire ce service aussi bien et à aussi bon marché que TÉtat, soit par une compagnie unique, soit mieux encore par des compagnies locales correspondant entre elles, » Ces compagnies pourraient-elles se faire concurrence et faudrait-il attendre qu'elles s'établissent spontanément? Alors je dis que le service serait mal fait, parce que les compagnies, guidées par l'intérêt personnel, délaisseraient les petites lignes improductives ou onéreuses pour les grandes voies de communication ; dans le système de la libre concurrence, on peut être assuré que le service rural serait abandonné. Une compagnie unique et privilégiée pourrait seule se substituer à l'administration deTÉfat. Or, privilège pour privilège, n'est-il pas tout aussi simple de garder celui qui rapporte au Trésor une
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vinglainc de millions cl qui dégrève d'autant les juilivs sources de rimpôt*. . -
On a critiqué aussi la taxe uniforme établie ^en^l 848^ comme contraire au principe que l'impdi doit êlr^ pro-, portionnel *. Celte objection * nous paraît tomber dôVaot, * cette observation bien simple que la même personne envoie des lettres à des distances fort diverses elqu%^: un jour elle paye trop cber, le lendemain elle se rédimd' en ne payant pas assez. * .
La loi du 5 nivôse an V ne condamne Tadminislni- ' lion qu'à 50 francs de dommages, en cas de perte d'une lettre chargée. L» lettre non chargée né dgiifle droit à aucune indemnité, et la jurisprudence a^ieême aggravé la sévérité de la loi en assimilant la soustraction frauduleuse par un préposé de radmjnistralibn à la perte simple par négligence ou accident. Ija loi du 4 juin 1859 a cependant permis le transport des billets de banque, coupons et dividendes sous la responsabilité de l'administration, jusqu'à la concurreiïcede 2,000 francs. Les lettres doivent êlre chargée^, et à celle condition, l'administration est responsable de^ pertes, qu'elles arrivent par fraude ou par négligencef. Nous pensons qu'il faudrait aller plus loin et déclarer l'administration responsable dans tous les cas de négli-
* Lois sur la matière, du 26 août 1790, art. 4 ; arrêté du 27 prairial, an IX, et loi du SnivÔFc, an V, sur la responsabilité de l'administration de? postes.
« Voirie tarif de la loi du 20 mai 1854.
' Voir M. P. Clément, Uevue Européenne, du 15 juin 1858.
^ L'expéditeur déclare les sommes envoyées et paye : 1** une taxe fixe de 20 cent.; 2* la taxe de la lettre, suivant son poids; 5» un droit proportionnel de 10 cent, par 100 fr.
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gence ou (te fraude de If} pnrt de ses agents, à la condition seulement par les expéditeurs de remplir les formalités prescrites pour engager la responsabilité de y administration; Le monopole a ses avantages, et il se- -jiiait juste qu'il supportât les mêmes charges que Tin- (lustriie non privilégiée. Ainsi nous n'apercevons pas j^jfcw quel motif la somme qui peut être envoyée est Ui^itée à 2,000 francs, de sorte que celui qui veut en- ^ voyer 40,000 francs est obligé de charger vingt lot- •très.. Pourquoi l'administration ne répond-elle pas des èdu&tractions frauduleuses commises par ses agents, lorsque tout entr€fpreneur de transport, même non privilégia, est obligé d'en supporter la responsabilité? D'un autre côté, nous n'apercevons pas pour quel motif Oïl a érigé en contravention le fait d'envoyer des valeurs dans des lettres, sans faire la déclaration des valeurs induises. L'expéditeur qui ne les déclare pas ne pourra pas actionner l'administration comme respQPsable ; s'il ne veut pas se faire garantir , pourquoi l'y (fl)ligerait-on ? Du moment qu'elle n'est pas respjfni^ble,. qu'importe à l'administration qu'on mette dans le^ enveloppes des chiffons de papier inutile ou des billets de banque de mille francs ?
Maîtr^es de poste. — Le privilège des maîtres de poste consiste dans le droit de faire payer 25 centimes par poste et par cheval aux entrepreneur? de voitures publiques qui n'emploient pas leurs chevaux. Ce système qui pouvait êlre défendu lorsque le pays était mal percé et que le mauvais état des routes éloignait les particuliers de ces entreprises, n'a plus aujourd'hui d'autre
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raison d'être que le fait de la possession. II esl inulile d'ailleurs d'insister; les relayeurs sont pe^ à peu détruits par le développement des chemins . de Jer, et bientôt on ne connaîtra plus ce privilège Ique par les charmantes plaisanteries du Voyage mntimental de Sterne, * ^*
§ VII. — Voitures publiques. ••
Voitures publiques. — I^e droit sur les voitures publiques établi par les lois du 9 vendémiaire an VII et du '5 ventôse an XII est fixe et proportionnel. Sont soumN ses au droit proportionnel les entreprises de trtnsport faisant un service régulier, c'est-à-dire périodique, et dépassant la distance de 15 kilomètres à partir du point de départ. Le droit proportionnel est fixé au dixième du prix des places, sous la déduction d'un tiers pour représenter les éventualités des voyages à vide. Les entreprises de transport dans un rayon de moins del5Momitresou celles qui, dépassant cette limite, ne font qu'un service accidentel et à volonté, ne payent que le dfoit fixe. Quoique fixe, ce droit est cependant plus ou ràotas élevé, suivant le nombre des places déclarées. ' ' •'
Voiture de 1 à 2 places 40 fr. par an.
— 3 places 60
— 4 places 80
— 5 places 96
— 6 places iiO fr.
Au-dessus de 6 places, le droit annuel est de 10 fr. par place à ajouter h 110 fr. Le tableau suivant dé-
Dioiilre l'importance de cet impôt et les éléments en lesquels se décompose son produit :
Voîtiircs en §çrvîce régulier et exlraordi-
iiaird". 17,385,162fr.
' - . Voitures abonnées i 7,G9i
. 'Voitures en service d'occasion et à vo-
/lonté 1,427,378
Vofliîics en service accidentel et journa-
Ucr!. 56,118
*\ Estampilles apposées sur les voitures., . 14,850
D<mble décime (le produit des estampilles . içxcepté), 5,784,149
- \ - ; Total 22,665,348 fr.
Namgatmi. — Le droit de navigation établi par la loi (Ju 30 floréal an X est dû par les bateaux qui marchent sur les fleuves , rivières et canaux navigables. Chaque cours d'eau est régi par des décrets qui luisent spéciaux. Le système le plus étendu est celui de la loi du .9 juillet 1856 qui s'applique à presque tous les cours d'eau non canalisés. En général, les droils de navi- .galion sont proportionnels aux poids des objets transportés. Ainsi la loi du 9 juillet 1856 a établi, pour tous le? fleuves ou canaux qu'elle régit, un droit de 1 fr. 75 par tonne et myriamètre pour les bateaux et de 4 centimes par décastère pour les trains de bois. Le produit des taxes de navigation est d'environ 11 à 12 millions.
§ Vni. — Garantie des matières d'or et d'argent.
Les matières d'or et d'argent doivent contenir une quantité déterminée de l'un ou de l'autre de ces mé-