MÉLANGI'S
taux et ne peuvent être niôlées que d'une \mrl vé^^kuienlaii'c d'alliage. Cette pro|M)rlion entre le métal précieux et l'alliage est ce qu'on appelle Lç litre. Les objets mis en vente doivent être revêtus d'uapçint^u apposé par un bureau de garantie; celle fonnalïlé est un obstacle aux fraudes et prévient les erreurs que les acheteurs seraient exposés à éprouver. Ce seryicé.n'cst pas gratuit; l'orfèvre ou bijoutier fait l'avance Ai droit et se rembouree sur l'acheteur par une élévation de prix, si l'état de l'offre et de la denoande le lui permet. Le droit de garantie est de 20 fr. par 4 OQ gramme* pour les objets en or et de 1 fr, pour les objets d'argent. On doit, en outre, rembourser les frais d'essai, qui sont de 3 francs pour l'or et de 80 centimes pour l'argent lorsque l'essai est fait par la voie humide. Les petits objets essayés seulement à la pierre de touche payent 9 centimes par 100 grammes.
Le produit de ce service qui, en 1816, ne donnait pas plus de 500,000 francs, s'élevait en 1828 à 1,400,000 francs, dépassait 2,000,000 en 1846 eten 1856 atteignait 2,621 ,992 francs.
Une taxe qui repose sur la même idée que la précédante est relative à la vériiication des poids et mesures. Son produit est d'environ 1 ,300,000 francs.
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TROISJEMI': SECTION
' fiikjpoÀlons déparlementalea el municipales.
Les impositions départementales consistent exciusi- «ûoent dans les centimes additionnels ajoutés au priniipal des* contributions directes. Les impositions munic/pales sont, comme les contributions générales, dirççtes ou indirectes. Les contributions directes municipales consistent dans un certain nombre de centimes additionnels, les prestations en nature et une part dans le produit des pîiteptes ; les taxes indirectes sont Timpôt des chiens, les octrois et quelques autres d'une faible importance tels que, pour citer celui qui est relative^ment le plus considérable, la part des caisses communales dans les permis de chasse.
§ V\ — Centimes additionnels départementaux. ^
Les centimes additionnels départementaux sont miinaires^ facultalifsy spéciaiix et extraordirmires, Lei premiers sont obligatoires et le conseil général n'a même pas à voter sur ce point ; la loi générale du budget en fixe chaque année le nombre. Une partie du produit de ces centimes est mise à [la disposition de l'administration départementale pour être employée aux besoins et dépenses du département. L'autre partie (7 centimes sur 16) est affectée à la formation d'un fonds commun avec lequel les départements les plus
pauvres sont aidés par les plus richos pour faire faœ aux dépenses ordinaires. La rcprtilion du fonds coin, raun enire les déparlcmcnls est faite annuellement par déci*et iinjiérial, rendu sur la proposition du riiinislrtî de l'intérieur. Le produit de ces sept ceiitinifis jadditionnels ne peut servir qu'aux dépenses ordinaires. La loi du 10 mai 1858, art. 17, permettait de consacrer aux travaux extraordinaires du département une partie du fonds commun dans la mesure fixée par la Iqi de finances ; c'est ce qu'on appelait le deuxième fo)ids commun^ qui a disparu des lois de finances depuis 1855.
Les centimes facultatifs ne peuvent être levés qu'en veiiu d'une délibération du conseil général. La loi de finances de l'année détermine le nombre de centimes facultatifs que le conseil général pourra voter pour faire face aux dépenses non obligatoires. Si le conseil général ne dépasse pas cette mesure, la délibération est exécutoire par elle-même, sans approbation expresse de Tadininistration, autre que l'approbalion générale du budget départemental. Que si, au contraire, il y a nécessité de dépasser le maximum pour faire face à quelque dépense extraordinaire, les centimes facultatifs extraordinaires ne pourraient être levés qu'autant que la délibération du conseil général serait homologuée par une loi*. Le maximum des centimes facultatifs a été fixé par la loi du 7 août 1850 à 7 centimes 6 dixièmes. Auparavant, il n était que de 5 centimes. En Corse, il s'élève à 14 centimes 6 dixièmes. Les centimes facultatifs peuvent
o * Art. 55 de la loi ilu iO mai 1858, combine avec le décret du 25 mai*s 1852, 6 de la deuxième partie.
