BIÉ LANGES
seur, seront exigibles alors même que le chef de rétablissement agricole ne les devrait pas personnellement. Les femmes, par exemple, quoiqu'elles ne doivent pas la prestation la payent cependant pour le personnel et le matériel de leur propriété ou ferme.
Sous le rapport du rachat, il y a une grande diversité dans les habitudes des départements. Ici les prestations s'acquittent presque intégralement en nature, là elles se rachètent en argent, dans une forte proportion. A quoi tient cette différence? Souvent elle s'explique par le degré de richesse du pays, les départements les plus aisés étant intéressés à la libération pécuniaire parce que la valeur du travail y est très-élevée. Ce n'est cependant pas la raison unique ; car il est des départements dont la richesse est peu développée, comme la Creuse et le Lot, où la proportion des payements en argent atteint 45, 50 et même plus de 60 pour 100. Dans ces pays, la différence tient à ce que la valeur de la journée étant fixée à un taux très-bas par le conseil général, les contribuables préfèrent s'acquitter en argent, parce que la valeur effective de la journée est supérieure à la valeur officielle. La moyenne générale, pour toute la France, est de 85 sur cent prestataires qui s'acquittent en nature contre 15 qui payent en argent *.
La prestation en nature a été critiquée parce qu'elle n'est, disent les détracteurs de la loi du 21 mai 1856, que le rétablissement des anciennes corvées si impopulaires, si justement odieuses. Entre les choses que l'on compare, il y a cependant une grande différence.
* Moniteur do ISbO, p. 5,450 et suivantes.
Les corvées étant destinées à la construction ou à l'entretien des chemins royaux, il en résultait que la répartition devait inévitablement être inégale ; car on ne pouvait requérir que les habitants voisins des travaux. Les habitants éloignés seraient arrivés tard et fatigués sur les chantiers ; à leur égard, toute réquisition aurait été une perte sèche sans compensation pour rîntéret général. Quoiqu'ils ne fussent pas seuls intéressés , les voisins des chemins royaux supportaient donc seuls la dépense. Dans le Berri, par exemple, sur 717 paroisses, 517 seulement étaient commandées. Les chemins vicinaux, au contraire, pénétrant jusqu'aux dernières et plus petites habitations, communes ou sections, il est facile de voir que l'inégalité qui viciait les corvées n'est pas imputable à la prestation en nature. Pas un contribuable n'échappe à cette imposition, s'il est dans les conditions fixées par la loi du 21 mai 1836.
Ce qu'on pourrait reprocher avec plus de fondement à la prestation en nature, c'est d'être une capitation, c'est-à-dire une taxe frappant également les contribuables quelle que soit leur fortune. Quoique partiellement fondé, ce reproche est beaucoup atténué par deux considérations. D'abord, les chefs d'établissement étant tenus pour leurs domestiques, animaux et charrettes, il en résulte une espèce de proportionnalité. D'une autre part, la prestation en nature étant combinée avec les centimes additionnels spéciaux, l'uniformité de la première est corrigée par le caractère proportionnel des seconds. — « Grâce à des ménagements infinis, dit M. Courcelle-Seneuil, grâce à la mode-
ration de l'impôt, les prestations en nature ont échappé, jusqu'à un certain point, à l'impopularité des anciennes corvées dont elles portent encore le nom dans les campagnes. Leur répirtition présente une apparence d'égalité ; leur emploi est évidemment d'utilité publique ; la perte qu'elles occasionnent est médiocre, le temps de l'ouvrier agricole a si peu de valeur et l'argent en a tant pour lui qu'il consent bien volontiers à se rëdimer par son travail d'une redevance en argent*. »
La loi du 21 mai 1836 a été critiquée en ce qu'elle a pris le travail personnel pour base de l'impôt, tandis qu'elle aurait seulement dû le considérer comme une' manière de se libérer, une facultas solutionis. Les auteurs (le l'objection trouvent qu'il aurait été plus juste de disposer que toute personne, de l'un ou de l'autre sexe, devrait la valeur en argent de trois jouraées de travail, sauf la faculté pour elles, si elles l'aimaient mieux, de se libérer en nature. Ainsi tous ceux qui nseiit des chemins vicinaux auraient supporté leur part def dépenses, et l'impôt dont il s'agît aurait été réparti de la manière la plus juste. L'objection est fondée en principe ; mais le législateur a pensé que l'impôt pèserait trop lourdement sur les ouvriers, si la femme et le mari étaient obligés de payer ou de travailler tous les deux. L'assiette actuelle a l'inconvénient de laisser en dehors la femme riche qui ne doit rien pour ellemême et ne paye que pour ses domestiques mâles. Mais si, au lieu de regarder ces cas relativement peu nombreux, nous considérons les ouvriers ruraux qui
* Diethmvdre (l'économie politique, art. PnEST.xTioxs.
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profilent de la loi, il sera facile de juger que l'assiette sur le travail en nature a été établie par un législateur bienveillant envers ceux qui n'ont d'autre bien que leurs bras.
g IV. — Part des communes dans les patentes.
La part des communes dans le produit des patentes est fixée à 3 cQptimes pour 100. Cette attribution donne une somme de 2,814,108 fr. Le produit dans chaque commune dépend du nombre de patentables qu'elle contient.
§ V. — Taxe des chiens.
l^a loi du 2 mai 1855 a établi une taxe municipale sur les thiens-, taxe qui ne peut pas dépasser 10 fr. ni descendre au dessous de 1 fr. Entre ce minimum et ce ntaximum, le tarif est arrêté, dans chaque commune, par délibération du conseil municipal homologuée par*' décret impérial, après avoir pris l'avis du coâteil gé^néral. Le tarif ne peut pas contenir plus de deux taxes : 1** la plus élevée pour les chiens de luxe; 2* la moins élevée pour les chiens de garde. L'impôt est dû pour tout chien que le contribuable possède au 1" janvier de Pannée et perçu d'après sa déclaration dont la sincérité est garantie par un impôt Iriple, en cas de non-déclaration et par un impôt double, pour déclaration insuffisante. En 1863, le nombre des chiens qui ont acquitté la taxe s'est élevé à 1,860,113 dont 495,322 de la première catégorie (chiens de luxe ou de chasse) et 1,394,791 de la deuxième catégorie
7m MÉLANGES.
(chiens (le garde). Le produit total de la taxe a été de 5,461,110 fr. sur lesquels la première catégorie a donné 3,451 ,145 fr. et la seconde 2,004,921 fr.
t^ VI. — Part (les communes dans les permis de citasse.
Sur les 25 francs que coûte le permis de chasse, 15 fr. reviennent à l'État et 10 à la commune. Nous avons vu plus haut que* la part de l'État dans le produit des permis produisait 3,192,560 fr. La part des communes rapporte environ 2,461,574.
§ VII. — Octrois.
Les octrois municipaux supprimes au commencement de la Révolution ne furent rétablis qu'en Tan VII. Des lois spéciales relevèrent d'abord ceux de Paris\ de Bordeaux* et de Nantes'. La même année une loi posa des règles générales pour l'établissement des octrois. L'octroi ne peut être établi que par suite d'une délibération du conseil municipal homologuée par décret impérial, et seulement dans les communes dont les ressources ne sont pas suffisantes. Le décret est précédé d'un double examen par la section des finances et par la section de l'intérieur au conseil d'État. L'examen de la première porte sur les tarifs, et celui de la seconde sur la situation financière de la commune.
Les droits d'octroi peuvent avoir pour objet les raa-
* 27 vendémiaire an VU (18 octobre 1798).
* 23 floréal an VII.
' 9 prairial an VII.
tières de consommation locale et la loi, d'après la jurisprudence qui a prévalu, ne distingue pas entre la consommation domestique et la consommation industrielle. Cependant, lorsque le conseil d'État propose d'approuver un octroi, il introduit ordinairement une clause qui exempte les charbons, soudes et autres articles qui servent à fabriquer des produits destinés au comrtierce général. Mais si cette réserve n'a pas été introduite dans le règlement, la perception de la taxe d'octroi sur les matières premières est tout aussi légale que la perception sur la consommation domestique. Cette différence entre le droit rigoureux et- la jurisprudence administrative se retrouve en matière de denrées alimenlaires. Il est rare que le conseil d'État autorise une taxe sur les céréales. La ville de Marseille est la seule où les blés soient taxés à l'octroi. Cependant s'ils étaient imposés, la perception du droit serait légale; car l'article 147 de la loi du 28 avril 1816 emploie les termes les plus généraux et permet, sans distinction, de taxer tous les objets de consommation locale. Il est d'usage aussi que le tarif soit partagé en cinq catégories, suivant la nature de» matières imposées: 1° Boissons et liquides ; 2° comestibles ; 5® combustibles; 4^ fourrages; 5** matériaux. Cette division étaît exigée p^ir la loi du 11 frimaire an VU, combinée avec l'ordonnance du 9 décembre 1814; quoiqu'elle ne spit plus obligatoire depuis qu'a été rendue la loi du 28 avril 1816, elle n'a pas cessé d'être suivie dans la pratique*.