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être employés aux dépenses ordinaires, lorsque les centimes ordinaires ne suffisent pas ; la réciproque ne serait pas possible, la loi voulant que les recettes ordinaires demeurent exclusivement affectées au payement 'des d^enses ordinaires.
Plusieurs lois ont permis aux conseils généraux de voter, pour certains services ou travaux, des centimes dont elles ont fixé le maximum et qu'à raison de leur destination, on appelle centimes spéciaux. V Le conseil général peut voter des centimes spéciaux affectés aux travaux d'entretien ou de construction des chemins vicinaux, conformément aux règles sur les subventions départementales, telles qu'elles sont fixées dans la loi du 21 mai 1836 ; le maximum en a été limité à cinq. 2"* La loi du 28 juin 1855 a autorisé le vote de 2 centimes additionnels pour les dépenses que la loi met à la charge du départenient, en matière d'instruction primaire. Ces centimes ne sont pas facultatifs, puisque, d'après l'article 15 de cette loi, un décret impérial peut les imposer d'office dans les départements où le conseil général négligerait de les voter. 5** La loi du 51 juillet 1821 permet aux conseils généraux de voter, pour les dépenses du cadastre, des centimes spéciaux, dont le maximum est fixé à trois.
Les centimes additionnels ordinaires augmentent le principal de la contribution foncière et de la contribution personnelle mobilière. Quant aux centimes facultatifs, la loi qui en autorise l'établissement détermine les contributions au principal desquelles les centimes seront ajoutés. Les centimes spéciaux relatifs
au cadastre ne portent que sur la contribution foncière. En règle générale, c'est d'après Tintérêt de ceux qui profitent des dépenses que doit être déterminée la contribution au principal de laquelle les centimes additionnels seront ajoutés. Si les travaux doivent profiter à tout ]e monde l'addition sera faite au principal des quatre contributions directes. ,
g n. — Centimes additionnels municipaux. ^ ^
Le premier* article du revenu ordinaire de la commune est formé par le produit de cinq centimes additionnels que la loi de finances ajoute annuellement au principal des contributions foncière et personnelle-mobilière. Cette addition est faite de plein droit et sans délibération spéciale du conseil municipal.
Des centimes spéciaux ont été créés 1** pourfinstruction primaire. On les ajoute au principal des quatre contributions directes, l'instruction primaire étant un service qui profite à toutes les classes de la,société. 2** Pour le traitement du garde champêtre; en ce cas, l'addition ne porte que sur la contribution foncière; 3*" Pour les chemins vicinaux. Les quatre contributions su[)portent cette addition. Le maximum, dans le premier cas, est de trois centimes et de cinq dans le troisième. — Ces centimes sont facultatifs en ce sens que le conseil municipal peut, d'après l'état des revenus de la commune et les besoins du service, les voter tous ou seulement une partie ; mais ce caractère ne leur appartient pas absolument, puisque si le conseil muni-
ci|ml refusait de les voter, ils pourraient èlre inscrits d'office au budget par l'administration supérieure. Dans la mesure du maximum fixé par les lois sur l'instruction primaire, les chemins vicinaux et le cadastre, la délibération du conseil municipal n'a pas besoin d*homologation, l'approbation étant donnée d'avance psir. la loi.
Enfin les communes peuvent s'imposer des centimes extraordinaires soit pour suppléer à l'insuffisance de . leurs iqjrenus ordinaires ou spéciaux, soit pour exécuter des"* travaux extraordinaires. Mais cette addition ne peut être faite qu'en vertu d'une décision de l'autorité admftiistrative supérieure qui homologue la délibéralion du conseil municipal.
§ m. — Prestations pour les chemins vicinaux.
D'après l'article 2 de la loi du 21 mai 1856, tout habitant inscrit à la contribution foncière, mâle, valide, et âgé de 18 à 60 ans, est imposable à trois journées de travail, avec faculté de payer à son choix, en nature ou en argent. D'un autre côté, tout chef de famille ou d'exploitation à titre de propriétaire, fermier ou colon doit la prestation 1** pour lui-même ; 2*" pour tout individu membre de sa famille ou serviteur permanent mâle, valide et âgé de 18 à 60 ans; 5° enfin pour chaque bête de somme de trait ou de selle et pour chaque charrette attelée, au service de la famille ou de l'établissement dans la commune. Les prestations pour les domestiques, charrettes et animaux étant dues par l'établissement plutôt que parle propriétaire ou régis-