* L'ordonnance du 9 décembre 1814 défendait d'imposer les grains ^ légumes, farines, beurre et lait. Quoique celte disposition ne soit plus obli-
Le conseil d'Etat ne taxe que modérément les boissons ou liquides, à cause de l'élévation des droits généraux qui grèvent ces objets de consommation. Au reste, d'après la loi du H juÎH 1842, le tarif de roctroi pour les boissons ne peut pas dépasser celui d^^ droits d'entrée perçus au profit du Trésor. Cette limite a même été resserrée par le décret du 17 mars 1852 qui, en abaissant de moitié les droits d'entrée, a fixé un délai de trois ans dans lequel tous les octrois seraient ramenés au chiffre réduit. Malgré ces restrictions, l'abondance de la consommation des liquides fait que les boissons donnent la plus grande partie dn produit des octrois.
Dans les communes situées près des frontières, on impose rarement à l'octroi les denrées frappées par les droits de douane tels que les sucres et les cafés. Il y aurait péril pour le commerce de ces villes à taxer des matières qui viennent de payer des droits considérables au Trésor. C'est surtout dans les villes de l'intérieur qu'on voit figurer ces objets aux tarifs d'octroi.
Voici le produit des octrois à plusieurs époques :
1830 67,000,000 fr.
gatoire, le conseil d'État s'y conforme ordinairement. On s'en est écarté pour l'octroi de Marseille, où le blé est imposé, et pour l'octroi de Paris, en ce qui concerne quelques autres matières alimentaires. Dans l'Enquête des boiisons, M. Thiers a expliqué l'impôt sur le blé à Marseille, en disant qu'à cause de la situation de ce port, le droit d'octroi équivalait à un droit de douane. (Enquête, t. II, p. 201.)
DE LMAIPOT. 395
La diminution qu'on remarque dans le produit des octrois pendant les années 1853-1855 provient delà réduction sur les taxes des boissons ordonnée par le décret du 17 mars 1852. Ces chiffres expriment le produit brut; en 1860, le produit netaété de 99,000,000 francs. La plus grande partie de cette somme est fournie par l'octroi de la capitale : En 1864 le produit de l!octroi de Paris s'est élevé à 84 millions et on l'évalue pour 1865 à 88 millions. Dans les 1,450 communes qui ont des octrois, le tiers ordinaire des recettes vient de cette source.
MoÛtyon se plaçant toujours au point de vue de l'influence des impôts sur la moralité des peuples, approuve les octrois par la raison c< qu'ils empêchent l'émigration delà population des campagnes vers la ville. » Le chiffre toujours croissant du produit des octrois prouve que cet obstacle n'a rien empêché et cela devait être ; car-une loi inévitable fait qu'à mesure que s'élèvent les conditions de la vie matérielle de l'ouvrier, le salaire suit une hausse correspondante. Si l'octroi éloigne des villes en rendant la subsistance plus chère, immédiatement l'appât du salaire plus fort corrige les effets de l'impôt '.
Les objections contre les taxes de consommation ont été reproduites contre les octrois. On ajoute que ce sont des douanes intérieures, qu'elles établissent une
* Collection des économiste$. t. XV, p. 445.
choquante incgnlilë entre les habitants des villes sujettes et ceux des villes qui ne sont pas soumises au régime de l'octroi.
Cette inégalité n'est que nominale ; car*le séjour dans ' les villes estla cause ou l'occasion d'une fouie d'avantages et de ressources qui rendent facile le payement de l'impot local. Il n'y a ni injustice ni inégalité lorsqu'on demande plus à ceux qui peuvent faire davantage, et d'ailleurs la critique dirigée sur ce point contre l'octroi serait tout aussi applicable aux droits d'entrée perçus au profit du Trésor, dans les villes de 4,000 âmes. Quant à la qualification de douanes intérieures, je conviens que les barrières causent une certaine gêne à la circulation des produits dont il vaudrait mieux qu'ellqfût affranchie ; mais il en faut dire autant du droit d'entrée et, par conséquent, il ne servirait à rien de supprimer les octrois si on laissait subsister les barrières établies par l'État. La suppression de l'octroi est donc subordonnée à la question du droit d'entrée. Après tout, tant que la situation financière des communes demandera les mêmes sommes , il faudra pour se les procurer , choisir entre les centimes additionnels c'està-dire l'impôt direct, ou les octrois c'est-à-dire les taxes locales de consommation. Le nombre des centimes additionnels est déjà considérable et, pour remplacer les produits des octrois, il faudrait en augmenter le chiffre d'une façon écrasante. C'est la question qui se présente à tous les degrés, de savoir ce qui vaut mieux, de l'impôt direct ou des taxes indirectes, question que nous avons indiquée à plusieurs reprises et que nous traiterons spécialement dans la dernière partie de ce travail.
DE L'IMPOT. r»97
.^ Il faut reconnaître que, dans certaines villes, les octrois ont pris un caractère bien propre à justifier la qunliiicsiiiou de douanes intérieures^ on même de droits protecteurs pour les productions ou industries locales. C'est avec raison que, devant la commission d'enquête, les fabricants de bière ont, à ce point de vue, attaqué les tarifs d'octroi. « Une disposition de la loi, disaient-ils, défend d'établir sur les vins des droits d'octroi supérieurs aux droits d'entrée perçus au profit du Trésor. Une semblable limite n'existe pas pour les bières. Aussi, dans les villes du Midi, la bière a-t-elle été traitée en ennemie. Ainsi, à l'octroi de Toulouse, on perçoit 4 francs par heclolilre; à Marseille 5 francs; à Nantes 7; à Bordeaux 15 et à Lyon 15, plus une augmentation de 1 quart sur les bières venant du dehors^» Les fabricants proposaient, en conséquence, de limiter les taxes municipales sur les bières à 2 fr. 40 pour les bières fortes et à 60 centimes pour les petites bières ^
Nous ne pouvons aussi que nous associer aux réformes proposées par M. de Parieu. Elles consistent: V à empêcher l'établissement de ces taxes ou même à en faciliter la suppression dans les communes d'une faible importance, ainsi que dans celles où les centimes additionnels autorisés par la loi n'auraient pas été votés; 2** à réduire, autant que possible, les droits de consommation sur les objets qui, comme la viande, importent à la santé et àja vigueur des populations ouvrières. La
« Enquête, t. I, p. 455.
* C'était Tavis de M. Moiroguier, directeur des contributions indirectes, dans le département du Nord.
Tm BlÉLA^iGES.
jusliflcation de ces deux modifications appai*att""d'cll(> même. La première s'explique parce que la frauderesl facile dans les communes peu importantes ; la seconde parce que toute substance utile à Talinientation esl un objet mal choisi pour l'assiette d'un impôt. Malheureusement, la viande est un des articles les plus productifs du tarif et on ne pourrait pas le supprimer sans qu'il en résultat une perte trop considérable pour les budgets des communes; car le droit sur la viande doime plus du tiers du produit total des octrois. Une modération serait au moins désirable et peut-être, en s'attachant à réduire les dépenses, parviendra-t-ôn à faire disparaître les inconvénients d'une suppression complète de cet article^
Quant à l'incidence des octrois, M. de Parieu ajoute : « On doit faire remarquer, en faveur des octrois, que beaucoup de personnes étrangères aux localités frappées par des impôts de consommation s'en trouvent indirectement et accidentellement atteintes, à l'occasion soit de leur résidence temporaire, soit même de leur passage dans le rayon de l'octroi, ce qui allège d'autant la charge des domiciliés. »
* Dictimuaire d'économie politique, art. O^irnoi, .lo M. do ranVu.'
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QUATRIÈME SECTION Recouvrement des impôla.
La distinction entre des impôts recouvrés par des fermiers et les impôts perçus par les agents de Fa régie ne se retrouve pas dans la nouvelle organisation iîïiancière. Elle a été supprimée dans tous les pays bien adiiîinistrés, et il n'y a plus de ferme que dans les Étals attardés. La ferme est cependant encore pratiquée chez nous en matière d'octroi.
En France, le recouvrement des contributions a quatre degrés : IMe versement par le contribuable aux mains des percepteurs, receveurs ou préposés ; T une première centralisation au chef-lieu d'arrondissement où un receveur particulier reçoit le versement des percepteurs et receveurs ; 3^ une deuxième centralisation au chef-lieu du département où le receveur général reçoit les versements des receveurs particuliers et directement le versement des percepteurs et receveurs de l'arrondissement du chef-lieu; 4* l'envoi à Paris par les receveurs généraux. Une direction appelée Direction du mouvement des fonds distribue les fonds sur toutes les parties de l'Empire, envoie dans les départements voisins les fonds disponibles d'une recette générale; ce qui n'est pas dépensé sur les lieux ou dirigé sur d'autres points, est envoyé à la caisse centrale.
Les percepteurs et receveurs du premier degré reçoi
400 BIÉLâNGES.
vent une remise proportionnelle au chiffre des sommes recouvrées par eux, avec garantie d'un minimum parle Trésor. Les receveurs particuliers et généraux sont rétribués : l*par un traitement fixe ; 2® par la bonification de$ intérêts^ en matière de contributions directes. Comrae les échéances où l'impôt sera perçu sont connues d'avance, on fixe aux receveurs une époque après laquelle ils seront tenus de payer les intérêts des sommes non recouvrées. Réciproquement, si par leur zèle et leur activité, les receveurs parviennent à faire rentrer les impôts avant l'époque assignée, la loi les considère comme étant en avance et leur accorde l'intérêt de ces sommes pendant tout le temps de l'anticipation. Le reste du revenu des receveurs généraux ou particuliers vient des opérations de banque auxquelles il leur est permis de se livrer.
Le tableau qui suit indique le produit des impots, les dépenses de la régie et la proportion des frais de recouvrement.